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D-9173/2025

D-9173/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-07-07 · Français CH

Regroupement familial (asile)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du 28 octobre 2025 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Un montant de 700 francs est alloué au recourants à titre de dépens, à la charge du SEM.
  5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour IV

D-9173/2025

Arrêt du 7 juillet 2026

Composition

Vincent Rittener, juge unique,

avec l'approbation de Grégory Sauder, juge;

Hugo Pérez Perucchi, greffier.

Parties

A._______, né le (...),

B._______, née le (...),

Erythrée,

représentés par Thao Pham, Centre Social Protestant

(...),

recourants,

agissant en faveur de

C._______, né le (...),

Erythrée,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Regroupement familial (asile);

décision du SEM du 28 octobre 2025 / N (...).

Vu

les demandes d'asile déposées le 15 novembre 2021 en Suisse par A._______ et B._______ (ci-après : les intéressés ou les recourants),

les entretiens sur les données personnelles des prénommés le 22 novembre 2021,

la décision du 31 août 2022, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), constatant que les intéressés avaient obtenu l'asile en Grèce en 2020, n'est pas entré en matière sur leurs demandes d'asile et les a mis au bénéfice de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de leur renvoi,

la décision du 27 novembre 2024, par laquelle le SEM a accordé aux intéressés le second asile au sens de l'art. 50 LAsi (RS 142.31),

la demande du 7 avril 2025, par laquelle ceux-ci ont requis une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de leur enfant C._______, au titre de l'asile familial, faisant valoir qu'ils avaient vécu avec celui-ci à E._______ avant d'en être séparés par la fuite consécutive à l'emprisonnement, puis à l'évasion, de A._______,

le courrier du 22 août 2025, par lequel le SEM a donné aux recourants la possibilité de se déterminer au sujet des contradictions relevées entre leurs déclarations lors de leurs auditions devant les autorités helléniques - au cours desquelles ils ont affirmé s'être rencontrés à D._______, pays de naissance de leur enfant - et les informations fournies à l'appui de la demande de regroupement familial, selon lesquelles la famille se serait constituée en Erythrée, où l'enfant serait né,

la réponse des intéressés du 29 septembre 2025, par laquelle ils ont maintenu la version des faits exposée dans leur demande de regroupement familial et expliqué que leurs déclarations en Grèce n'étaient pas conformes à la réalité, mais résultaient de leur situation de vulnérabilité ainsi que de mauvais conseils prodigués par d'autres requérants d'asile,

les moyens de preuve produits à l'appui de la demande de regroupement familial, à savoir des copies du certificat de baptême, de l'acte de naissance et du certificat de vaccination de C._______, ainsi qu'un extrait de son passeport érythréen établi le 16 janvier 2025,

la décision du SEM du 28 octobre 2025, refusant d'autoriser l'entrée en Suisse de C._______ et rejetant la demande de regroupement familial déposée en sa faveur, motif pris que celui-ci était né à D._______ et que la condition de séparation par la fuite prévue à l'art. 51 al. 4 LAsi n'était par conséquent pas remplie,

le recours formé, le 27 novembre 2025 (date du sceau postal), contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),

la demande d'assistance judiciaire totale dont le recours est assorti,

le préavis du SEM du 18 mars 2026,

la décision incidente du 26 mars 2026, par laquelle le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire totale et désigné Thao Pham en qualité de mandataire d'office des recourants,

la réplique des recourants du 2 avril 2026,

les courriers des intéressés des 1er et 29 juin 2026 (dates des sceaux postaux),

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement,

que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,

que les recourants, agissant en faveur de C._______, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

que présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

que, dans la décision querellée, le SEM a rejeté la demande de regroupement familial au motif que, conformément aux procès-verbaux d'audition devant les autorités helléniques, la séparation intervenue entre les recourants et leur fils ne résultait pas de leur fuite, condition prévue à l'art. 51 al. 4 LAsi,

que les intéressés avaient en effet déclaré qu'ils s'étaient rencontrés à D._______ après leur fuite d'Erythrée - intervenue en 2009 pour A._______ et en 2017 pour B._______ - et que l'enfant C._______ était né à D._______ le 8 avril 2018,

que, s'agissant des moyens de preuve produits afin de démontrer que l'enfant était né en Erythrée, l'autorité intimée a nié leur force probante en retenant qu'il ne pouvait être exclu qu'ils aient été établis pour les besoins de la cause,

que dans leur recours, les intéressés soutiennent que la version des faits exposée dans leur demande de regroupement familial correspond à la réalité, si bien que l'existence d'une communauté familiale préexistante à la fuite d'Erythrée devrait être tenue pour établie,

que selon cette version des faits, les recourants auraient fondé leur famille en Erythrée avant de quitter précipitamment ce pays, sans leur enfant, à la suite de l'emprisonnement et de l'évasion de A._______,

qu'ils auraient alors confié C._______ à sa grand-mère maternelle, laquelle aurait par la suite quitté l'Erythrée pour se rendre à F._______ avec l'enfant dans le but d'éviter qu'une interdiction de sortie ne lui soit opposée ultérieurement,

que les recourants font en outre valoir que la situation sécuritaire prévalant à F._______ est préoccupante et que C._______ souffre de troubles psychiques ayant nécessité une hospitalisation,

qu'à l'appui de leur recours, ils produisent plusieurs photographies visant à démontrer que la famille s'était constituée en Erythrée,

qu'ils versent ainsi au dossier des clichés de leur cérémonie de mariage sur lesquels figurent également des proches, un prêtre signant leur certificat de mariage érythréen, un véhicule portant une plaque d'immatriculation érythréenne ainsi qu'une maison qu'ils présentent comme le domicile familial du recourant,

qu'ils produisent également une photographie les montrant ensemble devant le restaurant renommé (...) à E._______, dont l'architecture particulière permettrait l'identification, plusieurs clichés qu'ils affirment avoir été pris après des examens dans un hôpital d'E._______ durant la grossesse de la recourante, ainsi que l'original de leur certificat de mariage établi par une église érythréenne, accompagné de sa traduction, et celui du certificat de baptême de l'enfant,

qu'ils font également valoir qu'une vidéo de leur cérémonie de mariage peut être versée au dossier,

que, dans ses observations du 18 mars 2026, le SEM a considéré que le recours ne contenait aucun élément susceptible de remettre en cause son appréciation, relevant au surplus que l'admission de la nouvelle version des faits avancée par les recourants conduirait à remettre en question les motifs ayant fondé la reconnaissance de leur qualité de réfugié en Grèce,

que, dans leur réplique du 2 avril 2026, les recourants ont, en substance, réitéré que les pièces produites permettaient d'établir la réalité de leur nouvelle version des faits et soutenu que les interrogations que celle-ci pourrait susciter au sujet de leurs motifs d'asile étaient dépourvues de pertinence dans le cadre de la présente procédure, celle-ci portant exclusivement sur leur demande de regroupement familial,

qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose,

que si les ayants droit définis à l'alinéa précité ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi),

que l'art. 51 al. 4 LAsi a pour finalité de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour d'autres motifs que la fuite ou des raisons impérieuses dans le pays d'origine (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1),

que cette idée repose sur la présomption que les proches du réfugié, ayant vécu avec lui dans leur pays d'origine, ont souffert eux aussi de la persécution qui lui a valu la reconnaissance de la qualité de réfugié ou qu'ils ont risqué d'y être exposés (cf. ATAF 2017 VI/11 consid. 4.4; également, p.ex., arrêts du Tribunal D-4428/2024 du 15 mai 2026 p. 5; D-5753/2023 du 2 octobre 2025 p. 6),

qu'il appartient à la personne qui requiert l'octroi d'une autorisation d'entrée en vue du regroupement familial de prouver ou du moins rendre vraisemblable l'appartenance des proches concernés au noyau familial, l'existence de ce noyau familial au moment de la fuite, la séparation de la famille due à la fuite et l'intention de tous les ayants droit d'être regroupés (art. 7 LAsi; cf. arrêts du Tribunal E-6391/2024 du 19 mai 2025 consid. 3.3; E-5346/2016 du 30 septembre 2016 consid. 2.4 et réf. cit.),

que le concept de « circonstances particulières » prévu à l'art. 51 al. 1 LAsi constitue une notion juridique indéterminée dont la ratio legis est de prévenir les abus et de donner aux autorités la possibilité de refuser la protection spécifique de l'asile aux personnes qui n'en ont objectivement pas besoin,

que sont notamment visés par cette notion les cas d'abus de droit, de séparation de fait durable, ceux où les intéressés possèdent une autre nationalité que le réfugié et qu'il est possible et raisonnablement exigible que toute la famille vive dans le pays dont l'un des membres est ressortissant ou encore les cas de mariage polygame (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 5.3 et réf. cit.),

qu'en l'espèce, l'existence d'une communauté familiale préexistante à la fuite entre les recourants et leur enfant peut être rendue vraisemblable par les nombreux moyens de preuve versés au dossier,

qu'en effet, sur le vu des photographies montrant les intéressés lors de leur cérémonie de mariage en présence de nombreux proches, un prêtre signant leur certificat de mariage érythréen - produit en original devant le Tribunal - ainsi que les recourants devant un restaurant renommé à E._______, il n'est pas inenvisageable que ceux-ci se connaissaient déjà en Erythrée et qu'ils s'y soient mariés,

que bien qu'il ne concerne pas directement le lieu de naissance de C._______, ce constat tend à infirmer la version donnée par les intéressés aux autorités grecques, selon laquelle ils se seraient rencontrés à D._______,

que, dans ce contexte, il ne saurait pas non plus être exclu en l'état que C._______ soit né en Erythrée, cet élément étant renforcé par divers moyens de preuve attestant une naissance ou une résidence de l'enfant en Erythrée, à savoir l'original de son certificat de baptême ainsi que les copies de son acte de naissance, de son passeport et de son carnet de vaccination,

que l'autorité intimée s'est toutefois limitée à dénier toute valeur probante aux pièces produites, en affirmant que la version des faits exposée par les recourants aux autorités grecques prévalait, sans avoir procédé à un examen de ces pièces après avoir requis, le cas échéant, leurs originaux, ni donné une motivation suffisamment individualisée à cet égard,

qu'en outre, les recourants avaient déjà avancé, lors de leurs entretiens sur les données personnelles du 22 novembre 2021, avoir fui l'Erythrée en 2019, c'est-à-dire après la naissance de leur enfant,

que si ces propos contredisent certes ceux formulés devant les autorités grecques, lesdits entretiens ont été réalisés plus de trois ans avant l'introduction de la présente procédure de regroupement familial et ne s'inscrivaient dès lors pas de façon évidente dans un contexte susceptible d'inciter les intéressés à adapter leurs déclarations aux exigences de l'art. 51 al. 4 LAsi,

qu'au vu de ce qui précède, l'existence d'une communauté familiale antérieure à la fuite d'Erythrée n'apparaît pas inacceptable et ne saurait être écartée, sans autre mesure d'instruction, au profit de la version divergente présentée par les intéressés devant les autorités grecques,

que toutefois la célébration du mariage des recourants en Erythrée en février 2017 - comme cela découle du certificat de mariage produit - respectivement en mars ou novembre 2019 - selon leurs déclarations lors de leurs auditions sur les données personnelles - et la naissance de leur enfant dans ce pays en avril 2018 seraient de nature à soulever des doutes quant à leurs motifs d'asile,

que l'invocation de l'art. 51 LAsi par le proche d'une personne ayant obtenu l'asile à titre originaire sur la base de faux renseignements constituerait une instrumentalisation de l'asile familial à des fins étrangères à cette institution,

qu'une telle hypothèse pourrait relever de l'abus de droit et serait, le cas échéant, susceptible de constituer une « circonstance particulière » au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi,

qu'en outre, l'absence éventuelle de motifs d'asile pourrait remettre en cause la réalisation de la condition de séparation par la fuite prévue à l'art. 51 al. 4 LAsi,

qu'en l'espèce, les intéressés ont affirmé, devant les autorités helléniques, avoir été persécutés et avoir déjà quitté l'Erythrée à des périodes auxquelles ils soutiennent désormais avoir séjourné dans ce même pays, y avoir célébré leur mariage et donné naissance à leur enfant,

qu'en effet, dans le cadre de son entretien en Grèce le (...) janvier 2020, B._______ avait déclaré avoir quitté l'Erythrée en mai ou juin 2017 et avoir rencontré A._______ à D._______, pays dans lequel leur fils C._______ serait né et où elle aurait séjourné jusqu'en juin 2019,

que, dans le même sens, lors de son audition du (...) décembre 2019, A._______ avait expliqué aux autorités helléniques avoir quitté l'Erythrée pour D._______ en septembre 2009, puis avoir vécu dans différents pays avant de retourner à D._______, où son fils serait né et où l'intéressé aurait résidé jusqu'en juin 2019,

que, si les recourants affirment avoir fourni de faux renseignements aux autorités grecques, ils maintiennent néanmoins avoir été contraints de fuir l'Erythrée pour des motifs pertinents en matière d'asile,

qu'ils indiquent avoir simplement « adapté » leur récit devant les autorités helléniques, à la suite de mauvais conseils prodigués par d'autres requérants d'asile,

que l'ampleur de cette « adaptation » de leur vécu ainsi que les conséquences juridiques qui doivent en être tirées demeurent néanmoins opaques, les recourants n'ayant pas été entendus en Suisse sur leurs motifs d'asile,

qu'il n'est par conséquent pas possible de déterminer si des faits erronés ou dissimulés ont joué un rôle dans la reconnaissance de leur qualité de réfugié en Grèce, voire l'octroi du second asile en Suisse, ou si cette qualité leur aurait tout de même été reconnue quand bien même les faits erronés ou dissimulés auraient été connus de l'autorité compétente,

que conformément à l'art. 61 al. 1 PA, les recours sont en principe des recours en réforme et exceptionnellement des recours en annulation,

qu'une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée,

que s'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, le Tribunal n'a toutefois pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité intimée,

que de plus, si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que celle-ci, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance,

que le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5),

qu'en l'espèce, pour les raisons exposées précédemment, la cause n'apparaît pas en l'état d'être jugée et une cassation se justifie dans la mesure où il n'incombe pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle du SEM, en effectuant un examen complet des allégations des recourants et des moyens de preuve produits, les privant ainsi du bénéfice d'une double instance,

qu'en définitive, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA),

que, dans ce cadre, il appartiendra à l'autorité intimée de procéder aux mesures d'instruction nécessaires à l'examen des motifs d'asile des recourants et des moyens de preuve déposés, afin de déterminer notamment l'existence d'une éventuelle circonstance particulière s'opposant à l'octroi de l'asile familial au sens de l'art. 51 LAsi,

que s'avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1),

qu'il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA),

que les recourants ont droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA; art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à la charge du SEM, étant précisé que l'octroi de dépens prime l'assistance judiciaire totale (cf. par ex. arrêt du Tribunal E-8626/2025 du 19 décembre 2025 p. 7 et réf. cit.),

que le tarif horaire s'échelonne entre 100 et 300 francs pour les mandataires n'exerçant par la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF),

qu'à défaut de décompte de prestations, comme c'est le cas en l'espèce, le Tribunal fixe les dépens sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF),

qu'en l'occurrence, l'indemnité allouée à titre de dépens est arrêtée, ex aequo et bono, à 700 francs,

(dispositif : page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 28 octobre 2025 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Un montant de 700 francs est alloué au recourants à titre de dépens, à la charge du SEM.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique :

Le greffier :

Vincent Rittener

Hugo Pérez Perucchi

Expédition :

Le présent arrêt est adressé :

- à la mandataire des recourants (par lettre recommandée)

- au SEM, pour le dossier N (...) (en copie) avec le dossier

D-9173/2025 (annexes : originaux des certificats de mariage et de baptême)

- au Service de la population du canton de Genève (en copie)