Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant, versée le 3 mars 2020.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants par l'intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-843/2020 Arrêt du 31 mars 2020 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, née le (...), son épouse, B._______, né le (...), et leurs enfants, C._______, née le (...), D._______, née le (...), et E._______, né le (...), Serbie, tous représentés par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 17 janvier 2020. Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et son époux B._______, accompagnés de leurs enfants C._______ et D._______, le 14 avril 2010, la décision du 21 juin suivant, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM, devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM] à partir du 1er janvier 2015) n'est pas entré en matière sur ces demandes, a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) D-4714/2010 du 8 juillet 2010, rejetant le recours interjeté le 29 juin 2010 contre cette décision, les demandes de réexamen des 22 octobre 2010 (date du timbre postal), et 23 décembre 2010, rejetées par décisions de l'ODM des 12 novembre 2010 et 18 janvier 2011, la naissance en Suisse de l'enfant E._______, le (...), la troisième demande de reconsidération, datée du 6 décembre 2011, la décision de l'ODM du 9 juillet 2012, par laquelle cette autorité n'est pas entrée en matière sur cette requête, la nouvelle demande de réexamen du 1er juin 2015, rejetée par décision du SEM du 16 septembre suivant, le recours formé le 16 octobre 2015 contre cette décision, l'arrêt du Tribunal D-6643/2015 du 24 novembre 2015, déclarant dit recours irrecevable, la cinquième demande réexamen du 21 février 2017, le rejet de celle-ci par le SEM, à teneur de sa décision du 7 mars suivant, la sixième requête de reconsidération, introduite par-devant le SEM le 9 février 2018, le classement de cette dernière, sans décision formelle, en date du 6 mars 2018, l'arrêt du Tribunal D-2027/2018 du 12 avril 2018, déclarant irrecevable le recours du 6 avril 2018 contre cette décision, la nouvelle demande de réexamen du 12 avril 2019, sur laquelle le SEM n'est pas entré en matière, par décision du 23 mai suivant, l'arrêt du Tribunal D-2665/2019 du 9 juillet 2019, déclarant irrecevable le recours formé le 31 mai 2019 contre la décision directement précitée, la huitième demande de reconsidération, déposée le 19 décembre 2019 par A._______ et consorts, la décision du SEM du 17 janvier 2020, rejetant cette demande, le recours interjeté le 13 février 2020 (date du timbre postal) à l'encontre de cette dernière décision, assorti de requêtes formelles tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours et à ce que les intéressés soient mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 20 février 2020, par laquelle le juge instructeur a rejeté ces requêtes et a imparti aux recourants un délai au 6 mars suivant, afin qu'ils versent une avance de frais de 1'500 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de cette somme sur le compte du Tribunal, le 3 mars 2020, la correspondance des intéressés du 12 mars suivant, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 6 LAsi), leur recours est recevable, l'avance de frais requise ayant en outre été versée dans le délai imparti, qu'à teneur de leur écriture du 13 février 2020, A._______ et consorts font principalement valoir la violation par le SEM de leur droit d'être entendu, en tant que la vulnérabilité de l'enfant C._______ n'aurait pas été prise en considération et que la décision n'aborderait pas la question de l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), que, dans la mesure où il est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, ce grief, en tant qu'il est de nature formelle, doit être examiné préliminairement (cf. ATF 138 I 232 consid. 5), que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient, que, pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, et de façon à ce que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.), qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige, qu'en revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence, ou si elle ne prend pas en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ;134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1), qu'en l'occurrence, la décision du SEM du 17 janvier 2020 revient à teneur de ses considérants sur la situation particulière de C._______ découlant du suivi spécialisé pluridisciplinaire dont elle bénéficie, du fait d'un retard mental léger et de possibles troubles spécifiques mixtes du développement (cf. décision querellée, points II.1., II.2. et IV, p. 2 s.), que l'assertion selon laquelle l'autorité intimée n'en aurait pas tenu compte s'avère donc sans fondement, que le même constat s'impose s'agissant de la prétendue non-prise en considération de l'intérêt supérieur des enfants parties à la procédure, problématique que la décision entreprise aborde expressis verbis (cf. ibidem, point II.1. in fine, p. 2 et point IV, p. 3), qu'à ce propos, le fait que l'art. 3 CDE ne soit pas expressément cité dans la décision querellée n'est pas décisif sous l'angle du devoir de motivation, dès lors que l'autorité intimée a procédé à l'examen - certes de façon sommaire - des intérêts en présence (cf. ibidem, point IV, 4e par., p. 3), que, pour le surplus, il appert que les recourants cherchent en réalité à contester matériellement l'appréciation du SEM sur ces différents points, problématique qui relève du fond de la cause, qu'au vu de ce qui précède, le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b et 111c LAsi), que, malgré la modification législative du 14 décembre 2012, la jurisprudence relative aux critères de délimitation entre réexamen et demande multiple, variante particulière du réexamen classique, demeure toujours valable (cf. ATAF 2014/39, consid. 4.6 ; JICRA 1998 no 1 consid. 6c bb), que le réexamen ou la demande multiple sont exclus lorsque les motifs invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF pour la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario), qu'ainsi, est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario), qu'elle soit de réexamen ou multiple, encore faut-il que la demande remplisse les conditions fixées par les art. 111b LAsi et suivants, en particulier celles relatives à une motivation substantielle (« dûment motivée ») et aux délais, qu'en principe, une telle demande ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire) ; que partant, sous réserve des conditions fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant invoque un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.), que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement (cf. arrêt E-3862/2017 du 24 juillet 2017, p. 3), qu'il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (art. 111b al. 4 et art. 111c al. 2 LAsi ; voir également ATF 136 II 177 consid. 2.1), qu'en l'espèce, dans leur requête du 19 décembre 2019 - respectivement dans leur recours du 13 février 2020 (date du timbre postal) -, les intéressés se prévalent des nombreuses années qu'ils ont passées en Suisse, de l'intérêt de leurs enfants à y poursuivre leur vie, du suivi spécialisé pluridisciplinaire dont profite C._______, de leur situation de vulnérabilité, de l'absence de réseau familial et social dans leur pays d'origine, de même que du « déracinement » qui résulterait de l'exécution de leur renvoi vers la Serbie, qu'à l'appui de leur demande, ils ont produit un bilan cognitif et psychométrique (...) en lien avec la situation de C._______, ainsi qu'une attestation (...) se rapportant à la prise en charge psychothérapeutique de la famille, que, formellement, ces documents ont été produits en temps utile au regard du prescrit de l'art. 111b al. 1 LAsi, qu'il convient donc d'examiner s'ils font état d'obstacles nouveaux à l'exécution du renvoi des intéressés, en particulier sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, que, s'agissant du certificat médical (...), le Tribunal constate que sa teneur renvoie au suivi de troubles psychiques préexistants et qu'il ne mentionne aucune atteinte objective nouvelle et d'une certaine importance à la santé des recourants, que les intéressés semblent d'ailleurs le reconnaître eux-mêmes à teneur de leur demande de reconsidération (cf. demande de reconsidération du 19 décembre 2019, par. 2, p. 5), qu'un constat similaire s'impose relativement au bilan cognitif et psychométrique de C._______, qu'en effet, ce document constitue pour l'essentiel la synthèse de ses troubles, des mesures de suivi mises en place, ainsi que des examens récents dont elle a pu bénéficier en Suisse, qu'il n'atteste toutefois aucune péjoration notable de sa santé intervenue récemment, qu'au contraire, ce rapport relate certaines évolutions positives, s'agissant par exemple de son suivi en logopédie (cf. bilan cognitif et psychométrique [...], 1e par., p. 1) ou de ses progrès dans le cadre scolaire (cf. ibidem, 2e par., p. 2), que les spécificités de sa situation ont en outre déjà été prises en compte par les autorités d'asile dans le cadre de procédures antérieures (cf. not. la décision incidente du TAF du 13 juin 2019 en la cause D-2665/2019, p. 5 s. et les renvois qu'elle comporte ; voir également la décision du SEM du 7 mars 2017, point I, p. 2), que, s'agissant de la durée de leur séjour en Suisse et du « déracinement » qui résulterait de la mise en oeuvre de l'exécution de leur renvoi, les recourants ne sauraient s'en prévaloir de bonne foi (art. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), en tant que cet état de fait résulte avant tout de leurs refus répétés, durant près de dix ans, de se conformer aux décisions exécutoires des autorités suisses, qu'à ce sujet, selon la jurisprudence, le temps passé dans la clandestinité ou au bénéfice d'une simple tolérance ne doit normalement pas être pris en considération, ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. en ce sens l'arrêt du TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1 et jurisp. cit ; voir également l'arrêt du TAF E-2495/2019 du 8 novembre 2019, p. 10), qu'in casu, il n'existe pas non plus de circonstances particulières nouvelles ressortant du dossier et qui rendraient l'exécution du renvoi inconciliable avec l'intérêt supérieur des enfants C._______ (...), D._______ (...) et E._______ (...), tel que protégé par l'art. 3 CDE, que cette disposition ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice, mais représente uniquement un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d'exigibilité du renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6), qu'en l'espèce, vu l'âge des intéressés, encore à cheval entre l'enfance et l'adolescence, et les possibilités de prise en charge offertes par le système scolaire serbe - lequel encourage une éducation inclusive, y compris pour les enfants avec des besoins éducationnels spécifiques (cf. Serbia Overview, Key features of the Education System, , consulté le 23.03.2020) -, tout indique qu'une fois passées les premières difficultés liées à leur réinsertion, ils pourront poursuivre leur cursus sans se voir exposés à des obstacles insurmontables, propres à mettre en danger leur développement, qu'à cet égard et au vu ce qui précède, les situations de handicap mental légers diagnostiquées (cf. certificat médical [...] ; allégations à teneur du courrier des recourants du 12 mars 2020, p. 1 in fine), telles qu'elles ressortent du dossier, ne sont pas décisives, que l'exécution du renvoi ne viole donc pas le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, ancré à l'art. 3 par. 1 CDE, lequel ne saurait, à lui seul, dans les circonstances du cas d'espèce, conduire à l'octroi aux intéressés d'une admission provisoire en Suisse, qu'en tant qu'ils affirment de manière toute générale se trouver dans une situation de vulnérabilité et ne pas disposer d'un réseau familial et social dans leur pays d'origine (cf. mémoire de recours, allégué 12, p. 7), A._______ et consorts n'invoquent pas d'élément concret nouveau et suffisamment étayé, propre à induire le réexamen requis, que la situation de vulnérabilité alléguée, en particulier sous l'angle des problèmes de santé psychiques que les recourants invoquent, n'est pas décisive, qu'en effet, selon la jurisprudence, la Serbie dispose d'infrastructures médicales adéquates, permettant une prise en charge suffisante de ces pathologies (cf. en ce sens l'arrêt du TAF E-5925/2017 du 26 janvier 2018, p. 5), que l'existence d'un standard de soins psychiatriques plus élevé en Suisse qu'en Serbie, et donc le fait que les recourants pourraient se trouver dans ce pays dans une situation moins favorable qu'en Suisse, ne constitue pas un facteur décisif sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, que partant, au vu des pathologies des intéressés et des traitements dont ils disposent, tels qu'ils ressortent des éléments figurant au dossier, l'on ne saurait considérer qu'en cas de renvoi en Serbie, leur état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de leur intégrité physique, faute de possibilités d'être soignés (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que, pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants des autorités d'asile développés dans le cadre des nombreuses procédures antérieures, lesquels reviennent abondamment sur la situation médicale des recourants, qu'enfin, relativement à la « bonne intégration » en Suisse revendiquée, cette dernière n'est pas déterminante en la présente procédure, dès lors que seule l'autorité cantonale compétente est habilitée à octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave, sous réserve de l'approbation du SEM (art. 14 al. 2 et 3 LAsi ; cf. à ce sujet ATAF 2009/52 consid. 10.3, voir également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [ci-après : JICRA] 2006 no 13 consid. 3.5), que dans ces conditions et faute pour les recourants de s'être prévalus de toute détérioration décisive de leur situation, en particulier sous l'angle médical ou personnel, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]) in casu, qu'a fortiori, cette mesure est donc licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'aussi, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen du 19 décembre 2019, qu'il s'ensuit que le recours du 13 février 2020 (date du timbre postal) doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, dans la mesure où elle n'est pas, en l'état des connaissances, amenée à se prolonger sur une durée permettant de mettre les intéressés au bénéfice de l'admission provisoire, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant, versée le 3 mars 2020.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants par l'intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :