Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé : au mandataire des recourants (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton F._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4714/2010 {T 0/2} Arrêt du 8 juillet 2010 Composition Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ; Sonia Dettori, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), et leurs enfants C._______, née le (...), D._______, née le (...), Serbie, représentés par (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 21 juin 2010 / N _______. Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______, son épouse B._______ et leurs deux enfants, le 14 avril 2010, les procès-verbaux d'auditions des 6 mai et 15 juin 2010, la décision du 21 juin 2010, notifiée deux jours plus tard, par laquelle l'ODM, constatant que les requérants venaient de Serbie, un État considéré comme sûr par le Conseil fédéral, et qu'aucun indice au dossier ne permettait de renverser la présomption d'absence de persécution (cf. art. 6a al. 2 et 34 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 143.31]), n'est pas entré en matière sur leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 29 juin 2010, par lequel les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant à son annulation et à l'entrée en matière sur leurs demandes, subsidiairement à leur admission provisoire en raison du caractère non raisonnablement exigible et illicite de l'exécution de leur renvoi, ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle, la réception du dossier de l'ODM par le Tribunal en date du 1er juillet 2010, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que leur mandataire est dûment légitimé et que leur recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution ; qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), que lorsque le requérant vient d'un tel État, l'office n'entre pas en matière sur sa demande d'asile, à moins qu'il n'existe des indices de persécution (art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de persécution au sens de cette disposition s'entend au sens large ; que correspondant à celle de l'art. 18 LAsi, elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant seulement de l'être humain, comme les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247s., JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130, JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s., JICRA 2003 n° 18 consid. 4 et 5 p. 111ss), que par décision du 1er avril 2009, le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme État exempt de persécutions, que les recourants, d'ethnie rom et domiciliés à E._______, allèguent avoir été maltraités par des Serbes en raison de leur appartenance ethnique ; qu'ils auraient été régulièrement victimes de discriminations, d'injures et de brutalités ; qu'environ un mois avant leur départ du pays, un groupe de jeunes gens masqués et vêtus de longs manteaux aurait battu puis contraint le recourant à creuser un trou avant de tenter de l'y enterrer vivant ; que dix à quinze jours plus tard, les mêmes individus seraient entrés de force au domicile familial, auraient ligoté à une chaise et bâillonné l'intéressé, avant de frapper son épouse et de déchirer ses vêtements en vue de la violer, n'interrompant leur activité délictueuse qu'en raison d'un appel sur leur talkie-walkie ou téléphone ; que craignant pour leur vie, ayant été menacés au moment du départ de leurs agresseurs, les requérants auraient quitté leur pays d'origine le (...) avril 2010, que les préjudices prétendument subis ne reposent que sur de simples affirmations - indigentes et lacunaires - étayées par aucun élément concret et sérieux au dossier, que le Tribunal retient, à l'instar de l'ODM, le caractère vague et stéréotypé des récits des préjudices prétendument subis présentés par les recourants, en particulier du déroulement des deux agressions, témoignant du caractère non vécu des événements relatés, qu'en particulier l'ignorance de la date et de l'heure approximative des deux agressions et la divergence des déclarations des deux époux concernant l'heure de la prétendue seconde agression, dans la journée selon le mari, à la nuit tombante selon l'épouse (cf. pv. aud. du recourant du 6 mai 2010 p. 5 et du 15 juin 2010 p. 6, ainsi que pv. aud. de la recourante du 6 mai 2010 p. 4s. et du 15 juin 2010 p. 5), confortent cette appréciation, qu'il en va de même de la divergence des récits proposés relatifs à la possession ou non, par les assaillants, de couteaux lors de l'intrusion à leur domicile (cf. pv. aud. du recourant du 15 juin 2010 p. 6 et pv. aud. de la recourante du 15 juin 2010 p. 5), que dans leur recours, les intéressés n'ont apporté aucun élément ou éclairage tendant à appuyer la vraisemblance de leurs récits, qu'ils soutiennent uniquement l'absence de protection étatique suffisante en Serbie pour les Roms discriminés, citant plusieurs rapports d'organismes internationaux, que ces rapports ne concernent toutefois pas personnellement les recourants et qu'au demeurant, ces derniers n'ont pas établi avoir requis la protection des forces de l'ordre dans leur pays et se l'être vu refuser, en regard à nouveau de l'indigence des propos présentés et de leur caractère stéréotypé sur ce point (cf. pv. aud. du recourant du 6 mai 2010 p. 5s. et du 15 juin 2010 p. 4s., ainsi que pv. aud. de la recourante du 6 mai 2010 p. 6), que l'absence de possibilité de soins pour les membres de leur minorité ethnique et les prétendues discriminations subies pour obtenir des soins médicaux (cf. pv. aud. du recourant du 15 juin 2010 p. 5 et pv. aud. de la recourante du 15 juin 2010 p. 3) sont des allégations stéréotypées qui ne convainquent pas, que les déclarations de l'intéressée concernant les soins de mauvaise qualité obtenus à l'hôpital lors de ses accouchements, en raison de son origine ethnique (cf. pv. aud. de la recourante du 15 juin 2010 p. 6) ne constituent que de simples allégations de partie, soutenues par aucun élément au dossier, et ne sauraient constituer une persécution au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi ; qu'en tout état de cause, cela n'a pas empêché les requérants de demeurer dans leur pays d'origine jusqu'en avril 2010, que le Tribunal se rallie aux considérations de l'ODM relatives à l'absence de crédibilité des déclarations des requérants concernant l'impossibilité d'obtenir des documents d'identité et la mauvaise foi de la recourante ; que les recourants sont, selon toute vraisemblance, inscrits dans les registres officiels, s'étant vu établir des certificats de naissance, de mariage et de nationalité, celui-ci ayant été célébré officiellement par les autorités de leur commune, que l'explication du recourant selon laquelle il ne sortait pas de E._______ et n'avait aucun motif de demander un document d'identité (cf. pv. aud. du recourant du 6 mai 2010 p. 4) ne convainc pas, que les recourants n'étant de toute évidence pas menacés de persécution au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, une application de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), est exclue, que pour les mêmes raisons, il n'existe aucun indice d'un risque, pour les intéressés, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ni à un autre danger imminent dû à la main de l'homme, qu'au surplus, les recourants n'ont pas exercé d'activité politique, ni connu des problèmes avec la police ou les autorités de leur pays d'origine (cf. pv. aud. du recourant du 6 mai 2010 p. 5s. et pv. aud. de la recourante du 6 mai 2010 p. 5), qu'enfin, la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur les demandes d'asile des recourants, que, sur ce point, leur recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des intéressés, qu'en particulier, ils sont jeunes, disposent d'une maisonnette et ont des membres de leur famille domiciliés dans leur pays d'origine, bien qu'ils prétendent ne pouvoir trouver auprès d'eux aucun soutien, élément qui n'est, en l'espèce, pas établi (cf. en particulier les propos vagues et indigents de la recourante sur cette question, pv. aud. de la recourante du 6 mai 2010 p. 3 et 5, ainsi que du 15 juin 2010 p. 3 et 7), que bien que sans formation professionnelle particulière, l'intéressé a déclaré avoir subvenu, dans son pays d'origine, aux besoin de sa famille en travaillant dans l'agriculture avec ses parents dès 2008, puis dans d'autres champs, jusqu'à son départ (cf. pv. aud. du recourant du 6 mai 2010 p. 2 et 6 et du 15 juin 2010 p. 3, ainsi que, dans le même sens, pv. aud. de la recourante du 15 juin 2010 p. 6) que les problèmes de santé allégués (cf. pv. aud. du recourant du 15 juin 2010 p. 7 et pv. aud. de la recourante du 15 juin 2010 p. 6), qui ne requièrent pas un traitement important (cf. pv. aud. du recourant du 15 juin 2010 p. 7), ne sont, en tout état de cause, pas d'une gravité telle qu'ils s'opposeraient à une mesure d'exécution du renvoi au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr, que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. JICRA 2006 n° 15 consid. 3.1 p. 163s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), les intéressés étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure, fixés à un montant de Fr. 600.--, à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : au mandataire des recourants (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton F._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition :