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E-2495/2019

E-2495/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-11-08 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 1'500 francs, versée le 11 juin 2019.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2495/2019 Arrêt du 8 novembre 2019 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, née le (...), et ses enfants, B._______, né le (...), C._______, né le (...), Turquie, tous représentés par Catalina Mendoza, avocate, Caritas Genève - Service Juridique, (...), recourants, Contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 25 avril 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par la recourante pour elle-même et ses enfants, le 8 février 2004, la décision du 21 février 2005, par laquelle l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM), a rejeté la demande d'asile, prononcé le renvoi de la recourante et de ses enfants de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 4 décembre 2009 (arrêt E-4413/2006), par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours, formé le 18 mars 2005 contre la décision précitée, l'arrêt du Tribunal du 27 août 2013 (E-1215/2010), constatant l'irrecevabilité de la demande de révision du 25 février 2010, la décision 20 novembre 2013, par laquelle le SEM a rejeté la première demande de réexamen du 24 septembre 2013, l'arrêt du Tribunal du 20 janvier 2014 (arrêt E-7143/2013), rejetant le recours déposé à l'encontre de cette décision, la lettre du 13 mars 2014, par laquelle le SEM a fait savoir aux intéressés que, faute de consistance, les motifs invoqués dans leur deuxième requête de réexamen du 28 février 2014 ne suffisaient pas à entraîner la reconsidération de leur situation, la décision du 30 mai 2014, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la troisième demande de réexamen, déposée par les recourants le 2 avril 2014, la décision du 20 février 2015, par laquelle le SEM a rejeté la quatrième demande de réexamen du 11 février 2015, l'arrêt du Tribunal du 14 avril 2015 (arrêt E-1908/2015), rejetant le recours déposé à l'encontre de cette décision, la décision du SEM du 16 février 2018, rejetant la requête de suspension de l'exécution du renvoi des intéressés, datée du 6 février 2018, l'arrêt du 7 mars 2018 (arrêt E-1260/2018), par lequel le Tribunal a constaté que la décision du SEM du 16 février 2018 était nulle et a déclaré le recours, déposé le 1er mars 2018 par les intéressés, sans objet, la cinquième demande de réexamen déposée, le 13 avril 2018, par les intéressés, ainsi que ses compléments, datés des 23 juillet et 6 août 2018, la décision du 25 avril 2019, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté dite demande, rappelé l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 21 février 2005, et mis un émolument de 600 francs à la charge des recourants, précisant qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif, le recours interjeté, le 23 mai 2019, contre cette décision, par lequel les intéressés ont conclu, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision querellée et au prononcé d'une admission provisoire, l'exécution de leur renvoi étant inexigible, subsidiairement, au renvoi de la décision à l'autorité inférieure, les requêtes tendant au prononcé de mesures provisionnelles, à la dispense du paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés et à l'assistance judiciaire partielle, dont il est assorti, la suspension de l'exécution du renvoi ordonnée, le 24 mai 2019, sur la base de l'art. 56 PA, la décision incidente du 29 mai 2019, par laquelle la juge chargée de l'instruction a levé les mesures prises le 24 mai 2019, déclaré que le recours du 23 mai 2019 n'avait pas effet suspensif, rejeté les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du versement d'une avance de frais de procédure et invité les recourants à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 1'500 francs jusqu'au 20 juin 2019, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement de l'avance sur les frais de procédure présumés, effectué le 11 juin 2019, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue aux art. 111b à 111d LAsi, que, selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu'est une demande de réexamen, la demande d'adaptation, la demande de réexamen qualifié, ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario), que ces faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont « importants », c'est-à-dire de nature à influer, ensuite d'une appréciation juridique correcte, sur l'issue de la contestation (ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 205 ; 101 Ib 222 ; ATAF 2013/37 consid. 2.2), que fondée sur une modification des circonstances, une demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé ou le prononcé du recours, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (ATAF 2010/27 consid. 2.1.1), que, dans un tel cas, l'autorité se limite à examiner si le moyen allégué remet en cause l'état de fait ayant conduit à la décision antérieure, mais ne réapprécie en aucun cas ce qui l'a déjà été, qu'une demande de réexamen ne saurait en effet servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. citée), que les recourants font valoir, dans leur demande de réexamen du 13 avril 2018, que l'exécution de leur renvoi est devenu inexigible, que suite au renvoi forcé de leur mari/père en Turquie, le (...) 2018, la recourante a vu son état de santé se détériorer, preuve en est une fiche de rendez-vous chez un psychiatre pour le (...) avril 2018, qu'elle a en outre reçu, au début du mois d'avril 2018, des menaces de représailles de la part de sa belle-famille, qui la rend responsable du retour de son mari au pays, qu'elle souligne le long séjour en Suisse de ses enfants, arrivé à l'âge de (...) ans, respectivement, né en Suisse, leur intégration poussée, la scolarité et le parcours professionnel entamés et l'importance de leur réseau social à D._______, qu'elle a également déposé un rapport médical, daté du 14 mars 2018, concernant l'état de santé de C._______, qu'ainsi, l'exécution du renvoi de ce dernier serait contraire à son intérêt supérieur, qu'elle serait en outre impossible, C._______ ne pouvant se voir délivrer un document d'identité, que s'agissant de B._______, bien que majeur, celui-ci a vécu la plus grande partie de sa vie en Suisse, qu'il bénéficie désormais, de la part de (...), d'une prise en charge financière et d'une formation professionnelle initiale, que dans sa décision du 25 avril 2019, le SEM constate que les craintes, nouvellement alléguées, de représailles de la part de la belle-famille de l'intéressée, suite au renvoi de son époux, ne sont pas vraisemblables, que les extraits de conversation non signés et non datés, ne permettent pas d'attester du contexte allégué et n'ont pas de valeur probante, que de surcroit, le mari de la recourante, actuellement en Turquie, aurait pu renseigner sa famille sur les circonstances de son renvoi, que les frères de celui-ci ont en outre apporté leur soutien avant le départ des intéressés en Suisse, que la recourante n'a pas fourni de certificat médical récent et a mentionné des troubles de santé qui ont déjà fait l'objet d'un examen approfondi dans les décisions précédentes, que le Tribunal s'est en effet déjà prononcé sur l'état de santé psychique de l'intéressée, dans son arrêt du 20 janvier 2014 (D-7143/2013), et la possible prise en charge en Turquie, qu'il l'a encore rappelé dans son arrêt du 14 avril 2015 (E-1908/2015), qu'au surplus, l'autorité inférieure relève que la recourante souffre de problèmes d'intégration depuis son arrivée en Suisse et qu'un retour auprès de son mari, dans un environnement familier, pourrait lui être bénéfique, que concernant C._______, le SEM note qu'un suivi psychologique est possible en Turquie et que les pathologies mentionnées ne sont pas d'une gravité telle qu'elles rendent un départ vers la Turquie inexigible, que de surplus, ses problèmes cardiaques sont connus et ont été examinés par le Tribunal dans son arrêt de décembre 2009 (E-4413/2006), que la poursuite de sa scolarité, dans le cadre d'un enseignement spécialisé, n'est pas de nature à changer l'appréciation du SEM, que le SEM estime encore que C._______, parlant le turc avec sa mère et son père, sera en mesure de perfectionner sa maîtrise de la langue, malgré ses difficultés d'apprentissage, de s'intégrer sur le marché du travail, notamment dans un domaine manuel, qu'il pourra compter sur le soutien de sa famille sur place dans ses démarches et continuer la pratique d'un sport en Turquie, que les moyens de communication modernes lui permettront de rester en contact avec ses amis en Suisse, qu'ayant grandi dans un environnement culturel turc et kurde au sein de sa famille, il a noué un lien avec son pays d'origine, que le SEM ne considère en outre pas que les intéressés représentent une famille monoparentale, appartenant à un groupe vulnérable minoritaire, qu'il relève qu'on ne peut reconnaître et légitimer juridiquement, par le passage du temps, une situation provoquée par le refus, sans raison justifiée, de quitter la Suisse et de regagner le pays d'origine suite à l'entrée en force de l'exécution du renvoi prononcé en 2009, que partant, l'exécution du renvoi de C._______ est exigible, que l'établissement de documents d'identité pour C._______ dépend du bon vouloir de ses parents, ceux-ci devant faire les démarches nécessaires pour l'enregistrer auprès des autorités de son pays, qu'ainsi, l'exécution du renvoi de C._______ est également possible, que s'agissant de B._______, le SEM rappelle qu'il est majeur et que l'analyse de l'exécution du renvoi ne doit pas s'effectuer sous l'angle de l'intérêt supérieur de l'enfant, que concernant ses problèmes, le SEM constate que la Turquie a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (RS 0.109) et qu'il appartient à cet Etat de prendre les mesures nécessaires, notamment en matière d'accès à l'emploi, qu'en outre, la ville de E._______, proche de la région d'origine des intéressés, possède des infrastructures médicales spécialisées de pointe qui pourront fournir les traitements et soins nécessaires à B._______, que par ailleurs, il est loisible à B._______ de requérir une aide au retour, que si l'intégration de B._______ dans un domaine professionnel semble difficile en raison de ses difficultés cognitives, il pourra néanmoins bénéficier du soutien et de la prise en charge de ses proches et de sa famille, que par ailleurs, il y a lieu de relativiser la bonne intégration de B._______ en Suisse, car il a été condamné par le Ministère public de F._______, et celui du G._______, que, dans leur recours, les recourants considèrent que l'évolution de leur situation depuis les 14 dernières années aurait dû conduire l'autorité intimée à considérer l'exécution de leur renvoi comme inexigible, que concernant C._______, celui-ci est né en Suisse et y a passé toute sa vie, de sorte qu'il y est parfaitement intégré et que, au vu de sa fragilité psychologique, qui n'est certes pas en soi d'une gravité telle qu'elle rende l'exécution de son renvoi inexigible, ses possibilités de réintégration en Turquie sont compromises, que le SEM n'a pas suffisamment instruit la question de savoir si C._______, jeune adolescent fragile, pourra effectivement bénéficier d'une prise en charge, notamment scolaire, adaptée, que B._______ doit, quant à lui, être considéré comme un jeune adulte ayant passé toutes les années importantes de sa vie en Suisse, les lacunes dans sa scolarité étant essentiellement dues à ses problèmes médicaux, que bénéficiant, en Suisse, d'un suivi adapté, il ne remplira pas les conditions en Turquie pour prétendre à ce suivi, de sorte que l'exécution de son renvoi serait attentatoire à sa dignité, que, le SEM aurait également dû instruire plus avant la question de la prise en charge de B._______, que concernant la recourante, au vu des menaces reçues et de sa volonté de se séparer de son époux, il est faux de parler d'un environnement sécurisant, qu'elle se retrouvera dans une situation de grande vulnérabilité en tant que femme séparée, sans formation et sans expériences professionnelle, que ses frères et soeurs ayant des familles à charge, ils ne disposent pas des moyens pour pourvoir à son entretien, que sur le fond, la première question qui se pose est celle de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, la seconde s'ils sont déterminants, c'est-à-dire susceptibles de modifier l'état de fait retenu dans une mesure suffisante pour amener, après une appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente, qu'en l'espèce, les moyens de preuve déposés sont nouveaux, soit postérieurs à l'arrêt du Tribunal du 14 avril 2015, qu'ils ne sont cependant pas déterminants, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal considère en effet que l'exécution du renvoi des recourants est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de ceux-ci, que, pour l'essentiel, l'argumentation du recours reprend celle développée dans la demande de réexamen du 13 avril 2018 et de ses compléments et ne contient aucun élément nouveau et important susceptible d'infirmer les considérants de la décision querellée, que le Tribunal renvoie donc à la décision du SEM du 25 avril 2019, dûment motivée, que le reproche, selon lequel le SEM aurait dû instruire plus avant les possibilités de réintégration de C._______, ainsi que la prise en charge de B._______, n'est pas fondé dans la mesure où, dans une procédure de réexamen, il appartient à la partie qui le demande d'apporter les éléments essentiels, que l'objection, selon laquelle le SEM n'aurait pas suffisamment tenu compte de la fragilité psychologique de C._______ tombe également à faux, celui-là ayant développé les raisons pour lesquelles il estimait qu'il lui serait possible de se réintégrer sur le marché du travail en Turquie, que partant, il n'y a pas lieu de casser la décision du SEM du 25 avril 2019 pour ces motifs, que dans son recours, l'intéressée, outre le fait d'être menacée par sa belle-famille, affirme désormais que son mariage est rompu, de sorte qu'elle ne pourra pas compter sur l'aide de son mari, de retour en Turquie, que ces allégués ne sont, comme les menaces, nullement étayés, qu'en effet, les extraits de messages envoyés par téléphone portable, dont ni l'auteur ni la date sont identifiables, sont dénués de valeur probante, qu'il n'y a pas lieu d'admettre que la recourante se trouvera dans une situation de vulnérabilité en tant que femme séparée, menacée par sa belle-famille, que l'intéressée a vécu une grande partie de sa vie en Turquie, dispose d'un large réseau familial dans ce pays et devrait pouvoir renouer des liens avec sa famille, que l'argument du recours, selon lequel ses frères et soeurs en Turquie n'ont pas les moyens de pourvoir à son entretien, n'emporte pas conviction car il se limite également à une simple affirmation ne reposant sur aucun indice concret et sérieux, qu'au stade du recours, la recourante n'a plus fait valoir de problème de santé ni, a fortiori, déposé de certificat médical, de sorte que l'allégué de la demande de réexamen, selon lequel, suite au renvoi de son mari au pays, son état de santé se serait détérioré n'est nullement démontré, la seule fiche annonçant un rendez-vous chez un psychiatre n'étant pas suffisante, que, l'exécution du renvoi de la recourante vers la Turquie est ainsi raisonnablement exigible, que, dans son recours, l'intéressée conclut au prononcé de l'admission provisoire, en raison de la bonne intégration de ses fils en Suisse et de l'intérêt supérieur de son enfant mineur, que d'emblée, le Tribunal relève que les intéressés ne sauraient se prévaloir de leur long séjour en Suisse et de leur bonne intégration, par le biais d'une cinquième demande de réexamen d'une décision entrée en force en 2009 déjà, qu'il y a lieu de rappeler que le temps passé dans la clandestinité ou au bénéfice d'une simple tolérance ne doit normalement pas être pris en considération dans l'appréciation, ou alors seulement dans une mesure très restreinte (arrêt du Tribunal fédéral 2C_647/2016 du 2 décembre 2016, consid. 3.1 p. 7 et jurisp. cit), qu'il n'y a, en l'espèce, pas d'élément permettant de faire exception à cette règle, que, certes, C._______ n'aura peut-être pas les mêmes perspectives d'avenir en Turquie qu'en Suisse, mais ce motif, lié aux conditions de vie meilleures dans le pays d'accueil que dans celui d'origine, ne saurait faire obstacle à l'exécution du renvoi, que ce jeune garçon pourra en effet compter sur le soutien de sa mère et retrouver sur place son entourage socio-familial, notamment son père avec qui il a vécu en Suisse jusqu'au renvoi de celui-ci, pour faciliter son intégration sociale, que le Tribunal considère donc que l'exécution du renvoi de C._______, une fois les premières difficultés surmontées, n'est pas de nature à impliquer des obstacles à ce point importants à s'opposer, en application du principe de proportionnalité, à l'intérêt supérieur de l'enfant, que la décision du SEM du 25 avril 2019 ne viole pas le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, ancré à l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107), que l'attestation, rédigée le 17 mai 2019, par la Dre H._______, cheffe de clinique et I._______, psychologue-psychothérapeute FSP, à (...), n'y change rien, car elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de C._______ en cas de retour dans son pays, ce que ne conteste d'ailleurs pas la recourante, que partant, l'exécution du renvoi de C._______ vers la Turquie est exigible, que s'agissant de B._______, le recours ne contient aucun élément nouveau permettant de remettre en cause l'argumentation de la décision du SEM du 25 avril 2019, de sorte qu'il y est renvoyé dans son intégralité, qu'en raison de l'encadrement familial sur lequel il pourra compter à son retour au pays, le rapport de « The Advocates for Human Rights », daté de février 2019, qui a été produit à l'appui du recours, n'est pas de nature à changer cette appréciation, que partant, l'exécution du renvoi de B._______ vers la Turquie est exigible, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est couvert par l'avance de frais de 1'500 francs, versée le 11 juin 2019, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 1'500 francs, versée le 11 juin 2019.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Sylvie Cossy Beata Jastrzebska