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D-8030/2009

D-8030/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2012-05-16 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 23 septembre 2003, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu sur ses motifs d'asile au Centre d'enregistrement de Vallorbe, le 26 septembre 2003, il a déclaré être d'appartenance ethnique serbe et de religion orthodoxe, originaire de F._______, dans la commune de G._______ au Kosovo. En 1999, il aurait fui cette région en raison de l'hostilité de la population à l'égard des Serbes et aurait vécu dans un camp de réfugiés à H._______ (sud de la Serbie) avec sa mère et son frère. Le 1er décembre 2001, il aurait été interpellé par des militaires et incarcéré dans une prison en Serbie, au motif que son père avait refusé d'être mobilisé dans l'armée serbe. A la fin du mois d'août 2003, il aurait été relâché au milieu d'une ville serbe et serait retourné à H._______. Ayant appris que sa famille se trouvait en Suisse, il aurait décidé de la rejoindre, le 10 ou le 12 septembre 2003. Entendu directement par l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations ; ci-après ODM), le 1er octobre 2003, A._______ a déclaré qu'il avait quitté le Kosovo pour H._______ en février 2001. Confronté à l'hostilité de la population de cette ville, il serait retourné brièvement au Kosovo avec sa mère et son frère en novembre 2001 avant de réintégrer le centre de H._______. Des militaires à la recherche de son père l'auraient alors arrêté en décembre 2001, peu de temps après son retour à H._______, et conduit dans un endroit indéterminé, où ils l'auraient interrogé et maltraité. Le requérant aurait également été violé à trois reprises. Il n'aurait pas fait état de ces mauvais traitements lors du dépôt de sa demande d'asile, car il n'aurait pas été interrogé sur ce point et n'aurait pas eu le temps de s'exprimer à satisfaction, compte tenu du caractère sommaire de sa première audition. Libéré en pleine campagne en août 2003, il aurait marché le long de rails de chemin de fer jusqu'à un village. Il aurait ensuite gagné H._______ en train. A titre de légitimation, il a produit une carte d'identité délivrée le 18 juillet 2001. Par décision du 29 janvier 2004, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au motif que ses déclarations ne satisfaisaient ni aux conditions de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), ni à celles de l'art. 7 LAsi. Il a en outre prononcé son renvoi de Suisse, de même que l'exécution de cette mesure. L'intéressé a introduit, le 1er mars 2004, un recours contre cette décision. Le 13 mars 2007, le recourant a épousé B._______ également requérante d'asile (D-6441/2007 ; cf. consid. B à K ci-après). Par arrêt du 12 février 2009, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a admis le recours du 1er mars 2004, annulé la décision du 29 janvier 2004 et renvoyé la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision. Le Tribunal a notamment donné l'instruction à l'autorité de première instance d'établir la nationalité du recourant, de se prononcer de manière détaillée sur la crédibilité des persécutions alléguées, de définir le pays vers lequel il envisageait de le renvoyer et de se déterminer de manière circonstanciée sur chacune des conditions légales relatives à l'exécution du renvoi. B. Munie d'un passeport délivré le 25 octobre 2004 et d'un visa octroyé par l'Ambassade de Suisse à Belgrade valable jusqu'au 2 juillet 2006, B._______, est entrée légalement en Suisse, le 4 juin 2006. Elle a par la suite déposé une demande d'asile, le 9 juillet 2006. Entendue sur ses motifs d'asile, les 21 juillet 2006 et 9 février 2007, l'intéressée, d'appartenance ethnique serbe et de religion orthodoxe, a déclaré être née à G._______ et avoir vécu à F._______, commune de G._______, jusqu'au mois d'avril 2006, avant de rejoindre un camp de réfugiés à I._______, où elle est restée jusqu'à son départ pour la Suisse, le 3 juin 2006. Pour l'essentiel, elle a expliqué avoir quitté son pays natal en raison des mauvais traitements et des insultes dont elle a été régulièrement la victime de la part de ressortissants de la communauté albanaise. Le 17 mars 2003, elle aurait été violée par des Albanais avant que les forces d'interposition de la KFOR n'interviennent pour la libérer et l'emmener à I._______ où elle aurait été hospitalisée. Après quelques jours de convalescence, elle aurait pu rejoindre son domicile de F._______ sous escorte policière. Par la suite, elle aurait subi à maintes reprises des insultes et aurait été régulièrement provoquée par des ressortissants de la communauté albanaise lorsqu'elle sortait de chez elle. Enfin, au début d'avril 2006, des inconnus se seraient présentés au domicile familial et auraient menacé le père de l'intéressée de la tuer s'il ne la forçait pas à quitter le pays. Ne supportant plus cette situation, la requérante aurait rejoint, en compagnie de ses frère et soeurs, I._______ sous la protection de la KFOR. Grâce à son statut d'étudiante, elle a obtenu un visa de la représentation suisse à Belgrade et est partie pour la Suisse, par voie aérienne, le 3 juin 2006. Par décision du 22 août 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Il a en outre prononcé son renvoi de Suisse, de même que l'exécution de cette mesure. Le (...) 2008, l'intéressée a donné naissance à une fille prénommée C._______. Par arrêt du 12 février 2009, le Tribunal a admis le recours introduit, le 24 septembre 2007, annulé la décision du 22 août 2007 et renvoyé la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision. Le Tribunal a notamment donné l'instruction à l'autorité de première instance d'établir la nationalité de la recourante, de se prononcer, le cas échéant, de manière détaillée sur la crédibilité des persécutions alléguées, de définir le pays vers lequel il envisageait de la renvoyer et de se déterminer de manière circonstanciée sur chacune des conditions légales relatives à l'exécution du renvoi. C. L'autorité de première instance a procédé, le 19 octobre 2008 [recte : 2009], à une nouvelle audition de A._______ au sens de l'art. 29 ch. 1 LAsi. Celui-ci a en substance déclaré qu'à une date inconnue, alors qu'il se trouvait dans un camp de réfugiés à H._______, il aurait été arrêté par l'armée serbe qui l'aurait emmené, en lieu et place de son père déserteur, dans un endroit inconnu. Il y aurait été détenu durant un temps indéterminé avant d'être assommé et abandonné dans un train. Il aurait attendu que celui-ci s'arrête dans une ville inconnue pour y descendre, remonter dans un autre train et rejoindre le camp de réfugiés de H._______. D. L'ODM a procédé, le 19 octobre 2008 [recte : 2009], à une nouvelle audition de B._______ au sens de l'art. 29 ch. 1 LAsi. Celle-ci a notamment déclaré ne pas vouloir retourner en Serbie, étant donné qu'il n'y aurait pas de travail, en particulier pour les Serbes du Kosovo, et qu'elle ne saurait pas de quoi elle pourrait vivre. Elle a précisé souhaiter rester en Suisse afin qu'elle et son époux puissent y travailler et que leurs enfants y fréquentent l'école. E. Par décision du 20 novembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______ et B._______ au motif que leurs déclarations ne satisfaisaient ni aux conditions de l'art. 3 LAsi, ni à celles de l'art. 7 LAsi. Il a en outre prononcé leur renvoi de Suisse, de même que l'exécution de cette mesure en Serbie. F. Par acte du 22 décembre 2009, les intéressés ont recouru contre la décision précitée, concluant à l'annulation de la décision de l'ODM, la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Tout d'abord, ils ont estimé que les contradictions relevées par l'ODM dans les propos du recourant devaient être d'une portée toute relative, eu égard au long séjour de celui-ci en Suisse. En outre, en ce qui concerne l'exécution de leur renvoi en Serbie, ils ont relevé que, dans la mesure où leur lieu d'origine se situait au Kosovo, ils seraient considérés en Serbie comme des Albanais et discriminés de ce fait, tout en soulignant que les déplacés du Kosovo comme eux n'avaient que peu de chance de s'intégrer en Serbie où le chômage sévissait, ce d'autant plus qu'ils allaient bientôt être parents de (...) enfants en bas-âge, la recourante étant enceinte (...). G. Par décision incidente du 8 janvier 2010, le juge instructeur du Tribunal a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés. H. Le (...) 2010, B._______ a donné naissance à (...). I. Invité à se prononcer sur le présent recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 2 décembre 2011. Se référant à la loi sur la nationalité serbe du 21 décembre 2004, il a relevé que les recourants devaient être considérés comme des ressortissants serbes, et que cette prérogative leur donnait le droit de s'établir librement sur l'ensemble du territoire serbe et de bénéficier des mêmes avantages sociaux que le reste de la population autochtone. Il a également estimé qu'au vu de leur nationalité serbe et du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ils pouvaient prétendre à la protection de l'Etat serbe. Quant aux discriminations qu'ils pourraient y subir du fait de leur statut de Serbes du Kosovo, il a retenu qu'elles n'étaient pas pertinentes. En ce qui concerne l'exigibilité de leur renvoi en Serbie, il a relevé que les recourants étaient jeunes et en bonne santé, et y bénéficiaient d'un réseau social devant leur permettre de faire face aux premières difficultés auxquelles ils seraient susceptibles d'être confrontés lors de leur réinstallation. J. Le 23 décembre 2011, les intéressés ont déposé leurs observations suite à la détermination de l'ODM. Rappelant qu'ils étaient Serbes originaires du Kosovo, ils on fait valoir qu'ils y avaient leurs racines, contrairement en Serbie où ils n'avaient jamais vécu. En outre, ils ont relevé que les parents et le frère de A._______ résidaient en Suisse depuis des années et étaient au bénéfice d'une autorisation de séjour, et que lui-même y vivait depuis huit ans et y travaillait depuis plusieurs années. Enfin, ils ont souligné qu'il n'était pas envisageable de les renvoyer en Serbie, où ils ne possédaient aucun bien et où il était difficile de trouver un emploi leur permettant de faire face à l'entretien de leurs enfants. K. Les autres faits importants ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 1.3. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4 ). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 1.4. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. Berne 2011, p. 820 s.).

2. Dans ses arrêts du 12 février 2009, le Tribunal, constatant que les changements majeurs intervenus au Kosovo depuis le prononcé des décisions de l'ODM des 29 janvier 2004 et 22 août 2007 avaient créé une situation factuelle et juridique totalement nouvelle, de nature à influer de manière substantielle sur l'évaluation de la crainte alléguée par les intéressés et sur la possibilité pour eux d'obtenir une protection dans leur pays, a annulé les décisions en question. Il a en outre donné l'instruction à l'autorité de première instance d'établir la nationalité des recourants, de se prononcer de manière détaillée sur la crédibilité des persécutions alléguées, de définir le pays vers lequel il envisageait de les renvoyer et de se déterminer de manière circonstanciée sur chacune des conditions légales relatives à l'exécution de leur renvoi. Appelé à statuer de nouveau, l'ODM a procédé à une nouvelle audition des recourants, le 19 octobre 2009. En revanche, il n'a pas fait droit, dans sa décision dont est recours, aux injonctions du Tribunal lui ordonnant d'établir en premier lieu la nationalité de ceux-ci. En règle générale, la non prise en compte d'instructions précises ordonnées à l'appui du dispositif de l'arrêt sur recours suite à l'annulation de la décision de l'autorité inférieure implique une cassation ultérieure. Toutefois, dans le cas présent, une nouvelle cassation ne se justifie nullement, dans la mesure où elle ne constituerait qu'une vaine formalité. En effet, dans le cadre de sa détermination du 2 décembre 2011, l'ODM a enfin donné suite aux instructions données par le Tribunal dans ses arrêts. Cet office y a en particulier relevé tant les raisons pour lesquelles il estimait que les recourants pouvaient se réclamer de la nationalité serbe que les motifs permettant de considérer l'exécution de leur renvoi en Serbie comme étant exigible. Suite à cela, le Tribunal a invité les intéressés à se prononcer sur cette détermination, ce qu'ils ont du reste fait en date du 23 décembre 2011. Dans ces conditions, rien ne justifie de renvoyer la présente cause une fois encore à l'autorité inférieure en vue de satisfaire aux instructions ordonnées à l'appui des arrêts du 12 février 2009 concernant les intéressés. 3. 3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

4. En premier lieu, il s'agit de se pencher sur la question de la nationalité de A._______ et B._______. Ces derniers étant tous les deux d'ethnie serbe et originaires du village de F._______, commune de G._______ au Kosovo, il importe de déterminer de quel Etat, du Kosovo et/ou de la Serbie, les recourants peuvent se réclamer, afin de pouvoir juger définitivement la cause. En effet, compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ne peut en règle générale prétendre au statut de réfugié le requérant d'asile qui a plusieurs nationalités et qui peut se réclamer de la protection d'au moins un des pays dont il a précisément la nationalité (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 5.3). En l'occurrence, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a considéré, dans sa détermination du 2 décembre 2011, que les intéressés pouvaient se prévaloir de la nationalité serbe, au motif que la loi sur la nationalité serbe n°135/04 du 21 décembre 2004 prévoyait que chaque personne d'ethnie serbe et/ou né sur l'ancien territoire de la République de Serbie disposait de la nationalité serbe (cf. ATAF 2010/41 op.cit. consid. 6.4.2). De plus, les recourants sont tous les deux titulaires de pièces de légitimation serbes, à savoir une carte d'identité pour A._______ et un passeport pour son épouse B._______. Eux-mêmes ne contestent pas véritablement posséder la nationalité serbe, même s'ils font valoir que leur pays d'origine est le Kosovo. Sur la base du dossier, il y a dès lors lieu d'admettre qu'ils bénéficient de la nationalité serbe, raison pour laquelle leur cause sera examinée par rapport à la Serbie. Toutefois, leur nationalité serbe ne les empêche nullement de pouvoir acquérir également la nationalité du Kosovo, aucun des deux Etats précités ayant exclu la double nationalité. 5. 5.1. Cela étant, A._______ allègue avoir quitté son village natal au Kosovo pour se rendre dans un camp de réfugiés à H._______ en Serbie, où il aurait été arrêté par des militaires serbes et détenu au motif que son père aurait déserté l'armée serbe. A l'instar de l'ODM, le Tribunal retient que les allégations du recourant portant tant sur la date de son départ du Kosovo, le lieu et le motif de sa détention à H._______ que la manière dont aurait été aménagée sa cellule, ne remplissent pas les conditions de l'art. 7 LAsi. L'ensemble de ses propos y relatifs sont en effet divergents, vagues et contraires à la réalité (cf. décision de l'ODM du 20 novembre 2009 consid. en droit I ch. 1 p. 3). Dans le cadre de son recours, l'intéressé n'est pas parvenu à apporter une explication, un tant soit peu plausible, susceptible de remettre en cause l'argumentation pertinente de l'autorité de première instance, se contentant d'affirmer que les contradictions relevées avaient une portée toute relative du fait qu'il séjournait en Suisse depuis six ans déjà et qu'il s'était attaché à oublier les événements vécus dans son pays d'origine. Or, indépendamment de ce que l'on est en droit d'attendre de toute personne ayant réellement vécu les faits en question, force est de constater que les contradictions et divergences qui lui sont opposées ressortent en grande partie des deux auditions qui se sont déroulées en 2003 déjà, soit l'année même de sa venue en Suisse. Par ailleurs, même en admettant avec le recourant que l'écoulement du temps estompe certains souvenirs, cela n'explique pas pour autant pour quel motif il ne s'est pas même souvenu de faits marquants de son récit au cours de sa dernière audition. S'ajoute encore à cela que les propos de l'intéressé sont dans leur ensemble peu crédibles. Il est en effet douteux que des militaires serbes l'aient arrêté et torturé au motif que son père, également d'origine serbe, se serait soustrait à ses obligations militaires. Eu égard à l'âge de celui-ci, il convient du reste de se demander dans quelle mesure il était encore soumis à l'obligation de servir, à l'époque des faits allégués. C'est donc à juste titre que l'office fédéral a mis en doute la vraisemblance tant de l'arrestation que des mauvais traitements subis par le recourant au cours de sa détention, dont notamment les violences sexuelles auxquelles il aurait été soumis. Partant, l'intéressé n'est pas parvenu à rendre crédible qu'il a fait l'objet de persécutions passées avant de quitter la Serbie, en septembre 2003, pour les motifs invoqués. Quant à ses craintes d'être à l'avenir discriminé en Serbie en raison de ses origines kosovares, rien ne permet d'admettre que celles-ci seraient d'une intensité telle au point de constituer des persécutions telles que définies à l'art. 3 LAsi. 5.2. B._______ a quant à elle fait valoir des motifs d'asile en relation avec le Kosovo, à savoir qu'elle aurait régulièrement été victime de mauvais traitements et d'insultes de la part de ressortissants de la communauté albanaise, en particulier qu'elle aurait été violée par des Albanais le 17 mars 2003 (cf. let. B ci-dessus). 5.2.1. Comme déjà relevé ci-dessus, la question de savoir si un requérant d'asile craint avec raison d'être persécuté et doit de ce fait bénéficier de la protection internationale s'examine par rapport à tous les pays dont il a la nationalité. Tant que celui-ci n'éprouve aucune crainte vis-à-vis de l'un ou l'autre pays dont il a la nationalité, il est possible d'attendre de lui qu'il se prévale de la protection de ce pays (cf. ATAF 2010/41 op. cit.). 5.2.2. En l'espèce, la recourante, de nationalité serbe (cf. consid. 4 ci-dessus), n'a allégué des motifs de persécution qu'en relation avec le Kosovo et non pas en lien avec la Serbie. Ainsi, elle n'a avancé aucun problème personnel passé ni avec les autorités serbes, ni avec des tiers en Serbie, et n'a fait valoir aucune crainte fondée de futures persécutions en cas de retour dans ce pays. Compte tenu du caractère subsidiaire de la protection internationale par rapport à la protection nationale (cf. considérant 4 ci-dessus) et indépendamment de la vraisemblance des motifs allégués en relation avec le Kosovo, il lui appartient dans ces conditions de solliciter, le cas échéant, la protection de la Serbie. Partant, même en admettant tant la réalité que le lien de causalité avec le moment de la fuite des préjudices subis de la part d'Albanais en mars 2003, la recourante n'est pas fondée à prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. 5.3. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugiés des recourants et a rejeté leur demande d'asile. 5.4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6.3. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Dans le cas contraire, l'ODM prononce l'admission provisoire réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6.4. En l'occurrence, les intéressés n'étant pas renvoyés au Kosovo par l'ODM, mais en Serbie - l'exécution du renvoi vers le Kosovo ayant en particulier été jugée non raisonnablement exigible par cet office - le Tribunal examinera les conditions inhérentes à l'exécution de cette mesure uniquement par rapport à la Serbie. 7. 7.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 7.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour en Serbie, dont ils peuvent se prévaloir de la nationalité, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.). 7.4. En l'occurrence, les recourants n'ont pas, pour les motifs déjà exposés dans les considérants ci-dessus, démontré à satisfaction qu'il existait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Serbie. 7.5. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (pour toutes ces questions cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 8.2. Il est notoire que la Serbie ne connaît pas aujourd'hui une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi en Serbie impliquerait une mise en danger concrète des recourants. Certes, ceux-ci considèrent qu'il ne saurait être exigé d'eux qu'ils s'y installent, dans la mesure où ils n'y auraient jamais vécu. Or, contrairement à leurs affirmations, tous deux y ont vécu après avoir quitté le Kosovo et avant de venir en Suisse. S'il ressort des propos de B._______ qu'elle n'aurait séjourné que deux mois sur territoire serbe, plus précisément à I._______, il n'en va pas de même s'agissant de son mari, et ce même s'il n'est pas possible de déterminer avec précision la durée de son séjour en Serbie. En effet, d'une part, celui-ci n'a pas été à même d'indiquer avec constance le moment exact où il serait parti du Kosovo pour se rendre à H._______, le fixant tantôt en 1999 (cf. audition au Centre d'enregistrement de Vallorbe p. 4), tantôt en 2001 (cf. audition fédérale du 1er octobre 2003 p. 3ss), avant d'indiquer ne pas savoir quand il aurait quitté le Kosovo (cf. audition fédérale du 19 octobre 2009 p. 3 question 20). D'autre part, ses allégations portant sur ses arrestation et détention dans un endroit inconnu de Serbie, de décembre 2001 à août 2003, ont été considérées comme invraisemblables (cf. ch. 5.1 ci-dessus). Dans ces conditions, au vu du manque évident de volonté de l'intéressé de collaborer à l'établissement des faits, il y a lieu d'admettre que celui-ci a vécu en Serbie durant un laps de temps suffisant pour s'y constituer un solide réseau social. A cela s'ajoute qu'il y dispose d'un réseau familial, en particulier un oncle paternel (cf. audition fédérale du 19 octobre 2009 p. 3 question 13), son épouse y ayant d'ailleurs aussi plusieurs cousins (cf. audition fédérale du 19 octobre 2009 p. 3 question 17). Par ailleurs, A._______ et B._______ sont jeunes, et peuvent l'un comme l'autre se prévaloir de bonnes formations, le premier ayant suivi un apprentissage de (...) en Suisse, alors que la seconde a étudié (...) (cf. audition cantonale du 9 février 2007 p. 8). En outre, pratiquant son métier depuis plusieurs années en Suisse, A._______ est au bénéfice d'une solide expérience professionnelle. Dans ces conditions, il doit être admis qu'à tout le moins le recourant dispose des atouts nécessaires lui permettant, compte tenu de sa formation de (...), de ses diverses expériences professionnelles et des réseaux tant familiaux que sociaux dont il dispose en Serbie, de subvenir aux besoins de sa famille. Les problèmes auxquels les intéressés pourraient être confrontés, que ce soit sur le plan du marché du travail ou de la recherche d'un logement, compte tenu de la situation économique et sociale en Serbie, ne sont pas de nature à faire apparaître l'exécution du renvoi dans ce pays comme étant déraisonnable. En effet, en tant que citoyens serbes, ils jouissent fondamentalement des mêmes droits que les autres ressortissants de ce pays (cf. ATAF2010/41 précité). Dans la mesure où tous deux ont allégué avoir vécu en Serbie avant de venir en Suisse, ils ont déjà par le passé été enregistrés comme personnes déplacées. Il n'y a pas lieu de penser qu'ils ne pourraient pas, cas échéant, demander à nouveau d'être enregistrés en tant que tels si leur départ devait avoir mis fin à ce statut. Aussi, ils devraient pouvoir, si nécessaire, accéder au système social. Certes, l'intéressé est en Suisse depuis maintenant huit ans, son épouse depuis six ans. Cela étant, tous deux sont arrivés en Suisse alors qu'ils étaient déjà âgés de (...) ans, respectivement de (...) ans, après avoir passé leur vie au Kosovo, puis en Serbie. De surcroît, les recourants n'ont pas allégué, ni a fortiori établi qu'ils souffraient de problèmes de santé particuliers pour lesquels ils ne pourraient être soignés en Serbie et qui seraient susceptibles de rendre leur renvoi inexécutable. Enfin, les parents, respectivement le frère de A._______, établis en Suisse, pourront les soutenir financièrement, à tout le moins durant les premiers mois de leur retour. Un oncle paternel de B._______ - par ailleurs au bénéfice de la nationalité suisse selon les dires de celle-ci (cf. audition cantonale du 9 février 2007 p. 6) -, lequel l'a déjà par le passé soutenue dans ses démarches en vue de venir en Suisse ("c'est grâce à lui que je suis ici" [cf. audition fédérale du 19 octobre 2009 p. 3 question 14]), pourra également leur apporter une certaine aide financière. L'ensemble de ces facteurs devrait ainsi permettre à la famille A._______ de s'installer en Serbie, sans y rencontrer d'excessives difficultés. En tout état de cause, il lui est loisible, pour faciliter son intégration en Serbie, de solliciter l'octroi d'une aide au retour (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). Les recourants ne peuvent pas non plus se prévaloir valablement de difficultés d'intégration en raison de l'intérêt supérieur de l'enfant ancré à l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107). En effet, leurs trois enfants sont âgés de quatre, respectivement (...), et dépendent donc entièrement de leurs parents. Ceux-ci sont dans un âge où ils peuvent s'adapter et où ils n'ont pas encore développé de liens spécialement étroits avec la Suisse (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6, ATAF 2009/28 ; cf. également JICRA 2006 n° 24 et JICRA 2005 n° 6). Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants s'avère raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

9. Enfin, les recourants sont en possession de documents d'identité suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. 10.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4 ). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 1.4 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. Berne 2011, p. 820 s.).

E. 2 Dans ses arrêts du 12 février 2009, le Tribunal, constatant que les changements majeurs intervenus au Kosovo depuis le prononcé des décisions de l'ODM des 29 janvier 2004 et 22 août 2007 avaient créé une situation factuelle et juridique totalement nouvelle, de nature à influer de manière substantielle sur l'évaluation de la crainte alléguée par les intéressés et sur la possibilité pour eux d'obtenir une protection dans leur pays, a annulé les décisions en question. Il a en outre donné l'instruction à l'autorité de première instance d'établir la nationalité des recourants, de se prononcer de manière détaillée sur la crédibilité des persécutions alléguées, de définir le pays vers lequel il envisageait de les renvoyer et de se déterminer de manière circonstanciée sur chacune des conditions légales relatives à l'exécution de leur renvoi. Appelé à statuer de nouveau, l'ODM a procédé à une nouvelle audition des recourants, le 19 octobre 2009. En revanche, il n'a pas fait droit, dans sa décision dont est recours, aux injonctions du Tribunal lui ordonnant d'établir en premier lieu la nationalité de ceux-ci. En règle générale, la non prise en compte d'instructions précises ordonnées à l'appui du dispositif de l'arrêt sur recours suite à l'annulation de la décision de l'autorité inférieure implique une cassation ultérieure. Toutefois, dans le cas présent, une nouvelle cassation ne se justifie nullement, dans la mesure où elle ne constituerait qu'une vaine formalité. En effet, dans le cadre de sa détermination du 2 décembre 2011, l'ODM a enfin donné suite aux instructions données par le Tribunal dans ses arrêts. Cet office y a en particulier relevé tant les raisons pour lesquelles il estimait que les recourants pouvaient se réclamer de la nationalité serbe que les motifs permettant de considérer l'exécution de leur renvoi en Serbie comme étant exigible. Suite à cela, le Tribunal a invité les intéressés à se prononcer sur cette détermination, ce qu'ils ont du reste fait en date du 23 décembre 2011. Dans ces conditions, rien ne justifie de renvoyer la présente cause une fois encore à l'autorité inférieure en vue de satisfaire aux instructions ordonnées à l'appui des arrêts du 12 février 2009 concernant les intéressés.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4 En premier lieu, il s'agit de se pencher sur la question de la nationalité de A._______ et B._______. Ces derniers étant tous les deux d'ethnie serbe et originaires du village de F._______, commune de G._______ au Kosovo, il importe de déterminer de quel Etat, du Kosovo et/ou de la Serbie, les recourants peuvent se réclamer, afin de pouvoir juger définitivement la cause. En effet, compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ne peut en règle générale prétendre au statut de réfugié le requérant d'asile qui a plusieurs nationalités et qui peut se réclamer de la protection d'au moins un des pays dont il a précisément la nationalité (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 5.3). En l'occurrence, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a considéré, dans sa détermination du 2 décembre 2011, que les intéressés pouvaient se prévaloir de la nationalité serbe, au motif que la loi sur la nationalité serbe n°135/04 du 21 décembre 2004 prévoyait que chaque personne d'ethnie serbe et/ou né sur l'ancien territoire de la République de Serbie disposait de la nationalité serbe (cf. ATAF 2010/41 op.cit. consid. 6.4.2). De plus, les recourants sont tous les deux titulaires de pièces de légitimation serbes, à savoir une carte d'identité pour A._______ et un passeport pour son épouse B._______. Eux-mêmes ne contestent pas véritablement posséder la nationalité serbe, même s'ils font valoir que leur pays d'origine est le Kosovo. Sur la base du dossier, il y a dès lors lieu d'admettre qu'ils bénéficient de la nationalité serbe, raison pour laquelle leur cause sera examinée par rapport à la Serbie. Toutefois, leur nationalité serbe ne les empêche nullement de pouvoir acquérir également la nationalité du Kosovo, aucun des deux Etats précités ayant exclu la double nationalité.

E. 5.1 Cela étant, A._______ allègue avoir quitté son village natal au Kosovo pour se rendre dans un camp de réfugiés à H._______ en Serbie, où il aurait été arrêté par des militaires serbes et détenu au motif que son père aurait déserté l'armée serbe. A l'instar de l'ODM, le Tribunal retient que les allégations du recourant portant tant sur la date de son départ du Kosovo, le lieu et le motif de sa détention à H._______ que la manière dont aurait été aménagée sa cellule, ne remplissent pas les conditions de l'art. 7 LAsi. L'ensemble de ses propos y relatifs sont en effet divergents, vagues et contraires à la réalité (cf. décision de l'ODM du 20 novembre 2009 consid. en droit I ch. 1 p. 3). Dans le cadre de son recours, l'intéressé n'est pas parvenu à apporter une explication, un tant soit peu plausible, susceptible de remettre en cause l'argumentation pertinente de l'autorité de première instance, se contentant d'affirmer que les contradictions relevées avaient une portée toute relative du fait qu'il séjournait en Suisse depuis six ans déjà et qu'il s'était attaché à oublier les événements vécus dans son pays d'origine. Or, indépendamment de ce que l'on est en droit d'attendre de toute personne ayant réellement vécu les faits en question, force est de constater que les contradictions et divergences qui lui sont opposées ressortent en grande partie des deux auditions qui se sont déroulées en 2003 déjà, soit l'année même de sa venue en Suisse. Par ailleurs, même en admettant avec le recourant que l'écoulement du temps estompe certains souvenirs, cela n'explique pas pour autant pour quel motif il ne s'est pas même souvenu de faits marquants de son récit au cours de sa dernière audition. S'ajoute encore à cela que les propos de l'intéressé sont dans leur ensemble peu crédibles. Il est en effet douteux que des militaires serbes l'aient arrêté et torturé au motif que son père, également d'origine serbe, se serait soustrait à ses obligations militaires. Eu égard à l'âge de celui-ci, il convient du reste de se demander dans quelle mesure il était encore soumis à l'obligation de servir, à l'époque des faits allégués. C'est donc à juste titre que l'office fédéral a mis en doute la vraisemblance tant de l'arrestation que des mauvais traitements subis par le recourant au cours de sa détention, dont notamment les violences sexuelles auxquelles il aurait été soumis. Partant, l'intéressé n'est pas parvenu à rendre crédible qu'il a fait l'objet de persécutions passées avant de quitter la Serbie, en septembre 2003, pour les motifs invoqués. Quant à ses craintes d'être à l'avenir discriminé en Serbie en raison de ses origines kosovares, rien ne permet d'admettre que celles-ci seraient d'une intensité telle au point de constituer des persécutions telles que définies à l'art. 3 LAsi.

E. 5.2 B._______ a quant à elle fait valoir des motifs d'asile en relation avec le Kosovo, à savoir qu'elle aurait régulièrement été victime de mauvais traitements et d'insultes de la part de ressortissants de la communauté albanaise, en particulier qu'elle aurait été violée par des Albanais le 17 mars 2003 (cf. let. B ci-dessus).

E. 5.2.1 Comme déjà relevé ci-dessus, la question de savoir si un requérant d'asile craint avec raison d'être persécuté et doit de ce fait bénéficier de la protection internationale s'examine par rapport à tous les pays dont il a la nationalité. Tant que celui-ci n'éprouve aucune crainte vis-à-vis de l'un ou l'autre pays dont il a la nationalité, il est possible d'attendre de lui qu'il se prévale de la protection de ce pays (cf. ATAF 2010/41 op. cit.).

E. 5.2.2 En l'espèce, la recourante, de nationalité serbe (cf. consid. 4 ci-dessus), n'a allégué des motifs de persécution qu'en relation avec le Kosovo et non pas en lien avec la Serbie. Ainsi, elle n'a avancé aucun problème personnel passé ni avec les autorités serbes, ni avec des tiers en Serbie, et n'a fait valoir aucune crainte fondée de futures persécutions en cas de retour dans ce pays. Compte tenu du caractère subsidiaire de la protection internationale par rapport à la protection nationale (cf. considérant 4 ci-dessus) et indépendamment de la vraisemblance des motifs allégués en relation avec le Kosovo, il lui appartient dans ces conditions de solliciter, le cas échéant, la protection de la Serbie. Partant, même en admettant tant la réalité que le lien de causalité avec le moment de la fuite des préjudices subis de la part d'Albanais en mars 2003, la recourante n'est pas fondée à prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.

E. 5.3 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugiés des recourants et a rejeté leur demande d'asile.

E. 5.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.3 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Dans le cas contraire, l'ODM prononce l'admission provisoire réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).

E. 6.4 En l'occurrence, les intéressés n'étant pas renvoyés au Kosovo par l'ODM, mais en Serbie - l'exécution du renvoi vers le Kosovo ayant en particulier été jugée non raisonnablement exigible par cet office - le Tribunal examinera les conditions inhérentes à l'exécution de cette mesure uniquement par rapport à la Serbie.

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).

E. 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour en Serbie, dont ils peuvent se prévaloir de la nationalité, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.).

E. 7.4 En l'occurrence, les recourants n'ont pas, pour les motifs déjà exposés dans les considérants ci-dessus, démontré à satisfaction qu'il existait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Serbie.

E. 7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (pour toutes ces questions cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).

E. 8.2 Il est notoire que la Serbie ne connaît pas aujourd'hui une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi en Serbie impliquerait une mise en danger concrète des recourants. Certes, ceux-ci considèrent qu'il ne saurait être exigé d'eux qu'ils s'y installent, dans la mesure où ils n'y auraient jamais vécu. Or, contrairement à leurs affirmations, tous deux y ont vécu après avoir quitté le Kosovo et avant de venir en Suisse. S'il ressort des propos de B._______ qu'elle n'aurait séjourné que deux mois sur territoire serbe, plus précisément à I._______, il n'en va pas de même s'agissant de son mari, et ce même s'il n'est pas possible de déterminer avec précision la durée de son séjour en Serbie. En effet, d'une part, celui-ci n'a pas été à même d'indiquer avec constance le moment exact où il serait parti du Kosovo pour se rendre à H._______, le fixant tantôt en 1999 (cf. audition au Centre d'enregistrement de Vallorbe p. 4), tantôt en 2001 (cf. audition fédérale du 1er octobre 2003 p. 3ss), avant d'indiquer ne pas savoir quand il aurait quitté le Kosovo (cf. audition fédérale du 19 octobre 2009 p. 3 question 20). D'autre part, ses allégations portant sur ses arrestation et détention dans un endroit inconnu de Serbie, de décembre 2001 à août 2003, ont été considérées comme invraisemblables (cf. ch. 5.1 ci-dessus). Dans ces conditions, au vu du manque évident de volonté de l'intéressé de collaborer à l'établissement des faits, il y a lieu d'admettre que celui-ci a vécu en Serbie durant un laps de temps suffisant pour s'y constituer un solide réseau social. A cela s'ajoute qu'il y dispose d'un réseau familial, en particulier un oncle paternel (cf. audition fédérale du 19 octobre 2009 p. 3 question 13), son épouse y ayant d'ailleurs aussi plusieurs cousins (cf. audition fédérale du 19 octobre 2009 p. 3 question 17). Par ailleurs, A._______ et B._______ sont jeunes, et peuvent l'un comme l'autre se prévaloir de bonnes formations, le premier ayant suivi un apprentissage de (...) en Suisse, alors que la seconde a étudié (...) (cf. audition cantonale du 9 février 2007 p. 8). En outre, pratiquant son métier depuis plusieurs années en Suisse, A._______ est au bénéfice d'une solide expérience professionnelle. Dans ces conditions, il doit être admis qu'à tout le moins le recourant dispose des atouts nécessaires lui permettant, compte tenu de sa formation de (...), de ses diverses expériences professionnelles et des réseaux tant familiaux que sociaux dont il dispose en Serbie, de subvenir aux besoins de sa famille. Les problèmes auxquels les intéressés pourraient être confrontés, que ce soit sur le plan du marché du travail ou de la recherche d'un logement, compte tenu de la situation économique et sociale en Serbie, ne sont pas de nature à faire apparaître l'exécution du renvoi dans ce pays comme étant déraisonnable. En effet, en tant que citoyens serbes, ils jouissent fondamentalement des mêmes droits que les autres ressortissants de ce pays (cf. ATAF2010/41 précité). Dans la mesure où tous deux ont allégué avoir vécu en Serbie avant de venir en Suisse, ils ont déjà par le passé été enregistrés comme personnes déplacées. Il n'y a pas lieu de penser qu'ils ne pourraient pas, cas échéant, demander à nouveau d'être enregistrés en tant que tels si leur départ devait avoir mis fin à ce statut. Aussi, ils devraient pouvoir, si nécessaire, accéder au système social. Certes, l'intéressé est en Suisse depuis maintenant huit ans, son épouse depuis six ans. Cela étant, tous deux sont arrivés en Suisse alors qu'ils étaient déjà âgés de (...) ans, respectivement de (...) ans, après avoir passé leur vie au Kosovo, puis en Serbie. De surcroît, les recourants n'ont pas allégué, ni a fortiori établi qu'ils souffraient de problèmes de santé particuliers pour lesquels ils ne pourraient être soignés en Serbie et qui seraient susceptibles de rendre leur renvoi inexécutable. Enfin, les parents, respectivement le frère de A._______, établis en Suisse, pourront les soutenir financièrement, à tout le moins durant les premiers mois de leur retour. Un oncle paternel de B._______ - par ailleurs au bénéfice de la nationalité suisse selon les dires de celle-ci (cf. audition cantonale du 9 février 2007 p. 6) -, lequel l'a déjà par le passé soutenue dans ses démarches en vue de venir en Suisse ("c'est grâce à lui que je suis ici" [cf. audition fédérale du 19 octobre 2009 p. 3 question 14]), pourra également leur apporter une certaine aide financière. L'ensemble de ces facteurs devrait ainsi permettre à la famille A._______ de s'installer en Serbie, sans y rencontrer d'excessives difficultés. En tout état de cause, il lui est loisible, pour faciliter son intégration en Serbie, de solliciter l'octroi d'une aide au retour (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). Les recourants ne peuvent pas non plus se prévaloir valablement de difficultés d'intégration en raison de l'intérêt supérieur de l'enfant ancré à l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107). En effet, leurs trois enfants sont âgés de quatre, respectivement (...), et dépendent donc entièrement de leurs parents. Ceux-ci sont dans un âge où ils peuvent s'adapter et où ils n'ont pas encore développé de liens spécialement étroits avec la Suisse (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6, ATAF 2009/28 ; cf. également JICRA 2006 n° 24 et JICRA 2005 n° 6). Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants s'avère raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 9 Enfin, les recourants sont en possession de documents d'identité suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 11 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-8030/2009 Arrêt du 16 mai 2012 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Yanick Felley, Robert Galliker, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, B._______,, C._______, D._______, E._______, Serbie, tous représentés par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 20 novembre 2009 / (...). Faits : A. Le 23 septembre 2003, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu sur ses motifs d'asile au Centre d'enregistrement de Vallorbe, le 26 septembre 2003, il a déclaré être d'appartenance ethnique serbe et de religion orthodoxe, originaire de F._______, dans la commune de G._______ au Kosovo. En 1999, il aurait fui cette région en raison de l'hostilité de la population à l'égard des Serbes et aurait vécu dans un camp de réfugiés à H._______ (sud de la Serbie) avec sa mère et son frère. Le 1er décembre 2001, il aurait été interpellé par des militaires et incarcéré dans une prison en Serbie, au motif que son père avait refusé d'être mobilisé dans l'armée serbe. A la fin du mois d'août 2003, il aurait été relâché au milieu d'une ville serbe et serait retourné à H._______. Ayant appris que sa famille se trouvait en Suisse, il aurait décidé de la rejoindre, le 10 ou le 12 septembre 2003. Entendu directement par l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations ; ci-après ODM), le 1er octobre 2003, A._______ a déclaré qu'il avait quitté le Kosovo pour H._______ en février 2001. Confronté à l'hostilité de la population de cette ville, il serait retourné brièvement au Kosovo avec sa mère et son frère en novembre 2001 avant de réintégrer le centre de H._______. Des militaires à la recherche de son père l'auraient alors arrêté en décembre 2001, peu de temps après son retour à H._______, et conduit dans un endroit indéterminé, où ils l'auraient interrogé et maltraité. Le requérant aurait également été violé à trois reprises. Il n'aurait pas fait état de ces mauvais traitements lors du dépôt de sa demande d'asile, car il n'aurait pas été interrogé sur ce point et n'aurait pas eu le temps de s'exprimer à satisfaction, compte tenu du caractère sommaire de sa première audition. Libéré en pleine campagne en août 2003, il aurait marché le long de rails de chemin de fer jusqu'à un village. Il aurait ensuite gagné H._______ en train. A titre de légitimation, il a produit une carte d'identité délivrée le 18 juillet 2001. Par décision du 29 janvier 2004, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au motif que ses déclarations ne satisfaisaient ni aux conditions de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), ni à celles de l'art. 7 LAsi. Il a en outre prononcé son renvoi de Suisse, de même que l'exécution de cette mesure. L'intéressé a introduit, le 1er mars 2004, un recours contre cette décision. Le 13 mars 2007, le recourant a épousé B._______ également requérante d'asile (D-6441/2007 ; cf. consid. B à K ci-après). Par arrêt du 12 février 2009, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a admis le recours du 1er mars 2004, annulé la décision du 29 janvier 2004 et renvoyé la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision. Le Tribunal a notamment donné l'instruction à l'autorité de première instance d'établir la nationalité du recourant, de se prononcer de manière détaillée sur la crédibilité des persécutions alléguées, de définir le pays vers lequel il envisageait de le renvoyer et de se déterminer de manière circonstanciée sur chacune des conditions légales relatives à l'exécution du renvoi. B. Munie d'un passeport délivré le 25 octobre 2004 et d'un visa octroyé par l'Ambassade de Suisse à Belgrade valable jusqu'au 2 juillet 2006, B._______, est entrée légalement en Suisse, le 4 juin 2006. Elle a par la suite déposé une demande d'asile, le 9 juillet 2006. Entendue sur ses motifs d'asile, les 21 juillet 2006 et 9 février 2007, l'intéressée, d'appartenance ethnique serbe et de religion orthodoxe, a déclaré être née à G._______ et avoir vécu à F._______, commune de G._______, jusqu'au mois d'avril 2006, avant de rejoindre un camp de réfugiés à I._______, où elle est restée jusqu'à son départ pour la Suisse, le 3 juin 2006. Pour l'essentiel, elle a expliqué avoir quitté son pays natal en raison des mauvais traitements et des insultes dont elle a été régulièrement la victime de la part de ressortissants de la communauté albanaise. Le 17 mars 2003, elle aurait été violée par des Albanais avant que les forces d'interposition de la KFOR n'interviennent pour la libérer et l'emmener à I._______ où elle aurait été hospitalisée. Après quelques jours de convalescence, elle aurait pu rejoindre son domicile de F._______ sous escorte policière. Par la suite, elle aurait subi à maintes reprises des insultes et aurait été régulièrement provoquée par des ressortissants de la communauté albanaise lorsqu'elle sortait de chez elle. Enfin, au début d'avril 2006, des inconnus se seraient présentés au domicile familial et auraient menacé le père de l'intéressée de la tuer s'il ne la forçait pas à quitter le pays. Ne supportant plus cette situation, la requérante aurait rejoint, en compagnie de ses frère et soeurs, I._______ sous la protection de la KFOR. Grâce à son statut d'étudiante, elle a obtenu un visa de la représentation suisse à Belgrade et est partie pour la Suisse, par voie aérienne, le 3 juin 2006. Par décision du 22 août 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Il a en outre prononcé son renvoi de Suisse, de même que l'exécution de cette mesure. Le (...) 2008, l'intéressée a donné naissance à une fille prénommée C._______. Par arrêt du 12 février 2009, le Tribunal a admis le recours introduit, le 24 septembre 2007, annulé la décision du 22 août 2007 et renvoyé la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision. Le Tribunal a notamment donné l'instruction à l'autorité de première instance d'établir la nationalité de la recourante, de se prononcer, le cas échéant, de manière détaillée sur la crédibilité des persécutions alléguées, de définir le pays vers lequel il envisageait de la renvoyer et de se déterminer de manière circonstanciée sur chacune des conditions légales relatives à l'exécution du renvoi. C. L'autorité de première instance a procédé, le 19 octobre 2008 [recte : 2009], à une nouvelle audition de A._______ au sens de l'art. 29 ch. 1 LAsi. Celui-ci a en substance déclaré qu'à une date inconnue, alors qu'il se trouvait dans un camp de réfugiés à H._______, il aurait été arrêté par l'armée serbe qui l'aurait emmené, en lieu et place de son père déserteur, dans un endroit inconnu. Il y aurait été détenu durant un temps indéterminé avant d'être assommé et abandonné dans un train. Il aurait attendu que celui-ci s'arrête dans une ville inconnue pour y descendre, remonter dans un autre train et rejoindre le camp de réfugiés de H._______. D. L'ODM a procédé, le 19 octobre 2008 [recte : 2009], à une nouvelle audition de B._______ au sens de l'art. 29 ch. 1 LAsi. Celle-ci a notamment déclaré ne pas vouloir retourner en Serbie, étant donné qu'il n'y aurait pas de travail, en particulier pour les Serbes du Kosovo, et qu'elle ne saurait pas de quoi elle pourrait vivre. Elle a précisé souhaiter rester en Suisse afin qu'elle et son époux puissent y travailler et que leurs enfants y fréquentent l'école. E. Par décision du 20 novembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______ et B._______ au motif que leurs déclarations ne satisfaisaient ni aux conditions de l'art. 3 LAsi, ni à celles de l'art. 7 LAsi. Il a en outre prononcé leur renvoi de Suisse, de même que l'exécution de cette mesure en Serbie. F. Par acte du 22 décembre 2009, les intéressés ont recouru contre la décision précitée, concluant à l'annulation de la décision de l'ODM, la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Tout d'abord, ils ont estimé que les contradictions relevées par l'ODM dans les propos du recourant devaient être d'une portée toute relative, eu égard au long séjour de celui-ci en Suisse. En outre, en ce qui concerne l'exécution de leur renvoi en Serbie, ils ont relevé que, dans la mesure où leur lieu d'origine se situait au Kosovo, ils seraient considérés en Serbie comme des Albanais et discriminés de ce fait, tout en soulignant que les déplacés du Kosovo comme eux n'avaient que peu de chance de s'intégrer en Serbie où le chômage sévissait, ce d'autant plus qu'ils allaient bientôt être parents de (...) enfants en bas-âge, la recourante étant enceinte (...). G. Par décision incidente du 8 janvier 2010, le juge instructeur du Tribunal a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés. H. Le (...) 2010, B._______ a donné naissance à (...). I. Invité à se prononcer sur le présent recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 2 décembre 2011. Se référant à la loi sur la nationalité serbe du 21 décembre 2004, il a relevé que les recourants devaient être considérés comme des ressortissants serbes, et que cette prérogative leur donnait le droit de s'établir librement sur l'ensemble du territoire serbe et de bénéficier des mêmes avantages sociaux que le reste de la population autochtone. Il a également estimé qu'au vu de leur nationalité serbe et du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ils pouvaient prétendre à la protection de l'Etat serbe. Quant aux discriminations qu'ils pourraient y subir du fait de leur statut de Serbes du Kosovo, il a retenu qu'elles n'étaient pas pertinentes. En ce qui concerne l'exigibilité de leur renvoi en Serbie, il a relevé que les recourants étaient jeunes et en bonne santé, et y bénéficiaient d'un réseau social devant leur permettre de faire face aux premières difficultés auxquelles ils seraient susceptibles d'être confrontés lors de leur réinstallation. J. Le 23 décembre 2011, les intéressés ont déposé leurs observations suite à la détermination de l'ODM. Rappelant qu'ils étaient Serbes originaires du Kosovo, ils on fait valoir qu'ils y avaient leurs racines, contrairement en Serbie où ils n'avaient jamais vécu. En outre, ils ont relevé que les parents et le frère de A._______ résidaient en Suisse depuis des années et étaient au bénéfice d'une autorisation de séjour, et que lui-même y vivait depuis huit ans et y travaillait depuis plusieurs années. Enfin, ils ont souligné qu'il n'était pas envisageable de les renvoyer en Serbie, où ils ne possédaient aucun bien et où il était difficile de trouver un emploi leur permettant de faire face à l'entretien de leurs enfants. K. Les autres faits importants ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 1.3. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4 ). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 1.4. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. Berne 2011, p. 820 s.).

2. Dans ses arrêts du 12 février 2009, le Tribunal, constatant que les changements majeurs intervenus au Kosovo depuis le prononcé des décisions de l'ODM des 29 janvier 2004 et 22 août 2007 avaient créé une situation factuelle et juridique totalement nouvelle, de nature à influer de manière substantielle sur l'évaluation de la crainte alléguée par les intéressés et sur la possibilité pour eux d'obtenir une protection dans leur pays, a annulé les décisions en question. Il a en outre donné l'instruction à l'autorité de première instance d'établir la nationalité des recourants, de se prononcer de manière détaillée sur la crédibilité des persécutions alléguées, de définir le pays vers lequel il envisageait de les renvoyer et de se déterminer de manière circonstanciée sur chacune des conditions légales relatives à l'exécution de leur renvoi. Appelé à statuer de nouveau, l'ODM a procédé à une nouvelle audition des recourants, le 19 octobre 2009. En revanche, il n'a pas fait droit, dans sa décision dont est recours, aux injonctions du Tribunal lui ordonnant d'établir en premier lieu la nationalité de ceux-ci. En règle générale, la non prise en compte d'instructions précises ordonnées à l'appui du dispositif de l'arrêt sur recours suite à l'annulation de la décision de l'autorité inférieure implique une cassation ultérieure. Toutefois, dans le cas présent, une nouvelle cassation ne se justifie nullement, dans la mesure où elle ne constituerait qu'une vaine formalité. En effet, dans le cadre de sa détermination du 2 décembre 2011, l'ODM a enfin donné suite aux instructions données par le Tribunal dans ses arrêts. Cet office y a en particulier relevé tant les raisons pour lesquelles il estimait que les recourants pouvaient se réclamer de la nationalité serbe que les motifs permettant de considérer l'exécution de leur renvoi en Serbie comme étant exigible. Suite à cela, le Tribunal a invité les intéressés à se prononcer sur cette détermination, ce qu'ils ont du reste fait en date du 23 décembre 2011. Dans ces conditions, rien ne justifie de renvoyer la présente cause une fois encore à l'autorité inférieure en vue de satisfaire aux instructions ordonnées à l'appui des arrêts du 12 février 2009 concernant les intéressés. 3. 3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

4. En premier lieu, il s'agit de se pencher sur la question de la nationalité de A._______ et B._______. Ces derniers étant tous les deux d'ethnie serbe et originaires du village de F._______, commune de G._______ au Kosovo, il importe de déterminer de quel Etat, du Kosovo et/ou de la Serbie, les recourants peuvent se réclamer, afin de pouvoir juger définitivement la cause. En effet, compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ne peut en règle générale prétendre au statut de réfugié le requérant d'asile qui a plusieurs nationalités et qui peut se réclamer de la protection d'au moins un des pays dont il a précisément la nationalité (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 5.3). En l'occurrence, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a considéré, dans sa détermination du 2 décembre 2011, que les intéressés pouvaient se prévaloir de la nationalité serbe, au motif que la loi sur la nationalité serbe n°135/04 du 21 décembre 2004 prévoyait que chaque personne d'ethnie serbe et/ou né sur l'ancien territoire de la République de Serbie disposait de la nationalité serbe (cf. ATAF 2010/41 op.cit. consid. 6.4.2). De plus, les recourants sont tous les deux titulaires de pièces de légitimation serbes, à savoir une carte d'identité pour A._______ et un passeport pour son épouse B._______. Eux-mêmes ne contestent pas véritablement posséder la nationalité serbe, même s'ils font valoir que leur pays d'origine est le Kosovo. Sur la base du dossier, il y a dès lors lieu d'admettre qu'ils bénéficient de la nationalité serbe, raison pour laquelle leur cause sera examinée par rapport à la Serbie. Toutefois, leur nationalité serbe ne les empêche nullement de pouvoir acquérir également la nationalité du Kosovo, aucun des deux Etats précités ayant exclu la double nationalité. 5. 5.1. Cela étant, A._______ allègue avoir quitté son village natal au Kosovo pour se rendre dans un camp de réfugiés à H._______ en Serbie, où il aurait été arrêté par des militaires serbes et détenu au motif que son père aurait déserté l'armée serbe. A l'instar de l'ODM, le Tribunal retient que les allégations du recourant portant tant sur la date de son départ du Kosovo, le lieu et le motif de sa détention à H._______ que la manière dont aurait été aménagée sa cellule, ne remplissent pas les conditions de l'art. 7 LAsi. L'ensemble de ses propos y relatifs sont en effet divergents, vagues et contraires à la réalité (cf. décision de l'ODM du 20 novembre 2009 consid. en droit I ch. 1 p. 3). Dans le cadre de son recours, l'intéressé n'est pas parvenu à apporter une explication, un tant soit peu plausible, susceptible de remettre en cause l'argumentation pertinente de l'autorité de première instance, se contentant d'affirmer que les contradictions relevées avaient une portée toute relative du fait qu'il séjournait en Suisse depuis six ans déjà et qu'il s'était attaché à oublier les événements vécus dans son pays d'origine. Or, indépendamment de ce que l'on est en droit d'attendre de toute personne ayant réellement vécu les faits en question, force est de constater que les contradictions et divergences qui lui sont opposées ressortent en grande partie des deux auditions qui se sont déroulées en 2003 déjà, soit l'année même de sa venue en Suisse. Par ailleurs, même en admettant avec le recourant que l'écoulement du temps estompe certains souvenirs, cela n'explique pas pour autant pour quel motif il ne s'est pas même souvenu de faits marquants de son récit au cours de sa dernière audition. S'ajoute encore à cela que les propos de l'intéressé sont dans leur ensemble peu crédibles. Il est en effet douteux que des militaires serbes l'aient arrêté et torturé au motif que son père, également d'origine serbe, se serait soustrait à ses obligations militaires. Eu égard à l'âge de celui-ci, il convient du reste de se demander dans quelle mesure il était encore soumis à l'obligation de servir, à l'époque des faits allégués. C'est donc à juste titre que l'office fédéral a mis en doute la vraisemblance tant de l'arrestation que des mauvais traitements subis par le recourant au cours de sa détention, dont notamment les violences sexuelles auxquelles il aurait été soumis. Partant, l'intéressé n'est pas parvenu à rendre crédible qu'il a fait l'objet de persécutions passées avant de quitter la Serbie, en septembre 2003, pour les motifs invoqués. Quant à ses craintes d'être à l'avenir discriminé en Serbie en raison de ses origines kosovares, rien ne permet d'admettre que celles-ci seraient d'une intensité telle au point de constituer des persécutions telles que définies à l'art. 3 LAsi. 5.2. B._______ a quant à elle fait valoir des motifs d'asile en relation avec le Kosovo, à savoir qu'elle aurait régulièrement été victime de mauvais traitements et d'insultes de la part de ressortissants de la communauté albanaise, en particulier qu'elle aurait été violée par des Albanais le 17 mars 2003 (cf. let. B ci-dessus). 5.2.1. Comme déjà relevé ci-dessus, la question de savoir si un requérant d'asile craint avec raison d'être persécuté et doit de ce fait bénéficier de la protection internationale s'examine par rapport à tous les pays dont il a la nationalité. Tant que celui-ci n'éprouve aucune crainte vis-à-vis de l'un ou l'autre pays dont il a la nationalité, il est possible d'attendre de lui qu'il se prévale de la protection de ce pays (cf. ATAF 2010/41 op. cit.). 5.2.2. En l'espèce, la recourante, de nationalité serbe (cf. consid. 4 ci-dessus), n'a allégué des motifs de persécution qu'en relation avec le Kosovo et non pas en lien avec la Serbie. Ainsi, elle n'a avancé aucun problème personnel passé ni avec les autorités serbes, ni avec des tiers en Serbie, et n'a fait valoir aucune crainte fondée de futures persécutions en cas de retour dans ce pays. Compte tenu du caractère subsidiaire de la protection internationale par rapport à la protection nationale (cf. considérant 4 ci-dessus) et indépendamment de la vraisemblance des motifs allégués en relation avec le Kosovo, il lui appartient dans ces conditions de solliciter, le cas échéant, la protection de la Serbie. Partant, même en admettant tant la réalité que le lien de causalité avec le moment de la fuite des préjudices subis de la part d'Albanais en mars 2003, la recourante n'est pas fondée à prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. 5.3. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugiés des recourants et a rejeté leur demande d'asile. 5.4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6.3. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Dans le cas contraire, l'ODM prononce l'admission provisoire réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6.4. En l'occurrence, les intéressés n'étant pas renvoyés au Kosovo par l'ODM, mais en Serbie - l'exécution du renvoi vers le Kosovo ayant en particulier été jugée non raisonnablement exigible par cet office - le Tribunal examinera les conditions inhérentes à l'exécution de cette mesure uniquement par rapport à la Serbie. 7. 7.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 7.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour en Serbie, dont ils peuvent se prévaloir de la nationalité, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.). 7.4. En l'occurrence, les recourants n'ont pas, pour les motifs déjà exposés dans les considérants ci-dessus, démontré à satisfaction qu'il existait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Serbie. 7.5. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (pour toutes ces questions cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 8.2. Il est notoire que la Serbie ne connaît pas aujourd'hui une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi en Serbie impliquerait une mise en danger concrète des recourants. Certes, ceux-ci considèrent qu'il ne saurait être exigé d'eux qu'ils s'y installent, dans la mesure où ils n'y auraient jamais vécu. Or, contrairement à leurs affirmations, tous deux y ont vécu après avoir quitté le Kosovo et avant de venir en Suisse. S'il ressort des propos de B._______ qu'elle n'aurait séjourné que deux mois sur territoire serbe, plus précisément à I._______, il n'en va pas de même s'agissant de son mari, et ce même s'il n'est pas possible de déterminer avec précision la durée de son séjour en Serbie. En effet, d'une part, celui-ci n'a pas été à même d'indiquer avec constance le moment exact où il serait parti du Kosovo pour se rendre à H._______, le fixant tantôt en 1999 (cf. audition au Centre d'enregistrement de Vallorbe p. 4), tantôt en 2001 (cf. audition fédérale du 1er octobre 2003 p. 3ss), avant d'indiquer ne pas savoir quand il aurait quitté le Kosovo (cf. audition fédérale du 19 octobre 2009 p. 3 question 20). D'autre part, ses allégations portant sur ses arrestation et détention dans un endroit inconnu de Serbie, de décembre 2001 à août 2003, ont été considérées comme invraisemblables (cf. ch. 5.1 ci-dessus). Dans ces conditions, au vu du manque évident de volonté de l'intéressé de collaborer à l'établissement des faits, il y a lieu d'admettre que celui-ci a vécu en Serbie durant un laps de temps suffisant pour s'y constituer un solide réseau social. A cela s'ajoute qu'il y dispose d'un réseau familial, en particulier un oncle paternel (cf. audition fédérale du 19 octobre 2009 p. 3 question 13), son épouse y ayant d'ailleurs aussi plusieurs cousins (cf. audition fédérale du 19 octobre 2009 p. 3 question 17). Par ailleurs, A._______ et B._______ sont jeunes, et peuvent l'un comme l'autre se prévaloir de bonnes formations, le premier ayant suivi un apprentissage de (...) en Suisse, alors que la seconde a étudié (...) (cf. audition cantonale du 9 février 2007 p. 8). En outre, pratiquant son métier depuis plusieurs années en Suisse, A._______ est au bénéfice d'une solide expérience professionnelle. Dans ces conditions, il doit être admis qu'à tout le moins le recourant dispose des atouts nécessaires lui permettant, compte tenu de sa formation de (...), de ses diverses expériences professionnelles et des réseaux tant familiaux que sociaux dont il dispose en Serbie, de subvenir aux besoins de sa famille. Les problèmes auxquels les intéressés pourraient être confrontés, que ce soit sur le plan du marché du travail ou de la recherche d'un logement, compte tenu de la situation économique et sociale en Serbie, ne sont pas de nature à faire apparaître l'exécution du renvoi dans ce pays comme étant déraisonnable. En effet, en tant que citoyens serbes, ils jouissent fondamentalement des mêmes droits que les autres ressortissants de ce pays (cf. ATAF2010/41 précité). Dans la mesure où tous deux ont allégué avoir vécu en Serbie avant de venir en Suisse, ils ont déjà par le passé été enregistrés comme personnes déplacées. Il n'y a pas lieu de penser qu'ils ne pourraient pas, cas échéant, demander à nouveau d'être enregistrés en tant que tels si leur départ devait avoir mis fin à ce statut. Aussi, ils devraient pouvoir, si nécessaire, accéder au système social. Certes, l'intéressé est en Suisse depuis maintenant huit ans, son épouse depuis six ans. Cela étant, tous deux sont arrivés en Suisse alors qu'ils étaient déjà âgés de (...) ans, respectivement de (...) ans, après avoir passé leur vie au Kosovo, puis en Serbie. De surcroît, les recourants n'ont pas allégué, ni a fortiori établi qu'ils souffraient de problèmes de santé particuliers pour lesquels ils ne pourraient être soignés en Serbie et qui seraient susceptibles de rendre leur renvoi inexécutable. Enfin, les parents, respectivement le frère de A._______, établis en Suisse, pourront les soutenir financièrement, à tout le moins durant les premiers mois de leur retour. Un oncle paternel de B._______ - par ailleurs au bénéfice de la nationalité suisse selon les dires de celle-ci (cf. audition cantonale du 9 février 2007 p. 6) -, lequel l'a déjà par le passé soutenue dans ses démarches en vue de venir en Suisse ("c'est grâce à lui que je suis ici" [cf. audition fédérale du 19 octobre 2009 p. 3 question 14]), pourra également leur apporter une certaine aide financière. L'ensemble de ces facteurs devrait ainsi permettre à la famille A._______ de s'installer en Serbie, sans y rencontrer d'excessives difficultés. En tout état de cause, il lui est loisible, pour faciliter son intégration en Serbie, de solliciter l'octroi d'une aide au retour (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). Les recourants ne peuvent pas non plus se prévaloir valablement de difficultés d'intégration en raison de l'intérêt supérieur de l'enfant ancré à l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107). En effet, leurs trois enfants sont âgés de quatre, respectivement (...), et dépendent donc entièrement de leurs parents. Ceux-ci sont dans un âge où ils peuvent s'adapter et où ils n'ont pas encore développé de liens spécialement étroits avec la Suisse (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6, ATAF 2009/28 ; cf. également JICRA 2006 n° 24 et JICRA 2005 n° 6). Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants s'avère raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

9. Enfin, les recourants sont en possession de documents d'identité suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. 10.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :