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D-4358/2024

D-4358/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-09-23 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que, le cas échéant, l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément constituer une violation du droit d’être entendu (cf. par ex. arrêt du Tribunal D-979/2022 du 11 avril 2022 consid. 4.2 et réf. cit.), qu’en l’occurrence, l’intéressé a déposé, par l’intermédiaire de son mandataire, une demande écrite détaillée ; que, lors de son audition, il a pu expliquer les raisons pour lesquelles il aurait quitté la Russie dans un long récit libre (cf. procès-verbal de l’audition du 21 juin 2024, Q. 43 à 45), que la personne chargée de l’audition lui a par la suite posé un certain nombre de questions sur ses motifs d’asile, pour l’amener à développer ses déclarations sur les événements à l’origine de son départ de la Russie (cf. idem, Q. 46 ss) ; qu’elle lui a encore demandé, à l’issue de son audition, quels seraient les risques encourus s’il devait retourner en Russie ou en Roumanie (cf. idem, Q. 58 ss) ; qu’elle lui a également demandé s’il avait connaissance de faits qu’il n’aurait pas encore mentionnés pouvant s'opposer à un retour en Russie ou en Ukraine, respectivement en Roumanie (cf. idem, Q. 67 s.) ; qu’elle a enfin demandé à son avocat si, selon lui, il existait encore des questions ou des thématiques à aborder qui pourraient être essentielles au traitement de la demande d'asile de son mandant (cf. idem, Q. 69),

D-4358/2024 Page 7 que ce faisant, l’auditeur a procédé en conformité avec l’art. 29 al. 1 LAsi et les directives édictées par le SEM (cf. SEM, Manuel asile et retour, Article C6.2 : L’audition sur les motifs d’asile, en ligne sur <https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/asyl/asylverfahren/nationale- verfahren/handbuch-asyl-rueckkehr.html>, consulté le 9 septembre 2024), que l’avocat du requérant, qui a pu intervenir au cours de l’audition (cf. procès-verbal, Q. 57, 64 et 69), n’a d’ailleurs formulé aucune critique à l’encontre de la technique de questionnement de l’auditeur ni formulé de remarque, que ce soit au cours de l’audition ou à son issue, que par ailleurs, à teneur des considérants de sa décision, le SEM a manifestement tenu compte de l’ensemble des moyens de preuve dont l’intéressé s’est prévalu à l’appui de sa demande (cf. décision querellée du 3 juillet 2024, point I.3 et II), qu’il apparaît en outre que le SEM disposait de tous les éléments de fait nécessaires pour se prononcer ; qu’il n’était ainsi pas indispensable qu’il procède à de nouveaux éclaircissements, que de surcroît, le recours n’apporte aucun élément inédit, que dans cette mesure, rien n’indique qu’une mesure d’instruction complémentaire aurait été nécessaire, les faits ayant été entièrement exposés par le recourant, que dès lors, le grief formel formulé implicitement par le recourant, manifestement infondé, doit être rejeté, que pour le reste, ce dernier conteste en réalité l’appréciation matérielle que le SEM a faite de ses déclarations ; que cette question relève du fond, de sorte que les éléments soulevés seront examinés ci-après, en tant que nécessaire, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2- 5.6),

D-4358/2024 Page 8 que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies, que la question de savoir si un requérant d'asile craint avec raison d'être persécuté et doit de ce fait bénéficier de la protection internationale s'examine par rapport à tous les pays dont il a la nationalité ; que tant qu’il

D-4358/2024 Page 9 n'éprouve aucune crainte vis-à-vis de l'un ou l'autre pays dont il a la nationalité, il est possible d'attendre de lui qu'il se prévale de la protection de ce pays (cf. arrêt du Tribunal D-8030/2009 du 16 mai 2012 consid. 5.2.1), qu’ainsi, en règle générale, compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ne peut prétendre au statut de réfugié le requérant d'asile qui a plusieurs nationalités et qui peut se réclamer de la protection d'au moins un des pays dont il a précisément la nationalité (cf. ATAF 2010/41 consid. 5.3 et réf. cit.), qu’en l’occurrence, s'agissant des motifs d'asile avancés, l'intéressé n'a allégué des risques de persécution qu'en relation avec la Russie, qu’il n’a pas fait valoir de motifs en lien avec la Roumanie, pays dont il a la nationalité ; qu’en particulier, il n'a pas allégué avoir rencontré des problèmes ou être recherché de quelque manière que ce fût par les autorités roumaines ou pouvoir avoir une crainte fondée de subir des persécutions de leur part (cf. procès-verbal de l’audition du 21 juin 2024, Q. 62 ; mémoire de recours, p. 13), que du reste, comme relevé par le SEM, la Roumanie, qui a adhéré en 1993 au Conseil de l’Europe et qui est membre depuis 2007 de l’Union Européenne, avait été désignée dès 1991 comme un pays d’origine ou de provenance sûr (« safe country ») au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, qu’aussi, compte tenu du caractère subsidiaire de la protection internationale par rapport à la protection nationale, et indépendamment des motifs allégués en relation avec la Russie, il est loisible au recourant et il lui appartient de solliciter, le cas échéant, celle de la Roumanie (cf. en ce sens ATAF 2010/41 consid.6.5.1), qu’en conséquence, les motifs invoqués ne sont pas pertinents en matière d'asile, que la question de l’unité de la famille au sens de l’art. 8 CEDH soulevée par le recourant (cf. mémoire de recours, p. 14) relève de l’examen de la licéité de l’exécution du renvoi, que, de même, le contrôle de l’opportunité de la décision attaquée (cf. idem, p. 11) est limité à ce qui a trait à l’application des normes de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI,

D-4358/2024 Page 10 RS 142.20) en lien avec l’exécution du renvoi (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8), qu’en l’espèce, le requérant étant au bénéfice d’une autorisation d’établissement (permis C), le SEM n’a pas prononcé son renvoi, qu’il appartiendrait donc, le cas échéant, aux autorités cantonales compétentes de se prononcer sur ces questions (voir ci-dessous), qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 3 juillet 2024 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), que le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d’asile est titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable (art. 32 al. 1 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu’en l’occurrence, le recourant est titulaire d’une autorisation d’établissement (permis C) délivrée par les autorités cantonales compétentes en matière de migration, qu’en conséquence, comme relevé par le SEM, toute prolongation, modification ou révocation de cette autorisation est du ressort desdites autorités, que le fait que la page de garde de la décision attaquée indique à tort que l’intéressé doit quitter la Suisse (cf. mémoire de recours, p. 11 s.) ne porte pas à conséquence, dans la mesure où, sur la même page comme dans les considérants de la décision, il est clairement relevé que le recourant est au bénéfice d’une autorisation de séjour et que le rejet de sa demande d’asile n’a aucune incidence sur celle-là ; qu’il est en outre spécifié, tant dans les considérants que dans le dispositif, que toute prolongation, modification ou révocation d'une telle autorisation est du ressort des autorités cantonales compétentes en matière de migration, respectivement qu’il incombe à ces dernières de statuer sur la poursuite du séjour en Suisse de l’intéressé,

D-4358/2024 Page 11 qu’au vu de ce qui précède, la décision du SEM du 3 juillet 2024 ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), qu’il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-4358/2024 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 25 novembre 1991 par le Conseil fédéral de pays libre de persécution (« safe country ») au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi et qu’elle était membre du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne ; qu’il a dès lors considéré que les craintes émises par le requérant vis-à-vis de l’Etat russe n’étaient pas déterminantes, dans la mesure où, étant également de nationalité roumaine, il lui était loisible de se soustraire aux problèmes rencontrés avec les autorités russes en se rendant en Roumanie, que s’agissant du renvoi, le SEM a constaté que le requérant était au bénéfice d’une autorisation d’établissement (permis C), en relevant que toute prolongation, modification ou révocation d'une telle autorisation était du ressort des autorités cantonales compétentes en matière de migration, que dans son recours du 9 juillet 2024, après avoir repris ses déclarations et mis en exergue les pressions exercées à son encontre par l’Etat russe, l’intéressé a reproché au SEM d’avoir insuffisamment instruit sa cause ; que le SEM n’aurait également pas examiné son dossier de manière

D-4358/2024 Page 5 sérieuse et exhaustive ; que l’autorité intimée n’aurait en outre pas pris en considération les mesures de persécution dont il aurait été l’objet et qui se seraient fortement intensifiées depuis le début de la guerre en Ukraine, en raison de ses origines et de ses attaches avec ce pays, qu’il a affirmé en outre que le SEM avait considéré à tort qu’il lui serait loisible de se soustraire aux problèmes rencontrés avec les autorités russes en se rendant en Roumanie, pays dont il détient la nationalité ; que selon lui, même en se rendant dans ce pays, ou ailleurs en Europe, il ne serait pas à l’abri des mesures de rétorsion du gouvernement russe ; qu’il préférerait par ailleurs affronter une éventuelle procédure d’extradition en Suisse, pays où il réside depuis de nombreuses années, plutôt qu’en Roumanie, qu’il a également relevé que ses (…) enfants – dont (…) nés en Suisse – possédaient ou étaient en passe de posséder également la nationalité suisse ; que sa famille n’aurait en outre aucune attache particulière avec la Roumanie ; qu’il ne pourrait par ailleurs pas vivre dans ce pays en laissant sa famille en Suisse ; qu’il a invoqué à cet égard une violation de l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que le recourant a principalement conclu à l’annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, subsidiairement au renvoi de la cause pour nouvelle décision, que, dans la mesure où il constitue un grief formel, il convient d’examiner préliminairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.) le reproche du recourant selon lequel le SEM aurait violé la maxime inquisitoire en ne l’entendant qu’à une seule reprise, malgré la complexité de son dossier, et aurait constaté les faits de manière incomplète, en ne prenant pas en compte les pièces produites à l’appui de sa demande (cf. mémoire de recours, p. 11 s.), que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; que celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1) ; que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à

D-4358/2024 Page 6 l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA) ; que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2) ; que l’étendue du devoir d’instruction dépend de la pertinence des faits à établir, que l’établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure ; qu’il est inexact lorsque cette dernière a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que, le cas échéant, l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément constituer une violation du droit d’être entendu (cf. par ex. arrêt du Tribunal D-979/2022 du 11 avril 2022 consid. 4.2 et réf. cit.), qu’en l’occurrence, l’intéressé a déposé, par l’intermédiaire de son mandataire, une demande écrite détaillée ; que, lors de son audition, il a pu expliquer les raisons pour lesquelles il aurait quitté la Russie dans un long récit libre (cf. procès-verbal de l’audition du 21 juin 2024, Q. 43 à 45), que la personne chargée de l’audition lui a par la suite posé un certain nombre de questions sur ses motifs d’asile, pour l’amener à développer ses déclarations sur les événements à l’origine de son départ de la Russie (cf. idem, Q. 46 ss) ; qu’elle lui a encore demandé, à l’issue de son audition, quels seraient les risques encourus s’il devait retourner en Russie ou en Roumanie (cf. idem, Q. 58 ss) ; qu’elle lui a également demandé s’il avait connaissance de faits qu’il n’aurait pas encore mentionnés pouvant s'opposer à un retour en Russie ou en Ukraine, respectivement en Roumanie (cf. idem, Q. 67 s.) ; qu’elle a enfin demandé à son avocat si, selon lui, il existait encore des questions ou des thématiques à aborder qui pourraient être essentielles au traitement de la demande d'asile de son mandant (cf. idem, Q. 69),

D-4358/2024 Page 7 que ce faisant, l’auditeur a procédé en conformité avec l’art. 29 al. 1 LAsi et les directives édictées par le SEM (cf. SEM, Manuel asile et retour, Article C6.2 : L’audition sur les motifs d’asile, en ligne sur <https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/asyl/asylverfahren/nationale- verfahren/handbuch-asyl-rueckkehr.html>, consulté le 9 septembre 2024), que l’avocat du requérant, qui a pu intervenir au cours de l’audition (cf. procès-verbal, Q. 57, 64 et 69), n’a d’ailleurs formulé aucune critique à l’encontre de la technique de questionnement de l’auditeur ni formulé de remarque, que ce soit au cours de l’audition ou à son issue, que par ailleurs, à teneur des considérants de sa décision, le SEM a manifestement tenu compte de l’ensemble des moyens de preuve dont l’intéressé s’est prévalu à l’appui de sa demande (cf. décision querellée du 3 juillet 2024, point I.3 et II), qu’il apparaît en outre que le SEM disposait de tous les éléments de fait nécessaires pour se prononcer ; qu’il n’était ainsi pas indispensable qu’il procède à de nouveaux éclaircissements, que de surcroît, le recours n’apporte aucun élément inédit, que dans cette mesure, rien n’indique qu’une mesure d’instruction complémentaire aurait été nécessaire, les faits ayant été entièrement exposés par le recourant, que dès lors, le grief formel formulé implicitement par le recourant, manifestement infondé, doit être rejeté, que pour le reste, ce dernier conteste en réalité l’appréciation matérielle que le SEM a faite de ses déclarations ; que cette question relève du fond, de sorte que les éléments soulevés seront examinés ci-après, en tant que nécessaire, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2- 5.6),

D-4358/2024 Page 8 que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies, que la question de savoir si un requérant d'asile craint avec raison d'être persécuté et doit de ce fait bénéficier de la protection internationale s'examine par rapport à tous les pays dont il a la nationalité ; que tant qu’il

D-4358/2024 Page 9 n'éprouve aucune crainte vis-à-vis de l'un ou l'autre pays dont il a la nationalité, il est possible d'attendre de lui qu'il se prévale de la protection de ce pays (cf. arrêt du Tribunal D-8030/2009 du 16 mai 2012 consid. 5.2.1), qu’ainsi, en règle générale, compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ne peut prétendre au statut de réfugié le requérant d'asile qui a plusieurs nationalités et qui peut se réclamer de la protection d'au moins un des pays dont il a précisément la nationalité (cf. ATAF 2010/41 consid. 5.3 et réf. cit.), qu’en l’occurrence, s'agissant des motifs d'asile avancés, l'intéressé n'a allégué des risques de persécution qu'en relation avec la Russie, qu’il n’a pas fait valoir de motifs en lien avec la Roumanie, pays dont il a la nationalité ; qu’en particulier, il n'a pas allégué avoir rencontré des problèmes ou être recherché de quelque manière que ce fût par les autorités roumaines ou pouvoir avoir une crainte fondée de subir des persécutions de leur part (cf. procès-verbal de l’audition du 21 juin 2024, Q. 62 ; mémoire de recours, p. 13), que du reste, comme relevé par le SEM, la Roumanie, qui a adhéré en 1993 au Conseil de l’Europe et qui est membre depuis 2007 de l’Union Européenne, avait été désignée dès 1991 comme un pays d’origine ou de provenance sûr (« safe country ») au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, qu’aussi, compte tenu du caractère subsidiaire de la protection internationale par rapport à la protection nationale, et indépendamment des motifs allégués en relation avec la Russie, il est loisible au recourant et il lui appartient de solliciter, le cas échéant, celle de la Roumanie (cf. en ce sens ATAF 2010/41 consid.6.5.1), qu’en conséquence, les motifs invoqués ne sont pas pertinents en matière d'asile, que la question de l’unité de la famille au sens de l’art. 8 CEDH soulevée par le recourant (cf. mémoire de recours, p. 14) relève de l’examen de la licéité de l’exécution du renvoi, que, de même, le contrôle de l’opportunité de la décision attaquée (cf. idem, p. 11) est limité à ce qui a trait à l’application des normes de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI,

D-4358/2024 Page 10 RS 142.20) en lien avec l’exécution du renvoi (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8), qu’en l’espèce, le requérant étant au bénéfice d’une autorisation d’établissement (permis C), le SEM n’a pas prononcé son renvoi, qu’il appartiendrait donc, le cas échéant, aux autorités cantonales compétentes de se prononcer sur ces questions (voir ci-dessous), qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 3 juillet 2024 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), que le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d’asile est titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable (art. 32 al. 1 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu’en l’occurrence, le recourant est titulaire d’une autorisation d’établissement (permis C) délivrée par les autorités cantonales compétentes en matière de migration, qu’en conséquence, comme relevé par le SEM, toute prolongation, modification ou révocation de cette autorisation est du ressort desdites autorités, que le fait que la page de garde de la décision attaquée indique à tort que l’intéressé doit quitter la Suisse (cf. mémoire de recours, p. 11 s.) ne porte pas à conséquence, dans la mesure où, sur la même page comme dans les considérants de la décision, il est clairement relevé que le recourant est au bénéfice d’une autorisation de séjour et que le rejet de sa demande d’asile n’a aucune incidence sur celle-là ; qu’il est en outre spécifié, tant dans les considérants que dans le dispositif, que toute prolongation, modification ou révocation d'une telle autorisation est du ressort des autorités cantonales compétentes en matière de migration, respectivement qu’il incombe à ces dernières de statuer sur la poursuite du séjour en Suisse de l’intéressé,

D-4358/2024 Page 11 qu’au vu de ce qui précède, la décision du SEM du 3 juillet 2024 ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), qu’il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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D-4358/2024 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 19 juillet 2024.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l’intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4358/2024 Arrêt du 23 septembre 2024 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Roumanie et Russie, représenté par Me Serguei Lakoutine, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision du SEM du 3 juillet 2024 / N (...). Vu l'écrit du 22 avril 2024, à teneur duquel A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a exposé vouloir déposer une demande d'asile en Suisse, et ses annexes, le dépôt, le 21 mai 2024, de sa demande d'asile au Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de B._______, la déclaration de renonciation à la représentation juridique gratuite au sens de l'art. 102h al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) signée le même jour par l'intéressé, le procès-verbal de l'audition sur les motifs du 21 juin 2024, la décision du 3 juillet 2024, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, en précisant qu'il incombait aux autorités cantonales de migration de statuer sur la poursuite de son séjour en Suisse, le recours formé le 9 juillet 2024 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par le recourant contre cette décision, la décision incidente du 17 juillet 2024, par laquelle le Tribunal a imparti au recourant un délai au 29 juillet 2024 pour verser un montant de 750 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de l'avance de frais, le 19 juillet 2024, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable, qu'à l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a fait valoir qu'il était un ressortissant russe (...) ; qu'il se serait établi à C._______ en (...) afin d'y poursuivre ses études ; que dès (...), il aurait vécu avec sa famille à D._______, dans la région de C._______, qu'il est venu en Suisse en (...), où il réside depuis lors légalement avec sa famille, que d'origine roumaine, il a acquis la nationalité de ce pays, de même que les membres de sa famille, que devenu un important propriétaire foncier dans la région (...) de D._______, il aurait fait chaque année des allers-retours entre la Suisse et la Russie jusqu'en (...), que lors de son dernier séjour, en (...), le procureur de la région de D._______ aurait fait pression sur lui pour qu'il cède ses biens fonciers à des tierces personnes et qu'il verse un important montant ; que suite à son refus catégorique, le requérant aurait subi des pressions et menaces de la part de diverses autorités, dont la cheffe de la région de D._______, une proche du gouverneur de la région de C._______ ; que deux jours après son refus, il aurait quitté définitivement le territoire russe, que suite à son départ, il aurait fait l'objet de deux procédures, pénale et civile, et ses biens auraient été séquestrés ; que ces procédures auraient été clôturées en (...), mais qu'il n'aurait pu récupérer qu'une partie de ses biens, que le (...), ou en (...), après le début de la guerre en Ukraine, une nouvelle procédure pénale aurait été ouverte à son encontre, montée selon lui de toute pièce en vue de le discréditer ; qu'il serait en outre accusé d'avoir effectué des versements à sa famille en Ukraine au début de la guerre, que les autorités russes ont émis un mandat d'arrêt international à son encontre et ont initié une procédure d'extradition en (...), alors qu'il se trouvait en E._______ ; que brièvement détenu, il a été rapidement remis en liberté sur décision d'un juge (...), qu'étant recherché par Interpol, il craindrait d'être arrêté sur le territoire d'un pays tiers et d'être extradé vers la Russie, où il serait emprisonné, soumis à des tortures et à des traitements dégradants, voire tout simplement éliminé, qu'en (...), les autorités cantonales compétentes en matière de migration lui ont délivré une autorisation d'établissement (permis C), qu'à l'appui de sa demande, il a déposé la copie de ses pièces d'identité, russes et roumaines, ainsi que celles de sa famille, un arrêt du Tribunal fédéral du 23 décembre 2023 ayant trait à une demande d'extradition vers la Russie, un article de Wikipédia sur la ville de D._______, un article sur un lanceur d'alerte réfugié en France et deux documents judiciaires (...) relatifs à la procédure d'extradition dont il a fait l'objet en E._______, que dans sa décision du 3 juillet 2024, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi, qu'il a notamment relevé que la Roumanie avait été qualifiée le 25 novembre 1991 par le Conseil fédéral de pays libre de persécution (« safe country ») au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi et qu'elle était membre du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne ; qu'il a dès lors considéré que les craintes émises par le requérant vis-à-vis de l'Etat russe n'étaient pas déterminantes, dans la mesure où, étant également de nationalité roumaine, il lui était loisible de se soustraire aux problèmes rencontrés avec les autorités russes en se rendant en Roumanie, que s'agissant du renvoi, le SEM a constaté que le requérant était au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C), en relevant que toute prolongation, modification ou révocation d'une telle autorisation était du ressort des autorités cantonales compétentes en matière de migration, que dans son recours du 9 juillet 2024, après avoir repris ses déclarations et mis en exergue les pressions exercées à son encontre par l'Etat russe, l'intéressé a reproché au SEM d'avoir insuffisamment instruit sa cause ; que le SEM n'aurait également pas examiné son dossier de manière sérieuse et exhaustive ; que l'autorité intimée n'aurait en outre pas pris en considération les mesures de persécution dont il aurait été l'objet et qui se seraient fortement intensifiées depuis le début de la guerre en Ukraine, en raison de ses origines et de ses attaches avec ce pays, qu'il a affirmé en outre que le SEM avait considéré à tort qu'il lui serait loisible de se soustraire aux problèmes rencontrés avec les autorités russes en se rendant en Roumanie, pays dont il détient la nationalité ; que selon lui, même en se rendant dans ce pays, ou ailleurs en Europe, il ne serait pas à l'abri des mesures de rétorsion du gouvernement russe ; qu'il préférerait par ailleurs affronter une éventuelle procédure d'extradition en Suisse, pays où il réside depuis de nombreuses années, plutôt qu'en Roumanie, qu'il a également relevé que ses (...) enfants - dont (...) nés en Suisse - possédaient ou étaient en passe de posséder également la nationalité suisse ; que sa famille n'aurait en outre aucune attache particulière avec la Roumanie ; qu'il ne pourrait par ailleurs pas vivre dans ce pays en laissant sa famille en Suisse ; qu'il a invoqué à cet égard une violation de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que le recourant a principalement conclu à l'annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, subsidiairement au renvoi de la cause pour nouvelle décision, que, dans la mesure où il constitue un grief formel, il convient d'examiner préliminairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.) le reproche du recourant selon lequel le SEM aurait violé la maxime inquisitoire en ne l'entendant qu'à une seule reprise, malgré la complexité de son dossier, et aurait constaté les faits de manière incomplète, en ne prenant pas en compte les pièces produites à l'appui de sa demande (cf. mémoire de recours, p. 11 s.), que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; que celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1) ; que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA) ; que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2) ; que l'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir, que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; qu'il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que, le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément constituer une violation du droit d'être entendu (cf. par ex. arrêt du Tribunal D-979/2022 du 11 avril 2022 consid. 4.2 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, l'intéressé a déposé, par l'intermédiaire de son mandataire, une demande écrite détaillée ; que, lors de son audition, il a pu expliquer les raisons pour lesquelles il aurait quitté la Russie dans un long récit libre (cf. procès-verbal de l'audition du 21 juin 2024, Q. 43 à 45), que la personne chargée de l'audition lui a par la suite posé un certain nombre de questions sur ses motifs d'asile, pour l'amener à développer ses déclarations sur les événements à l'origine de son départ de la Russie (cf. idem, Q. 46 ss) ; qu'elle lui a encore demandé, à l'issue de son audition, quels seraient les risques encourus s'il devait retourner en Russie ou en Roumanie (cf. idem, Q. 58 ss) ; qu'elle lui a également demandé s'il avait connaissance de faits qu'il n'aurait pas encore mentionnés pouvant s'opposer à un retour en Russie ou en Ukraine, respectivement en Roumanie (cf. idem, Q. 67 s.) ; qu'elle a enfin demandé à son avocat si, selon lui, il existait encore des questions ou des thématiques à aborder qui pourraient être essentielles au traitement de la demande d'asile de son mandant (cf. idem, Q. 69), que ce faisant, l'auditeur a procédé en conformité avec l'art. 29 al. 1 LAsi et les directives édictées par le SEM (cf. SEM, Manuel asile et retour, Article C6.2 : L'audition sur les motifs d'asile, en ligne sur https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/asyl/asylverfahren/nationale-verfahren/handbuch-asyl-rueckkehr.html , consulté le 9 septembre 2024), que l'avocat du requérant, qui a pu intervenir au cours de l'audition (cf. procès-verbal, Q. 57, 64 et 69), n'a d'ailleurs formulé aucune critique à l'encontre de la technique de questionnement de l'auditeur ni formulé de remarque, que ce soit au cours de l'audition ou à son issue, que par ailleurs, à teneur des considérants de sa décision, le SEM a manifestement tenu compte de l'ensemble des moyens de preuve dont l'intéressé s'est prévalu à l'appui de sa demande (cf. décision querellée du 3 juillet 2024, point I.3 et II), qu'il apparaît en outre que le SEM disposait de tous les éléments de fait nécessaires pour se prononcer ; qu'il n'était ainsi pas indispensable qu'il procède à de nouveaux éclaircissements, que de surcroît, le recours n'apporte aucun élément inédit, que dans cette mesure, rien n'indique qu'une mesure d'instruction complémentaire aurait été nécessaire, les faits ayant été entièrement exposés par le recourant, que dès lors, le grief formel formulé implicitement par le recourant, manifestement infondé, doit être rejeté, que pour le reste, ce dernier conteste en réalité l'appréciation matérielle que le SEM a faite de ses déclarations ; que cette question relève du fond, de sorte que les éléments soulevés seront examinés ci-après, en tant que nécessaire, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que la question de savoir si un requérant d'asile craint avec raison d'être persécuté et doit de ce fait bénéficier de la protection internationale s'examine par rapport à tous les pays dont il a la nationalité ; que tant qu'il n'éprouve aucune crainte vis-à-vis de l'un ou l'autre pays dont il a la nationalité, il est possible d'attendre de lui qu'il se prévale de la protection de ce pays (cf. arrêt du Tribunal D-8030/2009 du 16 mai 2012 consid. 5.2.1), qu'ainsi, en règle générale, compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ne peut prétendre au statut de réfugié le requérant d'asile qui a plusieurs nationalités et qui peut se réclamer de la protection d'au moins un des pays dont il a précisément la nationalité (cf. ATAF 2010/41 consid. 5.3 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, s'agissant des motifs d'asile avancés, l'intéressé n'a allégué des risques de persécution qu'en relation avec la Russie, qu'il n'a pas fait valoir de motifs en lien avec la Roumanie, pays dont il a la nationalité ; qu'en particulier, il n'a pas allégué avoir rencontré des problèmes ou être recherché de quelque manière que ce fût par les autorités roumaines ou pouvoir avoir une crainte fondée de subir des persécutions de leur part (cf. procès-verbal de l'audition du 21 juin 2024, Q. 62 ; mémoire de recours, p. 13), que du reste, comme relevé par le SEM, la Roumanie, qui a adhéré en 1993 au Conseil de l'Europe et qui est membre depuis 2007 de l'Union Européenne, avait été désignée dès 1991 comme un pays d'origine ou de provenance sûr (« safe country ») au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, qu'aussi, compte tenu du caractère subsidiaire de la protection internationale par rapport à la protection nationale, et indépendamment des motifs allégués en relation avec la Russie, il est loisible au recourant et il lui appartient de solliciter, le cas échéant, celle de la Roumanie (cf. en ce sens ATAF 2010/41 consid.6.5.1), qu'en conséquence, les motifs invoqués ne sont pas pertinents en matière d'asile, que la question de l'unité de la famille au sens de l'art. 8 CEDH soulevée par le recourant (cf. mémoire de recours, p. 14) relève de l'examen de la licéité de l'exécution du renvoi, que, de même, le contrôle de l'opportunité de la décision attaquée (cf. idem, p. 11) est limité à ce qui a trait à l'application des normes de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) en lien avec l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8), qu'en l'espèce, le requérant étant au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C), le SEM n'a pas prononcé son renvoi, qu'il appartiendrait donc, le cas échéant, aux autorités cantonales compétentes de se prononcer sur ces questions (voir ci-dessous), qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 3 juillet 2024 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), que le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable (art. 32 al. 1 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'en l'occurrence, le recourant est titulaire d'une autorisation d'établissement (permis C) délivrée par les autorités cantonales compétentes en matière de migration, qu'en conséquence, comme relevé par le SEM, toute prolongation, modification ou révocation de cette autorisation est du ressort desdites autorités, que le fait que la page de garde de la décision attaquée indique à tort que l'intéressé doit quitter la Suisse (cf. mémoire de recours, p. 11 s.) ne porte pas à conséquence, dans la mesure où, sur la même page comme dans les considérants de la décision, il est clairement relevé que le recourant est au bénéfice d'une autorisation de séjour et que le rejet de sa demande d'asile n'a aucune incidence sur celle-là ; qu'il est en outre spécifié, tant dans les considérants que dans le dispositif, que toute prolongation, modification ou révocation d'une telle autorisation est du ressort des autorités cantonales compétentes en matière de migration, respectivement qu'il incombe à ces dernières de statuer sur la poursuite du séjour en Suisse de l'intéressé, qu'au vu de ce qui précède, la décision du SEM du 3 juillet 2024 ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), qu'il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 19 juillet 2024.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :