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D-8013/2010

D-8013/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2012-06-22 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Une indemnité de 2124 francs (TVA comprise) sera versée au mandataire d'office par la caisse du Tribunal, au sens des considérants.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-8013/2010 Arrêt du 22 juin 2012 Composition Yanick Felley (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Hans Schürch, juges, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, née le (...), Serbie, représentée par Me Dieter Roth, avocat, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 15 septembre 2010 / (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du 5 août 1998, la décision du 12 janvier 1999 de l'Office fédéral des réfugiés (actuellement Office fédéral des migrations [ci-après : ODM]), par laquelle dite demande a été rejetée, le renvoi de Suisse prononcé et l'exécution de cette mesure ordonnée, la décision du 19 juillet 2002, par laquelle l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA) a rejeté le recours formé le 17 février 1999 contre la décision précitée, la première demande de réexamen déposée le 16 septembre 2003 auprès de l'ODM, rejetée par décision du 17 septembre suivant, la décision du 3 novembre 2003, par laquelle la CRA a déclaré irrecevable le recours interjeté le 17 septembre 2003 contre la décision précitée, l'avance de frais requise par dite autorité n'ayant pas été payée dans le délai imparti par sa décision incidente du 3 octobre 2003, la deuxième demande de réexamen déposée le 17 novembre 2003 auprès de l'ODM, rejetée par décision du 19 novembre suivant, l'arrêt D-6330/2006 du 9 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé le 19 novembre 2003 contre la décision précitée, la troisième demande de réexamen déposée par l'intéressée et son fils auprès de l'ODM en date du 20 août 2010 (date du sceau postal), concluant notamment à l'octroi d'une admission provisoire, en raison de l'aggravation de l'état de santé de celle-là, respectivement de l'évolution de la situation de famille de celui-ci, la décision du 15 septembre 2010, aux termes de laquelle l'ODM a rejeté cette demande, considérant que les motifs médicaux avancés par l'intéressée, respectivement la situation familiale de son fils, n'étaient pas susceptibles d'ôter à sa décision du 12 janvier 1999 son autorité de chose décidée, le recours du 18 octobre 2010, par lequel l'intéressée et son fils ont conclu, préalablement, à l'octroi de mesures provisionnelles, à la dispense du paiement d'une avance des frais de procédure et à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, ainsi que, principalement, à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi, la décision incidente du 22 octobre 2010, par laquelle le juge instructeur du Tribunal alors en charge du dossier a autorisé l'intéressée et son fils à attendre en Suisse l'issue de la procédure et leur a octroyé l'assistance judiciaire totale, la décision de radiation du 17 novembre 2010, par laquelle le Tribunal a disjoint les causes de l'intéressée et de son fils, la procédure de ce dernier étant classée au vu du probable octroi d'une autorisation cantonale de séjour en Suisse suite à son mariage avec une ressortissante slovène, la réponse du 2 décembre 2010, par laquelle l'ODM, invité par décision du Tribunal du 17 novembre 2010 en ce sens, a préconisé le rejet du recours de l'intéressée, considérant que les problèmes de santé allégués pouvaient être traités en Serbie et que le séjour de son fils en Suisse n'était pas un élément à même de modifier son point de vue, dès lors qu'elle avait un réseau familial et social en Serbie, son fils pouvant en outre la soutenir financièrement depuis la Suisse, l'écriture du 30 novembre 2011, par laquelle l'intéressée s'est prononcée sur la réponse de l'ODM, alléguant qu'il n'y avait pas d'assurance en Serbie à même de prendre en charge les coûts des soins médicaux nécessités par son état, que les Roms faisaient l'objet de discriminations et qu'elle n'avait plus de famille en Serbie, l'avis médical actualisé daté du 3 novembre 2011 déposé à cette occasion, le décompte des prestations du mandataire d'office, établi le 17 mai 2012 et envoyé au Tribunal le jour suivant, les autres faits de la cause, tels qu'ils ressortent du dossier, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive, tant en procédure ordinaire qu'en procédure extraordinaire (réexamen), sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que tel est le cas en l'espèce, aucune procédure d'extradition n'étant ouverte, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA, par renvoi de l'art. 37 LTAF) et que son recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA ; que la jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, relatif au droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.), qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou, en l'absence d'un arrêt au fond de l'autorité de recours, si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants antérieurs à la décision dont il demande le réexamen, qu'il ne connaissait pas, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (par application par analogie de l'art. 66 al. 2 PA) ; que si l'autorité estime toutefois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de réexamen ; que le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises (ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367ss, spéc. consid. 2.1.1 à 2.1.3 p. 368 s. ; cf. aussi dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004, consid. 3.1), qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose décidée (cf. arrêt du Tribunal D-6246/2009 du 9 mars 2010 p. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral précité, ibid. ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104), qu'en outre, l'invocation de motifs de révision - et donc de réexamen qualifié au sens de l'art. 66 al. 2 PA par analogie - ne saurait servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68 et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4697 s., p. 1692 s. ; August Mächler, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n° 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861ss), qu'à titre liminaire, il convient de relever que seule sera examinée la situation de l'intéressée, sa cause ayant été disjointe de celle, radiée, de son fils, conformément à la décision rendue en ce sens par le Tribunal le 17 novembre 2010, que cela étant précisé, le Tribunal doit dès lors examiner si la situation médicale, respectivement familiale et sociale de la recourante, a connu une évolution notable après le 9 juillet 2009 (date du dernier prononcé au fond, sur recours), et, le cas échéant, si celle-ci doit être considérée comme déterminante pour remettre en cause l'appréciation antérieure en matière d'exigibilité du renvoi, qu'à l'appui de la demande de réexamen du 20 août 2010, l'intéressée a déposé deux certificats médicaux, datés des 5 et 14 juillet 2010, que leur contenu ne laisse pas apparaître une aggravation notable de l'état de santé de celle-ci, qui puisse être décisive, qu'en effet, de manière synthétique, il en ressort que l'intéressée, qui ne parle pas français, souffre en particulier de graves troubles psychiques (état de stress post-traumatique, F43.1 selon CIM-10 ; trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques, F33.2 ; trouble anxieux, sans précision, F41.9) nécessitant sur le long terme un suivi spécialisé, consistant en des entretiens psychothérapeutiques assortis d'un traitement médicamenteux ; qu'en l'absence de traitement, le pronostic est défavorable ; que l'intéressée évoque des idées suicidaires lorsqu'elle envisage la possibilité d'un retour dans son pays ; que les médecins estiment que même en cas de disponibilité et d'accessibilité du traitement en Serbie, celui-ci serait vain et contre-productif du seul fait qu'il devrait être effectué dans son pays d'origine, principale cause de son mal-être ; que selon leur avis, un éventuel retour est à proscrire absolument, que toutefois, les affections invoquées, leurs symptômes et leurs éventuelles conséquences, ainsi que les traitements prodigués, sont, d'une manière générale, identiques à ceux déjà présentés lors des deux précédentes de demandes de réexamen, dont la dernière - suite à un recours contre la décision négative correspondante de l'ODM - a fait l'objet d'un arrêt au fond du Tribunal du 9 juillet 2009 (D-6330/2006), que ces allégués portant sur la dégradation de l'état de santé ont ainsi fait l'objet d'un examen approfondi, également sur la question du risque suicidaire, par l'autorité de recours, dans son arrêt du 9 juillet 2009 précité, qu'à cette occasion, le Tribunal a considéré que les affections de santé de l'intéressée, sans les minimiser, ne constituaient toutefois pas un empêchement à l'exécution de son renvoi vers la Serbie, au vu des structures de soins disponibles, de leur accessibilité et du soutien familial et social dont elle pouvait bénéficier sur place, motifs qui lient le Tribunal dans la présente cause, que si les tendances suicidaires s'accentuaient dans le cadre de l'exécution forcée de la mesure, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures médicamenteuses et/ou psychothérapeutiques adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. en particulier arrêts du Tribunal D-2049/2008 du 31 juillet 2008 consid. 5.2.3, D-4455/2006 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3 et D-6840/2006 du 11 mai 2007 consid. 8.5), que de ce fait, l'avis médical actualisé daté du 3 novembre 2011, fourni par l'intéressée dans le cadre de ses observations sur la réponse de l'ODM du 2 décembre 2010, n'apporte lui non plus aucun élément de fait nouveau, dans la mesure où il souligne principalement une nouvelle fois la désapprobation des médecins traitants quant à un éventuel retour de la recourante vers la Serbie, que, depuis le prononcé de l'arrêt du 9 juillet 2009, l'obtention par sa fille et l'un de ses fils d'un statut légal leur permettant de résider en Suisse ne constitue pas non plus un changement notable de sa situation de famille, qui puisse modifier la décision d'exécution du renvoi, qu'en effet, contrairement à ses allégations non étayées (cf. en particulier le contenu de l'avis médical du 3 novembre 2011), l'intéressée dispose toujours d'un réseau familial sur place ; qu'en effet, au vu du dossier, au moins un de ses frères et une de ses soeurs, et très probablement aussi l'un de ses fils, résident en Serbie ; qu'en outre, elle pourra compter sur une aide financière, même modeste, de sa fille et de son fils vivant en Suisse (cf. à ce sujet la remarque dans ce sens dans la réponse de l'ODM du 2 décembre 2010 et l'absence de contestation expresse de ce point dans la réplique du 30 novembre 2011 et son annexe), où tous deux bénéficient d'un statut légal stable (cf. ci-dessus), que, par ailleurs, ses affirmations quant à l'existence d'un important réseau social créé en Suisse n'apparaissent aucunement étayées, qu'enfin, ayant déjà été examinée précédemment par l'autorité inférieure et le Tribunal, l'allégation de la situation difficile des ressortissants serbes d'ethnie rom et des discriminations dont ils seraient victimes dans leur Etat d'origine ne saurait être une nouvelle fois invoquée valablement dans la présente cause, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM confirmée, que l'assistance judiciaire totale ayant été accordée à la recourante par décision incidente du 22 octobre 2010, il n'y a pas lieu de percevoir les frais de procédure consécutifs au rejet de son recours (art. 65 al. 1 PA), qu'il convient par ailleurs d'allouer à l'avocat désigné en qualité de défenseur d'office une indemnité équitable, à titre de frais et honoraires, pour l'activité qu'il a déployée dans le cadre de la présente procédure de recours (art. 65 al. 2 et 3 et 64 al. 2 à 4 PA, et art. 7 à 12 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte ; qu'à défaut de décompte, l'indemnité est fixée sur la base du dossier, qu'en l'occurrence, le mandataire de la recourante a produit un décompte établi le 17 mai 2012, pour un montant total de 2424 francs et cinq centimes, somme qui paraît adéquate au vu des actes qu'il a entrepris, qu'il faut toutefois encore soustraire de cette somme le montant de 300 francs qu'il a déjà reçu lors de la radiation du recours en ce qui concerne le fils de la recourante (cf. pt. 4 du dispositif de la décision du Tribunal du 17 novembre 2010), que, partant, il y lieu d'allouer au mandataire de la recourante une indemnité (arrondie) de 2124 francs (TVA comprise), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Une indemnité de 2124 francs (TVA comprise) sera versée au mandataire d'office par la caisse du Tribunal, au sens des considérants.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :