Asile et renvoi (recours réexamen)
Sachverhalt
A. Le 5 août 1998, l'intéressée a déposé pour elle-même et ses (...) enfants une demande d'asile. Par décision du 12 janvier 1999, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après ODM) a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de la requérante et de ses enfants, et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 17 février 1999, l'intéressée a recouru contre la décision précitée auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), autorité de recours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006. Le 3 mai 1999, son compagnon a déposé à son tour une demande d'asile. Par décision du 29 juin 1999, l'ODM a rejeté sa demande, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours qu'il a interjeté le 30 août 1999 a été joint à celui de l'intéressée par décision incidente du 13 septembre 1999. Par décision du 28 juin 2002, la Commission a radié du rôle le recours du 17 février 1999 en ce qu'il concernait (...), celle-ci étant retournée dans son pays après son mariage avec un compatriote. Par décision du 19 juillet 2002, la Commission a rejeté les recours des intéressés. B. Par acte du 16 septembre 2003, l'intéressée et son compagnon ont sollicité le réexamen des décisions de l'ODM ordonnant l'exécution de leur renvoi. Par décision du 17 septembre 2003, l'ODM a rejeté cette demande de réexamen. Le recours interjeté le même jour a été déclaré irrecevable par décision de la Commission du 3 novembre 2003 pour défaut du paiement de l'avance de frais dans le délai imparti. C. Le 17 novembre 2003, l'intéressée et son compagnon ont déposé une seconde demande de réexamen. A l'appui de celle-ci, elle a déposé un rapport médical établi le 6 novembre 2003 dont il ressort que son état de santé s'est aggravé depuis la décision de renvoi (apparition d'idées suicidaires). Elle fait en outre valoir sa situation familiale, relevant qu'elle vit désormais séparée de son compagnon, et qu'elle craint de se retrouver livrée à elle-même en cas de retour dans son pays. Elle considère dès lors que l'exécution de son renvoi n'est pas raisonnablement exigible. Quant à son compagnon, il a produit des convocations lui demandant de se présenter devant les autorités et un jugement du Tribunal de C._______, afin de démontrer les risques qu'il encourrait en cas de retour en Serbie et il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement à son admission provisoire. D. Par décision du 19 novembre 2003, l'ODM a rejeté la demande de réexamen du 17 novembre 2003. S'agissant de l'intéressée, il a relevé que son état de santé avait déjà été pris en considération et qu'il ne constituait pas un obstacle à l'exécution de son renvoi. En ce qui concerne son compagnon, l'ODM a pour l'essentiel rappelé l'existence d'une loi d'amnistie concernant les déserteurs et les réfractaires et mis en doute l'authenticité du jugement produit. E. Le 19 novembre 2003, l'intéressée et son compagnon ont recouru auprès de la Commission. Ils ont conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à leur admission provisoire. Ils ont requis l'octroi de mesures provisionnelles et demandé à être exemptés du paiement d'une avance de frais ainsi que du paiement des frais de procédure. L'intéressée s'est référée au rapport médical du 6 novembre 2003 et a ajouté qu'elle avait dû être hospitalisée le (...) suite à une tentative de suicide par absorption de médicaments. Après un lavage d'estomac, elle a été transférée à l'hôpital de D._______ afin d'y être suivie par des spécialistes. Elle a par ailleurs produit, outre une copie du rapport médical précité, une attestation - non datée - délivrée par le médecin qui s'est occupé d'elle lors de son hospitalisation relevant le très haut risque de récidive qu'elle présentait et attestant qu'elle ne pouvait pas être privée d'un milieu médicalisé. Elle a considéré dès lors que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible, dans la mesure où il mettrait sérieusement en danger sa vie. Quant à son compagnon, il a pour l'essentiel fait valoir qu'il avait des raisons objectives de craindre de subir des préjudices sérieux en cas de renvoi dans son pays d'origine. F. Par décision incidente du 21 novembre 2003, confirmée le 2 février 2004, le juge chargé de l'instruction a ordonné à titre de mesures provisionnelles la suspension de l'exécution du renvoi. G. Le 5 janvier 2004, la recourante a produit un rapport médical établi le 19 décembre 2003. Il en ressort que l'intéressée exprime des craintes importantes quant à son retour dans son pays d'origine et dit préférer mourir que d'y retourner. En outre, elle exprime un intense sentiment de tristesse et demeure très angoissée. Son thérapeute relève qu'elle semble souffrir d'une symptomatologie dépressive et anxieuse exacerbée par la possibilité d'un retour mais juge son état stationnaire depuis plusieurs semaines, abstraction faite de l'aggravation au moment de l'annonce du départ. Il diagnostique un trouble de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites (F43.25) ainsi qu'un état de stress post-traumatique probable (F43.1). Le traitement se composait alors de Cipralex (20 mg le matin) et de Tranxilium (5 mg le soir) ainsi que d'une prise en charge psychiatrique. Enfin, le thérapeute qualifie l'évolution de réservée et, bien que d'un point de vue médical l'intéressée ne soit pas dans l'incapacité de voyager, il met en garde quant au risque élevé de passage à l'acte en cas de renvoi. H. Par courrier du 11 mars 2004, la recourante a produit un rapport médical établi le 18 février 2004. Le thérapeute confirme le diagnostic précédemment retenu et maintient le traitement à base d'anxiolytiques introduit. Selon lui, l'intéressée est déprimée, avec troubles du sommeil, ruminations, idées suicidaires, inhibition et perplexité. Il précise qu'elle a dû être hospitalisée (...) pour un abus médicamenteux dans le contexte des troubles précités. Il fait part d'un pronostic réservé, lequel dépendra des perspectives d'avenir de l'intéressée qui reste traumatisée à l'idée de rentrer chez elle. A ce titre, un retour forcé risque d'aggraver les troubles, voire de précipiter un raptus. Il estime dès lors qu'elle n'est pas en état de voyager. I. Sur demande du juge chargé de l'instruction, la recourante a produit, le 8 septembre 2004, un certificat médical établi le 2 septembre 2004. Il en ressort que la situation de l'intéressée est globalement identique à celle décrite précédemment. Des entretiens de soutien et d'évaluation avec adaptation du traitement médicamenteux ont lieu à raison d'une fois tous les deux mois ou à la demande de la recourante. J. Par jugement du (...), le E._______ a reconnu le fils de l'intéressée coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et l'a condamné à une peine de (...), et à une expulsion du territoire suisse pour une durée de (...), avec sursis pendant (...). Le compagnon de l'intéressée a, quant à lui, été reconnu coupable de complicité et a été condamné à la peine identique. K. Dans un courrier du 19 février 2007, la recourante a informé le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), autorité de recours compétente depuis le 1er janvier 2007, qu'elle vivait séparée de son compagnon depuis plusieurs mois. Elle a précisé qu'ils n'avaient jamais été mariés officiellement. L. En date du 6 mars 2007, la recourante a sollicité la disjonction des causes, compte tenu de sa séparation d'avec son compagnon. M. Par courrier du 12 juillet 2007, elle a déposé deux rapports médicaux établis les 12 mars et 4 juillet 2007, ainsi qu'une attestation médicale datée du 19 février 2007. D'une manière générale, il en ressort que l'intéressée souffre de graves troubles psychiques nécessitant sur le long terme un suivi spécialisé, consistant en entretiens psychothé-rapeutiques assortis d'un traitement médicamenteux. En l'absence de traitement, le pronostic est défavorable, dans le sens d'une probable aggravation des troubles. L'intéressée évoque des idées suicidaires lorsqu'elle envisage la possibilité d'un retour dans son pays, et l'exécution du renvoi, de l'avis du médecin, pourrait entraîner un passage à l'acte. La recourante fait en outre valoir sa situation familiale et sociale, ainsi que l'absence de réseau susceptible de la soutenir dans son pays. Elle invoque par ailleurs la situation sanitaire en Serbie. Elle fait également valoir que son fils est arrivé en Suisse à l'âge de (...) ans et qu'il y a suivi une partie de sa scolarité. Elle souligne son intégration en Suisse et le fait qu'il habite avec elle, lui apportant un soutien psychologique et affectif important. Un renvoi dans un pays où il n'a aucun réseau social ou familial adéquat constituerait pour lui un véritable déracinement, de sorte que l'exécution de son renvoi ne serait plus raisonnablement exigible. N. Par décision incidente du 11 décembre 2007, le juge instructeur a disjoint les causes. O. En date du 17 décembre 2007, la recourante a déposé un certificat médical établi le 5 décembre 2007 qui relève que son état de santé a nécessité plusieurs hospitalisations en milieu psychiatrique. Selon eux, une nouvelle hospitalisation reste possible et un éventuel renvoi dans le pays d'origine est à proscrire, d'une part car il pourrait avoir des conséquences irréversibles et, d'autre part, en raison du risque élevé d'acte autoagressif. P. Par ordonnance du 7 août 2008, le juge instructeur a requis la production d'un rapport médical actualisé. Par courrier posté le 8 septembre 2008, la recourante a déposé deux nouveaux rapports médicaux datés des 21 et 27 août 2008. Il en ressort que son état de santé n'a pas pas évolué depuis la date du dernier certificat. Quant aux soins médicaux, ils ne lui seraient toujours pas accessibles en Serbie. Q. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF). 1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), y compris en matière de réexamen. 1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. 2. L'intéressée et son fils ont qualité pour recourir (art. 48 PA) et leur recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 PA dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable. 3. 3.1 La demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103s.). 3.2 Une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime toutefois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004). 3.3 Au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.).
4. En l'occurrence, la requête du 17 novembre 2003 sur laquelle l'ODM s'est prononcé le 19 suivant porte essentiellement sur le caractère raisonnablement exigible du renvoi de l'intéressée et de son fils, compte tenu principalement de l'aggravation de l'état de santé de cette dernière. Dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal doit examiner si l'évolution de la situation médicale de l'intéressée intervenue après le 19 juillet 2002 (date de la décision sur recours) constitue un fait déterminant de nature à remettre en cause l'appréciation antérieure en matière d'exigibilité du renvoi. 5. 5.1 De façon générale, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158). 5.2 En l'espèce, au vu des rapports médicaux postérieurs au 19 juillet 2002, le Tribunal constate tout d'abord qu'un grand nombre de problèmes psychiques et physiques ont déjà été examinés au cours de la première procédure de réexamen. Quant aux problèmes (principalement psychiques) actuels et nouveaux, ils ne sont pas de nature à la mettre concrètement en danger en cas de retour dans son pays. Certes, ils ne doivent pas être minimisés. Il n'appert toutefois pas qu'ils requièrent un traitement particulièrement lourd ou spécialisé qui ne pourrait pas être poursuivi en Serbie. Le Tribunal relève que l'intéressée n'a plus dû être hospitalisée depuis (...) et que son état s'est quelque peu amélioré, même si elle présente toujours une anxiété importante, se manifestant par des crises d'angoisse régulières, et un état dépressif. Son traitement actuel reste ambulatoire. Selon les dernières informations, elle consulte toutes les quatre à six semaines son médecin et tous les deux mois un psychothérapeute ; elle suit en outre un traitement médicamenteux préparé chaque semaine par des infirmières du centre médico-social. Le suivi médical et le traitement médicamenteux sont nécessaires à long terme, ce qui ne signifie toutefois pas encore qu'il doive impérativement se poursuivre en Suisse malgré les risques relevés par les thérapeutes d'une décompensation en cas de décision négative de la part des autorités suisses. 5.3 L'intéressée est venue en Suisse en 1998 et ne faisait pas valoir, à l'époque, de problèmes de nature psychique. Elle n'a commencé à consulter de manière régulière qu'à partir de 2003, soit au moment où elle a vu sa demande d'asile refusée. En (...), elle a été hospitalisée au moment où son renvoi devait être effectivement exécuté. Or il y a lieu de rappeler que la péjoration d'un état de santé psychique en raison d'un stress lié à la perspective - plus ou moins imminente - d'un renvoi, comme ce fut le cas en l'esèce, constitue une réaction couramment observée chez des personnes dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir forcément un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. 5.4 In casu, la Serbie, à tout le moins les grands centres urbains du pays, dispose de structures médicales adéquates permettant le traitement et le suivi que requiert l'état de santé de l'intéressée, même si celles-ci n'atteignent manifestement pas les standards élevés suisses. Les médicaments nécessaires sont disponibles sur place. Il est vrai que la question de l'accès aux structures de santé peut se révéler plus problématique, compte tenu notamment des moyens économiques à disposition du patient (cf. World Bank, Poverty, social exclusion and ethnicity in Serbia and Montenegro : the case of Roma, octobre 2005, Country of return information project, Country sheet Serbia, août 2007). L'autorité intimée peut toutefois offrir une aide au retour, afin de faciliter dans une première phase la réinstallation de la recourante. Il est vrai qu'au vu des problèmes de santé de l'intéressée, il paraît peu réaliste de penser qu'elle pourra elle-même assumer le financement des soins dont elle a besoin. En revanche, elle pourra compter sur place sur un important réseau familial et social parfaitement à même de la soutenir financièrement et affectivement (notamment ses deux fils et sa fille tous majeurs). Quant au fils cadet, il lui apporte déjà, selon ses dires, un soutien actif en Suisse, de sorte qu'il pourra cas échéant à moyen terme lui venir efficacement en aide. La recourante devrait aussi pouvoir compter sur le soutien de ses thérapeutes pour préparer psychologiquement son départ. 5.5 Quant au fils de l'intéressée, il a fait valoir la durée de son séjour en Suisse, son intégration et le fait qu'un retour dans son pays d'origine constituerait pour lui un profond déracinement, compte tenu de l'absence de réseau familial ou social. A ce sujet, force est de relever que les éléments d'intégration ne sont pas en tant que tels déterminants dans le cadre de la présente procédure de réexamen. Ils ressortissent aux autorités compétentes en matière de police des étrangers qui se penchent sur l'existence ou non d'un cas de détresse personnelle grave. Au demeurant, à ce sujet, le Tribunal se permet de douter de la bonne intégration du recourant en Suisse au vu des multiples démêlés qu'il a eus avec la police et la justice (cf. notamment le jugement du (...) du E._______ qui retient en particulier au consid. 7.1 "l'évident défaut d'intégration de l'accusé" ; compte tenu des rapports de police et des pièces judiciaires au dossier postérieures à cette condamnation, on ne saurait retenir qu'il s'est fondamentalement amendé depuis). Par ailleurs, il est jeune, majeur et en bonne santé. Il pourra également, contrairement à ce qu'il a allégué, compter sur des membres de sa parenté dans son pays d'origine, en particulier sur (...) avec lequel il est resté en étroite relation, pour des raisons d'ordre commercial notamment. 6. Il s'ensuit que le recours du 19 novembre 2003 doit être rejeté et la décision de l'ODM en ce qui concerne l'intéressée et son fils, confirmée. 7. 7.1 Le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais. 7.2 Au vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante et de son fils, conformément aux art. 63 al. 1 4bis et 5 PA et aux art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu toutefois des circonstances particulières de la cause, le présent arrêt est rendu à titre exceptionnel sans frais (art. 63 al. 1 i.f. PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. (dispositif page suivante)
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF).
E. 1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), y compris en matière de réexamen.
E. 1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée.
E. 2 L'intéressée et son fils ont qualité pour recourir (art. 48 PA) et leur recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 PA dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable.
E. 3.1 La demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103s.).
E. 3.2 Une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime toutefois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004).
E. 3.3 Au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.).
E. 4 En l'occurrence, la requête du 17 novembre 2003 sur laquelle l'ODM s'est prononcé le 19 suivant porte essentiellement sur le caractère raisonnablement exigible du renvoi de l'intéressée et de son fils, compte tenu principalement de l'aggravation de l'état de santé de cette dernière. Dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal doit examiner si l'évolution de la situation médicale de l'intéressée intervenue après le 19 juillet 2002 (date de la décision sur recours) constitue un fait déterminant de nature à remettre en cause l'appréciation antérieure en matière d'exigibilité du renvoi.
E. 5.1 De façon générale, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158).
E. 5.2 En l'espèce, au vu des rapports médicaux postérieurs au 19 juillet 2002, le Tribunal constate tout d'abord qu'un grand nombre de problèmes psychiques et physiques ont déjà été examinés au cours de la première procédure de réexamen. Quant aux problèmes (principalement psychiques) actuels et nouveaux, ils ne sont pas de nature à la mettre concrètement en danger en cas de retour dans son pays. Certes, ils ne doivent pas être minimisés. Il n'appert toutefois pas qu'ils requièrent un traitement particulièrement lourd ou spécialisé qui ne pourrait pas être poursuivi en Serbie. Le Tribunal relève que l'intéressée n'a plus dû être hospitalisée depuis (...) et que son état s'est quelque peu amélioré, même si elle présente toujours une anxiété importante, se manifestant par des crises d'angoisse régulières, et un état dépressif. Son traitement actuel reste ambulatoire. Selon les dernières informations, elle consulte toutes les quatre à six semaines son médecin et tous les deux mois un psychothérapeute ; elle suit en outre un traitement médicamenteux préparé chaque semaine par des infirmières du centre médico-social. Le suivi médical et le traitement médicamenteux sont nécessaires à long terme, ce qui ne signifie toutefois pas encore qu'il doive impérativement se poursuivre en Suisse malgré les risques relevés par les thérapeutes d'une décompensation en cas de décision négative de la part des autorités suisses.
E. 5.3 L'intéressée est venue en Suisse en 1998 et ne faisait pas valoir, à l'époque, de problèmes de nature psychique. Elle n'a commencé à consulter de manière régulière qu'à partir de 2003, soit au moment où elle a vu sa demande d'asile refusée. En (...), elle a été hospitalisée au moment où son renvoi devait être effectivement exécuté. Or il y a lieu de rappeler que la péjoration d'un état de santé psychique en raison d'un stress lié à la perspective - plus ou moins imminente - d'un renvoi, comme ce fut le cas en l'esèce, constitue une réaction couramment observée chez des personnes dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir forcément un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi.
E. 5.4 In casu, la Serbie, à tout le moins les grands centres urbains du pays, dispose de structures médicales adéquates permettant le traitement et le suivi que requiert l'état de santé de l'intéressée, même si celles-ci n'atteignent manifestement pas les standards élevés suisses. Les médicaments nécessaires sont disponibles sur place. Il est vrai que la question de l'accès aux structures de santé peut se révéler plus problématique, compte tenu notamment des moyens économiques à disposition du patient (cf. World Bank, Poverty, social exclusion and ethnicity in Serbia and Montenegro : the case of Roma, octobre 2005, Country of return information project, Country sheet Serbia, août 2007). L'autorité intimée peut toutefois offrir une aide au retour, afin de faciliter dans une première phase la réinstallation de la recourante. Il est vrai qu'au vu des problèmes de santé de l'intéressée, il paraît peu réaliste de penser qu'elle pourra elle-même assumer le financement des soins dont elle a besoin. En revanche, elle pourra compter sur place sur un important réseau familial et social parfaitement à même de la soutenir financièrement et affectivement (notamment ses deux fils et sa fille tous majeurs). Quant au fils cadet, il lui apporte déjà, selon ses dires, un soutien actif en Suisse, de sorte qu'il pourra cas échéant à moyen terme lui venir efficacement en aide. La recourante devrait aussi pouvoir compter sur le soutien de ses thérapeutes pour préparer psychologiquement son départ.
E. 5.5 Quant au fils de l'intéressée, il a fait valoir la durée de son séjour en Suisse, son intégration et le fait qu'un retour dans son pays d'origine constituerait pour lui un profond déracinement, compte tenu de l'absence de réseau familial ou social. A ce sujet, force est de relever que les éléments d'intégration ne sont pas en tant que tels déterminants dans le cadre de la présente procédure de réexamen. Ils ressortissent aux autorités compétentes en matière de police des étrangers qui se penchent sur l'existence ou non d'un cas de détresse personnelle grave. Au demeurant, à ce sujet, le Tribunal se permet de douter de la bonne intégration du recourant en Suisse au vu des multiples démêlés qu'il a eus avec la police et la justice (cf. notamment le jugement du (...) du E._______ qui retient en particulier au consid. 7.1 "l'évident défaut d'intégration de l'accusé" ; compte tenu des rapports de police et des pièces judiciaires au dossier postérieures à cette condamnation, on ne saurait retenir qu'il s'est fondamentalement amendé depuis). Par ailleurs, il est jeune, majeur et en bonne santé. Il pourra également, contrairement à ce qu'il a allégué, compter sur des membres de sa parenté dans son pays d'origine, en particulier sur (...) avec lequel il est resté en étroite relation, pour des raisons d'ordre commercial notamment.
E. 6 Il s'ensuit que le recours du 19 novembre 2003 doit être rejeté et la décision de l'ODM en ce qui concerne l'intéressée et son fils, confirmée.
E. 7.1 Le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais.
E. 7.2 Au vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante et de son fils, conformément aux art. 63 al. 1 4bis et 5 PA et aux art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu toutefois des circonstances particulières de la cause, le présent arrêt est rendu à titre exceptionnel sans frais (art. 63 al. 1 i.f. PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il est statué sans frais.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
- Le présent arrêt est adressé : au mandataire de la recourante et de son fils (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie) à la Police des étrangers du canton F._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6330/2006/ {T 0/2} Arrêt du 9 juillet 2009 Composition Gérald Bovier (président du collège), François Badoud, Pietro Angeli-Busi, juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, Serbie, représentés par B._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 19 novembre 2003 / N (...). Faits : A. Le 5 août 1998, l'intéressée a déposé pour elle-même et ses (...) enfants une demande d'asile. Par décision du 12 janvier 1999, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après ODM) a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de la requérante et de ses enfants, et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 17 février 1999, l'intéressée a recouru contre la décision précitée auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), autorité de recours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006. Le 3 mai 1999, son compagnon a déposé à son tour une demande d'asile. Par décision du 29 juin 1999, l'ODM a rejeté sa demande, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours qu'il a interjeté le 30 août 1999 a été joint à celui de l'intéressée par décision incidente du 13 septembre 1999. Par décision du 28 juin 2002, la Commission a radié du rôle le recours du 17 février 1999 en ce qu'il concernait (...), celle-ci étant retournée dans son pays après son mariage avec un compatriote. Par décision du 19 juillet 2002, la Commission a rejeté les recours des intéressés. B. Par acte du 16 septembre 2003, l'intéressée et son compagnon ont sollicité le réexamen des décisions de l'ODM ordonnant l'exécution de leur renvoi. Par décision du 17 septembre 2003, l'ODM a rejeté cette demande de réexamen. Le recours interjeté le même jour a été déclaré irrecevable par décision de la Commission du 3 novembre 2003 pour défaut du paiement de l'avance de frais dans le délai imparti. C. Le 17 novembre 2003, l'intéressée et son compagnon ont déposé une seconde demande de réexamen. A l'appui de celle-ci, elle a déposé un rapport médical établi le 6 novembre 2003 dont il ressort que son état de santé s'est aggravé depuis la décision de renvoi (apparition d'idées suicidaires). Elle fait en outre valoir sa situation familiale, relevant qu'elle vit désormais séparée de son compagnon, et qu'elle craint de se retrouver livrée à elle-même en cas de retour dans son pays. Elle considère dès lors que l'exécution de son renvoi n'est pas raisonnablement exigible. Quant à son compagnon, il a produit des convocations lui demandant de se présenter devant les autorités et un jugement du Tribunal de C._______, afin de démontrer les risques qu'il encourrait en cas de retour en Serbie et il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement à son admission provisoire. D. Par décision du 19 novembre 2003, l'ODM a rejeté la demande de réexamen du 17 novembre 2003. S'agissant de l'intéressée, il a relevé que son état de santé avait déjà été pris en considération et qu'il ne constituait pas un obstacle à l'exécution de son renvoi. En ce qui concerne son compagnon, l'ODM a pour l'essentiel rappelé l'existence d'une loi d'amnistie concernant les déserteurs et les réfractaires et mis en doute l'authenticité du jugement produit. E. Le 19 novembre 2003, l'intéressée et son compagnon ont recouru auprès de la Commission. Ils ont conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à leur admission provisoire. Ils ont requis l'octroi de mesures provisionnelles et demandé à être exemptés du paiement d'une avance de frais ainsi que du paiement des frais de procédure. L'intéressée s'est référée au rapport médical du 6 novembre 2003 et a ajouté qu'elle avait dû être hospitalisée le (...) suite à une tentative de suicide par absorption de médicaments. Après un lavage d'estomac, elle a été transférée à l'hôpital de D._______ afin d'y être suivie par des spécialistes. Elle a par ailleurs produit, outre une copie du rapport médical précité, une attestation - non datée - délivrée par le médecin qui s'est occupé d'elle lors de son hospitalisation relevant le très haut risque de récidive qu'elle présentait et attestant qu'elle ne pouvait pas être privée d'un milieu médicalisé. Elle a considéré dès lors que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible, dans la mesure où il mettrait sérieusement en danger sa vie. Quant à son compagnon, il a pour l'essentiel fait valoir qu'il avait des raisons objectives de craindre de subir des préjudices sérieux en cas de renvoi dans son pays d'origine. F. Par décision incidente du 21 novembre 2003, confirmée le 2 février 2004, le juge chargé de l'instruction a ordonné à titre de mesures provisionnelles la suspension de l'exécution du renvoi. G. Le 5 janvier 2004, la recourante a produit un rapport médical établi le 19 décembre 2003. Il en ressort que l'intéressée exprime des craintes importantes quant à son retour dans son pays d'origine et dit préférer mourir que d'y retourner. En outre, elle exprime un intense sentiment de tristesse et demeure très angoissée. Son thérapeute relève qu'elle semble souffrir d'une symptomatologie dépressive et anxieuse exacerbée par la possibilité d'un retour mais juge son état stationnaire depuis plusieurs semaines, abstraction faite de l'aggravation au moment de l'annonce du départ. Il diagnostique un trouble de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites (F43.25) ainsi qu'un état de stress post-traumatique probable (F43.1). Le traitement se composait alors de Cipralex (20 mg le matin) et de Tranxilium (5 mg le soir) ainsi que d'une prise en charge psychiatrique. Enfin, le thérapeute qualifie l'évolution de réservée et, bien que d'un point de vue médical l'intéressée ne soit pas dans l'incapacité de voyager, il met en garde quant au risque élevé de passage à l'acte en cas de renvoi. H. Par courrier du 11 mars 2004, la recourante a produit un rapport médical établi le 18 février 2004. Le thérapeute confirme le diagnostic précédemment retenu et maintient le traitement à base d'anxiolytiques introduit. Selon lui, l'intéressée est déprimée, avec troubles du sommeil, ruminations, idées suicidaires, inhibition et perplexité. Il précise qu'elle a dû être hospitalisée (...) pour un abus médicamenteux dans le contexte des troubles précités. Il fait part d'un pronostic réservé, lequel dépendra des perspectives d'avenir de l'intéressée qui reste traumatisée à l'idée de rentrer chez elle. A ce titre, un retour forcé risque d'aggraver les troubles, voire de précipiter un raptus. Il estime dès lors qu'elle n'est pas en état de voyager. I. Sur demande du juge chargé de l'instruction, la recourante a produit, le 8 septembre 2004, un certificat médical établi le 2 septembre 2004. Il en ressort que la situation de l'intéressée est globalement identique à celle décrite précédemment. Des entretiens de soutien et d'évaluation avec adaptation du traitement médicamenteux ont lieu à raison d'une fois tous les deux mois ou à la demande de la recourante. J. Par jugement du (...), le E._______ a reconnu le fils de l'intéressée coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et l'a condamné à une peine de (...), et à une expulsion du territoire suisse pour une durée de (...), avec sursis pendant (...). Le compagnon de l'intéressée a, quant à lui, été reconnu coupable de complicité et a été condamné à la peine identique. K. Dans un courrier du 19 février 2007, la recourante a informé le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), autorité de recours compétente depuis le 1er janvier 2007, qu'elle vivait séparée de son compagnon depuis plusieurs mois. Elle a précisé qu'ils n'avaient jamais été mariés officiellement. L. En date du 6 mars 2007, la recourante a sollicité la disjonction des causes, compte tenu de sa séparation d'avec son compagnon. M. Par courrier du 12 juillet 2007, elle a déposé deux rapports médicaux établis les 12 mars et 4 juillet 2007, ainsi qu'une attestation médicale datée du 19 février 2007. D'une manière générale, il en ressort que l'intéressée souffre de graves troubles psychiques nécessitant sur le long terme un suivi spécialisé, consistant en entretiens psychothé-rapeutiques assortis d'un traitement médicamenteux. En l'absence de traitement, le pronostic est défavorable, dans le sens d'une probable aggravation des troubles. L'intéressée évoque des idées suicidaires lorsqu'elle envisage la possibilité d'un retour dans son pays, et l'exécution du renvoi, de l'avis du médecin, pourrait entraîner un passage à l'acte. La recourante fait en outre valoir sa situation familiale et sociale, ainsi que l'absence de réseau susceptible de la soutenir dans son pays. Elle invoque par ailleurs la situation sanitaire en Serbie. Elle fait également valoir que son fils est arrivé en Suisse à l'âge de (...) ans et qu'il y a suivi une partie de sa scolarité. Elle souligne son intégration en Suisse et le fait qu'il habite avec elle, lui apportant un soutien psychologique et affectif important. Un renvoi dans un pays où il n'a aucun réseau social ou familial adéquat constituerait pour lui un véritable déracinement, de sorte que l'exécution de son renvoi ne serait plus raisonnablement exigible. N. Par décision incidente du 11 décembre 2007, le juge instructeur a disjoint les causes. O. En date du 17 décembre 2007, la recourante a déposé un certificat médical établi le 5 décembre 2007 qui relève que son état de santé a nécessité plusieurs hospitalisations en milieu psychiatrique. Selon eux, une nouvelle hospitalisation reste possible et un éventuel renvoi dans le pays d'origine est à proscrire, d'une part car il pourrait avoir des conséquences irréversibles et, d'autre part, en raison du risque élevé d'acte autoagressif. P. Par ordonnance du 7 août 2008, le juge instructeur a requis la production d'un rapport médical actualisé. Par courrier posté le 8 septembre 2008, la recourante a déposé deux nouveaux rapports médicaux datés des 21 et 27 août 2008. Il en ressort que son état de santé n'a pas pas évolué depuis la date du dernier certificat. Quant aux soins médicaux, ils ne lui seraient toujours pas accessibles en Serbie. Q. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF). 1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), y compris en matière de réexamen. 1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. 2. L'intéressée et son fils ont qualité pour recourir (art. 48 PA) et leur recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 PA dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable. 3. 3.1 La demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103s.). 3.2 Une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime toutefois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004). 3.3 Au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.).
4. En l'occurrence, la requête du 17 novembre 2003 sur laquelle l'ODM s'est prononcé le 19 suivant porte essentiellement sur le caractère raisonnablement exigible du renvoi de l'intéressée et de son fils, compte tenu principalement de l'aggravation de l'état de santé de cette dernière. Dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal doit examiner si l'évolution de la situation médicale de l'intéressée intervenue après le 19 juillet 2002 (date de la décision sur recours) constitue un fait déterminant de nature à remettre en cause l'appréciation antérieure en matière d'exigibilité du renvoi. 5. 5.1 De façon générale, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158). 5.2 En l'espèce, au vu des rapports médicaux postérieurs au 19 juillet 2002, le Tribunal constate tout d'abord qu'un grand nombre de problèmes psychiques et physiques ont déjà été examinés au cours de la première procédure de réexamen. Quant aux problèmes (principalement psychiques) actuels et nouveaux, ils ne sont pas de nature à la mettre concrètement en danger en cas de retour dans son pays. Certes, ils ne doivent pas être minimisés. Il n'appert toutefois pas qu'ils requièrent un traitement particulièrement lourd ou spécialisé qui ne pourrait pas être poursuivi en Serbie. Le Tribunal relève que l'intéressée n'a plus dû être hospitalisée depuis (...) et que son état s'est quelque peu amélioré, même si elle présente toujours une anxiété importante, se manifestant par des crises d'angoisse régulières, et un état dépressif. Son traitement actuel reste ambulatoire. Selon les dernières informations, elle consulte toutes les quatre à six semaines son médecin et tous les deux mois un psychothérapeute ; elle suit en outre un traitement médicamenteux préparé chaque semaine par des infirmières du centre médico-social. Le suivi médical et le traitement médicamenteux sont nécessaires à long terme, ce qui ne signifie toutefois pas encore qu'il doive impérativement se poursuivre en Suisse malgré les risques relevés par les thérapeutes d'une décompensation en cas de décision négative de la part des autorités suisses. 5.3 L'intéressée est venue en Suisse en 1998 et ne faisait pas valoir, à l'époque, de problèmes de nature psychique. Elle n'a commencé à consulter de manière régulière qu'à partir de 2003, soit au moment où elle a vu sa demande d'asile refusée. En (...), elle a été hospitalisée au moment où son renvoi devait être effectivement exécuté. Or il y a lieu de rappeler que la péjoration d'un état de santé psychique en raison d'un stress lié à la perspective - plus ou moins imminente - d'un renvoi, comme ce fut le cas en l'esèce, constitue une réaction couramment observée chez des personnes dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir forcément un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. 5.4 In casu, la Serbie, à tout le moins les grands centres urbains du pays, dispose de structures médicales adéquates permettant le traitement et le suivi que requiert l'état de santé de l'intéressée, même si celles-ci n'atteignent manifestement pas les standards élevés suisses. Les médicaments nécessaires sont disponibles sur place. Il est vrai que la question de l'accès aux structures de santé peut se révéler plus problématique, compte tenu notamment des moyens économiques à disposition du patient (cf. World Bank, Poverty, social exclusion and ethnicity in Serbia and Montenegro : the case of Roma, octobre 2005, Country of return information project, Country sheet Serbia, août 2007). L'autorité intimée peut toutefois offrir une aide au retour, afin de faciliter dans une première phase la réinstallation de la recourante. Il est vrai qu'au vu des problèmes de santé de l'intéressée, il paraît peu réaliste de penser qu'elle pourra elle-même assumer le financement des soins dont elle a besoin. En revanche, elle pourra compter sur place sur un important réseau familial et social parfaitement à même de la soutenir financièrement et affectivement (notamment ses deux fils et sa fille tous majeurs). Quant au fils cadet, il lui apporte déjà, selon ses dires, un soutien actif en Suisse, de sorte qu'il pourra cas échéant à moyen terme lui venir efficacement en aide. La recourante devrait aussi pouvoir compter sur le soutien de ses thérapeutes pour préparer psychologiquement son départ. 5.5 Quant au fils de l'intéressée, il a fait valoir la durée de son séjour en Suisse, son intégration et le fait qu'un retour dans son pays d'origine constituerait pour lui un profond déracinement, compte tenu de l'absence de réseau familial ou social. A ce sujet, force est de relever que les éléments d'intégration ne sont pas en tant que tels déterminants dans le cadre de la présente procédure de réexamen. Ils ressortissent aux autorités compétentes en matière de police des étrangers qui se penchent sur l'existence ou non d'un cas de détresse personnelle grave. Au demeurant, à ce sujet, le Tribunal se permet de douter de la bonne intégration du recourant en Suisse au vu des multiples démêlés qu'il a eus avec la police et la justice (cf. notamment le jugement du (...) du E._______ qui retient en particulier au consid. 7.1 "l'évident défaut d'intégration de l'accusé" ; compte tenu des rapports de police et des pièces judiciaires au dossier postérieures à cette condamnation, on ne saurait retenir qu'il s'est fondamentalement amendé depuis). Par ailleurs, il est jeune, majeur et en bonne santé. Il pourra également, contrairement à ce qu'il a allégué, compter sur des membres de sa parenté dans son pays d'origine, en particulier sur (...) avec lequel il est resté en étroite relation, pour des raisons d'ordre commercial notamment. 6. Il s'ensuit que le recours du 19 novembre 2003 doit être rejeté et la décision de l'ODM en ce qui concerne l'intéressée et son fils, confirmée. 7. 7.1 Le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais. 7.2 Au vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante et de son fils, conformément aux art. 63 al. 1 4bis et 5 PA et aux art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu toutefois des circonstances particulières de la cause, le présent arrêt est rendu à titre exceptionnel sans frais (art. 63 al. 1 i.f. PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 4. Le présent arrêt est adressé : au mandataire de la recourante et de son fils (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie) à la Police des étrangers du canton F._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :