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D-7984/2024

D-7984/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-02-20 · Français CH

Refus de la protection provisoire

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7984/2024 Arrêt du 20 février 2025 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, née le (...), Ukraine, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 13 novembre 2024 / (...). Vu la demande de protection provisoire déposée en Suisse par A._______ (ci-après aussi : l'intéressée, la requérante ou la recourante), le 6 avril 2024, le procès-verbal de l'entretien sommaire du 3 mai 2024, la décision incidente du même jour, par laquelle le SEM lui a indiqué qu'il envisageait de rejeter sa demande et de prononcer son renvoi en Pologne, lui impartissant un délai au 24 mai 2024 pour se déterminer à ce propos, la détermination de l'intéressée et les moyens de preuve qui y sont joints, envoi réceptionné par le SEM le 24 mai 2024, les moyens de preuve remis par elle à cette occasion, dont des copies d'un document officiel polonais du (...) 2019 concernant l'attribution d'un numéro « PESEL » (ci-après : attestation PESEL) et d'un acte de décès ukrainien du (...) 2018 relatif à feu son mari, la requête de réadmission de la requérante, adressée le 5 juin 2024 à l'autorité polonaise compétente, la réponse du 7 juin 2024 de dite autorité, celle-ci acceptant la requête précitée, la décision du 13 novembre 2024, notifiée sept jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure en direction de la Pologne ou de tout autre pays où elle est admissible, le recours interjeté devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision susmentionnée, le 18 décembre 2024, par lequel l'intéressée a conclu à l'octroi de la protection provisoire, les demandes de dispense du paiement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire totale qu'il comporte, les deux annexes du recours, à savoir une copie de la décision attaquée et une impression d'un extrait « Track and Trace », l'accusé de réception du recours par le Tribunal, le 19 décembre 2024, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), son recours est recevable, qu'en matière de protection provisoire (art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi (art. 69 al. 4 LAsi in fine), le pouvoir de cognition du Tribunal et les griefs recevables sont régis par l'art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l'art. 72 LAsi), et s'agissant de l'exécution du renvoi, par l'art. 112 al. 1 LEI ([RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; cf. aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), que le Tribunal examine librement le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), pouvant ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral, faisant application de l'art. 66 al. 1 LAsi, a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586), qu'à teneur de cette décision, le statut de protection S s'applique aux catégories de personnes suivantes :

a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ;

b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine ;

c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable, que, selon la pratique en vigueur, la protection provisoire peut néanmoins être refusée à toute personne appartenant à l'une ou l'autre des trois catégories précitées, lorsque celle-ci dispose déjà d'une alternative de protection efficace dans un pays tiers, ou peut l'obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s. ; cf. également, à titre d'exemple, arrêts du Tribunal D-1953/2024 du 15 août 2024 consid. 5.2.1 et réf. cit et E-4799/2023 du 2 octobre 2023 consid. 6.1 et réf. cit.), qu'en première instance, l'intéressée a exposé être une citoyenne ukrainienne, originaire de B._______, où elle vivait jusqu'au 21 février 2022, date à laquelle elle avait quitté l'Ukraine pour se rendre définitivement en Pologne, pays où elle était partie travailler et disposait d'un titre de séjour (PESEL) depuis 2018, encore valable au moment de son départ d'Ukraine, qu'elle avait vécu encore environ deux ans en Pologne après février 2022, sans demander la protection destinée aux Ukrainiens, avant de se rendre en Suisse, le 29 février 2024, où son fils et son beau-père, arrivés en avril 2022, bénéficient d'une protection provisoire, que, dans sa décision du 13 novembre 2024, le SEM a retenu que l'intéressée ne remplissait pas les conditions requises pour l'octroi de la protection provisoire en Suisse, dans la mesure où elle ne résidait plus en Ukraine le 24 février 2022, son centre de vie s'étant déplacé en Pologne, où elle travaillait déjà depuis quelques années, qu'en outre, si l'on devait admettre que son centre de vie au 24 février 2022 se serait encore trouvé en Ukraine, A._______ n'aurait pas fait partie des personnes à protéger, en vertu du principe de subsidiarité, qu'elle avait en effet déclaré avoir été au bénéfice d'une autorisation de séjour en Pologne déjà valable le 24 février 2022 et y avoir travaillé dès 2018, que les autorités polonaises avaient accepté sa réadmission le 7 juin 2024, ce qui permettait d'en déduire que dite autorisation de séjour était encore valable et qu'elle pourrait séjourner en Pologne de manière légale, que, dans son recours, A._______ invoque n'avoir pas déplacé son centre de vie en Pologne avant le 24 février 2024, que la prénommée était certes allée dans cet Etat avec son feu son mari avant la guerre et y avait travaillé, mais était souvent retournée avec lui en Ukraine pour qu'il puisse bénéficier des soins oncologiques dont il avait besoin, respectivement pour le week-end ou les vacances, qu'en outre, tous les membres de leurs familles respectives vivaient alors encore au pays, dont leur fils à qui elle rendait toujours visite lors de ses retours et entretenait aussi des contacts téléphoniques réguliers pendant les années où elle était contrainte d'aller travailler en Pologne, qu'elle n'aurait plus eu aucune véritable relation avec la Pologne après le décès de son mari, son séjour dans cet Etat étant seulement motivé par le besoin de gagner de l'argent, en particulier pour financer les soins nécessaires au traitement de sa maladie, que la recourante conteste par ailleurs l'existence d'une alternative de protection en Pologne, car pour qu'elle puisse, comme par le passé, y bénéficier d'une autorisation de séjour provisoire, il faudrait qu'elle produise un nouveau contrat de travail, nécessaire à l'obtention d'une telle autorisation, qu'elle invoque que son beau-père et son fils - avec lequel a toujours eu des liens affectifs malgré leur séparation - vivent désormais avec elle en Suisse, qu'elle allègue soutenir en particulier activement son beau-père actuellement, qui souffre lui aussi d'un cancer ; que désireuse de décharger son fils, certes adulte et fort, elle accompagne son beau-père notamment à ses consultations médicales, l'assiste lors de prise de médicaments et lui apporte un soutien moral non négligeable, aide sans laquelle son état de santé risquerait probablement de se péjorer, qu'enfin, une séparation d'avec ses proches pour rentrer en Pologne, où elle n'a en outre plus ni famille ni connaissances, risquerait de déclencher chez elle une pathologie dépressive, que le recours ne comporte aucun argument permettant de remettre en cause le refus du SEM concernant la protection provisoire par la Suisse, qu'à teneur du dossier, A._______ résidait et travaillait légalement, ce de manière continue, en Pologne, depuis 2018, même bien après le décès de son mari, survenu le (...) 2018 déjà (voir à ce propos le certificat de décès qu'elle a remis au SEM), qu'en outre, ces fréquents retours ultérieurs en Ukraine même pendant les week-ends sont fortement sujets à caution, la région de B._______ étant particulièrement éloignée de la localité de C._______ où elle résidait en Pologne (voir l'adresse sur l'attestation PESEL), à savoir soit presque (...) kilomètres, un voyage en voiture prenant environ (...) heures, qu'il y a ainsi lieu de retenir que, au plus tard après le décès de son époux, l'intéressée avait volontairement et durablement transféré son centre de vie en Pologne, que, lorsque le texte légal est clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de penser que le texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut pas avoir voulus et qui heurtent le sentiment de justice ou le principe de l'égalité de traitement (cf., à ce propos, ATAF 2013/22 consid. 4.1 ; 2020 VI/9 consid. 9.1), qu'ainsi, en mentionnant explicitement la date de référence du 24 février 2022 dans sa décision de portée générale, le Conseil fédéral a expressément voulu exclure du champ d'application de la protection provisoire les ressortissants ukrainiens qui ne résidaient pas en Ukraine au moment où la guerre a éclaté, qu'il appert dès lors, au vu de ce qui précède, que les conditions cumulatives visées à la lettre a de la décision de portée générale précitée ne sont pas toutes satisfaites dans le cas d'espèce, qu'en outre, même si tel avait été le cas, il est également manifeste qu'elle dispose toujours d'une alternative de protection efficace en Pologne, Etat où elle déjà résidé et travaillé légalement durant plusieurs années, les autorités polonaises ayant en outre expressément accepté sa réadmission le 7 juin 2024, que l'expiration éventuelle de son autorisation de séjour n'y change rien, dans la mesure où il incombe, le cas échéant, à la recourante de s'efforcer d'en obtenir le renouvellement ou, si nécessaire, d'obtenir un statut de protection, celle-ci disposant du reste déjà d'un numéro « PESEL » (voir à ce propos l'attestation PESEL précitée), qu'il est également précisé à ce sujet que le Conseil européen a prorogé, en juin 2024, jusqu'au 4 mars 2026, le statut de protection temporaire dont jouissent les ressortissants ukrainiens dans l'Union européenne, que, compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur le refus du SEM d'octroyer la protection provisoire, que, à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que le SEM a ainsi prononcé à bon droit le renvoi de Suisse de l'intéressée, celle-ci ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l'art. 69 al. 4 LAsi in fine), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque pour des raisons de droit international public, la Suisse ne peut pas contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu'en l'occurrence, l'intéressée ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d'exécution de son renvoi en Pologne, dans la mesure où elle n'a pas déposé de demande d'asile en Suisse et ne s'y est partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, que le dossier ne comporte pas non plus d'indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH (RS 0.101), à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, que, cela étant, si elle devait être menacée et/ou victime d'actes potentiellement répréhensibles, ce qui n'a du reste jamais été le cas jusqu'ici au vu de ses déclarations et des informations ressortant des autres pièces du dossier, il lui serait loisible de s'adresser aux autorités polonaises compétentes, la Pologne étant un Etat de droit désireux et capable d'offrir une protection adéquate, que, concernant la présence en Suisse de son fils, respectivement de son beau-père, l'intéressée n'a pas rendu vraisemblable un lien de dépendance avec ceux-ci pouvant justifier l'application de l'art. 8 CEDH, que le soutien qu'elle apporterait à son beau-père est une simple affirmation de sa part qui ne trouve aucun appui dans le dossier ; que, de surcroît, ce soutien n'a été invoqué que de manière tardive, dans le cadre de son recours du 18 décembre 2024 seulement, et non par-devant le SEM, ce qui permet de retenir que l'aide à ce parent, dont la nature et la gravité des problèmes de santé n'ont pas non plus été étayés par la production de moyens de preuve, n'est pas aussi intense et essentielle qu'elle le prétend, qu'en outre, son fils, qui a déjà vécu de nombreuses années avec le beau-père de la recourante, est actuellement majeur et en mesure d'apporter une aide si le besoin devait s'en faire réellement sentir, comme implicitement reconnu dans le recours (voir ci-dessus p. 5 in fine), que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou des Etats de l'Association européenne de libre-échange), l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), qu'en l'occurrence, la recourante n'a fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à renverser cette présomption, qu'elle a vécu six ans en Pologne, où elle a exercé une activité professionnelle, y résidant seule durant l'essentiel de cette très longue période, après le décès de son mari, le (...) 2018, son allégation quant à l'absence de tout réseau social sur place n'étant pas crédible dans ce contexte, qu'elle n'a pas non plus invoqué des problèmes de santé susceptibles de s'opposer à l'exécution de son renvoi, que, au vu du dossier, l'intéressée n'a jamais eu besoin auparavant d'un suivi médical en Pologne ou en Suisse, en particulier en raison de troubles mentaux, que, même à supposer qu'elle puisse véritablement développer des tendances dépressives à l'époque de son départ, phénomène passager couramment observé chez les requérants déboutés menacés d'un renvoi de Suisse, elle pourrait, le cas échéant, obtenir un traitement adéquat en Pologne, que les difficultés sociales et économiques touchant généralement la population locale ne constituent pas une menace concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'un retour en Pologne s'avère dès lors raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), que les autorités polonaises ont en effet accepté un retour sur leur territoire, la recourante possédant un passeport biométrique ukrainien en cours de validité qui lui permet de circuler librement dans l'Union européenne et, ainsi, de retourner par ses propres moyens en Pologne, que, partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution du renvoi, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m al. 1 let. d LAsi, en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :