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D-7900/2016

D-7900/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2017-07-17 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile en Suisse le 29 août 2015. Le requérant a déclaré avoir quitté la Syrie en juillet 2013 après avoir reçu une convocation à se rendre à l'armée en tant que réserviste, mais aussi après avoir été dans le collimateur des membres de l'Etat islamiste en raison de son appartenance à l'ethnie kurde. En outre, la situation difficile dans son pays d'origine l'aurait également motivé à se rendre au Liban, où il aurait séjourné deux ans, avant de rejoindre la Suisse, le 29 août 2015. Entendue aux mêmes dates, B._______ a expliqué avoir quitté son pays d'origine en raison de la guerre et de sa situation personnelle difficile, étant d'ethnie kurde. En outre, les membres du « Jabhat Al Nosra » s'en seraient pris à son père et à son frère au motif que ceux-ci servaient des boissons alcoolisées dans leur restaurant. Les intéressés ont produit leurs passeports et cartes d'identité, leurs certificats de mariage religieux et civil, un extrait du registre des familles, le livret militaire, la carte militaire provisoire, deux ordres de marche (pour le service national et pour les troupes des réservistes), une attestation de prélèvement sanguin, une quittance pour l'entrée au Liban, une attestation du Parti de l'Union démocratique (PYD) du 1er octobre 2016 et un rapport médical du 23 octobre 2015. Le 14 juin 2016 est né l'enfant C._______. B. Par décision du 29 novembre 2016, notifiée deux jours plus tard, le SEM, faisant application de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et celui de leur enfant, ainsi que leur admission provisoire, en raison de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi. Il a considéré que l'insécurité générale régnant actuellement en Syrie était la conséquence d'un conflit qui affecte toute la population résidente de la même manière. Il a également relevé que la convocation militaire n'avait pas une valeur probante suffisante et que, nonobstant son authenticité, l'intéressé avait pu passer sans problème les points de contrôle lors de son déplacement au Liban, ce qui démontrait qu'il n'était pas recherché. Il a aussi estimé que rien dans le comportement du requérant en Syrie et en exil n'était de nature à le faire apparaître comme une menace potentielle pour le régime syrien. S'agissant de son épouse, le SEM a considéré que les préjudices allégués étaient également la conséquence du conflit en Syrie. C. Par recours du 21 décembre 2016, tout en sollicitant la dispense de l'avance de frais, l'assistance judiciaire partielle, la consultation de la pièce A26/1 et l'octroi d'un délai pour compléter leur recours, les intéressés ont conclu à l'annulation de ladite décision et au renvoi de la cause au SEM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Ils ont soutenu que le SEM avait violé leur droit à la consultation du dossier et le principe de la bonne foi, et qu'il avait établi de manière inexacte et incomplète l'état de fait. D. Par décision incidente du 29 décembre 2016, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle des recourants et leur a imparti un délai pour le versement d'une avance de frais, dont les intéressés se sont acquittés le 13 janvier 2017. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les intéressés ont la qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5). 2. 2.1 Sur le plan formel, les recourants soutiennent à raison que le SEM n'a pas tenu correctement son dossier en paginant le document A26/1 sous la dénomination « notice interne », sans autre précision. En effet, les intéressés n'étaient ainsi pas en mesure de savoir en quoi consistait cette pièce et surtout étaient dans l'incapacité de déterminer son importance pour la procédure. Toutefois, ledit document est un formulaire interne intitulé « admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi ». Il s'agit là d'une pièce à usage interne, non soumis au droit de consultation, en conformité avec la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 115 V 303). Dans le cas particulier, la seule violation par le SEM de son obligation de tenir correctement le dossier des intéressés (mais pas de leur droit à la consultation des pièces qui le constituent) n'a aucune portée de droit. Partant, les requêtes relatives à la consultation de la pièce A26/1 et à l'octroi d'un délai pour déposer des observations sont rejetées. 2.2 En revanche, les recourants reprochent à tort au SEM d'avoir ignoré le livret militaire et la convocation militaire produits à l'appui de leur demande d'asile. En effet, le SEM n'a pas remis en cause l'accomplissement par l'intéressé du service militaire. De plus, il a considéré que, même à admettre l'authenticité de la convocation, l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une crainte fondée de persécution. Dès lors, le Tribunal ne voit pas en quoi le SEM aurait omis d'apprécier ces moyens de preuve. 2.3 En outre, les intéressés soutiennent que le SEM a établi de manière inexacte ou incomplète l'état de fait pertinent, mais se limitent à prétendre qu'il n'a pas mentionné leurs craintes de persécution par les membres de l'Etat islamiste, la fuite de la famille de l'épouse en raison des activités du père au sein du PYD, l'état de santé de celle-ci et la durée de la procédure. Ils n'indiquent toutefois nullement quels faits auraient été décisifs en matière d'asile; leur grief doit être écarté. 2.4 Enfin, contrairement à ce que soutiennent les recourants, le SEM n'était pas tenu d'admettre une obligation de servir en tant que réserviste dans l'armée syrienne sur la seule production par l'intéressé d'un livret militaire et d'une convocation comme réserviste. Il lui appartenait d'examiner d'abord l'authenticité de ces documents et ensuite déterminer la crédibilité des propos de l'intéressé et donc la vraisemblance des motifs d'asile allégués. 2.5 Au vu de ce qui précède, la conclusion visant au renvoi de la cause au SEM pour nouvel examen rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi) 3.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant réservées (art. 3 al. 3 LAsi). 3.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154). 3.5 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. 4. 4.1 4.1.1 En l'occurrence, selon ses déclarations, l'intéressé a effectué son service militaire de 2006 à 2008. Il a quitté définitivement la Syrie après avoir reçu une convocation à servir en tant que réserviste. Dans la décision entreprise, le SEM a mis en doute la valeur probante de ce document, notamment en raison de sa mauvaise qualité et du fait qu'il serait facilement monnayable. Toutefois, il a considéré que même si la convocation était authentique, l'intéressé n'avait exercé aucune activité susceptible de le faire apparaître comme une menace potentielle aux yeux du régime syrien. 4.1.2 En l'espèce, le Tribunal admet que l'intéressé, qui n'a pas donné suite à la convocation en question, peut être tenu, par les autorités syriennes, pour un réfractaire. En Syrie, une telle attitude peut entraîner un traitement assimilable à une persécution si les autorités y voient un soutien à l'opposition ; tel est notamment le cas lorsque la personne en question a un passé ou un profil d'opposant qui a attiré l'attention des organes de répression (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.7.2 - .6.7.3 p. 67 - 69). 4.1.3 Le Tribunal constate que le recourant n'était pas recherché par les autorités au moment de son départ de Syrie. En effet, si cela avait été le cas, il n'aurait pas pu passer la frontière libano-syrienne lors de ses allers-retours sans aucune difficulté (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 28 septembre 2016, réponses aux questions 17 à 19, p. 4 et réponses aux questions 30 et 34, p. 5 et 6), mais aurait été tout de suite arrêté. En outre, il n'a jamais connu de problème ni avec les autorités, ni avec des tiers et n'a jamais été détenu (cf. pv. du 8 septembre 2015, p. 7, pt. 7.02). Dès lors, quand bien même les activités alléguées en faveur du PYD devraient être vraisemblables (à savoir sa participation à des manifestations en réunissant les jeunes et en y assurant le maintien de l'ordre [pv. du 28 septembre 2016, p. 5, réponse à la question 24]), celles-ci n'ont pas été d'une importance telle qu'il aurait pu représenter une menace pour les autorités. A relever également qu'il n'a jamais occupé une fonction à responsabilités dans l'organisation (cf. pv. du 28 septembre 2016, p. 5, réponse à la question 25) et que, selon ses propres explications, il n'a jamais rencontré de problèmes suite à ces manifestations (cf. pv. du 28 septembre 2016, p. 8, réponse à la question 49). Dans ces conditions, il n'est pas vraisemblable que le recourant ait été identifié par les forces de sécurité syriennes en tant qu'opposant au régime et menacé de sanctions déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi, suite à ses prétendues activités contre le régime, et cela en conformité avec la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt D-5779/2013 du 25 février 2015 [publié comme arrêt de référence] consid. 5.7.2 et 5.8). Le recourant a certes adhéré au PYD en tant que sympathisant lorsqu'il se trouvait au Liban (cf. pv. du 28 septembre 2016, p. 4, réponse à la question 21 et attestation du 1er octobre 2016), mais n'a allégué aucune activité ni dans ce pays, ni en Suisse, qui aurait pu le placer dans le collimateur des autorités syriennes. Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait se prévaloir du rapport du UNHCR du 27 octobre 2014, ne présentant pas un profil d'opposant susceptible de représenter une menace pour les autorités syriennes. 4.1.4 Le recourant affirme à tort qu'en tant que kurde, il risque des persécutions de la part du régime syrien et des membres de l'Etat islamiste. L'appartenance à l'ethnie kurde ne saurait, à elle seule, entrainer la reconnaissance de la qualité de réfugié. En effet, les Kurdes ne subissent pas de persécutions collectives en Syrie (cf. en particulier arrêt du Tribunal E-5122/2015 du 16 septembre 2015 consid. 6.4 p. 8 in fine et 9, et les autres arrêts cités ; sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.). S'agissant de la crainte de persécution de la part des membres de l'Etat islamique, elle ne repose sur aucun élément concret. Une telle appréhension de l'intéressé, bien que compréhensible, ne suffit pas, à elle seule, à justifier un besoin de protection sous l'angle de l'art. 3 LAsi. 4.2 Il en est de même de la recourante qui aurait fui la Syrie avec sa famille en raison de l'attaque perpétrée par les membres de l'Etat islamique contre le restaurant de son père et du vol de leur voiture. Même si des membres de sa famille avaient exercé des activités en faveur du PYD, elle n'a allégué aucun élément qui serait susceptible de démontrer qu'elle pourrait être recherchée à ce titre par les autorités ou par les membres de l'Etat islamiste (cf. pv. du 28 septembre 2016, p. 4, réponses aux questions 33 à 34). En outre, si elle avait été suspecte aux yeux des autorités en raison de liens avec le PYD, elle n'aurait pas pu se faire établir un passeport, le 1er juin 2015, par la représentation syrienne au Liban. 4.3 Enfin, comme le Tribunal l'a rappelé à maintes reprises, les préjudices subis dans le cadre du conflit en Syrie, auquel toute la population est exposée, ne peuvent être considérés que comme des conséquences indirectes de la situation de guerre civile, n'étant pas le résultat d'une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-1215/2017 du 9 mars 2017, consid 5.3.). Ils ne sont dès lors pas déterminants en matière d'asile. Les différents rapports d'organisations non gouvernementales cités à l'appui du recours ne sauraient modifier cette appréciation. 4.4 En définitive, les intéressés n'ont pas rendu vraisemblable une crainte fondée de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans leur pays d'origine. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

5. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 Les intéressés ont la qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5).

E. 2.1 Sur le plan formel, les recourants soutiennent à raison que le SEM n'a pas tenu correctement son dossier en paginant le document A26/1 sous la dénomination « notice interne », sans autre précision. En effet, les intéressés n'étaient ainsi pas en mesure de savoir en quoi consistait cette pièce et surtout étaient dans l'incapacité de déterminer son importance pour la procédure. Toutefois, ledit document est un formulaire interne intitulé « admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi ». Il s'agit là d'une pièce à usage interne, non soumis au droit de consultation, en conformité avec la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 115 V 303). Dans le cas particulier, la seule violation par le SEM de son obligation de tenir correctement le dossier des intéressés (mais pas de leur droit à la consultation des pièces qui le constituent) n'a aucune portée de droit. Partant, les requêtes relatives à la consultation de la pièce A26/1 et à l'octroi d'un délai pour déposer des observations sont rejetées.

E. 2.2 En revanche, les recourants reprochent à tort au SEM d'avoir ignoré le livret militaire et la convocation militaire produits à l'appui de leur demande d'asile. En effet, le SEM n'a pas remis en cause l'accomplissement par l'intéressé du service militaire. De plus, il a considéré que, même à admettre l'authenticité de la convocation, l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une crainte fondée de persécution. Dès lors, le Tribunal ne voit pas en quoi le SEM aurait omis d'apprécier ces moyens de preuve.

E. 2.3 En outre, les intéressés soutiennent que le SEM a établi de manière inexacte ou incomplète l'état de fait pertinent, mais se limitent à prétendre qu'il n'a pas mentionné leurs craintes de persécution par les membres de l'Etat islamiste, la fuite de la famille de l'épouse en raison des activités du père au sein du PYD, l'état de santé de celle-ci et la durée de la procédure. Ils n'indiquent toutefois nullement quels faits auraient été décisifs en matière d'asile; leur grief doit être écarté.

E. 2.4 Enfin, contrairement à ce que soutiennent les recourants, le SEM n'était pas tenu d'admettre une obligation de servir en tant que réserviste dans l'armée syrienne sur la seule production par l'intéressé d'un livret militaire et d'une convocation comme réserviste. Il lui appartenait d'examiner d'abord l'authenticité de ces documents et ensuite déterminer la crédibilité des propos de l'intéressé et donc la vraisemblance des motifs d'asile allégués.

E. 2.5 Au vu de ce qui précède, la conclusion visant au renvoi de la cause au SEM pour nouvel examen rejetée.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi)

E. 3.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant réservées (art. 3 al. 3 LAsi).

E. 3.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154).

E. 3.5 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible.

E. 4.1.1 En l'occurrence, selon ses déclarations, l'intéressé a effectué son service militaire de 2006 à 2008. Il a quitté définitivement la Syrie après avoir reçu une convocation à servir en tant que réserviste. Dans la décision entreprise, le SEM a mis en doute la valeur probante de ce document, notamment en raison de sa mauvaise qualité et du fait qu'il serait facilement monnayable. Toutefois, il a considéré que même si la convocation était authentique, l'intéressé n'avait exercé aucune activité susceptible de le faire apparaître comme une menace potentielle aux yeux du régime syrien.

E. 4.1.2 En l'espèce, le Tribunal admet que l'intéressé, qui n'a pas donné suite à la convocation en question, peut être tenu, par les autorités syriennes, pour un réfractaire. En Syrie, une telle attitude peut entraîner un traitement assimilable à une persécution si les autorités y voient un soutien à l'opposition ; tel est notamment le cas lorsque la personne en question a un passé ou un profil d'opposant qui a attiré l'attention des organes de répression (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.7.2 - .6.7.3 p. 67 - 69).

E. 4.1.3 Le Tribunal constate que le recourant n'était pas recherché par les autorités au moment de son départ de Syrie. En effet, si cela avait été le cas, il n'aurait pas pu passer la frontière libano-syrienne lors de ses allers-retours sans aucune difficulté (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 28 septembre 2016, réponses aux questions 17 à 19, p. 4 et réponses aux questions 30 et 34, p. 5 et 6), mais aurait été tout de suite arrêté. En outre, il n'a jamais connu de problème ni avec les autorités, ni avec des tiers et n'a jamais été détenu (cf. pv. du 8 septembre 2015, p. 7, pt. 7.02). Dès lors, quand bien même les activités alléguées en faveur du PYD devraient être vraisemblables (à savoir sa participation à des manifestations en réunissant les jeunes et en y assurant le maintien de l'ordre [pv. du 28 septembre 2016, p. 5, réponse à la question 24]), celles-ci n'ont pas été d'une importance telle qu'il aurait pu représenter une menace pour les autorités. A relever également qu'il n'a jamais occupé une fonction à responsabilités dans l'organisation (cf. pv. du 28 septembre 2016, p. 5, réponse à la question 25) et que, selon ses propres explications, il n'a jamais rencontré de problèmes suite à ces manifestations (cf. pv. du 28 septembre 2016, p. 8, réponse à la question 49). Dans ces conditions, il n'est pas vraisemblable que le recourant ait été identifié par les forces de sécurité syriennes en tant qu'opposant au régime et menacé de sanctions déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi, suite à ses prétendues activités contre le régime, et cela en conformité avec la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt D-5779/2013 du 25 février 2015 [publié comme arrêt de référence] consid. 5.7.2 et 5.8). Le recourant a certes adhéré au PYD en tant que sympathisant lorsqu'il se trouvait au Liban (cf. pv. du 28 septembre 2016, p. 4, réponse à la question 21 et attestation du 1er octobre 2016), mais n'a allégué aucune activité ni dans ce pays, ni en Suisse, qui aurait pu le placer dans le collimateur des autorités syriennes. Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait se prévaloir du rapport du UNHCR du 27 octobre 2014, ne présentant pas un profil d'opposant susceptible de représenter une menace pour les autorités syriennes.

E. 4.1.4 Le recourant affirme à tort qu'en tant que kurde, il risque des persécutions de la part du régime syrien et des membres de l'Etat islamiste. L'appartenance à l'ethnie kurde ne saurait, à elle seule, entrainer la reconnaissance de la qualité de réfugié. En effet, les Kurdes ne subissent pas de persécutions collectives en Syrie (cf. en particulier arrêt du Tribunal E-5122/2015 du 16 septembre 2015 consid. 6.4 p. 8 in fine et 9, et les autres arrêts cités ; sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.). S'agissant de la crainte de persécution de la part des membres de l'Etat islamique, elle ne repose sur aucun élément concret. Une telle appréhension de l'intéressé, bien que compréhensible, ne suffit pas, à elle seule, à justifier un besoin de protection sous l'angle de l'art. 3 LAsi.

E. 4.2 Il en est de même de la recourante qui aurait fui la Syrie avec sa famille en raison de l'attaque perpétrée par les membres de l'Etat islamique contre le restaurant de son père et du vol de leur voiture. Même si des membres de sa famille avaient exercé des activités en faveur du PYD, elle n'a allégué aucun élément qui serait susceptible de démontrer qu'elle pourrait être recherchée à ce titre par les autorités ou par les membres de l'Etat islamiste (cf. pv. du 28 septembre 2016, p. 4, réponses aux questions 33 à 34). En outre, si elle avait été suspecte aux yeux des autorités en raison de liens avec le PYD, elle n'aurait pas pu se faire établir un passeport, le 1er juin 2015, par la représentation syrienne au Liban.

E. 4.3 Enfin, comme le Tribunal l'a rappelé à maintes reprises, les préjudices subis dans le cadre du conflit en Syrie, auquel toute la population est exposée, ne peuvent être considérés que comme des conséquences indirectes de la situation de guerre civile, n'étant pas le résultat d'une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-1215/2017 du 9 mars 2017, consid 5.3.). Ils ne sont dès lors pas déterminants en matière d'asile. Les différents rapports d'organisations non gouvernementales cités à l'appui du recours ne sauraient modifier cette appréciation.

E. 4.4 En définitive, les intéressés n'ont pas rendu vraisemblable une crainte fondée de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans leur pays d'origine. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 5 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais de même montant versée le 13 janvier 2017.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7900/2016 Arrêt du 17 juillet 2017 Composition Gérard Scherrer (président du collège), François Badoud, Nina Spälti Giannakitsas, juges; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), agissant pour eux-mêmes et leur enfant, C._______, née le (...), Syrie, représentés par Me Michael Steiner, avocat, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 29 novembre 2016 / N (...). Faits : A. A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile en Suisse le 29 août 2015. Le requérant a déclaré avoir quitté la Syrie en juillet 2013 après avoir reçu une convocation à se rendre à l'armée en tant que réserviste, mais aussi après avoir été dans le collimateur des membres de l'Etat islamiste en raison de son appartenance à l'ethnie kurde. En outre, la situation difficile dans son pays d'origine l'aurait également motivé à se rendre au Liban, où il aurait séjourné deux ans, avant de rejoindre la Suisse, le 29 août 2015. Entendue aux mêmes dates, B._______ a expliqué avoir quitté son pays d'origine en raison de la guerre et de sa situation personnelle difficile, étant d'ethnie kurde. En outre, les membres du « Jabhat Al Nosra » s'en seraient pris à son père et à son frère au motif que ceux-ci servaient des boissons alcoolisées dans leur restaurant. Les intéressés ont produit leurs passeports et cartes d'identité, leurs certificats de mariage religieux et civil, un extrait du registre des familles, le livret militaire, la carte militaire provisoire, deux ordres de marche (pour le service national et pour les troupes des réservistes), une attestation de prélèvement sanguin, une quittance pour l'entrée au Liban, une attestation du Parti de l'Union démocratique (PYD) du 1er octobre 2016 et un rapport médical du 23 octobre 2015. Le 14 juin 2016 est né l'enfant C._______. B. Par décision du 29 novembre 2016, notifiée deux jours plus tard, le SEM, faisant application de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et celui de leur enfant, ainsi que leur admission provisoire, en raison de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi. Il a considéré que l'insécurité générale régnant actuellement en Syrie était la conséquence d'un conflit qui affecte toute la population résidente de la même manière. Il a également relevé que la convocation militaire n'avait pas une valeur probante suffisante et que, nonobstant son authenticité, l'intéressé avait pu passer sans problème les points de contrôle lors de son déplacement au Liban, ce qui démontrait qu'il n'était pas recherché. Il a aussi estimé que rien dans le comportement du requérant en Syrie et en exil n'était de nature à le faire apparaître comme une menace potentielle pour le régime syrien. S'agissant de son épouse, le SEM a considéré que les préjudices allégués étaient également la conséquence du conflit en Syrie. C. Par recours du 21 décembre 2016, tout en sollicitant la dispense de l'avance de frais, l'assistance judiciaire partielle, la consultation de la pièce A26/1 et l'octroi d'un délai pour compléter leur recours, les intéressés ont conclu à l'annulation de ladite décision et au renvoi de la cause au SEM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Ils ont soutenu que le SEM avait violé leur droit à la consultation du dossier et le principe de la bonne foi, et qu'il avait établi de manière inexacte et incomplète l'état de fait. D. Par décision incidente du 29 décembre 2016, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle des recourants et leur a imparti un délai pour le versement d'une avance de frais, dont les intéressés se sont acquittés le 13 janvier 2017. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les intéressés ont la qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5). 2. 2.1 Sur le plan formel, les recourants soutiennent à raison que le SEM n'a pas tenu correctement son dossier en paginant le document A26/1 sous la dénomination « notice interne », sans autre précision. En effet, les intéressés n'étaient ainsi pas en mesure de savoir en quoi consistait cette pièce et surtout étaient dans l'incapacité de déterminer son importance pour la procédure. Toutefois, ledit document est un formulaire interne intitulé « admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi ». Il s'agit là d'une pièce à usage interne, non soumis au droit de consultation, en conformité avec la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 115 V 303). Dans le cas particulier, la seule violation par le SEM de son obligation de tenir correctement le dossier des intéressés (mais pas de leur droit à la consultation des pièces qui le constituent) n'a aucune portée de droit. Partant, les requêtes relatives à la consultation de la pièce A26/1 et à l'octroi d'un délai pour déposer des observations sont rejetées. 2.2 En revanche, les recourants reprochent à tort au SEM d'avoir ignoré le livret militaire et la convocation militaire produits à l'appui de leur demande d'asile. En effet, le SEM n'a pas remis en cause l'accomplissement par l'intéressé du service militaire. De plus, il a considéré que, même à admettre l'authenticité de la convocation, l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une crainte fondée de persécution. Dès lors, le Tribunal ne voit pas en quoi le SEM aurait omis d'apprécier ces moyens de preuve. 2.3 En outre, les intéressés soutiennent que le SEM a établi de manière inexacte ou incomplète l'état de fait pertinent, mais se limitent à prétendre qu'il n'a pas mentionné leurs craintes de persécution par les membres de l'Etat islamiste, la fuite de la famille de l'épouse en raison des activités du père au sein du PYD, l'état de santé de celle-ci et la durée de la procédure. Ils n'indiquent toutefois nullement quels faits auraient été décisifs en matière d'asile; leur grief doit être écarté. 2.4 Enfin, contrairement à ce que soutiennent les recourants, le SEM n'était pas tenu d'admettre une obligation de servir en tant que réserviste dans l'armée syrienne sur la seule production par l'intéressé d'un livret militaire et d'une convocation comme réserviste. Il lui appartenait d'examiner d'abord l'authenticité de ces documents et ensuite déterminer la crédibilité des propos de l'intéressé et donc la vraisemblance des motifs d'asile allégués. 2.5 Au vu de ce qui précède, la conclusion visant au renvoi de la cause au SEM pour nouvel examen rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi) 3.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant réservées (art. 3 al. 3 LAsi). 3.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154). 3.5 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. 4. 4.1 4.1.1 En l'occurrence, selon ses déclarations, l'intéressé a effectué son service militaire de 2006 à 2008. Il a quitté définitivement la Syrie après avoir reçu une convocation à servir en tant que réserviste. Dans la décision entreprise, le SEM a mis en doute la valeur probante de ce document, notamment en raison de sa mauvaise qualité et du fait qu'il serait facilement monnayable. Toutefois, il a considéré que même si la convocation était authentique, l'intéressé n'avait exercé aucune activité susceptible de le faire apparaître comme une menace potentielle aux yeux du régime syrien. 4.1.2 En l'espèce, le Tribunal admet que l'intéressé, qui n'a pas donné suite à la convocation en question, peut être tenu, par les autorités syriennes, pour un réfractaire. En Syrie, une telle attitude peut entraîner un traitement assimilable à une persécution si les autorités y voient un soutien à l'opposition ; tel est notamment le cas lorsque la personne en question a un passé ou un profil d'opposant qui a attiré l'attention des organes de répression (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.7.2 - .6.7.3 p. 67 - 69). 4.1.3 Le Tribunal constate que le recourant n'était pas recherché par les autorités au moment de son départ de Syrie. En effet, si cela avait été le cas, il n'aurait pas pu passer la frontière libano-syrienne lors de ses allers-retours sans aucune difficulté (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 28 septembre 2016, réponses aux questions 17 à 19, p. 4 et réponses aux questions 30 et 34, p. 5 et 6), mais aurait été tout de suite arrêté. En outre, il n'a jamais connu de problème ni avec les autorités, ni avec des tiers et n'a jamais été détenu (cf. pv. du 8 septembre 2015, p. 7, pt. 7.02). Dès lors, quand bien même les activités alléguées en faveur du PYD devraient être vraisemblables (à savoir sa participation à des manifestations en réunissant les jeunes et en y assurant le maintien de l'ordre [pv. du 28 septembre 2016, p. 5, réponse à la question 24]), celles-ci n'ont pas été d'une importance telle qu'il aurait pu représenter une menace pour les autorités. A relever également qu'il n'a jamais occupé une fonction à responsabilités dans l'organisation (cf. pv. du 28 septembre 2016, p. 5, réponse à la question 25) et que, selon ses propres explications, il n'a jamais rencontré de problèmes suite à ces manifestations (cf. pv. du 28 septembre 2016, p. 8, réponse à la question 49). Dans ces conditions, il n'est pas vraisemblable que le recourant ait été identifié par les forces de sécurité syriennes en tant qu'opposant au régime et menacé de sanctions déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi, suite à ses prétendues activités contre le régime, et cela en conformité avec la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt D-5779/2013 du 25 février 2015 [publié comme arrêt de référence] consid. 5.7.2 et 5.8). Le recourant a certes adhéré au PYD en tant que sympathisant lorsqu'il se trouvait au Liban (cf. pv. du 28 septembre 2016, p. 4, réponse à la question 21 et attestation du 1er octobre 2016), mais n'a allégué aucune activité ni dans ce pays, ni en Suisse, qui aurait pu le placer dans le collimateur des autorités syriennes. Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait se prévaloir du rapport du UNHCR du 27 octobre 2014, ne présentant pas un profil d'opposant susceptible de représenter une menace pour les autorités syriennes. 4.1.4 Le recourant affirme à tort qu'en tant que kurde, il risque des persécutions de la part du régime syrien et des membres de l'Etat islamiste. L'appartenance à l'ethnie kurde ne saurait, à elle seule, entrainer la reconnaissance de la qualité de réfugié. En effet, les Kurdes ne subissent pas de persécutions collectives en Syrie (cf. en particulier arrêt du Tribunal E-5122/2015 du 16 septembre 2015 consid. 6.4 p. 8 in fine et 9, et les autres arrêts cités ; sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.). S'agissant de la crainte de persécution de la part des membres de l'Etat islamique, elle ne repose sur aucun élément concret. Une telle appréhension de l'intéressé, bien que compréhensible, ne suffit pas, à elle seule, à justifier un besoin de protection sous l'angle de l'art. 3 LAsi. 4.2 Il en est de même de la recourante qui aurait fui la Syrie avec sa famille en raison de l'attaque perpétrée par les membres de l'Etat islamique contre le restaurant de son père et du vol de leur voiture. Même si des membres de sa famille avaient exercé des activités en faveur du PYD, elle n'a allégué aucun élément qui serait susceptible de démontrer qu'elle pourrait être recherchée à ce titre par les autorités ou par les membres de l'Etat islamiste (cf. pv. du 28 septembre 2016, p. 4, réponses aux questions 33 à 34). En outre, si elle avait été suspecte aux yeux des autorités en raison de liens avec le PYD, elle n'aurait pas pu se faire établir un passeport, le 1er juin 2015, par la représentation syrienne au Liban. 4.3 Enfin, comme le Tribunal l'a rappelé à maintes reprises, les préjudices subis dans le cadre du conflit en Syrie, auquel toute la population est exposée, ne peuvent être considérés que comme des conséquences indirectes de la situation de guerre civile, n'étant pas le résultat d'une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-1215/2017 du 9 mars 2017, consid 5.3.). Ils ne sont dès lors pas déterminants en matière d'asile. Les différents rapports d'organisations non gouvernementales cités à l'appui du recours ne sauraient modifier cette appréciation. 4.4 En définitive, les intéressés n'ont pas rendu vraisemblable une crainte fondée de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans leur pays d'origine. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

5. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais de même montant versée le 13 janvier 2017.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :