Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 21 mars 2012, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Entendu le 2 avril 2012, puis le 17 septembre 2014, l'intéressé a dit être d'ethnie et de langue pachtounes, de religion musulmane sunnite, et provenir de la ville de Nowshera (province de Khyber Pakhtunkhwa), où il avait vécu avec ses parents et six soeurs, son père enseignant le Coran à des enfants dans une mosquée de quartier. En août 2010, la mosquée en question et la maison familiale auraient été endommagées à la suite d'importantes inondations. En septembre 2010, le requérant aurait de ce fait quitté Nowshera avec sa famille et serait parti s'installer dans la localité de B._______ (agence de Bajaur), où un ami de son père, dont il ignore l'identité, leur aurait mis à disposition un logement. Son père y aurait poursuivi l'enseignement du Coran aux enfants au sein de la mosquée C._______ », alors que lui-même, au bénéfice d'un diplôme de maturité, aurait exploité un petit stand de bijoux au marché, soucieux d'apporter aux siens un soutien financier. En novembre 2011, son père aurait reçu une lettre de la part de Talibans l'invitant à prendre contact avec eux et à collaborer. En décembre 2011, aurait suivi une seconde lettre, plus menaçante que la précédente, enjoignant à son père de coopérer. Ces lettres seraient demeurées sans réponse. Aux alentours du 4 janvier 2012, alors qu'il se trouvait tantôt à son domicile, tantôt à son stand au marché, le requérant aurait été informé par un jeune garçon que son père était impliqué dans une altercation avec deux ou trois Talibans dans une mosquée à B._______. Il se serait aussitôt rendu sur les lieux afin de prêter main-forte à ce dernier. Une violente bagarre aurait alors éclaté entre le requérant et les Talibans, après qu'il eut lui-même refusé de coopérer. Grièvement blessé au visage, il aurait été transféré à l'hôpital de Nowshera, où il aurait subi une intervention chirurgicale au niveau du nez, le 5 ou 6 janvier 2012. Durant son hospitalisation, la police serait venue le questionner au sujet de l'incident survenu à B._______ ; celle-ci n'aurait toutefois pas établi de rapport. Le 10 janvier 2012, à sa sortie de l'hôpital, le requérant aurait réintégré avec sa famille son ancien domicile à Nowshera, les dégâts causés par les inondations ayant été entre-temps réparés. Près d'un mois plus tard, soit aux alentours du 10, 11 ou 12 février 2012, son père aurait été kidnappé au domicile familial par quatre Talibans cagoulés, sous les yeux de sa mère et de ses deux plus jeunes soeurs. Absent lors de l'enlèvement, le requérant en aurait été informé le jour même, dès son retour à la maison, par sa mère en pleurs, qui lui aurait appris que les ravisseurs s'étaient renseignés à son sujet, et avaient menacé de s'en prendre à lui ultérieurement. L'enlèvement de son père aurait été relayé par la presse en février 2012. Craignant pour sa sécurité, le requérant aurait aussitôt trouvé refuge au domicile de sa soeur D._______ et de son beau-frère, toujours à Nowshera ; ceux-ci lui auraient alors conseillé de fuir le pays. Environ un mois plus tard, aidé par un passeur, il aurait pris un avion à destination de la Turquie, muni d'un faux passeport dont il ignore la nationalité, établi au nom d'un certain E._______, mais portant sa propre photographie. Il aurait ensuite transité par différents pays inconnus, avant d'entrer en Suisse, clandestinement, le 20 mars 2012. A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit une copie de sa carte d'identité pakistanaise, deux lettres de menaces de Talibans adressées à son père, un certificat d'hospitalisation et des photographies le concernant (montrant des blessures au visage), ainsi que deux articles de presse parus dans deux journaux pakistanais, les 13 et 14 février 2012 (faisant état de l'agression subie par son père à B._______ et de l'enlèvement de celui-ci à Nowshera, ainsi que de recherches engagées à son égard). C. Par décision du 25 novembre 2014, le SEM a rejeté la demande déposée par le requérant, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs, et a prononcé son renvoi de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. D. Interjetant recours contre cette décision, le 23 décembre 2014, l'intéressé a contesté les invraisemblances de son récit, retenues par le SEM, ainsi que la possibilité concrète d'obtenir la protection des autorités contre les agissements des Talibans, largement implantés dans les régions du Nord, d'où il provient, par le biais notamment du TTP (Mouvement des Talibans du Pakistan), la population civile vivant, dans les régions concernées, dans un climat de terreur et d'insécurité permanent, en dépit des opérations menées par l'armée pakistanaise depuis de nombreuses années à l'encontre des militants islamistes. Il a conclu à l'annulation de la décision querellée, et au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, pour cause d'illicéité et d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. L'intéressé a joint à son recours copies des moyens de preuve déposés en première instance, ainsi que des pièces relatives à son intégration en Suisse (attestations d'activité lucrative auprès du restaurant Lejama SA à Genève, et de fréquentation de cours de langue française à Genève). E. Par décision incidente du 7 janvier 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la demande tendant à l'octroi d'un délai pour produire des moyens de preuve complémentaires - le recourant n'ayant indiqué ni les faits à prouver ni les moyens susceptibles de les démontrer - et a invité celui-ci à verser une avance de frais de 600 francs jusqu'au 22 janvier 2015, sous peine d'irrecevabilité du recours. L'avance requise a été versée dans le délai imparti. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet, dans sa détermination succincte du 23 mai 2016, estimant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. G. Le 8 juin 2016, l'intéressé a demandé la consultation, en copies, des pièces du dossier de première instance, ainsi que la consultation, en original, des documents produits à titre de moyens de preuve. Par ordonnance du 14 juin 2016, le Tribunal a rejeté ces requêtes, constatant, d'une part, que l'intéressé avait, par l'entremise de son mandataire, déjà eu accès aux pièces déterminantes du dossier soumises au droit de consultation, d'autre part, que le droit d'accès au dossier ne comprenait pas celui de se faire transmettre des moyens de preuve originaux. H. Faisant usage de son droit de réplique, le 15 juin 2016, le recourant a maintenu ses arguments, et insisté sur la crédibilité de son récit, celui-ci s'inscrivant selon lui parfaitement dans le contexte géopolitique prévalant dans la région de Peshawar (province de Khyber Pakhtunkhwa), d'où il provient, située au coeur d'un conflit armé entre forces gouvernementales et Talibans pakistanais. Il a soutenu que les militants islamistes y ont assis leur autorité, par le biais notamment d'attentats terroristes et d'enlèvements, sans que les forces de police soient en mesure, ou aient la volonté de diligenter des enquêtes en vue de poursuivre les auteurs de tels actes, par crainte notamment de subir des représailles. Il en conclut que ces autorités ne sont pas à même de lui offrir une protection adéquate en cas de retour contre les agissements des Talibans. Il a produit plusieurs articles tirés d'Internet relatifs à la situation sécuritaire prévalant sur place. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 2.3. Selon la jurisprudence, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi peut aussi être le fait de tiers, lorsque l'Etat n'entreprend rien pour l'empêcher ou pour sanctionner ses auteurs, que ce soit parce qu'il tolère voire soutient de un tel agissement ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir. L'Etat n'est toutefois pas tenu de garantir une protection absolue à tous ses citoyens et en tous lieux, mais la protection doit revêtir un caractère effectif et la victime disposer d'un accès raisonnable à cette protection. Autrement dit, le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale permet d'exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre une éventuelle persécution avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. à ce propos notamment arrêt de principe ATAF 2011/51 consid. 7.1-7.4). 3. 3.1. En l'occurrence, le recourant a dit avoir été grièvement blessé par des Talibans dans une mosquée à B._______, le 4 janvier 2012, après qu'il eut tenté de secourir son père impliqué dans une altercation et qu'il eut refusé de rejoindre les rangs des islamistes. En février 2012, alors qu'il était absent du domicile familial à Nowshera et que son père y était kidnappé par des Talibans, il aurait fait l'objet de menaces de la part des ravisseurs de son père. Il se serait alors expatrié afin d'échapper aux agissements des Talibans. 3.2. Le SEM fait à juste titre grief au recourant de s'être contredit, ou, pour le moins, d'avoir tenu des propos divergents s'agissant de l'endroit où il se trouvait lors de l'incident survenu à B._______, le 4 janvier 2012, à savoir tantôt au domicile familial (cf. pv. d'audition du 2 avril 2012, p. 6), tantôt sur son lieu de travail (cf. pv. d'audition du 17 septembre 2014, p. 6). Le recourant soutient à tort que cette divergence aurait pu être aisément dissipée, si l'auditeur avait poussé ses questions plus avant sur ce point en vue d'établir les faits. En effet, la maxime inquisitoriale trouvant sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1, ATAF 2009/50 consid. 10.2.1), on ne voit pas en quoi l'intéressé aurait été empêché de fournir des réponses circonstanciées aux différentes questions ouvertes qui lui ont été posées, celles-ci étant justement destinées à favoriser le récit libre et spontané. Le recourant ne s'est pas non plus montré constant quant à la question de savoir qui était à l'origine des articles de presse parus en février 2012, ayant déclaré que l'initiative provenait tantôt de sa mère, désireuse de lancer un appel à l'aide à la population locale (cf. ibidem, p. 8), tantôt des journalistes eux-mêmes, attachés à couvrir les événements survenus dans la région (cf. ibidem, p. 15). Comme souligné à juste titre par le SEM, cette dernière version paraît au demeurant peu crédible, vu les détails qui ressortent des articles en question, détails que seule la famille du recourant serait censée connaître. Il est vrai aussi, comme déjà dit par le SEM, que les propos du recourant relatifs à son hospitalisation à Nowshera sont peu précis et circonstanciés, celui-ci n'ayant pas su expliquer de façon convaincante les points sur lesquels l'auditeur demandait des éclaircissements (à savoir notamment qui l'avait emmené à Nowshera, et pourquoi n'avait-il pas été conduit à l'hôpital de Bajaur, vu la proximité avec B._______), s'étant satisfait de déclarer qu'il avait vraisemblablement été pris en charge par son père ou un autre proche, d'une part, et que le district de Nowshera possédait de meilleures structures hospitalières, d'autre part (cf. ibidem, p. 11). 3.3. Cela dit, au-delà des divergences et manquements relevés ci-dessus, le recourant est resté précis et constant sur de nombreux points essentiels de son récit. Aussi, a-t-il expliqué ce qui l'avait incité à déménager à B._______ avec sa famille en septembre 2010, la maison familiale ayant été dévastée par les inondations qui ont notoirement ravagé la région de Nowshera en août 2010. Il paraît également plausible que son père, nouvellement installé dans la petite localité de B._______ en qualité d'enseignant de religion, y ait été la cible des Talibans pour avoir refusé de coopérer, et que le recourant ait lui-même été atteint dans son intégrité physique après s'être interposé entre son père et les islamistes, et leur avoir lui aussi dénié son soutien. Ces événements s'accordent en effet parfaitement avec le contexte prévalant dans cette région à l'époque considérée. Située dans une zone frontalière avec l'Afghanistan, l'agence tribale de Bajaur (subdivision administrative des Régions tribales [Federally Administered Tribal Areas, FATA] du Pakistan) a constitué traditionnellement un bastion des militants islamistes par le passé, tous les principaux leaders du TTP ayant notamment émergé dans cette zone depuis 2008 (cf. OFPRA, Pakistan, 15 septembre 2014, Situation sécuritaire dans les FATA au premier semestre 2014, p. 17). En outre, aucun élément du dossier ne permet de douter que, suite à l'incident survenu à B._______ le 4 janvier 2012, le père du recourant ait été recherché jusqu'à son domicile à Nowshera (bien que situé à trois heures de route de B._______, selon les propres dires de l'intéressé), qu'il y ait été kidnappé, et que le recourant y ait lui-même fait l'objet de menaces, les militants islamistes étant alors également actifs dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, malgré les offensives de grande envergure menées par l'armée pakistanaise dans cette province depuis de nombreuses années. Dans ce contexte, il était même courant que des civils, appartenant surtout à de riches familles, y fussent enlevés par les militants islamistes, principalement membres du TTP, notamment à des fins de rançon, activité constituant pour ces groupes militants une source importante de revenus (cf. International Crisis Group, Policing Urban Violence in Pakistan, 23 janvier 2014), l'intéressé n'ayant toutefois pas fait état d'une somme d'argent qui aurait été réclamée à sa famille par les ravisseurs de son père. 3.4. La vraisemblance des principaux motifs invoqués étant dès lors retenue, les éléments douteux du récit, relevés ci-dessus (cf. consid. 3.2), perdent de leur portée, d'autant que deux ans et huit mois séparent les deux auditions, comme le souligne le recourant dans son recours, ce qui renforce le risque de divergences. En outre, si l'on s'en tient aux dires de l'intéressé, selon lesquels il aurait été inconscient lors de son transfert à l'hôpital de Nowshera, le 4 janvier 2012, il peut être admis qu'une description plus détaillée des circonstances de son hospitalisation lui ait été particulièrement difficile. Certes, il n'a précisé ni à quel titre les Talibans lui auraient proposé de coopérer, alors qu'il ne revêt a priori aucun profil politique, religieux, ou ethnique particulier, ni ce qu'il aurait été censé accomplir en contrepartie de la somme de 10.000 roupies pakistanaises par mois. Cependant, bien que vagues et peu circonstanciées, ces déclarations ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments essentiels de sa demande. C'est ici le lieu de rappeler qu'une certitude totale sur les faits, excluant tout doute, n'est logiquement pas possible; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (cf. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990 p. 302-303 et réf. cit.). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la plausibilité des allégations, ce qui est le cas ici. 3.5. Le Tribunal admet donc que les motifs de fuite du recourant répondent aux critères de vraisemblance énoncés à l'art. 7 LAsi. 4. 4.1. Cela dit, indépendamment de la vraisemblance des événements rapportés, le recourant n'a avancé aucun argument convaincant ni apporté un quelconque élément de preuve qui démontrerait que les autorités pakistanaises n'auraient rien entrepris pour retrouver les auteurs tant de l'enlèvement dont a été victime son père, que des atteintes qu'il a lui-même subies ou redoutées, au cas où ces autorités en auraient été informées, ni que celles-ci refuseraient leur protection contre de nouveaux actes illicites. 4.2. En premier lieu, le recourant a indiqué que les menaces, sous forme de lettres, proférées par les Talibans à fin 2011 à l'encontre de son père, n'avaient pas été signalées par ce dernier aux autorités de B._______, l'agence de Bajaur étant alors une sorte de « zone libre, séparée de l'Etat », privée de police et d'autorités (cf. pv. d'audition du 17 septembre 2014, p. 11). Ces propos ne correspondent pourtant pas à la réalité. Certes, l'agence de Bajaur, comme les autres agences des FATA, se caractérise par un régime administratif et juridique différent de celui des autres régions du pays, en ce qu'elle ne bénéficie pas de sa libre administration, et demeure en partie gérée par l'Etat fédéral et la province de Khyber Pakhtunkhwa. Néanmoins, elle est administrée par des agents politiques, assistés par divers agents politiques adjoints, les Tehsildars (responsables administratifs d'un tehsil) et les Naib Tehsildars (tehsildars adjoints), ainsi que des membres de diverses forces de police (khassadars) et de sécurité locales (appelés, scouts, etc.). L'agent politique contrôle le fonctionnement des ministères compétents et des prestataires de services et est chargé de régler les différends intertribaux sur les limites territoriales ou l'utilisation des ressources naturelles. Les tribus règlent leurs propres affaires selon des règles coutumières et des codes non écrits, qui se caractérisent par une responsabilité collective pour les actions des membres individuels de la tribu et une responsabilité territoriale pour la zone placée sous leur contrôle. Le gouvernement fonctionne en recourant aux Maliks (représentants des tribus) et aux porteurs de Lungi (représentants de sous-tribus ou de clans), qui sont des membres influents de leurs clans ou tribus respectifs (cf. EASO, Rapport d'information sur les pays d'origine [COI], Pakistan, Panorama du pays, août 2015, point 1.4.2, p. 24 et p. 25). Il ne fait ainsi aucun doute que l'intéressé, au même titre que son père, aurait pu s'adresser à la police de B._______ pour y dénoncer les menaces et atteintes subies. Le recourant a également précisé que la police de Nowshera lui avait rendu visite durant son hospitalisation afin de le questionner sur l'incident survenu le 4 janvier 2012, en particulier sur l'identité de ses agresseurs, mais qu'elle n'avait pas rédigé de rapport. Il ne ressort toutefois pas de ces déclarations que l'intéressé aurait cherché à déposer une plainte formelle à cette occasion, ni que la police aurait refusé d'enregistrer une telle plainte, celui-ci n'ayant même pas tenté de savoir pourquoi ses propos n'avaient pas fait l'objet d'un compte rendu écrit (cf. ibidem, p. 8 et p. 12). A cet égard, la supposition émise par l'auditeur, selon laquelle l'inaction de la police de Nowshera pouvait résulter du fait que les événements survenus à B._______ ne relevaient pas de sa juridiction, paraît pour le moins pertinente (cf. ibidem, p. 12). Par ailleurs, le recourant a fait valoir qu'il avait renoncé à dénoncer l'enlèvement de son père et les atteintes qu'il avait lui-même subies, sur les conseils de ses proches. Or, faute de toute preuve contraire, et plus largement d'une description plus précise et circonstanciée des faits par le recourant (lequel s'est limité à déclarer qu'il a renoncé à porter plainte, vu l'inertie dont ont fait preuve les autorités lors de son hospitalisation, et son sentiment de peur, cf. ibidem, p. 8 et p. 12), on ne peut considérer qu'une protection effective des autorités aurait été inaccessible à l'intéressé dans son pays d'origine. Ne s'étant pas adressé à celles-ci, le recourant ne saurait invoquer utilement leur inefficacité ou passivité. En effet, il ne saurait en principe être admis qu'un demandeur se prévale de l'incapacité des autorités d'assurer sa protection, sans avoir seulement tenté d'obtenir une telle protection. De plus, aucun élément du dossier ne permet de penser que le recourant serait aujourd'hui, plus de quatre ans après sa fuite, toujours exposé aux agissements des Talibans, n'ayant pas allégué, ni a fortiori établi, que ceux-ci auraient entre-temps entrepris de le retrouver et de s'en prendre directement à lui, de surcroît pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi. Par ailleurs et surtout, depuis le départ du recourant en mars 2012, la situation, sur le plan sécuritaire, a évolué favorablement dans le Khyber Pakhtunkhwa. Malgré des incidents sporadiques de violence, le nombre d'attaques militantes, de décès et de blessés liés aux violences y a diminué considérablement en 2015, par rapport à l'année précédente (cf. Pakistan Institute for Conflict and Security Studies [PICCS], Annual Security Assessment Report 2015). Cette évolution s'est confirmée en 2016, seules 5 victimes d'attentats terroristes étant à déplorer notamment à Nowshera en 2016, contre 9 en 2015 (cf. Center for Research and Security Studies [CRSS], CRSS Quarterly Security Report-Q1, 2016). Enfin, les sources les plus récentes font état d'opérations policières ciblées menées dans la région de Nowshera à l'encontre d'auteurs présumés d'actes terroristes, rien n'indiquant que la police aurait répondu de manière inadéquate dans le cadre d'une plainte ou d'une dénonciation (cf. notamment The News, 850 militants held by KP Police: IGP, 02.06.2016 ; The News, 24 arrested in Nowshera search operation, 21.05.2016 ; South Asia Terrorism Portal [SATP], Khyber Pakhtunkhwa Timeline - 2016 ; The Express Tribune, Kidnapped: Two bodies found in Nowshera, 21.02.2016 ; The Express Tribune, Mission successful: Kidnapped boy rescued with in a day, 10.01.2016). La volonté et la capacité des autorités policières de prévenir la survenance d'exactions telles que celles alléguées par le recourant ne peuvent dès lors être déniées. Dans ces conditions, au vu du laps de temps qui s'est écoulé depuis le départ du recourant et de l'amélioration lente, mais néanmoins progressive constatée au cours de ces dernières années au Pakistan en matière de sécurité, le Tribunal considère que la crainte du recourant - à supposer qu'il soit encore menacé d'agissements illicites de la part de Talibans après son retour au Pakistan - d'être dans l'impossibilité d'obtenir une protection adéquate de la part des autorités en place n'est pas objectivement fondée. Les documents généraux produits par l'intéressé (articles de presse tirés d'Internet relatifs à la situation sécuritaire prévalant au Pakistan) ne sont pas déterminants à cet égard, puisqu'ils ne concernent pas personnellement et directement le recourant. 4.3. Partant, même vraisemblables, les faits allégués par le recourant à l'appui de sa demande de protection en Suisse ne sont pas pertinents en matière d'asile. Il n'y a donc pas lieu d'examiner encore si l'intéressé dispose, sur la base des éléments concrets de vie qui prévalent sur place, de possibilités de refuge alternatives dans une autre partie du territoire pakistanais, et si l'on peut exiger de sa part qu'il s'y installe et y bâtisse une nouvelle existence (cf. ATAF 2011/51, p. 1012 ss). 4.4. S'agissant des moyens de preuve déposés (notamment les lettres de menaces des Talibans, les articles de presse et les photographies montrant des blessures au visage), ceux-ci ne sont pas décisifs, dès lors que les faits qu'ils sont censés établir ne sont quoi qu'il en soit pas pertinents. Dans ces circonstances, la demande tendant à ce qu'il soit procédé à des actes d'instruction complémentaires (visant à établir la valeur probante des documents produits) ne peut qu'être rejetée. Dans cette mesure également, la question de savoir si le SEM a commis une violation du droit d'être entendu pour défaut de motivation suffisante, et s'il était tenu d'engager des mesures d'instruction nécessaires, notamment par la voie diplomatique, avant de conclure à l'absence de force probatoire des documents déposés, peut demeurer indécise. 4.5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 6.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3. L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.5. En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur lui (cf. consid. 4 supra). 7.6. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative ; dans l'application des critères d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, l'autorité ne dispose pas de marge d'appréciation, de sorte qu'elle ne peut pas procéder, dans le cas concret, à une pesée des intérêts (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 8.2. Le Pakistan ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait, d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr en cas d'exécution du renvoi vers ce pays (cf. ATAF 2014/32 consid. 9.4). Certes, depuis plusieurs années déjà, des troubles parfois graves touchent les régions du nord-ouest du pays, notamment la province de Khyber Pakhtunkhwa, d'où provient le recourant. Toutefois, au vu de la situation sécuritaire qui s'est aujourd'hui sensiblement améliorée (cf. consid.4.2 supra), une éventuelle réinstallation du recourant dans sa région d'origine apparaît envisageable. 8.3. En outre, il ne ressort pas du dossier d'autres éléments dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète pour le recourant. En effet, celui-ci est jeune, au bénéfice d'un bon niveau de formation (diplôme de maturité obtenu en 2009) et d'une expérience professionnelle, et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra vraisemblablement compter à son retour (composé notamment de sa mère, qui vit seule au domicile familial à Nowshera, de six soeurs établies également à Nowshera avec leurs maris respectifs, et de nombreux oncles et tantes). Au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). 8.4. Le degré d'intégration en Suisse de l'intéressé n'a pas d'incidence dans la présente procédure, cette question ne pouvant être traitée que dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour exceptionnelle pour cas de rigueur grave, déposée par le canton de domicile (cf. art. 14 al. 2 LAsi). Les documents produits à cet égard en procédure de recours sont donc dépourvus de pertinence. 8.5. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. 10.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant déjà versée le 13 janvier 2015. 3.Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :
Erwägungen (36 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
E. 2.3 Selon la jurisprudence, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi peut aussi être le fait de tiers, lorsque l'Etat n'entreprend rien pour l'empêcher ou pour sanctionner ses auteurs, que ce soit parce qu'il tolère voire soutient de un tel agissement ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir. L'Etat n'est toutefois pas tenu de garantir une protection absolue à tous ses citoyens et en tous lieux, mais la protection doit revêtir un caractère effectif et la victime disposer d'un accès raisonnable à cette protection. Autrement dit, le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale permet d'exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre une éventuelle persécution avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. à ce propos notamment arrêt de principe ATAF 2011/51 consid. 7.1-7.4).
E. 3.1 En l'occurrence, le recourant a dit avoir été grièvement blessé par des Talibans dans une mosquée à B._______, le 4 janvier 2012, après qu'il eut tenté de secourir son père impliqué dans une altercation et qu'il eut refusé de rejoindre les rangs des islamistes. En février 2012, alors qu'il était absent du domicile familial à Nowshera et que son père y était kidnappé par des Talibans, il aurait fait l'objet de menaces de la part des ravisseurs de son père. Il se serait alors expatrié afin d'échapper aux agissements des Talibans.
E. 3.2 Le SEM fait à juste titre grief au recourant de s'être contredit, ou, pour le moins, d'avoir tenu des propos divergents s'agissant de l'endroit où il se trouvait lors de l'incident survenu à B._______, le 4 janvier 2012, à savoir tantôt au domicile familial (cf. pv. d'audition du 2 avril 2012, p. 6), tantôt sur son lieu de travail (cf. pv. d'audition du 17 septembre 2014, p. 6). Le recourant soutient à tort que cette divergence aurait pu être aisément dissipée, si l'auditeur avait poussé ses questions plus avant sur ce point en vue d'établir les faits. En effet, la maxime inquisitoriale trouvant sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1, ATAF 2009/50 consid. 10.2.1), on ne voit pas en quoi l'intéressé aurait été empêché de fournir des réponses circonstanciées aux différentes questions ouvertes qui lui ont été posées, celles-ci étant justement destinées à favoriser le récit libre et spontané. Le recourant ne s'est pas non plus montré constant quant à la question de savoir qui était à l'origine des articles de presse parus en février 2012, ayant déclaré que l'initiative provenait tantôt de sa mère, désireuse de lancer un appel à l'aide à la population locale (cf. ibidem, p. 8), tantôt des journalistes eux-mêmes, attachés à couvrir les événements survenus dans la région (cf. ibidem, p. 15). Comme souligné à juste titre par le SEM, cette dernière version paraît au demeurant peu crédible, vu les détails qui ressortent des articles en question, détails que seule la famille du recourant serait censée connaître. Il est vrai aussi, comme déjà dit par le SEM, que les propos du recourant relatifs à son hospitalisation à Nowshera sont peu précis et circonstanciés, celui-ci n'ayant pas su expliquer de façon convaincante les points sur lesquels l'auditeur demandait des éclaircissements (à savoir notamment qui l'avait emmené à Nowshera, et pourquoi n'avait-il pas été conduit à l'hôpital de Bajaur, vu la proximité avec B._______), s'étant satisfait de déclarer qu'il avait vraisemblablement été pris en charge par son père ou un autre proche, d'une part, et que le district de Nowshera possédait de meilleures structures hospitalières, d'autre part (cf. ibidem, p. 11).
E. 3.3 Cela dit, au-delà des divergences et manquements relevés ci-dessus, le recourant est resté précis et constant sur de nombreux points essentiels de son récit. Aussi, a-t-il expliqué ce qui l'avait incité à déménager à B._______ avec sa famille en septembre 2010, la maison familiale ayant été dévastée par les inondations qui ont notoirement ravagé la région de Nowshera en août 2010. Il paraît également plausible que son père, nouvellement installé dans la petite localité de B._______ en qualité d'enseignant de religion, y ait été la cible des Talibans pour avoir refusé de coopérer, et que le recourant ait lui-même été atteint dans son intégrité physique après s'être interposé entre son père et les islamistes, et leur avoir lui aussi dénié son soutien. Ces événements s'accordent en effet parfaitement avec le contexte prévalant dans cette région à l'époque considérée. Située dans une zone frontalière avec l'Afghanistan, l'agence tribale de Bajaur (subdivision administrative des Régions tribales [Federally Administered Tribal Areas, FATA] du Pakistan) a constitué traditionnellement un bastion des militants islamistes par le passé, tous les principaux leaders du TTP ayant notamment émergé dans cette zone depuis 2008 (cf. OFPRA, Pakistan, 15 septembre 2014, Situation sécuritaire dans les FATA au premier semestre 2014, p. 17). En outre, aucun élément du dossier ne permet de douter que, suite à l'incident survenu à B._______ le 4 janvier 2012, le père du recourant ait été recherché jusqu'à son domicile à Nowshera (bien que situé à trois heures de route de B._______, selon les propres dires de l'intéressé), qu'il y ait été kidnappé, et que le recourant y ait lui-même fait l'objet de menaces, les militants islamistes étant alors également actifs dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, malgré les offensives de grande envergure menées par l'armée pakistanaise dans cette province depuis de nombreuses années. Dans ce contexte, il était même courant que des civils, appartenant surtout à de riches familles, y fussent enlevés par les militants islamistes, principalement membres du TTP, notamment à des fins de rançon, activité constituant pour ces groupes militants une source importante de revenus (cf. International Crisis Group, Policing Urban Violence in Pakistan, 23 janvier 2014), l'intéressé n'ayant toutefois pas fait état d'une somme d'argent qui aurait été réclamée à sa famille par les ravisseurs de son père.
E. 3.4 La vraisemblance des principaux motifs invoqués étant dès lors retenue, les éléments douteux du récit, relevés ci-dessus (cf. consid. 3.2), perdent de leur portée, d'autant que deux ans et huit mois séparent les deux auditions, comme le souligne le recourant dans son recours, ce qui renforce le risque de divergences. En outre, si l'on s'en tient aux dires de l'intéressé, selon lesquels il aurait été inconscient lors de son transfert à l'hôpital de Nowshera, le 4 janvier 2012, il peut être admis qu'une description plus détaillée des circonstances de son hospitalisation lui ait été particulièrement difficile. Certes, il n'a précisé ni à quel titre les Talibans lui auraient proposé de coopérer, alors qu'il ne revêt a priori aucun profil politique, religieux, ou ethnique particulier, ni ce qu'il aurait été censé accomplir en contrepartie de la somme de 10.000 roupies pakistanaises par mois. Cependant, bien que vagues et peu circonstanciées, ces déclarations ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments essentiels de sa demande. C'est ici le lieu de rappeler qu'une certitude totale sur les faits, excluant tout doute, n'est logiquement pas possible; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (cf. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990 p. 302-303 et réf. cit.). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la plausibilité des allégations, ce qui est le cas ici.
E. 3.5 Le Tribunal admet donc que les motifs de fuite du recourant répondent aux critères de vraisemblance énoncés à l'art. 7 LAsi.
E. 4.1 Cela dit, indépendamment de la vraisemblance des événements rapportés, le recourant n'a avancé aucun argument convaincant ni apporté un quelconque élément de preuve qui démontrerait que les autorités pakistanaises n'auraient rien entrepris pour retrouver les auteurs tant de l'enlèvement dont a été victime son père, que des atteintes qu'il a lui-même subies ou redoutées, au cas où ces autorités en auraient été informées, ni que celles-ci refuseraient leur protection contre de nouveaux actes illicites.
E. 4.2 En premier lieu, le recourant a indiqué que les menaces, sous forme de lettres, proférées par les Talibans à fin 2011 à l'encontre de son père, n'avaient pas été signalées par ce dernier aux autorités de B._______, l'agence de Bajaur étant alors une sorte de « zone libre, séparée de l'Etat », privée de police et d'autorités (cf. pv. d'audition du 17 septembre 2014, p. 11). Ces propos ne correspondent pourtant pas à la réalité. Certes, l'agence de Bajaur, comme les autres agences des FATA, se caractérise par un régime administratif et juridique différent de celui des autres régions du pays, en ce qu'elle ne bénéficie pas de sa libre administration, et demeure en partie gérée par l'Etat fédéral et la province de Khyber Pakhtunkhwa. Néanmoins, elle est administrée par des agents politiques, assistés par divers agents politiques adjoints, les Tehsildars (responsables administratifs d'un tehsil) et les Naib Tehsildars (tehsildars adjoints), ainsi que des membres de diverses forces de police (khassadars) et de sécurité locales (appelés, scouts, etc.). L'agent politique contrôle le fonctionnement des ministères compétents et des prestataires de services et est chargé de régler les différends intertribaux sur les limites territoriales ou l'utilisation des ressources naturelles. Les tribus règlent leurs propres affaires selon des règles coutumières et des codes non écrits, qui se caractérisent par une responsabilité collective pour les actions des membres individuels de la tribu et une responsabilité territoriale pour la zone placée sous leur contrôle. Le gouvernement fonctionne en recourant aux Maliks (représentants des tribus) et aux porteurs de Lungi (représentants de sous-tribus ou de clans), qui sont des membres influents de leurs clans ou tribus respectifs (cf. EASO, Rapport d'information sur les pays d'origine [COI], Pakistan, Panorama du pays, août 2015, point 1.4.2, p. 24 et p. 25). Il ne fait ainsi aucun doute que l'intéressé, au même titre que son père, aurait pu s'adresser à la police de B._______ pour y dénoncer les menaces et atteintes subies. Le recourant a également précisé que la police de Nowshera lui avait rendu visite durant son hospitalisation afin de le questionner sur l'incident survenu le 4 janvier 2012, en particulier sur l'identité de ses agresseurs, mais qu'elle n'avait pas rédigé de rapport. Il ne ressort toutefois pas de ces déclarations que l'intéressé aurait cherché à déposer une plainte formelle à cette occasion, ni que la police aurait refusé d'enregistrer une telle plainte, celui-ci n'ayant même pas tenté de savoir pourquoi ses propos n'avaient pas fait l'objet d'un compte rendu écrit (cf. ibidem, p. 8 et p. 12). A cet égard, la supposition émise par l'auditeur, selon laquelle l'inaction de la police de Nowshera pouvait résulter du fait que les événements survenus à B._______ ne relevaient pas de sa juridiction, paraît pour le moins pertinente (cf. ibidem, p. 12). Par ailleurs, le recourant a fait valoir qu'il avait renoncé à dénoncer l'enlèvement de son père et les atteintes qu'il avait lui-même subies, sur les conseils de ses proches. Or, faute de toute preuve contraire, et plus largement d'une description plus précise et circonstanciée des faits par le recourant (lequel s'est limité à déclarer qu'il a renoncé à porter plainte, vu l'inertie dont ont fait preuve les autorités lors de son hospitalisation, et son sentiment de peur, cf. ibidem, p. 8 et p. 12), on ne peut considérer qu'une protection effective des autorités aurait été inaccessible à l'intéressé dans son pays d'origine. Ne s'étant pas adressé à celles-ci, le recourant ne saurait invoquer utilement leur inefficacité ou passivité. En effet, il ne saurait en principe être admis qu'un demandeur se prévale de l'incapacité des autorités d'assurer sa protection, sans avoir seulement tenté d'obtenir une telle protection. De plus, aucun élément du dossier ne permet de penser que le recourant serait aujourd'hui, plus de quatre ans après sa fuite, toujours exposé aux agissements des Talibans, n'ayant pas allégué, ni a fortiori établi, que ceux-ci auraient entre-temps entrepris de le retrouver et de s'en prendre directement à lui, de surcroît pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi. Par ailleurs et surtout, depuis le départ du recourant en mars 2012, la situation, sur le plan sécuritaire, a évolué favorablement dans le Khyber Pakhtunkhwa. Malgré des incidents sporadiques de violence, le nombre d'attaques militantes, de décès et de blessés liés aux violences y a diminué considérablement en 2015, par rapport à l'année précédente (cf. Pakistan Institute for Conflict and Security Studies [PICCS], Annual Security Assessment Report 2015). Cette évolution s'est confirmée en 2016, seules 5 victimes d'attentats terroristes étant à déplorer notamment à Nowshera en 2016, contre 9 en 2015 (cf. Center for Research and Security Studies [CRSS], CRSS Quarterly Security Report-Q1, 2016). Enfin, les sources les plus récentes font état d'opérations policières ciblées menées dans la région de Nowshera à l'encontre d'auteurs présumés d'actes terroristes, rien n'indiquant que la police aurait répondu de manière inadéquate dans le cadre d'une plainte ou d'une dénonciation (cf. notamment The News, 850 militants held by KP Police: IGP, 02.06.2016 ; The News, 24 arrested in Nowshera search operation, 21.05.2016 ; South Asia Terrorism Portal [SATP], Khyber Pakhtunkhwa Timeline - 2016 ; The Express Tribune, Kidnapped: Two bodies found in Nowshera, 21.02.2016 ; The Express Tribune, Mission successful: Kidnapped boy rescued with in a day, 10.01.2016). La volonté et la capacité des autorités policières de prévenir la survenance d'exactions telles que celles alléguées par le recourant ne peuvent dès lors être déniées. Dans ces conditions, au vu du laps de temps qui s'est écoulé depuis le départ du recourant et de l'amélioration lente, mais néanmoins progressive constatée au cours de ces dernières années au Pakistan en matière de sécurité, le Tribunal considère que la crainte du recourant - à supposer qu'il soit encore menacé d'agissements illicites de la part de Talibans après son retour au Pakistan - d'être dans l'impossibilité d'obtenir une protection adéquate de la part des autorités en place n'est pas objectivement fondée. Les documents généraux produits par l'intéressé (articles de presse tirés d'Internet relatifs à la situation sécuritaire prévalant au Pakistan) ne sont pas déterminants à cet égard, puisqu'ils ne concernent pas personnellement et directement le recourant.
E. 4.3 Partant, même vraisemblables, les faits allégués par le recourant à l'appui de sa demande de protection en Suisse ne sont pas pertinents en matière d'asile. Il n'y a donc pas lieu d'examiner encore si l'intéressé dispose, sur la base des éléments concrets de vie qui prévalent sur place, de possibilités de refuge alternatives dans une autre partie du territoire pakistanais, et si l'on peut exiger de sa part qu'il s'y installe et y bâtisse une nouvelle existence (cf. ATAF 2011/51, p. 1012 ss).
E. 4.4 S'agissant des moyens de preuve déposés (notamment les lettres de menaces des Talibans, les articles de presse et les photographies montrant des blessures au visage), ceux-ci ne sont pas décisifs, dès lors que les faits qu'ils sont censés établir ne sont quoi qu'il en soit pas pertinents. Dans ces circonstances, la demande tendant à ce qu'il soit procédé à des actes d'instruction complémentaires (visant à établir la valeur probante des documents produits) ne peut qu'être rejetée. Dans cette mesure également, la question de savoir si le SEM a commis une violation du droit d'être entendu pour défaut de motivation suffisante, et s'il était tenu d'engager des mesures d'instruction nécessaires, notamment par la voie diplomatique, avant de conclure à l'absence de force probatoire des documents déposés, peut demeurer indécise.
E. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).
E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E. 7.5 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur lui (cf. consid. 4 supra).
E. 7.6 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative ; dans l'application des critères d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, l'autorité ne dispose pas de marge d'appréciation, de sorte qu'elle ne peut pas procéder, dans le cas concret, à une pesée des intérêts (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2).
E. 8.2 Le Pakistan ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait, d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr en cas d'exécution du renvoi vers ce pays (cf. ATAF 2014/32 consid. 9.4). Certes, depuis plusieurs années déjà, des troubles parfois graves touchent les régions du nord-ouest du pays, notamment la province de Khyber Pakhtunkhwa, d'où provient le recourant. Toutefois, au vu de la situation sécuritaire qui s'est aujourd'hui sensiblement améliorée (cf. consid.4.2 supra), une éventuelle réinstallation du recourant dans sa région d'origine apparaît envisageable.
E. 8.3 En outre, il ne ressort pas du dossier d'autres éléments dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète pour le recourant. En effet, celui-ci est jeune, au bénéfice d'un bon niveau de formation (diplôme de maturité obtenu en 2009) et d'une expérience professionnelle, et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra vraisemblablement compter à son retour (composé notamment de sa mère, qui vit seule au domicile familial à Nowshera, de six soeurs établies également à Nowshera avec leurs maris respectifs, et de nombreux oncles et tantes). Au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590).
E. 8.4 Le degré d'intégration en Suisse de l'intéressé n'a pas d'incidence dans la présente procédure, cette question ne pouvant être traitée que dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour exceptionnelle pour cas de rigueur grave, déposée par le canton de domicile (cf. art. 14 al. 2 LAsi). Les documents produits à cet égard en procédure de recours sont donc dépourvus de pertinence.
E. 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 11 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant déjà versée le 13 janvier 2015. 3.Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7505/2014 Arrêt du 9 août 2016 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Bendicht Tellenbach, juges, Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le (...), Pakistan, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 25 novembre 2014 / N (...). Faits : A. Le 21 mars 2012, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Entendu le 2 avril 2012, puis le 17 septembre 2014, l'intéressé a dit être d'ethnie et de langue pachtounes, de religion musulmane sunnite, et provenir de la ville de Nowshera (province de Khyber Pakhtunkhwa), où il avait vécu avec ses parents et six soeurs, son père enseignant le Coran à des enfants dans une mosquée de quartier. En août 2010, la mosquée en question et la maison familiale auraient été endommagées à la suite d'importantes inondations. En septembre 2010, le requérant aurait de ce fait quitté Nowshera avec sa famille et serait parti s'installer dans la localité de B._______ (agence de Bajaur), où un ami de son père, dont il ignore l'identité, leur aurait mis à disposition un logement. Son père y aurait poursuivi l'enseignement du Coran aux enfants au sein de la mosquée C._______ », alors que lui-même, au bénéfice d'un diplôme de maturité, aurait exploité un petit stand de bijoux au marché, soucieux d'apporter aux siens un soutien financier. En novembre 2011, son père aurait reçu une lettre de la part de Talibans l'invitant à prendre contact avec eux et à collaborer. En décembre 2011, aurait suivi une seconde lettre, plus menaçante que la précédente, enjoignant à son père de coopérer. Ces lettres seraient demeurées sans réponse. Aux alentours du 4 janvier 2012, alors qu'il se trouvait tantôt à son domicile, tantôt à son stand au marché, le requérant aurait été informé par un jeune garçon que son père était impliqué dans une altercation avec deux ou trois Talibans dans une mosquée à B._______. Il se serait aussitôt rendu sur les lieux afin de prêter main-forte à ce dernier. Une violente bagarre aurait alors éclaté entre le requérant et les Talibans, après qu'il eut lui-même refusé de coopérer. Grièvement blessé au visage, il aurait été transféré à l'hôpital de Nowshera, où il aurait subi une intervention chirurgicale au niveau du nez, le 5 ou 6 janvier 2012. Durant son hospitalisation, la police serait venue le questionner au sujet de l'incident survenu à B._______ ; celle-ci n'aurait toutefois pas établi de rapport. Le 10 janvier 2012, à sa sortie de l'hôpital, le requérant aurait réintégré avec sa famille son ancien domicile à Nowshera, les dégâts causés par les inondations ayant été entre-temps réparés. Près d'un mois plus tard, soit aux alentours du 10, 11 ou 12 février 2012, son père aurait été kidnappé au domicile familial par quatre Talibans cagoulés, sous les yeux de sa mère et de ses deux plus jeunes soeurs. Absent lors de l'enlèvement, le requérant en aurait été informé le jour même, dès son retour à la maison, par sa mère en pleurs, qui lui aurait appris que les ravisseurs s'étaient renseignés à son sujet, et avaient menacé de s'en prendre à lui ultérieurement. L'enlèvement de son père aurait été relayé par la presse en février 2012. Craignant pour sa sécurité, le requérant aurait aussitôt trouvé refuge au domicile de sa soeur D._______ et de son beau-frère, toujours à Nowshera ; ceux-ci lui auraient alors conseillé de fuir le pays. Environ un mois plus tard, aidé par un passeur, il aurait pris un avion à destination de la Turquie, muni d'un faux passeport dont il ignore la nationalité, établi au nom d'un certain E._______, mais portant sa propre photographie. Il aurait ensuite transité par différents pays inconnus, avant d'entrer en Suisse, clandestinement, le 20 mars 2012. A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit une copie de sa carte d'identité pakistanaise, deux lettres de menaces de Talibans adressées à son père, un certificat d'hospitalisation et des photographies le concernant (montrant des blessures au visage), ainsi que deux articles de presse parus dans deux journaux pakistanais, les 13 et 14 février 2012 (faisant état de l'agression subie par son père à B._______ et de l'enlèvement de celui-ci à Nowshera, ainsi que de recherches engagées à son égard). C. Par décision du 25 novembre 2014, le SEM a rejeté la demande déposée par le requérant, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs, et a prononcé son renvoi de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. D. Interjetant recours contre cette décision, le 23 décembre 2014, l'intéressé a contesté les invraisemblances de son récit, retenues par le SEM, ainsi que la possibilité concrète d'obtenir la protection des autorités contre les agissements des Talibans, largement implantés dans les régions du Nord, d'où il provient, par le biais notamment du TTP (Mouvement des Talibans du Pakistan), la population civile vivant, dans les régions concernées, dans un climat de terreur et d'insécurité permanent, en dépit des opérations menées par l'armée pakistanaise depuis de nombreuses années à l'encontre des militants islamistes. Il a conclu à l'annulation de la décision querellée, et au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, pour cause d'illicéité et d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. L'intéressé a joint à son recours copies des moyens de preuve déposés en première instance, ainsi que des pièces relatives à son intégration en Suisse (attestations d'activité lucrative auprès du restaurant Lejama SA à Genève, et de fréquentation de cours de langue française à Genève). E. Par décision incidente du 7 janvier 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la demande tendant à l'octroi d'un délai pour produire des moyens de preuve complémentaires - le recourant n'ayant indiqué ni les faits à prouver ni les moyens susceptibles de les démontrer - et a invité celui-ci à verser une avance de frais de 600 francs jusqu'au 22 janvier 2015, sous peine d'irrecevabilité du recours. L'avance requise a été versée dans le délai imparti. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet, dans sa détermination succincte du 23 mai 2016, estimant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. G. Le 8 juin 2016, l'intéressé a demandé la consultation, en copies, des pièces du dossier de première instance, ainsi que la consultation, en original, des documents produits à titre de moyens de preuve. Par ordonnance du 14 juin 2016, le Tribunal a rejeté ces requêtes, constatant, d'une part, que l'intéressé avait, par l'entremise de son mandataire, déjà eu accès aux pièces déterminantes du dossier soumises au droit de consultation, d'autre part, que le droit d'accès au dossier ne comprenait pas celui de se faire transmettre des moyens de preuve originaux. H. Faisant usage de son droit de réplique, le 15 juin 2016, le recourant a maintenu ses arguments, et insisté sur la crédibilité de son récit, celui-ci s'inscrivant selon lui parfaitement dans le contexte géopolitique prévalant dans la région de Peshawar (province de Khyber Pakhtunkhwa), d'où il provient, située au coeur d'un conflit armé entre forces gouvernementales et Talibans pakistanais. Il a soutenu que les militants islamistes y ont assis leur autorité, par le biais notamment d'attentats terroristes et d'enlèvements, sans que les forces de police soient en mesure, ou aient la volonté de diligenter des enquêtes en vue de poursuivre les auteurs de tels actes, par crainte notamment de subir des représailles. Il en conclut que ces autorités ne sont pas à même de lui offrir une protection adéquate en cas de retour contre les agissements des Talibans. Il a produit plusieurs articles tirés d'Internet relatifs à la situation sécuritaire prévalant sur place. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 2.3. Selon la jurisprudence, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi peut aussi être le fait de tiers, lorsque l'Etat n'entreprend rien pour l'empêcher ou pour sanctionner ses auteurs, que ce soit parce qu'il tolère voire soutient de un tel agissement ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir. L'Etat n'est toutefois pas tenu de garantir une protection absolue à tous ses citoyens et en tous lieux, mais la protection doit revêtir un caractère effectif et la victime disposer d'un accès raisonnable à cette protection. Autrement dit, le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale permet d'exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre une éventuelle persécution avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. à ce propos notamment arrêt de principe ATAF 2011/51 consid. 7.1-7.4). 3. 3.1. En l'occurrence, le recourant a dit avoir été grièvement blessé par des Talibans dans une mosquée à B._______, le 4 janvier 2012, après qu'il eut tenté de secourir son père impliqué dans une altercation et qu'il eut refusé de rejoindre les rangs des islamistes. En février 2012, alors qu'il était absent du domicile familial à Nowshera et que son père y était kidnappé par des Talibans, il aurait fait l'objet de menaces de la part des ravisseurs de son père. Il se serait alors expatrié afin d'échapper aux agissements des Talibans. 3.2. Le SEM fait à juste titre grief au recourant de s'être contredit, ou, pour le moins, d'avoir tenu des propos divergents s'agissant de l'endroit où il se trouvait lors de l'incident survenu à B._______, le 4 janvier 2012, à savoir tantôt au domicile familial (cf. pv. d'audition du 2 avril 2012, p. 6), tantôt sur son lieu de travail (cf. pv. d'audition du 17 septembre 2014, p. 6). Le recourant soutient à tort que cette divergence aurait pu être aisément dissipée, si l'auditeur avait poussé ses questions plus avant sur ce point en vue d'établir les faits. En effet, la maxime inquisitoriale trouvant sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1, ATAF 2009/50 consid. 10.2.1), on ne voit pas en quoi l'intéressé aurait été empêché de fournir des réponses circonstanciées aux différentes questions ouvertes qui lui ont été posées, celles-ci étant justement destinées à favoriser le récit libre et spontané. Le recourant ne s'est pas non plus montré constant quant à la question de savoir qui était à l'origine des articles de presse parus en février 2012, ayant déclaré que l'initiative provenait tantôt de sa mère, désireuse de lancer un appel à l'aide à la population locale (cf. ibidem, p. 8), tantôt des journalistes eux-mêmes, attachés à couvrir les événements survenus dans la région (cf. ibidem, p. 15). Comme souligné à juste titre par le SEM, cette dernière version paraît au demeurant peu crédible, vu les détails qui ressortent des articles en question, détails que seule la famille du recourant serait censée connaître. Il est vrai aussi, comme déjà dit par le SEM, que les propos du recourant relatifs à son hospitalisation à Nowshera sont peu précis et circonstanciés, celui-ci n'ayant pas su expliquer de façon convaincante les points sur lesquels l'auditeur demandait des éclaircissements (à savoir notamment qui l'avait emmené à Nowshera, et pourquoi n'avait-il pas été conduit à l'hôpital de Bajaur, vu la proximité avec B._______), s'étant satisfait de déclarer qu'il avait vraisemblablement été pris en charge par son père ou un autre proche, d'une part, et que le district de Nowshera possédait de meilleures structures hospitalières, d'autre part (cf. ibidem, p. 11). 3.3. Cela dit, au-delà des divergences et manquements relevés ci-dessus, le recourant est resté précis et constant sur de nombreux points essentiels de son récit. Aussi, a-t-il expliqué ce qui l'avait incité à déménager à B._______ avec sa famille en septembre 2010, la maison familiale ayant été dévastée par les inondations qui ont notoirement ravagé la région de Nowshera en août 2010. Il paraît également plausible que son père, nouvellement installé dans la petite localité de B._______ en qualité d'enseignant de religion, y ait été la cible des Talibans pour avoir refusé de coopérer, et que le recourant ait lui-même été atteint dans son intégrité physique après s'être interposé entre son père et les islamistes, et leur avoir lui aussi dénié son soutien. Ces événements s'accordent en effet parfaitement avec le contexte prévalant dans cette région à l'époque considérée. Située dans une zone frontalière avec l'Afghanistan, l'agence tribale de Bajaur (subdivision administrative des Régions tribales [Federally Administered Tribal Areas, FATA] du Pakistan) a constitué traditionnellement un bastion des militants islamistes par le passé, tous les principaux leaders du TTP ayant notamment émergé dans cette zone depuis 2008 (cf. OFPRA, Pakistan, 15 septembre 2014, Situation sécuritaire dans les FATA au premier semestre 2014, p. 17). En outre, aucun élément du dossier ne permet de douter que, suite à l'incident survenu à B._______ le 4 janvier 2012, le père du recourant ait été recherché jusqu'à son domicile à Nowshera (bien que situé à trois heures de route de B._______, selon les propres dires de l'intéressé), qu'il y ait été kidnappé, et que le recourant y ait lui-même fait l'objet de menaces, les militants islamistes étant alors également actifs dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, malgré les offensives de grande envergure menées par l'armée pakistanaise dans cette province depuis de nombreuses années. Dans ce contexte, il était même courant que des civils, appartenant surtout à de riches familles, y fussent enlevés par les militants islamistes, principalement membres du TTP, notamment à des fins de rançon, activité constituant pour ces groupes militants une source importante de revenus (cf. International Crisis Group, Policing Urban Violence in Pakistan, 23 janvier 2014), l'intéressé n'ayant toutefois pas fait état d'une somme d'argent qui aurait été réclamée à sa famille par les ravisseurs de son père. 3.4. La vraisemblance des principaux motifs invoqués étant dès lors retenue, les éléments douteux du récit, relevés ci-dessus (cf. consid. 3.2), perdent de leur portée, d'autant que deux ans et huit mois séparent les deux auditions, comme le souligne le recourant dans son recours, ce qui renforce le risque de divergences. En outre, si l'on s'en tient aux dires de l'intéressé, selon lesquels il aurait été inconscient lors de son transfert à l'hôpital de Nowshera, le 4 janvier 2012, il peut être admis qu'une description plus détaillée des circonstances de son hospitalisation lui ait été particulièrement difficile. Certes, il n'a précisé ni à quel titre les Talibans lui auraient proposé de coopérer, alors qu'il ne revêt a priori aucun profil politique, religieux, ou ethnique particulier, ni ce qu'il aurait été censé accomplir en contrepartie de la somme de 10.000 roupies pakistanaises par mois. Cependant, bien que vagues et peu circonstanciées, ces déclarations ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments essentiels de sa demande. C'est ici le lieu de rappeler qu'une certitude totale sur les faits, excluant tout doute, n'est logiquement pas possible; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (cf. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990 p. 302-303 et réf. cit.). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la plausibilité des allégations, ce qui est le cas ici. 3.5. Le Tribunal admet donc que les motifs de fuite du recourant répondent aux critères de vraisemblance énoncés à l'art. 7 LAsi. 4. 4.1. Cela dit, indépendamment de la vraisemblance des événements rapportés, le recourant n'a avancé aucun argument convaincant ni apporté un quelconque élément de preuve qui démontrerait que les autorités pakistanaises n'auraient rien entrepris pour retrouver les auteurs tant de l'enlèvement dont a été victime son père, que des atteintes qu'il a lui-même subies ou redoutées, au cas où ces autorités en auraient été informées, ni que celles-ci refuseraient leur protection contre de nouveaux actes illicites. 4.2. En premier lieu, le recourant a indiqué que les menaces, sous forme de lettres, proférées par les Talibans à fin 2011 à l'encontre de son père, n'avaient pas été signalées par ce dernier aux autorités de B._______, l'agence de Bajaur étant alors une sorte de « zone libre, séparée de l'Etat », privée de police et d'autorités (cf. pv. d'audition du 17 septembre 2014, p. 11). Ces propos ne correspondent pourtant pas à la réalité. Certes, l'agence de Bajaur, comme les autres agences des FATA, se caractérise par un régime administratif et juridique différent de celui des autres régions du pays, en ce qu'elle ne bénéficie pas de sa libre administration, et demeure en partie gérée par l'Etat fédéral et la province de Khyber Pakhtunkhwa. Néanmoins, elle est administrée par des agents politiques, assistés par divers agents politiques adjoints, les Tehsildars (responsables administratifs d'un tehsil) et les Naib Tehsildars (tehsildars adjoints), ainsi que des membres de diverses forces de police (khassadars) et de sécurité locales (appelés, scouts, etc.). L'agent politique contrôle le fonctionnement des ministères compétents et des prestataires de services et est chargé de régler les différends intertribaux sur les limites territoriales ou l'utilisation des ressources naturelles. Les tribus règlent leurs propres affaires selon des règles coutumières et des codes non écrits, qui se caractérisent par une responsabilité collective pour les actions des membres individuels de la tribu et une responsabilité territoriale pour la zone placée sous leur contrôle. Le gouvernement fonctionne en recourant aux Maliks (représentants des tribus) et aux porteurs de Lungi (représentants de sous-tribus ou de clans), qui sont des membres influents de leurs clans ou tribus respectifs (cf. EASO, Rapport d'information sur les pays d'origine [COI], Pakistan, Panorama du pays, août 2015, point 1.4.2, p. 24 et p. 25). Il ne fait ainsi aucun doute que l'intéressé, au même titre que son père, aurait pu s'adresser à la police de B._______ pour y dénoncer les menaces et atteintes subies. Le recourant a également précisé que la police de Nowshera lui avait rendu visite durant son hospitalisation afin de le questionner sur l'incident survenu le 4 janvier 2012, en particulier sur l'identité de ses agresseurs, mais qu'elle n'avait pas rédigé de rapport. Il ne ressort toutefois pas de ces déclarations que l'intéressé aurait cherché à déposer une plainte formelle à cette occasion, ni que la police aurait refusé d'enregistrer une telle plainte, celui-ci n'ayant même pas tenté de savoir pourquoi ses propos n'avaient pas fait l'objet d'un compte rendu écrit (cf. ibidem, p. 8 et p. 12). A cet égard, la supposition émise par l'auditeur, selon laquelle l'inaction de la police de Nowshera pouvait résulter du fait que les événements survenus à B._______ ne relevaient pas de sa juridiction, paraît pour le moins pertinente (cf. ibidem, p. 12). Par ailleurs, le recourant a fait valoir qu'il avait renoncé à dénoncer l'enlèvement de son père et les atteintes qu'il avait lui-même subies, sur les conseils de ses proches. Or, faute de toute preuve contraire, et plus largement d'une description plus précise et circonstanciée des faits par le recourant (lequel s'est limité à déclarer qu'il a renoncé à porter plainte, vu l'inertie dont ont fait preuve les autorités lors de son hospitalisation, et son sentiment de peur, cf. ibidem, p. 8 et p. 12), on ne peut considérer qu'une protection effective des autorités aurait été inaccessible à l'intéressé dans son pays d'origine. Ne s'étant pas adressé à celles-ci, le recourant ne saurait invoquer utilement leur inefficacité ou passivité. En effet, il ne saurait en principe être admis qu'un demandeur se prévale de l'incapacité des autorités d'assurer sa protection, sans avoir seulement tenté d'obtenir une telle protection. De plus, aucun élément du dossier ne permet de penser que le recourant serait aujourd'hui, plus de quatre ans après sa fuite, toujours exposé aux agissements des Talibans, n'ayant pas allégué, ni a fortiori établi, que ceux-ci auraient entre-temps entrepris de le retrouver et de s'en prendre directement à lui, de surcroît pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi. Par ailleurs et surtout, depuis le départ du recourant en mars 2012, la situation, sur le plan sécuritaire, a évolué favorablement dans le Khyber Pakhtunkhwa. Malgré des incidents sporadiques de violence, le nombre d'attaques militantes, de décès et de blessés liés aux violences y a diminué considérablement en 2015, par rapport à l'année précédente (cf. Pakistan Institute for Conflict and Security Studies [PICCS], Annual Security Assessment Report 2015). Cette évolution s'est confirmée en 2016, seules 5 victimes d'attentats terroristes étant à déplorer notamment à Nowshera en 2016, contre 9 en 2015 (cf. Center for Research and Security Studies [CRSS], CRSS Quarterly Security Report-Q1, 2016). Enfin, les sources les plus récentes font état d'opérations policières ciblées menées dans la région de Nowshera à l'encontre d'auteurs présumés d'actes terroristes, rien n'indiquant que la police aurait répondu de manière inadéquate dans le cadre d'une plainte ou d'une dénonciation (cf. notamment The News, 850 militants held by KP Police: IGP, 02.06.2016 ; The News, 24 arrested in Nowshera search operation, 21.05.2016 ; South Asia Terrorism Portal [SATP], Khyber Pakhtunkhwa Timeline - 2016 ; The Express Tribune, Kidnapped: Two bodies found in Nowshera, 21.02.2016 ; The Express Tribune, Mission successful: Kidnapped boy rescued with in a day, 10.01.2016). La volonté et la capacité des autorités policières de prévenir la survenance d'exactions telles que celles alléguées par le recourant ne peuvent dès lors être déniées. Dans ces conditions, au vu du laps de temps qui s'est écoulé depuis le départ du recourant et de l'amélioration lente, mais néanmoins progressive constatée au cours de ces dernières années au Pakistan en matière de sécurité, le Tribunal considère que la crainte du recourant - à supposer qu'il soit encore menacé d'agissements illicites de la part de Talibans après son retour au Pakistan - d'être dans l'impossibilité d'obtenir une protection adéquate de la part des autorités en place n'est pas objectivement fondée. Les documents généraux produits par l'intéressé (articles de presse tirés d'Internet relatifs à la situation sécuritaire prévalant au Pakistan) ne sont pas déterminants à cet égard, puisqu'ils ne concernent pas personnellement et directement le recourant. 4.3. Partant, même vraisemblables, les faits allégués par le recourant à l'appui de sa demande de protection en Suisse ne sont pas pertinents en matière d'asile. Il n'y a donc pas lieu d'examiner encore si l'intéressé dispose, sur la base des éléments concrets de vie qui prévalent sur place, de possibilités de refuge alternatives dans une autre partie du territoire pakistanais, et si l'on peut exiger de sa part qu'il s'y installe et y bâtisse une nouvelle existence (cf. ATAF 2011/51, p. 1012 ss). 4.4. S'agissant des moyens de preuve déposés (notamment les lettres de menaces des Talibans, les articles de presse et les photographies montrant des blessures au visage), ceux-ci ne sont pas décisifs, dès lors que les faits qu'ils sont censés établir ne sont quoi qu'il en soit pas pertinents. Dans ces circonstances, la demande tendant à ce qu'il soit procédé à des actes d'instruction complémentaires (visant à établir la valeur probante des documents produits) ne peut qu'être rejetée. Dans cette mesure également, la question de savoir si le SEM a commis une violation du droit d'être entendu pour défaut de motivation suffisante, et s'il était tenu d'engager des mesures d'instruction nécessaires, notamment par la voie diplomatique, avant de conclure à l'absence de force probatoire des documents déposés, peut demeurer indécise. 4.5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 6.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3. L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.5. En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur lui (cf. consid. 4 supra). 7.6. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative ; dans l'application des critères d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, l'autorité ne dispose pas de marge d'appréciation, de sorte qu'elle ne peut pas procéder, dans le cas concret, à une pesée des intérêts (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 8.2. Le Pakistan ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait, d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr en cas d'exécution du renvoi vers ce pays (cf. ATAF 2014/32 consid. 9.4). Certes, depuis plusieurs années déjà, des troubles parfois graves touchent les régions du nord-ouest du pays, notamment la province de Khyber Pakhtunkhwa, d'où provient le recourant. Toutefois, au vu de la situation sécuritaire qui s'est aujourd'hui sensiblement améliorée (cf. consid.4.2 supra), une éventuelle réinstallation du recourant dans sa région d'origine apparaît envisageable. 8.3. En outre, il ne ressort pas du dossier d'autres éléments dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète pour le recourant. En effet, celui-ci est jeune, au bénéfice d'un bon niveau de formation (diplôme de maturité obtenu en 2009) et d'une expérience professionnelle, et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra vraisemblablement compter à son retour (composé notamment de sa mère, qui vit seule au domicile familial à Nowshera, de six soeurs établies également à Nowshera avec leurs maris respectifs, et de nombreux oncles et tantes). Au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). 8.4. Le degré d'intégration en Suisse de l'intéressé n'a pas d'incidence dans la présente procédure, cette question ne pouvant être traitée que dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour exceptionnelle pour cas de rigueur grave, déposée par le canton de domicile (cf. art. 14 al. 2 LAsi). Les documents produits à cet égard en procédure de recours sont donc dépourvus de pertinence. 8.5. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. 10.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant déjà versée le 13 janvier 2015. 3.Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :