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D-7386/2014

D-7386/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2015-03-12 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. En date du 6 octobre 2014, A._______, B._______ et C._______ ont déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par l'Office fédéral des migrations (ODM ; aujourd'hui Secrétariat d'Etat aux migrations ; ci-après SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (EURODAC), que les intéressés avaient déposé une demande d'asile en Bulgarie le 22 juillet 2014. Entendus le 15 octobre 2014 dans le cadre de leur audition sur les données personnelles, les requérants ont été invités à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non­entrée en matière, ainsi que sur leur possible transfert vers la Bulgarie, Etat en principe responsable pour traiter leur demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ; note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015). A cet égard, ils n'ont pas contesté la responsabilité de la Bulgarie à traiter leurs demandes d'asile, mais ont allégué, en substance, qu'ils ne souhaitaient pas y retourner, dès lors que cet Etat ne leur offrait pas une prise en charge adéquate. B. En date du 24 octobre 2014, le SEM a soumis aux autorités bulgares compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 7 novembre 2014, celles-ci ont expressément accepté de reprendre en charge les intéressés, sur la base de cette même disposition. C. Par décision du 5 décembre 2014, notifiée le 15 décembre suivant, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 6 octobre 2014, a prononcé le transfert de ceux-ci vers la Bulgarie, pays responsable pour traiter leurs requêtes selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. D. Dans le recours qu'ils ont interjeté le 18 décembre 2014 contre la décision précitée, les intéressés ont conclu à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matière sur leur demande d'asile, la responsabilité de la Suisse pour traiter leur requête devant, selon eux, être reconnue. Par ailleurs, ils ont sollicité l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle. Les recourants ont notamment invoqué une appréciation inexacte et incomplète des faits ayant entraîné une application incorrecte des dispositions légales applicables, soit l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ainsi que les art. 31a al. 1 b LAsi et 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), estimant en substance que les conditions sanitaires et de sécurité ne seraient pas réunies pour les transférer en Bulgarie. Ils devraient en effet être considérés comme étant des personnes particulièrement vulnérables, B._______ souffrant notamment de tension nerveuse et étant enceinte de 9 semaines, et l'état de santé de C._______ nécessitant en outre une opération chirurgicale. Le recours est assorti, à cet égard, d'une lettre de la Dresse D._______, pédiatre à (...), et d'un rapport de consultation du service de chirurgie pédiatrique du Centre hospitalier (...), tous deux datés du 16 décembre 2014. Ces documents indiquent que C._______ souffre d'une fente labiale partielle de la lèvre supérieure droite avec malposition des incisives supérieures droites, nécessitant une intervention chirurgicale pour permettre la correction de celle-ci. E. Par des mesures provisionnelles en date du 19 décembre 2014, la juge du Tribunal en charge de l'instruction a ordonné la suspension de l'exécution de transfert en attendant la réception du dossier du SEM, obtenu le 23 décembre 2014. F. Par décision incidente du 8 janvier 2015, elle a octroyé l'effet suspensif au recours des intéressés, ceux-ci pouvant attendre en Suisse l'issue de la procédure, et a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. G. Invité par une ordonnance du même jour à se prononcer sur le présent recours, le SEM en a préconisé le rejet, dans sa détermination du 21 janvier 2015. Il a estimé notamment, au vu des problèmes de santé évoqués par les intéressés, que l'absence d'un accès à des soins médicaux en Bulgarie n'était pas démontrée. H. Appelés à déposer leurs éventuelles observations, par une ordonnance du 4 février 2015, suite à la réponse de l'autorité intimée, les recourants ont déclaré, par un écrit du 16 février 2015, maintenir leurs arguments développés dans leur recours du 18 décembre 2014. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

2. Cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la responsabilité relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant. Dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III). 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15). Chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 2.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge -dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III). Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 point c) ou d) a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III). 2.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 3. 3.1 En l'occurrence, dès lors que les recourants ont déposé une première demande d'asile en Bulgarie le 22 juillet 2014, il convient d'appliquer l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. 3.2 Les autorités bulgares ayant expressément accepté de reprendre en charge les intéressés, le 7 novembre 2014, elles ont reconnu leur compétence pour traiter leur demande d'asile. Ce point n'est pas contesté. 3.3 Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il convient dès lors d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Bulgarie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. 3.3.1 La Bulgarie est liée à cette Charte, partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013] ; cf. les art. 51 ss pour sa transposition et les dispositions transitoires relatives à la directive précédente) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013] ; cf. les art. 31 s. pour sa transposition et l'abrogation de la directive précédente). A la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Bulgarie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités bulgares, ou qu'ils n'y disposent pas d'un recours effectif, ou encore n'y sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09). Dans son rapport daté du 2 janvier 2014, le HCR a certes lancé un appel aux Etats Dublin de cesser temporairement tous les transferts de demandeurs d'asile vers la Bulgarie en raison de l'existence, dans ce pays, de sérieuses insuffisances dans le système tant de traitement des demandes d'asile que d'accueil des demandeurs d'asile (cf. Bulgaria As a Country of Asylum, UNHCR Observations on the Current Situation of Asylum in Bulgaria, The UN Refugee Agency, 2 January 2014, p. 16). En avril 2014 toutefois, après un réexamen de la situation en Bulgarie, cette même organisation a révoqué son appel, constatant que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile s'y étaient améliorées, mais rendant cependant attentifs les Etats au transfert des populations vulnérables (cf. Bulgaria : UNHCR says asylum conditions improved, warns aiagints transfer of vulnerable people, le 15 avril 2014, http://www.unhcr.org/534cfae69.html consulté le 19 février 2015 ; Bulgaria as a Country of Asylum, UNHCR Observations on the Current Situation of Asylum in Bulgaria, The UN Refugee Agency, April 2014, p. 17). D'autres organisations continuent également, depuis avril 2014, de se faire l'écho de violations par les autorités bulgares de la Conv. réfugiés et mettent également en exergue l'accès insuffisant au système de santé (cf. notamment Human Rights Watch, Bulgaria : New evidence Syrians forced back to Turkey, 17 septembre 2014, (http://www.hrw.org/news/2014/09/18/bulgaria-new-evidence-syrians-forced-back-turkey, consulté le 19 février 2015), Bulgarian Helsinki Committee / European Council on refugees and exiles (ECRE), Aida 2014 report : Syrian refugees left to fend for themselves in Bulgaria, 9 septembre 2014, (http://www.bghelsinki.org/en/news/bg/single/aida-2014-report-syrian-refugees-left-fend-themselves-bulgaria/ consulté le 19 février 2015) et Tsvetelina Hristova et al., Trapped in Europe's Quagmire : the Situation of Asylum Seekers and Refugees in Bulgaria, Bordermonitoring.eu, juillet 2014, notamment pp. 16, 21, 33 et 39). On peut ajouter que, le 24 novembre 2014, le HCR a lancé une campagne de sensibilisation concernant les réfugiés auprès de la population bulgare, tout en restant très attentif au sort des demandeurs d'asile et des réfugiés accueillis par les autorités bulgares sur leur territoire (cf. Bulgarians urged to "see refugees through new eyes" in media campaign, du 24 novembre 2014, (http://www.unhcr.org/print/547355546.html, consulté le 22 décembre 2014). Le rapport Aida 2014, cité plus haut, relève aussi les améliorations considérables « considerable improvements » de la situation nationale de l'asile depuis mars 2014 en Bulgarie. Ces différents éléments montrent une lente amélioration au niveau tant de la procédure d'asile que des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie. Dans ces conditions, le Tribunal ne peut pas tirer la conclusion qu'il existerait en Bulgarie des carences structurelles essentielles, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme a constatées en Grèce. Ainsi, les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie ne sont pas caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). En l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par la Bulgarie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5 ; voir aussi, concernant l'Italie, CourEDH, Tarakhel contre Suisse, requête no 29217/12, § 114 et 115 ; CourEDH et décision du 5 février 2015, précisée par la décision du 4 novembre 2014 A.M.E. contre Pays-Bas, requête no 51428/10, et décision du 2 avril 2013 Samsam Mohammed Hussein et autres contre les Pays-Bas et l'Italie, requête no 27725/10, § 78). 3.3.2 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en ce qui concerne la Bulgarie. Cela n'empêchera toutefois pas d'examiner chaque cas d'espèce et de renoncer, cas échéant, au transfert dans des cas individuels concernant des personnes particulièrement vulnérables. La présomption de sécurité peut ainsi être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). 3.4 Faisant valoir les lacunes en matière sanitaire et de sécurité prévalant selon eux en Bulgarie, les recourants ont implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté). 3.4.1 Dans le cas particulier, les intéressés n'ont cependant pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités bulgares refuseraient de les reprendre en charge et de mener à terme l'examen de leur demande de protection, en violation de la directive Procédure. En outre, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de rendre plausible que la Bulgarie ne respecterait pas le principe du non­refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. A cet égard, il convient de relever qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non­refoulement. Au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum shopping »). Dans ces circonstances, le transfert des intéressés vers la Bulgarie ne les expose à l'évidence pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe du non­refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 4 de la CharteUE, de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture. 3.4.2 Il convient encore d'examiner s'ils sont parvenus à démontrer que leurs conditions d'existence en Bulgarie revêtiraient, en cas de transfert vers ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteEU, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. En effet, les recourants ont fait valoir qu'ils ne pouvaient pas être transférés en Bulgarie, au vu des problèmes médicaux dont souffrent B._______ et C._______. Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume­Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. La CourEDH a rappelé toutefois, dans son arrêt Tarakhel précité(cf. ci-dessus : consid. 3.3.1 : §§ 118 et 119) que l'appréciation du minimum de gravité que doit représenter un traitement pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH est relative ; elle dépend de l'ensemble des données en cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la personne. En outre, en tant que catégorie de la population « particulièrement défavorisée et vulnérable », les demandeurs d'asile ont besoin d'une « protection spéciale » au regard de cette disposition. Cette exigence de « protection spéciale » pour les demandeurs d'asile est d'autant plus importante lorsque les personnes concernées sont des enfants, eu égard à leurs besoins particuliers et à leur extrême vulnérabilité, et ce même s'ils sont accompagnés de leurs parents. Les conditions d'accueil des enfants demandeurs d'asile doivent par conséquent être adaptées à leur âge, de sorte qu'elles ne puissent engendrer pour eux une situation de stress et d'angoisse et avoir des conséquences particulièrement traumatisantes sur leur psychisme, faute de quoi elles atteindraient le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l'interdiction prévue à l'art. 3 CEDH. La CourEDH a ainsi souligné, dans le cadre de transferts vers l'Italie, qu'il convient pour les autorités chargées du transfert de s'assurer, auprès de leurs homologues de l'Etat responsable, et pour prendre en compte la situation personnelle de demandeurs d'asile d'extrême vulnérabilité que sont les enfants - qu'ils soient accompagnés ou non -, qu'à leur arrivée dans ce pays, ces personnes seront accueillies dans des structures et dans des conditions adaptées (cf. arrêt du 4 novembre 2014 Tarakhel contre Suisse précité, § 118-122 et, en lien avec cet arrêt, la décision A.M.E. contre Pays-Bas § 29, précitée qui précise celui-ci quant à la prise en compte de l'âge des demandeurs d'asile). En l'espèce, les recourants ont argué, dans le cadre de la présente procédure, qu'ils ne seront pas en mesure de voyager et que leur transfert représenterait un danger concret pour leur santé. En effet, C._______ souffre d'une fente labiale partielle nécessitant une intervention chirurgicale, B._______ pâtit de tension nerveuse et est de plus enceinte. Il s'agit dès lors indubitablement de personnes vulnérables qui, contrairement à l'avis du SEM dans sa détermination du 21 janvier 2015, correspondent au profil des recourants dans l'arrêt Tarakhel, dont on peut s'inspirer dans ce contexte. Certes, le SEM a fait remarquer, dans sa détermination du 21 janvier 2015, que le Tribunal a confirmé ses décisions en rejetant les recours dans deux affaires similaires, D-4751/2014 du 12 novembre 2014 et D-7511/2014 du 14 janvier 2015. Cependant, dans ces dossiers, il ne s'agissait ni de mineurs, ni de femmes enceintes et les recourants n'évoquaient pas de problèmes de santé précis autre qu'un trouble du mouvement (Bewegungsstörung cf. D-4751/2014, p. 4) ou une affection psychique importante (psychisch stark angeschlagen, cf. D-7511/2014 p .7). La description des faits décrite par les recourants étant corroborée par les rapports de différentes organisations cités ci-dessus (consid. 3.3.1), lesquels mettent en garde les acteurs étatiques contre tout transfert sans distinction vers la Bulgarie, le Tribunal ne peut pas se rallier à la motivation de l'autorité intimée arguant que les recourants ne font pas partie de la population vulnérable au vu de la situation prévalant aujourd'hui dans ce pays, notamment dans le domaine de l'accès aux soins des demandeurs d'asile. Le SEM ne détient en effet aucune information détaillée et fiable quant à la structure où seraient hébergés les recourants, aux conditions matérielles d'hébergement et à la prise en charge médicale de C._______, leur enfant, en bas âge, ainsi qu'à B._______, la mère, enceinte, éléments qui ne ressortent pas du dossier. En l'espèce, il apparaît toutefois nécessaire que les recourants soient, à leur arrivée, accueillis dans des structures et dans des conditions adaptées à leur situation personnelle. Celles-ci devront, d'une part, être adaptées à l'âge et aux problèmes médicaux de C._______, en raison des maux dont elle souffre et, d'autre part, assurer que B._______, enceinte de plusieurs mois, puisse être orientée vers une structure de soins accessible et où elle peut être prise en charge, le moment venu. En l'état du dossier et des connaissances relatives à la situation en Bulgarie, il ne peut pas être admis que tel soit le cas. 3.5 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment instruit pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations d'ampleur excessive (Madeleine Camprubi, in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, art. 61 p. 774 ; Philippe Weissenberger, in : Praxiskommentar VwVG, 2009, art. 61 p. 1210 ; Moser/ Beusch/ Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 56). 3.6 En l'espèce, les vérifications requises dépassent l'ampleur de ce qu'il incombe au Tribunal. Il y a dès lors lieu d'annuler la décision du SEM du 5 décembre 2014 et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction ayant pour but, dans le cas particulier, de s'assurer d'une prise en charge satisfaisante de la part des autorités bulgares, et nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 61 al. 1 PA). 3.7 Il sied de souligner que si, après avoir procédé aux mesures d'instruction, les garanties requises devaient ne pas être réunies, le SEM ne pourra pas renvoyer les recourants en Bulgarie et devra, à défaut d'un autre Etat responsable pour le traitement des demandes d'asile des recourants, par conséquent traiter celles-ci selon la procédure nationale, sous peine de se rendre responsable d'une violation de l'art. 3 CEDH. 4. 4.1 Partant, le recours est admis et la décision du 5 décembre 2014 annulée. 4.2 Vu l'issue de la cause, et l'assistance judiciaire partielle que le Tribunal a admis le 8 janvier 2015, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 4.3 Les recourants, qui ont eu gain de cause, ont droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). En l'absence d'une note de frais produite par la mandataire des intéressés, ceux-ci sont fixés sur la base des pièces figurant au dossier de recours (art. 14 al. 2 2ème phrase FITAF), et sont arrêtés, ex aequo et bono, à 800 francs. (dispositif page suivante)

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi).

E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).

E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

E. 2 Cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 2.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la responsabilité relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant. Dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III).

E. 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15). Chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.

E. 2.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge -dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III). Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 point c) ou d) a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III).

E. 2.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.

E. 3.1 En l'occurrence, dès lors que les recourants ont déposé une première demande d'asile en Bulgarie le 22 juillet 2014, il convient d'appliquer l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III.

E. 3.2 Les autorités bulgares ayant expressément accepté de reprendre en charge les intéressés, le 7 novembre 2014, elles ont reconnu leur compétence pour traiter leur demande d'asile. Ce point n'est pas contesté.

E. 3.3 Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il convient dès lors d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Bulgarie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE.

E. 3.3.1 La Bulgarie est liée à cette Charte, partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013] ; cf. les art. 51 ss pour sa transposition et les dispositions transitoires relatives à la directive précédente) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013] ; cf. les art. 31 s. pour sa transposition et l'abrogation de la directive précédente). A la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Bulgarie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités bulgares, ou qu'ils n'y disposent pas d'un recours effectif, ou encore n'y sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09). Dans son rapport daté du 2 janvier 2014, le HCR a certes lancé un appel aux Etats Dublin de cesser temporairement tous les transferts de demandeurs d'asile vers la Bulgarie en raison de l'existence, dans ce pays, de sérieuses insuffisances dans le système tant de traitement des demandes d'asile que d'accueil des demandeurs d'asile (cf. Bulgaria As a Country of Asylum, UNHCR Observations on the Current Situation of Asylum in Bulgaria, The UN Refugee Agency, 2 January 2014, p. 16). En avril 2014 toutefois, après un réexamen de la situation en Bulgarie, cette même organisation a révoqué son appel, constatant que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile s'y étaient améliorées, mais rendant cependant attentifs les Etats au transfert des populations vulnérables (cf. Bulgaria : UNHCR says asylum conditions improved, warns aiagints transfer of vulnerable people, le 15 avril 2014, http://www.unhcr.org/534cfae69.html consulté le 19 février 2015 ; Bulgaria as a Country of Asylum, UNHCR Observations on the Current Situation of Asylum in Bulgaria, The UN Refugee Agency, April 2014, p. 17). D'autres organisations continuent également, depuis avril 2014, de se faire l'écho de violations par les autorités bulgares de la Conv. réfugiés et mettent également en exergue l'accès insuffisant au système de santé (cf. notamment Human Rights Watch, Bulgaria : New evidence Syrians forced back to Turkey, 17 septembre 2014, (http://www.hrw.org/news/2014/09/18/bulgaria-new-evidence-syrians-forced-back-turkey, consulté le 19 février 2015), Bulgarian Helsinki Committee / European Council on refugees and exiles (ECRE), Aida 2014 report : Syrian refugees left to fend for themselves in Bulgaria, 9 septembre 2014, (http://www.bghelsinki.org/en/news/bg/single/aida-2014-report-syrian-refugees-left-fend-themselves-bulgaria/ consulté le 19 février 2015) et Tsvetelina Hristova et al., Trapped in Europe's Quagmire : the Situation of Asylum Seekers and Refugees in Bulgaria, Bordermonitoring.eu, juillet 2014, notamment pp. 16, 21, 33 et 39). On peut ajouter que, le 24 novembre 2014, le HCR a lancé une campagne de sensibilisation concernant les réfugiés auprès de la population bulgare, tout en restant très attentif au sort des demandeurs d'asile et des réfugiés accueillis par les autorités bulgares sur leur territoire (cf. Bulgarians urged to "see refugees through new eyes" in media campaign, du 24 novembre 2014, (http://www.unhcr.org/print/547355546.html, consulté le 22 décembre 2014). Le rapport Aida 2014, cité plus haut, relève aussi les améliorations considérables « considerable improvements » de la situation nationale de l'asile depuis mars 2014 en Bulgarie. Ces différents éléments montrent une lente amélioration au niveau tant de la procédure d'asile que des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie. Dans ces conditions, le Tribunal ne peut pas tirer la conclusion qu'il existerait en Bulgarie des carences structurelles essentielles, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme a constatées en Grèce. Ainsi, les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie ne sont pas caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). En l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par la Bulgarie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5 ; voir aussi, concernant l'Italie, CourEDH, Tarakhel contre Suisse, requête no 29217/12, § 114 et 115 ; CourEDH et décision du 5 février 2015, précisée par la décision du 4 novembre 2014 A.M.E. contre Pays-Bas, requête no 51428/10, et décision du 2 avril 2013 Samsam Mohammed Hussein et autres contre les Pays-Bas et l'Italie, requête no 27725/10, § 78).

E. 3.3.2 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en ce qui concerne la Bulgarie. Cela n'empêchera toutefois pas d'examiner chaque cas d'espèce et de renoncer, cas échéant, au transfert dans des cas individuels concernant des personnes particulièrement vulnérables. La présomption de sécurité peut ainsi être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).

E. 3.4 Faisant valoir les lacunes en matière sanitaire et de sécurité prévalant selon eux en Bulgarie, les recourants ont implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté).

E. 3.4.1 Dans le cas particulier, les intéressés n'ont cependant pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités bulgares refuseraient de les reprendre en charge et de mener à terme l'examen de leur demande de protection, en violation de la directive Procédure. En outre, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de rendre plausible que la Bulgarie ne respecterait pas le principe du non­refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. A cet égard, il convient de relever qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non­refoulement. Au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum shopping »). Dans ces circonstances, le transfert des intéressés vers la Bulgarie ne les expose à l'évidence pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe du non­refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 4 de la CharteUE, de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture.

E. 3.4.2 Il convient encore d'examiner s'ils sont parvenus à démontrer que leurs conditions d'existence en Bulgarie revêtiraient, en cas de transfert vers ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteEU, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. En effet, les recourants ont fait valoir qu'ils ne pouvaient pas être transférés en Bulgarie, au vu des problèmes médicaux dont souffrent B._______ et C._______. Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume­Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. La CourEDH a rappelé toutefois, dans son arrêt Tarakhel précité(cf. ci-dessus : consid. 3.3.1 : §§ 118 et 119) que l'appréciation du minimum de gravité que doit représenter un traitement pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH est relative ; elle dépend de l'ensemble des données en cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la personne. En outre, en tant que catégorie de la population « particulièrement défavorisée et vulnérable », les demandeurs d'asile ont besoin d'une « protection spéciale » au regard de cette disposition. Cette exigence de « protection spéciale » pour les demandeurs d'asile est d'autant plus importante lorsque les personnes concernées sont des enfants, eu égard à leurs besoins particuliers et à leur extrême vulnérabilité, et ce même s'ils sont accompagnés de leurs parents. Les conditions d'accueil des enfants demandeurs d'asile doivent par conséquent être adaptées à leur âge, de sorte qu'elles ne puissent engendrer pour eux une situation de stress et d'angoisse et avoir des conséquences particulièrement traumatisantes sur leur psychisme, faute de quoi elles atteindraient le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l'interdiction prévue à l'art. 3 CEDH. La CourEDH a ainsi souligné, dans le cadre de transferts vers l'Italie, qu'il convient pour les autorités chargées du transfert de s'assurer, auprès de leurs homologues de l'Etat responsable, et pour prendre en compte la situation personnelle de demandeurs d'asile d'extrême vulnérabilité que sont les enfants - qu'ils soient accompagnés ou non -, qu'à leur arrivée dans ce pays, ces personnes seront accueillies dans des structures et dans des conditions adaptées (cf. arrêt du 4 novembre 2014 Tarakhel contre Suisse précité, § 118-122 et, en lien avec cet arrêt, la décision A.M.E. contre Pays-Bas § 29, précitée qui précise celui-ci quant à la prise en compte de l'âge des demandeurs d'asile). En l'espèce, les recourants ont argué, dans le cadre de la présente procédure, qu'ils ne seront pas en mesure de voyager et que leur transfert représenterait un danger concret pour leur santé. En effet, C._______ souffre d'une fente labiale partielle nécessitant une intervention chirurgicale, B._______ pâtit de tension nerveuse et est de plus enceinte. Il s'agit dès lors indubitablement de personnes vulnérables qui, contrairement à l'avis du SEM dans sa détermination du 21 janvier 2015, correspondent au profil des recourants dans l'arrêt Tarakhel, dont on peut s'inspirer dans ce contexte. Certes, le SEM a fait remarquer, dans sa détermination du 21 janvier 2015, que le Tribunal a confirmé ses décisions en rejetant les recours dans deux affaires similaires, D-4751/2014 du 12 novembre 2014 et D-7511/2014 du 14 janvier 2015. Cependant, dans ces dossiers, il ne s'agissait ni de mineurs, ni de femmes enceintes et les recourants n'évoquaient pas de problèmes de santé précis autre qu'un trouble du mouvement (Bewegungsstörung cf. D-4751/2014, p. 4) ou une affection psychique importante (psychisch stark angeschlagen, cf. D-7511/2014 p .7). La description des faits décrite par les recourants étant corroborée par les rapports de différentes organisations cités ci-dessus (consid. 3.3.1), lesquels mettent en garde les acteurs étatiques contre tout transfert sans distinction vers la Bulgarie, le Tribunal ne peut pas se rallier à la motivation de l'autorité intimée arguant que les recourants ne font pas partie de la population vulnérable au vu de la situation prévalant aujourd'hui dans ce pays, notamment dans le domaine de l'accès aux soins des demandeurs d'asile. Le SEM ne détient en effet aucune information détaillée et fiable quant à la structure où seraient hébergés les recourants, aux conditions matérielles d'hébergement et à la prise en charge médicale de C._______, leur enfant, en bas âge, ainsi qu'à B._______, la mère, enceinte, éléments qui ne ressortent pas du dossier. En l'espèce, il apparaît toutefois nécessaire que les recourants soient, à leur arrivée, accueillis dans des structures et dans des conditions adaptées à leur situation personnelle. Celles-ci devront, d'une part, être adaptées à l'âge et aux problèmes médicaux de C._______, en raison des maux dont elle souffre et, d'autre part, assurer que B._______, enceinte de plusieurs mois, puisse être orientée vers une structure de soins accessible et où elle peut être prise en charge, le moment venu. En l'état du dossier et des connaissances relatives à la situation en Bulgarie, il ne peut pas être admis que tel soit le cas.

E. 3.5 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment instruit pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations d'ampleur excessive (Madeleine Camprubi, in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, art. 61 p. 774 ; Philippe Weissenberger, in : Praxiskommentar VwVG, 2009, art. 61 p. 1210 ; Moser/ Beusch/ Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 56).

E. 3.6 En l'espèce, les vérifications requises dépassent l'ampleur de ce qu'il incombe au Tribunal. Il y a dès lors lieu d'annuler la décision du SEM du 5 décembre 2014 et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction ayant pour but, dans le cas particulier, de s'assurer d'une prise en charge satisfaisante de la part des autorités bulgares, et nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 61 al. 1 PA).

E. 3.7 Il sied de souligner que si, après avoir procédé aux mesures d'instruction, les garanties requises devaient ne pas être réunies, le SEM ne pourra pas renvoyer les recourants en Bulgarie et devra, à défaut d'un autre Etat responsable pour le traitement des demandes d'asile des recourants, par conséquent traiter celles-ci selon la procédure nationale, sous peine de se rendre responsable d'une violation de l'art. 3 CEDH.

E. 4.1 Partant, le recours est admis et la décision du 5 décembre 2014 annulée.

E. 4.2 Vu l'issue de la cause, et l'assistance judiciaire partielle que le Tribunal a admis le 8 janvier 2015, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).

E. 4.3 Les recourants, qui ont eu gain de cause, ont droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). En l'absence d'une note de frais produite par la mandataire des intéressés, ceux-ci sont fixés sur la base des pièces figurant au dossier de recours (art. 14 al. 2 2ème phrase FITAF), et sont arrêtés, ex aequo et bono, à 800 francs. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du SEM du 5 décembre 2014 est annulée.
  3. Le dossier est renvoyé au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants.
  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  5. Le SEM versera aux recourants la somme de 800 francs à titre de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7386/2014 Arrêt du 12 mars 2015 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), William Waeber, Robert Galliker, juges, Jean Perrenoud, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), Afghanistan, représentés par (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin ; décision de l'ODM du 5 décembre 2014 / N (...). Faits : A. En date du 6 octobre 2014, A._______, B._______ et C._______ ont déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par l'Office fédéral des migrations (ODM ; aujourd'hui Secrétariat d'Etat aux migrations ; ci-après SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (EURODAC), que les intéressés avaient déposé une demande d'asile en Bulgarie le 22 juillet 2014. Entendus le 15 octobre 2014 dans le cadre de leur audition sur les données personnelles, les requérants ont été invités à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non­entrée en matière, ainsi que sur leur possible transfert vers la Bulgarie, Etat en principe responsable pour traiter leur demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ; note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015). A cet égard, ils n'ont pas contesté la responsabilité de la Bulgarie à traiter leurs demandes d'asile, mais ont allégué, en substance, qu'ils ne souhaitaient pas y retourner, dès lors que cet Etat ne leur offrait pas une prise en charge adéquate. B. En date du 24 octobre 2014, le SEM a soumis aux autorités bulgares compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 7 novembre 2014, celles-ci ont expressément accepté de reprendre en charge les intéressés, sur la base de cette même disposition. C. Par décision du 5 décembre 2014, notifiée le 15 décembre suivant, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 6 octobre 2014, a prononcé le transfert de ceux-ci vers la Bulgarie, pays responsable pour traiter leurs requêtes selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. D. Dans le recours qu'ils ont interjeté le 18 décembre 2014 contre la décision précitée, les intéressés ont conclu à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matière sur leur demande d'asile, la responsabilité de la Suisse pour traiter leur requête devant, selon eux, être reconnue. Par ailleurs, ils ont sollicité l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle. Les recourants ont notamment invoqué une appréciation inexacte et incomplète des faits ayant entraîné une application incorrecte des dispositions légales applicables, soit l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ainsi que les art. 31a al. 1 b LAsi et 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), estimant en substance que les conditions sanitaires et de sécurité ne seraient pas réunies pour les transférer en Bulgarie. Ils devraient en effet être considérés comme étant des personnes particulièrement vulnérables, B._______ souffrant notamment de tension nerveuse et étant enceinte de 9 semaines, et l'état de santé de C._______ nécessitant en outre une opération chirurgicale. Le recours est assorti, à cet égard, d'une lettre de la Dresse D._______, pédiatre à (...), et d'un rapport de consultation du service de chirurgie pédiatrique du Centre hospitalier (...), tous deux datés du 16 décembre 2014. Ces documents indiquent que C._______ souffre d'une fente labiale partielle de la lèvre supérieure droite avec malposition des incisives supérieures droites, nécessitant une intervention chirurgicale pour permettre la correction de celle-ci. E. Par des mesures provisionnelles en date du 19 décembre 2014, la juge du Tribunal en charge de l'instruction a ordonné la suspension de l'exécution de transfert en attendant la réception du dossier du SEM, obtenu le 23 décembre 2014. F. Par décision incidente du 8 janvier 2015, elle a octroyé l'effet suspensif au recours des intéressés, ceux-ci pouvant attendre en Suisse l'issue de la procédure, et a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. G. Invité par une ordonnance du même jour à se prononcer sur le présent recours, le SEM en a préconisé le rejet, dans sa détermination du 21 janvier 2015. Il a estimé notamment, au vu des problèmes de santé évoqués par les intéressés, que l'absence d'un accès à des soins médicaux en Bulgarie n'était pas démontrée. H. Appelés à déposer leurs éventuelles observations, par une ordonnance du 4 février 2015, suite à la réponse de l'autorité intimée, les recourants ont déclaré, par un écrit du 16 février 2015, maintenir leurs arguments développés dans leur recours du 18 décembre 2014. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

2. Cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la responsabilité relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant. Dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III). 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15). Chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 2.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge -dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III). Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 point c) ou d) a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III). 2.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 3. 3.1 En l'occurrence, dès lors que les recourants ont déposé une première demande d'asile en Bulgarie le 22 juillet 2014, il convient d'appliquer l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. 3.2 Les autorités bulgares ayant expressément accepté de reprendre en charge les intéressés, le 7 novembre 2014, elles ont reconnu leur compétence pour traiter leur demande d'asile. Ce point n'est pas contesté. 3.3 Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il convient dès lors d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Bulgarie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. 3.3.1 La Bulgarie est liée à cette Charte, partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013] ; cf. les art. 51 ss pour sa transposition et les dispositions transitoires relatives à la directive précédente) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013] ; cf. les art. 31 s. pour sa transposition et l'abrogation de la directive précédente). A la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Bulgarie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités bulgares, ou qu'ils n'y disposent pas d'un recours effectif, ou encore n'y sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09). Dans son rapport daté du 2 janvier 2014, le HCR a certes lancé un appel aux Etats Dublin de cesser temporairement tous les transferts de demandeurs d'asile vers la Bulgarie en raison de l'existence, dans ce pays, de sérieuses insuffisances dans le système tant de traitement des demandes d'asile que d'accueil des demandeurs d'asile (cf. Bulgaria As a Country of Asylum, UNHCR Observations on the Current Situation of Asylum in Bulgaria, The UN Refugee Agency, 2 January 2014, p. 16). En avril 2014 toutefois, après un réexamen de la situation en Bulgarie, cette même organisation a révoqué son appel, constatant que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile s'y étaient améliorées, mais rendant cependant attentifs les Etats au transfert des populations vulnérables (cf. Bulgaria : UNHCR says asylum conditions improved, warns aiagints transfer of vulnerable people, le 15 avril 2014, http://www.unhcr.org/534cfae69.html consulté le 19 février 2015 ; Bulgaria as a Country of Asylum, UNHCR Observations on the Current Situation of Asylum in Bulgaria, The UN Refugee Agency, April 2014, p. 17). D'autres organisations continuent également, depuis avril 2014, de se faire l'écho de violations par les autorités bulgares de la Conv. réfugiés et mettent également en exergue l'accès insuffisant au système de santé (cf. notamment Human Rights Watch, Bulgaria : New evidence Syrians forced back to Turkey, 17 septembre 2014, (http://www.hrw.org/news/2014/09/18/bulgaria-new-evidence-syrians-forced-back-turkey, consulté le 19 février 2015), Bulgarian Helsinki Committee / European Council on refugees and exiles (ECRE), Aida 2014 report : Syrian refugees left to fend for themselves in Bulgaria, 9 septembre 2014, (http://www.bghelsinki.org/en/news/bg/single/aida-2014-report-syrian-refugees-left-fend-themselves-bulgaria/ consulté le 19 février 2015) et Tsvetelina Hristova et al., Trapped in Europe's Quagmire : the Situation of Asylum Seekers and Refugees in Bulgaria, Bordermonitoring.eu, juillet 2014, notamment pp. 16, 21, 33 et 39). On peut ajouter que, le 24 novembre 2014, le HCR a lancé une campagne de sensibilisation concernant les réfugiés auprès de la population bulgare, tout en restant très attentif au sort des demandeurs d'asile et des réfugiés accueillis par les autorités bulgares sur leur territoire (cf. Bulgarians urged to "see refugees through new eyes" in media campaign, du 24 novembre 2014, (http://www.unhcr.org/print/547355546.html, consulté le 22 décembre 2014). Le rapport Aida 2014, cité plus haut, relève aussi les améliorations considérables « considerable improvements » de la situation nationale de l'asile depuis mars 2014 en Bulgarie. Ces différents éléments montrent une lente amélioration au niveau tant de la procédure d'asile que des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie. Dans ces conditions, le Tribunal ne peut pas tirer la conclusion qu'il existerait en Bulgarie des carences structurelles essentielles, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme a constatées en Grèce. Ainsi, les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie ne sont pas caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). En l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par la Bulgarie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5 ; voir aussi, concernant l'Italie, CourEDH, Tarakhel contre Suisse, requête no 29217/12, § 114 et 115 ; CourEDH et décision du 5 février 2015, précisée par la décision du 4 novembre 2014 A.M.E. contre Pays-Bas, requête no 51428/10, et décision du 2 avril 2013 Samsam Mohammed Hussein et autres contre les Pays-Bas et l'Italie, requête no 27725/10, § 78). 3.3.2 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en ce qui concerne la Bulgarie. Cela n'empêchera toutefois pas d'examiner chaque cas d'espèce et de renoncer, cas échéant, au transfert dans des cas individuels concernant des personnes particulièrement vulnérables. La présomption de sécurité peut ainsi être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). 3.4 Faisant valoir les lacunes en matière sanitaire et de sécurité prévalant selon eux en Bulgarie, les recourants ont implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté). 3.4.1 Dans le cas particulier, les intéressés n'ont cependant pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités bulgares refuseraient de les reprendre en charge et de mener à terme l'examen de leur demande de protection, en violation de la directive Procédure. En outre, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de rendre plausible que la Bulgarie ne respecterait pas le principe du non­refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. A cet égard, il convient de relever qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non­refoulement. Au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum shopping »). Dans ces circonstances, le transfert des intéressés vers la Bulgarie ne les expose à l'évidence pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe du non­refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 4 de la CharteUE, de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture. 3.4.2 Il convient encore d'examiner s'ils sont parvenus à démontrer que leurs conditions d'existence en Bulgarie revêtiraient, en cas de transfert vers ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteEU, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. En effet, les recourants ont fait valoir qu'ils ne pouvaient pas être transférés en Bulgarie, au vu des problèmes médicaux dont souffrent B._______ et C._______. Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume­Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. La CourEDH a rappelé toutefois, dans son arrêt Tarakhel précité(cf. ci-dessus : consid. 3.3.1 : §§ 118 et 119) que l'appréciation du minimum de gravité que doit représenter un traitement pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH est relative ; elle dépend de l'ensemble des données en cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la personne. En outre, en tant que catégorie de la population « particulièrement défavorisée et vulnérable », les demandeurs d'asile ont besoin d'une « protection spéciale » au regard de cette disposition. Cette exigence de « protection spéciale » pour les demandeurs d'asile est d'autant plus importante lorsque les personnes concernées sont des enfants, eu égard à leurs besoins particuliers et à leur extrême vulnérabilité, et ce même s'ils sont accompagnés de leurs parents. Les conditions d'accueil des enfants demandeurs d'asile doivent par conséquent être adaptées à leur âge, de sorte qu'elles ne puissent engendrer pour eux une situation de stress et d'angoisse et avoir des conséquences particulièrement traumatisantes sur leur psychisme, faute de quoi elles atteindraient le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l'interdiction prévue à l'art. 3 CEDH. La CourEDH a ainsi souligné, dans le cadre de transferts vers l'Italie, qu'il convient pour les autorités chargées du transfert de s'assurer, auprès de leurs homologues de l'Etat responsable, et pour prendre en compte la situation personnelle de demandeurs d'asile d'extrême vulnérabilité que sont les enfants - qu'ils soient accompagnés ou non -, qu'à leur arrivée dans ce pays, ces personnes seront accueillies dans des structures et dans des conditions adaptées (cf. arrêt du 4 novembre 2014 Tarakhel contre Suisse précité, § 118-122 et, en lien avec cet arrêt, la décision A.M.E. contre Pays-Bas § 29, précitée qui précise celui-ci quant à la prise en compte de l'âge des demandeurs d'asile). En l'espèce, les recourants ont argué, dans le cadre de la présente procédure, qu'ils ne seront pas en mesure de voyager et que leur transfert représenterait un danger concret pour leur santé. En effet, C._______ souffre d'une fente labiale partielle nécessitant une intervention chirurgicale, B._______ pâtit de tension nerveuse et est de plus enceinte. Il s'agit dès lors indubitablement de personnes vulnérables qui, contrairement à l'avis du SEM dans sa détermination du 21 janvier 2015, correspondent au profil des recourants dans l'arrêt Tarakhel, dont on peut s'inspirer dans ce contexte. Certes, le SEM a fait remarquer, dans sa détermination du 21 janvier 2015, que le Tribunal a confirmé ses décisions en rejetant les recours dans deux affaires similaires, D-4751/2014 du 12 novembre 2014 et D-7511/2014 du 14 janvier 2015. Cependant, dans ces dossiers, il ne s'agissait ni de mineurs, ni de femmes enceintes et les recourants n'évoquaient pas de problèmes de santé précis autre qu'un trouble du mouvement (Bewegungsstörung cf. D-4751/2014, p. 4) ou une affection psychique importante (psychisch stark angeschlagen, cf. D-7511/2014 p .7). La description des faits décrite par les recourants étant corroborée par les rapports de différentes organisations cités ci-dessus (consid. 3.3.1), lesquels mettent en garde les acteurs étatiques contre tout transfert sans distinction vers la Bulgarie, le Tribunal ne peut pas se rallier à la motivation de l'autorité intimée arguant que les recourants ne font pas partie de la population vulnérable au vu de la situation prévalant aujourd'hui dans ce pays, notamment dans le domaine de l'accès aux soins des demandeurs d'asile. Le SEM ne détient en effet aucune information détaillée et fiable quant à la structure où seraient hébergés les recourants, aux conditions matérielles d'hébergement et à la prise en charge médicale de C._______, leur enfant, en bas âge, ainsi qu'à B._______, la mère, enceinte, éléments qui ne ressortent pas du dossier. En l'espèce, il apparaît toutefois nécessaire que les recourants soient, à leur arrivée, accueillis dans des structures et dans des conditions adaptées à leur situation personnelle. Celles-ci devront, d'une part, être adaptées à l'âge et aux problèmes médicaux de C._______, en raison des maux dont elle souffre et, d'autre part, assurer que B._______, enceinte de plusieurs mois, puisse être orientée vers une structure de soins accessible et où elle peut être prise en charge, le moment venu. En l'état du dossier et des connaissances relatives à la situation en Bulgarie, il ne peut pas être admis que tel soit le cas. 3.5 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment instruit pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations d'ampleur excessive (Madeleine Camprubi, in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, art. 61 p. 774 ; Philippe Weissenberger, in : Praxiskommentar VwVG, 2009, art. 61 p. 1210 ; Moser/ Beusch/ Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 56). 3.6 En l'espèce, les vérifications requises dépassent l'ampleur de ce qu'il incombe au Tribunal. Il y a dès lors lieu d'annuler la décision du SEM du 5 décembre 2014 et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction ayant pour but, dans le cas particulier, de s'assurer d'une prise en charge satisfaisante de la part des autorités bulgares, et nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 61 al. 1 PA). 3.7 Il sied de souligner que si, après avoir procédé aux mesures d'instruction, les garanties requises devaient ne pas être réunies, le SEM ne pourra pas renvoyer les recourants en Bulgarie et devra, à défaut d'un autre Etat responsable pour le traitement des demandes d'asile des recourants, par conséquent traiter celles-ci selon la procédure nationale, sous peine de se rendre responsable d'une violation de l'art. 3 CEDH. 4. 4.1 Partant, le recours est admis et la décision du 5 décembre 2014 annulée. 4.2 Vu l'issue de la cause, et l'assistance judiciaire partielle que le Tribunal a admis le 8 janvier 2015, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 4.3 Les recourants, qui ont eu gain de cause, ont droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). En l'absence d'une note de frais produite par la mandataire des intéressés, ceux-ci sont fixés sur la base des pièces figurant au dossier de recours (art. 14 al. 2 2ème phrase FITAF), et sont arrêtés, ex aequo et bono, à 800 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du SEM du 5 décembre 2014 est annulée.

3. Le dossier est renvoyé au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. Le SEM versera aux recourants la somme de 800 francs à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Jean Perrenoud Expédition :