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D-7277/2007

D-7277/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2008-03-20 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ est entré clandestinement en Suisse, le 17 août 2007, et a déposé, le lendemain, une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu sur les motifs de sa demande, le 24 août 2007, au centre précité, et le 6 septembre suivant, lors d'une audition fédérale directe, le requérant a déclaré que son père avait successivement épousé six femmes et qu'il était le benjamin d'une grande fratrie dont il ne connaissait pas le nombre exact. Sa mère étant décédée alors qu'il était très jeune, il aurait été pris en charge par l'une de ses belles-mères. A la mort de son père, il y a sept ou huit ans, B._______, le fils aîné de la famille, aurait repris la gestion des affaires familiales, lesquelles consistaient en la direction d'une importante culture de noix de cajou. Une nuit de l'année 2007, celui-ci aurait été assassiné dans son entrepôt, au marché de Dobala. Le lendemain matin, C._______, l'un des nombreux autres frères de l'intéressé, avec lequel ce dernier n'aurait jamais eu de bons rapports, l'aurait accusé d'être responsable de la mort de leur frère et l'aurait blessé d'un coup de couteau. Craignant pour sa vie et conseillé par l'une de ses soeurs, le requérant aurait quitté la demeure familiale et se serait réfugié chez un ami, avant de rejoindre, quelques jours plus tard, le Sénégal, puis l'Europe. B. Par décision du 27 septembre 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la demande d'asile du requérant et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). En outre, l'office fédéral a relevé qu'en cas de retour en Guinée Bissau, l'intéressé ne risquait pas d'être exposé à une peine ou à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), dans la mesure où une enquête policière avait été ouverte au sujet de l'assassinat de son frère, que les autorités ne l'avaient jamais soupçonné ou accusé du meurtre, et que cette enquête semblait avoir été menée de manière sérieuse. C. L'intéressé a recouru contre cette décision, par acte du 26 octobre 2007, en concluant à l'annulation de la décision de l'ODM du 27 septembre 2007, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, subsidiairement à être mis au bénéfice d'une admission provisoire. Par ailleurs, il a requis à titre préalable l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, l'intéressé a contesté l'argumentation de l'ODM selon laquelle une enquête sérieuse avait été menée par les autorités guinéennes. Selon lui, si les persécutions invoquées n'étaient certes pas étatiques, il n'en demeurait pas moins qu'il ne pouvait en aucun cas compter sur l'aide des autorités tant policières que judiciaires. Il a en particulier insisté sur le fait que la police n'était intervenue que pour prévenir la famille du décès de B._______ et que l'affaire avait ensuite été classée, sans autre mesure. D. Invité à se prononcer sur le présent recours, en particulier eu égard à la Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 (relative à l'abandon de la théorie de l'imputabilité au profit de celle de la protection), l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 13 novembre 2007. Relevant que l'intéressé n'avait jamais été inquiété par les autorités de Guinée Bissau, tant avant qu'après l'assassinat de son frère, l'ODM a estimé qu'aucun élément au dossier ne permettait de douter de l'effectivité de la protection que ces mêmes autorités auraient pu lui accorder, au cas où le recourant s'était adressé à elles. Cet office a également retenu que l'agression dont celui-ci avait été la victime était la dernière d'une longue série, les bagarres à l'arme blanche occasionnées par des jalousies intestines étant monnaie courante au sein de la fratrie. Selon l'ODM, le recourant n'a pas pu démontrer que cet incident était autre chose qu'un énième règlement de comptes sans conséquences graves. E. Appelé à se prononcer sur les déterminations de l'autorité de première instance, le recourant a déposé ses observations dans le délai imparti. Il a, pour l'essentiel, réitéré l'argumentation contenue dans son recours du 26 octobre 2007. F. Par Ordonnance de condamnation du 28 novembre 2007, le Juge d'instruction du canton D._______ a reconnu l'intéressé coupable d'infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup, RS 812 121), et l'a condamné à 20 jours amende sous déduction de quatre jours amende, peine assortie du sursis pour une durée de trois ans. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 50ss PA). 2. 2.1 Le Tribunal examine d'office le droit public fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs que les parties invoquent (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée (JICRA 1994 n° 29 consid. 3 in fine p. 207). Il peut donc admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'instance inférieure sur la base d'autres motifs (substitution de motifs) que ceux retenus par l'autorité intimée (JICRA 1995 n° 12 consid. 13 p. 116). 2.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 ; ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et arrêts cités ; JICRA 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 s., JICRA 1995 n° 12 consid. 12c p. 114 ss). Le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle. Sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée indépendemment de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de la cause (JICRA 1995 n° 12 consid. 12c p. 115). Lorsque le vice est constitutif d'une grave violation de procédure, il est exclu que l'autorité de recours répare un tel vice, motif pris du principe de l'économie de la procédure (JICRA 1994 n° 1 consid. 6 p. 15 ss). Par exception, une telle irrégularité peut être guérie dès lors que l'ODM a pris position sur les arguments décisifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures et que l'intéressé a pu se déterminer à ce sujet (JICRA 2001 n° 14 consid. 8 p. 113s.). 2.3 Dans le cas particulier, si l'ODM a certes rappelé les raisons qui avaient poussé le recourant à quitter son pays d'origine (persécutions familiales), il s'est limité à en déduire, sans autre motivation, que de tels motifs n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. En procédant ainsi, il a manifestement omis d'exposer clairement les motifs pour lesquels il considérait que l'intéressé ne remplissait pas les exigences pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de la disposition précitée. Sur la base de la seule décision attaquée, il est fort douteux que le recourant ait été en mesure de saisir en quoi ses motifs d'asile n'étaient pas pertinents et ait pu contester utilement le prononcé de première instance sur la question de l'asile. Il y a dès lors lieu d'admettre que l'ODM a violé l'obligation de motiver sa décision (cf. disposition citée au ch. 2.2 ci-dessus). 2.4 Il convient encore d'examiner si la violation du droit d'être entendu commise par l'ODM peut être réparée dans le cadre de la présente procédure. Le défaut de motivation est réparé en procédure de recours lorsque l'autorité inférieure a suffisamment motivé sa décision dans sa réponse au recours et que le recourant a eu la possibilité de prendre position sur cette réponse dans un mémoire complémentaire et qu'il n'en résulte pour lui aucun préjudice (ATF 107 Ia 1, JdT 1982 IV 93 et Arrêt du Tribunal fédéral 5A.217/2007 du 1er juin 2007). En l'espèce, Ces conditions sont remplies ; l'autorité de première instance a, dans sa détermination du 13 novembre 2007, complété la motivation contenue dans la décision attaquée. Se référant à la JICRA 2006 n° 18, elle a ainsi relevé que rien au dossier ne permettait de douter de l'effectivité de la protection que ces mêmes autorités auraient pu accorder au recourant, au cas où ce dernier s'était adressé à elles. En outre, celui-ci a pu se déterminer à ce sujet, ce qu'il a d'ailleurs fait. Dans ces conditions, même si, en l'occurrence, le vice de procédure en cause est de nature formelle, une cassation de la décision attaquée reviendrait à une vaine formalité, raison pour laquelle il y a lieu d'y renoncer. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Selon la théorie de la protection retenue à l'appui de la jurisprudence de la Commission (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 10) et reprise par le présent Tribunal, il faut imputer à l'Etat le comportement non seulement d'agents étatiques, mais également de privés qui abusent de leur position et de leur autorité pour commettre des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque dit Etat n'entreprend rien pour les en empêcher ou pour les sanctionner, que ce soit parce qu'il tolère voire soutient de tels agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir. Autrement dit, lorsque l'Etat offre une protection appropriée pour empêcher la perpétration d'actes de persécution et que la victime dispose d'un accès raisonnable à cette protection, une persécution n'est pas déterminante en matière d'asile. En effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, l'on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers. 4.2 En l'occurrence, le recourant a certes déclaré ne pas s'être adressé à la police de son pays d'origine, sachant pertinemment que cette dernière n'intervenait pas dans ce genre de conflit, en particulier dans sa ville de résidence. Il a en outre précisé que l'action de la police, lors du décès de son frère, s'était limitée à en prévenir la famille et que l'affaire avait été ensuite classée, sans aucune suite judiciaire. Il ne s'agit toutefois que de simples affirmations de la partie, lesquelles ne sont nullement étayées par quelque élément concret que ce soit. Ainsi, rien au dossier ne permet d'admettre qu'au cas où le recourant avait à faire face aux fausses accusations de son demi-frère, voire même à des agressions de la part de ce dernier, les autorités de Guinée Bissau lui auraient refusé ou lui refuseraient de lui apporter la protection adéquate. Non seulement l'intéressé a déclaré de manière constante n'avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays d'origine, même après le décès de son frère, mais surtout, il n'a pas été en mesure d'avancer le moindre argument ou commencement de preuve susceptible de douter de la volonté des autorités de lui offrir une protection effective face à des tiers agresseurs, en l'occurrence l'un ou l'autre de ses nombreux frères. Il n'a du reste nullement démontré qu'il avait entrepris des démarches pour chercher une protection adéquate dans son pays et que celle-ci lui aurait été refusée. Par conséquent, rien ne permet de considérer que le recourant ne disposerait pas d'un accès effectif, sur les plans tant sécuritaire que judiciaire, à une protection appropriée afin d'empêcher la perpétration d'actes dirigés contre sa personne. 4.3 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'Ordonnance I sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA1, RS 142. 311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est régie par l'art. 83 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'ancienne Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 7.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut (cf. consid. 4.2 supra), aucun élément au dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer (cf. consid. 4.2 supra) qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Conv. de l'ONU sur la torture (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 Letr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5a et 5b p. 157ss, 2002 n° 11 p. 99ss, 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, et 1998 n ° 22 p. 191). 8.2 Il est notoire que la Guinée Bissau ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé. A cela s'ajoute qu'il dispose également dans son pays d'un réseau tant familial que social, en particulier sa soeur E._______ qui a déjà financé son voyage jusqu'en Suisse. Dans ces conditions, il n'est pas déraisonnable d'exiger de lui qu'il retourne dans son pays d'origine, qu'il n'a d'ailleurs quitté que depuis six mois environ. 8.3 Par conséquent, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 Letr. 8.4 Dès lors, la question peut demeurer indécise de savoir si, en contrevenant à la LStup (cf. Let. F ci-dessus), le recourant a compromis la sécurité et l'ordre publics ou leur a porté gravement atteinte au sens de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr. 9. Enfin, l'exécution du renvoi est possible. En l'état, le recourant est tenu d'entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. 10. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceci observé, le Tribunal fait droit à la requête du recourant et le dispense du versement des frais, motif pris de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas manifestement vouées à l'échec. En conséquence, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) conformément à l'art. 105 LAsi.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 50ss PA).

E. 2.1 Le Tribunal examine d'office le droit public fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs que les parties invoquent (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée (JICRA 1994 n° 29 consid. 3 in fine p. 207). Il peut donc admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'instance inférieure sur la base d'autres motifs (substitution de motifs) que ceux retenus par l'autorité intimée (JICRA 1995 n° 12 consid. 13 p. 116).

E. 2.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 ; ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et arrêts cités ; JICRA 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 s., JICRA 1995 n° 12 consid. 12c p. 114 ss). Le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle. Sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée indépendemment de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de la cause (JICRA 1995 n° 12 consid. 12c p. 115). Lorsque le vice est constitutif d'une grave violation de procédure, il est exclu que l'autorité de recours répare un tel vice, motif pris du principe de l'économie de la procédure (JICRA 1994 n° 1 consid. 6 p. 15 ss). Par exception, une telle irrégularité peut être guérie dès lors que l'ODM a pris position sur les arguments décisifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures et que l'intéressé a pu se déterminer à ce sujet (JICRA 2001 n° 14 consid. 8 p. 113s.).

E. 2.3 Dans le cas particulier, si l'ODM a certes rappelé les raisons qui avaient poussé le recourant à quitter son pays d'origine (persécutions familiales), il s'est limité à en déduire, sans autre motivation, que de tels motifs n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. En procédant ainsi, il a manifestement omis d'exposer clairement les motifs pour lesquels il considérait que l'intéressé ne remplissait pas les exigences pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de la disposition précitée. Sur la base de la seule décision attaquée, il est fort douteux que le recourant ait été en mesure de saisir en quoi ses motifs d'asile n'étaient pas pertinents et ait pu contester utilement le prononcé de première instance sur la question de l'asile. Il y a dès lors lieu d'admettre que l'ODM a violé l'obligation de motiver sa décision (cf. disposition citée au ch. 2.2 ci-dessus).

E. 2.4 Il convient encore d'examiner si la violation du droit d'être entendu commise par l'ODM peut être réparée dans le cadre de la présente procédure. Le défaut de motivation est réparé en procédure de recours lorsque l'autorité inférieure a suffisamment motivé sa décision dans sa réponse au recours et que le recourant a eu la possibilité de prendre position sur cette réponse dans un mémoire complémentaire et qu'il n'en résulte pour lui aucun préjudice (ATF 107 Ia 1, JdT 1982 IV 93 et Arrêt du Tribunal fédéral 5A.217/2007 du 1er juin 2007). En l'espèce, Ces conditions sont remplies ; l'autorité de première instance a, dans sa détermination du 13 novembre 2007, complété la motivation contenue dans la décision attaquée. Se référant à la JICRA 2006 n° 18, elle a ainsi relevé que rien au dossier ne permettait de douter de l'effectivité de la protection que ces mêmes autorités auraient pu accorder au recourant, au cas où ce dernier s'était adressé à elles. En outre, celui-ci a pu se déterminer à ce sujet, ce qu'il a d'ailleurs fait. Dans ces conditions, même si, en l'occurrence, le vice de procédure en cause est de nature formelle, une cassation de la décision attaquée reviendrait à une vaine formalité, raison pour laquelle il y a lieu d'y renoncer.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 Selon la théorie de la protection retenue à l'appui de la jurisprudence de la Commission (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 10) et reprise par le présent Tribunal, il faut imputer à l'Etat le comportement non seulement d'agents étatiques, mais également de privés qui abusent de leur position et de leur autorité pour commettre des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque dit Etat n'entreprend rien pour les en empêcher ou pour les sanctionner, que ce soit parce qu'il tolère voire soutient de tels agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir. Autrement dit, lorsque l'Etat offre une protection appropriée pour empêcher la perpétration d'actes de persécution et que la victime dispose d'un accès raisonnable à cette protection, une persécution n'est pas déterminante en matière d'asile. En effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, l'on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers.

E. 4.2 En l'occurrence, le recourant a certes déclaré ne pas s'être adressé à la police de son pays d'origine, sachant pertinemment que cette dernière n'intervenait pas dans ce genre de conflit, en particulier dans sa ville de résidence. Il a en outre précisé que l'action de la police, lors du décès de son frère, s'était limitée à en prévenir la famille et que l'affaire avait été ensuite classée, sans aucune suite judiciaire. Il ne s'agit toutefois que de simples affirmations de la partie, lesquelles ne sont nullement étayées par quelque élément concret que ce soit. Ainsi, rien au dossier ne permet d'admettre qu'au cas où le recourant avait à faire face aux fausses accusations de son demi-frère, voire même à des agressions de la part de ce dernier, les autorités de Guinée Bissau lui auraient refusé ou lui refuseraient de lui apporter la protection adéquate. Non seulement l'intéressé a déclaré de manière constante n'avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays d'origine, même après le décès de son frère, mais surtout, il n'a pas été en mesure d'avancer le moindre argument ou commencement de preuve susceptible de douter de la volonté des autorités de lui offrir une protection effective face à des tiers agresseurs, en l'occurrence l'un ou l'autre de ses nombreux frères. Il n'a du reste nullement démontré qu'il avait entrepris des démarches pour chercher une protection adéquate dans son pays et que celle-ci lui aurait été refusée. Par conséquent, rien ne permet de considérer que le recourant ne disposerait pas d'un accès effectif, sur les plans tant sécuritaire que judiciaire, à une protection appropriée afin d'empêcher la perpétration d'actes dirigés contre sa personne.

E. 4.3 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'Ordonnance I sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA1, RS 142. 311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est régie par l'art. 83 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'ancienne Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).

E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 6.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).

E. 7.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut (cf. consid. 4.2 supra), aucun élément au dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer (cf. consid. 4.2 supra) qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Conv. de l'ONU sur la torture (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).

E. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 Letr).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5a et 5b p. 157ss, 2002 n° 11 p. 99ss, 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, et 1998 n ° 22 p. 191).

E. 8.2 Il est notoire que la Guinée Bissau ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé. A cela s'ajoute qu'il dispose également dans son pays d'un réseau tant familial que social, en particulier sa soeur E._______ qui a déjà financé son voyage jusqu'en Suisse. Dans ces conditions, il n'est pas déraisonnable d'exiger de lui qu'il retourne dans son pays d'origine, qu'il n'a d'ailleurs quitté que depuis six mois environ.

E. 8.3 Par conséquent, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 Letr.

E. 8.4 Dès lors, la question peut demeurer indécise de savoir si, en contrevenant à la LStup (cf. Let. F ci-dessus), le recourant a compromis la sécurité et l'ordre publics ou leur a porté gravement atteinte au sens de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr.

E. 9 Enfin, l'exécution du renvoi est possible. En l'état, le recourant est tenu d'entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.

E. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 11 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceci observé, le Tribunal fait droit à la requête du recourant et le dispense du versement des frais, motif pris de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas manifestement vouées à l'échec. En conséquence, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise, raison pour laquelle il y a lieu de statuer sans frais.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité intimée, avec le dossier N_______, par courrier interne - à la police des étrangers du canton D._______, par courrier simple La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal administrativ federal Cour IV D-7277/2007/ {T 0/2} Arrêt du 20 mars 2008 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Gérald Bovier, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Guinée Bissau, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée, Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 27 septembre 2007 N_______. Faits : A. A._______ est entré clandestinement en Suisse, le 17 août 2007, et a déposé, le lendemain, une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu sur les motifs de sa demande, le 24 août 2007, au centre précité, et le 6 septembre suivant, lors d'une audition fédérale directe, le requérant a déclaré que son père avait successivement épousé six femmes et qu'il était le benjamin d'une grande fratrie dont il ne connaissait pas le nombre exact. Sa mère étant décédée alors qu'il était très jeune, il aurait été pris en charge par l'une de ses belles-mères. A la mort de son père, il y a sept ou huit ans, B._______, le fils aîné de la famille, aurait repris la gestion des affaires familiales, lesquelles consistaient en la direction d'une importante culture de noix de cajou. Une nuit de l'année 2007, celui-ci aurait été assassiné dans son entrepôt, au marché de Dobala. Le lendemain matin, C._______, l'un des nombreux autres frères de l'intéressé, avec lequel ce dernier n'aurait jamais eu de bons rapports, l'aurait accusé d'être responsable de la mort de leur frère et l'aurait blessé d'un coup de couteau. Craignant pour sa vie et conseillé par l'une de ses soeurs, le requérant aurait quitté la demeure familiale et se serait réfugié chez un ami, avant de rejoindre, quelques jours plus tard, le Sénégal, puis l'Europe. B. Par décision du 27 septembre 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la demande d'asile du requérant et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). En outre, l'office fédéral a relevé qu'en cas de retour en Guinée Bissau, l'intéressé ne risquait pas d'être exposé à une peine ou à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), dans la mesure où une enquête policière avait été ouverte au sujet de l'assassinat de son frère, que les autorités ne l'avaient jamais soupçonné ou accusé du meurtre, et que cette enquête semblait avoir été menée de manière sérieuse. C. L'intéressé a recouru contre cette décision, par acte du 26 octobre 2007, en concluant à l'annulation de la décision de l'ODM du 27 septembre 2007, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, subsidiairement à être mis au bénéfice d'une admission provisoire. Par ailleurs, il a requis à titre préalable l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, l'intéressé a contesté l'argumentation de l'ODM selon laquelle une enquête sérieuse avait été menée par les autorités guinéennes. Selon lui, si les persécutions invoquées n'étaient certes pas étatiques, il n'en demeurait pas moins qu'il ne pouvait en aucun cas compter sur l'aide des autorités tant policières que judiciaires. Il a en particulier insisté sur le fait que la police n'était intervenue que pour prévenir la famille du décès de B._______ et que l'affaire avait ensuite été classée, sans autre mesure. D. Invité à se prononcer sur le présent recours, en particulier eu égard à la Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 (relative à l'abandon de la théorie de l'imputabilité au profit de celle de la protection), l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 13 novembre 2007. Relevant que l'intéressé n'avait jamais été inquiété par les autorités de Guinée Bissau, tant avant qu'après l'assassinat de son frère, l'ODM a estimé qu'aucun élément au dossier ne permettait de douter de l'effectivité de la protection que ces mêmes autorités auraient pu lui accorder, au cas où le recourant s'était adressé à elles. Cet office a également retenu que l'agression dont celui-ci avait été la victime était la dernière d'une longue série, les bagarres à l'arme blanche occasionnées par des jalousies intestines étant monnaie courante au sein de la fratrie. Selon l'ODM, le recourant n'a pas pu démontrer que cet incident était autre chose qu'un énième règlement de comptes sans conséquences graves. E. Appelé à se prononcer sur les déterminations de l'autorité de première instance, le recourant a déposé ses observations dans le délai imparti. Il a, pour l'essentiel, réitéré l'argumentation contenue dans son recours du 26 octobre 2007. F. Par Ordonnance de condamnation du 28 novembre 2007, le Juge d'instruction du canton D._______ a reconnu l'intéressé coupable d'infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup, RS 812 121), et l'a condamné à 20 jours amende sous déduction de quatre jours amende, peine assortie du sursis pour une durée de trois ans. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 50ss PA). 2. 2.1 Le Tribunal examine d'office le droit public fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs que les parties invoquent (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée (JICRA 1994 n° 29 consid. 3 in fine p. 207). Il peut donc admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'instance inférieure sur la base d'autres motifs (substitution de motifs) que ceux retenus par l'autorité intimée (JICRA 1995 n° 12 consid. 13 p. 116). 2.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 ; ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et arrêts cités ; JICRA 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 s., JICRA 1995 n° 12 consid. 12c p. 114 ss). Le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle. Sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée indépendemment de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de la cause (JICRA 1995 n° 12 consid. 12c p. 115). Lorsque le vice est constitutif d'une grave violation de procédure, il est exclu que l'autorité de recours répare un tel vice, motif pris du principe de l'économie de la procédure (JICRA 1994 n° 1 consid. 6 p. 15 ss). Par exception, une telle irrégularité peut être guérie dès lors que l'ODM a pris position sur les arguments décisifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures et que l'intéressé a pu se déterminer à ce sujet (JICRA 2001 n° 14 consid. 8 p. 113s.). 2.3 Dans le cas particulier, si l'ODM a certes rappelé les raisons qui avaient poussé le recourant à quitter son pays d'origine (persécutions familiales), il s'est limité à en déduire, sans autre motivation, que de tels motifs n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. En procédant ainsi, il a manifestement omis d'exposer clairement les motifs pour lesquels il considérait que l'intéressé ne remplissait pas les exigences pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de la disposition précitée. Sur la base de la seule décision attaquée, il est fort douteux que le recourant ait été en mesure de saisir en quoi ses motifs d'asile n'étaient pas pertinents et ait pu contester utilement le prononcé de première instance sur la question de l'asile. Il y a dès lors lieu d'admettre que l'ODM a violé l'obligation de motiver sa décision (cf. disposition citée au ch. 2.2 ci-dessus). 2.4 Il convient encore d'examiner si la violation du droit d'être entendu commise par l'ODM peut être réparée dans le cadre de la présente procédure. Le défaut de motivation est réparé en procédure de recours lorsque l'autorité inférieure a suffisamment motivé sa décision dans sa réponse au recours et que le recourant a eu la possibilité de prendre position sur cette réponse dans un mémoire complémentaire et qu'il n'en résulte pour lui aucun préjudice (ATF 107 Ia 1, JdT 1982 IV 93 et Arrêt du Tribunal fédéral 5A.217/2007 du 1er juin 2007). En l'espèce, Ces conditions sont remplies ; l'autorité de première instance a, dans sa détermination du 13 novembre 2007, complété la motivation contenue dans la décision attaquée. Se référant à la JICRA 2006 n° 18, elle a ainsi relevé que rien au dossier ne permettait de douter de l'effectivité de la protection que ces mêmes autorités auraient pu accorder au recourant, au cas où ce dernier s'était adressé à elles. En outre, celui-ci a pu se déterminer à ce sujet, ce qu'il a d'ailleurs fait. Dans ces conditions, même si, en l'occurrence, le vice de procédure en cause est de nature formelle, une cassation de la décision attaquée reviendrait à une vaine formalité, raison pour laquelle il y a lieu d'y renoncer. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Selon la théorie de la protection retenue à l'appui de la jurisprudence de la Commission (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 10) et reprise par le présent Tribunal, il faut imputer à l'Etat le comportement non seulement d'agents étatiques, mais également de privés qui abusent de leur position et de leur autorité pour commettre des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque dit Etat n'entreprend rien pour les en empêcher ou pour les sanctionner, que ce soit parce qu'il tolère voire soutient de tels agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir. Autrement dit, lorsque l'Etat offre une protection appropriée pour empêcher la perpétration d'actes de persécution et que la victime dispose d'un accès raisonnable à cette protection, une persécution n'est pas déterminante en matière d'asile. En effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, l'on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers. 4.2 En l'occurrence, le recourant a certes déclaré ne pas s'être adressé à la police de son pays d'origine, sachant pertinemment que cette dernière n'intervenait pas dans ce genre de conflit, en particulier dans sa ville de résidence. Il a en outre précisé que l'action de la police, lors du décès de son frère, s'était limitée à en prévenir la famille et que l'affaire avait été ensuite classée, sans aucune suite judiciaire. Il ne s'agit toutefois que de simples affirmations de la partie, lesquelles ne sont nullement étayées par quelque élément concret que ce soit. Ainsi, rien au dossier ne permet d'admettre qu'au cas où le recourant avait à faire face aux fausses accusations de son demi-frère, voire même à des agressions de la part de ce dernier, les autorités de Guinée Bissau lui auraient refusé ou lui refuseraient de lui apporter la protection adéquate. Non seulement l'intéressé a déclaré de manière constante n'avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays d'origine, même après le décès de son frère, mais surtout, il n'a pas été en mesure d'avancer le moindre argument ou commencement de preuve susceptible de douter de la volonté des autorités de lui offrir une protection effective face à des tiers agresseurs, en l'occurrence l'un ou l'autre de ses nombreux frères. Il n'a du reste nullement démontré qu'il avait entrepris des démarches pour chercher une protection adéquate dans son pays et que celle-ci lui aurait été refusée. Par conséquent, rien ne permet de considérer que le recourant ne disposerait pas d'un accès effectif, sur les plans tant sécuritaire que judiciaire, à une protection appropriée afin d'empêcher la perpétration d'actes dirigés contre sa personne. 4.3 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'Ordonnance I sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA1, RS 142. 311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est régie par l'art. 83 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'ancienne Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 7.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut (cf. consid. 4.2 supra), aucun élément au dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer (cf. consid. 4.2 supra) qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Conv. de l'ONU sur la torture (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 Letr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5a et 5b p. 157ss, 2002 n° 11 p. 99ss, 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, et 1998 n ° 22 p. 191). 8.2 Il est notoire que la Guinée Bissau ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé. A cela s'ajoute qu'il dispose également dans son pays d'un réseau tant familial que social, en particulier sa soeur E._______ qui a déjà financé son voyage jusqu'en Suisse. Dans ces conditions, il n'est pas déraisonnable d'exiger de lui qu'il retourne dans son pays d'origine, qu'il n'a d'ailleurs quitté que depuis six mois environ. 8.3 Par conséquent, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 Letr. 8.4 Dès lors, la question peut demeurer indécise de savoir si, en contrevenant à la LStup (cf. Let. F ci-dessus), le recourant a compromis la sécurité et l'ordre publics ou leur a porté gravement atteinte au sens de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr. 9. Enfin, l'exécution du renvoi est possible. En l'état, le recourant est tenu d'entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. 10. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceci observé, le Tribunal fait droit à la requête du recourant et le dispense du versement des frais, motif pris de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas manifestement vouées à l'échec. En conséquence, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise, raison pour laquelle il y a lieu de statuer sans frais. 3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé)

- à l'autorité intimée, avec le dossier N_______, par courrier interne

- à la police des étrangers du canton D._______, par courrier simple La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :