Levée de l'admission provisoire (asile)
Sachverhalt
A. En 2000, A._______ et son époux C._______ ont déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse, laquelle leur a été refusée. Il en ressort que l'intéressée est née à D._______ en République démocratique du Congo et qu'elle est titulaire d'un passeport angolais, délivré à Kinshasa le 17 février 1992, sous le nom de B._______. B. En date du 4 mars 2004, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Elle a allégué être originaire de la province du Zaïre (Angola), avoir vécu à E._______ jusqu'en 1999, année où elle aurait fui en République démocratique du Congo en raison de la guerre. En 2002, elle serait retournée en Angola afin de retrouver la trace de ses enfants disparus. En janvier 2004, elle aurait été arrêtée et détenue à la prison de E._______, pour avoir hébergé trois membres du FLEC. Trois semaines plus tard, elle aurait été transférée à Luanda et, à fin février 2004, aurait été emmenée vers le chef des militaires qui l'aurait conduite à l'aéroport et placée dans un avion à destination de la Suisse. Par décision du 7 juin 2004, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations ; ci-après ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les déclarations de cette dernière ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. En outre, se référant à l'ancien art. 52 al. 1 let. a LAsi, il a relevé que les ressortissants angolais étaient très bien accueillis en République démocratique du Congo où ils pouvaient disposer de permis de séjour en bonne et due forme. Fort de ce constat, l'office fédéral a conclu que la requérante pouvait y séjourner légalement, d'autant plus que l'intéressée y avait passé de nombreuses années et avait tenu des propos invraisemblables quant à son séjour en Angola. Il a ainsi considéré que l'exécution du renvoi de la requérante en République démocratique du Congo était raisonnablement exigible. L'intéressée a recouru, le 7 juillet 2004, contre cette décision. Elle a en particulier fait valoir qu'elle souffrait de nombreuses pathologies et qu'elle était suivie médicalement. Selon un certificat médical établi, le 15 juillet 2004, par son médecin traitant, elle souffrait d'une hypertension artérielle (HTA) très sévère et suivait un traitement médical sous la forme de Codiovan Forte, Bilol et Nifebasan. Son médecin estimait en outre qu'un bilan coronarien était à envisager. Dans le cadre de l'échange d'écritures engagé par la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après la Commission), l'ODM a, le 5 août 2004, reconsidéré sa décision du 7 juin 2004, estimant que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible, compte tenu des particularités de la situation de la recourante, notamment de son âge, de son niveau de formation et de son état de santé. Celle-ci a donc été admise provisoirement en Suisse. Par décision du 26 août 2004, la Commission a de ce fait rayé du rôle le recours déposé le 7 juillet 2004. C. Le 11 août 2005, l'ODM, rappelant qu'il devait régulièrement examiner le bien-fondé des admissions provisoires prononcées, a imparti à l'intéressée un délai au 31 août 2005 - prolongé au 22 septembre suivant - pour lui remettre un rapport médical actualisé. Le 22 septembre 2005, l'intéressée a produit un certificat médical actualisé établi, le 7 septembre 2005, par son médecin traitant. Il en ressortait que son hypertension artérielle sévère était alors bien contrôlée, grâce au traitement médical qu'elle suivait (Bisoprolol, Codiavan Forte et Nifedipine retard). Quant au problème coronarien mentionné dans le certificat médical du 15 juillet 2004, il n'était plus d'actualité, étant donné que l'intéressée n'avait plus de douleurs évidentes d'angine de poitrine. Le 3 octobre 2005, l'ODM a informé l'intéressée qu'il envisageait de lever l'admission provisoire dont elle bénéficiait, dans la mesure où ses problèmes de santé ne présentaient plus un obstacle à l'exécution de son renvoi. Il a en particulier relevé que le dernier certificat médical produit n'était pas suffisant au maintien de son admission provisoire et que l'infrastructure médicale existant tant à Luanda qu'à Kinshasa permettait la prise en charge d'une personne souffrant d'hypertension. Fort de ce constat, cet office a invité A._______ à prendre position quant à une éventuelle levée de l'admission provisoire. Par courrier du 15 octobre 2005, celle-ci s'est opposée à la levée de son admission provisoire. Outre le fait qu'elle estimait que son état de santé restait fragile et que les infrastructures médicales tant en Angola qu'en République démocratique du Congo n'étaient pas en état de la prendre en charge médicalement, elle a souligné que des facteurs autres que celui de son état de santé, à savoir son statut de femme seule et âgée, devaient entrer en ligne de compte dans l'appréciation de son cas. D. Par décision du 21 octobre 2005, l'ODM a, en application de l'art. 14b al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1.113), levé l'admission provisoire prononcée le 5 août 2004 en faveur de l'intéressée et lui a imparti un délai au 15 janvier 2006 pour quitter la Suisse. Il a tout d'abord estimé qu'au vu du dernier rapport médical produit, l'état de santé de A._______ ne pouvait être qualifié de suffisamment grave pour représenter un obstacle concret à l'exécution de son renvoi, en sus du fait qu'elle avait la possibilité de se faire soigner à Kinshasa. Selon l'ODM en effet, les contrôles de l'évolution de son hypertension pouvaient être effectués dans cette ville, de même que des médicaments anti-hypertenseurs y étaient disponibles. En outre, il a relevé que l'intéressée n'était en Suisse que depuis un an et huit mois et qu'elle avait vécu principalement en République démocratique du Congo, notamment à Kinshasa où elle avait exercé la profession (...) et y avait résidé avec son mari (...) et leurs six enfants. Dite autorité a également retenu que l'intéressée maîtrisait plusieurs langues importantes de la République démocratique du Congo et qu'elle y disposait encore certainement d'un réseau social vu son activité professionnelle et son départ du pays qui ne remontait qu'à moins de de deux ans. L'ODM a de surcroît relevé que le réseau familial de la requérante était important (deux enfants vivant en Suisse et quatre autres enfants ainsi que son mari séjournant probablement en République démocratique du Congo) et qu'elle pourrait compter sur lui lors de son retour au pays. De plus, l'office fédéral a noté que l'intéressée avait la possibilité de s'adresser à l'autorité cantonale compétente en vue de bénéficier d'une aide au retour qui pouvait se présenter sous diverses formes. Enfin, il a relevé que la prise de position du 15 octobre 2005 ne contenait aucun élément susceptible de remettre en cause le caractère licite et possible de l'exécution du renvoi. E. Par recours du 23 novembre 2005, A._______ a conclu principalement à l'annulation de la décision du 21 octobre 2005 et au maintien de l'admission provisoire. A titre préalable, elle a requis l'exemption de l'avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire partielle. La recourante a tout d'abord contesté l'appréciation de l'ODM selon laquelle son état de santé n'était pas suffisamment grave et qu'elle pouvait poursuivre son traitement en République démocratique du Congo. Elle a en particulier relevé qu'un suivi médical n'était possible ni dans son pays d'origine l'Angola, ni dans le pays de sa dernière résidence, la République démocratique du Congo. En outre, elle a rappelé le fait que, dans sa décision du 5 août 2004, l'autorité intimée avait alors tenu compte d'autres critères comme son âge et sa condition de femme seule pour reconsidérer partiellement sa précédente décision et conclure à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. F. Par décision incidente du 29 novembre 2005, le juge instructeur de la Commission alors en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressée. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 19 décembre 2005. Il a tout d'abord relevé que, contrairement aux arguments développés dans le recours, l'intéressée n'était pas une femme seule, dans la mesure où elle disposait certainement encore d'un réseau familial et social important au pays. Selon l'office fédéral, il ne lui appartenait pas d'instruire le dossier au-delà des limites que l'intéressée avait elle-même fixées en faisant notamment de fausses déclarations au cours de la procédure d'asile. Quant à l'état de santé de la recourante, il a estimé qu'il s'était amélioré depuis le prononcé de l'admission provisoire en 2004. H. Par détermination du 17 janvier 2006, la recourante a maintenu ses conclusions. Elle a notamment estimé que les arguments développés tant dans la décision querellée que dans la détermination du 19 décembre 2005 comportaient des contradictions importantes. Sur ce point, elle a rappelé que, dans sa décision du 5 août 2004, l'ODM avait considéré que la conjonction de trois facteurs négatifs, à savoir son âge, son niveau de formation et son état de santé rendait inexigible l'exécution de son renvoi. Selon la recourante, l'office fédéral n'a pas remis en question deux de ces trois facteurs, alors qu'ils sont primordiaux dans l'appréciation du cas. I. Par ordonnance du 29 mai 2009, le juge instructeur en charge du dossier du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a invité la recourante à lui produire un certificat médical complet et actualisé la concernant. L'intéressée n'a pas donné suite à l'invitation précitée. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière de levée d'admission provisoire (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 Les recours qui étaient pendants devant la Commission au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal dès le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 2. La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 50 al.1 et 52 al. 1 PA). 3. Seule est en l'espèce litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que, par décision du 21 octobre 2005, l'autorité intimée a levé l'admission provisoire qu'elle avait prononcée en faveur de l'intéressée le 5 août 2004. 4. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), a entraîné l'abrogation (cf. l'annexe à l'art. 125 LEtr) de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. S'agissant de la question du droit applicable à la présente affaire, l'art. 126a al. 4 LEtr dispose que les personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]) et de la LEtr seront soumises au nouveau droit, sous réserve des al. 5 à 7. Dès lors qu'A._______ a été admise provisoirement avant la modification précitée, sous l'emprise de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et de l'ancienne LAsi, elle doit être soumise au nouveau droit. 5. 5.1 En vertu de l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr, si l'ODM, après vérification, constate que la personne concernée (étranger ou requérant d'asile) ne remplit plus les conditions de l'admission provisoire, il lui appartient de lever celle-ci et d'ordonner l'exécution du renvoi ou de l'expulsion. 5.2 Selon l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr, une admission provisoire peut être levée, en principe, si l'exécution du renvoi est à la fois licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 3, 4 et 2 LEtr a contrario) ; il incombe alors à l'autorité appelée à statuer de vérifier que les trois conditions précitées sont cumulativement remplies (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 23 consid. 6.3. p. 239, consid. 7.3. p. 241 et consid. 7.7.3. i. f. p. 247, JICRA 2005 n° 3 consid. 3.5. 3e § p. 35, JICRA 2001 n° 17 consid. 4d p. 131s.). 6. En l'espèce, le Tribunal constate que la recourante est de nationalité angolaise, un fait qui n'a jamais été contesté par l'autorité de première instance. Sur ce point, il n'y a d'ailleurs a priori aucune raison d'en douter, dans la mesure où, bien que l'intéressée n'ait déposé aucun document d'identité dans le cadre de sa demande d'asile, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu'elle est titulaire d'un passeport angolais, régulièrement délivré à Kinshasa le 17 février 1992, sous le nom de B._______ (cf. let. A ci-dessus). Cela dit, la décision querellée ne comporte aucune motivation s'agissant de l'exécution du renvoi de l'intéressée en Angola. L'ODM s'est en effet limité à examiner l'exigibilité de l'exécution du renvoi de la recourante par rapport à la République démocratique du Congo, semble-t-il le dernier pays de résidence de celle-ci. Il a ainsi estimé que cette mesure était exigible dans ce pays, au motif que l'état de santé de l'intéressée ne pouvait pas être qualifié de grave, qu'elle avait la possibilité de poursuivre son traitement médical dans cet Etat où elle avait principalement vécu et où elle devait disposer d'un réseau familial susceptible de lui venir en aide. Dans ces conditions, il y a lieu de déterminer - même si ce grief n'a été soulevé que de manière implicite par la recourante - si l'ODM a commis une violation du droit d'être entendu dans le cadre de son réexamen des conditions d'exécution du renvoi de l'intéressée. 7. 7.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend en particulier le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497, ATF 127 III 576 consid. 2c p. 578 s., ATF 127 V 431 consid. 3a p. 436, ATF 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et arrêts cités ; ATAF 2008/44 consid. 4.4 p. 632 s., ATAF 2007/27 consid. 5.5.2 p. 321 s. ; cf. également JICRA 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 s., JICRA 1995 n° 12 consid. 12c p. 114 ss). Le droit d'être entendu est de nature formelle. Sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de la cause (JICRA 1995 n° 12 consid. 12c p. 115). Lorsque le vice est constitutif d'une grave violation de procédure, il est exclu que l'autorité de recours répare un tel vice, motif pris du principe de l'économie de la procédure (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3875/2008 p. 8 s. [et réf. cit.] du 27 juin 2008 ; cf. également JICRA 1994 n° 1 consid. 6 p. 15 ss). Par exception, une telle irrégularité peut être guérie dès lors que l'autorité inférieure a pris position sur les arguments décisifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures et que l'intéressé a pu se déterminer à ce sujet (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7277/2007 consid. 2.2 [et réf. cit.] du 20 mars 2008). 7.2 Dans le cadre d'une procédure de levée d'admission provisoire, l'autorité de première instance doit examiner si les conditions de l'admission provisoire initialement accordée sont ou non toujours remplies. Elle est tenue d'indiquer préalablement à la partie sur quel pays va porter la réévaluation de sa situation, afin qu'elle ait la possibilité de se prononcer sur cet élément de nature à influer sur la décision à rendre. Dans le cas présent, la prise de position de la recourante était d'autant plus importante que l'ODM, dans la décision attaquée, a considéré, contre toute attente, qu'il y avait lieu d'exécuter le renvoi non pas vers le pays d'origine de celle-ci, pays au regard duquel l'admission provisoire a été initialement prononcée (cf. décision de l'ODM du 5 août 2004), à savoir l'Angola, mais vers un pays tiers, la République démocratique du Congo (RDC), dont l'ODM suppose qu'il s'agit de son dernier pays de résidence. En envisageant de réformer la décision initialement prise au détriment de l'intéressée dans le sens d'une « reformatio in pejus », l'office fédéral avait de toute évidence l'obligation de lui accorder le droit d'être entendu sur les éléments de faits retenus sous cet angle (ATF 122 V 168 et références citées, ATF 107 V 247). Or, force est de constater que cet office, lorsqu'il s'est adressé à l'intéressée par écrit du 3 octobre 2005 pour lui annoncer l'éventualité d'une levée de l'admission provisoire, n'a nullement fait mention du pays vers lequel il envisageait d'exécuter le renvoi de l'intéressée. En l'absence d'une telle précision, le droit d'être entendu de la partie, tel que défini au considérant 7.1 ci-dessus, se réduisait d'emblée à un simple principe, dans la mesure où celle-ci était alors dans l'impossibilité objective de se déterminer sur la question de l'exécution de son renvoi vers un pays tiers. Pour ce seul motif déjà, la décision de l'ODM est entachée d'un grave vice de procédure, raison pour laquelle il y a lieu de l'annuler. 7.3 Cette conclusion s'impose également au vu de l'indigence des arguments de la décision de l'ODM relatifs au caractère licite, exigible et possible de l'exécution du renvoi vers la RDC. Cet office a notamment motivé sa décision prise sous l'angle de la licétié et la possibilité de l'exécution de cette mesure en affirmant simplement que « la prise de position du mandataire [de l'intéressée] ne contient aucun élément susceptible de remettre en cause le caractère licite et possible de l'exécution du renvoi ». Pareil examen de la cause ne saurait être admis, une telle motivation n'étant à l'évidence pas suffisante pour permettre à la recourante, d'une part, de comprendre les raisons pour lesquelles l'exécution de son renvoi a été considérée comme tant licite que possible et, d'autre part, de les contester. Ce constat est d'autant plus évident que l'ODM n'a pas examiné l'exécution du renvoi par rapport au pays d'origine de l'intéressée, mais en relation à un pays tiers, pays dont il n'a nullement été question dans le cadre de la décision du 5 août 2004 ayant abouti au constat de l'inexigibilité de cette mesure et, par conséquent, à l'admission provisoire. Or, pour justifier la levée de l'admission provisoire sur la base d'un examen de l'exécution du renvoi vers le pays de dernière résidence supposé d'un étranger, en lieu et place de celui intervenu initialement par rapport au pays d'origine, la motivation est d'autant plus importante. A défaut de celle-ci, tant la partie que l'autorité de recours sont dans l'impossibilité de saisir le fondement de la décision attaquée. Il est également à envisager qu'une telle décision ne pourra être motivée qu'à la suite de mesures d'instruction complémentaires dont les résultats devront être soumis à la partie ou encore sur la base de la découverte de faits nouveaux ignorés au moment du prononcé de l'admission provisoire. Cela dit, pour satisfaire à l'obligation de motiver d'une décision de levée de l'admission provisoire prise par rapport à la RDC, le pays de dernière résidence supposé de la recourante, cet office devait indiquer de manière très claire et précise les raisons qui l'ont amené à considérer tant la licéité, l'exigibilité que la possibilité de l'exécution du renvoi vers ce pays. Sur ce point, le Tribunal relèvera en particulier que l'office fédéral ne pouvait se contenter de simples suppositions pour admettre que la recourante avait vraisemblablement vécu de nombreuses années en RDC, raison pour laquelle elle devait y disposer encore de membres de sa famille et d'un réseau social. L'ODM devait au contraire démontrer, au travers d'une argumentation étoffée et circonstanciée, qu'une autorisation d'entrée, puis une autorisation de séjour, lui seraient accordées en cas de retour dans ce pays. En omettant de motiver sa décision, l'ODM a sans conteste commis une autre violation grave du droit d'être entendu, laquelle n'a d'ailleurs pas été réparée au stade de l'échange d'écritures. Dans sa détermination du 19 décembre 2005 en effet, cet office a maintenu ses conclusions selon lesquelles il n'existait aucun obstacle à l'exécution du renvoi de la recourante en RDC. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM pour cet autre vice de procédure. 7.4 S'ajoute à cela que l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi auquel l'ODM a procédé s'avère également superficiel et incomplet. 7.4.1 Se fondant uniquement sur le dernier certificat médical produit, lequel fait état d'une hypertension artérielle bien contrôlée, l'office fédéral a tout d'abord considéré que l'état de santé de la recourante n'était pas suffisamment grave pour représenter un obstacle à l'exécution de son renvoi. Or, si une telle appréciation n'est certes pas contestable lorsqu'il s'agit de considérer le cas d'une hypertension artérielle (HTA) traitée, il n'en va pas de même lorsque l'accès à des soins essentiels est compromis. En effet, si l'HTA est effectivement l'une des pathologies les plus courantes des pays occidentaux, elle est également considérée comme l'un des grands problèmes actuels de santé publique, de par sa banalisation, son caractère insidieux, sa grande fréquence ainsi que par sa responsabilité dans la survenance de maladies cardiovasculaires et cérébrales. En outre et surtout, l'HTA dont souffre la recourante est très sévère, ce qui signifie qu'en cas d'interruption du traitement médical, des complications risquent sérieusement d'intervenir très rapidement. Au niveau cardiaque en particulier, l'HTA sévère est un facteur de risque majeur de constitution d'athérome au niveau des artères, à l'origine des accidents vasculaires cérébraux ou d'infarctus du myocarde. Au niveau neurologique, elle peut être à l'origine d'accidents vasculaires cérébraux ischémiques ou hémorragiques. Enfin, la complication rénale (insuffisance rénale) est également à prendre en compte. Il apparaît donc qu'en raison de la sévérité de la maladie dont est atteinte l'intéressée, il lui est indispensable d'avoir accès à un traitement anti-hypertenseur, lequel lui permet effectivement de contrôler - et donc de stabiliser - sa tension artérielle. Dans ces conditions, l'ODM ne pouvait, pour motiver sa décision, se baser uniquement sur le fait que la maladie dont souffrait l'intéressée était sous contrôle pour affirmer que son état de santé n'était pas tel qu'il rendait l'exécution de son renvoi inexigible. Il devait également et surtout développer son argumentation sous l'angle des possibilités de soins effectivement disponibles en RDC ou Angola et d'évaluer les risques encourus en cas d'absence de soins disponibles. Il lui incombait de compléter l'instruction sur ce point afin d'établir clairement les faits et de démontrer que l'exécution du renvoi était exigible. 7.4.2 En outre, comme l'a très justement souligné la recourante, l'ODM, nonobstant les problèmes de santé de celle-ci, n'a pas cherché à déterminer valablement toutes les spécificités liées à sa situation personnelle. Il a en particulier omis de tenir compte de facteurs susceptibles, dans la pondération des éléments en présence, d'avoir une incidence sur l'issue de la cause. Si l'ODM a mis en avant les facteurs tendant à considérer l'exécution du renvoi comme exigible, à savoir que l'intéressée était commerçante, maîtrisait plusieurs langues et disposait tant d'un réseau familial que social susceptible de la soutenir en cas de retour - dont deux enfants établis en Suisse qui pouvaient lui venir en aide matériellement et financièrement -, il a toutefois complètement occulté des critères comme l'âge et l'absence de formation, qui, combinés avec l'état de santé de l'intéressée, sont potentiellement à même de constituer un frein à la réinstallation dans le pays d'origine ou de dernière résidence. Cette façon de procéder est des plus cavalières, voire contraire à la bonne foi et arbitraire, dans la mesure où cette même autorité, lorsqu'elle a partiellement reconsidéré sa décision du 7 juin 2004, s'est fondée sur de tels critères, soit l'âge de la recourante, son niveau de formation ainsi que son état de santé et l'absence de réseau familial, pour lui accorder une admission provisoire (cf. let. B in fine ci-dessus). Dans la note interne du 5 août 2004 qui a conduit l'ODM à l'admettre provisoirement en Suisse, le réseau familial était précisément sujet à caution. Le fait que cet office ait considéré le contraire dans le cadre de la levée d'admission provisoire, sans avoir au préalable procédé à des mesures d'instructions supplémentaires et en avoir informé la recourante du résultat, laisse à penser qu'il a agi à l'encontre du principe de la bonne foi, ancré à l'art. 9 Cst. et qui exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. Si le Tribunal doit certes constater que l'intéressée a allégué des propos contradictoires au sujet du réseau familial susceptible de la soutenir à son retour (cf. prise de position du 24 mai 2004 et consid. 1 de la décision de l'ODM du 7 juin 2004) et que ce comportement est critiquable, il n'en demeure pas moins que l'ODM ne pouvait pas se contenter de simples suppositions (« ses quatre autres enfants, dont il n'est pas exclu qu'ils séjournent également en RDC ») pour considérer qu'elle avait un réseau familial sur place susceptible de lui apporter une aide. L'office fédéral doit au contraire étayer son argumentation au moyen d'éléments concrets et sérieux - au besoin, faut-il le rappeler, en procédant à des mesures d'instruction supplémentaires - pour arriver à cette conclusion, ce qu'elle n'a manifestement pas fait. Une telle façon de procéder est d'autant plus nécessaire que les conditions socio-économiques régnant en RDC, respectivement en Angola sont notoirement très difficiles et qu'il est hautement probable qu'une femme âgée et malade y rencontre des obstacles importants de réinsertion. Dans le cas particulier, le fait que l'intéressée puisse très vraisemblablement compter sur l'aide matérielle et financière de ses deux enfants établis de longue date en Suisse ne suffit manifestement pas. 7.4.3 Dans ces conditions, il apparaît clairement que des investigations complémentaires auraient dû être entreprises pour que les faits puissent être établis à satisfaction et qu'une décision conforme au droit puisse être rendue en la cause. L'instruction sous cet angle se révèle ainsi comme lacunaire et le prononcé rendu par l'ODM irrégulier, dit office ayant procédé à une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. 7.5 Ainsi, en plus d'une violation grave du droit d'être entendu pour impossibilité objective de la partie de se déterminer sur la question de l'exécution de son renvoi et pour absence de motivation de sa décision (art. 35 PA), l'ODM a également constaté les faits de manière incomplète et inexacte. 7.6 Au vu de ce qui précède, compte tenu de la gravité des vices de procédure qui ont été constatés ci-dessus, une guérison de ceux-ci n'est pas envisageable. 8. Il s'ensuit que le recours est admis, la décision querellée devant être annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction, puis, en cas de levée de l'admission provisoire, pour nouvelle décision motivée au sens des considérants, après avoir donné à l'intéressée la possibilité de s'exprimer sur les nouveaux éléments de faits recueillis au cours de l'instruction. Ainsi, il incombera à l'ODM, après avoir comblé les lacunes au niveau de l'instruction de la présente affaire, de rendre une nouvelle décision tout en prenant en considération la nationalité angolaise de l'intéressée. Dans le cadre de la nouvelle décision, il lui appartiendra, le cas échéant, d'analyser avec soin une éventuelle exécution de son renvoi soit en Angola soit en RDC, compte tenu de la situation générale régnant dans ces pays et de sa situation personnelle particulière. Il devra en particulier entreprendre des recherches aux fins de déterminer avec précision les possibilités de traitement existants effectivement dans le pays vers lequel sera, le cas échéant, renvoyée la recourante, ainsi que leurs coûts. Il lui faudra en outre vérifier si la recourante dispose effectivement dans ce pays d'un réseau familial sur lequel elle pourra compter pour l'accueillir et lui assurer le soutien, tant affectif que matériel, dont elle a impérativement besoin vu son âge, son niveau de formation et donc la quasi-impossibilité d'une prise d'emploi, sous peine de mettre sa vie en danger. Ces démarches sont en effet une étape-clé dans la perception exacte du cas, étant donné qu'il est nécessaire que l'intéressée ait accès aux soins essentiels indispensables pour contrôler sa maladie (spécialement un approvisionnement adéquat en médicaments). 9. 9.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 9.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'absence d'un décompte de prestations émanant du mandataire de l'intéressée, il se justifie, ex aequo et bono, de lui octroyer un montant de Fr. 800.-, à titre de dépens, pour l'activité indispensable déployée par ledit mandataire (art. 10 al. 1 et 2 FITAF). (dispositif page suivante)
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière de levée d'admission provisoire (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.3 Les recours qui étaient pendants devant la Commission au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal dès le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
E. 2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 50 al.1 et 52 al. 1 PA).
E. 3 Seule est en l'espèce litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que, par décision du 21 octobre 2005, l'autorité intimée a levé l'admission provisoire qu'elle avait prononcée en faveur de l'intéressée le 5 août 2004.
E. 4 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), a entraîné l'abrogation (cf. l'annexe à l'art. 125 LEtr) de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. S'agissant de la question du droit applicable à la présente affaire, l'art. 126a al. 4 LEtr dispose que les personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]) et de la LEtr seront soumises au nouveau droit, sous réserve des al. 5 à 7. Dès lors qu'A._______ a été admise provisoirement avant la modification précitée, sous l'emprise de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et de l'ancienne LAsi, elle doit être soumise au nouveau droit.
E. 5.1 En vertu de l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr, si l'ODM, après vérification, constate que la personne concernée (étranger ou requérant d'asile) ne remplit plus les conditions de l'admission provisoire, il lui appartient de lever celle-ci et d'ordonner l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.
E. 5.2 Selon l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr, une admission provisoire peut être levée, en principe, si l'exécution du renvoi est à la fois licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 3, 4 et 2 LEtr a contrario) ; il incombe alors à l'autorité appelée à statuer de vérifier que les trois conditions précitées sont cumulativement remplies (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 23 consid. 6.3. p. 239, consid. 7.3. p. 241 et consid. 7.7.3. i. f. p. 247, JICRA 2005 n° 3 consid. 3.5. 3e § p. 35, JICRA 2001 n° 17 consid. 4d p. 131s.).
E. 6 En l'espèce, le Tribunal constate que la recourante est de nationalité angolaise, un fait qui n'a jamais été contesté par l'autorité de première instance. Sur ce point, il n'y a d'ailleurs a priori aucune raison d'en douter, dans la mesure où, bien que l'intéressée n'ait déposé aucun document d'identité dans le cadre de sa demande d'asile, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu'elle est titulaire d'un passeport angolais, régulièrement délivré à Kinshasa le 17 février 1992, sous le nom de B._______ (cf. let. A ci-dessus). Cela dit, la décision querellée ne comporte aucune motivation s'agissant de l'exécution du renvoi de l'intéressée en Angola. L'ODM s'est en effet limité à examiner l'exigibilité de l'exécution du renvoi de la recourante par rapport à la République démocratique du Congo, semble-t-il le dernier pays de résidence de celle-ci. Il a ainsi estimé que cette mesure était exigible dans ce pays, au motif que l'état de santé de l'intéressée ne pouvait pas être qualifié de grave, qu'elle avait la possibilité de poursuivre son traitement médical dans cet Etat où elle avait principalement vécu et où elle devait disposer d'un réseau familial susceptible de lui venir en aide. Dans ces conditions, il y a lieu de déterminer - même si ce grief n'a été soulevé que de manière implicite par la recourante - si l'ODM a commis une violation du droit d'être entendu dans le cadre de son réexamen des conditions d'exécution du renvoi de l'intéressée.
E. 7.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend en particulier le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497, ATF 127 III 576 consid. 2c p. 578 s., ATF 127 V 431 consid. 3a p. 436, ATF 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et arrêts cités ; ATAF 2008/44 consid. 4.4 p. 632 s., ATAF 2007/27 consid. 5.5.2 p. 321 s. ; cf. également JICRA 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 s., JICRA 1995 n° 12 consid. 12c p. 114 ss). Le droit d'être entendu est de nature formelle. Sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de la cause (JICRA 1995 n° 12 consid. 12c p. 115). Lorsque le vice est constitutif d'une grave violation de procédure, il est exclu que l'autorité de recours répare un tel vice, motif pris du principe de l'économie de la procédure (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3875/2008 p. 8 s. [et réf. cit.] du 27 juin 2008 ; cf. également JICRA 1994 n° 1 consid. 6 p. 15 ss). Par exception, une telle irrégularité peut être guérie dès lors que l'autorité inférieure a pris position sur les arguments décisifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures et que l'intéressé a pu se déterminer à ce sujet (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7277/2007 consid. 2.2 [et réf. cit.] du 20 mars 2008).
E. 7.2 Dans le cadre d'une procédure de levée d'admission provisoire, l'autorité de première instance doit examiner si les conditions de l'admission provisoire initialement accordée sont ou non toujours remplies. Elle est tenue d'indiquer préalablement à la partie sur quel pays va porter la réévaluation de sa situation, afin qu'elle ait la possibilité de se prononcer sur cet élément de nature à influer sur la décision à rendre. Dans le cas présent, la prise de position de la recourante était d'autant plus importante que l'ODM, dans la décision attaquée, a considéré, contre toute attente, qu'il y avait lieu d'exécuter le renvoi non pas vers le pays d'origine de celle-ci, pays au regard duquel l'admission provisoire a été initialement prononcée (cf. décision de l'ODM du 5 août 2004), à savoir l'Angola, mais vers un pays tiers, la République démocratique du Congo (RDC), dont l'ODM suppose qu'il s'agit de son dernier pays de résidence. En envisageant de réformer la décision initialement prise au détriment de l'intéressée dans le sens d'une « reformatio in pejus », l'office fédéral avait de toute évidence l'obligation de lui accorder le droit d'être entendu sur les éléments de faits retenus sous cet angle (ATF 122 V 168 et références citées, ATF 107 V 247). Or, force est de constater que cet office, lorsqu'il s'est adressé à l'intéressée par écrit du 3 octobre 2005 pour lui annoncer l'éventualité d'une levée de l'admission provisoire, n'a nullement fait mention du pays vers lequel il envisageait d'exécuter le renvoi de l'intéressée. En l'absence d'une telle précision, le droit d'être entendu de la partie, tel que défini au considérant 7.1 ci-dessus, se réduisait d'emblée à un simple principe, dans la mesure où celle-ci était alors dans l'impossibilité objective de se déterminer sur la question de l'exécution de son renvoi vers un pays tiers. Pour ce seul motif déjà, la décision de l'ODM est entachée d'un grave vice de procédure, raison pour laquelle il y a lieu de l'annuler.
E. 7.3 Cette conclusion s'impose également au vu de l'indigence des arguments de la décision de l'ODM relatifs au caractère licite, exigible et possible de l'exécution du renvoi vers la RDC. Cet office a notamment motivé sa décision prise sous l'angle de la licétié et la possibilité de l'exécution de cette mesure en affirmant simplement que « la prise de position du mandataire [de l'intéressée] ne contient aucun élément susceptible de remettre en cause le caractère licite et possible de l'exécution du renvoi ». Pareil examen de la cause ne saurait être admis, une telle motivation n'étant à l'évidence pas suffisante pour permettre à la recourante, d'une part, de comprendre les raisons pour lesquelles l'exécution de son renvoi a été considérée comme tant licite que possible et, d'autre part, de les contester. Ce constat est d'autant plus évident que l'ODM n'a pas examiné l'exécution du renvoi par rapport au pays d'origine de l'intéressée, mais en relation à un pays tiers, pays dont il n'a nullement été question dans le cadre de la décision du 5 août 2004 ayant abouti au constat de l'inexigibilité de cette mesure et, par conséquent, à l'admission provisoire. Or, pour justifier la levée de l'admission provisoire sur la base d'un examen de l'exécution du renvoi vers le pays de dernière résidence supposé d'un étranger, en lieu et place de celui intervenu initialement par rapport au pays d'origine, la motivation est d'autant plus importante. A défaut de celle-ci, tant la partie que l'autorité de recours sont dans l'impossibilité de saisir le fondement de la décision attaquée. Il est également à envisager qu'une telle décision ne pourra être motivée qu'à la suite de mesures d'instruction complémentaires dont les résultats devront être soumis à la partie ou encore sur la base de la découverte de faits nouveaux ignorés au moment du prononcé de l'admission provisoire. Cela dit, pour satisfaire à l'obligation de motiver d'une décision de levée de l'admission provisoire prise par rapport à la RDC, le pays de dernière résidence supposé de la recourante, cet office devait indiquer de manière très claire et précise les raisons qui l'ont amené à considérer tant la licéité, l'exigibilité que la possibilité de l'exécution du renvoi vers ce pays. Sur ce point, le Tribunal relèvera en particulier que l'office fédéral ne pouvait se contenter de simples suppositions pour admettre que la recourante avait vraisemblablement vécu de nombreuses années en RDC, raison pour laquelle elle devait y disposer encore de membres de sa famille et d'un réseau social. L'ODM devait au contraire démontrer, au travers d'une argumentation étoffée et circonstanciée, qu'une autorisation d'entrée, puis une autorisation de séjour, lui seraient accordées en cas de retour dans ce pays. En omettant de motiver sa décision, l'ODM a sans conteste commis une autre violation grave du droit d'être entendu, laquelle n'a d'ailleurs pas été réparée au stade de l'échange d'écritures. Dans sa détermination du 19 décembre 2005 en effet, cet office a maintenu ses conclusions selon lesquelles il n'existait aucun obstacle à l'exécution du renvoi de la recourante en RDC. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM pour cet autre vice de procédure.
E. 7.4 S'ajoute à cela que l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi auquel l'ODM a procédé s'avère également superficiel et incomplet.
E. 7.4.1 Se fondant uniquement sur le dernier certificat médical produit, lequel fait état d'une hypertension artérielle bien contrôlée, l'office fédéral a tout d'abord considéré que l'état de santé de la recourante n'était pas suffisamment grave pour représenter un obstacle à l'exécution de son renvoi. Or, si une telle appréciation n'est certes pas contestable lorsqu'il s'agit de considérer le cas d'une hypertension artérielle (HTA) traitée, il n'en va pas de même lorsque l'accès à des soins essentiels est compromis. En effet, si l'HTA est effectivement l'une des pathologies les plus courantes des pays occidentaux, elle est également considérée comme l'un des grands problèmes actuels de santé publique, de par sa banalisation, son caractère insidieux, sa grande fréquence ainsi que par sa responsabilité dans la survenance de maladies cardiovasculaires et cérébrales. En outre et surtout, l'HTA dont souffre la recourante est très sévère, ce qui signifie qu'en cas d'interruption du traitement médical, des complications risquent sérieusement d'intervenir très rapidement. Au niveau cardiaque en particulier, l'HTA sévère est un facteur de risque majeur de constitution d'athérome au niveau des artères, à l'origine des accidents vasculaires cérébraux ou d'infarctus du myocarde. Au niveau neurologique, elle peut être à l'origine d'accidents vasculaires cérébraux ischémiques ou hémorragiques. Enfin, la complication rénale (insuffisance rénale) est également à prendre en compte. Il apparaît donc qu'en raison de la sévérité de la maladie dont est atteinte l'intéressée, il lui est indispensable d'avoir accès à un traitement anti-hypertenseur, lequel lui permet effectivement de contrôler - et donc de stabiliser - sa tension artérielle. Dans ces conditions, l'ODM ne pouvait, pour motiver sa décision, se baser uniquement sur le fait que la maladie dont souffrait l'intéressée était sous contrôle pour affirmer que son état de santé n'était pas tel qu'il rendait l'exécution de son renvoi inexigible. Il devait également et surtout développer son argumentation sous l'angle des possibilités de soins effectivement disponibles en RDC ou Angola et d'évaluer les risques encourus en cas d'absence de soins disponibles. Il lui incombait de compléter l'instruction sur ce point afin d'établir clairement les faits et de démontrer que l'exécution du renvoi était exigible.
E. 7.4.2 En outre, comme l'a très justement souligné la recourante, l'ODM, nonobstant les problèmes de santé de celle-ci, n'a pas cherché à déterminer valablement toutes les spécificités liées à sa situation personnelle. Il a en particulier omis de tenir compte de facteurs susceptibles, dans la pondération des éléments en présence, d'avoir une incidence sur l'issue de la cause. Si l'ODM a mis en avant les facteurs tendant à considérer l'exécution du renvoi comme exigible, à savoir que l'intéressée était commerçante, maîtrisait plusieurs langues et disposait tant d'un réseau familial que social susceptible de la soutenir en cas de retour - dont deux enfants établis en Suisse qui pouvaient lui venir en aide matériellement et financièrement -, il a toutefois complètement occulté des critères comme l'âge et l'absence de formation, qui, combinés avec l'état de santé de l'intéressée, sont potentiellement à même de constituer un frein à la réinstallation dans le pays d'origine ou de dernière résidence. Cette façon de procéder est des plus cavalières, voire contraire à la bonne foi et arbitraire, dans la mesure où cette même autorité, lorsqu'elle a partiellement reconsidéré sa décision du 7 juin 2004, s'est fondée sur de tels critères, soit l'âge de la recourante, son niveau de formation ainsi que son état de santé et l'absence de réseau familial, pour lui accorder une admission provisoire (cf. let. B in fine ci-dessus). Dans la note interne du 5 août 2004 qui a conduit l'ODM à l'admettre provisoirement en Suisse, le réseau familial était précisément sujet à caution. Le fait que cet office ait considéré le contraire dans le cadre de la levée d'admission provisoire, sans avoir au préalable procédé à des mesures d'instructions supplémentaires et en avoir informé la recourante du résultat, laisse à penser qu'il a agi à l'encontre du principe de la bonne foi, ancré à l'art. 9 Cst. et qui exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. Si le Tribunal doit certes constater que l'intéressée a allégué des propos contradictoires au sujet du réseau familial susceptible de la soutenir à son retour (cf. prise de position du 24 mai 2004 et consid. 1 de la décision de l'ODM du 7 juin 2004) et que ce comportement est critiquable, il n'en demeure pas moins que l'ODM ne pouvait pas se contenter de simples suppositions (« ses quatre autres enfants, dont il n'est pas exclu qu'ils séjournent également en RDC ») pour considérer qu'elle avait un réseau familial sur place susceptible de lui apporter une aide. L'office fédéral doit au contraire étayer son argumentation au moyen d'éléments concrets et sérieux - au besoin, faut-il le rappeler, en procédant à des mesures d'instruction supplémentaires - pour arriver à cette conclusion, ce qu'elle n'a manifestement pas fait. Une telle façon de procéder est d'autant plus nécessaire que les conditions socio-économiques régnant en RDC, respectivement en Angola sont notoirement très difficiles et qu'il est hautement probable qu'une femme âgée et malade y rencontre des obstacles importants de réinsertion. Dans le cas particulier, le fait que l'intéressée puisse très vraisemblablement compter sur l'aide matérielle et financière de ses deux enfants établis de longue date en Suisse ne suffit manifestement pas.
E. 7.4.3 Dans ces conditions, il apparaît clairement que des investigations complémentaires auraient dû être entreprises pour que les faits puissent être établis à satisfaction et qu'une décision conforme au droit puisse être rendue en la cause. L'instruction sous cet angle se révèle ainsi comme lacunaire et le prononcé rendu par l'ODM irrégulier, dit office ayant procédé à une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents.
E. 7.5 Ainsi, en plus d'une violation grave du droit d'être entendu pour impossibilité objective de la partie de se déterminer sur la question de l'exécution de son renvoi et pour absence de motivation de sa décision (art. 35 PA), l'ODM a également constaté les faits de manière incomplète et inexacte.
E. 7.6 Au vu de ce qui précède, compte tenu de la gravité des vices de procédure qui ont été constatés ci-dessus, une guérison de ceux-ci n'est pas envisageable.
E. 8 Il s'ensuit que le recours est admis, la décision querellée devant être annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction, puis, en cas de levée de l'admission provisoire, pour nouvelle décision motivée au sens des considérants, après avoir donné à l'intéressée la possibilité de s'exprimer sur les nouveaux éléments de faits recueillis au cours de l'instruction. Ainsi, il incombera à l'ODM, après avoir comblé les lacunes au niveau de l'instruction de la présente affaire, de rendre une nouvelle décision tout en prenant en considération la nationalité angolaise de l'intéressée. Dans le cadre de la nouvelle décision, il lui appartiendra, le cas échéant, d'analyser avec soin une éventuelle exécution de son renvoi soit en Angola soit en RDC, compte tenu de la situation générale régnant dans ces pays et de sa situation personnelle particulière. Il devra en particulier entreprendre des recherches aux fins de déterminer avec précision les possibilités de traitement existants effectivement dans le pays vers lequel sera, le cas échéant, renvoyée la recourante, ainsi que leurs coûts. Il lui faudra en outre vérifier si la recourante dispose effectivement dans ce pays d'un réseau familial sur lequel elle pourra compter pour l'accueillir et lui assurer le soutien, tant affectif que matériel, dont elle a impérativement besoin vu son âge, son niveau de formation et donc la quasi-impossibilité d'une prise d'emploi, sous peine de mettre sa vie en danger. Ces démarches sont en effet une étape-clé dans la perception exacte du cas, étant donné qu'il est nécessaire que l'intéressée ait accès aux soins essentiels indispensables pour contrôler sa maladie (spécialement un approvisionnement adéquat en médicaments).
E. 9.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
E. 9.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'absence d'un décompte de prestations émanant du mandataire de l'intéressée, il se justifie, ex aequo et bono, de lui octroyer un montant de Fr. 800.-, à titre de dépens, pour l'activité indispensable déployée par ledit mandataire (art. 10 al. 1 et 2 FITAF). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision querellée est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'ODM versera à la recourante un montant de Fr. 800.- à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : au mandataire de la recourante (par courrier recommandé) à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) (en copie) au canton G._______ (en copie). La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4433/2006/ {T 0/2} Arrêt du 16 avril 2010 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Robert Galliker, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, alias B._______, Angola, représentée par recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Levée de l'admission provisoire ; décision de l'ODM du 21 octobre 2005 / (...). Faits : A. En 2000, A._______ et son époux C._______ ont déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse, laquelle leur a été refusée. Il en ressort que l'intéressée est née à D._______ en République démocratique du Congo et qu'elle est titulaire d'un passeport angolais, délivré à Kinshasa le 17 février 1992, sous le nom de B._______. B. En date du 4 mars 2004, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Elle a allégué être originaire de la province du Zaïre (Angola), avoir vécu à E._______ jusqu'en 1999, année où elle aurait fui en République démocratique du Congo en raison de la guerre. En 2002, elle serait retournée en Angola afin de retrouver la trace de ses enfants disparus. En janvier 2004, elle aurait été arrêtée et détenue à la prison de E._______, pour avoir hébergé trois membres du FLEC. Trois semaines plus tard, elle aurait été transférée à Luanda et, à fin février 2004, aurait été emmenée vers le chef des militaires qui l'aurait conduite à l'aéroport et placée dans un avion à destination de la Suisse. Par décision du 7 juin 2004, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations ; ci-après ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les déclarations de cette dernière ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. En outre, se référant à l'ancien art. 52 al. 1 let. a LAsi, il a relevé que les ressortissants angolais étaient très bien accueillis en République démocratique du Congo où ils pouvaient disposer de permis de séjour en bonne et due forme. Fort de ce constat, l'office fédéral a conclu que la requérante pouvait y séjourner légalement, d'autant plus que l'intéressée y avait passé de nombreuses années et avait tenu des propos invraisemblables quant à son séjour en Angola. Il a ainsi considéré que l'exécution du renvoi de la requérante en République démocratique du Congo était raisonnablement exigible. L'intéressée a recouru, le 7 juillet 2004, contre cette décision. Elle a en particulier fait valoir qu'elle souffrait de nombreuses pathologies et qu'elle était suivie médicalement. Selon un certificat médical établi, le 15 juillet 2004, par son médecin traitant, elle souffrait d'une hypertension artérielle (HTA) très sévère et suivait un traitement médical sous la forme de Codiovan Forte, Bilol et Nifebasan. Son médecin estimait en outre qu'un bilan coronarien était à envisager. Dans le cadre de l'échange d'écritures engagé par la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après la Commission), l'ODM a, le 5 août 2004, reconsidéré sa décision du 7 juin 2004, estimant que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible, compte tenu des particularités de la situation de la recourante, notamment de son âge, de son niveau de formation et de son état de santé. Celle-ci a donc été admise provisoirement en Suisse. Par décision du 26 août 2004, la Commission a de ce fait rayé du rôle le recours déposé le 7 juillet 2004. C. Le 11 août 2005, l'ODM, rappelant qu'il devait régulièrement examiner le bien-fondé des admissions provisoires prononcées, a imparti à l'intéressée un délai au 31 août 2005 - prolongé au 22 septembre suivant - pour lui remettre un rapport médical actualisé. Le 22 septembre 2005, l'intéressée a produit un certificat médical actualisé établi, le 7 septembre 2005, par son médecin traitant. Il en ressortait que son hypertension artérielle sévère était alors bien contrôlée, grâce au traitement médical qu'elle suivait (Bisoprolol, Codiavan Forte et Nifedipine retard). Quant au problème coronarien mentionné dans le certificat médical du 15 juillet 2004, il n'était plus d'actualité, étant donné que l'intéressée n'avait plus de douleurs évidentes d'angine de poitrine. Le 3 octobre 2005, l'ODM a informé l'intéressée qu'il envisageait de lever l'admission provisoire dont elle bénéficiait, dans la mesure où ses problèmes de santé ne présentaient plus un obstacle à l'exécution de son renvoi. Il a en particulier relevé que le dernier certificat médical produit n'était pas suffisant au maintien de son admission provisoire et que l'infrastructure médicale existant tant à Luanda qu'à Kinshasa permettait la prise en charge d'une personne souffrant d'hypertension. Fort de ce constat, cet office a invité A._______ à prendre position quant à une éventuelle levée de l'admission provisoire. Par courrier du 15 octobre 2005, celle-ci s'est opposée à la levée de son admission provisoire. Outre le fait qu'elle estimait que son état de santé restait fragile et que les infrastructures médicales tant en Angola qu'en République démocratique du Congo n'étaient pas en état de la prendre en charge médicalement, elle a souligné que des facteurs autres que celui de son état de santé, à savoir son statut de femme seule et âgée, devaient entrer en ligne de compte dans l'appréciation de son cas. D. Par décision du 21 octobre 2005, l'ODM a, en application de l'art. 14b al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1.113), levé l'admission provisoire prononcée le 5 août 2004 en faveur de l'intéressée et lui a imparti un délai au 15 janvier 2006 pour quitter la Suisse. Il a tout d'abord estimé qu'au vu du dernier rapport médical produit, l'état de santé de A._______ ne pouvait être qualifié de suffisamment grave pour représenter un obstacle concret à l'exécution de son renvoi, en sus du fait qu'elle avait la possibilité de se faire soigner à Kinshasa. Selon l'ODM en effet, les contrôles de l'évolution de son hypertension pouvaient être effectués dans cette ville, de même que des médicaments anti-hypertenseurs y étaient disponibles. En outre, il a relevé que l'intéressée n'était en Suisse que depuis un an et huit mois et qu'elle avait vécu principalement en République démocratique du Congo, notamment à Kinshasa où elle avait exercé la profession (...) et y avait résidé avec son mari (...) et leurs six enfants. Dite autorité a également retenu que l'intéressée maîtrisait plusieurs langues importantes de la République démocratique du Congo et qu'elle y disposait encore certainement d'un réseau social vu son activité professionnelle et son départ du pays qui ne remontait qu'à moins de de deux ans. L'ODM a de surcroît relevé que le réseau familial de la requérante était important (deux enfants vivant en Suisse et quatre autres enfants ainsi que son mari séjournant probablement en République démocratique du Congo) et qu'elle pourrait compter sur lui lors de son retour au pays. De plus, l'office fédéral a noté que l'intéressée avait la possibilité de s'adresser à l'autorité cantonale compétente en vue de bénéficier d'une aide au retour qui pouvait se présenter sous diverses formes. Enfin, il a relevé que la prise de position du 15 octobre 2005 ne contenait aucun élément susceptible de remettre en cause le caractère licite et possible de l'exécution du renvoi. E. Par recours du 23 novembre 2005, A._______ a conclu principalement à l'annulation de la décision du 21 octobre 2005 et au maintien de l'admission provisoire. A titre préalable, elle a requis l'exemption de l'avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire partielle. La recourante a tout d'abord contesté l'appréciation de l'ODM selon laquelle son état de santé n'était pas suffisamment grave et qu'elle pouvait poursuivre son traitement en République démocratique du Congo. Elle a en particulier relevé qu'un suivi médical n'était possible ni dans son pays d'origine l'Angola, ni dans le pays de sa dernière résidence, la République démocratique du Congo. En outre, elle a rappelé le fait que, dans sa décision du 5 août 2004, l'autorité intimée avait alors tenu compte d'autres critères comme son âge et sa condition de femme seule pour reconsidérer partiellement sa précédente décision et conclure à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. F. Par décision incidente du 29 novembre 2005, le juge instructeur de la Commission alors en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressée. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 19 décembre 2005. Il a tout d'abord relevé que, contrairement aux arguments développés dans le recours, l'intéressée n'était pas une femme seule, dans la mesure où elle disposait certainement encore d'un réseau familial et social important au pays. Selon l'office fédéral, il ne lui appartenait pas d'instruire le dossier au-delà des limites que l'intéressée avait elle-même fixées en faisant notamment de fausses déclarations au cours de la procédure d'asile. Quant à l'état de santé de la recourante, il a estimé qu'il s'était amélioré depuis le prononcé de l'admission provisoire en 2004. H. Par détermination du 17 janvier 2006, la recourante a maintenu ses conclusions. Elle a notamment estimé que les arguments développés tant dans la décision querellée que dans la détermination du 19 décembre 2005 comportaient des contradictions importantes. Sur ce point, elle a rappelé que, dans sa décision du 5 août 2004, l'ODM avait considéré que la conjonction de trois facteurs négatifs, à savoir son âge, son niveau de formation et son état de santé rendait inexigible l'exécution de son renvoi. Selon la recourante, l'office fédéral n'a pas remis en question deux de ces trois facteurs, alors qu'ils sont primordiaux dans l'appréciation du cas. I. Par ordonnance du 29 mai 2009, le juge instructeur en charge du dossier du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a invité la recourante à lui produire un certificat médical complet et actualisé la concernant. L'intéressée n'a pas donné suite à l'invitation précitée. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière de levée d'admission provisoire (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 Les recours qui étaient pendants devant la Commission au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal dès le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 2. La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 50 al.1 et 52 al. 1 PA). 3. Seule est en l'espèce litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que, par décision du 21 octobre 2005, l'autorité intimée a levé l'admission provisoire qu'elle avait prononcée en faveur de l'intéressée le 5 août 2004. 4. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), a entraîné l'abrogation (cf. l'annexe à l'art. 125 LEtr) de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. S'agissant de la question du droit applicable à la présente affaire, l'art. 126a al. 4 LEtr dispose que les personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]) et de la LEtr seront soumises au nouveau droit, sous réserve des al. 5 à 7. Dès lors qu'A._______ a été admise provisoirement avant la modification précitée, sous l'emprise de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et de l'ancienne LAsi, elle doit être soumise au nouveau droit. 5. 5.1 En vertu de l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr, si l'ODM, après vérification, constate que la personne concernée (étranger ou requérant d'asile) ne remplit plus les conditions de l'admission provisoire, il lui appartient de lever celle-ci et d'ordonner l'exécution du renvoi ou de l'expulsion. 5.2 Selon l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr, une admission provisoire peut être levée, en principe, si l'exécution du renvoi est à la fois licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 3, 4 et 2 LEtr a contrario) ; il incombe alors à l'autorité appelée à statuer de vérifier que les trois conditions précitées sont cumulativement remplies (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 23 consid. 6.3. p. 239, consid. 7.3. p. 241 et consid. 7.7.3. i. f. p. 247, JICRA 2005 n° 3 consid. 3.5. 3e § p. 35, JICRA 2001 n° 17 consid. 4d p. 131s.). 6. En l'espèce, le Tribunal constate que la recourante est de nationalité angolaise, un fait qui n'a jamais été contesté par l'autorité de première instance. Sur ce point, il n'y a d'ailleurs a priori aucune raison d'en douter, dans la mesure où, bien que l'intéressée n'ait déposé aucun document d'identité dans le cadre de sa demande d'asile, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu'elle est titulaire d'un passeport angolais, régulièrement délivré à Kinshasa le 17 février 1992, sous le nom de B._______ (cf. let. A ci-dessus). Cela dit, la décision querellée ne comporte aucune motivation s'agissant de l'exécution du renvoi de l'intéressée en Angola. L'ODM s'est en effet limité à examiner l'exigibilité de l'exécution du renvoi de la recourante par rapport à la République démocratique du Congo, semble-t-il le dernier pays de résidence de celle-ci. Il a ainsi estimé que cette mesure était exigible dans ce pays, au motif que l'état de santé de l'intéressée ne pouvait pas être qualifié de grave, qu'elle avait la possibilité de poursuivre son traitement médical dans cet Etat où elle avait principalement vécu et où elle devait disposer d'un réseau familial susceptible de lui venir en aide. Dans ces conditions, il y a lieu de déterminer - même si ce grief n'a été soulevé que de manière implicite par la recourante - si l'ODM a commis une violation du droit d'être entendu dans le cadre de son réexamen des conditions d'exécution du renvoi de l'intéressée. 7. 7.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend en particulier le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497, ATF 127 III 576 consid. 2c p. 578 s., ATF 127 V 431 consid. 3a p. 436, ATF 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et arrêts cités ; ATAF 2008/44 consid. 4.4 p. 632 s., ATAF 2007/27 consid. 5.5.2 p. 321 s. ; cf. également JICRA 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 s., JICRA 1995 n° 12 consid. 12c p. 114 ss). Le droit d'être entendu est de nature formelle. Sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de la cause (JICRA 1995 n° 12 consid. 12c p. 115). Lorsque le vice est constitutif d'une grave violation de procédure, il est exclu que l'autorité de recours répare un tel vice, motif pris du principe de l'économie de la procédure (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3875/2008 p. 8 s. [et réf. cit.] du 27 juin 2008 ; cf. également JICRA 1994 n° 1 consid. 6 p. 15 ss). Par exception, une telle irrégularité peut être guérie dès lors que l'autorité inférieure a pris position sur les arguments décisifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures et que l'intéressé a pu se déterminer à ce sujet (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7277/2007 consid. 2.2 [et réf. cit.] du 20 mars 2008). 7.2 Dans le cadre d'une procédure de levée d'admission provisoire, l'autorité de première instance doit examiner si les conditions de l'admission provisoire initialement accordée sont ou non toujours remplies. Elle est tenue d'indiquer préalablement à la partie sur quel pays va porter la réévaluation de sa situation, afin qu'elle ait la possibilité de se prononcer sur cet élément de nature à influer sur la décision à rendre. Dans le cas présent, la prise de position de la recourante était d'autant plus importante que l'ODM, dans la décision attaquée, a considéré, contre toute attente, qu'il y avait lieu d'exécuter le renvoi non pas vers le pays d'origine de celle-ci, pays au regard duquel l'admission provisoire a été initialement prononcée (cf. décision de l'ODM du 5 août 2004), à savoir l'Angola, mais vers un pays tiers, la République démocratique du Congo (RDC), dont l'ODM suppose qu'il s'agit de son dernier pays de résidence. En envisageant de réformer la décision initialement prise au détriment de l'intéressée dans le sens d'une « reformatio in pejus », l'office fédéral avait de toute évidence l'obligation de lui accorder le droit d'être entendu sur les éléments de faits retenus sous cet angle (ATF 122 V 168 et références citées, ATF 107 V 247). Or, force est de constater que cet office, lorsqu'il s'est adressé à l'intéressée par écrit du 3 octobre 2005 pour lui annoncer l'éventualité d'une levée de l'admission provisoire, n'a nullement fait mention du pays vers lequel il envisageait d'exécuter le renvoi de l'intéressée. En l'absence d'une telle précision, le droit d'être entendu de la partie, tel que défini au considérant 7.1 ci-dessus, se réduisait d'emblée à un simple principe, dans la mesure où celle-ci était alors dans l'impossibilité objective de se déterminer sur la question de l'exécution de son renvoi vers un pays tiers. Pour ce seul motif déjà, la décision de l'ODM est entachée d'un grave vice de procédure, raison pour laquelle il y a lieu de l'annuler. 7.3 Cette conclusion s'impose également au vu de l'indigence des arguments de la décision de l'ODM relatifs au caractère licite, exigible et possible de l'exécution du renvoi vers la RDC. Cet office a notamment motivé sa décision prise sous l'angle de la licétié et la possibilité de l'exécution de cette mesure en affirmant simplement que « la prise de position du mandataire [de l'intéressée] ne contient aucun élément susceptible de remettre en cause le caractère licite et possible de l'exécution du renvoi ». Pareil examen de la cause ne saurait être admis, une telle motivation n'étant à l'évidence pas suffisante pour permettre à la recourante, d'une part, de comprendre les raisons pour lesquelles l'exécution de son renvoi a été considérée comme tant licite que possible et, d'autre part, de les contester. Ce constat est d'autant plus évident que l'ODM n'a pas examiné l'exécution du renvoi par rapport au pays d'origine de l'intéressée, mais en relation à un pays tiers, pays dont il n'a nullement été question dans le cadre de la décision du 5 août 2004 ayant abouti au constat de l'inexigibilité de cette mesure et, par conséquent, à l'admission provisoire. Or, pour justifier la levée de l'admission provisoire sur la base d'un examen de l'exécution du renvoi vers le pays de dernière résidence supposé d'un étranger, en lieu et place de celui intervenu initialement par rapport au pays d'origine, la motivation est d'autant plus importante. A défaut de celle-ci, tant la partie que l'autorité de recours sont dans l'impossibilité de saisir le fondement de la décision attaquée. Il est également à envisager qu'une telle décision ne pourra être motivée qu'à la suite de mesures d'instruction complémentaires dont les résultats devront être soumis à la partie ou encore sur la base de la découverte de faits nouveaux ignorés au moment du prononcé de l'admission provisoire. Cela dit, pour satisfaire à l'obligation de motiver d'une décision de levée de l'admission provisoire prise par rapport à la RDC, le pays de dernière résidence supposé de la recourante, cet office devait indiquer de manière très claire et précise les raisons qui l'ont amené à considérer tant la licéité, l'exigibilité que la possibilité de l'exécution du renvoi vers ce pays. Sur ce point, le Tribunal relèvera en particulier que l'office fédéral ne pouvait se contenter de simples suppositions pour admettre que la recourante avait vraisemblablement vécu de nombreuses années en RDC, raison pour laquelle elle devait y disposer encore de membres de sa famille et d'un réseau social. L'ODM devait au contraire démontrer, au travers d'une argumentation étoffée et circonstanciée, qu'une autorisation d'entrée, puis une autorisation de séjour, lui seraient accordées en cas de retour dans ce pays. En omettant de motiver sa décision, l'ODM a sans conteste commis une autre violation grave du droit d'être entendu, laquelle n'a d'ailleurs pas été réparée au stade de l'échange d'écritures. Dans sa détermination du 19 décembre 2005 en effet, cet office a maintenu ses conclusions selon lesquelles il n'existait aucun obstacle à l'exécution du renvoi de la recourante en RDC. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM pour cet autre vice de procédure. 7.4 S'ajoute à cela que l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi auquel l'ODM a procédé s'avère également superficiel et incomplet. 7.4.1 Se fondant uniquement sur le dernier certificat médical produit, lequel fait état d'une hypertension artérielle bien contrôlée, l'office fédéral a tout d'abord considéré que l'état de santé de la recourante n'était pas suffisamment grave pour représenter un obstacle à l'exécution de son renvoi. Or, si une telle appréciation n'est certes pas contestable lorsqu'il s'agit de considérer le cas d'une hypertension artérielle (HTA) traitée, il n'en va pas de même lorsque l'accès à des soins essentiels est compromis. En effet, si l'HTA est effectivement l'une des pathologies les plus courantes des pays occidentaux, elle est également considérée comme l'un des grands problèmes actuels de santé publique, de par sa banalisation, son caractère insidieux, sa grande fréquence ainsi que par sa responsabilité dans la survenance de maladies cardiovasculaires et cérébrales. En outre et surtout, l'HTA dont souffre la recourante est très sévère, ce qui signifie qu'en cas d'interruption du traitement médical, des complications risquent sérieusement d'intervenir très rapidement. Au niveau cardiaque en particulier, l'HTA sévère est un facteur de risque majeur de constitution d'athérome au niveau des artères, à l'origine des accidents vasculaires cérébraux ou d'infarctus du myocarde. Au niveau neurologique, elle peut être à l'origine d'accidents vasculaires cérébraux ischémiques ou hémorragiques. Enfin, la complication rénale (insuffisance rénale) est également à prendre en compte. Il apparaît donc qu'en raison de la sévérité de la maladie dont est atteinte l'intéressée, il lui est indispensable d'avoir accès à un traitement anti-hypertenseur, lequel lui permet effectivement de contrôler - et donc de stabiliser - sa tension artérielle. Dans ces conditions, l'ODM ne pouvait, pour motiver sa décision, se baser uniquement sur le fait que la maladie dont souffrait l'intéressée était sous contrôle pour affirmer que son état de santé n'était pas tel qu'il rendait l'exécution de son renvoi inexigible. Il devait également et surtout développer son argumentation sous l'angle des possibilités de soins effectivement disponibles en RDC ou Angola et d'évaluer les risques encourus en cas d'absence de soins disponibles. Il lui incombait de compléter l'instruction sur ce point afin d'établir clairement les faits et de démontrer que l'exécution du renvoi était exigible. 7.4.2 En outre, comme l'a très justement souligné la recourante, l'ODM, nonobstant les problèmes de santé de celle-ci, n'a pas cherché à déterminer valablement toutes les spécificités liées à sa situation personnelle. Il a en particulier omis de tenir compte de facteurs susceptibles, dans la pondération des éléments en présence, d'avoir une incidence sur l'issue de la cause. Si l'ODM a mis en avant les facteurs tendant à considérer l'exécution du renvoi comme exigible, à savoir que l'intéressée était commerçante, maîtrisait plusieurs langues et disposait tant d'un réseau familial que social susceptible de la soutenir en cas de retour - dont deux enfants établis en Suisse qui pouvaient lui venir en aide matériellement et financièrement -, il a toutefois complètement occulté des critères comme l'âge et l'absence de formation, qui, combinés avec l'état de santé de l'intéressée, sont potentiellement à même de constituer un frein à la réinstallation dans le pays d'origine ou de dernière résidence. Cette façon de procéder est des plus cavalières, voire contraire à la bonne foi et arbitraire, dans la mesure où cette même autorité, lorsqu'elle a partiellement reconsidéré sa décision du 7 juin 2004, s'est fondée sur de tels critères, soit l'âge de la recourante, son niveau de formation ainsi que son état de santé et l'absence de réseau familial, pour lui accorder une admission provisoire (cf. let. B in fine ci-dessus). Dans la note interne du 5 août 2004 qui a conduit l'ODM à l'admettre provisoirement en Suisse, le réseau familial était précisément sujet à caution. Le fait que cet office ait considéré le contraire dans le cadre de la levée d'admission provisoire, sans avoir au préalable procédé à des mesures d'instructions supplémentaires et en avoir informé la recourante du résultat, laisse à penser qu'il a agi à l'encontre du principe de la bonne foi, ancré à l'art. 9 Cst. et qui exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. Si le Tribunal doit certes constater que l'intéressée a allégué des propos contradictoires au sujet du réseau familial susceptible de la soutenir à son retour (cf. prise de position du 24 mai 2004 et consid. 1 de la décision de l'ODM du 7 juin 2004) et que ce comportement est critiquable, il n'en demeure pas moins que l'ODM ne pouvait pas se contenter de simples suppositions (« ses quatre autres enfants, dont il n'est pas exclu qu'ils séjournent également en RDC ») pour considérer qu'elle avait un réseau familial sur place susceptible de lui apporter une aide. L'office fédéral doit au contraire étayer son argumentation au moyen d'éléments concrets et sérieux - au besoin, faut-il le rappeler, en procédant à des mesures d'instruction supplémentaires - pour arriver à cette conclusion, ce qu'elle n'a manifestement pas fait. Une telle façon de procéder est d'autant plus nécessaire que les conditions socio-économiques régnant en RDC, respectivement en Angola sont notoirement très difficiles et qu'il est hautement probable qu'une femme âgée et malade y rencontre des obstacles importants de réinsertion. Dans le cas particulier, le fait que l'intéressée puisse très vraisemblablement compter sur l'aide matérielle et financière de ses deux enfants établis de longue date en Suisse ne suffit manifestement pas. 7.4.3 Dans ces conditions, il apparaît clairement que des investigations complémentaires auraient dû être entreprises pour que les faits puissent être établis à satisfaction et qu'une décision conforme au droit puisse être rendue en la cause. L'instruction sous cet angle se révèle ainsi comme lacunaire et le prononcé rendu par l'ODM irrégulier, dit office ayant procédé à une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. 7.5 Ainsi, en plus d'une violation grave du droit d'être entendu pour impossibilité objective de la partie de se déterminer sur la question de l'exécution de son renvoi et pour absence de motivation de sa décision (art. 35 PA), l'ODM a également constaté les faits de manière incomplète et inexacte. 7.6 Au vu de ce qui précède, compte tenu de la gravité des vices de procédure qui ont été constatés ci-dessus, une guérison de ceux-ci n'est pas envisageable. 8. Il s'ensuit que le recours est admis, la décision querellée devant être annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction, puis, en cas de levée de l'admission provisoire, pour nouvelle décision motivée au sens des considérants, après avoir donné à l'intéressée la possibilité de s'exprimer sur les nouveaux éléments de faits recueillis au cours de l'instruction. Ainsi, il incombera à l'ODM, après avoir comblé les lacunes au niveau de l'instruction de la présente affaire, de rendre une nouvelle décision tout en prenant en considération la nationalité angolaise de l'intéressée. Dans le cadre de la nouvelle décision, il lui appartiendra, le cas échéant, d'analyser avec soin une éventuelle exécution de son renvoi soit en Angola soit en RDC, compte tenu de la situation générale régnant dans ces pays et de sa situation personnelle particulière. Il devra en particulier entreprendre des recherches aux fins de déterminer avec précision les possibilités de traitement existants effectivement dans le pays vers lequel sera, le cas échéant, renvoyée la recourante, ainsi que leurs coûts. Il lui faudra en outre vérifier si la recourante dispose effectivement dans ce pays d'un réseau familial sur lequel elle pourra compter pour l'accueillir et lui assurer le soutien, tant affectif que matériel, dont elle a impérativement besoin vu son âge, son niveau de formation et donc la quasi-impossibilité d'une prise d'emploi, sous peine de mettre sa vie en danger. Ces démarches sont en effet une étape-clé dans la perception exacte du cas, étant donné qu'il est nécessaire que l'intéressée ait accès aux soins essentiels indispensables pour contrôler sa maladie (spécialement un approvisionnement adéquat en médicaments). 9. 9.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 9.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'absence d'un décompte de prestations émanant du mandataire de l'intéressée, il se justifie, ex aequo et bono, de lui octroyer un montant de Fr. 800.-, à titre de dépens, pour l'activité indispensable déployée par ledit mandataire (art. 10 al. 1 et 2 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision querellée est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. L'ODM versera à la recourante un montant de Fr. 800.- à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : au mandataire de la recourante (par courrier recommandé) à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) (en copie) au canton G._______ (en copie). La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :