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D-3875/2008

D-3875/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2008-06-27 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du 4 juin 2008 est annulée.
  3. La cause est renvoyée à l'ODM, au sens des considérants.
  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, les demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle sont sans objet.
  5. Il n'est pas alloué de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N._______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton M._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :
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Cour IV D-3875/2008 {T 0/2} Arrêt du 27 juin 2008 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Ouzbékistan, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 4 juin 2008 / N._______. Vu la demande d'asile de l'intéressé du 15 septembre 2006, le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, le résultat de la comparaison d'empreintes dactyloscopiques effectuée le C._______, le rapport du Corps des gardes-frontière du D._______, transmis le C._______ à l'ODM, les procès-verbaux des auditions des E._______ (audition sommaire et audition tenant lieu de droit d'être entendu) et F._______ (audition cantonale sur les motifs de la demande d'asile), la décision de l'ODM du 4 juin 2008, le recours de l'intéressé du 11 juin 2008, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable, qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a allégué pour l'essentiel qu'il était un ressortissant ouzbek, d'ethnie et de langue maternelle russes ; qu'il serait né et aurait vécu à G._______, tout en travaillant de H._______ à I._______ au J._______, dans le domaine de la métallurgie, par tranche de quinze ou trente jours selon la version ; qu'il n'aurait exercé aucune activité politique ; qu'en K._______, suite à un soulèvement contre le président sévèrement réprimé, il n'aurait retrouvé ni sa femme ni sa fille ; qu'il aurait attendu une semaine avant d'annoncer leur disparition à la police ; qu'au vu du manque de collaboration de cette dernière, il aurait menacé de s'adresser à des médias étrangers ; qu'à L._______, des policiers auraient perquisitionné son appartement, prétextant rechercher de la drogue ; qu'ils seraient repartis bredouilles ; qu'en remettant ses affaires en place, l'intéressé aurait constaté que des documents (passeports internes, actes de naissance et de mariage notamment) avaient été emportés ; qu'il se serait rendu le lendemain au poste de police ; que les policiers l'auraient accueilli avec indifférence ou qu'ils l'auraient frappé puis jeté à la rue ; qu'il aurait dû cesser son activité au J._______, faute de pouvoir sortir légalement de son pays, et subvenir à ses besoins en effectuant de menus travaux ; qu'il aurait en outre été maltraité à plusieurs reprises par la police parce qu'il ne disposait d'aucune pièce d'identité, et du fait également de son appartenance ethnique ; qu'au vu de sa situation (impossibilité de se légitimer et de trouver un emploi, absence de toute perspective d'avenir) et par crainte pour sa vie, il aurait vendu son appartement et quitté son pays par voie terrestre, démuni de tout document, que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a notamment estimé que sa qualité de réfugié n'était pas établie, ses motifs ne satisfaisant pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure ; qu'il a toutefois relevé, sur ce dernier point, qu'il ne pouvait être totalement exclu que l'intéressé ne soit pas exposé, en cas de retour dans son pays, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), raison pour laquelle il a écarté tout renvoi en Ouzbékistan ; que l'ODM a cependant considéré, dans la mesure où l'identité de l'intéressé n'était pas établie et où il existait ainsi des doutes fondés quant à sa prétendue nationalité, que l'on pouvait attendre de celui-ci, vu sa "biographie", qu'il s'efforce d'obtenir le statut de personne déplacée en Russie, compte tenu du "Programme de soutien étatique pour l'émigration volontaire en Fédération russe de concitoyens vivant à l'étranger" adopté en 2006, que dans son recours, l'intéressé soutient que ses déclarations sont fondées et qu'elles correspondent à la réalité ; qu'il soutient aussi que c'est à tort que l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière dans la mesure où il peut non seulement se prévaloir de motifs excusables, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, pour ne pas avoir remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, mais où sa qualité de réfugié est également établie sur la base de ses allégations, selon l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ; qu'il conclut à l'annulation de la décision de l'ODM et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ou, à défaut, à la constatation du caractère illicite de l'exécution de son renvoi ; qu'il requiert par ailleurs d'être exempté du paiement d'une avance de frais ainsi que du paiement des frais de procédure, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi (motifs excusables justifiant la non production de documents, établissement de la qualité de réfugié ou nécessité de procéder à des mesures d'instruction) est remplie ; qu'il suffit ainsi que l'une d'elles soit réalisée pour que l'ODM doive entrer en matière sur la demande d'asile et procéder à un examen circonstancié de la cause, hors procédure sommaire, qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, en vigueur depuis le 1er janvier 2007, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible, dans le cadre d'un examen sommaire déjà, de constater que le requérant remplit manifestement les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en revanche, il ne sera pas entré en matière sur une telle demande si, sur la base d'un examen sommaire également, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions posées par l'art. 3 LAsi ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de pertinence, sous l'angle de l'asile, de celui-ci ; qu'en définitive, si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le requérant remplit, manifestement ou non, les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), qu'en l'espèce, l'ODM a développé une argumentation particulièrement étoffée et circonstanciée pour parvenir à la conclusion que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie et, partant, pour refuser d'entrer en matière sur la demande d'asile du 15 septembre 2006, qu'il a ainsi relevé nombre d'invraisemblances, d'éléments contraires à la réalité selon les informations en sa possession et de divergences dans les propos de l'intéressé, en renvoyant de surcroît à l'analyse, extrêmement détaillée également, qu'il a effectuée pour considérer que celui-ci n'avait pas de motifs excusables, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, justifiant la non production de ses documents de voyage ou de ses pièces d'identité, que l'examen auquel s'est livré l'ODM constitue de toute évidence un examen au fond du récit présenté, ce que ne permet pas l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ; que seul peut intervenir faut-il le rappeler, dans le cadre d'une procédure de non entrée en matière fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, un examen matériel sommaire de l'existence ou non de la qualité de réfugié (cf. supra), que sous cet angle déjà, l'ODM a transgressé le droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), que nonobstant ce qui précède, le Tribunal constate que l'examen de la qualité de réfugié auquel l'ODM a procédé s'avère incomplet, que cet office a en effet relevé, sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi, qu'"il est vrai que le rapatriement du requérant, même si celui-ci ne présente pas le profil à risque d'une personne réellement menacée en Ouzbékistan, poserait des problèmes, surtout en raison du fait que l'intéressé ne peut produire aucun visa de sortie ouzbek" (cf. décision attaquée, consid. II/1., p. 5), que l'ODM admet ainsi que l'intéressé risque d'être confronté à de sérieuses difficultés ou d'encourir certains préjudices pour avoir quitté son pays illégalement, soit sans l'aval des autorités, raison pour laquelle il a d'ailleurs exclu tout renvoi en Ouzbékistan ; qu'il reconnaît en d'autres termes l'existence d'un motif subjectif survenu après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, à l'instar de ce que peut constituer, en certaines circonstances, le fait d'exercer une activité politique à l'étranger ou, simplement, celui de déposer une demande d'asile (sur la notion de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, cf. notamment JICRA 2006 n° 1 consid. 6.1. p. 10, JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141s., JICRA 1999 n° 29 consid. 3d-e et 4a p. 175s., JICRA 1993 n° 7 consid. 3e p. 44s.), qu'il a toutefois omis de prendre en considération ce motif dans l'examen de la reconnaissance ou non de la qualité de réfugié à l'intéressé auquel il a procédé, bien qu'il ne soit pas dénué de toute pertinence ; que pareille omission ne porte cependant pas à conséquence, dans la mesure où une analyse d'éventuels motifs subjectifs postérieurs à la fuite du pays ne saurait intervenir dans le processus de prise d'une décision de non-entrée en matière ; qu'une telle analyse implique en effet un examen matériel complet de la cause ; qu'elle n'est pas compatible, vu son importance, avec un examen matériel sommaire devant permettre de déterminer si une personne remplit manifestement ou non les conditions posées par l'art. 3 LAsi, que sous cet angle également, l'ODM a transgressé le droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), que par ailleurs, la décision du 4 juin 2008 revêt un caractère totalement incohérent, que l'ODM a commencé par admettre que l'intéressé était un ressortissant ouzbek (cf. décision querellée, p. 1) ; qu'il a ainsi examiné les faits qui auraient incité celui-ci à quitter l'Ouzbékistan sous l'angle de l'art. 3 et de l'art. 7 LAsi, compte tenu de la nationalité alléguée ; qu'il a également examiné le caractère licite de l'exécution d'un éventuel renvoi vers cet État, excluant finalement tout renvoi vers ce dernier, qu'il a toutefois considéré, dans un second temps, qu'il existait des doutes fondés quant à la prétendue nationalité ouzbèke de l'intéressé, l'identité de ce dernier n'étant pas établie, et que l'on pouvait exiger de celui-ci qu'il s'efforce d'obtenir le statut de personne déplacée en Russie, compte tenu de sa "biographie", qu'il ne faut cependant pas confondre établissement de l'identité, d'une part, et mise en doute de la nationalité, d'autre part, que l'identité d'une personne ne soit pas établie, faute de document produit à cet effet, ne signifie pas que celle-ci n'a pas la nationalité dont elle se prévaut ; que cette dernière, en tant que composante de l'identité selon l'art. 1 let. a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), est considérée dans ces conditions comme seulement alléguée, mais non pas avérée, qu'en outre, quelques doutes - même fondés - ne suffisent pas à dénier purement et simplement une nationalité, sous peine de tomber dans l'arbitraire le plus total ; qu'il faut d'ailleurs rappeler qu'en matière d'asile, si les autorités entendent rendre une décision de non-entrée en matière fondée sur une tromperie sur l'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, il leur incombe précisément d'apporter la preuve de la tromperie ; qu'elles supportent en d'autres termes le fardeau de la preuve (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176, JICRA 2000 n° 19 consid. 8b p. 188), que l'ODM n'a toutefois procédé à aucune démonstration en la cause ; qu'il s'est contenté de signaler l'existence de doutes, fondés selon lui, quant à la nationalité de l'intéressé, sans fournir d'explications de quelque nature que ce soit et sans inviter l'intéressé, dans le cadre d'un droit d'être entendu, à se déterminer à ce sujet, que l'obligation faite aux autorités de motiver leurs décisions découle du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ; qu'elle est la preuve que l'auteur de la décision a tenu compte des points soulevés par le justiciable lorsque celui-ci a été entendu (ATF 117 Ia 1 consid. 3a, 117 Ib 86, 112 Ia 109 consid. 2b et jurisp. cit. ; cf. également dans ce sens JICRA 2006 n° 30 consid. 7.1. p. 327, JICRA 1995 n° 12 consid. 2c p. 114ss) ; qu'elle est définie avant tout par les dispositions spéciales de procédure et, en particulier, par l'art. 35 PA, que la motivation doit indiquer brièvement les réflexions de l'autorité sur les éléments de fait et de droit essentiels ; que celle-ci n'est cependant pas contrainte de prendre position sur tous les moyens des parties, mais uniquement sur ceux qui sont clairement évoqués et dont dépend le sort du litige (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 30 consid. 7.1. p. 327, JICRA 2006 n° 24 consid. 5.1. p. 256, 2004 n° 38 consid. 6.3. p. 264, JICRA 1997 n° 5 consid. 6a p. 36, JICRA 1995 n° 5 consid. 7 p. 48ss ; cf. également Arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2006 du 22 janvier 2007 consid. 3.2 et jurisp. cit.) ; qu'il faut que la partie puisse saisir la portée de la décision prise à son égard et, cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATAF 2007/30 consid. 5.6 p. 366 ; cf. également dans ce sens JICRA 2006 n° 30 consid. 7.1. p. 327s.), que la décision rendue par l'ODM ne satisfait manifestement pas à ces exigences de motivation sous l'angle de la mise en doute de la nationalité de l'intéressé ; qu'elle est précisément dépourvue de toute motivation sur ce point, que le droit d'obtenir une décision motivée, ainsi que celui d'être entendu, sont de nature formelle ; que leur violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. dans ce sens Arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2006 du 22 janvier 2007 consid. 3.1 et jurisp. cit.) ; que lorsque le vice est constitutif d'une grave violation de procédure, il est exclu que, par souci d'économie de la procédure, l'autorité de recours le répare (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 26 p. 189ss, JICRA 1994 n° 1 p. 1ss), que sous cet angle aussi, l'ODM a transgressé le droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), qu'au surplus, en se contentant d'exiger de l'intéressé qu'il s'efforce de se faire admettre en tant que personne déplacée en Russie, sans l'inviter à se déterminer à ce sujet, et sans procéder surtout à quelque examen que ce soit des conditions légales et jurisprudentielles en matière d'exécution d'un renvoi dans un État tiers, ce qui est le cas en l'espèce, l'ODM a commis une autre violation de l'obligation de motiver qui lui incombe, que dans ces conditions, le recours du 11 juin 2008 est admis, qu'au vu de son caractère manifestement fondé, il peut être admis par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que la décision du 4 juin 2008 est ainsi annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et prise d'une nouvelle décision, que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que les demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle sont sans objet, que par ailleurs, il ne se justifie pas d'allouer des dépens dans la mesure où le mandataire de l'intéressé intervient à titre bénévole, selon les indications figurant dans l'en-tête du papier à lettres utilisé notamment pour la rédaction du mémoire de recours, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 4 juin 2008 est annulée. 3. La cause est renvoyée à l'ODM, au sens des considérants. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, les demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle sont sans objet. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé :

- au mandataire du recourant (par lettre recommandée)

- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N._______ (par courrier interne ; en copie)

- à la police des étrangers du canton M._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :