Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Sachverhalt
A. Entré clandestinement en Suisse en date du (...) 2012, A._______ y a, le même jour, déposé une demande d'asile. B. Il a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire) le (...) 2012 et sur ses motifs d'asile le (...) 2014. C. Par décision du (...) 2014, l'Office fédéral des migrations (aujourd'hui : Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : le SEM]) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. D. En date du (...) 2014, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). E. Par arrêt D-4155/2014 du 10 septembre 2014, le Tribunal a rejeté ledit recours. F. Par écrit du (...) 2015, le recourant a, une première fois, demandé au SEM le réexamen de la décision précitée, en faisant valoir des problèmes de santé. G. Par décision du (...) 2016, le SEM a rejeté cette demande et constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du (...) 2014. H. A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal, le (...) 2016. I. Le Tribunal a, par arrêt D-6628/2016 du 1er décembre 2016, déclaré le recours irrecevable en raison du non-paiement de l'avance de frais requise. J. Par acte du (...) 2017, le prénommé a demandé, pour la seconde fois, au Secrétariat d'Etat le réexamen de sa décision du (...) 2014 pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi. K. Par décision du 16 novembre 2017, notifiée le (...) suivant, le SEM a rejeté cette demande, constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du (...) 2014 ainsi que l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours. L. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision, en date du (...) 2017 (date du sceau postal), auprès du Tribunal. Il a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures provisionnelles (art. 111b al. 3 LAsi), à savoir la suspension de l'exécution de son renvoi, ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée et au prononcé d'une admission provisoire en Suisse à son égard. M. Par ordonnance du (...) 2017, le Tribunal a suspendu l'exécution du renvoi du recourant, à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA). N. Par décision incidente du (...) 2018, il a ordonné des mesures provisionnelles (art. 111b al. 3 LAsi), de sorte à permettre au recourant d'attendre en Suisse l'issue de la procédure, et admis la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). O. Par ordonnance du même jour, il a transmis un double de l'acte de recours du (...) 2017 à l'autorité intimée et l'a invitée à déposer sa réponse jusqu'au (...) 2018. P. Le (...) 2018, le SEM a fait parvenir sa réponse au Tribunal, dans laquelle il proposait le rejet du recours. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2. 2.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (cf. art. 61 al. 1 PA). Un état de fait insuffisamment élucidé ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être rendue, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.], Zurich/St. Gall 2008, p. 773 ss ; Philippe Weissenberger/Astrid Hirzel, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.], Zurich/Bâle/Genève 2016, p. 1263 ss ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, p. 225 ss). 2.2 Le Tribunal, s'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. Si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance. Le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). 3. 3.1 Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen et comporter une motivation substantielle y compris sur le respect des conditions de recevabilité (« dûment motivée »). Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 PA. 3.2 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, sous réserve des conditions fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, ATAF 2010/4 consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours). 3.3 Le SEM est également tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle est fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, lorsque ce moyen - qui serait irrecevable comme motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fine - est important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il serait apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3). 3.4 Partant, non seulement le délai de 30 jours pour le dépôt de la demande, mais aussi le renvoi aux art. 66 à 68 PA (en particulier à l'art. 67 al. 3 PA), tels qu'ils sont prévus par l'art. 111b al. 1 LAsi, valent pour toutes les formes de réexamen précitées. 3.5 Enfin, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. art. 111b al. 4 LAsi et ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). Il y a ainsi lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA). 3.6 Dans les cas où le SEM est entré en matière sur une demande de réexamen après avoir apprécié les faits invoqués par le demandeur, l'état de fait déterminant pour le Tribunal est celui qui, restant dans le cadre de l'objet du litige de la procédure de réexamen, existe au moment où il rend son arrêt sur recours. En d'autres termes, l'arrêt doit alors être prononcé sur la base du dossier tel qu'il se présente au moment où le Tribunal statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; arrêt du Tribunal E-1520/2014 du 28 mai 2014 consid. 5.7 ; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, no 2.204). 4. 4.1 A l'appui de sa demande de réexamen du (...) 2017, laquelle portait sur l'exécution de son renvoi, A._______ a fait valoir en substance, d'une part, que ses problèmes de santé s'étaient nettement aggravés. Produisant un rapport médical daté du (...) 2017, il a expliqué que [nom de l'affection], dont il souffrait, faisait l'objet de traitements réguliers, lesquels n'étaient pas disponibles au Mali. Il a, d'autre part, produit une copie de sa carte nationale d'identité malienne afin de prouver sa nationalité, qui avait été remise en cause par le SEM dans sa décision du (...) 2016. Par l'intermédiaire de son mandataire, le prénommé a adressé au SEM une écriture complémentaire en date du (...) 2017. A celle-ci étaient joints l'original de la carte nationale d'identité malienne de l'intéressé, établie le (...) 2017, son certificat de nationalité malienne, daté du (...) 2017, son certificat d'identité et de résidence, délivré le (...) 2017, la copie de son extrait d'acte de naissance, établi le (...) 2001, ainsi qu'un certificat médical, daté du (...) 2017, confirmant le diagnostic et les traitements fixés dans le rapport médical précédemment produit. 4.2 Dans sa décision sur réexamen du 16 novembre 2017, le SEM a considéré qu'au vu des documents d'identité nouvellement produits, la nationalité malienne de A._______ était établie. Il a également relevé que les possibilités de traitement au Mali étaient « inexistantes ou seulement très restreintes ». Cela étant, l'autorité intimée a retenu que les problèmes de santé du prénommé pouvaient être traités au Sénégal. A cet égard, elle a en effet retenu que l'intéressé avait certainement la nationalité sénégalaise ou pouvait l'obtenir de manière aisée, étant donné que sa mère était ressortissante de ce pays, dans lequel il a d'ailleurs vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, au vu des « infrastructures » médicales existant au Sénégal et du réseau familial présent sur place, le SEM a conclu que l'exécution du renvoi du recourant dans cet Etat était raisonnablement exigible et dès lors rejeté la demande de reconsidération. 4.3 Dans son recours du (...) 2017, A._______ a soutenu que, vu sa nationalité malienne, laquelle avait été admise par le SEM, l'examen de l'exécution de son renvoi ne pouvait s'effectuer que par rapport au Mali, son pays d'origine, et non au Sénégal, pays dont il n'avait pas la nationalité. En concluant au caractère exigible du renvoi du prénommé au Sénégal, le Secrétariat d'Etat aurait ainsi versé dans l'arbitraire. Au demeurant, l'intéressé a fait valoir, en substance, que l'exécution de son renvoi vers le Sénégal était illicite, puisqu'il serait forcé au préalable d'acquérir la nationalité sénégalaise, ce qui constituerait une ingérence dans sa vie privée, contraire à l'art. 8 CEDH, ou inexigible, en raison du niveau insuffisant des structures médicales et de son manque de soutien financier et familial en vue de sa réintégration. 5. 5.1 En l'occurrence, le Tribunal relève, à titre préalable, que la nationalité de A._______ est demeurée incertaine tout au long de la procédure ordinaire. Si dans sa décision rendue en procédure ordinaire le (...) 2014, le SEM avait certes ordonné l'exécution du renvoi vers le Mali, il avait déjà mis en doute le fait que le prénommé était effectivement ressortissant de cet Etat. Dans le cadre de l'exécution dudit renvoi, un entretien a du reste été organisé, en date du (...) 2014, avec un spécialiste chargé de déterminer la provenance de l'intéressé, dont le rapport indique que l'intéressé n'était « pas malien mais plutôt sénégalais ». Le recourant a ensuite été présenté à une délégation sénégalaise à Berne, le (...) 2015, qui a retenu qu'il n'était pas de nationalité sénégalaise, mais qu'il pouvait venir du Mali. A._______ a alors été entendu, en date du (...) 2016, par une délégation malienne, laquelle a conclu qu'il n'était pas malien, mais qu'il pouvait être originaire du Sénégal. Le (...) 2016, un entretien téléphonique avec un spécialiste LINGUA a été organisé, à l'issue duquel il a été retenu que le prénommé n'avait certainement pas été socialisé au Mali. Dans sa décision sur réexamen du (...) 2016, le SEM a retenu que A._______ était originaire d'un « Etat inconnu » et qu'il était ainsi dans l'impossibilité d'examiner l'exécution de son renvoi. En date du (...) 2017, l'intéressé a de nouveau été entendu par une délégation sénégalaise. Celle-ci a indiqué que le recourant était un « cas à vérifier ». Le SEM est dès lors resté dans l'attente d'informations de la part des autorités sénégalaises. En annexe à une écriture complémentaire datée du (...) 2017 adressée au SEM dans le cadre de sa deuxième demande de réexamen, le prénommé a finalement produit plusieurs documents tendant à prouver sa nationalité malienne, dont en particulier une carte d'identité. Après avoir soumis ces documents à une analyse d'authenticité, le Secrétariat d'Etat a, dans sa décision sur réexamen du 16 novembre 2017, considéré notamment « comme établie la nationalité malienne » de l'intéressé. 5.2 Cela étant, il y a lieu, d'une part, d'admettre que les motifs invoqués à l'appui de dite demande de reconsidération, tant en rapport à la nationalité du recourant que les problèmes médicaux dont il souffre, l'ont été dans le délai de trente jours de l'art. 111b al. 1 LAsi. D'autre part, force est de constater qu'ils représentent également un changement notable de circonstances, postérieur à la fin de la procédure ordinaire, en l'occurrence terminée par arrêt du Tribunal D-4155/2014 du 10 septembre 2014. En effet, la nationalité malienne de A._______, élément mis en doute dès le début de la procédure ordinaire d'asile, est désormais établie, le SEM ayant admis ce fait. Par ailleurs, dans sa décision du 16 novembre 2017, l'autorité intimée a estimé « qu'en raison de la mauvaise infrastructure médicale au Mali, les possibilités de traitement pour les personnes malades (psychiquement ou physiquement) [étaient] inexistantes ou seulement très restreintes », sans donner d'explications ni de détails à l'appui de cette conclusion. Toutefois,
Erwägungen (4 Absätze)
E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Cela étant, il y a lieu d'annuler la décision du SEM, pour violation du droit fédéral et établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction, au sens des considérants, et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA). Il incombera au SEM d'examiner si l'exécution du renvoi du recourant vers le Mali est raisonnablement exigible. A cet égard, l'autorité intimée analysera en particulier si l'exécution du renvoi dans cet Etat impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé, notamment en raison de [nom de l'affection] dont celui-ci souffre et du fait qu'il a été principalement socialisé dans un autre pays.
E. 7.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, et indépendamment de l'octroi de l'assistance judiciaire partielle à A._______ par décision incidente du (...) 2018, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).
E. 7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats, et de 100 à 300 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 10 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF).
E. 7.3 En l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité sur la base de la note de frais jointe au recours (art. 14 al. 2 FITAF), datée du (...) 2017, laquelle retient dix heures de travail au tarif horaire de 200 francs, à quoi s'ajoutent les débours par 50 francs, d'où un total de 2'050 francs. En vertu de la règle rappelée plus haut, le Tribunal réduira l'indemnité horaire à 130 francs. Les dépens seront ainsi arrêtés à un montant de 960 francs (soit sept heures au tarif horaire de 130 francs égalant à 910 francs, à quoi s'ajoutent les débours), pour l'activité indispensable et utile déployée par le mandataire du recourant dans la présente procédure de recours, à la charge du SEM. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du 16 novembre 2017 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Une indemnité de 960 francs est allouée au recourant à titre de dépens, à charge du SEM.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7197/2017 Arrêt du 19 mars 2018 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ; Duc Cung, greffier. Parties A._______, né le (...), Mali, représenté par le Centre Social Protestant (CSP), en la personne de François Miéville, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 16 novembre 2017 / N (...) Faits : A. Entré clandestinement en Suisse en date du (...) 2012, A._______ y a, le même jour, déposé une demande d'asile. B. Il a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire) le (...) 2012 et sur ses motifs d'asile le (...) 2014. C. Par décision du (...) 2014, l'Office fédéral des migrations (aujourd'hui : Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : le SEM]) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. D. En date du (...) 2014, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). E. Par arrêt D-4155/2014 du 10 septembre 2014, le Tribunal a rejeté ledit recours. F. Par écrit du (...) 2015, le recourant a, une première fois, demandé au SEM le réexamen de la décision précitée, en faisant valoir des problèmes de santé. G. Par décision du (...) 2016, le SEM a rejeté cette demande et constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du (...) 2014. H. A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal, le (...) 2016. I. Le Tribunal a, par arrêt D-6628/2016 du 1er décembre 2016, déclaré le recours irrecevable en raison du non-paiement de l'avance de frais requise. J. Par acte du (...) 2017, le prénommé a demandé, pour la seconde fois, au Secrétariat d'Etat le réexamen de sa décision du (...) 2014 pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi. K. Par décision du 16 novembre 2017, notifiée le (...) suivant, le SEM a rejeté cette demande, constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du (...) 2014 ainsi que l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours. L. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision, en date du (...) 2017 (date du sceau postal), auprès du Tribunal. Il a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures provisionnelles (art. 111b al. 3 LAsi), à savoir la suspension de l'exécution de son renvoi, ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée et au prononcé d'une admission provisoire en Suisse à son égard. M. Par ordonnance du (...) 2017, le Tribunal a suspendu l'exécution du renvoi du recourant, à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA). N. Par décision incidente du (...) 2018, il a ordonné des mesures provisionnelles (art. 111b al. 3 LAsi), de sorte à permettre au recourant d'attendre en Suisse l'issue de la procédure, et admis la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). O. Par ordonnance du même jour, il a transmis un double de l'acte de recours du (...) 2017 à l'autorité intimée et l'a invitée à déposer sa réponse jusqu'au (...) 2018. P. Le (...) 2018, le SEM a fait parvenir sa réponse au Tribunal, dans laquelle il proposait le rejet du recours. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2. 2.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (cf. art. 61 al. 1 PA). Un état de fait insuffisamment élucidé ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être rendue, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.], Zurich/St. Gall 2008, p. 773 ss ; Philippe Weissenberger/Astrid Hirzel, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.], Zurich/Bâle/Genève 2016, p. 1263 ss ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, p. 225 ss). 2.2 Le Tribunal, s'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. Si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance. Le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). 3. 3.1 Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen et comporter une motivation substantielle y compris sur le respect des conditions de recevabilité (« dûment motivée »). Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 PA. 3.2 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, sous réserve des conditions fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, ATAF 2010/4 consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours). 3.3 Le SEM est également tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle est fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, lorsque ce moyen - qui serait irrecevable comme motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fine - est important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il serait apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3). 3.4 Partant, non seulement le délai de 30 jours pour le dépôt de la demande, mais aussi le renvoi aux art. 66 à 68 PA (en particulier à l'art. 67 al. 3 PA), tels qu'ils sont prévus par l'art. 111b al. 1 LAsi, valent pour toutes les formes de réexamen précitées. 3.5 Enfin, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. art. 111b al. 4 LAsi et ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). Il y a ainsi lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA). 3.6 Dans les cas où le SEM est entré en matière sur une demande de réexamen après avoir apprécié les faits invoqués par le demandeur, l'état de fait déterminant pour le Tribunal est celui qui, restant dans le cadre de l'objet du litige de la procédure de réexamen, existe au moment où il rend son arrêt sur recours. En d'autres termes, l'arrêt doit alors être prononcé sur la base du dossier tel qu'il se présente au moment où le Tribunal statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; arrêt du Tribunal E-1520/2014 du 28 mai 2014 consid. 5.7 ; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, no 2.204). 4. 4.1 A l'appui de sa demande de réexamen du (...) 2017, laquelle portait sur l'exécution de son renvoi, A._______ a fait valoir en substance, d'une part, que ses problèmes de santé s'étaient nettement aggravés. Produisant un rapport médical daté du (...) 2017, il a expliqué que [nom de l'affection], dont il souffrait, faisait l'objet de traitements réguliers, lesquels n'étaient pas disponibles au Mali. Il a, d'autre part, produit une copie de sa carte nationale d'identité malienne afin de prouver sa nationalité, qui avait été remise en cause par le SEM dans sa décision du (...) 2016. Par l'intermédiaire de son mandataire, le prénommé a adressé au SEM une écriture complémentaire en date du (...) 2017. A celle-ci étaient joints l'original de la carte nationale d'identité malienne de l'intéressé, établie le (...) 2017, son certificat de nationalité malienne, daté du (...) 2017, son certificat d'identité et de résidence, délivré le (...) 2017, la copie de son extrait d'acte de naissance, établi le (...) 2001, ainsi qu'un certificat médical, daté du (...) 2017, confirmant le diagnostic et les traitements fixés dans le rapport médical précédemment produit. 4.2 Dans sa décision sur réexamen du 16 novembre 2017, le SEM a considéré qu'au vu des documents d'identité nouvellement produits, la nationalité malienne de A._______ était établie. Il a également relevé que les possibilités de traitement au Mali étaient « inexistantes ou seulement très restreintes ». Cela étant, l'autorité intimée a retenu que les problèmes de santé du prénommé pouvaient être traités au Sénégal. A cet égard, elle a en effet retenu que l'intéressé avait certainement la nationalité sénégalaise ou pouvait l'obtenir de manière aisée, étant donné que sa mère était ressortissante de ce pays, dans lequel il a d'ailleurs vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, au vu des « infrastructures » médicales existant au Sénégal et du réseau familial présent sur place, le SEM a conclu que l'exécution du renvoi du recourant dans cet Etat était raisonnablement exigible et dès lors rejeté la demande de reconsidération. 4.3 Dans son recours du (...) 2017, A._______ a soutenu que, vu sa nationalité malienne, laquelle avait été admise par le SEM, l'examen de l'exécution de son renvoi ne pouvait s'effectuer que par rapport au Mali, son pays d'origine, et non au Sénégal, pays dont il n'avait pas la nationalité. En concluant au caractère exigible du renvoi du prénommé au Sénégal, le Secrétariat d'Etat aurait ainsi versé dans l'arbitraire. Au demeurant, l'intéressé a fait valoir, en substance, que l'exécution de son renvoi vers le Sénégal était illicite, puisqu'il serait forcé au préalable d'acquérir la nationalité sénégalaise, ce qui constituerait une ingérence dans sa vie privée, contraire à l'art. 8 CEDH, ou inexigible, en raison du niveau insuffisant des structures médicales et de son manque de soutien financier et familial en vue de sa réintégration. 5. 5.1 En l'occurrence, le Tribunal relève, à titre préalable, que la nationalité de A._______ est demeurée incertaine tout au long de la procédure ordinaire. Si dans sa décision rendue en procédure ordinaire le (...) 2014, le SEM avait certes ordonné l'exécution du renvoi vers le Mali, il avait déjà mis en doute le fait que le prénommé était effectivement ressortissant de cet Etat. Dans le cadre de l'exécution dudit renvoi, un entretien a du reste été organisé, en date du (...) 2014, avec un spécialiste chargé de déterminer la provenance de l'intéressé, dont le rapport indique que l'intéressé n'était « pas malien mais plutôt sénégalais ». Le recourant a ensuite été présenté à une délégation sénégalaise à Berne, le (...) 2015, qui a retenu qu'il n'était pas de nationalité sénégalaise, mais qu'il pouvait venir du Mali. A._______ a alors été entendu, en date du (...) 2016, par une délégation malienne, laquelle a conclu qu'il n'était pas malien, mais qu'il pouvait être originaire du Sénégal. Le (...) 2016, un entretien téléphonique avec un spécialiste LINGUA a été organisé, à l'issue duquel il a été retenu que le prénommé n'avait certainement pas été socialisé au Mali. Dans sa décision sur réexamen du (...) 2016, le SEM a retenu que A._______ était originaire d'un « Etat inconnu » et qu'il était ainsi dans l'impossibilité d'examiner l'exécution de son renvoi. En date du (...) 2017, l'intéressé a de nouveau été entendu par une délégation sénégalaise. Celle-ci a indiqué que le recourant était un « cas à vérifier ». Le SEM est dès lors resté dans l'attente d'informations de la part des autorités sénégalaises. En annexe à une écriture complémentaire datée du (...) 2017 adressée au SEM dans le cadre de sa deuxième demande de réexamen, le prénommé a finalement produit plusieurs documents tendant à prouver sa nationalité malienne, dont en particulier une carte d'identité. Après avoir soumis ces documents à une analyse d'authenticité, le Secrétariat d'Etat a, dans sa décision sur réexamen du 16 novembre 2017, considéré notamment « comme établie la nationalité malienne » de l'intéressé. 5.2 Cela étant, il y a lieu, d'une part, d'admettre que les motifs invoqués à l'appui de dite demande de reconsidération, tant en rapport à la nationalité du recourant que les problèmes médicaux dont il souffre, l'ont été dans le délai de trente jours de l'art. 111b al. 1 LAsi. D'autre part, force est de constater qu'ils représentent également un changement notable de circonstances, postérieur à la fin de la procédure ordinaire, en l'occurrence terminée par arrêt du Tribunal D-4155/2014 du 10 septembre 2014. En effet, la nationalité malienne de A._______, élément mis en doute dès le début de la procédure ordinaire d'asile, est désormais établie, le SEM ayant admis ce fait. Par ailleurs, dans sa décision du 16 novembre 2017, l'autorité intimée a estimé « qu'en raison de la mauvaise infrastructure médicale au Mali, les possibilités de traitement pour les personnes malades (psychiquement ou physiquement) [étaient] inexistantes ou seulement très restreintes », sans donner d'explications ni de détails à l'appui de cette conclusion. Toutefois, considérant que l'exécution du renvoi était, en tout état de cause, raisonnablement exigible au Sénégal, elle s'est limitée à cette affirmation, pour rejeter la demande de réexamen introduite par A._______. 5.3 Se pose dès lors la question de savoir si le SEM était fondé à rejeter la demande de réexamen introduite par l'intéressé en considérant que l'exécution du renvoi de l'intéressé était exigible vers le Sénégal. Au vu des constatations retenues au considérant 5.2 ci-dessus, il est indéniable que tout au long de la procédure ordinaire, puis également dans le cadre de sa première demande de réexamen, le recourant a manqué à son obligation de collaborer telle que définie à l'art. 8 LAsi, en occultant sa véritable nationalité. Tant que celle-ci demeurait incertaine, il n'incombait certes pas au SEM de déterminer avec précision vers quel pays d'origine hypothétique du recourant l'exécution du renvoi pouvait être considérée comme étant exigible. Toutefois, A._______ ayant entre-temps prouvé sa nationalité malienne, le SEM devait examiner les conditions inhérentes à l'exigibilité de cette mesure vers le Mali. En l'occurrence, rien ne permettant, au vu de l'argumentation retenue dans la décision attaquée, de considérer que le prénommé dispose actuellement également de la nationalité du Sénégal, même s'il est probable que l'intéressé y a séjourné quelque temps, le SEM n'était pas fondé à prononcer l'exécution du renvoi vers ce pays. Partant, en l'absence d'une preuve permettant de considérer que le recourant bénéficie, en plus de la nationalité malienne, également de la nationalité sénégalaise, le seul pays vers lequel l'exécution du renvoi peut être ordonnée est le Mali. Que l'intéressé soit fondé, au vu de la nationalité de sa mère, à engager une procédure de naturalisation par rapport au Sénégal n'y change rien. En l'état, ce pays constitue à l'évidence un pays tiers pour l'intéressé. Par ailleurs, il n'existe aucun accord entre la Suisse et le Sénégal qui garantirait la réadmission de l'intéressé par cet Etat. Partant, seul l'exécution du renvoi vers le Mali, pays dont le recourant est ressortissant, peut être ordonnée. 5.4 Il est donc nécessaire que le SEM mène à chef l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi du recourant vers le Mali, en examinant de manière approfondie l'incidence des problèmes médicaux dont souffre celui-ci sur le prononcé de cette mesure, au besoin après avoir entrepris des compléments d'instructions indispensables, lesquels n'incombent pas au Tribunal (cf. supra, consid. 2).
6. Au vu de ce qui précède, le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Cela étant, il y a lieu d'annuler la décision du SEM, pour violation du droit fédéral et établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction, au sens des considérants, et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA). Il incombera au SEM d'examiner si l'exécution du renvoi du recourant vers le Mali est raisonnablement exigible. A cet égard, l'autorité intimée analysera en particulier si l'exécution du renvoi dans cet Etat impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé, notamment en raison de [nom de l'affection] dont celui-ci souffre et du fait qu'il a été principalement socialisé dans un autre pays. 7. 7.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, et indépendamment de l'octroi de l'assistance judiciaire partielle à A._______ par décision incidente du (...) 2018, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats, et de 100 à 300 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 10 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). 7.3 En l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité sur la base de la note de frais jointe au recours (art. 14 al. 2 FITAF), datée du (...) 2017, laquelle retient dix heures de travail au tarif horaire de 200 francs, à quoi s'ajoutent les débours par 50 francs, d'où un total de 2'050 francs. En vertu de la règle rappelée plus haut, le Tribunal réduira l'indemnité horaire à 130 francs. Les dépens seront ainsi arrêtés à un montant de 960 francs (soit sept heures au tarif horaire de 130 francs égalant à 910 francs, à quoi s'ajoutent les débours), pour l'activité indispensable et utile déployée par le mandataire du recourant dans la présente procédure de recours, à la charge du SEM. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du 16 novembre 2017 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Une indemnité de 960 francs est allouée au recourant à titre de dépens, à charge du SEM.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :