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D-4155/2014

D-4155/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2014-09-10 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 600 francs, déjà versée le 3 septembre 2014.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4155/2014 Arrêt du 10 septembre 2014 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Anne Mirjam Schneuwly, greffière. Parties A._______, né le (...), Mali, (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 23 juin 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ (ci-après : le recourant) le 2 septembre 2012, la décision du 23 juin 2014, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a rejeté la demande du prénommé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 23 juillet 2014 (date du sceau postal) devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), portant préalablement comme conclusions l'octroi d'un délai supplémentaire pour y apporter des compléments et l'accès au dossier, principalement l'annulation la décision précitée et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, subsidiairement l'octroi de l'admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire totale dont il est assorti, la transmission par l'ODM, en date du 31 juillet 2014, des pièces requises par le recourant, la décision incidente du 19 août 2014, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale du recourant, lui impartissant un délai au 3 septembre 2014 pour verser la somme de 600 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de cette somme dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non-réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 e 2 LAsi), qu'au cours de l'audition du 10 septembre 2012, A._______ a déclaré être originaire du Mali et avoir vécu avec son père à B._______, où il aurait eu un studio de photographie ; qu'il se serait parfois rendu au Sénégal afin d'y effectuer des reportages ; qu'au mois de (...) 2012, des rebelles touaregs auraient frappé à sa porte, lui proposant d'intégrer leurs troupes, ce qu'il aurait refusé ; qu'alors qu'il se trouvait à C._______ pour un reportage, les rebelles seraient revenus à son domicile, y tuant son père ; qu'averti par sa mère, il aurait rejoint D._______ avant de prendre la route pour la Suisse, le (...) 2012, que durant son audition du 18 juin 2014, le recourant a déclaré avoir vécu la plupart du temps au Sénégal et posséder un studio de photographie à E._______ ; qu'il se serait parfois rendu au Mali pour des reportages et, qu'à cette occasion, il habitait chez son père, à B._______ ; qu'en (...) 2012, alors qu'il était de passage chez son père, des rebelles touaregs lui auraient proposé d'intégrer la rébellion, mais que son père s'y serait opposé ; qu'après cet événement, il serait parti pour un reportage à F._______ ; que sa mère l'aurait appelé pour l'avertir que les rebelles seraient revenus au domicile de son père et qu'il ne devait pas retourner à B._______ ; que le recourant se serait alors rendu à D._______ avant de gagner l'étranger, le (...) 2012 ; qu'alors qu'il se trouvait au Maroc, sa mère lui aurait annoncé le décès de son père en raison du conflit avec les rebelles ; qu'une fois en Suisse, il aurait enfin appris les vraies circonstance de la mort de son père, à savoir une crise cardiaque, qu'il a encore allégué avoir perdu sa carte d'identité malienne au Maroc, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, l'ODM a relevé dans sa décision une série de contradictions (cf. p. 2 s pt. I et II), concluant que les déclarations du recourant étaient invraisemblables et qu'il avait quitté son pays d'origine pour d'autres motifs que ceux allégués, qu'à titre d'exemple, le recourant a déclaré avoir vécu avec son père à B._______, où il aurait ouvert son propre studio de photographie "(...)" (cf. procès-verbal [ci-après : pv] de l'audition du 10 septembre 2012, p. 4) alors que, dans une version ultérieure, il aurait vécu la plupart du temps au Sénégal, où se trouvait également son studio "(...)", dans une banlieue de E._______ (cf. pv de l'audition du 18 juin 2014, p. 2 s.), qu'il se serait trouvé tantôt à C._______ tantôt à F._______ lorsqu'il aurait appris par sa mère que les rebelles étaient revenus au domicile de son père pour le menacer, que l'ODM a également mis en doute les origines maliennes de A._______ vu que, selon ses déclarations, sa langue maternelle serait le wolof, langue principalement parlée au Sénégal ; qu'il n'était par ailleurs pas en mesure de décrire sa ville natale ni le chemin entre B._______ et le Sénégal qu'il prenait régulièrement (cf. pv de l'audition du 10 septembre 2012, p. 6), qu'à l'appui de son recours, le prénommé a produit des documents susceptibles de prouver sa nationalité, à savoir:

- la copie de sa carte d'identité malienne établie le (...) 2014 à D._______,

- la copie de son certificat de célibataire établi le (...) 2014 à D._______,

- les copies des cartes d'identité des témoins ayant signé le certificat de célibataire,

- la copie de l'acte de décès de son père établi le (...) 2014 à D._______ et déclarant la mort de ce dernier le (...) 2012 dans la localité de D._______, qu'il existe un doute confinant à la certitude que cette carte d'identité, établie le (...) 2014 à D._______, n'est pas authentique ; qu'assorti d'une empreinte digitale et de la signature du prénommé, dit document suppose sa présence sur place à D._______ ; qu'à cette date, toutefois, il se trouvait en Suisse (cf. la date de notification de la décision attaquée), que l'acte de décès joint au recours jette sur A._______ un discrédit supplémentaire ; que selon ce document, le père du prénommé serait mort à D._______ alors que, selon ses déclarations, il serait décédé après la visite de Touaregs à son domicile de B._______ (cf. pv de l'audition du 10 septembre 2012, p. 4 et 7), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est manifestement mal fondé et doit par conséquent être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que dans son recours, A._______ invoque la situation particulièrement volatile de la politique malienne, indiquant qu'"au mois de mai dernier encore, des affrontements meurtriers ont eu lieu impliquant les groupes rebelles et causant plusieurs dizaines de morts", que selon les informations du Tribunal, l'événement allégué s'est principalement déroulé dans le nord du pays, à F._______, que le conflit armé entamé en janvier 2012 au nord du pays a pris fin par un cessez-le-feu, le 18 juin 2013 ; que, depuis lors, si des incidents violents isolés se sont produits et peuvent encore se produire, il n'y a toutefois pas lieu d'admettre une situation de violence généralisée sur l'ensemble territoire du Mali ; qu'en particulier, la région de D._______, d'où proviennent les documents produits à l'appui du recours, a été épargnée, que A._______ a encore invoqué avoir tout perdu lors de son départ du pays et ne pas disposer d'assez de ressources financières pour "reprendre une activité", qu'il est jeune, en bonne santé, au bénéficie d'un brevet de fin d'étude et d'une expérience professionnelle ; qu'il peut compter sur le soutien de sa mère vivant à D._______, à tout le moins sur le plan moral et logistique, qu'à cela s'ajoute qu'il pourra solliciter de l'ODM, en cas de besoin, une aide au retour (art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]) afin de faciliter sa réintégration dans son pays d'origine, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 600 francs, déjà versée le 3 septembre 2014.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly Expédition :