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D-7101/2010

D-7101/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-11-04 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  5. Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par télécopie et par lettre recommandée ; annexes : copie de la lettre du recourant du (...) 2008 adressée à l'Ambassade de Suissse à Colombo, et ses courriers d'accompagnement) (...) à l'ODM, (...) (par télécopie) à l'ODM, (...) (par télécopie) à la police des étrangers du canton F._______ (par télécopie) Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Gaëlle Geinoz Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7101/2010/ {T 0/2} Arrêt du 4 novembre 2010 Composition Blaise Pagan (président du collège), François Badoud, Thomas Wespi, juges ; Gaëlle Geinoz, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, (...), représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 24 septembre 2010 / N _______. Vu la première demande d'asile déposée par l'intéressé auprès de l'Ambassade de Suisse à Colombo, en date du (...) 2008, alors qu'il se trouvait en détention dans cette ville, soupçonné d'avoir des liens avec le mouvement "Liberation Tigers of the Tamil Eelam" (LTTE) et d'avoir perpétré un attentat dans la région de B._______ [localité du nord du Sri Lanka], le classement par l'ODM de cette procédure en raison de son incarcération, les lettres adressées les (...) avril et (...) mai 2009 à l'Ambassade de Suisse par le requérant, sorti de prison le (...) 2009 et demandant la poursuite de sa procédure d'asile, les autres courriers du requérant et son audition par l'Ambassade de Suisse le (...) novembre 2009, la procuration donnée par l'intéressé à son mandataire en Suisse en avril 2010 afin de défendre ses intérêts, la décision du 5 juillet 2010, notifiée au mandataire du requérant, par laquelle l'ODM lui a refusé l'entrée en Suisse, lui a dénié la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile, décision entrée en force, la seconde demande d'asile déposée par l'intéressé, en Suisse, à (...), en date du (...) septembre 2010, la décision incidente du (...) septembre 2010, (...) le procès-verbal d'audition du 16 septembre 2010, la décision du 24 septembre 2010, notifiée à l'intéressé le 27 septembre 2010, par laquelle l'ODM a considéré que celui-ci n'avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé par son mandataire, le 1er octobre 2010, auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant au fond à l'annulation de ladite décision, à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire, les autres conclusions portant sur l'octroi d'un délai de 30 jours pour fournir ses moyens de preuve, (...), enfin l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et la dispense du paiement d'une avance de frais, la décision incidente du 5 octobre 2010, par laquelle le juge instructeur a constaté que le recourant pouvait attendre l'issue de la procédure (...) et a réservé à une décision ultérieure le sort des demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales en matière de délai et de forme (art. 108 al. 2 LAsi et art. 52 al. 1 PA), est recevable, (...), (...), que selon l'art. 40 LAsi, relatif au rejet d'une demande d'asile sans autres mesures d'instruction, si l'audition fait manifestement apparaître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction ; que la décision doit être motivée au moins sommairement, qu'à titre liminaire, il convient de relever que contrairement à ce que soutient le recourant, il n'y a pas lieu de faire application de l'art. 35a LAsi, et de rouvrir la procédure d'asile déposée à l'Ambassade de Suisse à Colombo, dès lors que celle-ci n'a pas été classée au sens où l'entend cette disposition, mais est définitivement terminée, puisque la décision rendue le 5 juillet 2010 et notifiée au mandataire en Suisse de l'intéressé, est entrée en force de chose décidée, qu'ainsi, l'objet du litige de la présente procédure ne peut porter que sur la décision attaquée, à savoir celle du 24 septembre 2010, et non plus sur celle du 5 juillet 2010, définitivement entrée en force de chose décidée, qu'il convient par conséquent d'examiner si des événements ultérieurs à cette décision se sont produits, justifiant l'octroi de l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifique aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a allégué, pour l'essentiel, être d'ethnie tamoule et de religion (...), originaire de B._______, et avoir vécu en dernier lieu à Colombo ; qu'il avait été incarcéré dès le (...) 2007 au motif qu'il aurait participé à un attentat à la bombe ; qu'il avait toutefois été totalement blanchi et libéré sans condition en (...) 2009 ; que depuis lors, il aurait vécu dans cette ville, dans un "lodge", adresse à laquelle il se serait fait enregistrer officiellement ; qu'il aurait à nouveau été arrêté et molesté un (...) du mois de juillet 2010, à une date dont il ne se souvient plus, par des agents du C._______ [un service étatique] ; que ceux-ci lui auraient reproché d'être un terroriste et lui auraient dit qu'il n'avait rien à faire à Colombo ; que ces agents l'auraient toutefois libéré quatre jours plus tard ; que le requérant se serait réfugié chez des amis, toujours à Colombo, avant de quitter le pays le (...) septembre 2010, muni de son passeport et aidé d'un passeur ; qu'ils auraient transité par (...), avant d'atterrir à (...) [un aéroport suisse], que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressé sur les causes et circonstances de son départ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi, dès lors qu'elles étaient émaillées de nombreuses divergences et contradictions entachant la crédibilité de son récit, se dispensant ainsi de les examiner sous l'angle de la pertinence en matière d'asile (art. 3 LAsi), que telles sont également les constatations du Tribunal, que le récit de l'intéressé présente, en effet, d'importantes divergences, invraisemblances et incohérences, qu'en particulier, il existe d'importantes divergences entre ses déclarations faites lors de la procédure d'asile ouverte au Sri Lanka et celles faites lors de la présente procédure, lesquelles ruinent la crédibilité de ses motifs d'asile ultérieurs à la décision de l'ODM du 5 juillet 2010, qui est entrée en force et qui ne saurait être revue par le Tribunal, que tout d'abord, le recourant n'a pas été à même de présenter une chronologie logique et suivie des événements depuis sa sortie de prison, intervenue le (...) 2009, qu'il a, en effet, tour à tour déclaré qu'il avait été libéré le (...) 2009 et amené par sa soeur dans un "lodge" où il serait resté environ deux mois (pv aud. du 16 septembre 2010, p. 7, ad Q65), puis qu'il serait resté dans ce "lodge" du mois de février 2010 au mois de juin 2010, (idem, ad Q75), qu'il a persisté dans ses incohérences en mentionnant qu'il avait été libéré le (...) 2009 mais qu'il avait été repris par le C._______ au mois de juillet suivant (pv aud. du 16 septembre 2010, p. 7 , ad Q74 et p. 8, ad Q81), soit en 2009, alors même qu'il a allégué que la dernière arrestation par le C._______ avait eu lieu en juillet 2010 (idem, p. 8, ad Q80, p. 14, ad Q161, p. 15, ad Q 170, et p. 17, ad Q183), qu'en outre, le fait que l'intéressé ait été dans l'incapacité d'indiquer ne serait-ce qu'approximativement la date à laquelle aurait eu lieu sa prétendue arrestation de quatre jours en juillet 2010 n'est pas crédible ; que l'indication de la date précise seulement dans son recours (cf. acte de recours, p. 6, pt b) apparaît tardive, que ce manque de crédibilité est renforcé par le fait qu'il lui a été possible d'indiquer le lieu et l'heure auxquels cet événement se serait déroulé ; qu'il a été au surplus été en mesure de préciser qu'il avait rencontré, une semaine après la fin de sa détention, son (...) [un membre de sa famille ou de sa belle-famille], établi en Suisse, qui se serait rendu au Sri Lanka justement en juillet 2010 (pv aud. du 16 septembre 2010, p. 8, ad Q80 à Q90, p. 16, ad Q178, et p. 17, ad Q183), qu'ensuite, concernant les persécutions invoquées, l'intéressé a soutenu dans un premier temps qu'il avait eu le bras cassé suite aux violences subies de la part des agents du C._______ lors de son arrestation et de sa détention en juillet 2010 (pv aud. du 16 septembre 2010, p. 7, ad Q74), pour ensuite indiquer que cette blessure lui avait été infligée lors de son incarcération en 2007 (idem, p. 14, ad Q165 et Q166), qu'il a également donné deux versions différentes des raisons pour lesquelles il avait été mis en détention en 2007, qu'il a en effet déclaré, dans le cadre de sa première demande d'asile auprès de l'Ambassade de Suisse à Colombo - dont la procédure est close, suite à l'entrée en force de la décision rendue par l'ODM en date du 5 juillet 2010 -, n'avoir eu aucun lien ni aucun contact avec le LTTE - si ce n'est la fourniture occasionnelle de nourriture à la demande de ce mouvement -, et avoir été interpellé suite à l'explosion d'une bombe dans son quartier, tandis qu'il se trouvait à proximité du lieu, à la poursuite d'une poule (pv aud. du [...] novembre 2009, p. 5s. et p. 9), qu'il a en revanche indiqué, lors de sa seconde demande d'asile, avoir appartenu au mouvement LTTE, avoir gardé et caché des objets pour ses membres en différents endroits et avoir été en possession d'une bombe ("claymore") au moment de son arrestation (pv aud. du 16 septembre 2010, p. 2, ad Q5, p. 12, ad Q137, et p. 13s., ad Q152 à Q159), que ses explications (avoir été sous tension, avoir été battu à la tête) relatives au fait de ne pas avoir déjà mentionné, lors de son audition auprès de l'Ambassade de Suisse à Colombo le (...) novembre 2009, qu'il aurait été porteur d'une bombe sur lui au moment de son interpellation le (...) 2007 (pv aud. du 16 septembre 2010, p. 14, ad Q158 et Q159), sont insuffisantes, que cela étant, la possession d'une bombe au moment de son arrestation est contredite par le fait que le requérant a été libéré le (...) 2009 sans charges contre lui ni conditions (pv aud. du [...] novembre 2009, p. 10), que par ailleurs, le récit de son arrestation et de sa détention en juillet 2010 est évasif et dénué de détails, et qu'il apparaît illogique qu'il ait été libéré sans conditions après quatre jours s'il avait été considéré comme un terroriste par les autorités (pv aud. du 16 septembre 2010, p. 8s., ad Q84 à Q101, p. 14s., ad Q161 à Q168), qu'au surplus, les circonstances et l'endroit dans lesquels le recourant a obtenu le récépissé de demande d'une nouvelle carte d'identité sont restées particulièrement inconstantes et floues tout au long de son récit, qu'il a ainsi affirmé tour à tour avoir séjourné chez sa mère, puis chez un de ses oncles (pv aud. du 16 septembre 2010, p. 10, ad Q110 et Q111, et p. 10s., ad Q117 et Q118), que de même, il a déclaré s'être rendu à B._______ pour obtenir ledit document, pour ensuite revenir sur ses déclarations et indiquer qu'il était allé à D._______, puis enfin soutenir qu'il ne s'était pas rendu jusqu'à cette ville, mais avait déposé sa demande dans une ville côtière, à E._______ (idem, p. 6, ad Q60 à Q62, p. 10, ad Q109 à Q112, p. 11s., ad Q131 à Q135 et ad Q140 à Q142), que le recourant a également divergé quant au fait qu'il avait effectué ces différents voyages avec ou sans papiers d'identité, puisqu'il a tour à tour affirmé s'être déplacé clandestinement, sans documents d'identité et sans être contrôlé par les autorités (idem, p. 10, ad Q113 à Q116), puis avoir subi un contrôle par l'armée, alors qu'il était muni de son passeport, tant à l'aller qu'au retour (idem, p. 11, ad Q124 à Q127), que s'agissant du passeport, il est invraisemblable que le recourant ait été contrôlé par l'armée et qu'il ait pu continuer sa route sans encombre, s'il avait été réellement recherché par celle-ci et / ou les autres services de l'Etat, ses explications sur ce point étant inconsistantes (pv aud. du 16 septembre 2010, p. 12, ad Q138 et Q139), qu'il n'est enfin pas crédible que l'intéressé, s'il était réellement recherché par les autorités de son pays, ait pu prendre sans encombre l'avion depuis l'aéroport de Colombo, en présentant son propre passeport (idem, p. 5, ad Q44 à Q49), que dès lors, si l'existence de l'incarcération de l'intéressé du (...) 2007 jusqu'au (...) 2009 n'est pas contestée, celle de son arrestation et de sa détention durant quatre jours par des agents du C._______ en juillet 2010 n'est pas vraisemblable, dès lors qu'il ne s'agit que de simples allégations de sa part, divergentes et inconsistantes, qu'aucun indice ou quelconque moyen de preuve ne vient étayer, que les explications données dans le recours pour justifier les divergences et invraisemblances dans le récit de l'intéressé - consistant à invoquer ses capacités intellectuelles limitées, une période très difficile de sa vie entre 2007 et 2009, le fait de se trouver dans (...), avec des personnes inconnues, parlant une langue étrangère, ouvrant la porte à des incompréhensions et des erreurs de transcription lors de l'audition - ne sauraient être admises, dans la mesure où l'intéressé a été longuement entendu, par le biais d'un traducteur en langue tamoule, que dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'octroyer à l'intéressé un délai pour produire d'éventuels moyens de preuve supplémentaires, ni d'ordonner des mesures d'instruction, les faits étant établis avec suffisamment de précision pour que le Tribunal, qui dispose d'un plein pouvoir de cognition, puisse rendre sa décision dans la présente procédure, qu'une copie de son écrit du (...) 2008, adressé à l'Ambassade de Suisse à Colombo lorsqu'il était incarcéré, dont il n'a pas de copie, est annexée au présent arrêt, étant précisé qu'une transmission intervenue plus tôt à l'attention de l'intéressé n'aurait pas eu d'incidence sur le cours de la présente procédure, qu'au vu de ce qui précède, le récit de l'intéressé ne remplit clairement pas les exigences de vraisemblance posées par la loi (art. 7 LAsi), qu'ainsi, le recours, en l'absence d'argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et ladite décision confirmée sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en la cause, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que, pour ce qui est de la question de la licéité de l'exécution du renvoi (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20], l'intéressé, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement de l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), imputable à des autorités étatiques ou à des tiers (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b p. 182ss), ou prohibé par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr), le Sri Lanka ne connaît plus, d'une manière générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que le 18 mai 2009, les hostilités ont officiellement pris fin au Sri Lanka avec la reconquête par les forces gouvernementales des derniers territoires contrôlés par les LTTE dans la région de Mullaitivu, suivie de l'anéantissement de ce mouvement, qu'il est néanmoins vrai que le pays, toujours en proie à des violences accompagnées de violations des droits de l'homme, connaît encore une situation sécuritaire délicate, que selon le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies (HCR), beaucoup de violations des droits de l'homme actuellement commises au Sri Lanka concernent des Tamouls originaires du nord de l'île, y compris ceux domiciliés à Colombo, en particulier les jeunes gens, quel que soit leur sexe, suspectés d'avoir fait partie des LTTE, d'être liés à des membres de l'ancienne élite des LTTE ou dans l'incapacité de présenter des documents d'identité valables ; que l'examen doit toutefois être effectué individuellement pour chaque cas (cf. UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Sri Lanka, juillet 2010 [HRC/EG/SLK/10/03], p. 3ss), que cependant, l'intéressé n'entre pas dans une des catégories à risques décrites ci-dessus, que par ailleurs, le recourant, âgé de (...) ans, n'a pas fait état de problèmes de santé tels qu'ils seraient susceptibles de faire obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. notamment, sur ce point, le rapport médical du 30 septembre 2010), qu'une tante ou une cousine vit à Colombo, de même que des connaissances, lesquels l'ont tous hébergé et lui sont venus en aide durant son séjour de plusieurs mois dans cette ville (pv aud. du [...] novembre 2009, p. 7 ; pv aud. du 16 septembre 2010, p. 4, ad Q37, et p. 9, ad Q102), qu'en outre, le requérant a vécu un certain temps dans un lodge à Colombo, séjour qui a été légalement enregistré auprès des autorités sri lankaises, qu'il a également au Sri Lanka son épouse et ses (...) enfants, ainsi que sa mère, cette dernière ayant par ailleurs financé son voyage en Suisse, qu'il a aussi déclaré que son (...) [le membre de sa famille ou belle-famille], résidant en Suisse, lui avait envoyé de l'argent, pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, qu'en outre, le recourant a pu être enregistré officiellement à Colombo et, contrairement à ce qu'il soutient, y vivre durant plusieurs mois sans y subir des tracasseries administratives (réservées habituellement aux personnes originaires du nord ou de l'est du pays) ou des pressions pour retourner dans sa région d'origine, au nord du pays, ni subir des mauvais traitements aux "check points" armés dans la ville de Colombo, comme cela peut encore être le cas pour de jeunes hommes d'ethnie tamoule (cf. UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Sri Lanka, juillet 2010, précitées, p. 5, et les réf. cit. à la note n° 35), que l'intéressé a pu en outre obtenir sans difficultés un passeport et se déplacer à l'intérieur du pays, en passant sans encombre les points de contrôles armés, que, dans ces conditions, le Tribunal considère que le recourant dispose d'une possibilité de refuge interne dans l'agglomération de Colombo, où il bénéficie d'un réseau familial et social capable de lui apporter son soutien, et qu'il a des perspectives concrètes permettant de conclure avec certitude à la possibilité d'obtention d'un revenu et d'un logement (cf. ATAF 2008/2 p. 5ss), qu'en conséquence, l'exécution de son renvoi vers le Sri Lanka, et en particulier vers la ville de Colombo, doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé également sur ce point, qu'au vu des circonstances du cas, notamment du fait que le recours n'apporte pas d'éléments nouveaux importants, un échange d'écritures n'est ni nécessaire ni utile (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, que, vu l'issue de la cause, il a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont toutefois laissés à la charge de l'État, dès lors qu'il sied d'accorder l'assistance judiciaire partielle au recourant, compte tenu de son indigence et du fait que ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 PA), que la présente affaire ne soulève pas de questions de fait ou de droit à ce point complexes qu'elles nécessitent l'assistance d'un avocat commis d'office (cf. l'art. 65 al. 2 PA ; Arrêts du Tribunal fédéral [ATF] 122 I 51 consid. 2c.bb, ATF 120 Ia 45 consid. 2a et ATF 119 Ia 265 consid. 3a), qu'au surplus, la maxime inquisitoire (art. 12 PA) impose à l'autorité de recours un examen de la cause qui ne se limite pas aux allégués des parties, ce qui contribue déjà à atténuer considérablement l'existence d'éventuelles difficultés, qu'il suffisait ainsi que le recourant réaffirme ses motifs d'asile et conteste la décision prise par l'ODM en mettant en évidence la vraisemblance de son récit, sa crédibilité et son caractère non stéréotypé, soit autant d'arguments qui reposent avant tout sur des éléments de fait et ne requièrent pas de connaissances juridiques pointues, que l'obstacle linguistique ne constitue en outre pas un motif suffisant pour justifier l'octroi de l'assistance judiciaire totale, que l'intéressé était donc en mesure de former un recours sans l'assistance d'un avocat commis d'office et sans que la sauvegarde de ses droits ne soit mise en danger, que par conséquent, les conditions mises à l'octroi de l'assistance judiciaire totale ne sont pas remplies ; qu'il convient dès lors de rejeter la conclusion du recourant y relative, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par télécopie et par lettre recommandée ; annexes : copie de la lettre du recourant du (...) 2008 adressée à l'Ambassade de Suissse à Colombo, et ses courriers d'accompagnement) (...) à l'ODM, (...) (par télécopie) à l'ODM, (...) (par télécopie) à la police des étrangers du canton F._______ (par télécopie) Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Gaëlle Geinoz Expédition :