Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé aux recourantes et à l'ODM. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7066/2014 Arrêt du 18 décembre 2014 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Robert Galliker, juge; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, née le (...), agissant pour elle-même et ses enfants, B._______, né le (...), C._______, née le (...), D._______, né le (...), E._______, né le (...), F._______, née le (...), Erythrée, représentés par (...), recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision de l'ODM du 3 novembre 2014 / N (...). Vu l'acte du 21 mai 2012, par lequel A._______, agissant par l'intermédiaire de sa mandataire, a déposé une demande d'asile et sollicité une autorisation d'entrée en Suisse, pour elle-même et ses enfants mineurs, les motifs exposés, à savoir, en substance, que son mari avait passé deux ans en prison, de 2008 à 2010, parce qu'il avait aidé deux de ses collègues de travail à quitter l'Erythrée; qu'une fois libéré il avait fui clandestinement le pays; qu'elle-même menacée de mort et mise sous surveillance pendant une semaine pour n'avoir pas révélé la fuite de son époux, elle avait quitté l'Erythrée le 12 février 2012 pour le Soudan; que sa mère résidait en Suisse au bénéfice du statut de réfugié, ainsi que sa soeur, naturalisée suisse, le courrier du 23 septembre 2014, par lequel l'ODM a invité, d'une part, la mandataire à produire une procuration originale et d'autre part, les requérants à répondre à un questionnaire et à lui communiquer tous les faits et moyens de preuve nécessaires à leurs demandes d'asile, faute de pouvoir procéder à une audition sur place, le courrier du 23 octobre 2014, par lequel la mandataire a fait parvenir à l'ODM une procuration des requérantes et leurs prises de position, celles-ci, reprenant pour l'essentiel les motifs d'asile allégués le 21 mai 2012, mais précisant que leur intégrité physique était en danger au Soudan, la décision du 3 novembre 2014, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM, faisant application des art. 20 et 52 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a refusé l'entrée en Suisse de A._______ et de ses enfants et rejeté les demandes d'asile présentées à l'étranger, le recours, posté en date du 3 décembre 2014, par lequel les intéressées ont conclu à l'annulation de cette décision, à l'octroi d'une autorisation d'entrée et a requis la dispense de l'avance de frais, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que les intéressées ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la procédure relative à une demande d'asile présentée à l'étranger est sui generis et ne peut déboucher que sur une autorisation d'entrée en Suisse (cf. art. 20 al. 2 aLAsi ; voir également ATAF 2012/3), qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée à l'étranger en application des art. 20 al. 2 et 3 LAsi encore applicables aux demandes déposées antérieurement au 29 septembre 2012, conformément à la disposition transitoire de la modification du 28 septembre précédent de la LAsi, que, selon l'ancien art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile dans les cas de demandes présentées à l'étranger, que, si cela n'est pas possible, elle invite le requérant à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (cf. ancien art. 10 al. 2 OA 1), que la représentation suisse transmet à l'office fédéral le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (cf. ancien art. 10 al. 3 OA 1), qu'en l'espèce, la représentation suisse au Soudan n'a pas pu procéder à l'audition des intéressés, en raison d'un manque de personnel notamment, que les requérantes ont toutefois été informées de ce fait et ont pu faire valoir leurs motifs d'asile grâce au questionnaire que leur a adressé l'ODM, que A._______ et sa fille majeure F._______ ont en particulier pu se déterminer sur les difficultés liées tant à leur situation en Erythrée que sur la poursuite de leur séjour au Soudan, que l'ODM s'est ainsi prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction de la demande ayant été conduite dans le respect du droit d'être entendu des intéressées, conformément à la loi et à la jurisprudence (cf. ATAF 2007/30), ce que les recourantes ne contestent d'ailleurs pas, qu'en vertu de l'ancien art. 20 al. 1 LAsi, après le dépôt de la demande, la représentation suisse transmet celle-ci à l'ODM, en l'accompagnant d'un rapport, que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (cf. ancien art. 20 al. 2 LAsi), que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. ancien art. 20 al. 3 LAsi), que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive (voir à ce propos : JICRA 2005 n°19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n 21 consid. 2 p. 136 s., JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n°15 consid. 2 p. 129 ss), que l'autorité dispose dans ce cadre d'une marge d'appréciation étendue, qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration, que, ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux questions de savoir si un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendu vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3 p. 126), que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger de lui qu'il se fasse admettre dans cet Etat, qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse, qu'en l'espèce, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des recourantes seraient aujourd'hui exposées, dans leur pays d'origine, à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, qu'en effet, à l'appui de sa requête, A._______ allègue qu'elle a été détenue pendant une semaine suite à la fuite de son mari d'Erythrée en 2010, que sa fille F._______ a allégué les mêmes faits (cf. annexe du courrier du 23 octobre 2014), que toutefois, elles n'ont jamais été en mesure de préciser à quel moment cette détention a eu lieu, que dans l'éventualité où A._______ aurait été incarcérée immédiatement après le départ de son mari en 2010, elle n'a allégué aucun préjudice qui se serait passé par la suite et qui pourrait expliquer les raisons de sa fuite de son pays en février 2012, qu'il n'apparait pas non plus crédible qu'elle ait été détenue une semaine juste avant son départ d'Erythrée le 12 février 2012, aucun élément susceptible d'expliquer pourquoi les autorités érythréennes auraient attendu deux ans pour l'interroger sur la fuite de son mari n'ayant été apporté, que dans le cadre du recours, les intéressées ne donnent pas d'informations plus précises sur la période 2010-2012, se limitant à affirmer que les faits et les gestes de A._______ ont été épiés durant deux ans, alors que l'ODM avait constaté, dans la décision entreprise, que leur discours à ce sujet était lacunaire, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les intéressées n'ont pas rendu vraisemblable l'existence d'une persécution au moment de leur départ d'Erythrée, respectivement l'existence d'une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art 3 LAsi dans leur pays d'origine, que A._______ ne saurait se prévaloir de la situation de sa mère (N [...]) pour en déduire une inégalité de traitement, l'ODM n'ayant pas mis en doute la vraisemblance des persécutions alléguées par cette dernière, que par ailleurs, les recourantes allèguent qu'elles ne peuvent pas retourner en Erythrée, ayant quitté ce pays de manière illégale, qu'elles invoquent ainsi un motif subjectif survenu après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, que conformément à la jurisprudence du Tribunal, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être octroyée dans un tel cas, compte tenu de la décision de renvoi qui devrait être prononcée (cf. ATAF 2010/11 consid. 7 p. 133 s. et arrêt du TAF E-6893/2011 du 6 juin 2012, consid. 6.3, p.9), que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé à A._______ et à ses enfants l'autorisation d'entrée en Suisse et rejeté les demandes d'asile présentées à l'étranger, en application des art. 20 et 52 al. 2 LAsi dans leur ancienne teneur, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que vu son caractère manifestement infondé, il peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (cf. art. 111a al. 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet, que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal renonce toutefois à leur perception (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b FITAF), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourantes et à l'ODM. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :