Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le (...), A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu sommairement, le (...), puis sur ses motifs d'asile, le (...) suivant, A._______ a déclaré qu'après avoir terminé le lycée militaire de Kutaissi en 2002, il avait été incorporé dans l'armée géorgienne. En 2006 et 2007, il aurait pris part à deux missions de paix en Irak. Il aurait par la suite participé à la guerre d'Ossétie du sud. Le 7 août 2008, sa brigade aurait été affectée près de la ville de Tskhinvali. Les troupes russes s'étant emparées de cette ville, le 10 août 2008, il aurait, avec neuf autres soldats, reçu d'un supérieur l'ordre de se sauver. Le groupe aurait alors pris la fuite et les fugitifs auraient revêtu des habits civils pour éviter d'être la cible des forces russes. Arrivé aux alentours de la ville de Gori, A._______ se serait séparé de ses compagnons et aurait poursuivi son chemin jusqu'à son domicile à C._______, où il serait resté caché jusqu'au 15 août 2008. A cette date, craignant d'être rappelé au service militaire où d'être puni, il aurait trouvé refuge chez sa tante dans le village de D._______. Plus tard, son père l'aurait informé que les forces de l'ordre le recherchaient depuis le (...). Ne supportant plus de devoir vivre dans la clandestinité, il aurait quitté son pays, le (...). Le requérant n'a déposé aucun document d'identité. C. Par décision du 12 octobre 2009, notifiée le lendemain, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODM a, en particulier, relevé que les motifs allégués par le recourant ne relevaient pas de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), qu'il n'était pas à exclure que la sanction crainte par l'intéressé pour désertion se limite en définitive à une amende et que, dans l'hypothèse d'une arrestation, le recours aux voies légales lui restait possible. L'ODM a, au demeurant, mis en doute certaines allégations du recourant. D. Dans son recours interjeté le 11 novembre 2009, A._______ a contesté les considérants de l'ODM. Il a déposé sept photographies tendant à établir sa participation à la guerre d'Ossétie du sud, un extrait du code pénal géorgien relatif à la sanction pour désertion et un rapport du Comité contre la torture (CAT) du 25 juillet 2006, ainsi que les recommandations de ce comité faites à la Géorgie. Le recourant a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'annulation de la décision de renvoi; il a demandé à être dispensé de l'avance des frais de procédure. E. Par ordonnance du 17 novembre 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) a constaté que le recourant pouvait séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure, lui a imparti un délai de 30 jours pour déposer son passeport et sa carte militaire; il a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés. F. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM a estimé qu'aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue n'avait été fourni. Il a en particulier considéré que l'intéressé aurait eu la possibilité de produire des preuves de la procédure prétendument engagée contre lui. G. Le 21 janvier 2010, le Tribunal a fourni la détermination de l'ODM au recourant et l'a invité à formuler ses remarques éventuelles. Dans sa réplique du 4 février 2010, l'intéressé a maintenu, en substance, sa position et a fourni un document de l'armée américaine censé prouver sa participation à une mission de paix en Irak. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let d. ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai de trente jours (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices oui craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant affirme craindre de subir des préjudices dans son pays, dans la mesure où il risquerait d'y être condamné pour désertion. 3.2 Toutefois, d'après une jurisprudence bien établie, une sanction pour refus de servir ne constitue qu'exceptionnellement une persécution déterminante en matière d'asile. Ce n'est le cas que si, pour un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, la personne concernée est punie plus sévèrement que ne le serait une autre dans la même situation, ou que la peine infligée est d'une sévérité disproportionnée ou, encore, que l'accomplissement du service militaire exposerait cette personne à des préjudices relevant de la disposition précitée ou impliquerait sa participation à des actions prohibées par le droit international (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n°2 consid. 6b/aa p. 16 s., JICRA 2003 n° 8, JICRA 2002 n° 19 consid. 6d p.156 ss, JICRA 2001 n° 15 consid. 8d/da p. 117; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, janvier 1992, ch. 167 ss, p. 43 ss; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 258 s.). 3.3 Or, force est de constater in casu que les craintes de l'intéressé de voir sa désertion sanctionnée ne sont fondées ni sur la race ni sur la religion ni sur l' appartenance à un groupe social déterminé ni, enfin, sur des opinions politiques. Les autres conditions qui permettraient de considérer la sanction infligée comme pertinente en matière d'asile ne sont à l'évidence pas non plus remplies. Cela dit, la peine que l'intéressé est susceptible d'encourir, s'élève, selon l'art. 389 du code pénal géorgien, au maximum à sept années d'emprisonnement. Bien que lourde, on ne saurait la considérer comme étant, en soi et indépendamment des circonstances concrètes, disproportionnée. Il faut en effet souligner que le même article prévoit une atténuation de la sanction pour les déserteurs commettant cet acte pour la première fois, ce qui semble être le cas en l'occurrence, et dans des circonstances particulières, condition également réalisée puisque A._______ aurait reçu l'ordre de quitter la zone de conflit. Partant, les motifs d'asile du recourant ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (art. 3 al. 1 LAsi). Ce constat s'impose d'ailleurs quoi qu'il en soit de la vraisemblance ou non du récit de l'intéressé, point qu'il conviendra toutefois d'analyser dans le cadre de l'examen touchant le caractère licite de l'exécution du renvoi. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142 311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'autorité prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée par l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr) 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe de non refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant ne peut se prévaloir, en cas de retour dans son pays d'origine, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatée; une simple possibilité de subir de mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tensions grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.3.1 En l'occurrence, le recourant a fait valoir sa crainte, en cas de retour en Géorgie, d'être emprisonné et, compte tenu des conditions d'incarcération dans ce pays, de subir des traitements contraires à l'art. 3 CEDH. 6.3.2 En l'espèce, A._______ a fourni un récit vraisemblable tant de son incorporation au sein de l'armée géorgienne que de sa participation à la guerre d'Ossétie du sud du mois d'août 2008. Ce même récit ne permet toutefois pas de tenir pour crédible sa désertion dans les circonstances alléguées. En effet, l'intéressé aurait fui le front sur ordre de son supérieur et non de son propre chef. Il aurait donc pu essayer de réintégrer son corps, ce qu'il n'a toutefois pas fait. En connaissant, alors, la gravité de son acte, il est illogique qu'il n'ait pas essayé de prendre la fuite et de quitter son pays en profitant de la confusion générale qui y régnait. Il est surtout fortement improbable qu'il ait rejoint le domicile familial, puis celui de sa tante, où les autorités pouvaient aisément le retrouver et l'arrêter. Par ailleurs, A._______ n'a fourni aucun commencement de preuve alors qu'il aurait pu le faire aisément. Les diverses pièces fournies se rapportent à sa carrière militaire ou à des situations générales mais ne concernent en rien sa désertion. L'intéressé a d'ailleurs tenu tout au long de la procédure des propos contradictoires quant aux documents qui auraient pu prouver sa prétendue désertion. Il a, en effet, en un premier temps affirmé qu'il lui était impossible de fournir une carte d'identité militaire, étant donnée qu'elle était en possession de l'armée géorgienne et qu'il craignait que les démarches nécessaires à son obtention permettent de le localiser, pour finalement laisser entendre, dans son recours, que l'obtention de ce document lui était possible. 6.4 Au vu de ce qui précède, les risques de préjudices évoqués par le recourant n'atteignent pas le degré de probabilité exigé. Dès lors, l'exécution du renvoi de celui-ci sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n°24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.). 7.2 Cette mesure est également raisonnablement exigible. En effet, il sied d'abord de relever que le conflit qui a éclaté en août 2008 entre les armées géorgienne et russe était confiné à l'Abkhazie et à l'Ossétie du sud, deux régions séparatistes de la Géorgie, ainsi qu'à des zones adjacentes (dites zones tampons). Depuis l'accord signé entre les belligérants, le 12 août 2008, le président en exercice de l'Union Européenne (ci-après: UE) et le président russe sont convenus, le 8 septembre 2008, d'un retrait complet des forces russes de Géorgie, hors territoires séparatistes, et du déploiement d'au moins 200 observateurs de l'UE. Ils se sont aussi entendus sur la poursuite des discussions internationales concernant l'Abkhazie et l'Ossétie du sud, tout en continuant à diverger sur le statut des deux républiques séparatistes de Géorgie, dont Moscou a reconnu l'indépendance le 26 août 2008. Le retrait tel qu'annoncé s'est achevé le 8 octobre 2008, soit deux jours avant l'échéance prévue par l'accord, et les troupes russes ne sont donc plus présentes que dans les régions séparatistes géorgiennes. Compte tenu de ce qui précède, et malgré des tensions toujours existantes entre la Russie et la Géorgie, le Tribunal ne saurait considérer qu'il règne actuellement et de manière générale une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée en Géorgie, au point que l'on doive renoncer systématiquement à l'exécution du renvoi de tous les ressortissants de ce pays, indépendamment du lieu où il sont renvoyés et de leur situation personnelle. 7.3 S'agissant de la situation personnelle de l'intéressé, il ne ressort du dossier aucun élément impliquant une mise en danger concrète de celui-ci en cas d'exécution du renvoi. A cet égard, le Tribunal observe que l'intéressé est jeune, célibataire et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Tous ces facteurs, auxquels s'ajoute le fait que sa famille demeure au pays, devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine, sans devoir y affronter d'excessives difficultés. 7.4 Pour ces motifs l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant est tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément à l'article 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif à la page suivante)
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let d. ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai de trente jours (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices oui craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'espèce, le recourant affirme craindre de subir des préjudices dans son pays, dans la mesure où il risquerait d'y être condamné pour désertion.
E. 3.2 Toutefois, d'après une jurisprudence bien établie, une sanction pour refus de servir ne constitue qu'exceptionnellement une persécution déterminante en matière d'asile. Ce n'est le cas que si, pour un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, la personne concernée est punie plus sévèrement que ne le serait une autre dans la même situation, ou que la peine infligée est d'une sévérité disproportionnée ou, encore, que l'accomplissement du service militaire exposerait cette personne à des préjudices relevant de la disposition précitée ou impliquerait sa participation à des actions prohibées par le droit international (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n°2 consid. 6b/aa p. 16 s., JICRA 2003 n° 8, JICRA 2002 n° 19 consid. 6d p.156 ss, JICRA 2001 n° 15 consid. 8d/da p. 117; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, janvier 1992, ch. 167 ss, p. 43 ss; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 258 s.).
E. 3.3 Or, force est de constater in casu que les craintes de l'intéressé de voir sa désertion sanctionnée ne sont fondées ni sur la race ni sur la religion ni sur l' appartenance à un groupe social déterminé ni, enfin, sur des opinions politiques. Les autres conditions qui permettraient de considérer la sanction infligée comme pertinente en matière d'asile ne sont à l'évidence pas non plus remplies. Cela dit, la peine que l'intéressé est susceptible d'encourir, s'élève, selon l'art. 389 du code pénal géorgien, au maximum à sept années d'emprisonnement. Bien que lourde, on ne saurait la considérer comme étant, en soi et indépendamment des circonstances concrètes, disproportionnée. Il faut en effet souligner que le même article prévoit une atténuation de la sanction pour les déserteurs commettant cet acte pour la première fois, ce qui semble être le cas en l'occurrence, et dans des circonstances particulières, condition également réalisée puisque A._______ aurait reçu l'ordre de quitter la zone de conflit. Partant, les motifs d'asile du recourant ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (art. 3 al. 1 LAsi). Ce constat s'impose d'ailleurs quoi qu'il en soit de la vraisemblance ou non du récit de l'intéressé, point qu'il conviendra toutefois d'analyser dans le cadre de l'examen touchant le caractère licite de l'exécution du renvoi.
E. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142 311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'autorité prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée par l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E. 5.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr)
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe de non refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant ne peut se prévaloir, en cas de retour dans son pays d'origine, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatée; une simple possibilité de subir de mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tensions grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E. 6.3.1 En l'occurrence, le recourant a fait valoir sa crainte, en cas de retour en Géorgie, d'être emprisonné et, compte tenu des conditions d'incarcération dans ce pays, de subir des traitements contraires à l'art. 3 CEDH.
E. 6.3.2 En l'espèce, A._______ a fourni un récit vraisemblable tant de son incorporation au sein de l'armée géorgienne que de sa participation à la guerre d'Ossétie du sud du mois d'août 2008. Ce même récit ne permet toutefois pas de tenir pour crédible sa désertion dans les circonstances alléguées. En effet, l'intéressé aurait fui le front sur ordre de son supérieur et non de son propre chef. Il aurait donc pu essayer de réintégrer son corps, ce qu'il n'a toutefois pas fait. En connaissant, alors, la gravité de son acte, il est illogique qu'il n'ait pas essayé de prendre la fuite et de quitter son pays en profitant de la confusion générale qui y régnait. Il est surtout fortement improbable qu'il ait rejoint le domicile familial, puis celui de sa tante, où les autorités pouvaient aisément le retrouver et l'arrêter. Par ailleurs, A._______ n'a fourni aucun commencement de preuve alors qu'il aurait pu le faire aisément. Les diverses pièces fournies se rapportent à sa carrière militaire ou à des situations générales mais ne concernent en rien sa désertion. L'intéressé a d'ailleurs tenu tout au long de la procédure des propos contradictoires quant aux documents qui auraient pu prouver sa prétendue désertion. Il a, en effet, en un premier temps affirmé qu'il lui était impossible de fournir une carte d'identité militaire, étant donnée qu'elle était en possession de l'armée géorgienne et qu'il craignait que les démarches nécessaires à son obtention permettent de le localiser, pour finalement laisser entendre, dans son recours, que l'obtention de ce document lui était possible.
E. 6.4 Au vu de ce qui précède, les risques de préjudices évoqués par le recourant n'atteignent pas le degré de probabilité exigé. Dès lors, l'exécution du renvoi de celui-ci sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n°24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.).
E. 7.2 Cette mesure est également raisonnablement exigible. En effet, il sied d'abord de relever que le conflit qui a éclaté en août 2008 entre les armées géorgienne et russe était confiné à l'Abkhazie et à l'Ossétie du sud, deux régions séparatistes de la Géorgie, ainsi qu'à des zones adjacentes (dites zones tampons). Depuis l'accord signé entre les belligérants, le 12 août 2008, le président en exercice de l'Union Européenne (ci-après: UE) et le président russe sont convenus, le 8 septembre 2008, d'un retrait complet des forces russes de Géorgie, hors territoires séparatistes, et du déploiement d'au moins 200 observateurs de l'UE. Ils se sont aussi entendus sur la poursuite des discussions internationales concernant l'Abkhazie et l'Ossétie du sud, tout en continuant à diverger sur le statut des deux républiques séparatistes de Géorgie, dont Moscou a reconnu l'indépendance le 26 août 2008. Le retrait tel qu'annoncé s'est achevé le 8 octobre 2008, soit deux jours avant l'échéance prévue par l'accord, et les troupes russes ne sont donc plus présentes que dans les régions séparatistes géorgiennes. Compte tenu de ce qui précède, et malgré des tensions toujours existantes entre la Russie et la Géorgie, le Tribunal ne saurait considérer qu'il règne actuellement et de manière générale une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée en Géorgie, au point que l'on doive renoncer systématiquement à l'exécution du renvoi de tous les ressortissants de ce pays, indépendamment du lieu où il sont renvoyés et de leur situation personnelle.
E. 7.3 S'agissant de la situation personnelle de l'intéressé, il ne ressort du dossier aucun élément impliquant une mise en danger concrète de celui-ci en cas d'exécution du renvoi. A cet égard, le Tribunal observe que l'intéressé est jeune, célibataire et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Tous ces facteurs, auxquels s'ajoute le fait que sa famille demeure au pays, devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine, sans devoir y affronter d'excessives difficultés.
E. 7.4 Pour ces motifs l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant est tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément à l'article 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif à la page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé : au représentant du recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier interne; en copie) au Canton E._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Pietro Angeli-Busi Jean-Marie Meraldi
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7031/2009/ {T 0/2} Arrêt du 31 mai 2010 Composition Pietro Angeli-Busi (président du collège), François Badoud, Daniel Schmid, juges, Jean-Marie Meraldi, greffier. Parties A._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 12 octobre 2009 / N (...). Faits : A. Le (...), A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu sommairement, le (...), puis sur ses motifs d'asile, le (...) suivant, A._______ a déclaré qu'après avoir terminé le lycée militaire de Kutaissi en 2002, il avait été incorporé dans l'armée géorgienne. En 2006 et 2007, il aurait pris part à deux missions de paix en Irak. Il aurait par la suite participé à la guerre d'Ossétie du sud. Le 7 août 2008, sa brigade aurait été affectée près de la ville de Tskhinvali. Les troupes russes s'étant emparées de cette ville, le 10 août 2008, il aurait, avec neuf autres soldats, reçu d'un supérieur l'ordre de se sauver. Le groupe aurait alors pris la fuite et les fugitifs auraient revêtu des habits civils pour éviter d'être la cible des forces russes. Arrivé aux alentours de la ville de Gori, A._______ se serait séparé de ses compagnons et aurait poursuivi son chemin jusqu'à son domicile à C._______, où il serait resté caché jusqu'au 15 août 2008. A cette date, craignant d'être rappelé au service militaire où d'être puni, il aurait trouvé refuge chez sa tante dans le village de D._______. Plus tard, son père l'aurait informé que les forces de l'ordre le recherchaient depuis le (...). Ne supportant plus de devoir vivre dans la clandestinité, il aurait quitté son pays, le (...). Le requérant n'a déposé aucun document d'identité. C. Par décision du 12 octobre 2009, notifiée le lendemain, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODM a, en particulier, relevé que les motifs allégués par le recourant ne relevaient pas de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), qu'il n'était pas à exclure que la sanction crainte par l'intéressé pour désertion se limite en définitive à une amende et que, dans l'hypothèse d'une arrestation, le recours aux voies légales lui restait possible. L'ODM a, au demeurant, mis en doute certaines allégations du recourant. D. Dans son recours interjeté le 11 novembre 2009, A._______ a contesté les considérants de l'ODM. Il a déposé sept photographies tendant à établir sa participation à la guerre d'Ossétie du sud, un extrait du code pénal géorgien relatif à la sanction pour désertion et un rapport du Comité contre la torture (CAT) du 25 juillet 2006, ainsi que les recommandations de ce comité faites à la Géorgie. Le recourant a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'annulation de la décision de renvoi; il a demandé à être dispensé de l'avance des frais de procédure. E. Par ordonnance du 17 novembre 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) a constaté que le recourant pouvait séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure, lui a imparti un délai de 30 jours pour déposer son passeport et sa carte militaire; il a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés. F. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM a estimé qu'aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue n'avait été fourni. Il a en particulier considéré que l'intéressé aurait eu la possibilité de produire des preuves de la procédure prétendument engagée contre lui. G. Le 21 janvier 2010, le Tribunal a fourni la détermination de l'ODM au recourant et l'a invité à formuler ses remarques éventuelles. Dans sa réplique du 4 février 2010, l'intéressé a maintenu, en substance, sa position et a fourni un document de l'armée américaine censé prouver sa participation à une mission de paix en Irak. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let d. ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai de trente jours (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices oui craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant affirme craindre de subir des préjudices dans son pays, dans la mesure où il risquerait d'y être condamné pour désertion. 3.2 Toutefois, d'après une jurisprudence bien établie, une sanction pour refus de servir ne constitue qu'exceptionnellement une persécution déterminante en matière d'asile. Ce n'est le cas que si, pour un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, la personne concernée est punie plus sévèrement que ne le serait une autre dans la même situation, ou que la peine infligée est d'une sévérité disproportionnée ou, encore, que l'accomplissement du service militaire exposerait cette personne à des préjudices relevant de la disposition précitée ou impliquerait sa participation à des actions prohibées par le droit international (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n°2 consid. 6b/aa p. 16 s., JICRA 2003 n° 8, JICRA 2002 n° 19 consid. 6d p.156 ss, JICRA 2001 n° 15 consid. 8d/da p. 117; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, janvier 1992, ch. 167 ss, p. 43 ss; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 258 s.). 3.3 Or, force est de constater in casu que les craintes de l'intéressé de voir sa désertion sanctionnée ne sont fondées ni sur la race ni sur la religion ni sur l' appartenance à un groupe social déterminé ni, enfin, sur des opinions politiques. Les autres conditions qui permettraient de considérer la sanction infligée comme pertinente en matière d'asile ne sont à l'évidence pas non plus remplies. Cela dit, la peine que l'intéressé est susceptible d'encourir, s'élève, selon l'art. 389 du code pénal géorgien, au maximum à sept années d'emprisonnement. Bien que lourde, on ne saurait la considérer comme étant, en soi et indépendamment des circonstances concrètes, disproportionnée. Il faut en effet souligner que le même article prévoit une atténuation de la sanction pour les déserteurs commettant cet acte pour la première fois, ce qui semble être le cas en l'occurrence, et dans des circonstances particulières, condition également réalisée puisque A._______ aurait reçu l'ordre de quitter la zone de conflit. Partant, les motifs d'asile du recourant ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (art. 3 al. 1 LAsi). Ce constat s'impose d'ailleurs quoi qu'il en soit de la vraisemblance ou non du récit de l'intéressé, point qu'il conviendra toutefois d'analyser dans le cadre de l'examen touchant le caractère licite de l'exécution du renvoi. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142 311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'autorité prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée par l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr) 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe de non refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant ne peut se prévaloir, en cas de retour dans son pays d'origine, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatée; une simple possibilité de subir de mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tensions grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.3.1 En l'occurrence, le recourant a fait valoir sa crainte, en cas de retour en Géorgie, d'être emprisonné et, compte tenu des conditions d'incarcération dans ce pays, de subir des traitements contraires à l'art. 3 CEDH. 6.3.2 En l'espèce, A._______ a fourni un récit vraisemblable tant de son incorporation au sein de l'armée géorgienne que de sa participation à la guerre d'Ossétie du sud du mois d'août 2008. Ce même récit ne permet toutefois pas de tenir pour crédible sa désertion dans les circonstances alléguées. En effet, l'intéressé aurait fui le front sur ordre de son supérieur et non de son propre chef. Il aurait donc pu essayer de réintégrer son corps, ce qu'il n'a toutefois pas fait. En connaissant, alors, la gravité de son acte, il est illogique qu'il n'ait pas essayé de prendre la fuite et de quitter son pays en profitant de la confusion générale qui y régnait. Il est surtout fortement improbable qu'il ait rejoint le domicile familial, puis celui de sa tante, où les autorités pouvaient aisément le retrouver et l'arrêter. Par ailleurs, A._______ n'a fourni aucun commencement de preuve alors qu'il aurait pu le faire aisément. Les diverses pièces fournies se rapportent à sa carrière militaire ou à des situations générales mais ne concernent en rien sa désertion. L'intéressé a d'ailleurs tenu tout au long de la procédure des propos contradictoires quant aux documents qui auraient pu prouver sa prétendue désertion. Il a, en effet, en un premier temps affirmé qu'il lui était impossible de fournir une carte d'identité militaire, étant donnée qu'elle était en possession de l'armée géorgienne et qu'il craignait que les démarches nécessaires à son obtention permettent de le localiser, pour finalement laisser entendre, dans son recours, que l'obtention de ce document lui était possible. 6.4 Au vu de ce qui précède, les risques de préjudices évoqués par le recourant n'atteignent pas le degré de probabilité exigé. Dès lors, l'exécution du renvoi de celui-ci sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n°24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.). 7.2 Cette mesure est également raisonnablement exigible. En effet, il sied d'abord de relever que le conflit qui a éclaté en août 2008 entre les armées géorgienne et russe était confiné à l'Abkhazie et à l'Ossétie du sud, deux régions séparatistes de la Géorgie, ainsi qu'à des zones adjacentes (dites zones tampons). Depuis l'accord signé entre les belligérants, le 12 août 2008, le président en exercice de l'Union Européenne (ci-après: UE) et le président russe sont convenus, le 8 septembre 2008, d'un retrait complet des forces russes de Géorgie, hors territoires séparatistes, et du déploiement d'au moins 200 observateurs de l'UE. Ils se sont aussi entendus sur la poursuite des discussions internationales concernant l'Abkhazie et l'Ossétie du sud, tout en continuant à diverger sur le statut des deux républiques séparatistes de Géorgie, dont Moscou a reconnu l'indépendance le 26 août 2008. Le retrait tel qu'annoncé s'est achevé le 8 octobre 2008, soit deux jours avant l'échéance prévue par l'accord, et les troupes russes ne sont donc plus présentes que dans les régions séparatistes géorgiennes. Compte tenu de ce qui précède, et malgré des tensions toujours existantes entre la Russie et la Géorgie, le Tribunal ne saurait considérer qu'il règne actuellement et de manière générale une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée en Géorgie, au point que l'on doive renoncer systématiquement à l'exécution du renvoi de tous les ressortissants de ce pays, indépendamment du lieu où il sont renvoyés et de leur situation personnelle. 7.3 S'agissant de la situation personnelle de l'intéressé, il ne ressort du dossier aucun élément impliquant une mise en danger concrète de celui-ci en cas d'exécution du renvoi. A cet égard, le Tribunal observe que l'intéressé est jeune, célibataire et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Tous ces facteurs, auxquels s'ajoute le fait que sa famille demeure au pays, devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine, sans devoir y affronter d'excessives difficultés. 7.4 Pour ces motifs l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant est tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément à l'article 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : au représentant du recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier interne; en copie) au Canton E._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Pietro Angeli-Busi Jean-Marie Meraldi