Exécution du renvoi (réexamen)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 28 novembre 2024 faisant état de l’hospitalisation de la recourante depuis le (...) novembre précédant, le courrier du 6 janvier 2025 et les moyens de preuve qui y étaient annexés (un certificat médical du 23 décembre 2024 faisant état de l’hospitalisation de la recourante du [...] novembre au [...] décembre 2024 ; un rapport médical du 24 décembre 2024 diagnostiquant chez la recourante un [...] et un [...]), par lequel la recourante a sollicité l’effet suspensif, eu égard à son extrême vulnérabilité,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le surplus, par les art. 66 à 68 PA, que le SEM est tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa
D-6918/2024 Page 4 décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss. et références citées ; cf. aussi ATAF 2013/22 consid. 12.3 et 13), que les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, qu’en l’espèce, l’état de santé de la recourante ne s’est pas profondément modifié depuis l’arrêt précité du Tribunal du 5 août 2024, le diagnostic posé étant partiellement identique ([...] ; cf. les certificats médicaux remis à l’appui du recours), un [...] ayant toutefois également été diagnostiqué ultérieurement (cf. le rapport médical du 24 décembre 2024), qu’en dépit de ce diagnostic complémentaire de [...], les traitements sont restés inchangés, que la prescription de nouveaux médicaments pour le traitement de son état de santé psychique ([...] ; cf. les rapports médicaux produits à l’appui du recours et du courrier du 6 janvier 2025) ne révèle pas une aggravation notable de l’état de santé de la recourante, qu'il n'appartient pas au Tribunal, dans le cadre d'une procédure extraordinaire, comme en l’espèce, d'opérer une nouvelle appréciation juridique de faits connus, autrement dit de substituer son appréciation à celle d'une autorité ayant statué antérieurement et dont la décision est devenue exécutoire, en l’absence de faits nouveaux importants, qu’en outre, les hospitalisations de la recourante du [...] au [...] août, du [...] au [...] septembre 2024 ainsi que du [...] novembre au [...] décembre 2024, après une tentative de suicide ayant principalement pour origine la crainte d’un renvoi en Afghanistan suite au rejet de sa demande de protection en Suisse (cf. le certificat médical du 19 septembre 2024, sous « Synthèse - Discussion et évolution » et celui du 30 septembre 2024, sous « Status à l’entrée, Status psychique »), respectivement en raison d’idées suicidaires actives (cf. le rapport médical du 24 décembre 2024, sous « Douleurs et troubles annoncés » et sous « Statut »), ne sauraient empêcher la mise en œuvre d’une mesure de renvoi, si tant est que des mesures concrètes sont mises en place pour éviter tout risque de passage à l’acte,
D-6918/2024 Page 5 qu’au demeurant, il appartiendra au mandataire de l’intéressée, respectivement à ses thérapeutes, de la rassurer, comme ils l’ont déjà fait (cf. ibidem), en lui indiquant qu’elle ne sera en tous les cas pas renvoyée en Afghanistan, pays où elle dit avoir été durement maltraitée par sa famille et celle de son mari, mais en Grèce, que certes, dans l'écrit du 19 novembre 2024, sur la base d’une brève attestation médicale du 18 novembre 2024, la recourante a fait valoir que les médecins, dans les rapports médicaux précédents, l’avaient mal comprises et s’étaient trompés en mentionnant que la péjoration de son état de santé avait pour origine son renvoi en Afghanistan, et non pas en Grèce, que même si cela devait être le cas, ce qui semble douteux au vu du texte clair des rapports médicaux du 19 septembre 2024 (en particulier sous « Synthèse - Discussion et évolution » : « Nous lui faisons part qu’elle a déjà un passeport grec, et qu’en ce sens, elle ne pourrait pas rester en Suisse. Toutefois, nous la rassurons sur sa peur d’être forcée de retourner en Afghanistan, du fait qu’elle possède un passeport grec. A la suite de cela, elle verbalise vouloir sortir de l’hôpital car mercredi prochain, elle serait attribuée à un nouveau canton. ») et du 30 septembre suivant (en particulier sous « Status à l’entrée, Status psychique » : « [...] dit ne pas vouloir rentrer en Afghanistan. » ; « Concernant le facteur de crise, nous retenons l’annonce de renvoi en Afghanistan. » ; « Elle explique ne plus voir d’espoir dans sa situation, préférant mourir en Suisse plutôt que de retourner en Afghanistan. Suite à notre contact avec Caritas et la réassurance quant au fait qu’elle ne sera pas renvoyée en Afghanistan, elle se montre rassurée et nous notons une rapide amélioration sur le plan des idées suicidaires ainsi que de la thymie. »), il n’en demeure pas moins que l’état de santé de la recourante ne s’est pas notablement détérioré depuis l’arrêt du Tribunal précité du 5 août 2024, qu’en tout état de cause, comme déjà indiqué dans cet arrêt, compte tenu des structures de santé présentes en Grèce, rien n’indique que le suivi psychiatrique et le traitement médicamenteux dont la recourante bénéficie actuellement en Suisse ne pourraient pas être poursuivis en Grèce, que par ailleurs, le Tribunal s’est également déjà prononcé, dans l’arrêt précité du 5 août 2024, sur les conditions de vie de la recourante en Grèce ainsi que sur les risques suicidaires (cf. consid. 5.5 de l’arrêt du Tribunal D-4688/2024 du 5 août 2024),
D-6918/2024 Page 6 que son souhait de rester en Suisse n’est pas décisif, qu’aucun élément de la demande de réexamen ne permet ainsi de remettre en cause l’appréciation du Tribunal, dans cet arrêt, selon laquelle la recourante n’appartient pas à la catégorie de personnes souffrant de maladies graves, au sens de l’arrêt de référence E-3427/2021 et E 3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables, que les allégations de la recourante, selon lesquelles elle aurait « dû finalement se soumettre à une relation sexuelle sous contrainte [par son ancien employeur pakistanais] en échange d’aide pour quitter la Grèce », ne constituent que de pures allégations nullement démontrées à satisfaction de droit, qu’en procédure ordinaire, la recourante a exclusivement mentionné que cet employeur lui avait demandé des faveurs sexuelles par des messages dont elle était encore aujourd'hui en possession (cf. le recours précité du 24 juillet 2024, p. 12) et, constatant la détresse dans laquelle elle se trouvait, lui avait payé le billet de train pour se rendre en Suisse (cf. le droit d’être entendu du 14 mai 2024, p. 5 ; cf. le dossier du SEM no 1327963- 20/8), que même s’il fallait admettre que la recourante ait été abusée par cet employeur pakistanais (cf. le recours du 4 novembre 2024, ch. 7 et 11), l’intéressée ne saurait se prévaloir des arrêts E-4560/2021 du 1er juillet 2022 et D-1756/2024 du 16 avril 2024, prononcés en procédure ordinaire, par lesquels le Tribunal avait admis les recours et renvoyé les causes au SEM pour instruction complémentaire et nouvelles décisions, que rien n’indique que la recourante risque d’être de nouveau violentée par cet individu, chez qui elle serait retournée de son plein gré, qu’au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi de la recourante est licite et exigible, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
D-6918/2024 Page 7 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-6918/2024 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 2’000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 2’000 francs, déjà versée le 19 novembre 2024.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6918/2024 Arrêt du 10 février 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, née le (...), Afghanistan, représentée par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 7 octobre 2024. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 24 avril 2024, la décision du 17 juillet 2024, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de l'intéressée en Grèce et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-4688/2024 du 5 août 2024, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 24 juillet précédent, contre cette décision, l'acte du 1er octobre 2024, auquel étaient annexées deux attestations médicales du 27 août et du 30 septembre 2024, par lequel l'intéressée a demandé le réexamen de la décision du 17 juillet précédent et a conclu à son admission provisoire en Suisse, au motif que l'exécution de son renvoi était illicite et inexigible, la décision du 7 octobre 2024, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté cette demande de reconsidération, le recours du 4 novembre 2024 et les nouveaux certificats médicaux annexés du 19 septembre, du 30 septembre, du 2 octobre et du 19 octobre 2024, les requêtes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle qu'il comporte, la décision incidente du 6 novembre 2024, par laquelle le Tribunal, considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec et que l'indigence de la recourante n'était pas établie, a rejeté ces requêtes et a invité celle-ci à payer une avance de frais de 2'000 francs jusqu'au 21 novembre suivant, sous peine d'irrecevabilité du recours, le courrier du 19 novembre 2024, auxquels étaient annexés une brève attestation médicale du 18 novembre 2024 et le témoignage d'une employée de l'Aumônerie de B._______ du 7 novembre 2024, par lequel la recourante a contesté l'appréciation selon laquelle les conclusions de son recours étaient d'emblée vouées à l'échec et soutenu que l'exécution de son renvoi était illicite et inexigible, le paiement de l'avance de frais requise de 2'000 francs, le 19 novembre 2024, le courrier posté le 2 décembre 2024 et le bref certificat médical joint du 28 novembre 2024 faisant état de l'hospitalisation de la recourante depuis le (...) novembre précédant, le courrier du 6 janvier 2025 et les moyens de preuve qui y étaient annexés (un certificat médical du 23 décembre 2024 faisant état de l'hospitalisation de la recourante du [...] novembre au [...] décembre 2024 ; un rapport médical du 24 décembre 2024 diagnostiquant chez la recourante un [...] et un [...]), par lequel la recourante a sollicité l'effet suspensif, eu égard à son extrême vulnérabilité, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le surplus, par les art. 66 à 68 PA, que le SEM est tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss. et références citées ; cf. aussi ATAF 2013/22 consid. 12.3 et 13), que les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer -ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, qu'en l'espèce, l'état de santé de la recourante ne s'est pas profondément modifié depuis l'arrêt précité du Tribunal du 5 août 2024, le diagnostic posé étant partiellement identique ([...] ; cf. les certificats médicaux remis à l'appui du recours), un [...] ayant toutefois également été diagnostiqué ultérieurement (cf. le rapport médical du 24 décembre 2024), qu'en dépit de ce diagnostic complémentaire de [...], les traitements sont restés inchangés, que la prescription de nouveaux médicaments pour le traitement de son état de santé psychique ([...] ; cf. les rapports médicaux produits à l'appui du recours et du courrier du 6 janvier 2025) ne révèle pas une aggravation notable de l'état de santé de la recourante, qu'il n'appartient pas au Tribunal, dans le cadre d'une procédure extraordinaire, comme en l'espèce, d'opérer une nouvelle appréciation juridique de faits connus, autrement dit de substituer son appréciation à celle d'une autorité ayant statué antérieurement et dont la décision est devenue exécutoire, en l'absence de faits nouveaux importants, qu'en outre, les hospitalisations de la recourante du [...] au [...] août, du [...] au [...] septembre 2024 ainsi que du [...] novembre au [...] décembre 2024, après une tentative de suicide ayant principalement pour origine la crainte d'un renvoi en Afghanistan suite au rejet de sa demande de protection en Suisse (cf. le certificat médical du 19 septembre 2024, sous « Synthèse - Discussion et évolution » et celui du 30 septembre 2024, sous « Status à l'entrée, Status psychique »), respectivement en raison d'idées suicidaires actives (cf. le rapport médical du 24 décembre 2024, sous « Douleurs et troubles annoncés » et sous « Statut »), ne sauraient empêcher la mise en oeuvre d'une mesure de renvoi, si tant est que des mesures concrètes sont mises en place pour éviter tout risque de passage à l'acte, qu'au demeurant, il appartiendra au mandataire de l'intéressée, respectivement à ses thérapeutes, de la rassurer, comme ils l'ont déjà fait (cf. ibidem), en lui indiquant qu'elle ne sera en tous les cas pas renvoyée en Afghanistan, pays où elle dit avoir été durement maltraitée par sa famille et celle de son mari, mais en Grèce, que certes, dans l'écrit du 19 novembre 2024, sur la base d'une brève attestation médicale du 18 novembre 2024, la recourante a fait valoir que les médecins, dans les rapports médicaux précédents, l'avaient mal comprises et s'étaient trompés en mentionnant que la péjoration de son état de santé avait pour origine son renvoi en Afghanistan, et non pas en Grèce, que même si cela devait être le cas, ce qui semble douteux au vu du texte clair des rapports médicaux du 19 septembre 2024 (en particulier sous « Synthèse - Discussion et évolution » : « Nous lui faisons part qu'elle a déjà un passeport grec, et qu'en ce sens, elle ne pourrait pas rester en Suisse. Toutefois, nous la rassurons sur sa peur d'être forcée de retourner en Afghanistan, du fait qu'elle possède un passeport grec. A la suite de cela, elle verbalise vouloir sortir de l'hôpital car mercredi prochain, elle serait attribuée à un nouveau canton. ») et du 30 septembre suivant (en particulier sous « Status à l'entrée, Status psychique » : « [...] dit ne pas vouloir rentrer en Afghanistan. » ; « Concernant le facteur de crise, nous retenons l'annonce de renvoi en Afghanistan. » ; « Elle explique ne plus voir d'espoir dans sa situation, préférant mourir en Suisse plutôt que de retourner en Afghanistan. Suite à notre contact avec Caritas et la réassurance quant au fait qu'elle ne sera pas renvoyée en Afghanistan, elle se montre rassurée et nous notons une rapide amélioration sur le plan des idées suicidaires ainsi que de la thymie. »), il n'en demeure pas moins que l'état de santé de la recourante ne s'est pas notablement détérioré depuis l'arrêt du Tribunal précité du 5 août 2024, qu'en tout état de cause, comme déjà indiqué dans cet arrêt, compte tenu des structures de santé présentes en Grèce, rien n'indique que le suivi psychiatrique et le traitement médicamenteux dont la recourante bénéficie actuellement en Suisse ne pourraient pas être poursuivis en Grèce, que par ailleurs, le Tribunal s'est également déjà prononcé, dans l'arrêt précité du 5 août 2024, sur les conditions de vie de la recourante en Grèce ainsi que sur les risques suicidaires (cf. consid. 5.5 de l'arrêt du Tribunal D-4688/2024 du 5 août 2024), que son souhait de rester en Suisse n'est pas décisif, qu'aucun élément de la demande de réexamen ne permet ainsi de remettre en cause l'appréciation du Tribunal, dans cet arrêt, selon laquelle la recourante n'appartient pas à la catégorie de personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt de référence E-3427/2021 et E 3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables, que les allégations de la recourante, selon lesquelles elle aurait « dû finalement se soumettre à une relation sexuelle sous contrainte [par son ancien employeur pakistanais] en échange d'aide pour quitter la Grèce », ne constituent que de pures allégations nullement démontrées à satisfaction de droit, qu'en procédure ordinaire, la recourante a exclusivement mentionné que cet employeur lui avait demandé des faveurs sexuelles par des messages dont elle était encore aujourd'hui en possession (cf. le recours précité du 24 juillet 2024, p. 12) et, constatant la détresse dans laquelle elle se trouvait, lui avait payé le billet de train pour se rendre en Suisse (cf. le droit d'être entendu du 14 mai 2024, p. 5 ; cf. le dossier du SEM no 1327963-20/8), que même s'il fallait admettre que la recourante ait été abusée par cet employeur pakistanais (cf. le recours du 4 novembre 2024, ch. 7 et 11), l'intéressée ne saurait se prévaloir des arrêts E-4560/2021 du 1er juillet 2022 et D-1756/2024 du 16 avril 2024, prononcés en procédure ordinaire, par lesquels le Tribunal avait admis les recours et renvoyé les causes au SEM pour instruction complémentaire et nouvelles décisions, que rien n'indique que la recourante risque d'être de nouveau violentée par cet individu, chez qui elle serait retournée de son plein gré, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante est licite et exigible, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 2'000 francs, déjà versée le 19 novembre 2024.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition :