Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 15 août 1988, X._______ a déposé une première demande d'asile. Par décision du 30 juillet 1992, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la Commission) a confirmé la décision de refus d'asile, de renvoi de Suisse et d'exécution de cette mesure, rendue le 17 février 1989 par le Délégué aux réfugiés (devenu l'Office fédéral des réfugiés, puis actuellement l'Office fédéral des migrations : ci-après l'ODM). Le 8 décembre 1992, les autorités cantonales compétentes ont signalé la disparition de l'intéressé à compter du 30 novembre 1992. B. Le 22 juillet 1997, X._______ a déposé une deuxième demande d'asile, rejetée par l'ODM en date du 27 août 1997. Le recours, interjeté le 30 septembre 1997 et portant sur les questions du renvoi et de l'exécution de cette mesure, a été déclaré irrecevable, le 19 novembre 1997, par la Commission. L'intéressé a une nouvelle fois disparu du territoire suisse le 1er décembre 1997. C. Le 8 mars 2002, X._______ a déposé une troisième demande d'asile en Suisse. Entendu les 21 mars et 2 mai 2002, il a déclaré qu'il avait été enrôlé par le PKK vers la fin de l'année 1997 et qu'il devait être envoyé dans un camp d'entraînement en Russie pour y suivre une instruction militaire. Contrairement à ce qui aurait été initialement convenu, il n'aurait que transité par la Russie, puis par l'Iran et l'Arménie, et serait arrivé quatre jours plus tard dans le Kurdistan turc. Il aurait été rapidement emmené au front, notamment dans la région de A._______ qui était le théâtre d'affrontements entre l'armée turque et les combattants du PKK. Ne supportant pas les atrocités vécues quotidiennement au combat, il aurait souffert de problèmes psychologiques. Soigné dans un premier temps dans le Kurdistan turc, jusqu'en février 1999, il aurait été ensuite transféré dans un hôpital en Russie en raison de la dégradation de son état. Il y aurait alors été soigné pendant plusieurs années en compagnie d'autres combattants kurdes. Puis, à la demande de l'intéressé, le PKK aurait organisé et mis en oeuvre son voyage jusqu'en Suisse, où il serait arrivé le 26 février 2002. D. Par courrier du 19 août 2002, le directeur de l'Office de protection des réfugiés et apatrides (France) a informé l'ODM que X._______ avait déposé une demande d'admission au statut de réfugié, le 15 février 1993. Cette demande a été rejetée par les autorités françaises compétentes, le [...] 1993. La Commission des Recours des Réfugiés a rejeté le recours de l'intéressé et confirmé, le [...] 1993, la décision de première instance. Le dossier de l'intéressé a fait l'objet d'une demande de réexamen, le 31 décembre 1993, qui a été rejetée le [...] 1994. Par ailleurs, la direction départementale de la police aux frontières a informé l'ODM, le 4 avril 2002, que X._______ avait déposé une ou plusieurs autres demandes d'asile en France et qu'il avait disparu de ce pays depuis le 23 août 2000, après le rejet de ses requêtes. Interrogé à ce sujet au cours de l'audition fédérale, le 2 mai 2002, le requérant a admis s'être rendu en France en 1992, y avoir déposé une demande d'asile et avoir quitté le pays peu de temps après, suite au rejet de ladite demande (cf. pv de l'audition fédérale p. 3s.). E. Les investigations menées par l'ODM ont révélé que X._______ s'était rendu en Allemagne, le 24 novembre 1994, où il avait déposé une demande d'asile qui a été rejetée, le [...] 1998. Le requérant a été invité à se déterminer, le 4 juin 2002, sur le fait qu'il avait caché, lors de ses auditions des 21 mars et 2 mai 2002, la procédure introduite en Allemagne à une époque où il avait soutenu se trouver en Russie. F. Par courrier du 11 juin 2002, l'intéressé a prétendu qu'il n'avait pas mentionné la procédure d'asile introduite en Allemagne car il n'avait pas été questionné à ce sujet lors de ses auditions. Cette omission s'expliquerait aussi par son état psychologique confusionnel, lequel découlerait du traitement médicamenteux qui lui a été prescrit. Par ailleurs, il a affirmé avoir en réalité quitté la Suisse pour la Russie à la fin de l'année 1998. G. Par décision du 24 juin 2002, l'ODM a rejeté la demande d'asile de X._______, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure, estimant que les motifs d'asile allégués n'étaient pas vraisemblables. Dit office a considéré que la version des faits donnée par le requérant, entièrement fondée sur son hypothétique voyage en Russie, était peu crédible et dénuée de toute logique. Il a souligné qu'à plusieurs reprises au cours de ses différentes auditions, l'intéressé s'était limité à invoquer des motifs d'asile qui avaient déjà été examinés lors des précédentes procédures d'asile, en 1988 et 1997, à savoir l'obligation qui lui aurait été faite par les autorités turques de devenir protecteur de village. Il a également constaté l'existence de divergences notables entre les déclarations du requérant et les informations fournies tant par les autorités françaises qu'allemandes. H. Dans son recours du 19 juillet 2002 X._______ a conclu principalement à l'annulation de cette décision et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a estimé que ses allégations étaient crédibles, les contradictions et invraisemblances retenues à son encontre s'expliquant par son état confusionnel lors des auditions, lequel était attesté par les rapports médicaux déposés en cours de procédure. Il a affirmé qu'en tant que kurde et membre armé du PKK, il était recherché par les autorités turques et craignait d'être persécuté en cas de retour dans son pays. Il a ajouté qu'un renvoi en Turquie serait non seulement illicite, en raison des traitements inhumains ou dégradants qu'il y subirait, mais encore inexigible, au vu de son état de santé et de l'absence de possibilité de soins appropriés. Il a produit un rapport médical et la copie d'un rapport de l'OSAR du mois de juin 2001 sur la situation en Turquie. I. Par décision incidente du 29 juillet 2002, la Commission a invité le recourant à verser une avance Fr. 600.- en garantie des frais de procédure présumés, montant dont il s'est acquitté, le 8 août 2002. J. Dans sa réponse du 13 septembre 2002, l'ODM a proposé le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de justifier une modification de sa décision. Il a relevé que la Turquie disposait des infrastructures adéquates pour dispenser les soins nécessaires à l'intéressé. K. Par répliques des 4 et 23 octobre 2002, le recourant a prétendu que la situation médicale prévalant en Turquie, en particulier dans le Kurdistan, ne permettait pas de lui dispenser un traitement médical adéquat, qu'un retour dans ce pays aggraverait le syndrome de stress post-traumatique (PTSD) dont il souffrait depuis qu'il avait été témoin des atrocités de la guerre et que l'encadrement familial, recommandé par son médecin, lui ferait défaut. L. Par courrier du 9 février 2004, le recourant a produit un certificat médical succinct du 19 janvier 2004 qui relève une aggravation de son état de santé. Il a également produit une fiche de consultation de l'Hôpital [...], datée du 18 décembre 2003 et établie pour palpitations et angoisse. M. Le 24 février 2006, l'intéressé a produit un rapport médical daté du 22 février précédent dans lequel ont été diagnostiqués un PTSD ainsi qu'une modification durable de la personnalité et un trouble schizo-affectif. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants suivants. Droit : 1. 1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le récit rapporté par X._______ n'est pas vraisemblable car il n'est pas constant, est par trop indigent et n'est pas compatible avec les informations communiquées à l'ODM par les autorités de police françaises. 3.1.1 En effet, force est de constater d'abord que le recourant a déclaré en audition, à plusieurs reprises et de manière constante, qu'il avait quitté la Suisse à la fin de l'année 1997 pour combattre dans les rangs du PKK dans le Kurdistan turc (cf. pv de l'audition au CERA p. 4s. et pv de l'audition fédérale p. 2, 4 et 6). Confronté au fait qu'il avait déposé une demande d'asile en Allemagne, rejetée le [...] 1998, il a admis, devant l'évidence, qu'il se trouvait dans ce pays à cette époque, expliquant qu'il avait regagné la Suisse en juin 1998, suite au rejet de sa demande d'asile par les autorités allemandes, et qu'il était parti pour la Russie à la fin de l'année 1998 (cf. courrier du 11 juin 2002). L'intéressé a, certes, soutenu que cette divergence de date dans son récit était due à son état confus lors des auditions. Une telle explication ne saurait toutefois convaincre. En effet, il y a lieu de relever que le prétendu état confus du recourant ne ressort pas des procès-verbaux d'audition, par la présence, par exemple, d'hésitations ou de trous de mémoire. Durant les auditions, l'intéressé s'est au contraire montré constant lorsqu'il a situé l'époque de son départ pour le Kurdistan, alléguant s'y être rendu à la fin de l'année 1997 (cf. pv de l'audition au CERA p. 4s. et pv de l'audition fédérale p. 2, 4 et 6). Au demeurant, s'il avait effectivement vécu les faits qu'il allègue, il n'est guère plausible que le recourant ait pu se tromper aussi grossièrement, à réitérées reprises, au sujet de la durée de son engagement au sein de la guérilla kurde dans le Kurdistan. Ses déclarations relatives à son départ de la région ont d'ailleurs été pour le moins équivoques, alléguant, d'une part, avoir quitté la Turquie pour la Russie trois mois après l'arrestation d'Abdullah Öcalan (cf. pv de l'audition au CERA p. 5), soit à la mi-mai 1999, et, d'autre part, avoir été conduit en Russie « après le mois de février » 1999 (cf. pv de l'audition fédérale p. 3). 3.1.2 Le Tribunal relève, ensuite, que l'intéressé s'est montré particulièrement indigent dans le récit de ses années prétendument passées en Turquie et en Russie. A titre d'exemple, il n'a pas été en mesure de donner le moindre nom de village traversé ou approché lors de son séjour dans le Kurdistan turc, alors qu'il prétend avoir combattu dans les provinces de A._______, de B._______ et de C._______ durant plusieurs mois et y avoir été soigné dans plusieurs hôpitaux (cf. idem p. 3). Cela est d'autant moins explicable qu'il est notoire que les combattants kurdes utilisent les villages comme bases de soutien, pour leur approvisionnement en vivres notamment. De même, bien qu'il ait affirmé avoir été soigné en Russie durant plus de trois ans dans un hôpital géré par le PKK, le recourant n'a pu indiquer ni le nom de l'endroit ou de la région où se situait cet établissement ni celui d'une ville alentours ni celui du médecin qui le soignait (cf. pv de l'audition au CERA p. 5 et pv de l'audition fédérale p. 4). Une telle absence de détails dans les déclarations de l'intéressé permet de conclure qu'il n'a pas vécu les faits qu'il allègue. 3.1.3 En outre, de manière plus générale, il est peu plausible que le recourant ait pu intégrer une unité de l'ARGK (la branche armée du PKK) en quelques jours et qu'il ait été envoyé dans une région où les combats faisaient rage sans formation militaire particulière. En effet, procéder de la sorte aurait impliqué de mettre en péril de manière inconsidérée non seulement la vie de l'intéressé, mais aussi celle des membres de son unité. De plus, les troupes de l'ARGK suivent une discipline militaire stricte, c'est pourquoi le processus habituel de recrutement et d'entraînement des combattants kurdes comporte une instruction poussée à la fois militaire et idéologique. Peu crédible, encore, est le fait que le PKK, sur demande de l'intéressé, qui a expliqué n'être qu'un simple combattant de l'organisation, accepte de le ramener en Suisse, via un vol Moscou - Zürich, et de prendre à sa charge tous les frais occasionnés. 3.1.4 Enfin, les déclarations de X._______ ne sont pas compatibles avec des informations fournies par la direction départementale de la police aux frontières (France), que rien ne permet de mettre en doute. En effet, par communication du 4 avril 2002, dite autorité a indiqué que l'intéressé avait disparu de France depuis le 23 août 2000, suite au rejet de ses demandes d'asile, ce qui permet de facto de mettre en doute ses allégations, selon lesquelles il se trouvait au Kurdistan, puis en Russie, jusqu'à cette date. 3.2 Sur le vu de ce qui précède, les motifs d'asile invoqués ne sont pas vraisemblables. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE). 6. 6.1 Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal entend porter son examen. 6.2 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 6.3 En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation actuelle prévalant en Turquie est en soi constitutive d'un empêchement à la réinstallation du recourant. En effet, en dépit du regain de tension prévalant dans le sud-est du pays et des affrontements, opposant l'armée turque aux combattants du PKK, qui se sont déroulés dans cette région, la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire, laquelle permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. 6.4 La disposition précitée s'applique également aux personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). Cette disposition exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.). 6.5 Selon les derniers renseignements au dossier, X._______ souffre notamment d'angoisses, de cauchemars et d'hallucinations visuelles et auditives. Il présente un PTSD, une modification durable de la personnalité ainsi qu'un trouble schizo-affectif, des affections pour lesquelles ont été prescrits une psychothérapie de soutien, un traitement médicamenteux ainsi que des contrôles sanguins réguliers. Suivi depuis le mois d'avril 2002 par le docteur D._______, l'intéressé n'a pas vu son état de santé s'améliorer. Au contraire, les troubles dont il souffre sont devenus chroniques, en dépit du traitement entrepris depuis plusieurs années. Le thérapeute a d'ailleurs réservé son pronostic même avec la poursuite du traitement actuel, comprenant notamment une médication lourde, et a indiqué qu'en l'absence de traitement, le pronostic était catastrophique, mettant en exergue un risque suicidaire élevé. Ces informations remontent certes au mois de février 2006, date du dernier rapport médical versé en cause, mais la nature des affections dont souffre l'intéressé, en particulier leur chronicité et leur caractère durable, ne permet pas de considérer qu'elles ne seraient plus actuelles. Selon les informations dont dispose le Tribunal, les affections dont souffrent le recourant peuvent être traitées en Turquie, le traitement et les structures médicales y étant disponibles. Toutefois, compte tenu de la situation particulière de l'intéressé, il est permis de nourrir de sérieux doutes quant à ses chances effectives d'avoir accès aux soins requis par son état de santé. En effet, ceux-ci doivent être garantis à long terme vu la chronicité des troubles psychiques qui affectent le recourant. Or, celui-ci a quitté la Turquie depuis plusieurs années et n'y dispose plus que de ses parents, à E._______. Il est douteux que ceux-ci soient en mesure d'apporter une aide significative à leur fils, compte tenu de leur âge avancé, l'intéressé étant né en [...] et sa soeur F._______ en [...]. Le recourant dispose, certes, de plusieurs membres de sa famille, notamment ses soeurs, vivant en Allemagne, en France et en Suisse, mais le soutien financier que celles-ci pourraient lui apporter à son retour en Turquie apparaît trop aléatoire pour que cette manne soit sérieusement considérée comme un élément sur lequel l'intéressé pourra compter aux fins de financer le traitement dont il a besoin. Il en va de même de la « carte verte », accordée à certaines conditions aux citoyens turcs les plus démunis, celle-ci ne garantissant que la gratuité des soins et consultations de base et ne couvrant pas les dépenses relatives aux médicaments, que l'intéressé doit prendre quotidiennement. Son obtention reste en outre très aléatoire, parce que les conditions n'en sont pas clairement définies et qu'elle est soumise au bon vouloir des autorités locales (cf. R. Kienholz, Die Medizinische Versorgungslage in der Türkei, OSAR, Berne, 2003). Il faut donc retenir que, de retour dans son pays d'origine, X._______ devra assumer seul ses besoins, dont le financement des affections dont il souffre, chose qu'il n'a pas été en mesure de faire depuis qu'il en est atteint. En effet, depuis son arrivée en Suisse en mars 2002, il n'a jamais exercé d'activité lucrative et vit dans la famille de sa soeur, à G._______. Dans ces circonstances, compte tenu de la gravité des maux dont il est atteint, il éprouvera de toute évidence de grandes difficultés à subvenir à ses besoins en cas de retour en Turquie et ne parviendra pas à assumer seul le traitement à long terme requis par son état de santé. Or, la lecture du rapport médical du 22 février 2006 permet de conclure qu'en l'absence de traitement, l'état de santé du recourant se dégradera très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. 6.6 Dès lors, compte tenu des facteurs particulièrement défavorables remettant en cause le caractère raisonnablement exigible d'une exécution du renvoi, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire, étant précisé que la clause d'exclusion prévue à l'art. 14a al. 6 LSEE ne trouve pas application en l'espèce.
7. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. Les chiffres 4 et 5 de la décision de l'autorité de première instance du 24 juin 2002 sont annulés. L'ODM est invité à régler les conditions de résidence du recourant en Suisse conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.
8. Vu le sort de la cause, l'intéressé ayant été partiellement débouté, il y a lieu de mettre à sa charge des frais réduits de procédure, à hauteur de Fr. 300.- (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont entièrement compensés par l'avance de frais, d'un montant de Fr. 600.- versée le 8 août 2002. Le solde, soit Fr. 300.-, sera restitué au recourant par le service financier du Tribunal.
9. Vu que l'intéressé a obtenu gain de cause en matière d'exécution du renvoi, il y a lieu de lui allouer des dépens réduits (cf. art. 7 al. 2 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe la quotité totale de ceux-ci, ex aequo et bono, à Fr. 600.- (cf. art. 10 al. 1 et 2 FITAF). (dispositif page suivante)
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
E. 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, le récit rapporté par X._______ n'est pas vraisemblable car il n'est pas constant, est par trop indigent et n'est pas compatible avec les informations communiquées à l'ODM par les autorités de police françaises.
E. 3.1.1 En effet, force est de constater d'abord que le recourant a déclaré en audition, à plusieurs reprises et de manière constante, qu'il avait quitté la Suisse à la fin de l'année 1997 pour combattre dans les rangs du PKK dans le Kurdistan turc (cf. pv de l'audition au CERA p. 4s. et pv de l'audition fédérale p. 2, 4 et 6). Confronté au fait qu'il avait déposé une demande d'asile en Allemagne, rejetée le [...] 1998, il a admis, devant l'évidence, qu'il se trouvait dans ce pays à cette époque, expliquant qu'il avait regagné la Suisse en juin 1998, suite au rejet de sa demande d'asile par les autorités allemandes, et qu'il était parti pour la Russie à la fin de l'année 1998 (cf. courrier du 11 juin 2002). L'intéressé a, certes, soutenu que cette divergence de date dans son récit était due à son état confus lors des auditions. Une telle explication ne saurait toutefois convaincre. En effet, il y a lieu de relever que le prétendu état confus du recourant ne ressort pas des procès-verbaux d'audition, par la présence, par exemple, d'hésitations ou de trous de mémoire. Durant les auditions, l'intéressé s'est au contraire montré constant lorsqu'il a situé l'époque de son départ pour le Kurdistan, alléguant s'y être rendu à la fin de l'année 1997 (cf. pv de l'audition au CERA p. 4s. et pv de l'audition fédérale p. 2, 4 et 6). Au demeurant, s'il avait effectivement vécu les faits qu'il allègue, il n'est guère plausible que le recourant ait pu se tromper aussi grossièrement, à réitérées reprises, au sujet de la durée de son engagement au sein de la guérilla kurde dans le Kurdistan. Ses déclarations relatives à son départ de la région ont d'ailleurs été pour le moins équivoques, alléguant, d'une part, avoir quitté la Turquie pour la Russie trois mois après l'arrestation d'Abdullah Öcalan (cf. pv de l'audition au CERA p. 5), soit à la mi-mai 1999, et, d'autre part, avoir été conduit en Russie « après le mois de février » 1999 (cf. pv de l'audition fédérale p. 3).
E. 3.1.2 Le Tribunal relève, ensuite, que l'intéressé s'est montré particulièrement indigent dans le récit de ses années prétendument passées en Turquie et en Russie. A titre d'exemple, il n'a pas été en mesure de donner le moindre nom de village traversé ou approché lors de son séjour dans le Kurdistan turc, alors qu'il prétend avoir combattu dans les provinces de A._______, de B._______ et de C._______ durant plusieurs mois et y avoir été soigné dans plusieurs hôpitaux (cf. idem p. 3). Cela est d'autant moins explicable qu'il est notoire que les combattants kurdes utilisent les villages comme bases de soutien, pour leur approvisionnement en vivres notamment. De même, bien qu'il ait affirmé avoir été soigné en Russie durant plus de trois ans dans un hôpital géré par le PKK, le recourant n'a pu indiquer ni le nom de l'endroit ou de la région où se situait cet établissement ni celui d'une ville alentours ni celui du médecin qui le soignait (cf. pv de l'audition au CERA p. 5 et pv de l'audition fédérale p. 4). Une telle absence de détails dans les déclarations de l'intéressé permet de conclure qu'il n'a pas vécu les faits qu'il allègue.
E. 3.1.3 En outre, de manière plus générale, il est peu plausible que le recourant ait pu intégrer une unité de l'ARGK (la branche armée du PKK) en quelques jours et qu'il ait été envoyé dans une région où les combats faisaient rage sans formation militaire particulière. En effet, procéder de la sorte aurait impliqué de mettre en péril de manière inconsidérée non seulement la vie de l'intéressé, mais aussi celle des membres de son unité. De plus, les troupes de l'ARGK suivent une discipline militaire stricte, c'est pourquoi le processus habituel de recrutement et d'entraînement des combattants kurdes comporte une instruction poussée à la fois militaire et idéologique. Peu crédible, encore, est le fait que le PKK, sur demande de l'intéressé, qui a expliqué n'être qu'un simple combattant de l'organisation, accepte de le ramener en Suisse, via un vol Moscou - Zürich, et de prendre à sa charge tous les frais occasionnés.
E. 3.1.4 Enfin, les déclarations de X._______ ne sont pas compatibles avec des informations fournies par la direction départementale de la police aux frontières (France), que rien ne permet de mettre en doute. En effet, par communication du 4 avril 2002, dite autorité a indiqué que l'intéressé avait disparu de France depuis le 23 août 2000, suite au rejet de ses demandes d'asile, ce qui permet de facto de mettre en doute ses allégations, selon lesquelles il se trouvait au Kurdistan, puis en Russie, jusqu'à cette date.
E. 3.2 Sur le vu de ce qui précède, les motifs d'asile invoqués ne sont pas vraisemblables. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E. 5.3 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE).
E. 6.1 Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal entend porter son examen.
E. 6.2 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
E. 6.3 En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation actuelle prévalant en Turquie est en soi constitutive d'un empêchement à la réinstallation du recourant. En effet, en dépit du regain de tension prévalant dans le sud-est du pays et des affrontements, opposant l'armée turque aux combattants du PKK, qui se sont déroulés dans cette région, la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire, laquelle permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE.
E. 6.4 La disposition précitée s'applique également aux personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). Cette disposition exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.).
E. 6.5 Selon les derniers renseignements au dossier, X._______ souffre notamment d'angoisses, de cauchemars et d'hallucinations visuelles et auditives. Il présente un PTSD, une modification durable de la personnalité ainsi qu'un trouble schizo-affectif, des affections pour lesquelles ont été prescrits une psychothérapie de soutien, un traitement médicamenteux ainsi que des contrôles sanguins réguliers. Suivi depuis le mois d'avril 2002 par le docteur D._______, l'intéressé n'a pas vu son état de santé s'améliorer. Au contraire, les troubles dont il souffre sont devenus chroniques, en dépit du traitement entrepris depuis plusieurs années. Le thérapeute a d'ailleurs réservé son pronostic même avec la poursuite du traitement actuel, comprenant notamment une médication lourde, et a indiqué qu'en l'absence de traitement, le pronostic était catastrophique, mettant en exergue un risque suicidaire élevé. Ces informations remontent certes au mois de février 2006, date du dernier rapport médical versé en cause, mais la nature des affections dont souffre l'intéressé, en particulier leur chronicité et leur caractère durable, ne permet pas de considérer qu'elles ne seraient plus actuelles. Selon les informations dont dispose le Tribunal, les affections dont souffrent le recourant peuvent être traitées en Turquie, le traitement et les structures médicales y étant disponibles. Toutefois, compte tenu de la situation particulière de l'intéressé, il est permis de nourrir de sérieux doutes quant à ses chances effectives d'avoir accès aux soins requis par son état de santé. En effet, ceux-ci doivent être garantis à long terme vu la chronicité des troubles psychiques qui affectent le recourant. Or, celui-ci a quitté la Turquie depuis plusieurs années et n'y dispose plus que de ses parents, à E._______. Il est douteux que ceux-ci soient en mesure d'apporter une aide significative à leur fils, compte tenu de leur âge avancé, l'intéressé étant né en [...] et sa soeur F._______ en [...]. Le recourant dispose, certes, de plusieurs membres de sa famille, notamment ses soeurs, vivant en Allemagne, en France et en Suisse, mais le soutien financier que celles-ci pourraient lui apporter à son retour en Turquie apparaît trop aléatoire pour que cette manne soit sérieusement considérée comme un élément sur lequel l'intéressé pourra compter aux fins de financer le traitement dont il a besoin. Il en va de même de la « carte verte », accordée à certaines conditions aux citoyens turcs les plus démunis, celle-ci ne garantissant que la gratuité des soins et consultations de base et ne couvrant pas les dépenses relatives aux médicaments, que l'intéressé doit prendre quotidiennement. Son obtention reste en outre très aléatoire, parce que les conditions n'en sont pas clairement définies et qu'elle est soumise au bon vouloir des autorités locales (cf. R. Kienholz, Die Medizinische Versorgungslage in der Türkei, OSAR, Berne, 2003). Il faut donc retenir que, de retour dans son pays d'origine, X._______ devra assumer seul ses besoins, dont le financement des affections dont il souffre, chose qu'il n'a pas été en mesure de faire depuis qu'il en est atteint. En effet, depuis son arrivée en Suisse en mars 2002, il n'a jamais exercé d'activité lucrative et vit dans la famille de sa soeur, à G._______. Dans ces circonstances, compte tenu de la gravité des maux dont il est atteint, il éprouvera de toute évidence de grandes difficultés à subvenir à ses besoins en cas de retour en Turquie et ne parviendra pas à assumer seul le traitement à long terme requis par son état de santé. Or, la lecture du rapport médical du 22 février 2006 permet de conclure qu'en l'absence de traitement, l'état de santé du recourant se dégradera très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.
E. 6.6 Dès lors, compte tenu des facteurs particulièrement défavorables remettant en cause le caractère raisonnablement exigible d'une exécution du renvoi, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire, étant précisé que la clause d'exclusion prévue à l'art. 14a al. 6 LSEE ne trouve pas application en l'espèce.
E. 7 Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. Les chiffres 4 et 5 de la décision de l'autorité de première instance du 24 juin 2002 sont annulés. L'ODM est invité à régler les conditions de résidence du recourant en Suisse conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.
E. 8 Vu le sort de la cause, l'intéressé ayant été partiellement débouté, il y a lieu de mettre à sa charge des frais réduits de procédure, à hauteur de Fr. 300.- (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont entièrement compensés par l'avance de frais, d'un montant de Fr. 600.- versée le 8 août 2002. Le solde, soit Fr. 300.-, sera restitué au recourant par le service financier du Tribunal.
E. 9 Vu que l'intéressé a obtenu gain de cause en matière d'exécution du renvoi, il y a lieu de lui allouer des dépens réduits (cf. art. 7 al. 2 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe la quotité totale de ceux-ci, ex aequo et bono, à Fr. 600.- (cf. art. 10 al. 1 et 2 FITAF). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile et le renvoi, est rejeté.
- Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire.
- Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant. Compte tenu de l'avance de frais de Fr. 600.-, versée le 8 août 2002, le service financier du Tribunal est invité à restituer le montant de Fr. 300.- au recourant.
- L'ODM est invité à verser la somme de Fr. 600.- au recourant à titre de dépens.
- Le présent arrêt est communiqué : - au mandataire du recourant (par lettre recommandée) ; - à l'autorité intimée (n° réf. N_______, avec en annexe le dossier de première instance) ; - [canton]. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Ferdinand Vanay Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal administrativ federal Cour IV D-6901/2006 scg/vaf {T 0/2} Arrêt du 7 décembre 2007 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Daniel Schmid, Bendicht Tellenbach, juges, Ferdinand Vanay, greffier. Parties X._______, né le [...], Turquie, représenté par [...], recourant, contre l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet la décision du 24 juin 2002 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / N_______. Faits : A. Le 15 août 1988, X._______ a déposé une première demande d'asile. Par décision du 30 juillet 1992, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la Commission) a confirmé la décision de refus d'asile, de renvoi de Suisse et d'exécution de cette mesure, rendue le 17 février 1989 par le Délégué aux réfugiés (devenu l'Office fédéral des réfugiés, puis actuellement l'Office fédéral des migrations : ci-après l'ODM). Le 8 décembre 1992, les autorités cantonales compétentes ont signalé la disparition de l'intéressé à compter du 30 novembre 1992. B. Le 22 juillet 1997, X._______ a déposé une deuxième demande d'asile, rejetée par l'ODM en date du 27 août 1997. Le recours, interjeté le 30 septembre 1997 et portant sur les questions du renvoi et de l'exécution de cette mesure, a été déclaré irrecevable, le 19 novembre 1997, par la Commission. L'intéressé a une nouvelle fois disparu du territoire suisse le 1er décembre 1997. C. Le 8 mars 2002, X._______ a déposé une troisième demande d'asile en Suisse. Entendu les 21 mars et 2 mai 2002, il a déclaré qu'il avait été enrôlé par le PKK vers la fin de l'année 1997 et qu'il devait être envoyé dans un camp d'entraînement en Russie pour y suivre une instruction militaire. Contrairement à ce qui aurait été initialement convenu, il n'aurait que transité par la Russie, puis par l'Iran et l'Arménie, et serait arrivé quatre jours plus tard dans le Kurdistan turc. Il aurait été rapidement emmené au front, notamment dans la région de A._______ qui était le théâtre d'affrontements entre l'armée turque et les combattants du PKK. Ne supportant pas les atrocités vécues quotidiennement au combat, il aurait souffert de problèmes psychologiques. Soigné dans un premier temps dans le Kurdistan turc, jusqu'en février 1999, il aurait été ensuite transféré dans un hôpital en Russie en raison de la dégradation de son état. Il y aurait alors été soigné pendant plusieurs années en compagnie d'autres combattants kurdes. Puis, à la demande de l'intéressé, le PKK aurait organisé et mis en oeuvre son voyage jusqu'en Suisse, où il serait arrivé le 26 février 2002. D. Par courrier du 19 août 2002, le directeur de l'Office de protection des réfugiés et apatrides (France) a informé l'ODM que X._______ avait déposé une demande d'admission au statut de réfugié, le 15 février 1993. Cette demande a été rejetée par les autorités françaises compétentes, le [...] 1993. La Commission des Recours des Réfugiés a rejeté le recours de l'intéressé et confirmé, le [...] 1993, la décision de première instance. Le dossier de l'intéressé a fait l'objet d'une demande de réexamen, le 31 décembre 1993, qui a été rejetée le [...] 1994. Par ailleurs, la direction départementale de la police aux frontières a informé l'ODM, le 4 avril 2002, que X._______ avait déposé une ou plusieurs autres demandes d'asile en France et qu'il avait disparu de ce pays depuis le 23 août 2000, après le rejet de ses requêtes. Interrogé à ce sujet au cours de l'audition fédérale, le 2 mai 2002, le requérant a admis s'être rendu en France en 1992, y avoir déposé une demande d'asile et avoir quitté le pays peu de temps après, suite au rejet de ladite demande (cf. pv de l'audition fédérale p. 3s.). E. Les investigations menées par l'ODM ont révélé que X._______ s'était rendu en Allemagne, le 24 novembre 1994, où il avait déposé une demande d'asile qui a été rejetée, le [...] 1998. Le requérant a été invité à se déterminer, le 4 juin 2002, sur le fait qu'il avait caché, lors de ses auditions des 21 mars et 2 mai 2002, la procédure introduite en Allemagne à une époque où il avait soutenu se trouver en Russie. F. Par courrier du 11 juin 2002, l'intéressé a prétendu qu'il n'avait pas mentionné la procédure d'asile introduite en Allemagne car il n'avait pas été questionné à ce sujet lors de ses auditions. Cette omission s'expliquerait aussi par son état psychologique confusionnel, lequel découlerait du traitement médicamenteux qui lui a été prescrit. Par ailleurs, il a affirmé avoir en réalité quitté la Suisse pour la Russie à la fin de l'année 1998. G. Par décision du 24 juin 2002, l'ODM a rejeté la demande d'asile de X._______, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure, estimant que les motifs d'asile allégués n'étaient pas vraisemblables. Dit office a considéré que la version des faits donnée par le requérant, entièrement fondée sur son hypothétique voyage en Russie, était peu crédible et dénuée de toute logique. Il a souligné qu'à plusieurs reprises au cours de ses différentes auditions, l'intéressé s'était limité à invoquer des motifs d'asile qui avaient déjà été examinés lors des précédentes procédures d'asile, en 1988 et 1997, à savoir l'obligation qui lui aurait été faite par les autorités turques de devenir protecteur de village. Il a également constaté l'existence de divergences notables entre les déclarations du requérant et les informations fournies tant par les autorités françaises qu'allemandes. H. Dans son recours du 19 juillet 2002 X._______ a conclu principalement à l'annulation de cette décision et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a estimé que ses allégations étaient crédibles, les contradictions et invraisemblances retenues à son encontre s'expliquant par son état confusionnel lors des auditions, lequel était attesté par les rapports médicaux déposés en cours de procédure. Il a affirmé qu'en tant que kurde et membre armé du PKK, il était recherché par les autorités turques et craignait d'être persécuté en cas de retour dans son pays. Il a ajouté qu'un renvoi en Turquie serait non seulement illicite, en raison des traitements inhumains ou dégradants qu'il y subirait, mais encore inexigible, au vu de son état de santé et de l'absence de possibilité de soins appropriés. Il a produit un rapport médical et la copie d'un rapport de l'OSAR du mois de juin 2001 sur la situation en Turquie. I. Par décision incidente du 29 juillet 2002, la Commission a invité le recourant à verser une avance Fr. 600.- en garantie des frais de procédure présumés, montant dont il s'est acquitté, le 8 août 2002. J. Dans sa réponse du 13 septembre 2002, l'ODM a proposé le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de justifier une modification de sa décision. Il a relevé que la Turquie disposait des infrastructures adéquates pour dispenser les soins nécessaires à l'intéressé. K. Par répliques des 4 et 23 octobre 2002, le recourant a prétendu que la situation médicale prévalant en Turquie, en particulier dans le Kurdistan, ne permettait pas de lui dispenser un traitement médical adéquat, qu'un retour dans ce pays aggraverait le syndrome de stress post-traumatique (PTSD) dont il souffrait depuis qu'il avait été témoin des atrocités de la guerre et que l'encadrement familial, recommandé par son médecin, lui ferait défaut. L. Par courrier du 9 février 2004, le recourant a produit un certificat médical succinct du 19 janvier 2004 qui relève une aggravation de son état de santé. Il a également produit une fiche de consultation de l'Hôpital [...], datée du 18 décembre 2003 et établie pour palpitations et angoisse. M. Le 24 février 2006, l'intéressé a produit un rapport médical daté du 22 février précédent dans lequel ont été diagnostiqués un PTSD ainsi qu'une modification durable de la personnalité et un trouble schizo-affectif. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants suivants. Droit : 1. 1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le récit rapporté par X._______ n'est pas vraisemblable car il n'est pas constant, est par trop indigent et n'est pas compatible avec les informations communiquées à l'ODM par les autorités de police françaises. 3.1.1 En effet, force est de constater d'abord que le recourant a déclaré en audition, à plusieurs reprises et de manière constante, qu'il avait quitté la Suisse à la fin de l'année 1997 pour combattre dans les rangs du PKK dans le Kurdistan turc (cf. pv de l'audition au CERA p. 4s. et pv de l'audition fédérale p. 2, 4 et 6). Confronté au fait qu'il avait déposé une demande d'asile en Allemagne, rejetée le [...] 1998, il a admis, devant l'évidence, qu'il se trouvait dans ce pays à cette époque, expliquant qu'il avait regagné la Suisse en juin 1998, suite au rejet de sa demande d'asile par les autorités allemandes, et qu'il était parti pour la Russie à la fin de l'année 1998 (cf. courrier du 11 juin 2002). L'intéressé a, certes, soutenu que cette divergence de date dans son récit était due à son état confus lors des auditions. Une telle explication ne saurait toutefois convaincre. En effet, il y a lieu de relever que le prétendu état confus du recourant ne ressort pas des procès-verbaux d'audition, par la présence, par exemple, d'hésitations ou de trous de mémoire. Durant les auditions, l'intéressé s'est au contraire montré constant lorsqu'il a situé l'époque de son départ pour le Kurdistan, alléguant s'y être rendu à la fin de l'année 1997 (cf. pv de l'audition au CERA p. 4s. et pv de l'audition fédérale p. 2, 4 et 6). Au demeurant, s'il avait effectivement vécu les faits qu'il allègue, il n'est guère plausible que le recourant ait pu se tromper aussi grossièrement, à réitérées reprises, au sujet de la durée de son engagement au sein de la guérilla kurde dans le Kurdistan. Ses déclarations relatives à son départ de la région ont d'ailleurs été pour le moins équivoques, alléguant, d'une part, avoir quitté la Turquie pour la Russie trois mois après l'arrestation d'Abdullah Öcalan (cf. pv de l'audition au CERA p. 5), soit à la mi-mai 1999, et, d'autre part, avoir été conduit en Russie « après le mois de février » 1999 (cf. pv de l'audition fédérale p. 3). 3.1.2 Le Tribunal relève, ensuite, que l'intéressé s'est montré particulièrement indigent dans le récit de ses années prétendument passées en Turquie et en Russie. A titre d'exemple, il n'a pas été en mesure de donner le moindre nom de village traversé ou approché lors de son séjour dans le Kurdistan turc, alors qu'il prétend avoir combattu dans les provinces de A._______, de B._______ et de C._______ durant plusieurs mois et y avoir été soigné dans plusieurs hôpitaux (cf. idem p. 3). Cela est d'autant moins explicable qu'il est notoire que les combattants kurdes utilisent les villages comme bases de soutien, pour leur approvisionnement en vivres notamment. De même, bien qu'il ait affirmé avoir été soigné en Russie durant plus de trois ans dans un hôpital géré par le PKK, le recourant n'a pu indiquer ni le nom de l'endroit ou de la région où se situait cet établissement ni celui d'une ville alentours ni celui du médecin qui le soignait (cf. pv de l'audition au CERA p. 5 et pv de l'audition fédérale p. 4). Une telle absence de détails dans les déclarations de l'intéressé permet de conclure qu'il n'a pas vécu les faits qu'il allègue. 3.1.3 En outre, de manière plus générale, il est peu plausible que le recourant ait pu intégrer une unité de l'ARGK (la branche armée du PKK) en quelques jours et qu'il ait été envoyé dans une région où les combats faisaient rage sans formation militaire particulière. En effet, procéder de la sorte aurait impliqué de mettre en péril de manière inconsidérée non seulement la vie de l'intéressé, mais aussi celle des membres de son unité. De plus, les troupes de l'ARGK suivent une discipline militaire stricte, c'est pourquoi le processus habituel de recrutement et d'entraînement des combattants kurdes comporte une instruction poussée à la fois militaire et idéologique. Peu crédible, encore, est le fait que le PKK, sur demande de l'intéressé, qui a expliqué n'être qu'un simple combattant de l'organisation, accepte de le ramener en Suisse, via un vol Moscou - Zürich, et de prendre à sa charge tous les frais occasionnés. 3.1.4 Enfin, les déclarations de X._______ ne sont pas compatibles avec des informations fournies par la direction départementale de la police aux frontières (France), que rien ne permet de mettre en doute. En effet, par communication du 4 avril 2002, dite autorité a indiqué que l'intéressé avait disparu de France depuis le 23 août 2000, suite au rejet de ses demandes d'asile, ce qui permet de facto de mettre en doute ses allégations, selon lesquelles il se trouvait au Kurdistan, puis en Russie, jusqu'à cette date. 3.2 Sur le vu de ce qui précède, les motifs d'asile invoqués ne sont pas vraisemblables. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE). 6. 6.1 Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal entend porter son examen. 6.2 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 6.3 En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation actuelle prévalant en Turquie est en soi constitutive d'un empêchement à la réinstallation du recourant. En effet, en dépit du regain de tension prévalant dans le sud-est du pays et des affrontements, opposant l'armée turque aux combattants du PKK, qui se sont déroulés dans cette région, la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire, laquelle permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. 6.4 La disposition précitée s'applique également aux personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). Cette disposition exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.). 6.5 Selon les derniers renseignements au dossier, X._______ souffre notamment d'angoisses, de cauchemars et d'hallucinations visuelles et auditives. Il présente un PTSD, une modification durable de la personnalité ainsi qu'un trouble schizo-affectif, des affections pour lesquelles ont été prescrits une psychothérapie de soutien, un traitement médicamenteux ainsi que des contrôles sanguins réguliers. Suivi depuis le mois d'avril 2002 par le docteur D._______, l'intéressé n'a pas vu son état de santé s'améliorer. Au contraire, les troubles dont il souffre sont devenus chroniques, en dépit du traitement entrepris depuis plusieurs années. Le thérapeute a d'ailleurs réservé son pronostic même avec la poursuite du traitement actuel, comprenant notamment une médication lourde, et a indiqué qu'en l'absence de traitement, le pronostic était catastrophique, mettant en exergue un risque suicidaire élevé. Ces informations remontent certes au mois de février 2006, date du dernier rapport médical versé en cause, mais la nature des affections dont souffre l'intéressé, en particulier leur chronicité et leur caractère durable, ne permet pas de considérer qu'elles ne seraient plus actuelles. Selon les informations dont dispose le Tribunal, les affections dont souffrent le recourant peuvent être traitées en Turquie, le traitement et les structures médicales y étant disponibles. Toutefois, compte tenu de la situation particulière de l'intéressé, il est permis de nourrir de sérieux doutes quant à ses chances effectives d'avoir accès aux soins requis par son état de santé. En effet, ceux-ci doivent être garantis à long terme vu la chronicité des troubles psychiques qui affectent le recourant. Or, celui-ci a quitté la Turquie depuis plusieurs années et n'y dispose plus que de ses parents, à E._______. Il est douteux que ceux-ci soient en mesure d'apporter une aide significative à leur fils, compte tenu de leur âge avancé, l'intéressé étant né en [...] et sa soeur F._______ en [...]. Le recourant dispose, certes, de plusieurs membres de sa famille, notamment ses soeurs, vivant en Allemagne, en France et en Suisse, mais le soutien financier que celles-ci pourraient lui apporter à son retour en Turquie apparaît trop aléatoire pour que cette manne soit sérieusement considérée comme un élément sur lequel l'intéressé pourra compter aux fins de financer le traitement dont il a besoin. Il en va de même de la « carte verte », accordée à certaines conditions aux citoyens turcs les plus démunis, celle-ci ne garantissant que la gratuité des soins et consultations de base et ne couvrant pas les dépenses relatives aux médicaments, que l'intéressé doit prendre quotidiennement. Son obtention reste en outre très aléatoire, parce que les conditions n'en sont pas clairement définies et qu'elle est soumise au bon vouloir des autorités locales (cf. R. Kienholz, Die Medizinische Versorgungslage in der Türkei, OSAR, Berne, 2003). Il faut donc retenir que, de retour dans son pays d'origine, X._______ devra assumer seul ses besoins, dont le financement des affections dont il souffre, chose qu'il n'a pas été en mesure de faire depuis qu'il en est atteint. En effet, depuis son arrivée en Suisse en mars 2002, il n'a jamais exercé d'activité lucrative et vit dans la famille de sa soeur, à G._______. Dans ces circonstances, compte tenu de la gravité des maux dont il est atteint, il éprouvera de toute évidence de grandes difficultés à subvenir à ses besoins en cas de retour en Turquie et ne parviendra pas à assumer seul le traitement à long terme requis par son état de santé. Or, la lecture du rapport médical du 22 février 2006 permet de conclure qu'en l'absence de traitement, l'état de santé du recourant se dégradera très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. 6.6 Dès lors, compte tenu des facteurs particulièrement défavorables remettant en cause le caractère raisonnablement exigible d'une exécution du renvoi, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire, étant précisé que la clause d'exclusion prévue à l'art. 14a al. 6 LSEE ne trouve pas application en l'espèce.
7. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. Les chiffres 4 et 5 de la décision de l'autorité de première instance du 24 juin 2002 sont annulés. L'ODM est invité à régler les conditions de résidence du recourant en Suisse conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.
8. Vu le sort de la cause, l'intéressé ayant été partiellement débouté, il y a lieu de mettre à sa charge des frais réduits de procédure, à hauteur de Fr. 300.- (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont entièrement compensés par l'avance de frais, d'un montant de Fr. 600.- versée le 8 août 2002. Le solde, soit Fr. 300.-, sera restitué au recourant par le service financier du Tribunal.
9. Vu que l'intéressé a obtenu gain de cause en matière d'exécution du renvoi, il y a lieu de lui allouer des dépens réduits (cf. art. 7 al. 2 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe la quotité totale de ceux-ci, ex aequo et bono, à Fr. 600.- (cf. art. 10 al. 1 et 2 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile et le renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire. 3. Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant. Compte tenu de l'avance de frais de Fr. 600.-, versée le 8 août 2002, le service financier du Tribunal est invité à restituer le montant de Fr. 300.- au recourant. 4. L'ODM est invité à verser la somme de Fr. 600.- au recourant à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée) ;
- à l'autorité intimée (n° réf. N_______, avec en annexe le dossier de première instance) ;
- [canton]. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Ferdinand Vanay Expédition :