Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants par l'entremise de la Représentation suisse à (...) et à l'ODM. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6879/2014 Arrêt du 5 décembre 2014 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Anne Mirjam Schneuwly, greffière. Parties A._______, né le (...), pour lui-même, son épouse, B._______, née le (...), et ses enfants, C._______, né le (...), D._______, née le (...), E._______, né le (...), F._______, née le (...), Erythrée, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 1er octobre 2014 / N (...). Vu la demande d'asile depuis l'étranger déposée auprès de la Représentation suisse à (...) par les intéressés, le 23 février 2011, le courrier de l'ODM du 15 août 2011 les informant que l'Ambassade de Suisse à (...), en proie à une surcharge de travail, ne pouvait les auditionner et les a invités à remplir un questionnaire sur leur situation personnelle et leurs motifs d'asile, l'écrit du 6 septembre 2011, répondant aux questions posées dans le courrier précité, la correspondance du 7 août 2014, notifiée le 21 août suivant, par laquelle l'ODM s'est renseigné auprès des recourants pour savoir s'ils voulaient maintenir leur demande d'asile et, le cas échéant, prendre position sur l'état actuel de leur situation, la réponse des intéressés, du 7 septembre 2014, annonçant la naissance de deux enfants en 2011 et 2013, la décision du 1er octobre 2014, notifiée le 16 octobre suivant, par laquelle l'ODM a refusé l'entrée en Suisse des recourants et rejeté leur demande d'asile, le recours du 13 novembre 2014 (date du sceau de réception de l'Ambassade suisse à (...)) contre cette décision, concluant à la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse et à l'octroi de l'asile, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31) devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que, quand bien même le recours n'est pas rédigé dans une langue officielle (art. 33a PA), il n'y a pas lieu ici d'en exiger la traduction, par économie de procédure d'une part et, d'autre part, parce que son contenu est formulé de façon compréhensible, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi), dit recours est ainsi recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012 (ch. IV al. 2 ; RO 2012 5359, 5363), a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse, étant précisé que, déposée avant cette date, la présente demande d'asile reste soumise à l'ancien droit (ch. III ; RO 2012 5359, 5363), que quand un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger (ancien art. 19 al. 1 LAsi ; RO 1999 2262, 2266), celle-ci transmet à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport (ancien art. 20 al. 1 LAsi ; RO 1999 2262, 2267), que toutefois, selon la jurisprudence, le dépôt de la demande d'asile présentée par un requérant se trouvant à l'étranger directement auprès de l'ODM est aussi admissible (cf. ATAF 2011/39 consid. 3, et jurisp. cit.), que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile, qu'elle transmet à l'office fédéral le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1), qu'il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible, que cette situation peut être due à des raisons d'organisation ou de capacités dans la Représentation suisse, à des obstacles de fait dans le pays concerné ou à des raisons imputables au requérant lui-même, que, dans un tel cas, le requérant doit être invité, par lettre individualisée lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions concrètes et à exposer ses motifs d'asile, qu'une audition ou une déclaration écrite peut cependant s'avérer superflue si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà comme suffisamment établis pour permettre une décision, qu'en l'espèce, la Représentation suisse au Soudan n'a pas pu procéder à l'audition des recourants du fait de problèmes logistiques, que ceux-ci ont toutefois pu faire valoir leurs motifs d'asile dans la demande du 23 février 2011, la réponse du 6 septembre 2011 au questionnaire soumis par l'ODM et l'écrit complémentaire du 7 septembre 2014, qu'ils ont également pu se déterminer sur la question de savoir si la protection accordée au Soudan était effective, que l'ODM s'est ainsi prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction de la demande ayant été conduite conformément à la loi, qu'une fois l'instruction achevée, si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. ancien art. 52 al. 2 LAsi, RO 1999 2262, 2275), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative - et par voie de conséquence -refuser aussi l'entrée en Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.2), que l'octroi d'une autorisation d'entrée est soumise à des conditions restrictives, l'autorité disposant d'une marge d'appréciation étendue pour déterminer si celles-ci sont réunies (cf. ATAF 2011 précité consid. 3.3), qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (ATAF 2011 précité, ibid.), que, ce qui apparaît décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux questions de savoir si un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendu vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'accueil (cf. ATAF 2011 précité, ibid.), que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat, qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 19 consid. 4 p. 174 ss, JICRA 2004 no 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, et jurisp. cit), que l'ODM a refusé l'entrée en Suisse des intéressés et rejeté leur demande d'asile déposée à l'étranger, se fondant sur l'art. 52 al. 2 LAsi précité, que A._______ allègue avoir travaillé comme mécanicien automobile auprès de la compagnie "(...)" ; que lors d'une restructuration de l'entreprise vers la fin de l'année (...), ses supérieurs auraient été remplacés par des soldats du "National Service" ; qu'il aurait alors refusé un poste au-dessus de ses compétences ; que, révoltés contre leur remplacement au sein de l'entreprise, des collègues auraient été arrêtés par la police ; que, craignant d'être à son tour arrêté, le recourant aurait fui son Etat d'origine pour se rendre au Soudan en (...) ; que sa femme et ses enfants l'auraient rejoint deux ans plus tard ; qu'installés à (...), les recourants éprouveraient des difficultés économiques et vivraient dans la crainte constante d'être déportés vers l'Erythrée par les autorités soudanaises, qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir un risque de renvoi des recourants par les autorités soudanaises dans leur pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement, qu'en effet, le Soudan est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que de très nombreux Erythréens y résident d'ailleurs depuis de longues années, certains depuis plusieurs générations (cf. rapport de l'United States Committee for Refugees and Immigrants, UNHCR Global Report 2013 - Sudan, du 1er juin 2014) ; qu'il est renvoyé, pour le surplus, à l'analyse de la situation des réfugiés érythréens au Soudan opérée par le Tribunal dans sa jurisprudence (cf. par exemple arrêt du Tribunal D-3019/2013 du 14 octobre 2013 consid. 6.1 ss), qu'il sied de rappeler que la situation des recourants au Soudan n'a pas à être appréciée au regard de l'art. 3 LAsi (cf. pt. 4, p. 4 de la décision incriminée) ; que ne sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de cette disposition, que les préjudices subis ou redoutés dans leur pays d'origine, à savoir l'Erythrée, que, par rapport au Soudan, seule est déterminante la question de savoir si A._______ et sa famille peuvent y trouver la protection recherchée et si l'on peut raisonnablement attendre d'eux qu'ils s'efforcent d'être admis dans ce pays (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1327/2014 du 1er septembre 2014 consid. 4.2.3), que si un certain nombre de cas d'enlèvements ou d'autres actes crapuleux ont effectivement été à déplorer durant ces dernières années, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé d'être victime d'un tel acte, que les recourants n'ont du reste pas indiqué avoir été inquiétés depuis leur arrivée au Soudan, qu'il est certes plausible que leur conditions de vie actuelles à (...) demeurent difficiles, que les recourants n'ont cependant pas invoqué d'élément nouveau ni déposé de moyen de preuve supplémentaire dans le cadre du présent recours, susceptibles de rendre vraisemblable qu'ils sont actuellement dans une situation de détresse et de vulnérabilité mettant leur existence même en danger, que si sa situation devait se péjorer à (...), il leur serait encore possible de s'installer dans un camp de réfugiés de l'UNHCR, où B._______ ainsi que les deux enfants C._______ et D._______ s'étaient déjà faits enregistrer en 2010, (cf. à ce sujet notamment p. 1 in fine de la réponse du 6 septembre 2011 ; cf. également arrêt du Tribunal E-6477/2013 du 2 décembre 2013, consid. 6.5 par. 2, et réf. cit.), que, par ailleurs, ils ne disposent pas d'attaches particulières avec la Suisse, où ils ne se sont jamais rendus, permettant de renoncer à l'application de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi, que, dans ces conditions, l'ODM a légitimement refusé aux recourants l'autorisation d'entrer en Suisse et rejeté leur demande d'asile, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal renonce toutefois à leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants par l'entremise de la Représentation suisse à (...) et à l'ODM. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly Expédition :