Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée
Sachverhalt
A. Par courrier du 5 mars 2012, la mandataire de A._______ (ci-après : la recourante) a informé l'ODM qu'elle avait été consultée par la mère de celle-ci, une ressortissante érythréenne au bénéfice de l'asile en Suisse, laquelle l'avait chargée de représenter la recourante et ses enfants pour le dépôt d'une demande d'autorisation d'entrée et d'asile en Suisse. Ceux-ci se trouvaient alors à Asmara, en Erythrée. Dans une lettre du 15 décembre 2011, adressée à sa mère et annexée à la requête de la mandataire, la recourante exposait que son époux avait disparu depuis sept mois et qu'elle était, depuis lors, harcelée par les militaires qui voulaient savoir où il se trouvait. Elle expliquait que ses enfants étaient terrorisés par leurs interventions, qu'elle-même souffrait de problèmes de santé et que, privée du soutien de son époux, elle se trouvait sans ressources et épuisée, tant sur le plan physique que psychique. La mandataire insistait sur le fait que la lettre de la recourante traduisait une véritable détresse psychique et contenait des indices selon lesquels celle-ci était victime de persécutions, vraisemblablement d'ordre sexuel, dont elle n'osait pas faire part à sa mère. B. Le 21 juin 2012, l'ODM a informé la mandataire de la recourante que, vu la surcharge et les autres priorités de l'Office, il ne pourrait traiter sa requête dans l'immédiat. En réponse à ce courrier, la mandataire a fait savoir à l'ODM, par courrier du 17 juillet 2012, que les recourants avaient quitté l'Erythrée le 4 mai 2012 et vivaient désormais à Kampala, en Ouganda, où ils avaient été enregistrés comme requérants d'asile. A ce courrier étaient jointe, en particulier, une lettre de la recourante à sa mère, datée du 25 juin 2012, décrivant les circonstances de son départ d'Erythrée, de son voyage jusqu'en Ouganda ainsi que les conditions difficiles dans lesquelles elle et ses enfants vivaient à Kampala. La recourante y expliquait que son état de santé s'était encore dégradé et que sa survie ainsi que celle de ses enfants dépendaient de l'aide matérielle qu'elle recevait de sa mère. Elle ajoutait que, même en Ouganda, elle avait constamment peur pour elle et ses enfants et se trouvait sujette à des pressions et harcèlements de toute sorte. La mandataire a également déposé divers moyens de preuve relatifs à l'aide financière apportée par la mère de la recourante à sa fille. C. Dans un nouveau courrier, daté du 7 mars 2013, la mandataire des recourants a communiqué à l'ODM des informations complémentaires concernant leur situation en Ouganda. Elle a précisé que leur statut était extrêmement précaire, car leurs autorisations de séjour étaient limitées dans le temps et renouvelées de manière irrégulière, les exposant à un risque d'arrestation pour séjour illégal, voire de refoulement dans leur pays d'origine. La mandataire a, par ailleurs, fourni une nouvelle traduction du courrier de la recourante, du 25 juin 2012, dont il ressortait clairement que celle-ci avait été violée à Asmara par les personnes qui recherchaient son mari. Elle a ainsi soutenu que les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié étaient manifestement réunies et qu'il y a avait lieu de l'autoriser à entrer en Suisse, avec ses enfants. Elle a fait valoir qu'il ne pouvait être exigé de l'intéressée qu'elle recherche la protection dans un autre pays, en particulier en Ouganda, où elle ne bénéficiait d'aucun soutien ni d'aucune protection et où ses enfants se retrouveraient seuls au cas où sa santé devait encore se détériorer, alors qu'en Suisse se trouvait sa mère dont elle dépendait entièrement. A également été déposé un rapport médical daté du 27 février 2013, attestant de la dégradation de l'état de santé physique et psychique de la mère de la recourante en Suisse, liée à ses préoccupations pour sa fille et lui faisant redouter de devoir quitter son emploi dont dépendaient cette dernière et ses petits-enfants. D. Par courrier du 30 avril 2013, la mandataire de la recourante a prié l'ODM de lui faire part de ses intentions quant à la suite de la procédure, en insistant sur la dégradation de l'état de santé de la recourante comme de sa mère. Elle l'a informé que cette dernière, ne supportant plus l'attente, envisageait un voyage en Ouganda, afin de se rendre compte de la situation de sa fille et de ses petits enfants. E. Le 6 mai 2013, l'ODM a communiqué à la mandataire de la recourante que l'Ambassade de Suisse à Nairobi, compétente pour les requêtes déposées en Ouganda à défaut de représentation suisse dans ce pays, n'était pas en mesure d'entendre l'intéressée. Il lui a en conséquence envoyé un questionnaire que cette dernière était invitée à remplir concernant ses motifs d'asile et sa situation personnelle. F. Dans le délai imparti par l'ODM, la mandataire de la recourante a déposé, le 6 juin 2013, outre une procuration signée par la recourante, les réponses manuscrites de celle-ci aux questions posées, avec leur traduction en français et différents moyens de preuve. Il s'agissait notamment de rapports médicaux concernant la recourante (qui souffrirait d'infections urinaires récurrentes et d'affections gynécologiques nécessitant d'autres investigations) et sa fille aînée (conjonctivite et d'autres symptômes allergiques). Elle a exposé que ces documents avaient été rapportés d'Ouganda par la mère de la recourante, laquelle avait rendu visite à sa fille. Elle a demandé à l'ODM de bien vouloir rendre le plus rapidement possible une décision d'autorisation d'entrée en Suisse pour l'intéressée et ses enfants. G. Par lettre du 17 octobre 2013, la mandataire de la recourante a renouvelé sa requête, en faisant part à l'ODM de l'aggravation de la situation des intéressés. Elle a expliqué que le soutien financier de la mère de la recourante ne leur permettait que très difficilement de survivre et ne suffisait pas à assurer l'accès à des soins médicaux, de sorte que leur état de santé à tous se péjorait sensiblement. Elle a souligné que la recourante se trouvait dans un très mauvais état psychique, ne lui permettant parfois pas de s'occuper de ses enfants. Sa fille aînée, elle-même malade, tentait de prendre en charge les cadets mais tous vivaient dans l'angoisse. La fille cadette aurait subi des violentes fièvres, obligeant sa mère à puiser dans l'argent destiné à la nourriture pour l'emmener à l'hôpital, où on aurait constaté qu'elle était atteinte de malaria. La mandataire a également souligné à quel point les nouvelles reçues d'Ouganda affectaient la mère de la recourante, dont la santé se péjorait, et le risque que l'aide financière de celle-ci vienne ainsi à manquer aux intéressés qui en dépendaient pour leur survie. Elle a également fait valoir que la situation des réfugiés en Ouganda devenait de plus en plus précaire, en raison de l'afflux constant de nouveaux déplacés. Elle s'est référée au rapport du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) de 2013 concernant ce pays, selon lequel le nombre de personnes dépendant du HCR en milieu urbain en Ouganda avait été multiplié par cinq en cinq ans, entraînant une péjoration de la situation au niveau sécuritaire notamment, et pour les femmes en particulier. Ont été déposés à l'appui de ce courrier un rapport médical du 1er octobre 2013 concernant la mère de la recourante, diagnostiquant chez elle un état dépressif moyen, ainsi qu'un document émis par la clinique de Kampala où avait dû être emmenée la fille cadette de la recourante. H. Le 20 décembre 2013, la mère de la recourante a écrit à l'ODM pour appuyer la requête de cette dernière, en soulignant la situation difficile de sa fille en Ouganda et sa propre détresse. I. Par courrier du 21 janvier 2014, la mandataire de la recourante a fait savoir à l'ODM qu'elle serait contrainte de déposer un recours pour retard injustifié à statuer sur sa demande si aucune décision n'était rendue dans un délai échéant au 15 février 2014. Elle a, une fois de plus, souligné la péjoration de la situation de la recourante sur le plan sécuritaire et matériel. Elle s'est appuyée notamment sur diverses sources accessibles sur internet décrivant la situation des réfugiés vivant à Kampala, en particulier celle des réfugiés érythréens depuis l'ouverture d'une mission diplomatique érythréenne dans cette ville. J. Par décision du 13 février 2014, l'ODM a refusé aux recourants l'autorisation d'entrée en Suisse et rejeté leurs demandes d'asile. L'ODM a considéré que la vraisemblance des allégués de la recourante concernant les préjudices subis en Erythrée était douteuse, que le départ illégal des intéressés d'Erythrée, en tant que motif postérieur à la fuite, ne pouvait justifier leur entrée en Suisse et qu'en tout état de cause leur demande devait être rejetée dès lors qu'on pouvait raisonnablement attendre d'eux qu'ils s'efforcent d'être admis en Ouganda. Sur ce point, il a considéré que les difficultés socio-économiques et les problèmes de santé dont ils souffraient ne pouvaient être qualifiés de persécution au sens de la loi sur l'asile, que les craintes exprimées par la recourante de subir en Ouganda des préjudices d'ordre sexuel étaient de simples allégations, non étayées et que le caractère temporaire de l'autorisation de séjour délivrée par les autorités ougandaises n'était pas constitutif d'une mise en danger déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a relevé que les intéressés pouvaient obtenir de l'aide matérielle de la mère de la recourante ainsi que d'autres parents établis en Arabie saoudite et aux Etats-Unis, qui avaient contribué à financer leur départ d'Erythrée et n'étaient ainsi pas dépourvus de ressources. Il a estimé que la seule présence en Suisse de la mère de la recourante ne constituait pas, à elle seule, un lien d'une intensité suffisante pour renoncer à appliquer la clause d'exclusion de l'asile tirée de la possibilité d'admission dans un autre pays. K. Les intéressés ont recouru contre cette décision par acte du 13 mars 2014. Invoquant leur indigence, ils ont requis la dispense de l'avance et des frais de procédure. Ils ont fait grief à l'ODM d'avoir, à tort, consacré son examen à la question de savoir s'ils faisaient l'objet d'une mise en danger au sens de la loi sur l'asile en Ouganda, alors que leur qualité de réfugié devait être examinée en rapport avec les préjudices subis dans leur pays d'origine ; ils lui ont également reproché d'avoir procédé à une analyse superficielle et expéditive de la question essentielle, ayant pour objet de savoir s'il pouvait raisonnablement être exigé d'eux qu'ils demandent l'asile en Ouganda. Ils ont argué que tel n'était pas le cas, car ils n'avaient aucun lien avec ce pays, alors qu'ils avaient des attaches intenses avec leur mère en Suisse, puisque d'elle dépendait leur survie. Ils ont fait valoir que les autorités ougandaises avaient connaissance de leurs démarches en vue d'entrer en Suisse et que rien ne permettait d'affirmer que leurs demandes de protection en Ouganda seraient traitées et si oui, qu'elles le seraient dans un délai raisonnable ; ils ont souligné qu'ils étaient dépourvus de toute protection et assistance de la part des autorités de ce pays et ont fait grief à l'ODM de minimiser les difficultés considérables et les risques auxquels y était confrontée une femme seule avec des enfants. Ils ont fait valoir que la recourante n'avait, vu son état physique et psychique et les conditions du marché du travail, aucun espoir d'emploi, que les enfants n'étaient pas scolarisés et que, vu les conditions dans lesquelles ils survivaient, de plus en plus affaiblis et désocialisés, ils n'avaient aucune perspective d'intégration en Ouganda. Par ailleurs, ils ont reproché à l'ODM d'avoir, à tort, mis en doute la vraisemblance des persécutions notamment d'ordre sexuel subies par la recourante en Erythrée. Ils ont soutenu qu'il ressortait clairement des documents déposés qu'elle y avait été violée par les militaires à la recherche de son époux, que ses enfants avaient été terrorisés par leurs descentes à leur domicile, qu'elle avait souffert et souffrait toujours de troubles psychiques importants, avec idéations suicidaires. L. Invité à fournir sa réponse au recours, l'ODM en a proposé le rejet. Il a relevé que l'Ouganda accueillait de nombreux migrants, que la recourante y était protégée contre un refoulement dans son pays d'origine et qu'il lui appartenait de poursuivre ses démarches dans ce pays. Il a par ailleurs considéré que la recourante était majeure, qu'elle n'avait pas vu sa mère depuis au moins sept ans et que la présence de celle-ci en Suisse ne constituait pas un lien d'une intensité suffisante pour renoncer à la clause d'exclusion prévue par la loi. M. Dans leur réplique du 29 avril 2014, les recourants ont maintenu que l'ODM avait violé le droit fédéral en ne procédant pas à un examen approfondi des conditions auxquelles l'asile pouvait être exclu au motif d'une possibilité d'admission dans un autre Etat. Ils ont également soutenu que l'appréciation faite par l'ODM de la situation des réfugiés en Ouganda n'était pas étayée par la citation de sources d'informations précises et actuelles. Ils ont, pour leur part, fait référence à une étude publiée sur internet en avril 2014, relative aux femmes réfugiées vivant à Kampala (consultée sur le site de refugeelawproject.org). Quant à leurs relations avec la Suisse, ils ont mis en exergue que la mère de la recourante avait constamment aidé celle-ci, que sur le plan économique ils dépendaient totalement d'elle et qu'enfin leurs liens affectifs étaient très forts, leur séparation n'étant due qu'aux circonstances ayant entraîné sa fuite d'Erythrée. N. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). 1.3 Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012, a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse. Selon la disposition transitoire relative à cette modification législative, les demandes déposées avant le 29 septembre 2012, ce qui est le cas en l'occurrence, demeurent toutefois soumises aux art. 20, 52 al. 2 et 68 al. 3 LAsi dans leur ancienne teneur. 2.2 L'engagement d'une procédure d'asile depuis l'étranger par une personne capable de discernement, majeure ou mineure, est un acte strictement personnel, non susceptible de représentation (cf. ATAF 2011/39 consid. 4.3.2). En l'occurrence, la procédure d'asile a été engagée directement auprès de l'ODM par la mandataire qu'avait consultée la mère de l'intéressée en Suisse. La requête était cependant accompagnée d'une lettre manuscrite de la recourante, faisant part de son besoin de protection. En outre, la mandataire a produit, par courrier du 6 juin 2013, avec les réponses de l'intéressée au questionnaire transmis par l'ODM, une procuration dûment signée par la recourante elle-même. L'ODM a par conséquent à bon droit considéré comme recevable la demande d'asile formée par la recourante, pour elle-même et ses enfants mineurs. 2.3 Selon l'ancien art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), en cas de demande d'asile déposée par une personne à l'étranger, la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile. Si cela n'est pas possible, elle invite le requérant d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (ancien art. 10 al. 2 OA 1). En l'espèce, la représentation suisse à Nairobi, en principe compétente pour les demandes d'asile déposées par les personnes qui se trouvent en Ouganda, n'a pu procéder à l'audition de l'intéressée, en raison de difficultés d'organisation et d'un manque de personnel, raisons que l'ODM a explicitement exposées dans son courrier du 6 mai 2013. L'intéressée a toutefois pu faire valoir ses motifs d'asile par l'intermédiaire de sa mandataire ainsi qu'en répondant au questionnaire ad hoc que lui a adressé l'ODM. L'instruction de la demande a ainsi été conduite conformément à la loi. La recourante ne le conteste d'ailleurs pas. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381). 3.2 Conformément à l'ancien 20 al. 2 LAsi, après avoir pris connaissance du dossier transmis par l'ambassade, ou des documents adressés directement par l'intéressé, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse, afin d'établir les faits, si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat. Toutefois, si le requérant n'a pas rendu vraisemblable que sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (ancien art. 52 al. 2 LAsi), l'autorité est légitimée à rendre une décision matérielle négative rejetant la demande d'asile (cf. ATAF 2012/3 consid. 2.3 ; ATAF 2011/10 consid. 3.2). 3.3 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être admises restrictivement, raison pour laquelle l'autorité dispose à cet égard d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prend en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3 ; JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3 p. 174 s).
4. LODM, ne peut donc - et à condition que l'état de fait soit établi à satisfaction de droit - rejeter la demande d'asile déposée par une personne qui se trouve à l'étranger que dans deux hypothèses : soit au motif que l'intéressé ne remplit pas les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié (sur la base des art. 3 et 7 LAsi), soit au motif que sa demande doit être rejetée en application d'une clause d'exclusion de l'asile, en particulier au motif qu'on peut raisonnablement attendre d'elle qu'elle demande l'asile dans un autre pays (cf. ancien art. 52 al. 2 LAsi). 4.1 En l'occurrence, l'ODM a considéré que la vraisemblance des allégations de la recourante, concernant les préjudices subis dans son pays d'origine, étaient sujette à caution. Il a en effet retenu que la recourante avait, dans son courrier du 22 juin 2012, affirmé avoir été violée alors qu'elle avait, par la suite, écrit que les militaires avaient "essayé de la violer à deux reprises". Il n'a toutefois pas tranché définitivement la question de savoir si les motifs invoqués étaient susceptibles de justifier une autorisation d'entrée, estimant que la demande devait de toute façon être rejetée sur la base de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi. Le Tribunal relève, pour sa part, que la recourante est demeurée constante, tout au long de la procédure, sur les motifs qui l'avaient poussée à quitter l'Erythrée, si on excepte la divergence précitée. Ses écrits successifs à sa mère et en particulier la lettre envoyée alors qu'elle se trouvait encore à Asmara, laissent apparaître une grande détresse. Le fait qu'elle ait quitté le pays sans attendre la réponse à sa demande d'autorisation d'entrer en Suisse plaide également pour un départ précipité, renforçant la véracité de ses dires. En tout état de cause, on ne saurait exclure la plausibilité de ses allégués sur la base d'une seule contradiction relevée dans ses écrits et qui pourrait s'expliquer par des problèmes de traduction, comme l'argue la mandataire sur la base de deux nouvelles traductions des écrits en question, produits au stade du recours. S'agissant de faits aussi délicats à relater et dont la victime a, le plus souvent, une grande réticence à parler, l'analyse de l'ODM n'est pas assez nuancée. En l'état, faute d'une audition de l'intéressée et compte tenu des divers courriers déposés, le Tribunal considère qu'on ne saurait exclure la vraisemblance des graves préjudices subis par celle-ci avant son départ du pays. Elle aurait été harcelée pendant une longue période, peut-être violée par les militaires à la recherche de son conjoint. Ceux-ci auraient terrorisé les enfants par leurs incursions régulières à leur domicile. Dès lors que les préjudices allégués, subis avant le départ du pays d'origine, seraient, le cas échéant, de nature à conduire à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, le rejet de la demande d'asile de la recourante ne peut, en l'état, reposer que sur l'application de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi. 4.2 En cours de procédure, la recourante a fui l'Erythrée avec ses enfants et vit aujourd'hui en Ouganda. Selon la jurisprudence, le fait qu'un requérant séjourne dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger de lui qu'il se fasse admettre dans cet Etat. Cependant, il se justifie de fixer dans un tel cas des exigences plus élevées s'agissant de l'exigibilité d'admission dans un Etat tiers, du fait qu'il peut être présumé que la personne a trouvé dans l'Etat où elle séjourne une protection contre les persécutions à l'origine de sa fuite. Cela dit, l'autorité doit, également dans cette hypothèse, procéder à une appréciation de l'exigibilité d'un refuge dans cet Etat (ou un Etat tiers). Dans ce cas, les liens du requérant avec la Suisse constituent un critère central (cf. ATAF 2011/10 consid. 5.1 p. 128 ; JICRA 2004 n° 20 consid. 4 p. 139 s). 4.2.1 En l'occurrence, l'ODM a considéré que les difficultés socio-économiques et les problèmes de santé invoqués par les intéressés ne pouvaient être qualifiés de persécution ou de mise en danger imminente, que les craintes de la recourante de subir des préjudices d'ordre sexuel en Ouganda n'étaient nullement étayées et que les intéressés n'encouraient aucun risque de renvoi en Erythrée. Il a relevé par ailleurs que l'Ouganda était signataire de la Convention relative au statut des réfugiés, qu'il y avait à Kampala une communauté très importante d'Erythréens permettant une vie sociale et une certaine solidarité, que les personnes déplacées étaient prises en charge par le HCR, les organes étatiques et des organisations caritatives et que la recourante, qui avait déjà rassemblé une somme importante, grâce à sa parenté, pour financer son voyage, n'était pas dépourvue de ressources. Il a ainsi retenu qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi en Ouganda et que la seule présence en Suisse de sa mère, respectivement grand-mère des enfants, ne constituait pas à elle seule un lien d'une intensité suffisante pour renoncer à la clause d'exclusion. 4.2.2 Les recourants reprochent à l'ODM de s'être penché longuement dans sa décision sur la question, non pertinente selon eux, de l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi en Ouganda et d'avoir consacré une analyse superficielle à la question essentielle de savoir s'il pouvait être exigé d'eux qu'ils s'efforcent d'être admis dans ce pays. Ils soutiennent que tel n'est pas le cas, en se basant sur les documents déposés en procédure, 4.2.3 Le Tribunal retient ce qui suit, au vu des circonstances du cas concret telles qu'elles ressortent du dossier. Comme le relève la mandataire des recourants, la situation de ces derniers en Ouganda n'a effectivement pas à être appréciée au regard de l'art. 3 LAsi ; ne sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de cette disposition, que les préjudices subis ou redoutés dans leur pays d'origine, à savoir l'Erythrée. Ce qui compte, sous l'angle de l'art. 52 al. 2 LAsi, c'est de savoir si les intéressés peuvent trouver en Ouganda la protection recherchée et si l'on peut raisonnablement attendre d'eux qu'ils s'efforcent d'être admis dans ce pays. Force est sur ce point de constater que la décision de l'ODM ne tient pas suffisamment compte de tous les éléments mis en avant par les recourants quant à leur situation personnelle et des moyens de preuve produits. Il sied de rappeler à cet égard que la situation matérielle et sécuritaire des intéressés en Ouganda n'est pas seule déterminante lorsqu'il s'agit non pas de l'unique question de l'autorisation d'entrer en Suisse pendant la durée de la procédure, mais de la clause d'exclusion de l'asile de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi, dans le cadre de laquelle d'autres éléments doivent être prise en compte (cf. par exemple arrêt du Tribunal E- 5089/2011 du 17 janvier 2012). Les pièces au dossier démontrent que la recourante souffrait, déjà avant son départ d'Erythrée, de problèmes de santé physique non élucidés (infections urinaires, douleurs mal définies au bas de l'abdomen, vertiges, palpitations, inappétence). Elle explique qu'elle se trouvait, déjà à l'époque, incapable de s'occuper seule de ses enfants, du fait de ses problèmes de santé, au point que son mari avait été spécialement affecté à Asmara pour pouvoir être à ses côtés. A cet état de santé déficient s'est ajoutée, à la suite des événements vécus, une détresse psychique qui ressort des correspondances déposées au dossier. Sa mère, qui est allée jusqu'à se rendre à deux reprises sur place, expose de manière crédible que sa fille se trouve dans un état de désarroi et d'abattement très profonds, qu'elle ne sort pratiquement pas de l'endroit où elle vit avec les enfants et que ceux-ci sont en conséquence souvent livrés à eux-mêmes. A cela s'ajoute que ces derniers sont également en mauvaise santé, selon les rapports déposés. La fille aînée souffre de problèmes ophtalmiques maintes fois mis en exergue dans ses courriers et la cadette aurait contracté la malaria (cf. courrier du 17 octobre 2013). L'aide financière apportée par sa mère, voire celle que la recourante pourrait encore espérer d'autres membres de sa famille - ce qu'elle conteste - lui a certes permis jusqu'ici de survivre et de payer certains soins médicaux. Cependant, indépendamment de la question de savoir s'il pourrait lui être assuré plus longtemps, ce qui n'est pas établi, ce soutien matériel n'est pas seul déterminant. Il doit être retenu que la recourante est très atteinte psychologiquement. Dans de telles conditions, il est sérieusement à craindre qu'elle ne parvienne pas à trouver un équilibre physique et psychique lui permettant d'accomplir les démarches pour obtenir un statut en Ouganda et construire une nouvelle vie, pour elle-même et ses enfants. Ceux-ci ne sont pas scolarisés ; leur développement et leurs chances d'intégration dans le pays à moyen terme en sont compromis. A cet égard, il n'apparaît pas que les organisations d'aides aux requérants pourront apporter aux intéressés le soutien indispensable. Par ailleurs, contrairement à ce qu'a retenu l'ODM, on doit admettre en l'occurrence que la recourante a établi l'existence de liens particulièrement intenses avec sa mère en Suisse. C'est à elle qu'elle a fait appel alors qu'elle se trouvait encore à Asmara. Le message de détresse qu'elle lui a adressé, déposé à l'appui de la demande d'asile, montre les liens qui les unissaient en dépit du fait qu'elles ne s'étaient pas vues depuis longtemps puisque la mère avait dû quitter l'Erythrée dans des conditions qui ont conduit à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée. Il ressort également du dossier que la mère de la recourante a été particulièrement affectée par ses soucis concernant la situation de sa fille et de ses petits-enfants et que, ne pouvant supporter cette situation, elle s'est déplacée deux fois déjà en Ouganda pour les retrouver et leur apporter son aide dans leurs démarches. A cet égard, il ne ressort aucunement du dossier que "l'amie" auprès de laquelle la recourante vit depuis son arrivée en Ouganda soit en mesure de lui apporter un soutien quelconque pour l'aider à surmonter les importantes difficultés auxquelles elle est confrontée. 4.3 Tout bien considéré, il y a lieu d'admettre, dans les circonstances particulières du cas concret, que l'on ne peut exiger de la recourante et de ses enfants qu'ils se fassent admettre en Ouganda.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision de l'ODM, du 13 février 2014, annulée. L'ODM est invité à délivrer aux recourants une autorisation d'entrée en Suisse, afin d'y poursuivre la procédure d'asile. 6. 6.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours est sans objet. Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il se justifie d'allouer des dépens aux recourants. Ceux-ci sont fixés sur la base du décompte de prestations présenté par leur mandataire avec le recours du 13 mars 2014, auquel il convient d'ajouter un montant approprié pour ses démarches ultérieures. Les dépens sont ainsi arrêtés à 1'650 francs. (dispositif page suivante)
Erwägungen (12 Absätze)
E. 2.1 La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012, a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse. Selon la disposition transitoire relative à cette modification législative, les demandes déposées avant le 29 septembre 2012, ce qui est le cas en l'occurrence, demeurent toutefois soumises aux art. 20, 52 al. 2 et 68 al. 3 LAsi dans leur ancienne teneur.
E. 2.2 L'engagement d'une procédure d'asile depuis l'étranger par une personne capable de discernement, majeure ou mineure, est un acte strictement personnel, non susceptible de représentation (cf. ATAF 2011/39 consid. 4.3.2). En l'occurrence, la procédure d'asile a été engagée directement auprès de l'ODM par la mandataire qu'avait consultée la mère de l'intéressée en Suisse. La requête était cependant accompagnée d'une lettre manuscrite de la recourante, faisant part de son besoin de protection. En outre, la mandataire a produit, par courrier du 6 juin 2013, avec les réponses de l'intéressée au questionnaire transmis par l'ODM, une procuration dûment signée par la recourante elle-même. L'ODM a par conséquent à bon droit considéré comme recevable la demande d'asile formée par la recourante, pour elle-même et ses enfants mineurs.
E. 2.3 Selon l'ancien art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), en cas de demande d'asile déposée par une personne à l'étranger, la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile. Si cela n'est pas possible, elle invite le requérant d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (ancien art. 10 al. 2 OA 1). En l'espèce, la représentation suisse à Nairobi, en principe compétente pour les demandes d'asile déposées par les personnes qui se trouvent en Ouganda, n'a pu procéder à l'audition de l'intéressée, en raison de difficultés d'organisation et d'un manque de personnel, raisons que l'ODM a explicitement exposées dans son courrier du 6 mai 2013. L'intéressée a toutefois pu faire valoir ses motifs d'asile par l'intermédiaire de sa mandataire ainsi qu'en répondant au questionnaire ad hoc que lui a adressé l'ODM. L'instruction de la demande a ainsi été conduite conformément à la loi. La recourante ne le conteste d'ailleurs pas. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381). 3.2 Conformément à l'ancien 20 al. 2 LAsi, après avoir pris connaissance du dossier transmis par l'ambassade, ou des documents adressés directement par l'intéressé, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse, afin d'établir les faits, si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat. Toutefois, si le requérant n'a pas rendu vraisemblable que sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (ancien art. 52 al. 2 LAsi), l'autorité est légitimée à rendre une décision matérielle négative rejetant la demande d'asile (cf. ATAF 2012/3 consid. 2.3 ; ATAF 2011/10 consid. 3.2). 3.3 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être admises restrictivement, raison pour laquelle l'autorité dispose à cet égard d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prend en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3 ; JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3 p. 174 s).
E. 4 LODM, ne peut donc - et à condition que l'état de fait soit établi à satisfaction de droit - rejeter la demande d'asile déposée par une personne qui se trouve à l'étranger que dans deux hypothèses : soit au motif que l'intéressé ne remplit pas les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié (sur la base des art. 3 et 7 LAsi), soit au motif que sa demande doit être rejetée en application d'une clause d'exclusion de l'asile, en particulier au motif qu'on peut raisonnablement attendre d'elle qu'elle demande l'asile dans un autre pays (cf. ancien art. 52 al. 2 LAsi).
E. 4.1 En l'occurrence, l'ODM a considéré que la vraisemblance des allégations de la recourante, concernant les préjudices subis dans son pays d'origine, étaient sujette à caution. Il a en effet retenu que la recourante avait, dans son courrier du 22 juin 2012, affirmé avoir été violée alors qu'elle avait, par la suite, écrit que les militaires avaient "essayé de la violer à deux reprises". Il n'a toutefois pas tranché définitivement la question de savoir si les motifs invoqués étaient susceptibles de justifier une autorisation d'entrée, estimant que la demande devait de toute façon être rejetée sur la base de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi. Le Tribunal relève, pour sa part, que la recourante est demeurée constante, tout au long de la procédure, sur les motifs qui l'avaient poussée à quitter l'Erythrée, si on excepte la divergence précitée. Ses écrits successifs à sa mère et en particulier la lettre envoyée alors qu'elle se trouvait encore à Asmara, laissent apparaître une grande détresse. Le fait qu'elle ait quitté le pays sans attendre la réponse à sa demande d'autorisation d'entrer en Suisse plaide également pour un départ précipité, renforçant la véracité de ses dires. En tout état de cause, on ne saurait exclure la plausibilité de ses allégués sur la base d'une seule contradiction relevée dans ses écrits et qui pourrait s'expliquer par des problèmes de traduction, comme l'argue la mandataire sur la base de deux nouvelles traductions des écrits en question, produits au stade du recours. S'agissant de faits aussi délicats à relater et dont la victime a, le plus souvent, une grande réticence à parler, l'analyse de l'ODM n'est pas assez nuancée. En l'état, faute d'une audition de l'intéressée et compte tenu des divers courriers déposés, le Tribunal considère qu'on ne saurait exclure la vraisemblance des graves préjudices subis par celle-ci avant son départ du pays. Elle aurait été harcelée pendant une longue période, peut-être violée par les militaires à la recherche de son conjoint. Ceux-ci auraient terrorisé les enfants par leurs incursions régulières à leur domicile. Dès lors que les préjudices allégués, subis avant le départ du pays d'origine, seraient, le cas échéant, de nature à conduire à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, le rejet de la demande d'asile de la recourante ne peut, en l'état, reposer que sur l'application de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi.
E. 4.2 En cours de procédure, la recourante a fui l'Erythrée avec ses enfants et vit aujourd'hui en Ouganda. Selon la jurisprudence, le fait qu'un requérant séjourne dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger de lui qu'il se fasse admettre dans cet Etat. Cependant, il se justifie de fixer dans un tel cas des exigences plus élevées s'agissant de l'exigibilité d'admission dans un Etat tiers, du fait qu'il peut être présumé que la personne a trouvé dans l'Etat où elle séjourne une protection contre les persécutions à l'origine de sa fuite. Cela dit, l'autorité doit, également dans cette hypothèse, procéder à une appréciation de l'exigibilité d'un refuge dans cet Etat (ou un Etat tiers). Dans ce cas, les liens du requérant avec la Suisse constituent un critère central (cf. ATAF 2011/10 consid. 5.1 p. 128 ; JICRA 2004 n° 20 consid. 4 p. 139 s).
E. 4.2.1 En l'occurrence, l'ODM a considéré que les difficultés socio-économiques et les problèmes de santé invoqués par les intéressés ne pouvaient être qualifiés de persécution ou de mise en danger imminente, que les craintes de la recourante de subir des préjudices d'ordre sexuel en Ouganda n'étaient nullement étayées et que les intéressés n'encouraient aucun risque de renvoi en Erythrée. Il a relevé par ailleurs que l'Ouganda était signataire de la Convention relative au statut des réfugiés, qu'il y avait à Kampala une communauté très importante d'Erythréens permettant une vie sociale et une certaine solidarité, que les personnes déplacées étaient prises en charge par le HCR, les organes étatiques et des organisations caritatives et que la recourante, qui avait déjà rassemblé une somme importante, grâce à sa parenté, pour financer son voyage, n'était pas dépourvue de ressources. Il a ainsi retenu qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi en Ouganda et que la seule présence en Suisse de sa mère, respectivement grand-mère des enfants, ne constituait pas à elle seule un lien d'une intensité suffisante pour renoncer à la clause d'exclusion.
E. 4.2.2 Les recourants reprochent à l'ODM de s'être penché longuement dans sa décision sur la question, non pertinente selon eux, de l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi en Ouganda et d'avoir consacré une analyse superficielle à la question essentielle de savoir s'il pouvait être exigé d'eux qu'ils s'efforcent d'être admis dans ce pays. Ils soutiennent que tel n'est pas le cas, en se basant sur les documents déposés en procédure,
E. 4.2.3 Le Tribunal retient ce qui suit, au vu des circonstances du cas concret telles qu'elles ressortent du dossier. Comme le relève la mandataire des recourants, la situation de ces derniers en Ouganda n'a effectivement pas à être appréciée au regard de l'art. 3 LAsi ; ne sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de cette disposition, que les préjudices subis ou redoutés dans leur pays d'origine, à savoir l'Erythrée. Ce qui compte, sous l'angle de l'art. 52 al. 2 LAsi, c'est de savoir si les intéressés peuvent trouver en Ouganda la protection recherchée et si l'on peut raisonnablement attendre d'eux qu'ils s'efforcent d'être admis dans ce pays. Force est sur ce point de constater que la décision de l'ODM ne tient pas suffisamment compte de tous les éléments mis en avant par les recourants quant à leur situation personnelle et des moyens de preuve produits. Il sied de rappeler à cet égard que la situation matérielle et sécuritaire des intéressés en Ouganda n'est pas seule déterminante lorsqu'il s'agit non pas de l'unique question de l'autorisation d'entrer en Suisse pendant la durée de la procédure, mais de la clause d'exclusion de l'asile de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi, dans le cadre de laquelle d'autres éléments doivent être prise en compte (cf. par exemple arrêt du Tribunal E- 5089/2011 du 17 janvier 2012). Les pièces au dossier démontrent que la recourante souffrait, déjà avant son départ d'Erythrée, de problèmes de santé physique non élucidés (infections urinaires, douleurs mal définies au bas de l'abdomen, vertiges, palpitations, inappétence). Elle explique qu'elle se trouvait, déjà à l'époque, incapable de s'occuper seule de ses enfants, du fait de ses problèmes de santé, au point que son mari avait été spécialement affecté à Asmara pour pouvoir être à ses côtés. A cet état de santé déficient s'est ajoutée, à la suite des événements vécus, une détresse psychique qui ressort des correspondances déposées au dossier. Sa mère, qui est allée jusqu'à se rendre à deux reprises sur place, expose de manière crédible que sa fille se trouve dans un état de désarroi et d'abattement très profonds, qu'elle ne sort pratiquement pas de l'endroit où elle vit avec les enfants et que ceux-ci sont en conséquence souvent livrés à eux-mêmes. A cela s'ajoute que ces derniers sont également en mauvaise santé, selon les rapports déposés. La fille aînée souffre de problèmes ophtalmiques maintes fois mis en exergue dans ses courriers et la cadette aurait contracté la malaria (cf. courrier du 17 octobre 2013). L'aide financière apportée par sa mère, voire celle que la recourante pourrait encore espérer d'autres membres de sa famille - ce qu'elle conteste - lui a certes permis jusqu'ici de survivre et de payer certains soins médicaux. Cependant, indépendamment de la question de savoir s'il pourrait lui être assuré plus longtemps, ce qui n'est pas établi, ce soutien matériel n'est pas seul déterminant. Il doit être retenu que la recourante est très atteinte psychologiquement. Dans de telles conditions, il est sérieusement à craindre qu'elle ne parvienne pas à trouver un équilibre physique et psychique lui permettant d'accomplir les démarches pour obtenir un statut en Ouganda et construire une nouvelle vie, pour elle-même et ses enfants. Ceux-ci ne sont pas scolarisés ; leur développement et leurs chances d'intégration dans le pays à moyen terme en sont compromis. A cet égard, il n'apparaît pas que les organisations d'aides aux requérants pourront apporter aux intéressés le soutien indispensable. Par ailleurs, contrairement à ce qu'a retenu l'ODM, on doit admettre en l'occurrence que la recourante a établi l'existence de liens particulièrement intenses avec sa mère en Suisse. C'est à elle qu'elle a fait appel alors qu'elle se trouvait encore à Asmara. Le message de détresse qu'elle lui a adressé, déposé à l'appui de la demande d'asile, montre les liens qui les unissaient en dépit du fait qu'elles ne s'étaient pas vues depuis longtemps puisque la mère avait dû quitter l'Erythrée dans des conditions qui ont conduit à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée. Il ressort également du dossier que la mère de la recourante a été particulièrement affectée par ses soucis concernant la situation de sa fille et de ses petits-enfants et que, ne pouvant supporter cette situation, elle s'est déplacée deux fois déjà en Ouganda pour les retrouver et leur apporter son aide dans leurs démarches. A cet égard, il ne ressort aucunement du dossier que "l'amie" auprès de laquelle la recourante vit depuis son arrivée en Ouganda soit en mesure de lui apporter un soutien quelconque pour l'aider à surmonter les importantes difficultés auxquelles elle est confrontée.
E. 4.3 Tout bien considéré, il y a lieu d'admettre, dans les circonstances particulières du cas concret, que l'on ne peut exiger de la recourante et de ses enfants qu'ils se fassent admettre en Ouganda.
E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision de l'ODM, du 13 février 2014, annulée. L'ODM est invité à délivrer aux recourants une autorisation d'entrée en Suisse, afin d'y poursuivre la procédure d'asile.
E. 6.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours est sans objet. Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il se justifie d'allouer des dépens aux recourants. Ceux-ci sont fixés sur la base du décompte de prestations présenté par leur mandataire avec le recours du 13 mars 2014, auquel il convient d'ajouter un montant approprié pour ses démarches ultérieures. Les dépens sont ainsi arrêtés à 1'650 francs. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis, dans le sens des considérants.
- La décision de l'ODM du 13 février 2014 est annulée.
- L'ODM est invité à délivrer aux recourants une autorisation d'entrée en Suisse, afin d'y poursuivre la procédure d'asile.
- Il n'est pas perçu de frais.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
- L'ODM versera aux recourants le montant de 1'650 francs, à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants et à l'ODM. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1327/2014 Arrêt du 1er septembre 2014 Composition William Waeber (président du collège), Markus König, Sylvie Cossy, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, née le (...), et ses enfants B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, née le (...), Erythrée, représentés par (...), Centre Social Protestant (CSP), (...) recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 13 février 2014 / N (...). Faits : A. Par courrier du 5 mars 2012, la mandataire de A._______ (ci-après : la recourante) a informé l'ODM qu'elle avait été consultée par la mère de celle-ci, une ressortissante érythréenne au bénéfice de l'asile en Suisse, laquelle l'avait chargée de représenter la recourante et ses enfants pour le dépôt d'une demande d'autorisation d'entrée et d'asile en Suisse. Ceux-ci se trouvaient alors à Asmara, en Erythrée. Dans une lettre du 15 décembre 2011, adressée à sa mère et annexée à la requête de la mandataire, la recourante exposait que son époux avait disparu depuis sept mois et qu'elle était, depuis lors, harcelée par les militaires qui voulaient savoir où il se trouvait. Elle expliquait que ses enfants étaient terrorisés par leurs interventions, qu'elle-même souffrait de problèmes de santé et que, privée du soutien de son époux, elle se trouvait sans ressources et épuisée, tant sur le plan physique que psychique. La mandataire insistait sur le fait que la lettre de la recourante traduisait une véritable détresse psychique et contenait des indices selon lesquels celle-ci était victime de persécutions, vraisemblablement d'ordre sexuel, dont elle n'osait pas faire part à sa mère. B. Le 21 juin 2012, l'ODM a informé la mandataire de la recourante que, vu la surcharge et les autres priorités de l'Office, il ne pourrait traiter sa requête dans l'immédiat. En réponse à ce courrier, la mandataire a fait savoir à l'ODM, par courrier du 17 juillet 2012, que les recourants avaient quitté l'Erythrée le 4 mai 2012 et vivaient désormais à Kampala, en Ouganda, où ils avaient été enregistrés comme requérants d'asile. A ce courrier étaient jointe, en particulier, une lettre de la recourante à sa mère, datée du 25 juin 2012, décrivant les circonstances de son départ d'Erythrée, de son voyage jusqu'en Ouganda ainsi que les conditions difficiles dans lesquelles elle et ses enfants vivaient à Kampala. La recourante y expliquait que son état de santé s'était encore dégradé et que sa survie ainsi que celle de ses enfants dépendaient de l'aide matérielle qu'elle recevait de sa mère. Elle ajoutait que, même en Ouganda, elle avait constamment peur pour elle et ses enfants et se trouvait sujette à des pressions et harcèlements de toute sorte. La mandataire a également déposé divers moyens de preuve relatifs à l'aide financière apportée par la mère de la recourante à sa fille. C. Dans un nouveau courrier, daté du 7 mars 2013, la mandataire des recourants a communiqué à l'ODM des informations complémentaires concernant leur situation en Ouganda. Elle a précisé que leur statut était extrêmement précaire, car leurs autorisations de séjour étaient limitées dans le temps et renouvelées de manière irrégulière, les exposant à un risque d'arrestation pour séjour illégal, voire de refoulement dans leur pays d'origine. La mandataire a, par ailleurs, fourni une nouvelle traduction du courrier de la recourante, du 25 juin 2012, dont il ressortait clairement que celle-ci avait été violée à Asmara par les personnes qui recherchaient son mari. Elle a ainsi soutenu que les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié étaient manifestement réunies et qu'il y a avait lieu de l'autoriser à entrer en Suisse, avec ses enfants. Elle a fait valoir qu'il ne pouvait être exigé de l'intéressée qu'elle recherche la protection dans un autre pays, en particulier en Ouganda, où elle ne bénéficiait d'aucun soutien ni d'aucune protection et où ses enfants se retrouveraient seuls au cas où sa santé devait encore se détériorer, alors qu'en Suisse se trouvait sa mère dont elle dépendait entièrement. A également été déposé un rapport médical daté du 27 février 2013, attestant de la dégradation de l'état de santé physique et psychique de la mère de la recourante en Suisse, liée à ses préoccupations pour sa fille et lui faisant redouter de devoir quitter son emploi dont dépendaient cette dernière et ses petits-enfants. D. Par courrier du 30 avril 2013, la mandataire de la recourante a prié l'ODM de lui faire part de ses intentions quant à la suite de la procédure, en insistant sur la dégradation de l'état de santé de la recourante comme de sa mère. Elle l'a informé que cette dernière, ne supportant plus l'attente, envisageait un voyage en Ouganda, afin de se rendre compte de la situation de sa fille et de ses petits enfants. E. Le 6 mai 2013, l'ODM a communiqué à la mandataire de la recourante que l'Ambassade de Suisse à Nairobi, compétente pour les requêtes déposées en Ouganda à défaut de représentation suisse dans ce pays, n'était pas en mesure d'entendre l'intéressée. Il lui a en conséquence envoyé un questionnaire que cette dernière était invitée à remplir concernant ses motifs d'asile et sa situation personnelle. F. Dans le délai imparti par l'ODM, la mandataire de la recourante a déposé, le 6 juin 2013, outre une procuration signée par la recourante, les réponses manuscrites de celle-ci aux questions posées, avec leur traduction en français et différents moyens de preuve. Il s'agissait notamment de rapports médicaux concernant la recourante (qui souffrirait d'infections urinaires récurrentes et d'affections gynécologiques nécessitant d'autres investigations) et sa fille aînée (conjonctivite et d'autres symptômes allergiques). Elle a exposé que ces documents avaient été rapportés d'Ouganda par la mère de la recourante, laquelle avait rendu visite à sa fille. Elle a demandé à l'ODM de bien vouloir rendre le plus rapidement possible une décision d'autorisation d'entrée en Suisse pour l'intéressée et ses enfants. G. Par lettre du 17 octobre 2013, la mandataire de la recourante a renouvelé sa requête, en faisant part à l'ODM de l'aggravation de la situation des intéressés. Elle a expliqué que le soutien financier de la mère de la recourante ne leur permettait que très difficilement de survivre et ne suffisait pas à assurer l'accès à des soins médicaux, de sorte que leur état de santé à tous se péjorait sensiblement. Elle a souligné que la recourante se trouvait dans un très mauvais état psychique, ne lui permettant parfois pas de s'occuper de ses enfants. Sa fille aînée, elle-même malade, tentait de prendre en charge les cadets mais tous vivaient dans l'angoisse. La fille cadette aurait subi des violentes fièvres, obligeant sa mère à puiser dans l'argent destiné à la nourriture pour l'emmener à l'hôpital, où on aurait constaté qu'elle était atteinte de malaria. La mandataire a également souligné à quel point les nouvelles reçues d'Ouganda affectaient la mère de la recourante, dont la santé se péjorait, et le risque que l'aide financière de celle-ci vienne ainsi à manquer aux intéressés qui en dépendaient pour leur survie. Elle a également fait valoir que la situation des réfugiés en Ouganda devenait de plus en plus précaire, en raison de l'afflux constant de nouveaux déplacés. Elle s'est référée au rapport du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) de 2013 concernant ce pays, selon lequel le nombre de personnes dépendant du HCR en milieu urbain en Ouganda avait été multiplié par cinq en cinq ans, entraînant une péjoration de la situation au niveau sécuritaire notamment, et pour les femmes en particulier. Ont été déposés à l'appui de ce courrier un rapport médical du 1er octobre 2013 concernant la mère de la recourante, diagnostiquant chez elle un état dépressif moyen, ainsi qu'un document émis par la clinique de Kampala où avait dû être emmenée la fille cadette de la recourante. H. Le 20 décembre 2013, la mère de la recourante a écrit à l'ODM pour appuyer la requête de cette dernière, en soulignant la situation difficile de sa fille en Ouganda et sa propre détresse. I. Par courrier du 21 janvier 2014, la mandataire de la recourante a fait savoir à l'ODM qu'elle serait contrainte de déposer un recours pour retard injustifié à statuer sur sa demande si aucune décision n'était rendue dans un délai échéant au 15 février 2014. Elle a, une fois de plus, souligné la péjoration de la situation de la recourante sur le plan sécuritaire et matériel. Elle s'est appuyée notamment sur diverses sources accessibles sur internet décrivant la situation des réfugiés vivant à Kampala, en particulier celle des réfugiés érythréens depuis l'ouverture d'une mission diplomatique érythréenne dans cette ville. J. Par décision du 13 février 2014, l'ODM a refusé aux recourants l'autorisation d'entrée en Suisse et rejeté leurs demandes d'asile. L'ODM a considéré que la vraisemblance des allégués de la recourante concernant les préjudices subis en Erythrée était douteuse, que le départ illégal des intéressés d'Erythrée, en tant que motif postérieur à la fuite, ne pouvait justifier leur entrée en Suisse et qu'en tout état de cause leur demande devait être rejetée dès lors qu'on pouvait raisonnablement attendre d'eux qu'ils s'efforcent d'être admis en Ouganda. Sur ce point, il a considéré que les difficultés socio-économiques et les problèmes de santé dont ils souffraient ne pouvaient être qualifiés de persécution au sens de la loi sur l'asile, que les craintes exprimées par la recourante de subir en Ouganda des préjudices d'ordre sexuel étaient de simples allégations, non étayées et que le caractère temporaire de l'autorisation de séjour délivrée par les autorités ougandaises n'était pas constitutif d'une mise en danger déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a relevé que les intéressés pouvaient obtenir de l'aide matérielle de la mère de la recourante ainsi que d'autres parents établis en Arabie saoudite et aux Etats-Unis, qui avaient contribué à financer leur départ d'Erythrée et n'étaient ainsi pas dépourvus de ressources. Il a estimé que la seule présence en Suisse de la mère de la recourante ne constituait pas, à elle seule, un lien d'une intensité suffisante pour renoncer à appliquer la clause d'exclusion de l'asile tirée de la possibilité d'admission dans un autre pays. K. Les intéressés ont recouru contre cette décision par acte du 13 mars 2014. Invoquant leur indigence, ils ont requis la dispense de l'avance et des frais de procédure. Ils ont fait grief à l'ODM d'avoir, à tort, consacré son examen à la question de savoir s'ils faisaient l'objet d'une mise en danger au sens de la loi sur l'asile en Ouganda, alors que leur qualité de réfugié devait être examinée en rapport avec les préjudices subis dans leur pays d'origine ; ils lui ont également reproché d'avoir procédé à une analyse superficielle et expéditive de la question essentielle, ayant pour objet de savoir s'il pouvait raisonnablement être exigé d'eux qu'ils demandent l'asile en Ouganda. Ils ont argué que tel n'était pas le cas, car ils n'avaient aucun lien avec ce pays, alors qu'ils avaient des attaches intenses avec leur mère en Suisse, puisque d'elle dépendait leur survie. Ils ont fait valoir que les autorités ougandaises avaient connaissance de leurs démarches en vue d'entrer en Suisse et que rien ne permettait d'affirmer que leurs demandes de protection en Ouganda seraient traitées et si oui, qu'elles le seraient dans un délai raisonnable ; ils ont souligné qu'ils étaient dépourvus de toute protection et assistance de la part des autorités de ce pays et ont fait grief à l'ODM de minimiser les difficultés considérables et les risques auxquels y était confrontée une femme seule avec des enfants. Ils ont fait valoir que la recourante n'avait, vu son état physique et psychique et les conditions du marché du travail, aucun espoir d'emploi, que les enfants n'étaient pas scolarisés et que, vu les conditions dans lesquelles ils survivaient, de plus en plus affaiblis et désocialisés, ils n'avaient aucune perspective d'intégration en Ouganda. Par ailleurs, ils ont reproché à l'ODM d'avoir, à tort, mis en doute la vraisemblance des persécutions notamment d'ordre sexuel subies par la recourante en Erythrée. Ils ont soutenu qu'il ressortait clairement des documents déposés qu'elle y avait été violée par les militaires à la recherche de son époux, que ses enfants avaient été terrorisés par leurs descentes à leur domicile, qu'elle avait souffert et souffrait toujours de troubles psychiques importants, avec idéations suicidaires. L. Invité à fournir sa réponse au recours, l'ODM en a proposé le rejet. Il a relevé que l'Ouganda accueillait de nombreux migrants, que la recourante y était protégée contre un refoulement dans son pays d'origine et qu'il lui appartenait de poursuivre ses démarches dans ce pays. Il a par ailleurs considéré que la recourante était majeure, qu'elle n'avait pas vu sa mère depuis au moins sept ans et que la présence de celle-ci en Suisse ne constituait pas un lien d'une intensité suffisante pour renoncer à la clause d'exclusion prévue par la loi. M. Dans leur réplique du 29 avril 2014, les recourants ont maintenu que l'ODM avait violé le droit fédéral en ne procédant pas à un examen approfondi des conditions auxquelles l'asile pouvait être exclu au motif d'une possibilité d'admission dans un autre Etat. Ils ont également soutenu que l'appréciation faite par l'ODM de la situation des réfugiés en Ouganda n'était pas étayée par la citation de sources d'informations précises et actuelles. Ils ont, pour leur part, fait référence à une étude publiée sur internet en avril 2014, relative aux femmes réfugiées vivant à Kampala (consultée sur le site de refugeelawproject.org). Quant à leurs relations avec la Suisse, ils ont mis en exergue que la mère de la recourante avait constamment aidé celle-ci, que sur le plan économique ils dépendaient totalement d'elle et qu'enfin leurs liens affectifs étaient très forts, leur séparation n'étant due qu'aux circonstances ayant entraîné sa fuite d'Erythrée. N. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). 1.3 Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012, a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse. Selon la disposition transitoire relative à cette modification législative, les demandes déposées avant le 29 septembre 2012, ce qui est le cas en l'occurrence, demeurent toutefois soumises aux art. 20, 52 al. 2 et 68 al. 3 LAsi dans leur ancienne teneur. 2.2 L'engagement d'une procédure d'asile depuis l'étranger par une personne capable de discernement, majeure ou mineure, est un acte strictement personnel, non susceptible de représentation (cf. ATAF 2011/39 consid. 4.3.2). En l'occurrence, la procédure d'asile a été engagée directement auprès de l'ODM par la mandataire qu'avait consultée la mère de l'intéressée en Suisse. La requête était cependant accompagnée d'une lettre manuscrite de la recourante, faisant part de son besoin de protection. En outre, la mandataire a produit, par courrier du 6 juin 2013, avec les réponses de l'intéressée au questionnaire transmis par l'ODM, une procuration dûment signée par la recourante elle-même. L'ODM a par conséquent à bon droit considéré comme recevable la demande d'asile formée par la recourante, pour elle-même et ses enfants mineurs. 2.3 Selon l'ancien art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), en cas de demande d'asile déposée par une personne à l'étranger, la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile. Si cela n'est pas possible, elle invite le requérant d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (ancien art. 10 al. 2 OA 1). En l'espèce, la représentation suisse à Nairobi, en principe compétente pour les demandes d'asile déposées par les personnes qui se trouvent en Ouganda, n'a pu procéder à l'audition de l'intéressée, en raison de difficultés d'organisation et d'un manque de personnel, raisons que l'ODM a explicitement exposées dans son courrier du 6 mai 2013. L'intéressée a toutefois pu faire valoir ses motifs d'asile par l'intermédiaire de sa mandataire ainsi qu'en répondant au questionnaire ad hoc que lui a adressé l'ODM. L'instruction de la demande a ainsi été conduite conformément à la loi. La recourante ne le conteste d'ailleurs pas. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381). 3.2 Conformément à l'ancien 20 al. 2 LAsi, après avoir pris connaissance du dossier transmis par l'ambassade, ou des documents adressés directement par l'intéressé, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse, afin d'établir les faits, si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat. Toutefois, si le requérant n'a pas rendu vraisemblable que sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (ancien art. 52 al. 2 LAsi), l'autorité est légitimée à rendre une décision matérielle négative rejetant la demande d'asile (cf. ATAF 2012/3 consid. 2.3 ; ATAF 2011/10 consid. 3.2). 3.3 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être admises restrictivement, raison pour laquelle l'autorité dispose à cet égard d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prend en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3 ; JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3 p. 174 s).
4. LODM, ne peut donc - et à condition que l'état de fait soit établi à satisfaction de droit - rejeter la demande d'asile déposée par une personne qui se trouve à l'étranger que dans deux hypothèses : soit au motif que l'intéressé ne remplit pas les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié (sur la base des art. 3 et 7 LAsi), soit au motif que sa demande doit être rejetée en application d'une clause d'exclusion de l'asile, en particulier au motif qu'on peut raisonnablement attendre d'elle qu'elle demande l'asile dans un autre pays (cf. ancien art. 52 al. 2 LAsi). 4.1 En l'occurrence, l'ODM a considéré que la vraisemblance des allégations de la recourante, concernant les préjudices subis dans son pays d'origine, étaient sujette à caution. Il a en effet retenu que la recourante avait, dans son courrier du 22 juin 2012, affirmé avoir été violée alors qu'elle avait, par la suite, écrit que les militaires avaient "essayé de la violer à deux reprises". Il n'a toutefois pas tranché définitivement la question de savoir si les motifs invoqués étaient susceptibles de justifier une autorisation d'entrée, estimant que la demande devait de toute façon être rejetée sur la base de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi. Le Tribunal relève, pour sa part, que la recourante est demeurée constante, tout au long de la procédure, sur les motifs qui l'avaient poussée à quitter l'Erythrée, si on excepte la divergence précitée. Ses écrits successifs à sa mère et en particulier la lettre envoyée alors qu'elle se trouvait encore à Asmara, laissent apparaître une grande détresse. Le fait qu'elle ait quitté le pays sans attendre la réponse à sa demande d'autorisation d'entrer en Suisse plaide également pour un départ précipité, renforçant la véracité de ses dires. En tout état de cause, on ne saurait exclure la plausibilité de ses allégués sur la base d'une seule contradiction relevée dans ses écrits et qui pourrait s'expliquer par des problèmes de traduction, comme l'argue la mandataire sur la base de deux nouvelles traductions des écrits en question, produits au stade du recours. S'agissant de faits aussi délicats à relater et dont la victime a, le plus souvent, une grande réticence à parler, l'analyse de l'ODM n'est pas assez nuancée. En l'état, faute d'une audition de l'intéressée et compte tenu des divers courriers déposés, le Tribunal considère qu'on ne saurait exclure la vraisemblance des graves préjudices subis par celle-ci avant son départ du pays. Elle aurait été harcelée pendant une longue période, peut-être violée par les militaires à la recherche de son conjoint. Ceux-ci auraient terrorisé les enfants par leurs incursions régulières à leur domicile. Dès lors que les préjudices allégués, subis avant le départ du pays d'origine, seraient, le cas échéant, de nature à conduire à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, le rejet de la demande d'asile de la recourante ne peut, en l'état, reposer que sur l'application de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi. 4.2 En cours de procédure, la recourante a fui l'Erythrée avec ses enfants et vit aujourd'hui en Ouganda. Selon la jurisprudence, le fait qu'un requérant séjourne dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger de lui qu'il se fasse admettre dans cet Etat. Cependant, il se justifie de fixer dans un tel cas des exigences plus élevées s'agissant de l'exigibilité d'admission dans un Etat tiers, du fait qu'il peut être présumé que la personne a trouvé dans l'Etat où elle séjourne une protection contre les persécutions à l'origine de sa fuite. Cela dit, l'autorité doit, également dans cette hypothèse, procéder à une appréciation de l'exigibilité d'un refuge dans cet Etat (ou un Etat tiers). Dans ce cas, les liens du requérant avec la Suisse constituent un critère central (cf. ATAF 2011/10 consid. 5.1 p. 128 ; JICRA 2004 n° 20 consid. 4 p. 139 s). 4.2.1 En l'occurrence, l'ODM a considéré que les difficultés socio-économiques et les problèmes de santé invoqués par les intéressés ne pouvaient être qualifiés de persécution ou de mise en danger imminente, que les craintes de la recourante de subir des préjudices d'ordre sexuel en Ouganda n'étaient nullement étayées et que les intéressés n'encouraient aucun risque de renvoi en Erythrée. Il a relevé par ailleurs que l'Ouganda était signataire de la Convention relative au statut des réfugiés, qu'il y avait à Kampala une communauté très importante d'Erythréens permettant une vie sociale et une certaine solidarité, que les personnes déplacées étaient prises en charge par le HCR, les organes étatiques et des organisations caritatives et que la recourante, qui avait déjà rassemblé une somme importante, grâce à sa parenté, pour financer son voyage, n'était pas dépourvue de ressources. Il a ainsi retenu qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi en Ouganda et que la seule présence en Suisse de sa mère, respectivement grand-mère des enfants, ne constituait pas à elle seule un lien d'une intensité suffisante pour renoncer à la clause d'exclusion. 4.2.2 Les recourants reprochent à l'ODM de s'être penché longuement dans sa décision sur la question, non pertinente selon eux, de l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi en Ouganda et d'avoir consacré une analyse superficielle à la question essentielle de savoir s'il pouvait être exigé d'eux qu'ils s'efforcent d'être admis dans ce pays. Ils soutiennent que tel n'est pas le cas, en se basant sur les documents déposés en procédure, 4.2.3 Le Tribunal retient ce qui suit, au vu des circonstances du cas concret telles qu'elles ressortent du dossier. Comme le relève la mandataire des recourants, la situation de ces derniers en Ouganda n'a effectivement pas à être appréciée au regard de l'art. 3 LAsi ; ne sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de cette disposition, que les préjudices subis ou redoutés dans leur pays d'origine, à savoir l'Erythrée. Ce qui compte, sous l'angle de l'art. 52 al. 2 LAsi, c'est de savoir si les intéressés peuvent trouver en Ouganda la protection recherchée et si l'on peut raisonnablement attendre d'eux qu'ils s'efforcent d'être admis dans ce pays. Force est sur ce point de constater que la décision de l'ODM ne tient pas suffisamment compte de tous les éléments mis en avant par les recourants quant à leur situation personnelle et des moyens de preuve produits. Il sied de rappeler à cet égard que la situation matérielle et sécuritaire des intéressés en Ouganda n'est pas seule déterminante lorsqu'il s'agit non pas de l'unique question de l'autorisation d'entrer en Suisse pendant la durée de la procédure, mais de la clause d'exclusion de l'asile de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi, dans le cadre de laquelle d'autres éléments doivent être prise en compte (cf. par exemple arrêt du Tribunal E- 5089/2011 du 17 janvier 2012). Les pièces au dossier démontrent que la recourante souffrait, déjà avant son départ d'Erythrée, de problèmes de santé physique non élucidés (infections urinaires, douleurs mal définies au bas de l'abdomen, vertiges, palpitations, inappétence). Elle explique qu'elle se trouvait, déjà à l'époque, incapable de s'occuper seule de ses enfants, du fait de ses problèmes de santé, au point que son mari avait été spécialement affecté à Asmara pour pouvoir être à ses côtés. A cet état de santé déficient s'est ajoutée, à la suite des événements vécus, une détresse psychique qui ressort des correspondances déposées au dossier. Sa mère, qui est allée jusqu'à se rendre à deux reprises sur place, expose de manière crédible que sa fille se trouve dans un état de désarroi et d'abattement très profonds, qu'elle ne sort pratiquement pas de l'endroit où elle vit avec les enfants et que ceux-ci sont en conséquence souvent livrés à eux-mêmes. A cela s'ajoute que ces derniers sont également en mauvaise santé, selon les rapports déposés. La fille aînée souffre de problèmes ophtalmiques maintes fois mis en exergue dans ses courriers et la cadette aurait contracté la malaria (cf. courrier du 17 octobre 2013). L'aide financière apportée par sa mère, voire celle que la recourante pourrait encore espérer d'autres membres de sa famille - ce qu'elle conteste - lui a certes permis jusqu'ici de survivre et de payer certains soins médicaux. Cependant, indépendamment de la question de savoir s'il pourrait lui être assuré plus longtemps, ce qui n'est pas établi, ce soutien matériel n'est pas seul déterminant. Il doit être retenu que la recourante est très atteinte psychologiquement. Dans de telles conditions, il est sérieusement à craindre qu'elle ne parvienne pas à trouver un équilibre physique et psychique lui permettant d'accomplir les démarches pour obtenir un statut en Ouganda et construire une nouvelle vie, pour elle-même et ses enfants. Ceux-ci ne sont pas scolarisés ; leur développement et leurs chances d'intégration dans le pays à moyen terme en sont compromis. A cet égard, il n'apparaît pas que les organisations d'aides aux requérants pourront apporter aux intéressés le soutien indispensable. Par ailleurs, contrairement à ce qu'a retenu l'ODM, on doit admettre en l'occurrence que la recourante a établi l'existence de liens particulièrement intenses avec sa mère en Suisse. C'est à elle qu'elle a fait appel alors qu'elle se trouvait encore à Asmara. Le message de détresse qu'elle lui a adressé, déposé à l'appui de la demande d'asile, montre les liens qui les unissaient en dépit du fait qu'elles ne s'étaient pas vues depuis longtemps puisque la mère avait dû quitter l'Erythrée dans des conditions qui ont conduit à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée. Il ressort également du dossier que la mère de la recourante a été particulièrement affectée par ses soucis concernant la situation de sa fille et de ses petits-enfants et que, ne pouvant supporter cette situation, elle s'est déplacée deux fois déjà en Ouganda pour les retrouver et leur apporter son aide dans leurs démarches. A cet égard, il ne ressort aucunement du dossier que "l'amie" auprès de laquelle la recourante vit depuis son arrivée en Ouganda soit en mesure de lui apporter un soutien quelconque pour l'aider à surmonter les importantes difficultés auxquelles elle est confrontée. 4.3 Tout bien considéré, il y a lieu d'admettre, dans les circonstances particulières du cas concret, que l'on ne peut exiger de la recourante et de ses enfants qu'ils se fassent admettre en Ouganda.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision de l'ODM, du 13 février 2014, annulée. L'ODM est invité à délivrer aux recourants une autorisation d'entrée en Suisse, afin d'y poursuivre la procédure d'asile. 6. 6.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours est sans objet. Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il se justifie d'allouer des dépens aux recourants. Ceux-ci sont fixés sur la base du décompte de prestations présenté par leur mandataire avec le recours du 13 mars 2014, auquel il convient d'ajouter un montant approprié pour ses démarches ultérieures. Les dépens sont ainsi arrêtés à 1'650 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis, dans le sens des considérants.
2. La décision de l'ODM du 13 février 2014 est annulée.
3. L'ODM est invité à délivrer aux recourants une autorisation d'entrée en Suisse, afin d'y poursuivre la procédure d'asile.
4. Il n'est pas perçu de frais.
5. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
6. L'ODM versera aux recourants le montant de 1'650 francs, à titre de dépens.
7. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants et à l'ODM. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier Expédition :