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D-680/2023

D-680/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-02-20 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 10 janvier 2023, Q. 27), qu’il n’est en outre pas crédible que les talibans aient adressé pendant des années des menaces à son père sans jamais les mettre à exécution, si ce n’est les prétendues agressions contre ses fils en (…) et (…), que par ailleurs, l’authenticité de la lettre de menaces des talibans

– produite au demeurant sous la seule forme d’une copie –, dans laquelle ceux-ci enjoindraient son père de cesser ses activités pour le compte des mécréants, paraît pour le moins douteuse au vu de la date apposée sur ce document, soit le (…) ([…]),

D-680/2023 Page 7 qu’elle apparaît en conséquence avoir été établie pour les besoins de la cause, que pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), le recours, sous cet angle, ne contenant pas d’éléments nouveaux et déterminants susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé, que le recourant ne saurait se retrancher derrière les prétendus problèmes qu’il aurait rencontrés avec le traducteur, qu’à l’issue de ses auditions, il a confirmé que les procès-verbaux lui avaient été relus dans une langue qu’il comprenait et que ceux-ci correspondaient à ses déclarations et à la vérité ; qu’il a apposé sa signature sur toutes les pages des procès-verbaux, sans avoir formulé la moindre remarque ou plainte quant à la traduction de ses propos ou aux interprètes, déclarant même avoir bien compris ces derniers (cf. procès- verbaux des auditions du 2 novembre 2022, pt 9.02, et du 10 janvier 2023, Q. 1), qu'il doit en conséquence assumer la responsabilité de ses déclarations, que la représentante juridique qui l’a assisté lors de ses auditions n’a pas non plus formulé de remarque ou de plainte ni lors du déroulement de celles-là, ni au moment d’apposer sa propre signature ni encore dans le cadre de sa prise de position du 17 janvier 2023, qu’il ressort en outre de celle-ci que le requérant a pu s’entretenir avec sa représentante ; qu’enfin, les déterminations de cette dernière ont été prises en compte par le SEM dans sa décision du 18 janvier 2023 (cf. consid. II.3,

p. 5 s.), qu'il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à l'offre de preuve du recourant tendant à ce qu’il soit à nouveau entendu, celle-ci ne paraissant pas propre à élucider les faits déterminants, ces derniers étant suffisamment établis (art. 33 al. 1 PA) qu’à ce stade, il reste à examiner si le recourant est objectivement fondé à se prévaloir d’une crainte d'être exposé de manière réfléchie, en cas de retour en Afghanistan, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en

D-680/2023 Page 8 raison des activités professionnelles de son père, lieutenant-colonel de l’armée sous l’ancien régime, qu’au vu des moyens de preuve versés au dossier par le requérant, la carrière militaire de son père n’a pas été mise en doute par le SEM, que la crainte ressentie par le recourant paraît en conséquence subjectivement fondée, qu’elle n’est toutefois pas objectivement fondée, que comme indiqué par le SEM, on ne peut affirmer, de manière générale, que les talibans s’en prennent systématiquement à tous les proches des personnes qui ont pu avoir une activité en faveur d’une organisation étrangère ou de l’Etat (cf. arrêt du Tribunal D–2366/2022 du 12 septembre 2022 consid. 5.1), que la lettre produite par l’intéressé afin d’attester les menaces que les talibans auraient proférées à l’encontre de son père a très vraisemblablement été élaborée pour les besoins de la cause (cf. supra), qu’au demeurant, nonobstant la question de son authenticité, elle s’adresserait exclusivement à son père, sans mentionner sa famille, qu’il n’apparaît d’ailleurs pas que les membres de la famille du requérant aient été inquiétés depuis son départ ou depuis la disparition de son père lors de la chute du gouvernement (cf. procès-verbaux des auditions du 2 novembre 2022, pt 3.01, et du 10 janvier 2023, Q. 11 ss), qu’enfin, comme jugé ci-auparavant, les déclarations de l’intéressé relatives aux menaces et préjudices dont il aurait été personnellement l’objet de la part des talibans ne sont pas vraisemblables, qu’au vu de ce qui précède, ses craintes d’être exposé, de manière ciblée, à de sérieux préjudices réfléchis en cas de retour ne reposent manifestement sur aucun indice concret et sont restées purement hypothétiques, ce qui ne suffit pas pour admettre une crainte fondée de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra), qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 18 janvier 2023 confirmé sur ces points,

D-680/2023 Page 9 que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]) ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu'en l'occurrence, dans sa décision du 18 janvier 2023, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de l’intéressé n'était en l'état pas raisonnablement exigible et l’a ainsi mis au bénéfice d'une admission provisoire ; que, partant, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), qu’au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense du paiement d’une avance de frais devient sans objet avec le prononcé du présent arrêt, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA ; art. 102m al. 4 LAsi),

D-680/2023 Page 10 que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, il est toutefois renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF),

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D-680/2023 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Il est renoncé à la perception de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-680/2023 Arrêt du 20 février 2023 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 18 janvier 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) en date du 31 août 2022, le mandat de représentation signé le 7 septembre 2022 en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), les procès-verbaux des auditions des 2 novembre 2022 (première audition RMNA [requérant mineur non accompagné]) et 10 janvier 2023 (audition sur les motifs), le projet de décision du SEM notifié au requérant le 16 janvier 2023 par l'intermédiaire de sa représentation juridique, la prise de position de cette dernière, datée du 17 janvier 2023, la décision du 18 janvier 2023, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, motif pris de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, le recours formé le 4 février 2023 (date du timbre postal) par le recourant contre cette décision, assorti de demandes d'assistance judiciaire totale et d'exemption du versement d'une avance de frais, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a et JICRA 1994 n° 29 consid. 3) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), qu'il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi, en relation avec l'art. 10 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]), le recours est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé, ressortissant afghan d'ethnie pashtoune, a déclaré que son père avait travaillé durant (...) ans à B._______ en tant que (...) sous l'ancien gouvernement ; que les talibans lui auraient demandé d'abandonner son travail et de les rejoindre, ou d'espionner pour leur compte ; que suite au refus de son père, toute la famille aurait été menacée, qu'en (...), après que des talibans auraient agressé son frère, le requérant aurait tenté une première fois de quitter son pays en compagnie de celui-là, mais aurait été refoulé par la police (...), que durant une nuit de (...), des talibans se seraient présentés à son domicile et auraient appelé son père ; que celui-ci étant absent, les talibans auraient dit à l'intéressé qu'il devait les suivre ; qu'en raison de son refus, ils l'auraient violemment frappé, de la même manière qu'ils s'en seraient pris à son frère en (...) ; que blessé au dos, il aurait dû être hospitalisé ; que dix à quinze jours plus tard, son père - dont il n'aurait plus eu de nouvelles depuis la chute du gouvernement -, lui aurait fait quitter clandestinement le pays ; qu'il aurait ensuite entrepris de se rendre en Suisse, afin d'y rejoindre son frère, qu'il a déposé, sous forme de photocopies, sa tazkira, divers documents et photographies concernant la carrière de son père, ainsi qu'une lettre de menaces des talibans, que, dans sa décision du 18 janvier 2023, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ; qu'il a relevé le caractère incohérent et contradictoire de son récit ; qu'il a également rappelé que les allégations de son frère relatives aux persécutions des talibans n'avaient pas été considérées comme vraisemblables, que par ailleurs, si l'autorité intimée a reconnu qu'il était compréhensible que l'intéressé craigne d'être victime de mesures de persécution réfléchie de la part des talibans en raison de son contexte familial, elle a toutefois considéré que sa crainte n'était pas objectivement fondée en raison de l'invraisemblance de ses allégations relatives aux persécutions des talibans ; qu'elle a en outre relevé qu'il ressortait de ses déclarations que les membres de sa famille vivaient encore au même endroit en Afghanistan et n'avaient pas rencontré de problèmes particuliers ; qu'elle a enfin mis en exergue l'absence d'actions systématiques des talibans à l'encontre des familles des personnes mal vues par eux, que le SEM a d'autre part prononcé son renvoi de Suisse, mais a cependant estimé que l'exécution de cette mesure n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une admission provisoire, que dans son recours du 4 février 2023, l'intéressé a pour l'essentiel invoqué des problèmes de traduction durant ses auditions ; qu'il y aurait notamment eu une mauvaise compréhension et communication entre lui et l'interprète ; que ses déclarations ne lui auraient pas été relues avant qu'il les signe et il n'aurait pas pu corriger les erreurs de l'interprète ; que celui-ci n'aurait en outre pas assisté physiquement aux dernières questions qui lui ont été posées, que de plus, à l'issue de son audition, le recourant n'aurait pas eu l'occasion de discuter avec son représentant ; que le rapport de celui-ci n'aurait de surcroît pas été pris en considération par le SEM, qu'il a conclu principalement à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM ; qu'il s'est en outre déclaré disponible pour une nouvelle audition, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que ses déclarations relatives aux persécutions et menaces dont il aurait été l'objet de la part des talibans se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, que comme relevé à bon escient par le SEM, elles ne satisfont par ailleurs pas aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, au vu de leur caractère incohérent et contradictoire, qu'il n'est en particulier pas vraisemblable que les talibans aient pu se présenter à son domicile à la recherche de son père, en ignorant que ce dernier ne s'y trouvait alors pas ; qu'ils n'auraient en effet pas manqué de remarquer l'absence du dispositif de protection (cf. procès-verbal de l'audition du 10 janvier 2023, Q. 31) de ce haut gradé de l'armée (cf. procès-verbaux des auditions du 2 novembre 2022, pt 7.01, et du 10 janvier 2023, Q. 29), ce d'autant plus qu'ils auraient disposé d'informateurs dans le village (cf. procès-verbal de l'audition du 10 janvier 2023, Q. 27), qu'il n'est en outre pas crédible que les talibans aient adressé pendant des années des menaces à son père sans jamais les mettre à exécution, si ce n'est les prétendues agressions contre ses fils en (...) et (...), que par ailleurs, l'authenticité de la lettre de menaces des talibans - produite au demeurant sous la seule forme d'une copie -, dans laquelle ceux-ci enjoindraient son père de cesser ses activités pour le compte des mécréants, paraît pour le moins douteuse au vu de la date apposée sur ce document, soit le (...) ([...]), qu'elle apparaît en conséquence avoir été établie pour les besoins de la cause, que pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), le recours, sous cet angle, ne contenant pas d'éléments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que le recourant ne saurait se retrancher derrière les prétendus problèmes qu'il aurait rencontrés avec le traducteur, qu'à l'issue de ses auditions, il a confirmé que les procès-verbaux lui avaient été relus dans une langue qu'il comprenait et que ceux-ci correspondaient à ses déclarations et à la vérité ; qu'il a apposé sa signature sur toutes les pages des procès-verbaux, sans avoir formulé la moindre remarque ou plainte quant à la traduction de ses propos ou aux interprètes, déclarant même avoir bien compris ces derniers (cf. procès-verbaux des auditions du 2 novembre 2022, pt 9.02, et du 10 janvier 2023, Q. 1), qu'il doit en conséquence assumer la responsabilité de ses déclarations, que la représentante juridique qui l'a assisté lors de ses auditions n'a pas non plus formulé de remarque ou de plainte ni lors du déroulement de celles-là, ni au moment d'apposer sa propre signature ni encore dans le cadre de sa prise de position du 17 janvier 2023, qu'il ressort en outre de celle-ci que le requérant a pu s'entretenir avec sa représentante ; qu'enfin, les déterminations de cette dernière ont été prises en compte par le SEM dans sa décision du 18 janvier 2023 (cf. consid. II.3, p. 5 s.), qu'il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à l'offre de preuve du recourant tendant à ce qu'il soit à nouveau entendu, celle-ci ne paraissant pas propre à élucider les faits déterminants, ces derniers étant suffisamment établis (art. 33 al. 1 PA) qu'à ce stade, il reste à examiner si le recourant est objectivement fondé à se prévaloir d'une crainte d'être exposé de manière réfléchie, en cas de retour en Afghanistan, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en raison des activités professionnelles de son père, lieutenant-colonel de l'armée sous l'ancien régime, qu'au vu des moyens de preuve versés au dossier par le requérant, la carrière militaire de son père n'a pas été mise en doute par le SEM, que la crainte ressentie par le recourant paraît en conséquence subjectivement fondée, qu'elle n'est toutefois pas objectivement fondée, que comme indiqué par le SEM, on ne peut affirmer, de manière générale, que les talibans s'en prennent systématiquement à tous les proches des personnes qui ont pu avoir une activité en faveur d'une organisation étrangère ou de l'Etat (cf. arrêt du Tribunal D-2366/2022 du 12 septembre 2022 consid. 5.1), que la lettre produite par l'intéressé afin d'attester les menaces que les talibans auraient proférées à l'encontre de son père a très vraisemblablement été élaborée pour les besoins de la cause (cf. supra), qu'au demeurant, nonobstant la question de son authenticité, elle s'adresserait exclusivement à son père, sans mentionner sa famille, qu'il n'apparaît d'ailleurs pas que les membres de la famille du requérant aient été inquiétés depuis son départ ou depuis la disparition de son père lors de la chute du gouvernement (cf. procès-verbaux des auditions du 2 novembre 2022, pt 3.01, et du 10 janvier 2023, Q. 11 ss), qu'enfin, comme jugé ci-auparavant, les déclarations de l'intéressé relatives aux menaces et préjudices dont il aurait été personnellement l'objet de la part des talibans ne sont pas vraisemblables, qu'au vu de ce qui précède, ses craintes d'être exposé, de manière ciblée, à de sérieux préjudices réfléchis en cas de retour ne reposent manifestement sur aucun indice concret et sont restées purement hypothétiques, ce qui ne suffit pas pour admettre une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 18 janvier 2023 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]) ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu'en l'occurrence, dans sa décision du 18 janvier 2023, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'était en l'état pas raisonnablement exigible et l'a ainsi mis au bénéfice d'une admission provisoire ; que, partant, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), qu'au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense du paiement d'une avance de frais devient sans objet avec le prononcé du présent arrêt, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA ; art. 102m al. 4 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est toutefois renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Il est renoncé à la perception de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :