Exécution du renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 21 janvier 2020.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6767/2019 Arrêt du 12 février 2020 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Kosovo, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ;décision du SEM du 12 décembre 2019 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par l'intéressé et sa femme, en date du 5 août 2019, les procès-verbaux des auditions du 9 août 2019 (auditions sur l'enregistrement des données personnelles ; ci-après : auditions EDP), du 29 août 2019 (audition sur les motifs de l'intéressé) et du 3 septembre 2019 (audition sur les motifs de l'épouse du requérant), l'affectation de A._______ et de sa femme à la procédure d'asile étendue par décision du 5 septembre 2019 et leur attribution (...), la décision du 12 décembre 2019, notifiée le 16 suivant, par laquelle le SEM leur a dénié la qualité de réfugié, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté par l'intéressé le 20 décembre 2019 par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée, assorti de requêtes formelles tendant à la « restitution » de l'effet suspensif au recours et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 8 janvier 2020, par laquelle le juge instructeur a constaté l'irrecevabilité de la requête de « restitution » de l'effet suspensif, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a imparti à l'intéressé un délai au 23 janvier 2020 pour verser une avance de frais de 750 francs, le paiement de l'avance de frais requise, le 21 janvier 2020, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en effet, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1e phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8), qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.), qu'il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; arrêt du TAF D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, l'avance de frais requise ayant en outre été versée dans le délai imparti, qu'il ressort de l'acte de recours du 20 décembre 2019 que seul A._______ s'oppose à la décision du SEM du 12 décembre 2019, à l'exclusion de son épouse, pour qui la décision précitée est entrée en force à l'issue du délai légal de recours, qu'en tant que seule l'exécution du renvoi est contestée (cf. motivation et conclusions de l'acte de recours du 20 décembre 2019, p. 1 à 3), l'examen de la cause se limite à cette question, que pour le reste (non-reconnaissance de la qualité de réfugié, refus de l'asile et prononcé du principe même du renvoi), la décision précitée est entrée en force, que, dans son recours, l'intéressé allègue que le SEM aurait procédé à un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et violé son droit d'être entendu, en ce sens que cette autorité n'aurait à aucun moment mentionné dans sa décision les moyens de preuve présentés en cours de procédure, qu'il n'y a lieu d'examiner ce motif que dans la perspective restreinte des conclusions prises par le recourant, c'est-à-dire eu égard à la seule question de l'exécution du renvoi, que le grief de violation du droit d'être entendu, en tant qu'il est de nature formelle et qu'il est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, doit être traité préliminairement (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2), que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé, entre autres dispositions, par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, mais également pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur ladite décision, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause ; qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATAF 2011/22 consid. 3.3), qu'en l'occurrence, l'allégation du recourant s'agissant de la prétendue non-prise en compte des moyens de preuve produits par-devant le SEM est sans fondement ; qu'en effet, la décision querellée s'y réfère expressément tant au niveau de l'état de fait (cf. décision entreprise, point I.4, p. 3 s., à rapprocher en particulier des pièces mentionnées au procès-verbal de l'audition du 29 août 2018, Q. 19 ss., p. 6 s.) que des considérants en droit relatifs à l'exécution du renvoi (cf. décision entreprise, point III. 1, p. 5 et point III. 2, p. 6), que pour le surplus, l'intéressé ne précise pas dans son recours en quoi concrètement l'autorité intimée aurait établi de manière inexacte ou incomplète l'état de fait pertinent (cf. acte de recours, p. 1), qu'un tel vice ne ressort pas non plus d'un examen d'office de la cause, que, dans ces circonstances, le grief de violation du droit d'être entendu et de constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent se révèle mal fondé et doit être rejeté, que cela étant, il convient à présent d'examiner au fond si l'exécution du renvoi peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI) dans le cas d'espèce, que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu en tant que réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'intéressé n'ayant pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle porte sur la non-reconnaissance de sa qualité de réfugié et sur le rejet de sa demande d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ne trouve pas directement application in casu, qu'il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture), qu'il a certes allégué devant le SEM qu'entre (...) et (...), il aurait fait l'objet de menaces et d'intimidations de la part d'individus agissant pour le compte d'un certain (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 29 août 2019, Q. 18 ss, p. 4 ss), qu'indépendamment de la question de la vraisemblance (art. 7 LAsi) de ses déclarations, il s'avère que l'intéressé et son épouse ont pu s'adresser à la police kosovare suite à leurs problèmes, et que cette dernière n'est pas restée inactive, en ce sens qu'elle aurait enregistré la plainte déposée par le recourant, ouvert une enquête et même procédé à des arrestations (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 29 août 2019, Q. 25, p. 6 s. et Q. 39 à 41, p. 8), que, selon la jurisprudence, la protection nationale est considérée comme adéquate lorsque l'intéressé bénéficie d'un accès concret à un système efficace de protection et qu'il peut être raisonnablement attendu de lui qu'il y fasse appel (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3; 2011/51 consid. 7, 8), que, cela étant, l'existence d'une protection nationale absolue n'est pas requise, aucun Etat n'étant en mesure de la garantir à chacun de ses citoyens, en tout lieu et à tout moment (cf. arrêt du TAF E-1871/2012 du 11 mai 2012 consid. 3.6 et réf. cit. ; ATAF 2008/5 consid. 4.2), qu'en l'occurrence, la prévalence d'un système de protection adéquat doit être admise, le requérant n'ayant pas démontré à satisfaction de droit qu'il aurait en vain requis l'assistance de la force publique ; qu'à ce propos, ses seules allégations, au demeurant vagues, imprécises et nullement étayées, selon lesquelles il aurait cherché sans succès à dénoncer des dysfonctionnement de la police à une autorité supérieure (cf. ibidem, Q. 43 à 51, p. 9 s.) ne suffisent pas, qu'un risque de traitements contraires à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture doit d'autant plus être nié en l'espèce que l'intéressé a dit s'être rendu en Suisse comme touriste entre le (...) et le (...), avant de retourner volontairement au Kosovo jusqu'au (...), date de son départ pour (...) (cf. ibidem, Q. 14, p. 3 s.) ; qu'un tel comportement, en tant qu'il intervient après les faits à l'origine de sa demande d'asile, n'est pas, de toute évidence, celui d'une personne qui craindrait d'avoir à subir des traitements inhumains ou dégradants en retournant dans son pays d'origine, qu'à ce stade, il convient de rappeler que le Kosovo a été désigné par le Conseil fédéral comme Etat d'origine ou de provenance exempt de persécutions au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, en lien avec l'art. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), de telle sorte que l'absence de persécution étatique déterminante en matière d'asile y est présumée, de même que l'existence de garanties d'une protection suffisante eu égard à des persécutions non étatiques (cf. dans le même sens, arrêts du TAF D-7329/2018 du 27 février 2019, p. 9 ; D-2958/2018 du 18 novembre 2018, consid. 6.2 ; D-2991/2018 du 12 novembre 2018, consid. 6.2 ; E-4553/2018 du 11 octobre 2018 consid. 7.2), qu'au vu du dossier de la cause et des éléments relevés ci-dessus, cette présomption de sécurité n'est pas renversée dans le cas d'espèce, que dans ces circonstances, l'exécution du renvoi de A._______ est licite, que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu'aux termes de l'art. 83 al. 5 LEI, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance ou les régions de ces Etats dans lesquels le retour est raisonnablement exigible ; que si l'étranger renvoyé ou expulsé vient de l'un de ces Etats ou d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est en principe exigible, que s'agissant du Kosovo, ce pays a été désigné par le Conseil fédéral comme Etat où l'exécution du renvoi est présumée raisonnablement exigible, présomption reconnue depuis le 1er janvier 2018 (art. 18 al. 2 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281] et annexe 2 de cette ordonnance ; voir également l'arrêt du TAF D-7329/2018 précité, p. 14) ; que la charge de la preuve du contraire incombe donc au recourant, que s'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3), qu'ainsi, l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible, d'une part, si les troubles médicaux sont tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire, d'une manière certaine, à une mise en danger concrète de sa vie - ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave à son intégrité physique - et, d'autre part, si l'accès à des soins essentiels n'est pas assuré dans le pays de destination, que l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait toutefois être interprété comme une norme comprenant un droit de séjour, lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des soins visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de provenance de l'intéressé ne seraient pas équivalents à ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 -7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3), qu'en l'occurrence, A._______ a indiqué souffrir de problèmes rénaux (...) et d'hypertension ; qu'il a également fait référence à une intervention chirurgicale (...) qu'il aurait récemment subie (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 29 août 2019, Q. 75 à 81, p. 14), qu'à l'appui de ses assertions, il a produit plusieurs documents médicaux se rapportant tant à sa prise en charge (...) (cf. certificat du docteur [...] ; résultat d'un scanner abdominal et pelvien réalisé [...] ; résultats d'examens sanguins effectués en [...] et [...] ; notice relative à l'utilisation d'un polygraphe ventilatoire) qu'en Suisse (cf. rapport du docteur [...], ainsi que trois fiches de consultation [...]), que force est toutefois de constater qu'aucune de ces pièces n'est de nature à renverser la présomption d'exigibilité du renvoi découlant de l'art. 83 al. 5 LEI, que le problème rénal dont l'intéressé souffre encore, bien qu'il ne saurait être minimisé, ne constitue pas une atteinte à ce point grave à sa santé qu'il y aurait lieu de conclure qu'en l'absence d'un traitement adéquat, elle aboutirait de manière certaine à une rapide mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave à son intégrité physique, qu'un constat similaire s'impose s'agissant de son hypertension, laquelle a certes fait l'objet de suivis en Suisse (cf. procès-verbal de l'audition du 29 août 2019, Q. 80, p. 24 ; rapport du docteur [...]), mais n'a pas donné lieu à la mise en place d'un traitement spécifique, qu'au demeurant, les affections dont souffre l'intéressé peuvent être prises en charge de manière suffisante au Kosovo, pays qui dispose d'un système de santé offrant des soins et des médicaments de base (cf. en ce sens ATAF 2011/50 consid. 8.8.2 s.), auxquels A._______, compte tenu de sa situation personnelle favorisée (cf. infra), devrait pouvoir avoir accès aisément, que, pour le surplus, il a déclaré qu'il bénéficiait d'une vie stable et prospère dans son pays d'origine, qu'il y avait construit une maison et développé deux affaires (...) couronnées de succès, soit autant de facteurs qui devraient faciliter sa réinsertion (cf. procès-verbal de l'audition du 29 août 2019, Q. 8 à 13, p. 3) ; qu'en outre, il dispose d'une famille nombreuse vivant pour partie au Kosovo et pour partie à l'étranger (cf. procès-verbal de son audition EDP du 9 août 2019, point 3.01 s., p. 4 s.), laquelle pourra, le cas échéant, le soutenir économiquement lors de son retour, que l'exécution du renvoi au Kosovo est donc raisonnablement exigible, qu'enfin l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), attendu que l'intéressé a produit sa carte d'identité et qu'il est tenu de collaborer à l'obtention des documents de voyage devant lui permettre de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, son recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 21 janvier 2020.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :