Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6719/2015 Arrêt du 16 novembre 2015 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Daniel Willisegger, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Tunisie, représenté par (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 9 octobre 2015 / N (...) Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 30 août 2015, la décision incidente du 31 août 2015, par laquelle le recourant a été assigné, de manière aléatoire, au centre de procédure de Zurich, afin que sa demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test (OTest, RS 142.318.1), le mandat de représentation signé par le requérant, le 7 septembre 2015, en faveur du mandataire commis d'office dans le cadre de la phase de test (cf. art. 23 ss OTest), les procès-verbaux des auditions du 2 septembre 2015 (audition sur les données personnelles [cf. art. 16 al. 2 OTest]), du 8 septembre 2015 (entretien préliminaire [cf. art. 16 al. 3 OTest]) et du 30 septembre 2015 (audition sur les motifs [cf. art. 17 al. 2 let. b OTest]), le projet de décision négative, remis au représentant de l'intéressé par le SEM le 7 octobre 2015, le courrier du 8 octobre 2015, par lequel le représentant juridique a fait part de ses observations sur ledit projet (cf. art. 17 al. 2 let. f OTest), la décision du 9 octobre 2015 (notifiée le même jour), par laquelle le SEM a nié la qualité de réfugié de l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 19 octobre 2015, par lequel l'intéressé a interjeté recours, par l'entremise de son mandataire, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal), concluant à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause au SEM pour qu'il rende une nouvelle décision, les demandes d'exemption du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, qu'en raison de l'attribution de l'intéressé à la phase de test du centre de procédure de la Confédération de Zurich, les règles de procédure de l'OTest sont en l'espèce applicables, pour autant qu'elles dérogent à celles prévues par la LAsi (cf. art. 1 al. 1 et art. 7 OTest ; art. 112b al. 2 et 4 LAsi), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 38 OTest) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a déclaré qu'en (...), il avait été arrêté pour avoir fumé un joint ; que conduit au commissariat, il y aurait subi des mauvais traitements ; qu'il aurait par la suite été condamné à un an de détention et à une amende de 1'000 dinars ; qu'il aurait été détenu dans de mauvaises conditions et aurait fait l'objet de sollicitations sexuelles ; que suite à l'intervention de son père, le directeur de l'établissement l'aurait transféré dans une autre cellule ; qu'après sa libération, en (...), marqué par sa période de détention, il aurait manifesté à ses parents son intention de quitter son pays ; que son père aurait alors décidé de l'envoyer en B._______, chez un ami ; qu'à fin (...), il aurait ainsi gagné ce pays, où il aurait vécu clandestinement, travaillant sur les marchés pour gagner sa vie ; que toxicodépendant et souffrant de divers problèmes médicaux, il aurait choisi de se rendre en Suisse en août 2015, afin d'y trouver le calme et de bénéficier d'une meilleure prise en charge médicale ; qu'il a par ailleurs ajouté qu'il ne pouvait pas retourner en Tunisie, car, d'une part, l'amende qu'il devait payer se montait maintenant, avec les arriérés, à 15'000 dinars et, d'autre part, il ne pourrait pas s'y procurer le (...), un traitement de substitution en cas de dépendance aux opiacés dont il aurait besoin, que dans sa décision du 9 octobre 2015, le SEM a considéré que les motifs allégués n'étaient pas pertinents en matière d'asile et que l'exécution du renvoi en Tunisie était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l'intéressé a essentiellement reproché au SEM une violation du droit d'être entendu, plus particulièrement de l'obligation de motiver ; qu'il a également reproché à l'autorité de première instance d'avoir mal structuré sa décision, en examinant sous l'angle de l'examen de l'octroi de l'asile des éléments qui auraient dû être pris en considération sous l'angle de la question de l'exigibilité du renvoi, laissant cette dernière insuffisamment motivée, que s'agissant des griefs formels, le recourant a d'abord reproché au SEM de ne pas avoir suffisamment examiné, dans la décision attaquée, les (nouveaux) arguments contenus dans sa détermination du 8 octobre 2015, relatifs notamment au montant de l'amende qu'il devrait payer en cas de retour dans son pays, à ses problèmes médicaux, à sa dépendance aux opiacés - en relation avec les possibilités de poursuivre son traitement -, ainsi qu'à la question de savoir s'il existe toujours en Tunisie, (...) ans après son départ, un réseau sur lequel il pourra compter, mais de les avoir écartés globalement au moyen d'une phrase générale ("La prise de position ne contient aucun élément susceptible de faire modifier notre point de vue. Ces différents points ont déjà été traités dans notre décision"), qu'il a cité en particulier l'art. 17 al. 2 let. f OTest, qui prévoit comme phase obligatoire de la procédure accélérée de recueillir l'avis du représentant juridique sur le projet de décision négative, que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle ; que cette obligation est concrétisée à l'art. 35 PA ; que pour répondre à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2 et réf. cit. ; ATAF 2011/22 consid. 3.3, 3e par., ATAF 2010/35 consid. 4.1.2, ATAF 2010/3 consid. 5, ATAF 2009/54 consid. 2.2), qu'en l'espèce, dans sa décision du 9 octobre 2015, le SEM a examiné les motifs d'asile allégués sous l'angle de l'art. 3 LAsi ; qu'il a retenu pour l'essentiel que ceux-ci (en particulier la condamnation en [...] pour consommation de stupéfiants, y compris l'amende dont le montant serait actuellement de 15'000 dinars), n'étaient pas déterminants en la matière, voire plus d'actualité ; qu'il a également considéré que l'intéressé pourrait être soigné dans son pays, indépendamment de la question de la disponibilité du (...), et qu'il a constaté qu'il disposait d'un réseau familial intact dans son pays, qu'ainsi, le SEM s'est bien prononcé sur les diverses déclarations et observations de l'intéressé, que sa motivation, bien que sommaire, n'en est pas moins suffisante, au vu de la jurisprudence susmentionnée, qu'à relever encore que l'art. 17 al. 2 let. f OTest n'implique pas pour le SEM l'obligation formelle de faire figurer explicitement dans sa décision tous les arguments présentés soit par le mandataire commis d'office soit directement par les requérants eux-mêmes (par exemple, en cas de renonciation au mandat commis d'office) en rapport au projet de décision soumis par l'office fédéral, y compris ceux que ce dernier considère comme non déterminants (cf. arrêt du Tribunal D-2363/2014 du 17 juillet 2014 p. 8 s.), que quant au grief tenant à la structure de la décision attaquée, le Tribunal admet qu'il n'est pas dénué de pertinence, le SEM ayant manifestement examiné sous l'angle de l'asile des éléments tenant en fait à la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (en particulier les problèmes médicaux et de dépendance de l'intéressé), que bien que regrettable, une telle motivation n'entraîne pas la nécessité d'annuler la décision si elle permet de conclure que le SEM s'est en l'occurrence prononcé sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que seule est décisive sous l'angle du droit du recourant à une décision motivée, la question de savoir si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision du SEM, qu'en confirmant l'exigibilité de l'exécution du renvoi du recourant vers la Tunisie, l'autorité inférieure s'est manifestement référée à ses précédents considérants, dans lesquels elle a estimé que ce dernier pourrait obtenir dans son pays les traitements nécessités par son état de santé, y compris sa dépendance aux opiacés (cf. consid. II/3, p. 4), que partant, on peut discerner les motifs qui ont guidé le SEM dans le prononcé de sa décision ; qu'ainsi, le recourant a pu se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause ; que par conséquent, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est partiellement erronée, que les griefs fondés sur la violation du droit d'être entendu doivent donc être rejetés, qu'au fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies, que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, qu'indépendamment de leur vraisemblance, elle ne sont en outre pas déterminantes au regard de l'art. 3 LAsi ni même d'actualité, que le SEM s'étant déjà prononcé de manière suffisamment circonstanciée à ce sujet dans sa décision du 9 octobre 2015 (cf. consid. II, p. 3 s.), il se justifie de renvoyer à cette dernière (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que le recourant a pour l'essentiel repris ses déclarations, sans toutefois contester ni discuter au fond les considérants topiques de ladite décision, que s'agissant plus particulièrement de l'amende à laquelle il aurait été condamné en (...) et qui, selon ses dires, se monterait aujourd'hui à environ 15'000 dinars, il y a lieu de rappeler que tout Etat peut légitimement entreprendre des mesures en vue de sanctionner des actes illicites et d'assurer le maintien de l'ordre public ; que ce n'est que si l'Etat abuse de ce moyen pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi que l'on peut conclure à la réalité d'une persécution ; qu'en l'espèce, il n'y a au dossier aucun élément tangible permettant de craindre que tel puisse être le cas (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-6940/2011 du 26 septembre 2013 consid. 6.5), que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 9 octobre 2015, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), que la Tunisie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est (...) et apte à travailler et qu'il peut en outre se prévaloir d'une expérience professionnelle et, bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, qu'il dispose d'un réseau familial sur place avec lequel il est resté en contact (cf. procès-verbaux des auditions du 30 août 2015, pt. 3, p. 4 s., et du 30 septembre 2015, sp. p. 5 s.), soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, nonobstant le montant de l'amende dont il devra, selon ses dires, s'acquitter à son retour, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que le recourant a certes invoqué souffrir de problèmes de santé (principalement : hépatite C chronique, dépendance aux opiacés et à la Benzodiazépine, trouble de l'adaptation avec une réaction dépressive moyenne [F43.2], suspicion de trouble de la personnalité [F60.8], modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe [F.62.0] et trouble psychotique aigu polymorphe, sans symptômes schizophréniques [F23.0]), qu'il n'apparaît cependant pas que ses problèmes de santé soient de nature à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi ; que la Tunisie dispose d'infrastructures médicales offrant des soins médicaux essentiels, au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; arrêt du Tribunal E-311/2014 du 2 juillet 2014 consid. 8.3.3 ss et réf. cit.) ; que comme relevé par le SEM, il y est également possible de suivre une cure de désintoxication, en particulier à Sfax ; que l'état de santé de l'intéressé ne saurait ainsi se dégrader très rapidement, en raison d'un renvoi vers son pays d'origine, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 op. cit., ATAF 2009/2 consid. 9.3.2), même si les médicaments prescrits en Suisse n'y sont pas forcément disponibles, qu'à relever que la quasi-totalité de la population tunisienne bénéficie d'une couverture maladie ; qu'en outre, dans l'éventualité où l'intéressé ne bénéficierait pas de la couverture de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) ni d'une assurance privée, il pourra demander une aide étatique par le biais du Programme d'aide médicale gratuite (cf. arrêt du Tribunal E-311/2014 précité consid. 8.3.3.2 et réf. cit.), qu'à terme, le recourant devrait par ailleurs être en mesure de financer de possibles participations à d'éventuels frais médicaux ; qu'au surplus, il pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) (en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux) ; qu'à cela s'ajoute qu'il pourra compter sur le soutien d'un réseau familial sur place, que l'exécution du renvoi s'avère ainsi également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'étant statué directement au fond, la demande d'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :