Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2363/2014 Arrêt du 17 juillet 2014 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gérard Scherrer et Martin Zoller, juges, Sonia Dettori, greffière. Parties A._______, né le (...), et son épouse B._______, née le (...), Géorgie, représentés par (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 23 avril 2014 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées auprès du cendre d'enregistrement et de procédure de (...) par A._______ et son épouse B._______ en date du 10 mars 2014, la décision d'assignation à la phase de test notifiée aux intéressés le 11 mars 2014, par laquelle l'ODM a informé ceux-ci que leurs demandes d'asile seront traitées au Centre de procédure de la Confédération sis à Zurich (phase de test), les mandats de représentation signés par les requérants en date du 11 mars 2014, en faveur de la mandataire commise d'office dans le cadre de la phase de test, les auditions sur les données personnelles intervenues le 17 mars 2014 pour la requérante et le 26 mars 2014 pour le requérant, ainsi que celles du 10 avril 2014, lesquelles ont eu lieu aux termes de l'art. 17 al. 2 let. b de l'ordonnance du 4 septembre 2013 sur la réalisation de phases de test relatives aux mesures d'accélération dans le domaine de l'asile (Ordonnance sur les phases de test, OTest, RS 142.318.1), toutes menées en présence de leur mandataire, le projet de décision négative, remis à la représentante des intéressés par l'ODM le 17 avril 2014, afin que celle-ci prenne position à son sujet, le courrier du 22 avril 2014, par lequel les requérants, par l'intermédiaire de leur mandataire, ont fait part de leurs observations sur ledit projet, la décision du 23 avril 2014 (notifiée le même jour), par laquelle l'ODM a nié la qualité de réfugié des intéressés, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 2 mai 2014, par lequel A._______ et son épouse B._______ ont interjeté recours, par l'entremise de leur mandataire, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal) concluant à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à l'ODM pour qu'il rende une nouvelle décision, ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle, l'accusé de réception du recours du 14 mai 2014, l'échange d'écritures engagé par le Tribunal le 21 mai 2014, la réponse du 2 juin 2014, par laquelle l'ODM, a considéré que le recours, comme la prise de position du 22 avril 2014, ne contenaient aucun élément de fait ou moyen de preuve susceptible de modifier l'appréciation retenue dans sa décision du 23 avril 2014, les observations concernant cette réponse, transmises par les recourants, le 16 juin 2014, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, qu'en raison de l'attribution des intéressés à la phase de test du centre de procédure de la Confédération de Zurich, les règles de procédure de l'OTest sont en l'espèce applicables, pour autant qu'elles dérogent à celles prévues par la LAsi (cf. art. 1, art. 4 al. 1 et 7 OTest, applicable par renvoi de l'art. 112b al. 2 et 4 LAsi), que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 38 OTest) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à titre préalable, les intéressés ont reproché à l'autorité de première instance d'avoir manqué à son devoir d'instruction en ne tenant pas compte de l'offre de preuve émise tant lors des auditions du 10 avril 2014 que dans la détermination du 22 avril 2014, visant à attendre la production de nouveaux rapports médicaux avant de rendre une décision, que selon l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves ; que ce principe d'instruction trouve sa limite dans l'obligation légale des parties de collaborer prévue à l'art. 13 PA ; que selon cette disposition, les parties doivent participer à l'établissement de l'état de faits dans les procédures engagées à leur demande ; que l'obligation de collaborer du demandeur touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux que l'intéressé connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2008/24 consid. 7.2) ; que l'art. 8 LAsi concrétise cette obligation de collaborer pour la procédure d'asile, que le principe d'instruction d'office comprend également l'obligation d'administration de la preuve, selon lequel l'ODM doit instruire non seulement les éléments de faits qui sont à charge du demandeur d'asile, mais également ceux qui sont en sa faveur ; qu'il dispose, pour ce faire, des moyens de preuve visés à l'art. 12 PA ; que la charge de la preuve est limitée par l'obligation de collaborer des parties, qui doivent en particulier proposer des moyens de preuve pertinents (cf. Christoph Auer, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, n° 15 ad art. 12 ; Patrick Krauskopf/Katrin Emmenegger, in: Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger (Hrsg.), 2009, art. 12 n° 20 ss), que le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. RS 101), comporte notamment le droit de faire administrer des preuve (cf. également art. 33 PA) ; que ce droit permet à la partie d'offrir des preuves pertinentes, d'exiger qu'il soit donné une suite favorable à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles de l'autorité ou d'une autre partie ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATAF 2012/23 consid. 6.2.2; ATF 135 I 187 consid. 2.2; 134 I 140 consid. 5.3; Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, p. 296 ss ; Patrick Sutter, in VwVG, 2008, ad art. 33 PA), que conformément à l'art. 33 PA, l'autorité décide librement de l'administration des preuves des faits pertinents ; que ces derniers sont déterminés par l'interprétation du droit applicable et c'est en fonction de cette interprétation qu'elle va décider des preuves nécessaires , que dès lors, seuls sont concernés les éléments déterminants pour l'issue du litige et l'autorité peut mettre un terme à l'instruction, et renoncer à l'administration de certaines preuves offertes ou requises, lorsque le fait à établir est sans importance pour l'issue du litige (cf. ATAF 2012/23 consid. 6.2.2 et réf. citées), que l'autorité peut donc entreprendre une appréciation anticipée des preuves, procédé qui ne viole en aucune manière le droit d'être entendu tant que ladite appréciation anticipée n'est pas arbitraire (cf. idem) ; qu'ainsi, un simple refus de faire administrer des preuves ne constitue pas ipso facto une violation du droit d'être entendu, qu'en l'occurrence, il y a lieu de déterminer si l'offre de preuve faite par les recourants portait sur un fait déterminant dans le cas d'espèce, que l'ODM ne s'est pas expressément déterminé à ce propos, mais a rendu le 23 avril 2014, soit le lendemain de la prise de position des intéressés répétant ladite offre, une décision rejetant leurs demandes d'asile, prononçant l'exécution du renvoi et ordonnant l'exécution de cette mesure ; qu'il a, dans le cadre de l'analyse de ce dernier point, écarté le caractère déterminant de l'affection dont souffrait l'intéressée ; que, ce faisant, l'autorité intimée s'est déterminée implicitement sur l'offre de preuve en rejetant celle-ci, que, cela précisé, le moyen de preuve proposé était intrinsèquement lié à des affections médicales préexistantes à leur départ de Géorgie, à savoir en lien avec un virus de la famille des (...), transmis selon leurs dires par le recourant à son épouse, que ce virus est responsable d'infections chez les patients dont les défenses immunitaires sont affaiblies, tels notamment les foetus ; qu'ainsi, une infection (...) chez la femme enceinte peut provoquer des lésions chez le foetus pouvant entraîner des malformations, voire la mort de celui-ci, que cela dit, il ressort des déclarations des intéressés lors des différentes auditions que tous deux ont bénéficié, dans leur pays d'origine, d'un suivi médical en lien avec ce virus, lequel avait alors déjà été diagnostiqué ; qu'en outre, A._______ a déjà bénéficié d'un traitement dans son pays ; que la grossesse de la recourante était en outre suivie médicalement en Géorgie et a malheureusement dû être interrompue, en raison de lésions au foetus ; que cette opération s'est toutefois déroulée en milieu hospitalier, ce qui démontre que l'intéressée avait accès dans son pays aux traitements qui lui étaient indispensables ; qu'ainsi, mis à part d'exprimer leur inquiétudes de ne pas pouvoir avoir d'enfants, les recourants n'ont fait valoir aucun autre problème de santé, susceptible de mettre leur vie en danger en cas de retour dans leur pays, qu'au vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir arbitrairement rejeté l'offre de preuve présentée par les intéressés, qu'en effet, celle-ci se rapporte à la production d'un rapport médical qui n'était susceptible d'avoir aucune incidence sous l'angle ni de l'asile ni de la licéité ni même de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, que dans sa réponse du 2 juin 2014, l'ODM a confirmé cette analyse en indiquant, d'une manière générale, que ni la prise de position du 22 avril 2014 ni le recours ne contenaient d'élément de fait ou moyen de preuve susceptible de modifier leur appréciation, que par ailleurs, les intéressés ont entre-temps disposé d'une période de temps suffisante pour consulter au besoin un médecin et produire un éventuel rapport médical, qu'au demeurant, bien que B._______ a subi entre-temps un examen gynécologique en Suisse, les recourants n'ont à ce jour transmis aucun document de nature médicale, qu'au vu de ce qui précède, le rejet de l'offre de preuve par l'ODM n'apparait pas comme étant arbitraire, que partant, sous cet angle, le grief de violation du droit d'être entendu doit être écarté, que les intéressés font également grief à l'ODM de n'avoir ni énoncé ni examiné exhaustivement, dans la décision attaquée, les arguments contenus dans leur détermination du 22 avril 2014, relatifs au caractère vraisemblable et pertinent des motifs d'asile allégués, ainsi qu'aux problèmes médicaux dont souffrirait la recourante, mais de les avoir écartés globalement au moyen d'une phrase générale "Dabei wurden keine Tatsachen oder Beweismittel vorgelegt, welche eine änderung des Standespunktes des BFM rechtfertigen können", qu'ils citent en particulier l'art. 17 al. 2 let. f OTest, qui prévoit comme phase obligatoire de la procédure accélérée de recueillir l'avis du représentant juridique sur le projet de décision négative, ainsi qu'un extrait du rapport sur les mesures d'accélération dans le domaine de l'asile du Département fédéraI de justice et police (DFJP), de mars 2011 (p. 52 dans sa version allemande et p. 53 dans la version française), selon lequel "A l'instar du modèle hollandais, le projet de décision en matière d'asile pourrait être soumis au représentant juridique compétent pour qu'il prenne position avant la décision définitive. Une telle démarche est susceptible d'accroître la qualité et l'acceptation de la décision et de raccourcir une éventuelle procédure de recours, puisque les motifs de recours éventuels peuvent être pris en compte dès la rédaction de la décision. Cependant, la prise de position du représentant juridique devrait être présentée dans la décision en matière d'asile", que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle ; que cette obligation est concrétisée à l'art. 35 PA ; que pour répondre à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2 et réf. cit. ; ATAF 2011/22 consid. 3.3, 3ème par., ATAF 2010/35 consid. 4.1.2, ATAF 2010/3 consid. 5, ATAF 2009/54 consid. 2.2), qu'en l'espèce, l'ODM a retenu, dans sa décision attaquée du 23 avril 2014, des considérations sur le caractère non déterminant des motifs allégués par les intéressés, mentionnant, en substance, que les atteintes prétendument subies par ces derniers n'avaient pas été perpétrées en lien avec l'un des motifs prévu à l'art. 3 LAsi, mais correspondaient davantage à des actes de vengeance personnelle ; qu'en outre, les autorités géorgiennes étaient capables et avaient la volonté de protéger ses citoyens ; que les recourants n'avaient toutefois jamais dénoncé leurs agresseurs, que ce soit directement auprès des autorités ou par l'intermédiaire d'organisations non-gouvernementales (ONG), telles que Georgian Young Lawyers Association (GYLA), Human Rights Center ou de médiateurs (Public Defender) ; qu'ainsi, les motifs d'asile allégués n'étaient pas déterminants au sens de l'art. 3 LAsi ; que l'office fédéral a également indiqué, concernant la recourante, que ses difficultés à trouver un travail, ainsi que ses problèmes d'argent, lesquels faisaient obstacle à un traitement contre le (...), ne constituaient pas non plus des éléments déterminants en matière d'asile ; que sous l'angle de l'invraisemblance des motifs allégués, l'ODM a relevé par surabondance le caractère peu compréhensible du comportement des tiers qui, connaissant l'adresse du recourant, ne l'auraient jamais interpellé à son domicile ; qu'il a finalement considéré, sous l'angle de l'exécution du renvoi, que les intéressés étaient jeunes, disposaient d'un réseau social et familial en Géorgie et qu'en particulier, l'affection dont souffrait la recourante ne faisait pas obstacle à l'exigibilité de l'exécution du renvoi, dès lors que les soins pour la traiter étaient, puisqu'elle en avait déjà bénéficié, disponibles dans son pays d'origine, que, sur la base d'une telle motivation, on ne saurait reprocher à l'ODM une violation du droit d'être entendu, sous l'angle d'une motivation insuffisante de sa décision, comme le retiennent les recourants ; qu'en effet, la violation de l'obligation de motiver sanctionne une décision dont le défaut de motivation est tel qu'il ne permet pas de comprendre les motifs ayant guidé l'autorité et sur lesquels elle a fondé sa décision ; qu'au vu de l'argumentation retenue dans la décision attaquée, tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, que l'extrait du rapport sur les mesures d'accélération dans le domaine de l'asile, cité à l'appui de leur recours, contient une formulation potestative ("les motifs de recours [recte : la prise de position du mandataire sur le projet de décision] éventuels peuvent être pris en compte dès la rédaction de la décision") et une autre conditionnelle ("la prise de position du représentant juridique devrait être présentée dans la décision en matière d'asile" ; "müsste" dans la version en allemand), dont on ne saurait tirer d'obligation formelle pour l'ODM de faire figurer explicitement dans sa décision tous les arguments présentés soit par le mandataire commis d'office soit directement par les requérants eux-mêmes (par exemple, en cas de renonciation au mandat commis d'office) en rapport au projet de décision soumis par l'office fédéral, y compris ceux que ce dernier considère comme non déterminants, que partant, sous cet angle également, le grief de violation du droit d'être entendu doit être écarté, que, cela étant, l'ODM a, dans le cadre de sa réponse du 2 juin 2014, encore étoffé l'argumentation retenue dans la décision attaquée ; que les recourants ont eu l'occasion de se déterminer à ce sujet, par acte du 16 juin 2014 ; qu'ainsi, même si un vice de procédure avait été retenu - ce qui n'est pas le cas en l'occurrence - il apparaît que celui-ci aurait été guéri au stade du recours ; que dans ces conditions, le renvoi de la cause à l'autorité intimée aurait représenté une vaine formalité et conduit à des retards inutiles, non conciliables avec l'intérêt (équivalent à celui du droit d'être entendu) de la partie concernée à un examen diligent de sa cause, d'autant plus que l'autorité inférieure a pris position sur les arguments décisifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures, que les intéressés ont pu se déterminer à ce sujet en connaissance de cause et que le Tribunal dispose concrètement, sur les questions à résoudre, de la même cognition que l'autorité inférieure (cf. sur la guérison du vice, ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1; ATAF 2010/35 consid. 4.1.1 et 4.3.1; 2009/54 consid. 2.5; 2008/47 consid. 3.3.4; 2007/30 consid. 8.2; 2007/27 consid. 10.1; Bernhard Waldmann / Jürg Bickel, in : VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Bernhard Waldmann / Philippe Weissenberger [éd.], 2009, nos 114 ss ad art. 29 PA [ci-après : Praxiskommentar VwVG] ; Sutter, in : VwVG, nos 18 ss ad art. 29 PA), qu'au fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié ; que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi), qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les intéressés ont allégué être ressortissants géorgiens, domiciliés à C._______; qu'A._______ a indiqué avoir achevé ses études à (...) [une haute école] en 2007 ou 2008, puis avoir eu des difficultés à trouver un emploi ; que dès 2012, en vue des élections législatives prévues cette année-là, puis de l'élection présidentielle du 27 octobre 2013, il aurait fait de la propagande pour un parti politique, le D._______ (...), et participé à des manifestations, contre rémunération dudit parti, mais sans conviction politique ; qu'il aurait également oeuvré à trois reprise à disperser des manifestations organisées par un parti politique adversaire, le E._______ (...), en provoquant notamment des bagarres ; qu'en lien avec ses activités, le recourant aurait été menacé à quatre reprises de représailles par des sympathisants du parti politique adverse ; qu'en particulier, au lendemain de l'élection présidentielle, il aurait été violemment agressé dans la rue ; qu'en lien avec les activités politiques de son mari, la recourante aurait, à trois reprises, été menacée et intimidée par des membres du parti E._______ ; que craignant pour leur vie, les recourants se seraient cachés à F._______ chez un parent à partir de (...) 2013 et auraient quitté la Géorgie le (...) 2014 ; que selon les informations d'amis du recourant, ils seraient encore actuellement recherchés à leur domicile par des membres du parti E._______, qu'en dehors de ces événements, les intéressés n'auraient jamais exercé une quelconque activité politique, ni rencontré le moindre problème avec les autorités de leur pays, que dans sa décision attaquée du 23 avril 2014, l'ODM a considéré que les motifs allégués par les recourants n'étaient pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi et a relevé certains éléments d'invraisemblance dans leur récit, que dans leur recours du 2 mai 2014 et leur écrit du 16 juin 2014, A._______ et son épouse contestent cette appréciation, tant sous l'angle de la vraisemblance que de la pertinence de leurs propos ; qu'en se référant également à leur prise de position du 22 avril précédent, ils estiment en particulier que l'autorité intimée a statué sur la base d'un état de fait tant inexact qu'incomplet et a violé le droit fédéral ; qu'ils font essentiellement valoir que les cinq épisodes de menaces verbales, l'agression physique dont a fait l'objet le recourant et les menaces, couplées à une tentative d'agression physique contre la recourante, tous survenus dans un contexte pré- et postélectoral tendu, remplissent les conditions d'intensité requises par l'art. 3 LAsi ; que, n'ayant aucune chance de trouver protection auprès des autorités géorgiennes, corrompues et à la solde du camp politique adverse ayant gagné les élections, ils étaient légitimés à renoncer à porter plainte contre ces agissements, même avec le soutien d'ONG, qu'au préalable, l'absence de transmission d'un document d'identité original au sens de l'art. 1a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) et de la jurisprudence (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58 ss), alors même que le recourant a indiqué posséder une carte d'identité originale valable à son domicile et vouloir la transmettre (cf. procès-verbal aud. sommaire du recourant p. 6 s. et procès-verbal aud. recourant du 10 avril 2014 p. 2), soulève un premier doute quant à leur identité, les circonstances ainsi que la date de leur départ de Géorgie et la volonté des intéressés de collaborer avec les autorités suisses d'asile (cf. art. 8 al. 1 LAsi), que par ailleurs, même en admettant par pure hypothèse la réalité du récit des intéressés, force est de constater que depuis les dernières élections présidentielles intervenues en 2013, la situation en Géorgie a évoluée de manière positive sur de nombreux points, les autorités ayant notamment mis en marche un réel processus de démocratisation, lequel a déjà produit ses effets (cf. dernier rapport sur la Géorgie établi par la Commission européenne le 27.3.2014), que, cela dit, le certificat médical, produit sous forme de simple copie, tendant à prouver les sévices infligés au recourant lors des affrontements préélectoraux, est dépourvu de toute valeur probante, un tel procédé ne permettant pas d'exclure d'éventuelles manipulations ; qu'en outre, même transmis en original, il ne soutiendrait pas de manière déterminante les motifs d'asile allégués par les intéressés ; que ce document ne permet, en effet, pas d'établir les circonstances dans lesquelles les atteintes ayant induit des traitements médicaux ont été causées, qu'à l'instar de l'ODM, le Tribunal retient également certaines faiblesses dans le récit d'A._______ et de son épouse et émet des doutes quant à la crédibilité des atteintes prétendument subies par ceux-ci de la part d'un petit groupe de personnes, membres d'un parti politique adverse à celui pour lequel travaillait le recourant, qu'en particulier et alors que le recourant a déclaré n'avoir participé qu'à trois actions visant à désorganiser une manifestation adverse, la dernière fois en été 2013, ne pas avoir montré de motivation particulière à effectuer ses tâches et ne pas connaître ses agresseurs (cf. notamment procès-verbal aud. sommaire p. 8 et procès-verbal aud. du 10 avril 2014 p. 2 et p. 6 ss), il n'a fourni aucune explication convaincante sur les motifs qui auraient poussé des inconnus à s'en prendre à lui plusieurs mois après les derniers faits, ni comment ces personnes auraient obtenu son identité, ainsi que son adresse ; que l'indication de la recourante selon laquelle les agresseurs appartenaient au parti ayant gagné les élections et pouvaient obtenir toutes les informations qu'ils souhaitaient (cf. procès-verbal aud. du 10 avril 2014 p. 5) est simpliste et ne saurait convaincre, qu'en outre, l'explication fournie par les intéressés dans leur recours, selon laquelle leurs agresseurs, lesquels connaissaient prétendument tant leur adresse que leur identité, n'étaient probablement pas intervenus directement à leur domicile, par souci de préserver une certaine discrétion, ne convainc pas ; que sur ce point, le Tribunal fait siennes les considérations pertinentes retenues par l'office fédéral tant dans sa décision attaquée que dans sa réponse du 2 juin 2014, qu'il y a encore lieu de relever que les recourants ont tenu des propos divergents concernant en particulier les dates des actes d'intimidation dirigés contre B._______ (cf. procès-verbal aud. sommaire recourante p. 8 s. ; procès-verbal aud. recourante du 10 avril 2014 p. 4 ; procès-verbal aud. recourant du 10 avril 2014 p. 9 ss), soit des éléments centraux de leur récit, lesquels auraient prétendument eu un impact majeur sur la décision de l'intéressé de quitter la Géorgie (cf. procès-verbal aud. du 10 avril 2014 Q. 100 p. 10) ; que l'on pouvait, dès lors, attendre des intéressés qu'ils fournissent une version uniforme à ce sujet ; que l'indication du recourant, selon laquelle, après avoir consulté son épouse durant la pause, il avait réalisé s'être trompé concernant une date, sans fournir d'autre explication (cf. procès-verbal aud. recourant du 10 avril 2014 p. 17), ne constitue pas une justification convaincante, dans la mesure où elle se limite à une mise au point de son récit avec celui présenté par son épouse, qu'au vu de ce qui précède, les propos tenus par les intéressés manquant, sur des éléments centraux, de substance et de logique au point d'être peu compatible avec une situation véritablement vécue, c'est à juste titre que l'ODM a douté de leur vraisemblance, que dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les recourants, leur récit ne réalise pas les conditions de vraisemblance prévues par l'art. 7 LAsi, que cela étant, même en admettant par pure hypothèse la réalité du récit présenté par les intéressés, le Tribunal rejoint l'appréciation de l'autorité de première instance concernant le caractère non déterminant des préjudices allégués, que ceux-ci étant intervenus en période électorale, ils sont à l'évidence le fait de tiers agissant à titre privé (cf. procès-verbal aud. recourant du 10 avril 2014 p. 12) et ne sont pas imputables aux autorités, même en admettant que les agresseurs aient appartenu au parti actuellement au pouvoir ; qu'en outre, ils sont également circonscrits localement, de sorte que intéressés disposaient d'une alternative de protection à l'intérieur de leur pays, que dans ces conditions, se pose dès lors la question de savoir si les intéressés pouvaient réellement obtenir une protection adéquate de la part des autorités géorgiennes face aux agissements de tiers, comme l'a admis l'ODM dans la décision attaquée, que compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ne peut, en effet, prétendre au statut de réfugié la personne qui peut trouver, dans son pays d'origine, une protection adéquate contre une persécution non étatique ; qu'en présence d'une telle persécution, la protection nationale est adéquate lorsque le requérant bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé de lui qu'il fasse appel à ce système de protection interne au lieu de protection interne (cf. arrêt de principe ATAF 2011/51 p. 1012 ss ; également arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4537/2010 du 8 janvier 2013 consid. 4 p. 9), que compte tenu de la réaction des autorités géorgiennes suite aux affrontements ponctuels qui se sont produits durant les élections présidentielles de 2013, malgré une situation générale qualifiée de plutôt calme par les observateurs internationaux (cf. rapport op. cit de la Commission européenne du 27.03.2014), et du faible degré d'engagement politique du recourant, rien ne permet de conclure que les autorités compétentes de ce pays auraient refusé de protéger les intéressés, si ceux-ci avaient requis leur protection après avoir été confrontés à des risques concrets pour leur intégrité physique de la part de membres d'un parti politique, eût-il été celui actuellement au pouvoir, qu'ainsi, le Tribunal fait siennes les considérations pertinentes retenues par l'ODM dans sa décision attaquée, complétées par sa réponse du 2 juin 2014, selon lesquelles les recourants auraient pu et dû réclamer la protection des autorités de leur pays d'origine contre leurs agresseurs, voire en cas de manquements de celles-ci celle d'autres institutions, telles que des ONG ou médiateurs (cf. en particulier, point II/1 p. 3 de la décision attaquée et procès-verbal aud. recourante du 10 avril 2014 p. 7), que, par ailleurs, l'indication fondée sur des considérations purement économiques, fournie par les intéressés pour expliquer que, bien que prétendument surveillés et menacés, ils étaient restés à leur domicile jusqu'au milieu du mois de (...) 2013 (cf. A._______ n'aurait pas trouvé de travail au village), alors même que plusieurs membres de leur famille, en particulier les parents du recourant, disposaient d'habitations hors de la ville, ne constitue pas un motif excusable pour justifier qu'ils n'aient pas quitté la ville, même momentanément, pour se mettre à l'abri d'éventuelles mesures de représailles de la part de sympathisants du parti ayant gagné l'élection, qu'au surplus, il est encore rappelé que les motifs résultant par exemple de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues, auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591 et réf. cit.), qu'en conséquence, les motifs d'asile invoqués par les recourants, ne réalise pas non plus les conditions de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés ; qu'ainsi, le recours, en tant qu'il requiert l'annulation de la décision attaquée et l'octroi de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20] ; ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, la Géorgie ne se trouve pas, sur l'ensemble de son territoire, en proie à une guerre, à une guerre civile ou à des violences généralisées, qui permettraient d'emblée - et indépendamment de circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'en outre, les recourants sont jeunes et au bénéfice d'une bonne formation professionnelle s'agissant en particulier du recourant, qu'à supposer que la recourante souffre actuellement d'une affection virale, voire d'un kyste (...) (cf. audition du 10 avril 2014, p. 9), ce qui n'est pas établi en l'espèce, en l'absence de production d'un quelconque document médical y relatif, ces atteintes ne sont pas susceptibles de rendre l'exécution de son renvoi inexigible ; que, comme déjà relevé plus haut, les recourants ont déjà pu bénéficier dans leur pays d'origine de soins médicaux de qualité dépassant les soins minimums au sens de la jurisprudence en matière d'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50 op. cit. ; ATAF 2009/2 consid. 9.3.2) ; que rien ne permet de considérer qu'ils ne pourront pas, en particulier B._______, en bénéficier à nouveau à leur retour, qu'enfin et bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, les recourants disposent d'un réseau familial et social dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales, que partant, le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure doit également être rejeté, qu'étant statué directement au fond, la conclusion visant à ce qu'il soit renoncé à percevoir une avance de frais (cf. selon l'art. 63 al. 4 PA) est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'ils sont toutefois laissés à la charge de l'Etat, dès lors qu'il y a lieu d'accorder l'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA), dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et vu l'indigence des intéressés, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori Expédition :