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D-6940/2011

D-6940/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2013-09-26 · Français CH

Asile et renvoi (recours réexamen)

Sachverhalt

A. A.a L'intéressé est entré illégalement en Suisse le 20 Janvier 2010 et a déposé, le lendemain, une demande d'asile. A.b Entendu sommairement le 26 janvier 2010, puis sur ses motifs d'asile le 4 février suivant, il a déclaré (...), il avait fondé sa propre entreprise (...). A partir de (...), il aurait été l'objet d'un racket de la part de personnes mafieuses qui l'auraient contraint, sous la menace, à leur verser régulièrement, jusqu'au mois de (...), de fortes sommes d'argent. Il aurait également dû s'acquitter de factures pour le compte de ces personnes. Comme il ne les aurait pas toutes honorées, il aurait été condamné, par jugement du (...), à payer une amende. Ce jugement aurait été confirmé sur recours le (...). En (...), il aurait contacté un inspecteur (...). Suite à la requête de celui-ci, il aurait accepté de témoigner contre une protection. Quelque temps plus tard, il aurait pu constater que ses racketteurs étaient au courant de ses contacts avec l'inspecteur. Il aurait par la suite reçu des appels téléphoniques le menaçant lui et sa famille. En (...), les menaces téléphoniques se seraient multipliées. Il aurait remarqué que des personnes rôdaient autour de sa maison. En (...) ou (...), il aurait rencontré (...) de G._______ et lui aurait expliqué ses problèmes, lui faisant part de ses soupçons à l'égard de l'inspecteur. (...) lui aurait fait rencontrer (...), dont l'un aurait révélé, au cours de l'entretien, qu'il était lié à l'inspecteur en question. Entre ces deux rencontres, il aurait reçu des menaces de mort, ainsi qu'un appel téléphonique menaçant (...). Le (...), le Tribunal de H._______ aurait commué l'amende à laquelle il avait été condamné en (...) (ou [...]) en une peine de prison de (...) (ou de [...]). Le même jour, le Tribunal de I._______ l'aurait assigné à résidence et aurait ordonné la confiscation de son passeport. Le (...), il aurait recouru contre ces deux décisions. Craignant pour sa sécurité en raison des gens qui surveillaient son domicile et n'obtenant aucune protection de la police (ou craignant d'être emprisonné), il aurait secrètement loué un appartement à J._______. En (...), son épouse l'aurait averti que des personnes rôdaient autour de leur domicile et qu'un inconnu avait informé un voisin qu'il savait qu'il se cachait à J._______. Elle aurait en outre été questionnée par une voisine qui lui aurait demandé si son mari se trouvait bien à J._______. Craignant pour sa vie, il aurait quitté son pays le (...) pour se rendre en Suisse. Depuis lors, la police aurait refusé tant de prolonger le passeport de (...), l'empêchant ainsi de se rendre à l'étranger pour exercer son métier (...), que de lui délivrer une carte d'identité hors de la présence de (...). De plus, les personnes qui l'auraient racketté et menacé, ainsi que l'inspecteur dont il se méfiait, auraient cherché à savoir où il se trouvait. A.c A l'appui de sa demande, il a déposé sa carte d'identité, une attestation datée du (...) concernant la confiscation de son passeport par la police de G._______, un arrêt du Tribunal de I._______ daté du (...), un arrêt du Tribunal de H._______ daté du même jour, deux recours interjetés le (...) contre ces arrêts et une convocation datée du (...). A.d Par décision du 25 mai 2010, l'ODM a rejeté sa demande,

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF).

E. 1.2 Statuant de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger, sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi de Suisse, y compris en matière de réexamen (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le Tribunal se prononce également de manière définitive sur les demandes de révision dirigées en particulier contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine. Sont alors applicables par analogie, selon l'art. 45 LTAF, les dispositions idoines de la LTF sur la révision (ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242 s. et consid. 5.1 p. 246).

E. 1.3 Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.).

E. 2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours introduit contre la décision prise par l'ODM en matière de réexamen est recevable.

E. 3 En premier lieu, force est de constater que les intéressés n'invoquent aucun grief se rapportant, en tant que tel, à l'arrêt formel d'irrecevabilité du 4 octobre 2010, dans la mesure où ils fondent leur requête sur des moyens de preuve qu'ils considèrent comme nouveaux, censés étayer matériellement leurs demandes d'asile et accréditer la pertinence des propos qu'ils ont tenus en procédure ordinaire, ainsi que sur des faits nouveaux postérieurs relatifs à l'état de santé du requérant. Dans ces conditions, la requête du 14 novembre 2011, en tant que demande de révision, est irrecevable. Les motifs avancés doivent en revanche être examinés sous l'angle d'une demande de réexamen ordinaire, respectivement d'une demande de réexamen qualifiée.

E. 4.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst., RO 1 37), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et à l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours.

E. 4.2 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.).

E. 4.3 La demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé ou le prononcé sur recours, s'est créée une situation nouvelle dans les faits qui constitue une modification notable des circonstances. Conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, se prévaloir de faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 ; JICRA 2000 n° 5).

E. 4.4 Au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée.

E. 5 In casu, dans leur requête du 14 novembre 2011, respectivement dans leur recours du 23 décembre 2011, les intéressés ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à leur admission provisoire. Pour ce faire, ils ont invoqué et produit de nombreux faits et moyens de preuve nouveaux. Certains sont antérieurs à l'arrêt sur recours du 4 octobre 2010 (pour le mari et père) et relèvent donc du réexamen qualifié. Ils seront examinés ci-après conformément à l'art. 66 PA (cf. consid. 6). D'autres sont postérieurs et relèvent par conséquent de la demande de réexamen ordinaire en tant que les intéressés, par leur biais, concluent à l'admission provisoire (cf. consid. 7 ci-après). Dans la mesure où les faits nouveaux postérieurs sont liés et consécutifs à des faits déjà invoqués en procédure ordinaire, ils ne sont pas constitutifs d'une nouvelle demande d'asile. En principe, ils reviennent à demander une nouvelle appréciation d'une situation déjà définitivement tranchée précédemment (cf. notamment arrêt du Tribunal E-6450/2006 du 31 janvier 2008 consid. 3.1 et 3.2). Or, comme indiqué ci-dessus (consid. 4.4), la procédure de réexamen ne peut pas conduire à une nouvelle appréciation juridique.

E. 6.1 S'agissant d'abord des faits et moyens de preuve relatifs à l'activité de l'intéressé au sein de l'armée (cf. en particulier pièces n° 5 à 8), ils sont manifestement allégués tardivement. Ce dernier avait tout loisir de les invoquer, voire d'y faire simplement allusion, dès le dépôt de sa demande d'asile - en particulier lorsque l'auditeur, au cours de son audition sur ses motifs d'asile, lui a demandé si sa carrière militaire avait eu une influence par la suite sur ses problèmes avec les groupes mafieux (cf. procès-verbal de l'audition du 4 février 2010, p. 5) - , ainsi que tout au long de la procédure ordinaire (cf. s'agissant de la tardiveté en matière de réexamen : arrêt du Tribunal D-5427/2011 du 12 octobre 2011 p. 3 s. et réf. cit.). Au demeurant, force est de constater qu'ils ne sont pas déterminants en la cause, dès lors qu'ils n'ont pas de liens temporel et matériel de causalité avec son départ du pays. Ces motifs sont donc irrecevables en tant que tels.

E. 6.2 Dans le cadre de la procédure ordinaire, l'ODM avait considéré que les actes de racket et les menaces dont l'intéressé avait été l'objet n'étaient pas déterminants au regard de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'ils émanaient de tiers et que les autorités de son pays étaient intervenues à sa demande et avaient ouvert des enquêtes, démontrant ainsi leur volonté et leur capacité d'accorder leur protection. L'office avait par ailleurs relevé que la condamnation à payer une amende, commuée par la suite en une peine d'emprisonnement, relevait de mesures que tout Etat pouvait légitimement entreprendre en vue de sanctionner des actes illicites et assurer le maintien de l'ordre public (cf. ibidem, p. 3 s.). Dans le cadre de leur recours du 25 juin 2010, les intéressés avaient pour l'essentiel affirmé que les autorités de leur pays étaient corrompues et qu'elles n'avaient ni la volonté ni la capacité d'assurer leur protection. Dans le cadre de leur requête du 14 novembre 2011, ils ont repris ces affirmations, en ajoutant que les autorités, loin d'assurer leur protection, avaient au contraire porté de fausses accusations de brigandage à l'encontre de l'intéressé, allant jusqu'à tenter d'obtenir de faux témoignages à sa charge et délivrant un mandat d'arrêt à son encontre. Afin d'étayer leurs nouvelles allégations, ils ont produit nombre de "nouveaux" moyens de preuve, dont certains, comme la plainte déposée par l'intéressée le (...) et la décision du (...) considérant cette plainte comme non fondée (pièces n° 14), avaient déjà été déposés au cours de la procédure ordinaire.

E. 6.3 Force est d'abord de constater que l'argumentation développée par les intéressés dans leur requête a, pour partie, déjà été invoquée dans le cadre du recours du 25 juin 2010 et, pour le reste, aurait pu et dû l'être. L'avance de frais requise par décision incidente du 9 septembre 2010 n'ayant pas été versée dans le délai imparti, ledit recours a été déclaré irrecevable par arrêt du 4 octobre 2010. Il y a dès lors lieu de rappeler que la demande de réexamen, à l'instar de la demande de révision, ne permet pas d'obtenir une nouvelle appréciation juridique de faits connus ni ne peut servir à pallier le manque de diligence d'un requérant ou de son mandataire. Elle ne permet pas non plus l'examen de faits tus sans motifs excusables au cours de la procédure précédente (cf. par analogie le texte de l'art. 123 al. 2 let. a LTF).

E. 6.4 Nonobstant cette remarque, le Tribunal retient que les moyens de preuve produits par les intéressés ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre eux pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer leurs craintes d'être exposés à une persécution future. En particulier, ils ne contiennent aucun élément tangible susceptible de démontrer le bien-fondé de leurs accusations à l'encontre des autorités de leur pays. Ainsi, si certains des documents déposés, comme le rapport établi le (...) par l'OSAR à la demande des intéressés (pièce n °1), les communiqués de presse de l'ONG Transparency International (pièces n° 22, 24 et 28), ou encore les différents articles de presse (pièces n° 23, 32, 33 et 48 à 50), à l'exception de celui du (...) (pièce n° 21), font certes référence aux activités mafieuses de certaines personnes citées par l'intéressé, de même qu'aux problèmes de corruption rencontrés par les autorités, aucun de ceux-ci ne se réfère à ce dernier, ni explicitement ni implicitement ni de façon certaine. A cet égard, l'absence de toute référence à l'intéressé dans les extraits de presse produits est symptomatique. En effet, comme l'ont relevé eux-mêmes les recourants, les problèmes liés à l'impunité de la mafia sont largement relatés par la presse locale (cf. mémoire de recours, p. 13). Celle-ci n'a d'ailleurs pas manqué de parler des attaques dont a été victime l'avocat M._______ après que celui-ci ait sollicité la récusation du procureur en chef du canton de G._______. Les intéressés ont certes produit le témoignage écrit de dix personnes, dont (...), relatifs aux tentatives du (...) d'impliquer ce dernier dans un brigandage commis en (...) - alors qu'il se trouvait pourtant en Suisse - (pièces n° 17 et 18, en relation ave la pièce n° 41), des recherches dont il aurait fait l'objet de la part de policiers et d'autres personnes non identifiées (pièce n° 19), et des mesures d'intimidation subies par une de ces personne pour qu'il témoigne à charge de l'intéressé dans une affaire de délit économique (...) (pièces n° 30 et 31) - au sujet de laquelle celui-ci a été entendu le 31 octobre 2012 par (...) dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire (pièce n° 45). Les écrits produits par l'intéressé, qui n'ont aucune valeur officielle, ne sauraient constituer des preuves tangibles, dans la mesure où un risque de collusion entre ces personnes et les intéressés ne peut être écarté. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à l'offre de preuve consistant à auditionner à G._______ ces personnes, ainsi que l'avocat M._______ (pièce n° 33) (cf. mémoire de recours, p. 7), celle-ci ne paraissant pas propre à élucider les faits déterminants, suffisamment établis (cf. art. 33 al. 1 PA). S'agissant plus particulièrement des pressions qui auraient été exercées sur un tiers pour qu'il témoigne à charge de l'intéressé dans le cadre d'une procédure pénale (...), il appartiendra à ce dernier d'invoquer ce fait devant les autorités compétentes chargées d'instruire l'affaire.

E. 6.5 Au final, les seules procédures contre l'intéressé concernées par les moyens de preuve produits (pièces n° 20, 21 et 42 à 47) relèvent du droit pénal économique. Comme déjà observé en procédure ordinaire s'agissant de la condamnation de l'intéressé en (...) à verser une amende, commuée en (...) en une peine d'emprisonnement (cf. décision incidente du 10 septembre 2010, p. 3 s.), il s'agit d'actes légitimes de la part d'un Etat de droit. Les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi doivent être clairement distingués des poursuites pénales ouvertes ou des condamnations prononcées pour réprimer une infraction de droit commun. Les personnes qui s'enfuient afin d'échapper aux poursuites ou au châtiment pour une infraction de ce genre n'entrent en principe pas dans la définition de cette disposition. En effet, un réfugié est une victime - ou une victime en puissance - de l'injustice résultant de l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, et non une personne qui cherche à fuir la justice à laquelle il doit rendre des comptes pour avoir violé des normes de droit commun. Tout Etat est donc habilité à mettre en oeuvre des mesures de contrainte pour prévenir ou réprimer une infraction (cf. Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, janvier 1992, n° 56). Une poursuite pénale ou une condamnation est pertinente en matière d'asile lorsqu'apparemment motivée par un délit de droit commun, elle tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi, ou lorsqu'elle risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie pour l'une de ces raisons. En d'autres termes, une éventuelle sanction pour une infraction de droit commun n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat donne l'impression qu'il ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais à atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit, soit en la punissant d'une manière démesurément sévère ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation ("malus politique"), soit enfin en l'exposant, en sus de mesures de contrainte en soi légitimes, à de graves préjudices telle la torture (cf. arrêt du Tribunal E 3006/2011 du 2 avril 2013 consid. 3.1.1 et réf. cit.). En l'espèce, il n'y a au dossier aucun élément tangible indiquant que l'intéressé pourrait faire l'objet d'une procédure inique pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. Les nouveaux moyens versés en cause en novembre 2011 et ultérieurement ne permettent donc nullement de retenir que des faits nouveaux déterminants dans ce contexte se seraient produits depuis la clôture de la procédure ordinaire, de nature à accréditer la thèse d'une persécution politique (directement ou indirectement) à l'origine de la poursuite pénale.

E. 6.6 Enfin, si l'on ne peut nier que la Bosnie et Herzégovine est profondément marquée par la corruption, il est cependant faux d'affirmer que la justice reste totalement impuissante face à ce mal endémique. Ainsi, dans le cadre d'une opération anti-corruption, les forces spéciales de police (State Investigation and Protection Agency [SIPA]), en date du 28 avril 2013, ont arrêté le président de la Fédération croato-musulmane, Zivko Budimir, ainsi qu'une vingtaine d'autres personnes, dont dix personnalités du gouvernement. Parmi les autres interpellés, plusieurs sont soupçonnés d'être des trafiquants de drogue ayant des liens avec ces personnalités. Ainsi, les intéressés avaient, et ont encore, la possibilité, le cas échéant, de se plaindre de l'attitude des policiers locaux auprès d'autres autorités, qu'elles soient administratives, politiques, policières ou judiciaires dans leur pays d'origine. En d'autres termes, il leur incomberait de s'adresser en priorité aux autorités de leur pays, dans la mesure où la protection internationale revêt un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque, comme en l'espèce, celle-ci existe, s'avère efficace et peut être requise sans restriction (cf. à ce propos notamment arrêt du Tribunal D 3222/2011 du 5 septembre 2011 et jurisp. cit.).

E. 6.7 Les intéressés ont également déposé à l'appui de leur requête le rapport succinct établi le 6 février 2010 par la représentante d'une oeuvre d'entraide à l'issue de l'audition du 4 février 2010 (pièce n° 3), ainsi que les "remarques et impressions" de trois personnes ayant assisté à un entretien de l'intéressé en date du 13 août 2011 (pièces n° 4 et 6). Ces moyens de preuve, outre leur manifeste tardiveté - à tout le moins en ce qui concerne le rapport succinct du 6 février 2010, ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils se basent exclusivement sur les déclarations de ce dernier et ne reflètent que l'opinion personnelle de leurs auteurs.

E. 6.8 Quant aux moyens de preuve relatifs à (...) (pièces n° 15 et 16), ils ne sont pas nouveaux, ayant déjà été produits lors de la procédure ordinaire, ou ne contiennent aucun élément pertinent dans le cadre de la présente procédure.

E. 6.9 De manière superfétatoire, le Tribunal relèvera que l'on peut mettre en doute la vraisemblance du récit de l'intéressé. En effet, nonobstant le fait qu'aucun moyen de preuve déterminant ne confirme ses dires s'agissant des préjudices allégués, il y a lieu de relever le manque de cohérence de son récit. Ainsi, à titre d'exemple, selon ses premières déclarations, craignant pour sa vie, il se serait caché à J._______ dès le (...), se rendant parfois chez sa femme en cachette (cf. procès-verbal de l'audition du 26 janvier 2010, p. 5). Lors de la même audition, il a cependant allégué qu'il avait rencontré à G._______ les inspecteurs (...) durant la semaine (...) (cf. ibidem, p. 6). Par la suite, il a déclaré qu'il s'était rendu à J._______ après avoir reçu les arrêts du (...) des tribunaux de H._______ et de I._______ et avoir recouru, le (...), contre ces décisions (cf. procès-verbal de l'audition du 4 février 2010, p. 10). Par ailleurs, selon (...), il dormait à J._______ depuis le mois de (...) déjà (cf. procès-verbal de l'audition du 27 juillet 2010, p. 6). En sus, il appert que sa carte d'identité a été émise le (...) à G._______. Enfin, il a déclaré avoir cherché refuge à J._______ tantôt car il n'avait obtenu aucune protection de la police à G._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 26 janvier 2010, p. 5), tantôt car il craignait d'être incarcéré après avoir reçu les jugements du (...) et d'être tué en prison (cf. procès-verbal de l'audition du 4 février 2010, p. 9 s.). Si l'intéressé avait réellement été l'objet de menaces de la part de personnes mafieuses, au point de craindre pour sa vie, et qu'il ne pouvait compter sur la protection des autorités, on conçoit mal qu'il soit parti seul à l'étranger, laissant ainsi (...) livrés aux représailles potentielles de la mafia ; ce risque aurait dû apparaître d'autant plus sérieux que, selon les dires des requérants, la famille avait déjà fait l'objet de menaces auparavant (cf. procès-verbal de l'audition du 4 février 2010, p. 7, procès-verbaux des auditions de l'intéressée du 19 juillet 2010, p. 5, et du 27 juillet 2010, p. 3 et 8, procès-verbaux des auditions de [...] du 19 juillet 2010, p. 4, et du 27 juillet 2010, p. 5). Il semble bien plus probable qu'il aurait d'abord cherché à mettre celle-ci en sécurité, avant de penser à quitter son pays.

E. 7.1 Les intéressés ont aussi demandé l'adaptation des décisions des 25 mai et 30 août 2010.

E. 7.2 Ils ont d'abord allégué que la détérioration de l'état de santé de l'intéressé rendait désormais l'exécution de son renvoi inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. A cet égard, ils ont déposé, à titre de nouveaux moyens de preuve, un certain nombre de certificats et rapports médicaux (pièces n° 25 à 27, 35, 36, 38, et 39). Selon le dernier rapport produit, daté du 25 février 2013 (pièce n° 39), l'intéressé souffrait d'un PTSD (F43.1), d'un trouble dépressif récurent de moyen à sévère avec syndromes somatiques (F33.11) et d'un trouble panique avec attaques de panique (F41.0), nécessitant un suivi psychothérapeutique individuel et de famille, à raison de séances régulières une à deux, voire quatre fois, par mois, accompagné d'un traitement médicamenteux constitué par la prise quotidienne principalement d'un anxiolytique (Temesta 1 mg), d'un antidépresseur (Cipralex 10 mg) et d'un somnifère (Stilnox CR), ainsi que, pour le traitement des troubles somatoformes, de Madopar 125 mg, de Topamax 25 mg et de Dafalgan 500. Il est en outre mentionné qu'en l'absence de traitement, le risque de nouvelles décompensations sur un mode anxieux-dépressif est à craindre, associé à un risque de passage à l'acte. Les recourants ont par ailleurs soutenu que les traitements minimaux nécessaires à l'intéressé n'étaient pas disponibles dans leur pays.

E. 7.2.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire à la mise en danger concrète de leur vie en cas de retour. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger (p. ex. des traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 1 p. 1003 s. et réf. cit.).

E. 7.2.2 Les soins simples ou courants sont généralement accessibles en Bosnie et Herzégovine, en particulier en Fédération croato-musulmane (cf. arrêt du Tribunal D-4556/2009 du 31 octobre 2012 consid. 5.5 et réf. cit.). Pour avoir accès aux thérapies plus complexes, les malades doivent toutefois le plus souvent se rendre dans les grands centres médicaux, présents en particulier dans les villes telles que Sarajevo, Tuzla, Mostar, Travnik et Zenica. Même dans ces centres-là, diverses pathologies graves nécessitant un suivi médical approfondi ne peuvent en règle générale pas être soignées convenablement. L'approvisionnement en médicaments autres que les remèdes de base est dans l'ensemble toujours assuré, en tout cas dans les grands centres urbains, pour les personnes disposant de ressources financières suffisantes. Le caractère aléatoire des possibilités de traitement pour les personnes souffrant de graves troubles psychiques nécessitant impérativement un suivi médical spécifique important et de longue durée est toujours d'actualité. Concernant l'accès et le financement des soins, il convient de relever que le système de santé est théoriquement garanti à tous les citoyens de Bosnie et Herzégovine, dans la mesure où la grande majorité des traitements est couverte par l'assurance maladie. Pour être affiliés au système d'assurance maladie, les ressortissants de Bosnie et Herzégovine ayant séjourné à l'étranger doivent obtenir une carte de résidence, ou de résidence temporaire pour les personnes déplacées, puis s'inscrire au Bureau de l'Emploi dans les 15 à 30 jours (en fonction des cantons) après leur retour. Les personnes déplacées doivent également avoir été assurées avant leur départ. Certes, l'accès à l'assurance maladie ne signifie pas pour autant que la personne malade ne devra pas supporter les frais occasionnés par des traitements médicaux importants, puisque, même assurés, les patients doivent participer financièrement à tous les soins de santé, à hauteur de 10 à 20% (taux fixé par les lois cantonales). Par ailleurs, les personnes dont l'état nécessite un suivi médical particulier, que celui-ci soit psychique ou somatique, doivent le plus souvent se rendre dans les grands centres médicaux, tel que celui existant notamment à Tuzla (cf. arrêt du Tribunal D-4556/2009 précité consid. 5.7 et réf. cit.). En outre, il existe en Bosnie et Herzégovine un réseau d'une cinquantaine de "Community Mental Health Centers" (une quarantaine en Fédération croato-musulmane et une douzaine en République serbe) dont les prestations varient d'un centre à l'autre, mais qui, pour la plupart, sont à même de prescrire et de fournir un traitement médicamenteux (cf. arrêt du Tribunal E-6454/2009 du 8 juin 2012 consid. 5.3.1 et réf. cit.).

E. 7.2.3 En l'espèce, les problèmes médicaux du recourant, tels qu'ils ressortent principalement du rapport médical précité, ne sont pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi. En particulier, il n'appert pas qu'ils soient d'une intensité telle à nécessiter un traitement particulièrement lourd ou pointu qui ne pourrait, éventuellement, pas être poursuivi en Bosnie et Herzégovine, en particulier à G._______, ou qu'ils puissent occasionner une mise en danger concrète en cas de retour dans ce pays. Les intéressés ont certes invoqué l'insuffisance des infrastructures médicales, particulièrement en milieu carcéral, en s'appuyant sur un article de presse paru le 13 avril 2013 (pièce n° 51). A cet égard, le Tribunal relève qu'aucun élément sérieux et concret au dossier ne permet de tenir pour établi que l'intéressé, à l'issue des procédures pénales en cours, sera condamné avec certitude à une peine d'emprisonnement ferme ni, le cas échéant, qu'une telle condamnation ne puisse pas être différée, compte tenu d'éventuels traitements en cours. En outre, il apparaît que l'intéressé était inscrit dans les registres publics de G._______, où il vivait officiellement avant son départ, sa carte d'identité ayant été établie dans cette ville. Il doit donc être inscrit dans le registre des personnes assurées, de sorte qu'il pourra s'annoncer auprès de sa commune de résidence à son retour, afin de bénéficier d'une couverture de santé. A terme, il devrait être en mesure de financer de possibles participations à d'éventuels frais médicaux, avec l'aide de son conjoint et, le cas échéant, de leurs familles respectives sur place. Au surplus, le recourant a la possibilité de se constituer une réserve de médicaments en Suisse et de solliciter une aide médicale au retour (cf. art. 93 LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]). Par ailleurs, la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. On ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif et réveille des idées de suicide, dans la mesure où des médicaments peuvent être prescrits et un accompagnement par un spécialiste en psychiatrie organisé afin de prévenir une atteinte concrète à la santé (cf. notamment arrêts du Tribunal D-1453/2008 du 14 juin 2011 consid. 5.10, D 3343/2010 du 13 avril 2011 consid. 4.6; cf. aussi arrêt non publié du Tribunal fédéral 2A.167/1996 du 1er avril 1996, cité par Thomas Hugi Yar, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome VIII, Bâle, Genève et Munich 2002, n. 7.119, p. 315, note 266).

E. 7.2.4 L'exécution du renvoi du recourant demeure ainsi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr).

E. 7.3 Enfin, les intéressés ont fait valoir que (...) avait donné naissance, le (...), à un enfant, (...), (...) (pièces n° 29 et 37). Ils ont affirmé que son statut (...) rendait inexigible l'exécution du renvoi de (...) en Bosnie et Herzégovine.

E. 7.3.1 Le Tribunal n'ignore pas qu'avec un jeune enfant, (...), et après avoir séjourné en Suisse quelques années, (...) pourra rencontrer des difficultés à son retour. Il rappelle toutefois que les autorités d'asile peuvent, en matière d'exécution du renvoi, exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590 et réf. cit.). En l'espèce, elle peut se prévaloir d'une expérience professionnelle. En outre, et surtout, il convient de tenir compte qu'elle retournera en Bosnie et Herzégovine accompagnée de (...) et qu'elle pourra donc compter sur leur soutien, ainsi que sur celui des membres de sa parenté résidant au pays.

E. 7.3.2 En conséquence, ce motif n'est pas susceptible de remettre en cause la décision de l'autorité inférieure du 30 août 2010, s'agissant de l'exécution de son renvoi.

E. 7.3.3 Au demeurant, (...), un retour en Bosnie et Herzégovine en compagnie de (...) ne saurait constituer pour lui un déracinement susceptible de porter atteinte à son développement personnel, son éducation pouvant également être suivie dans ce pays (cf. sur le principe général de l'intérêt supérieur de l'enfant découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [Conv. enfants, RS 0.107] : ATF 136 I 297 consid. 8.2 p. 308 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1142/2012 consid. 3.4 et réf. cit. du 14 mars 2013 ; ATAF 2009/51 consid. 5.6 et ATAF 2009/28 consid. 9.3.2).

E. 8 Il s'ensuit que l'ODM a rejeté à juste titre la requête du 14 novembre 2011 en tant que demande de réexamen. En conséquence, le recours du 23 décembre 2011, faute de contenir tout argument ou moyen de preuve décisif, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

E. 9 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. La demande de révision de l'arrêt du Tribunal du 4 octobre 2010 est irrecevable.
  2. Le recours contre la décision de l'ODM du 29 novembre 2011 est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge des intéressés. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le 24 février 2012.
  4. Le présent arrêt est adressé aux intéressés, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6940/2011 Arrêt du 26 septembre 2013 Composition Gérald Bovier (président du collège), Yanick Felley, Robert Galliker, juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, B._______, C._______, D._______, E._______, Bosnie et Herzégovine, représentés par F._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande de révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 4 octobre 2010 / D-4594/2010 Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 29 novembre 2011 / N (...). Faits : A. A.a L'intéressé est entré illégalement en Suisse le 20 Janvier 2010 et a déposé, le lendemain, une demande d'asile. A.b Entendu sommairement le 26 janvier 2010, puis sur ses motifs d'asile le 4 février suivant, il a déclaré (...), il avait fondé sa propre entreprise (...). A partir de (...), il aurait été l'objet d'un racket de la part de personnes mafieuses qui l'auraient contraint, sous la menace, à leur verser régulièrement, jusqu'au mois de (...), de fortes sommes d'argent. Il aurait également dû s'acquitter de factures pour le compte de ces personnes. Comme il ne les aurait pas toutes honorées, il aurait été condamné, par jugement du (...), à payer une amende. Ce jugement aurait été confirmé sur recours le (...). En (...), il aurait contacté un inspecteur (...). Suite à la requête de celui-ci, il aurait accepté de témoigner contre une protection. Quelque temps plus tard, il aurait pu constater que ses racketteurs étaient au courant de ses contacts avec l'inspecteur. Il aurait par la suite reçu des appels téléphoniques le menaçant lui et sa famille. En (...), les menaces téléphoniques se seraient multipliées. Il aurait remarqué que des personnes rôdaient autour de sa maison. En (...) ou (...), il aurait rencontré (...) de G._______ et lui aurait expliqué ses problèmes, lui faisant part de ses soupçons à l'égard de l'inspecteur. (...) lui aurait fait rencontrer (...), dont l'un aurait révélé, au cours de l'entretien, qu'il était lié à l'inspecteur en question. Entre ces deux rencontres, il aurait reçu des menaces de mort, ainsi qu'un appel téléphonique menaçant (...). Le (...), le Tribunal de H._______ aurait commué l'amende à laquelle il avait été condamné en (...) (ou [...]) en une peine de prison de (...) (ou de [...]). Le même jour, le Tribunal de I._______ l'aurait assigné à résidence et aurait ordonné la confiscation de son passeport. Le (...), il aurait recouru contre ces deux décisions. Craignant pour sa sécurité en raison des gens qui surveillaient son domicile et n'obtenant aucune protection de la police (ou craignant d'être emprisonné), il aurait secrètement loué un appartement à J._______. En (...), son épouse l'aurait averti que des personnes rôdaient autour de leur domicile et qu'un inconnu avait informé un voisin qu'il savait qu'il se cachait à J._______. Elle aurait en outre été questionnée par une voisine qui lui aurait demandé si son mari se trouvait bien à J._______. Craignant pour sa vie, il aurait quitté son pays le (...) pour se rendre en Suisse. Depuis lors, la police aurait refusé tant de prolonger le passeport de (...), l'empêchant ainsi de se rendre à l'étranger pour exercer son métier (...), que de lui délivrer une carte d'identité hors de la présence de (...). De plus, les personnes qui l'auraient racketté et menacé, ainsi que l'inspecteur dont il se méfiait, auraient cherché à savoir où il se trouvait. A.c A l'appui de sa demande, il a déposé sa carte d'identité, une attestation datée du (...) concernant la confiscation de son passeport par la police de G._______, un arrêt du Tribunal de I._______ daté du (...), un arrêt du Tribunal de H._______ daté du même jour, deux recours interjetés le (...) contre ces arrêts et une convocation datée du (...). A.d Par décision du 25 mai 2010, l'ODM a rejeté sa demande, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Il a par ailleurs prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. A.e Par acte du 25 juin 2010 (date du timbre postal), l'intéressé a recouru contre cette décision. A l'appui de son recours, il a déposé, sous la forme de copies, une attestation (...), une plainte déposée par cette dernière le (...) à la suite de la visite, le (...), de (...) policiers à son domicile en son absence, un formulaire, daté du (...), concernant l'enregistrement de cette plainte, une décision du (...) considérant cette plainte comme non fondée et une attestation délivrée par (...) employant (...), relative au fait que celle-ci n'avait pas pu se rendre à l'étranger en (...), faute d'avoir pu obtenir un passeport. A.f Par décision incidente du 9 septembre 2010, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle dont était assorti le recours et a imparti au recourant un délai au 24 septembre 2010 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais. A.g Par arrêt du 4 octobre 2010, le Tribunal, constatant que l'avance de frais n'avait pas été versée dans le délai imparti, a déclaré irrecevable le recours du 25 juin 2010. B. B.a L'intéressée et (...) sont entrées illégalement en Suisse le 12 juillet 2010 et ont déposé, le même jour, une demande d'asile. Entendue sommairement le 19 juillet 2010, puis sur ses motifs d'asile le 27 suivant, elle a déclaré qu'après le départ de son époux, des hommes étaient venus à son domicile lui demander où il se trouvait et l'avaient menacée. Elle aurait appelé à quatre reprises (...), qui aurait envoyé des agents prendre note de sa plainte. Vu l'absence de résultat, elle ne se serait plus adressée aux autorités par la suite. Des agents (...) seraient également venus pour demander des informations au sujet de son mari. A la suite d'un interrogatoire de (...) alors qu'elle était absente, elle aurait porté plainte contre ces agents. L'intéressée et (...) auraient par ailleurs été surveillées par des personnes qui les suivaient. Le (...), alors qu'elle rentrait à son domicile avec (...), des inconnus les auraient agressées dans leur immeuble. Craignant pour leur sécurité, elle aurait quitté son pays le (...), en compagnie de (...), afin de rejoindre son époux en Suisse. (...) ont confirmé ses dires et ont déclaré avoir été également menacées. B.b A l'appui de sa demande, l'intéressée a déposé sa carte d'identité, les actes de naissance de (...), ainsi que, sous la forme de copies, la plupart des documents déposés à l'appui du recours du 25 juin 2010 de son conjoint, à savoir la plainte déposée le (...), le formulaire, daté du (...), concernant l'enregistrement de cette plainte, la décision du (...) considérant cette plainte comme non fondée et l'attestation délivrée par (...) employant (...), relative au fait que celle-ci n'avait pu se rendre à l'étranger en (...), faute d'avoir pu obtenir un passeport. B.c Par décision du 30 août 2010, l'ODM a rejeté leurs demandes, considérant que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 3 LAsi. Il a en outre prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. B.d L'intéressée (...) n'ont pas recouru contre cette décision. C. Par acte du 14 novembre 2011, les intéressés ont déposé une nouvelle demande d'asile, subsidiairement de reconsidération des décisions des 25 mai et 30 août 2010. A l'appui de leur demande, ils ont d'abord rappelé le passé militaire de l'intéressé jusqu'en (...), en particulier (...). Pendant cette période, (...). Il aurait par ailleurs été témoin de divers trafics au sein de l'armée et de l'activité de personnes mafieuses. Ils ont ensuite repris les motifs allégués à l'appui de leurs demandes d'asile, avant d'invoquer des faits s'étant produits après le départ de l'intéressé en date du (...). A ce sujet, ils ont fait valoir que (...), en particulier l'inspecteur avec lequel l'intéressé avait été en relation, le recherchait pour des motifs fallacieux. Ainsi, au mois de (...), K._______, un habitant de G._______ aurait été interrogé dans les bureaux du (...) au sujet d'un brigandage qu'aurait commis l'intéressé. (...) aurait à cette occasion affirmé disposer de moyens de preuve irréfutables. Une autre personne, L._______, aurait été interrogée le (...) sur les mêmes faits, lesquels se seraient déroulés le (...), soit à une date où le requérant se trouvait déjà en Suisse. Malgré sa demande, cette personne n'aurait pas réussi à obtenir une copie de sa déclaration. Le (...), (...), ainsi que sept autres témoins, ont confirmé que des agents (...), des policiers armés et en uniforme, ainsi que des personnes non identifiées, cherchaient à savoir où se trouvait l'intéressé. Par exemple, un inspecteur accompagné de deux policiers seraient venus chez (...) et lui auraient dit qu'ils savaient que (...) était en Suisse et qu'un mandat d'arrêt avait été délivré contre ce dernier, mais qu'ils ne pouvaient pas le communiquer. Au mois de (...), (...) aurait lancé un avis de recherche concernant l'intéressé, publié sur internet. Les intéressés ont également fait valoir que (...), de J._______, avait publié un avis de recherche dans son édition du (...). Ils ont par ailleurs allégué que le requérant souffrait de problèmes psychiques en raison de la situation vécue et qu'il avait dû être hospitalisé (...) depuis (...). Ils ont enfin fait valoir que (...) et qu'elle ne pouvait plus, de ce fait, vivre dignement dans son pays. Ils ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à leur admission provisoire. A titre de nouveaux moyens de preuve, ils ont produit les documents suivants, numérotés de 1 à 29 :

- un rapport établi par l'OSAR (Organisation suisse d'aide aux réfugiés) le (...) relatif aux activités de la mafia en Bosnie et Herzégovine alléguées par l'intéressé (pièce n° 1) ;

- les procès-verbaux des auditions des intéressés (pièces n° 2 et 9 à 13) ;

- un rapport succinct de la représentante d'une oeuvre d'entraide à l'issue de l'audition de l'intéressé du 4 février 2010 (pièce n° 3) ;

- le récit de l'intéressé lors d'un entretien s'étant déroulé le 13 août 2011 (pièce n° 6) ;

- des remarques de trois personnes ayant assisté à cet entretien (pièce n° 4) ;

- une carte de membre de (...) (pièce n° 5) ;

- une carte d'identité (...) (pièce n° 7) ;

- un certificat délivré le (...), attestant que (...) (pièce n° 8) ;

- une copie et une traduction de la plainte déposée par l'intéressée en date du (...), du formulaire concernant l'enregistrement de cette plainte et de la décision (...) considérant cette plainte comme non fondée (pièces n° 14) ;

- six extraits de presse, non datés, relatifs (...) (pièces n° 15) ;

- une attestation délivrée par (...) employant cette dernière, confirmant qu'elle n'avait pas pu se rendre à l'étranger en (...), faute d'avoir pu obtenir un passeport (pièce n° 16) ;

- une déclaration de K._______, datée du (...) (pièce n° 17) ;

- une déclaration de L._______, datée du (...) (pièce n° 18) ;

- une déclaration (...) et de sept autres témoins, datée du (...) (pièce n° 19) ;

- un avis de recherche concernant l'intéressé censé avoir été publié sur le site internet (...) (pièce n° 20) ;

- un article publié le (...) intitulé "(...)" (pièce n° 21);

- un communiqué de presse de l'ONG Transparency International d'août 2008 relatif à la campagne de diffamation dont elle a été la cible depuis le mois de juin 2008 (pièce n° 22) ;

- un article publié le 1er septembre 2010 dans le quotidien Dnevni Avaz intitulé "Les candidats inadaptés politiquement sont éliminés" (pièce n° 23) ;

- un communiqué de presse de l'ONG Transparency International, daté du 15 juillet 2011, relatif à l'Agence administrative pour la prévention de la corruption (pièce n° 24) ;

- un rapport médical daté du 4 février 2011 relatif à l'intéressé (pièce n° 25) ;

- une attestation, datée du 20 décembre 2010, confirmant que les intéressés étaient suivis par des psychologues en raison de difficultés familiales importantes (pièce n° 26) ;

- un rapport médical daté du 5 mai 2011, (...) et diagnostiquant (...) (pièce n° 27) ;

- un article daté du 16 juin 2011 publié sur le site internet de l'ONG Transparency International intitulé "Le pouvoir judiciaire de Bosnie et Herzégovine est toujours incapable de poursuivre la corruption" (pièce n° 28) ;

- un extrait d'état civil attestant la naissance, (...) et une procuration (...) (pièces n° 29). D. Par décision du 29 novembre 2011, l'ODM a rejeté la demande de réexamen, au motif que les faits allégués et les moyens de preuve produits ne pouvaient être considérés comme nouveaux au sens de l'art. 66 al. 2 let. a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Il a en particulier relevé que les témoignages produits ne présentaient aucun caractère officiel, que le récit de l'intéressé n'avait pas de valeur probante et que le rapport de l'OSAR, ainsi que les documents relatifs à la corruption en Bosnie et Herzégovine n'étaient pas déterminants. Il a également noté que rien n'indiquait que la procédure pénale (...) dont l'intéressé faisait l'objet n'était pas légitime. S'agissant des affections psychiques, l'ODM a considéré qu'elles ne constituaient pas un obstacle à l'exécution de son renvoi dans son pays, dans la mesure notamment où la prise en charge médicale mise sur pied par ses médecins traitants pourrait y être poursuivie. Enfin, il a estimé que la naissance de l'enfant (...) n'était pas importante au sens de la disposition précitée, le père de cet enfant pouvant revendiquer un droit de séjour en Bosnie et Herzégovine. E. Dans le recours qu'ils ont interjeté le 23 décembre 2011 contre cette décision, les intéressés ont, pour l'essentiel, repris les mêmes faits et la même argumentation que dans leur requête du 14 novembre 2011. Ils ont conclu à l'annulation de la décision du 29 novembre 2011, respectivement à l'annulation des décisions des 25 mai et 30 août 2010, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à leur admission provisoire. Ils ont par ailleurs requis l'audition de onze témoins et ont demandé l'octroi de mesures provisionnelles. A l'appui de leur recours, outre une copie des moyens de preuve déjà produits et de la décision querellée (pièce n° 34), ils ont déposé de nouveaux documents, à savoir une déclaration de K._______ datée du (...) relative aux menaces dont il aurait été l'objet pour l'inciter à livrer un faux témoignage dans une affaire dirigée contre le recourant (pièce n° 30), une citation à comparaître en tant que témoin adressée à K._______ (pièce n° 31) et quatre extraits de presse datés des 14 et 16 octobre 2011 relatifs à l'impunité de la mafia et aux attaques dont avait été victime l'avocat M._______ après avoir dénoncé la corruption des autorités (pièces n° 32 et 33). F. Le 30 janvier 2012, ils ont produit une attestation médicale datée du 26 janvier 2011 (recte : 2012) (...) (pièce n° 35). G. Par décision incidente du 21 février 2012, le juge instructeur du Tribunal a accordé l'effet suspensif au recours et a imparti aux recourants un délai au 7 mars 2012 pour verser un montant de 1'200 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours. H. Le 24 février 2012, les recourants se sont acquittés de la somme requise. I. Le 30 avril 2012, ils ont produit un certificat médical daté du 10 avril 2012 (...) (pièce n° 36). J. Par ordonnance du 22 janvier 2013, le juge instructeur a imparti aux recourants un délai au 6 février 2013 pour déposer un ou des rapports médicaux attestant l'état de santé et le suivi médical actuels de l'intéressé et pour communiquer l'issue, ou à tout le moins l'état de la procédure en reconnaissance de paternité concernant E._______, (...). K. Le 6 février 2013, les recourants ont déposé la copie de l'acte de reconnaissance de l'enfant E._______ (pièce n° 37) et un certificat médical daté du 31 janvier 2013 (...) (pièce n° 38). L. Le 6 mars 2013, ils ont apporté quelques précisions concernant certains points de leur argumentation et ont fait valoir que (...) avait adressé une commission rogatoire aux autorités suisses pour faire entendre le recourant dans le cadre de deux enquêtes dirigées contre lui. Ils ont en outre déposé de nouveaux moyens de preuve, à savoir :

- un rapport médical daté du 25 février 2013, diagnostiquant un état de stress post-traumatique (PTSD ; F43.1), un trouble dépressif récurent de moyen à sévère avec syndromes somatiques (F33.11) et un trouble panique avec attaques de panique (F41.0) (pièce n° 39) ;

- la réponse, datée du (...), du Ministère de la sûreté de Bosnie et Herzégovine à la demande de réadmission adressée par l'ODM le (...) (pièce n° 40) ;

- un extrait de presse daté du (...) relatif à l'acte de brigandage dont serait accusé à tort l'intéressé (pièce n° 41) ;

- la demande d'entraide judiciaire adressée le 19 décembre 2011 aux autorités suisses (pièce n° 42) ;

- un document du (...) attestant l'ouverture d'une enquête par (...) (pièce n° 43) ;

- un document du (...) attestant l'ouverture d'une enquête par (...) (pièce n° 44) ;

- le procès-verbal de l'audition du recourant du 31 octobre 2012 relative à l'enquête de (...) (pièce n° 45) ;

- le procès-verbal de l'audition du recourant du 31 octobre 2012 relative à l'enquête de (...) (pièce n° 46) ;

- les deux mandats de comparution adressés au recourant le 10 septembre 2012 par (...) (pièces n° 47) ;

- des extraits de presse datés des 7 juin 2010, 23 janvier 2012 et 13 octobre 2010 impliquant des personnes citées par le recourant, (...), et mettant en cause l'impartialité et l'indépendance de la justice (pièces n° 48 à 50). M. Le 4 avril 2013, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 PA, l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a en particulier relevé que les moyens de preuve fournis par l'intéressé, loin d'étayer sa thèse du complot des autorités bosniaques à son encontre, lesquelles se focaliseraient sur lui depuis qu'il aurait dénoncé des pratiques mafieuses, la discréditaient au contraire. Il a ainsi noté qu'aucun moyen de preuve officiel ni extrait de presse ne confirmait ses dires. Il a en outre relevé le caractère invraisemblable et contradictoire de son récit, au regard notamment de ses déclarations lors des auditions menées par les autorités judiciaires (...) et il en a déduit qu'il cherchait à dissimuler les poursuites étatiques légitimes dont il faisait l'objet. S'agissant de ses problèmes de santé, il a observé qu'ils fluctuaient au gré de l'évolution de la procédure d'asile et des différents actes d'instruction. Il a par ailleurs considéré que son état de santé ne constituait pas un obstacle à l'exécution de son renvoi en Bosnie et Herzégovine, compte tenu des infrastructures médicales présentes à G._______. Il a en outre observé que l'intéressé disposait d'importants moyens financiers à l'échelle de son pays et pourrait, le cas échéant, bénéficier d'une couverture sociale. Il a enfin réservé l'application de l'art. 83. al. 7 let. a et b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), compte tenu de la problématique pénale révélée dans le dossier. N. Le 24 avril 2013, les recourants se sont exprimés sur la détermination de l'ODM et en ont contesté point par point ses considérants. Ils ont également affirmé que les traitements minimaux nécessaires à l'intéressé n'étaient pas disponibles dans leur pays, en particulier en milieu carcéral. Ils ont produit à cet égard un article de presse paru le 13 avril 2013 relatif à l'insuffisance, voire à l'absence de soins en Bosnie et Herzégovine pour les personnes atteintes de troubles psychiques, en particulier pour celles ayant commis des actes criminels (pièce n° 51). O. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF). 1.2 Statuant de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger, sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi de Suisse, y compris en matière de réexamen (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le Tribunal se prononce également de manière définitive sur les demandes de révision dirigées en particulier contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine. Sont alors applicables par analogie, selon l'art. 45 LTAF, les dispositions idoines de la LTF sur la révision (ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242 s. et consid. 5.1 p. 246). 1.3 Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.).

2. Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours introduit contre la décision prise par l'ODM en matière de réexamen est recevable. 3. En premier lieu, force est de constater que les intéressés n'invoquent aucun grief se rapportant, en tant que tel, à l'arrêt formel d'irrecevabilité du 4 octobre 2010, dans la mesure où ils fondent leur requête sur des moyens de preuve qu'ils considèrent comme nouveaux, censés étayer matériellement leurs demandes d'asile et accréditer la pertinence des propos qu'ils ont tenus en procédure ordinaire, ainsi que sur des faits nouveaux postérieurs relatifs à l'état de santé du requérant. Dans ces conditions, la requête du 14 novembre 2011, en tant que demande de révision, est irrecevable. Les motifs avancés doivent en revanche être examinés sous l'angle d'une demande de réexamen ordinaire, respectivement d'une demande de réexamen qualifiée. 4. 4.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst., RO 1 37), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et à l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours. 4.2 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.). 4.3 La demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé ou le prononcé sur recours, s'est créée une situation nouvelle dans les faits qui constitue une modification notable des circonstances. Conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, se prévaloir de faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 ; JICRA 2000 n° 5). 4.4 Au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée. 5. In casu, dans leur requête du 14 novembre 2011, respectivement dans leur recours du 23 décembre 2011, les intéressés ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à leur admission provisoire. Pour ce faire, ils ont invoqué et produit de nombreux faits et moyens de preuve nouveaux. Certains sont antérieurs à l'arrêt sur recours du 4 octobre 2010 (pour le mari et père) et relèvent donc du réexamen qualifié. Ils seront examinés ci-après conformément à l'art. 66 PA (cf. consid. 6). D'autres sont postérieurs et relèvent par conséquent de la demande de réexamen ordinaire en tant que les intéressés, par leur biais, concluent à l'admission provisoire (cf. consid. 7 ci-après). Dans la mesure où les faits nouveaux postérieurs sont liés et consécutifs à des faits déjà invoqués en procédure ordinaire, ils ne sont pas constitutifs d'une nouvelle demande d'asile. En principe, ils reviennent à demander une nouvelle appréciation d'une situation déjà définitivement tranchée précédemment (cf. notamment arrêt du Tribunal E-6450/2006 du 31 janvier 2008 consid. 3.1 et 3.2). Or, comme indiqué ci-dessus (consid. 4.4), la procédure de réexamen ne peut pas conduire à une nouvelle appréciation juridique. 6. 6.1 S'agissant d'abord des faits et moyens de preuve relatifs à l'activité de l'intéressé au sein de l'armée (cf. en particulier pièces n° 5 à 8), ils sont manifestement allégués tardivement. Ce dernier avait tout loisir de les invoquer, voire d'y faire simplement allusion, dès le dépôt de sa demande d'asile - en particulier lorsque l'auditeur, au cours de son audition sur ses motifs d'asile, lui a demandé si sa carrière militaire avait eu une influence par la suite sur ses problèmes avec les groupes mafieux (cf. procès-verbal de l'audition du 4 février 2010, p. 5) - , ainsi que tout au long de la procédure ordinaire (cf. s'agissant de la tardiveté en matière de réexamen : arrêt du Tribunal D-5427/2011 du 12 octobre 2011 p. 3 s. et réf. cit.). Au demeurant, force est de constater qu'ils ne sont pas déterminants en la cause, dès lors qu'ils n'ont pas de liens temporel et matériel de causalité avec son départ du pays. Ces motifs sont donc irrecevables en tant que tels. 6.2 Dans le cadre de la procédure ordinaire, l'ODM avait considéré que les actes de racket et les menaces dont l'intéressé avait été l'objet n'étaient pas déterminants au regard de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'ils émanaient de tiers et que les autorités de son pays étaient intervenues à sa demande et avaient ouvert des enquêtes, démontrant ainsi leur volonté et leur capacité d'accorder leur protection. L'office avait par ailleurs relevé que la condamnation à payer une amende, commuée par la suite en une peine d'emprisonnement, relevait de mesures que tout Etat pouvait légitimement entreprendre en vue de sanctionner des actes illicites et assurer le maintien de l'ordre public (cf. ibidem, p. 3 s.). Dans le cadre de leur recours du 25 juin 2010, les intéressés avaient pour l'essentiel affirmé que les autorités de leur pays étaient corrompues et qu'elles n'avaient ni la volonté ni la capacité d'assurer leur protection. Dans le cadre de leur requête du 14 novembre 2011, ils ont repris ces affirmations, en ajoutant que les autorités, loin d'assurer leur protection, avaient au contraire porté de fausses accusations de brigandage à l'encontre de l'intéressé, allant jusqu'à tenter d'obtenir de faux témoignages à sa charge et délivrant un mandat d'arrêt à son encontre. Afin d'étayer leurs nouvelles allégations, ils ont produit nombre de "nouveaux" moyens de preuve, dont certains, comme la plainte déposée par l'intéressée le (...) et la décision du (...) considérant cette plainte comme non fondée (pièces n° 14), avaient déjà été déposés au cours de la procédure ordinaire. 6.3 Force est d'abord de constater que l'argumentation développée par les intéressés dans leur requête a, pour partie, déjà été invoquée dans le cadre du recours du 25 juin 2010 et, pour le reste, aurait pu et dû l'être. L'avance de frais requise par décision incidente du 9 septembre 2010 n'ayant pas été versée dans le délai imparti, ledit recours a été déclaré irrecevable par arrêt du 4 octobre 2010. Il y a dès lors lieu de rappeler que la demande de réexamen, à l'instar de la demande de révision, ne permet pas d'obtenir une nouvelle appréciation juridique de faits connus ni ne peut servir à pallier le manque de diligence d'un requérant ou de son mandataire. Elle ne permet pas non plus l'examen de faits tus sans motifs excusables au cours de la procédure précédente (cf. par analogie le texte de l'art. 123 al. 2 let. a LTF). 6.4 Nonobstant cette remarque, le Tribunal retient que les moyens de preuve produits par les intéressés ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre eux pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer leurs craintes d'être exposés à une persécution future. En particulier, ils ne contiennent aucun élément tangible susceptible de démontrer le bien-fondé de leurs accusations à l'encontre des autorités de leur pays. Ainsi, si certains des documents déposés, comme le rapport établi le (...) par l'OSAR à la demande des intéressés (pièce n °1), les communiqués de presse de l'ONG Transparency International (pièces n° 22, 24 et 28), ou encore les différents articles de presse (pièces n° 23, 32, 33 et 48 à 50), à l'exception de celui du (...) (pièce n° 21), font certes référence aux activités mafieuses de certaines personnes citées par l'intéressé, de même qu'aux problèmes de corruption rencontrés par les autorités, aucun de ceux-ci ne se réfère à ce dernier, ni explicitement ni implicitement ni de façon certaine. A cet égard, l'absence de toute référence à l'intéressé dans les extraits de presse produits est symptomatique. En effet, comme l'ont relevé eux-mêmes les recourants, les problèmes liés à l'impunité de la mafia sont largement relatés par la presse locale (cf. mémoire de recours, p. 13). Celle-ci n'a d'ailleurs pas manqué de parler des attaques dont a été victime l'avocat M._______ après que celui-ci ait sollicité la récusation du procureur en chef du canton de G._______. Les intéressés ont certes produit le témoignage écrit de dix personnes, dont (...), relatifs aux tentatives du (...) d'impliquer ce dernier dans un brigandage commis en (...) - alors qu'il se trouvait pourtant en Suisse - (pièces n° 17 et 18, en relation ave la pièce n° 41), des recherches dont il aurait fait l'objet de la part de policiers et d'autres personnes non identifiées (pièce n° 19), et des mesures d'intimidation subies par une de ces personne pour qu'il témoigne à charge de l'intéressé dans une affaire de délit économique (...) (pièces n° 30 et 31) - au sujet de laquelle celui-ci a été entendu le 31 octobre 2012 par (...) dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire (pièce n° 45). Les écrits produits par l'intéressé, qui n'ont aucune valeur officielle, ne sauraient constituer des preuves tangibles, dans la mesure où un risque de collusion entre ces personnes et les intéressés ne peut être écarté. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à l'offre de preuve consistant à auditionner à G._______ ces personnes, ainsi que l'avocat M._______ (pièce n° 33) (cf. mémoire de recours, p. 7), celle-ci ne paraissant pas propre à élucider les faits déterminants, suffisamment établis (cf. art. 33 al. 1 PA). S'agissant plus particulièrement des pressions qui auraient été exercées sur un tiers pour qu'il témoigne à charge de l'intéressé dans le cadre d'une procédure pénale (...), il appartiendra à ce dernier d'invoquer ce fait devant les autorités compétentes chargées d'instruire l'affaire. 6.5 Au final, les seules procédures contre l'intéressé concernées par les moyens de preuve produits (pièces n° 20, 21 et 42 à 47) relèvent du droit pénal économique. Comme déjà observé en procédure ordinaire s'agissant de la condamnation de l'intéressé en (...) à verser une amende, commuée en (...) en une peine d'emprisonnement (cf. décision incidente du 10 septembre 2010, p. 3 s.), il s'agit d'actes légitimes de la part d'un Etat de droit. Les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi doivent être clairement distingués des poursuites pénales ouvertes ou des condamnations prononcées pour réprimer une infraction de droit commun. Les personnes qui s'enfuient afin d'échapper aux poursuites ou au châtiment pour une infraction de ce genre n'entrent en principe pas dans la définition de cette disposition. En effet, un réfugié est une victime - ou une victime en puissance - de l'injustice résultant de l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, et non une personne qui cherche à fuir la justice à laquelle il doit rendre des comptes pour avoir violé des normes de droit commun. Tout Etat est donc habilité à mettre en oeuvre des mesures de contrainte pour prévenir ou réprimer une infraction (cf. Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, janvier 1992, n° 56). Une poursuite pénale ou une condamnation est pertinente en matière d'asile lorsqu'apparemment motivée par un délit de droit commun, elle tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi, ou lorsqu'elle risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie pour l'une de ces raisons. En d'autres termes, une éventuelle sanction pour une infraction de droit commun n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat donne l'impression qu'il ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais à atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit, soit en la punissant d'une manière démesurément sévère ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation ("malus politique"), soit enfin en l'exposant, en sus de mesures de contrainte en soi légitimes, à de graves préjudices telle la torture (cf. arrêt du Tribunal E 3006/2011 du 2 avril 2013 consid. 3.1.1 et réf. cit.). En l'espèce, il n'y a au dossier aucun élément tangible indiquant que l'intéressé pourrait faire l'objet d'une procédure inique pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. Les nouveaux moyens versés en cause en novembre 2011 et ultérieurement ne permettent donc nullement de retenir que des faits nouveaux déterminants dans ce contexte se seraient produits depuis la clôture de la procédure ordinaire, de nature à accréditer la thèse d'une persécution politique (directement ou indirectement) à l'origine de la poursuite pénale. 6.6 Enfin, si l'on ne peut nier que la Bosnie et Herzégovine est profondément marquée par la corruption, il est cependant faux d'affirmer que la justice reste totalement impuissante face à ce mal endémique. Ainsi, dans le cadre d'une opération anti-corruption, les forces spéciales de police (State Investigation and Protection Agency [SIPA]), en date du 28 avril 2013, ont arrêté le président de la Fédération croato-musulmane, Zivko Budimir, ainsi qu'une vingtaine d'autres personnes, dont dix personnalités du gouvernement. Parmi les autres interpellés, plusieurs sont soupçonnés d'être des trafiquants de drogue ayant des liens avec ces personnalités. Ainsi, les intéressés avaient, et ont encore, la possibilité, le cas échéant, de se plaindre de l'attitude des policiers locaux auprès d'autres autorités, qu'elles soient administratives, politiques, policières ou judiciaires dans leur pays d'origine. En d'autres termes, il leur incomberait de s'adresser en priorité aux autorités de leur pays, dans la mesure où la protection internationale revêt un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque, comme en l'espèce, celle-ci existe, s'avère efficace et peut être requise sans restriction (cf. à ce propos notamment arrêt du Tribunal D 3222/2011 du 5 septembre 2011 et jurisp. cit.). 6.7 Les intéressés ont également déposé à l'appui de leur requête le rapport succinct établi le 6 février 2010 par la représentante d'une oeuvre d'entraide à l'issue de l'audition du 4 février 2010 (pièce n° 3), ainsi que les "remarques et impressions" de trois personnes ayant assisté à un entretien de l'intéressé en date du 13 août 2011 (pièces n° 4 et 6). Ces moyens de preuve, outre leur manifeste tardiveté - à tout le moins en ce qui concerne le rapport succinct du 6 février 2010, ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils se basent exclusivement sur les déclarations de ce dernier et ne reflètent que l'opinion personnelle de leurs auteurs. 6.8 Quant aux moyens de preuve relatifs à (...) (pièces n° 15 et 16), ils ne sont pas nouveaux, ayant déjà été produits lors de la procédure ordinaire, ou ne contiennent aucun élément pertinent dans le cadre de la présente procédure. 6.9 De manière superfétatoire, le Tribunal relèvera que l'on peut mettre en doute la vraisemblance du récit de l'intéressé. En effet, nonobstant le fait qu'aucun moyen de preuve déterminant ne confirme ses dires s'agissant des préjudices allégués, il y a lieu de relever le manque de cohérence de son récit. Ainsi, à titre d'exemple, selon ses premières déclarations, craignant pour sa vie, il se serait caché à J._______ dès le (...), se rendant parfois chez sa femme en cachette (cf. procès-verbal de l'audition du 26 janvier 2010, p. 5). Lors de la même audition, il a cependant allégué qu'il avait rencontré à G._______ les inspecteurs (...) durant la semaine (...) (cf. ibidem, p. 6). Par la suite, il a déclaré qu'il s'était rendu à J._______ après avoir reçu les arrêts du (...) des tribunaux de H._______ et de I._______ et avoir recouru, le (...), contre ces décisions (cf. procès-verbal de l'audition du 4 février 2010, p. 10). Par ailleurs, selon (...), il dormait à J._______ depuis le mois de (...) déjà (cf. procès-verbal de l'audition du 27 juillet 2010, p. 6). En sus, il appert que sa carte d'identité a été émise le (...) à G._______. Enfin, il a déclaré avoir cherché refuge à J._______ tantôt car il n'avait obtenu aucune protection de la police à G._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 26 janvier 2010, p. 5), tantôt car il craignait d'être incarcéré après avoir reçu les jugements du (...) et d'être tué en prison (cf. procès-verbal de l'audition du 4 février 2010, p. 9 s.). Si l'intéressé avait réellement été l'objet de menaces de la part de personnes mafieuses, au point de craindre pour sa vie, et qu'il ne pouvait compter sur la protection des autorités, on conçoit mal qu'il soit parti seul à l'étranger, laissant ainsi (...) livrés aux représailles potentielles de la mafia ; ce risque aurait dû apparaître d'autant plus sérieux que, selon les dires des requérants, la famille avait déjà fait l'objet de menaces auparavant (cf. procès-verbal de l'audition du 4 février 2010, p. 7, procès-verbaux des auditions de l'intéressée du 19 juillet 2010, p. 5, et du 27 juillet 2010, p. 3 et 8, procès-verbaux des auditions de [...] du 19 juillet 2010, p. 4, et du 27 juillet 2010, p. 5). Il semble bien plus probable qu'il aurait d'abord cherché à mettre celle-ci en sécurité, avant de penser à quitter son pays. 7. 7.1 Les intéressés ont aussi demandé l'adaptation des décisions des 25 mai et 30 août 2010. 7.2 Ils ont d'abord allégué que la détérioration de l'état de santé de l'intéressé rendait désormais l'exécution de son renvoi inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. A cet égard, ils ont déposé, à titre de nouveaux moyens de preuve, un certain nombre de certificats et rapports médicaux (pièces n° 25 à 27, 35, 36, 38, et 39). Selon le dernier rapport produit, daté du 25 février 2013 (pièce n° 39), l'intéressé souffrait d'un PTSD (F43.1), d'un trouble dépressif récurent de moyen à sévère avec syndromes somatiques (F33.11) et d'un trouble panique avec attaques de panique (F41.0), nécessitant un suivi psychothérapeutique individuel et de famille, à raison de séances régulières une à deux, voire quatre fois, par mois, accompagné d'un traitement médicamenteux constitué par la prise quotidienne principalement d'un anxiolytique (Temesta 1 mg), d'un antidépresseur (Cipralex 10 mg) et d'un somnifère (Stilnox CR), ainsi que, pour le traitement des troubles somatoformes, de Madopar 125 mg, de Topamax 25 mg et de Dafalgan 500. Il est en outre mentionné qu'en l'absence de traitement, le risque de nouvelles décompensations sur un mode anxieux-dépressif est à craindre, associé à un risque de passage à l'acte. Les recourants ont par ailleurs soutenu que les traitements minimaux nécessaires à l'intéressé n'étaient pas disponibles dans leur pays. 7.2.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire à la mise en danger concrète de leur vie en cas de retour. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger (p. ex. des traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 1 p. 1003 s. et réf. cit.). 7.2.2 Les soins simples ou courants sont généralement accessibles en Bosnie et Herzégovine, en particulier en Fédération croato-musulmane (cf. arrêt du Tribunal D-4556/2009 du 31 octobre 2012 consid. 5.5 et réf. cit.). Pour avoir accès aux thérapies plus complexes, les malades doivent toutefois le plus souvent se rendre dans les grands centres médicaux, présents en particulier dans les villes telles que Sarajevo, Tuzla, Mostar, Travnik et Zenica. Même dans ces centres-là, diverses pathologies graves nécessitant un suivi médical approfondi ne peuvent en règle générale pas être soignées convenablement. L'approvisionnement en médicaments autres que les remèdes de base est dans l'ensemble toujours assuré, en tout cas dans les grands centres urbains, pour les personnes disposant de ressources financières suffisantes. Le caractère aléatoire des possibilités de traitement pour les personnes souffrant de graves troubles psychiques nécessitant impérativement un suivi médical spécifique important et de longue durée est toujours d'actualité. Concernant l'accès et le financement des soins, il convient de relever que le système de santé est théoriquement garanti à tous les citoyens de Bosnie et Herzégovine, dans la mesure où la grande majorité des traitements est couverte par l'assurance maladie. Pour être affiliés au système d'assurance maladie, les ressortissants de Bosnie et Herzégovine ayant séjourné à l'étranger doivent obtenir une carte de résidence, ou de résidence temporaire pour les personnes déplacées, puis s'inscrire au Bureau de l'Emploi dans les 15 à 30 jours (en fonction des cantons) après leur retour. Les personnes déplacées doivent également avoir été assurées avant leur départ. Certes, l'accès à l'assurance maladie ne signifie pas pour autant que la personne malade ne devra pas supporter les frais occasionnés par des traitements médicaux importants, puisque, même assurés, les patients doivent participer financièrement à tous les soins de santé, à hauteur de 10 à 20% (taux fixé par les lois cantonales). Par ailleurs, les personnes dont l'état nécessite un suivi médical particulier, que celui-ci soit psychique ou somatique, doivent le plus souvent se rendre dans les grands centres médicaux, tel que celui existant notamment à Tuzla (cf. arrêt du Tribunal D-4556/2009 précité consid. 5.7 et réf. cit.). En outre, il existe en Bosnie et Herzégovine un réseau d'une cinquantaine de "Community Mental Health Centers" (une quarantaine en Fédération croato-musulmane et une douzaine en République serbe) dont les prestations varient d'un centre à l'autre, mais qui, pour la plupart, sont à même de prescrire et de fournir un traitement médicamenteux (cf. arrêt du Tribunal E-6454/2009 du 8 juin 2012 consid. 5.3.1 et réf. cit.). 7.2.3 En l'espèce, les problèmes médicaux du recourant, tels qu'ils ressortent principalement du rapport médical précité, ne sont pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi. En particulier, il n'appert pas qu'ils soient d'une intensité telle à nécessiter un traitement particulièrement lourd ou pointu qui ne pourrait, éventuellement, pas être poursuivi en Bosnie et Herzégovine, en particulier à G._______, ou qu'ils puissent occasionner une mise en danger concrète en cas de retour dans ce pays. Les intéressés ont certes invoqué l'insuffisance des infrastructures médicales, particulièrement en milieu carcéral, en s'appuyant sur un article de presse paru le 13 avril 2013 (pièce n° 51). A cet égard, le Tribunal relève qu'aucun élément sérieux et concret au dossier ne permet de tenir pour établi que l'intéressé, à l'issue des procédures pénales en cours, sera condamné avec certitude à une peine d'emprisonnement ferme ni, le cas échéant, qu'une telle condamnation ne puisse pas être différée, compte tenu d'éventuels traitements en cours. En outre, il apparaît que l'intéressé était inscrit dans les registres publics de G._______, où il vivait officiellement avant son départ, sa carte d'identité ayant été établie dans cette ville. Il doit donc être inscrit dans le registre des personnes assurées, de sorte qu'il pourra s'annoncer auprès de sa commune de résidence à son retour, afin de bénéficier d'une couverture de santé. A terme, il devrait être en mesure de financer de possibles participations à d'éventuels frais médicaux, avec l'aide de son conjoint et, le cas échéant, de leurs familles respectives sur place. Au surplus, le recourant a la possibilité de se constituer une réserve de médicaments en Suisse et de solliciter une aide médicale au retour (cf. art. 93 LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]). Par ailleurs, la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. On ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif et réveille des idées de suicide, dans la mesure où des médicaments peuvent être prescrits et un accompagnement par un spécialiste en psychiatrie organisé afin de prévenir une atteinte concrète à la santé (cf. notamment arrêts du Tribunal D-1453/2008 du 14 juin 2011 consid. 5.10, D 3343/2010 du 13 avril 2011 consid. 4.6; cf. aussi arrêt non publié du Tribunal fédéral 2A.167/1996 du 1er avril 1996, cité par Thomas Hugi Yar, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome VIII, Bâle, Genève et Munich 2002, n. 7.119, p. 315, note 266). 7.2.4 L'exécution du renvoi du recourant demeure ainsi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr). 7.3 Enfin, les intéressés ont fait valoir que (...) avait donné naissance, le (...), à un enfant, (...), (...) (pièces n° 29 et 37). Ils ont affirmé que son statut (...) rendait inexigible l'exécution du renvoi de (...) en Bosnie et Herzégovine. 7.3.1 Le Tribunal n'ignore pas qu'avec un jeune enfant, (...), et après avoir séjourné en Suisse quelques années, (...) pourra rencontrer des difficultés à son retour. Il rappelle toutefois que les autorités d'asile peuvent, en matière d'exécution du renvoi, exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590 et réf. cit.). En l'espèce, elle peut se prévaloir d'une expérience professionnelle. En outre, et surtout, il convient de tenir compte qu'elle retournera en Bosnie et Herzégovine accompagnée de (...) et qu'elle pourra donc compter sur leur soutien, ainsi que sur celui des membres de sa parenté résidant au pays. 7.3.2 En conséquence, ce motif n'est pas susceptible de remettre en cause la décision de l'autorité inférieure du 30 août 2010, s'agissant de l'exécution de son renvoi. 7.3.3 Au demeurant, (...), un retour en Bosnie et Herzégovine en compagnie de (...) ne saurait constituer pour lui un déracinement susceptible de porter atteinte à son développement personnel, son éducation pouvant également être suivie dans ce pays (cf. sur le principe général de l'intérêt supérieur de l'enfant découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [Conv. enfants, RS 0.107] : ATF 136 I 297 consid. 8.2 p. 308 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1142/2012 consid. 3.4 et réf. cit. du 14 mars 2013 ; ATAF 2009/51 consid. 5.6 et ATAF 2009/28 consid. 9.3.2).

8. Il s'ensuit que l'ODM a rejeté à juste titre la requête du 14 novembre 2011 en tant que demande de réexamen. En conséquence, le recours du 23 décembre 2011, faute de contenir tout argument ou moyen de preuve décisif, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande de révision de l'arrêt du Tribunal du 4 octobre 2010 est irrecevable.

2. Le recours contre la décision de l'ODM du 29 novembre 2011 est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge des intéressés. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le 24 février 2012.

4. Le présent arrêt est adressé aux intéressés, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :