Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) et son épouse B._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante), ressortissants du Burundi, ont déposé une demande d'asile en Suisse, le 18 octobre 2022.
B.
B.a Par arrêt D-853/2023 du 17 février 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 13 février 2023, contre la décision du 6 février 2023 par laquelle le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : le SEM), se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : règlement Dublin III).
B.b Par décision du 10 juillet 2024, le SEM a annulé sa décision du 6 février 2023 et réouvert la procédure d'asile en Suisse, en raison de l'expiration du délai de transfert vers la Croatie.
C.
C.a Entendu par le SEM les 8 août 2024 et 11 février 2025, l'intéressé a déclaré être issu d'une famille mixte hutu et tutsi, situation ayant entraîné des tensions familiales et un sentiment de rejet dès son enfance. Il a affirmé avoir été engagé dans une démarche politique visant à promouvoir des changements institutionnels, notamment en rejoignant le parti CNL (Congrès national pour la liberté) en 20(...), puis en participant à des activités de mobilisation politique dès 20(...) dans différents quartiers de C._______.
Il a soutenu avoir été victime de menaces répétées, d'intimidations et de violences de la part d'Imbonerakure, en lien avec ses activités de mobilisation politique durant la période électorale de 2020, ces derniers ayant exigé qu'il rejoigne les rangs du CNDD-FDD (Conseil national pour la défense de la démocratie - Forces de défense de la démocratie), qu'il s'acquitte de contributions ou qu'il cesse ses activités en faveur du CNL. Il a notamment relaté que le (...) 2020, il avait été intercepté avec d'autres membres de son parti, frappé et agressé physiquement par des Imbonerakure. Il a affirmé que les persécutions s'étaient poursuivies après les élections et qu'il avait temporairement interrompu ses activités politiques en 2021, afin de travailler dans la (...) de son père. Il a déclaré avoir repris son engagement politique en 2022, avant d'être enlevé par des individus non identifiés alors qu'il rentrait du travail, le (...) 2022. Il aurait alors été détenu dans un lieu inconnu, interrogé sous la contrainte, insulté, menacé de mort et soumis à des violences physiques graves et répétées, afin de lui soutirer des informations sur ses activités politiques et celles de son parti. Il a indiqué avoir été détenu avec d'autres personnes, dont deux membres du CNL, qui auraient été possiblement assassinés lors de leur détention.
Il aurait finalement été relâché dans un lieu isolé, sous condition de quitter le pays, après l'intervention de son père, qui aurait versé une rançon. Il aurait ensuite été pris en charge dans un hôpital à C._______ du (...) au (...) 2022, puis aurait continué son traitement chez son oncle à D._______. Il a déclaré que, le (...) 2022, son épouse avait été violentée à leur domicile par plusieurs individus, dont l'un aurait porté un uniforme de police, avant d'être conduite à l'hôpital. Il a allégué que, par la suite, ils s'étaient tous deux cachés chez son oncle, avant que, par crainte d'être retrouvés, ils ne décident de louer une maison à E._______, le (...) 2022, où ils seraient restés jusqu'au 27 septembre 2022. Il a poursuivi en indiquant que, ce jour-là, son père lui avait appris qu'un avis de recherche avait été émis contre lui, ce qui l'avait conduit à se rendre chez sa tante à F._______. Il a encore indiqué que, deux jours plus tard, un voisin leur avait rapporté que leur domicile avait été perquisitionné.
Craignant pour leur sécurité, il aurait quitté définitivement son pays avec sa femme par avion, le (...) 2022, avec l'aide de sa tante.
C.b Entendue par le SEM les 7 août 2024 et 6 mai 2025, l'intéressée a déclaré avoir quitté son pays d'origine en raison de persécutions liées à son appartenance ethnique tutsie et à son mariage avec le requérant, un homme hutu engagé dans un parti d'opposition. Elle a indiqué avoir rencontré des difficultés au sein de sa famille en raison de ce mariage ainsi que des discriminations dans la société et auprès des autorités.
Elle a exposé que son époux avait été victime de menaces, d'agressions et d'un enlèvement en lien avec ses activités politiques, en date du (...) 2022, ce qui l'avait contraint à fuir. Elle a ajouté que, postérieurement à cette fuite, le (...) 2022, des individus armés, dont certains en uniforme de police, étaient entrés de force dans le domicile familial afin de rechercher son mari, alors absent. Après avoir immobilisé le domestique, ils s'en seraient pris à elle, en la frappant, en l'insultant notamment en raison de son origine ethnique, et en la menaçant de mort. Elle aurait également été victime d'une tentative de viol. Les agresseurs auraient par ailleurs emporté de l'argent, des bijoux et des documents, avant de proférer des menaces en cas de dénonciation ou d'absence d'informations sur son mari.
Elle a indiqué avoir été conduite à l'hôpital de C._______ à la suite de ces faits, puis avoir rejoint son époux en fuite, à E._______, auprès de l'oncle de ce dernier. Elle a déclaré qu'ils s'étaient ensuite déplacés à F._______, où ils avaient loué une maison pendant environ un mois, afin d'échapper à leurs poursuivants et protéger la famille de l'oncle de son époux. Elle a précisé que malgré les précautions prises, leurs assaillants les avaient localisés et que, le (...) 2022, ils avaient été informés par le père de l'intéressé qu'un avis de recherche avait été émis à l'encontre de ce dernier en date du 23 septembre précédent. Elle a soutenu que, suite à cette nouvelle, ils s'étaient rendus chez la tante du requérant, à G._______, laquelle les avait aidés, grâce à ses contacts, à quitter le territoire par voie aérienne, en date du (...) 2022.
C.c A titre de moyens de preuve, les intéressés ont produit, sous forme de copies, diverses pièces (cf. décision attaquée, consid. I ch. 3 p. 4 s.), dont notamment des extraits de leurs passeports, la carte de membre du CNL de l'intéressé ainsi qu'un avis de recherche du (...) 2022 émis contre ce dernier par le Service national de renseignement.
D. Par décision du 31 juillet 2025, notifiée le 4 août suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure.
En substance, il a estimé que le récit des intéressés ne satisfaisait pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi.
Il a relevé, s'agissant de l'intéressé, des contradictions dans ses propos relatifs à son activité politique, celui-ci ayant affirmé agir discrètement par crainte des partisans du pouvoir tout en indiquant avoir approché des membres du CNDD-FDD et des Imbonerakure, ce qui apparaissait illogique.
Il a également considéré que le récit de l'incident du (...) 2020 n'était pas crédible, notamment en raison de l'intervention rapide de la police contre des agents pro-gouvernementaux.
S'agissant de l'enlèvement dont il aurait été victime le (...) 2022, il a retenu que le comportement des ravisseurs, qui n'auraient prétendument pas respecté les ordres de leur hiérarchie en le gardant en vie et en le libérant contre une rançon, sans réellement disposer de garantie quant à son paiement, apparaissait incohérent.
Il a en outre estimé incohérent que l'intéressé soit resté plusieurs mois dans le pays après sa libération malgré des menaces, tout en entreprenant des démarches administratives risquées, puis qu'il ait quitté légalement le territoire avec son passeport alors qu'un avis de recherche avait été émis contre lui.
S'agissant de l'intéressée, le SEM a relevé que ses déclarations concernant l'agression, dont elle aurait été victime, manquaient de précision, étaient stéréotypées et comportaient des contradictions, notamment quant à l'identification des agresseurs, de sorte qu'elles ne permettaient pas d'établir un réel vécu.
Par ailleurs, l'autorité intimée a considéré que les discriminations alléguées en lien avec l'origine ethnique des requérants n'atteignaient pas un degré d'intensité suffisant pour constituer des persécutions au sens du droit d'asile.
Concernant les moyens de preuve produits, en particulier l'avis de recherche émis par le service de renseignement, le SEM a souligné qu'il s'agissait d'une simple copie facilement falsifiable et qu'il n'avait pas été établi par l'autorité à laquelle incombait normalement cette tâche.
Enfin, il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible.
E. Le 1er septembre 2025, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal, concluant principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à être mis au bénéfice de l'admission provisoire. Ils ont en outre sollicité l'octroi d'un délai pour produire un certificat médical ainsi que la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire totale.
Citant diverses sources internationales, ils font valoir que la situation au Burundi en matière de respects des droits de l'homme demeure gravement préoccupante. Ils soutiennent que des violations graves persistent, telles que des exécutions extrajudiciaires, des disparitions forcées, des actes de torture et des détentions arbitraires, visant notamment les opposants politiques, en particulier les membres du CNL ainsi que les journalistes.
Ils affirment que ces abus sont principalement imputables aux Imbonerakure, aux forces de sécurité et aux services de renseignement, dans un contexte d'impunité généralisée, et qu'ils incluent également des pratiques de recrutement forcé, y compris d'enfants, ainsi que des violences sexuelles. Il souligne en outre que les personnes rapatriées ou réfugiées burundaises restent exposées à des risques importants de harcèlement, d'arrestations arbitraires et de mauvais traitements.
Enfin, ils reprochent au SEM d'avoir retenu à tort des incohérences en procédant à une « lecture décontextualisée » de leurs déclarations. Ils soutiennent que ladite autorité n'a pas tenu compte de leurs explications relatives à la diversité des « publics visés » par l'activité de mobilisation de l'intéressé, au « caractère circonstanciel » de l'intervention policière de 2020, aux conditions de la libération contre rançon négociée par le père du requérant, à la période de clandestinité avant le départ ainsi qu'à l'appui reçu pour quitter le pays.
F. Faisant suite à l'ordonnance du Tribunal du 8 septembre 2025, les recourants ont transmis, par courrier du 17 septembre 2025, un rapport médical du 16 septembre 2025 concernant l'état de santé de l'intéressée.
Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement.
1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
3.
3.1 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que le recourant n'est pas parvenu à rendre crédible ses motifs d'asile ni à en démontrer la pertinence.
3.1.1 Force est d'emblée de constater que l'incident dont l'intéressé prétend avoir été victime en date du (...) 2020 est dépourvu de pertinence sous l'angle du droit d'asile, dès lors qu'il n'existe aucun lien de causalité direct avec son départ du pays, lequel est intervenu plus de deux ans plus tard (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). Au surplus, il ressort de ses propres déclarations qu'il a pu bénéficier de la protection des autorités locales, la « bagarre » ayant cessée à l'arrivée de la police (cf. procès verbal du 8 août 2024 question n° 82 [haut de la page 10]).
3.1.2 Cela étant, il ressort des déclarations du requérant que celui-ci a, lors de sa première audition (cf. procès-verbal du 8 août 2024 question n° 82), indiqué mener des activités de mobilisation politique pour le compte du CNL auprès de diverses personnes de son secteur, y compris des membres du CNDD FDD et des Imbonerakure. Lors de sa seconde audition (cf. procès verbal du 11 février 2025 question n° 32), il a toutefois affirmé qu'il était difficile d'exprimer ses opinions politiques en tant que membre de l'opposition et qu'il agissait de manière discrète.
Or, cette présentation est affectée de contradictions substantielles. D'une part, le requérant a soutenu qu'il devait faire preuve de discrétion, afin d'éviter d'être identifié comme opposant, ce qui, selon lui, serait perçu comme un « crime » aux yeux des sympathisants du pouvoir. D'autre part, il a affirmé s'être adressé à ces mêmes groupes dans le cadre de ses activités de mobilisation, ce qui apparaît difficilement conciliable avec la prudence précédemment mentionnée.
Ces incohérences sont renforcées par les déclarations faites lors de la seconde audition (cf. procès-verbal du 11 février 2025 questions n° 46 et 47 en particulier), selon lesquelles des habitants du quartier étaient au courant de ses activités et qu'il lui fallait « assumer » ce qu'il faisait pour recruter de nouveaux membres. De telles affirmations contredisent directement l'idée d'une action menée de manière discrète et dissimulée. En effet, si ses activités étaient notoires, ou à tout le moins connues, dans son quartier et revendiquées ouvertement dans un objectif de recrutement, il apparaît contradictoire de prétendre qu'elles auraient, dans le même temps, été exercées dans la plus grande discrétion par crainte d'une identification de sa personne.
Enfin, il convient de relever que, lors de sa seconde audition (cf. procès verbal du 11 février 2025 questions n° 25 et 26), le requérant n'a pas confirmé ses précédentes déclarations relatives à des contacts avec des individus pro gouvernementaux, indiquant au contraire s'adresser principalement à des jeunes sans emploi. Cette variation supplémentaire dans la description de son activité contribue à affaiblir la cohérence globale de son récit.
3.1.3 Cela dit, l'enlèvement dont l'intéressé aurait prétendument été victime en date du (...) 2022 ne résiste pas non plus à l'examen de la vraisemblance.
En ce qui concerne tout d'abord la chronologie alléguée, l'intéressé affirme avoir exercé des activités de mobilisation politique dès le début de l'année 2020, puis les avoir interrompues en 2021, précisant qu'à compter de cette date, il n'aurait plus fait l'objet de menaces, ni rencontré de problèmes avec les autorités (cf. procès-verbal du 11 février 2025 questions n° 38, 59 et 60). Il indique ensuite avoir repris ces activités début 2022 et soutient que quelques mois plus tard, soit le (...) 2022, il aurait été enlevé et gravement menacé en raison de cet engagement. Or, un tel enchaînement apparaît peu crédible. En effet, l'intéressé ne fait état d'aucun signe précurseur, tel que des avertissements, pressions ou actes d'intimidation, avant la survenance d'atteintes d'une telle gravité. Une escalade aussi soudaine vers des mesures extrêmes apparaît dès lors difficilement explicable au vu des pratiques passées de ses poursuivants telles qu'il les a décrites.
S'agissant ensuite des circonstances de sa détention et de sa libération, les déclarations de l'intéressé ne convainquent pas davantage. Celui-ci soutient que ses ravisseurs auraient pris contact avec son père et qu'ils lui auraient indiqué, au moment de sa libération, que celle-ci faisait suite à des échanges intervenus avec ce dernier. Il déclare toutefois ne disposer d'aucune information concrète quant aux modalités exactes de sa libération ni quant au versement d'une rançon, se limitant à supposer qu'un paiement aurait eu lieu, faute de quoi son père aurait été tué (cf. procès-verbal du 8 août 2024 question n° 85; procès-verbal du 11 février 2025 questions n° 61 à 65).
Or, de telles explications apparaissent insuffisamment étayées et reposent pour l'essentiel sur de simples conjectures. Dans ces conditions, il demeure inexpliqué pour quels motifs ses ravisseurs auraient consenti à le libérer, alors même que, selon ses propres déclarations, d'autres membres de son parti détenus dans des circonstances similaires auraient été exécutés (cf. procès-verbal du 8 août 2024 question n° 84).
En outre, et quoi qu'il en dise dans son recours (cf. ch. 14 p. 8), le comportement de l'intéressé postérieurement à sa libération renforce encore les doutes quant à la crédibilité de son récit. Alors même qu'il affirme avoir reçu l'ordre de quitter immédiatement le pays, il reconnaît y être demeuré encore durant plusieurs mois, soit jusqu'au (...) 2022. Une telle attitude apparaît difficilement conciliable avec la crainte alléguée de persécutions imminentes. Cela vaut d'autant plus qu'il indique avoir entrepris, durant cette période, diverses démarches administratives officielles, notamment en vue de l'obtention d'une nouvelle carte d'identité et de l'enregistrement de son logement auprès des autorités locales, s'exposant ainsi volontairement à l'attention des autorités qu'il dit redouter (cf. procès-verbal du 11 février 2025 questions n° 65 et 67). Les explications relatives à une prétendue vie dans la clandestinité ne convainquent guère au vu de ce comportement.
3.1.4 Enfin, les circonstances entourant le départ de l'intéressé ne sauraient davantage emporter la conviction. Celui-ci affirme avoir quitté légalement le pays par voie aérienne, le (...) 2022, muni de son passeport, alors même qu'un avis de recherche aurait été émis à son encontre le (...) 2022. Un tel comportement apparaît illogique, dans la mesure où il augmente sensiblement le risque d'être interpellé lors des contrôles d'identité et de sécurité à l'aéroport.
Les explications fournies à cet égard ne permettent pas de lever ces incohérences. En particulier, l'intéressé soutient qu'il aurait pu franchir sans difficulté les contrôles grâce à l'intervention d'une connaissance de sa tante travaillant à l'aéroport. Or, une telle affirmation, non étayée et reposant sur un simple réseau de relations indirectes, ne saurait expliquer de manière convaincante comment il aurait pu échapper à d'éventuelles mesures de contrôle le visant personnellement, en présence d'un avis de recherche émis par le service national de renseignement. A cet égard, il sied encore de noter que les circonstances dans lesquelles le père de l'intéressé aurait été informé de l'émission de ce document le concernant apparaissent singulières. Il est en effet difficilement compréhensible que l'un des ravisseurs impliqués dans l'enlèvement du requérant, le (...) 2022, ait pris l'initiative de contacter son père à cette fin (cf. procès-verbal du 8 août 2024 question n° 86 [p. 14 in fine]).
3.2 Quant aux déclarations de l'intéressée, elles ne sauraient davantage être tenues pour crédibles.
En premier lieu, elles s'inscrivent dans le prolongement direct du récit de son mari, lequel, on l'a vu, est entaché d'invraisemblances et d'incohérences substantielles. Dans ce contexte, les faits allégués par la requérante, qui consistent en une agression prétendument perpétrée par des personnes à la recherche de son époux, en date du (...) 2022, ne sauraient être considérés isolément et perdent d'emblée en crédibilité.
En second lieu, ces déclarations demeurent insuffisamment circonstanciées et reposent sur des descriptions générales et stéréotypées, notamment lorsqu'elle qualifie les auteurs de personnes « effrayantes », « pas normales » et « ne rigolant pas », sans détails susceptibles de traduire un vécu concret (cf. procès-verbal du 6 mai 2025 questions n° 40 et 41 en particulier).
En outre, si, comme elle l'avance, les personnes qui entendaient s'en prendre à son mari étaient aisément en mesure de le localiser, il apparaît pour le moins singulier qu'elles se soient violemment attaquées à elle dans le seul but de savoir où il se trouvait, comme si elles ne disposaient d'aucune information à son sujet (cf. procès verbal du 6 mai 2025 questions n° 47 et 52 en particulier).
3.3 Par ailleurs, les moyens de preuve produits sous forme de copies, notamment l'avis de recherche, ne sont pas de nature à amener le Tribunal à une autre appréciation des faits allégués.
3.4 S'agissant des autres éléments invoqués par les recourants, à savoir des tensions familiales liées à leurs origines ethniques, une opposition initiale au mariage ainsi que des discriminations ponctuelles dans la vie quotidienne, ceux-ci relèvent essentiellement de la sphère privée et ne présentent pas la gravité requise pour être qualifiés de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, la jurisprudence constante du Tribunal excluant par ailleurs l'existence d'une persécution collective des Tutsis au Burundi (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-529/2024 du 22 mai 2025 consid. 6.4 et jurisp. cit.).
3.5 En ce qui concerne enfin l'argument avancé dans le recours (cf. p. 5) selon lequel les personnes rapatriées ou réfugiées burundaises seraient, de manière générale, exposées à des risques de harcèlement, d'arrestations arbitraires et de mauvais traitements, celui-ci ne permet pas, en l'absence d'un profil individuel à risque, d'établir l'existence d'une persécution ciblée au sens de l'art. 3 LAsi.
3.6 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recours ne contient aucun élément nouveau propre à en remettre en cause le bien-fondé.
4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient exposés, en cas de retour au Burundi, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra).
7.3 Pour les raisons déjà exposées, les recourants ne démontrent pas non plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine.
7.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des requérants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI; ATAF 2014/28 consid. 11).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
8.2 Le Burundi ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1413/2026 du 16 avril 2026 consid. 9.2).
8.3
8.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.).
La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité).
8.3.2 En l'espèce, selon le rapport médical du 16 septembre 2025, la médecin spécialiste en psychiatrie a diagnostiqué chez la recourante un trouble panique, un état de stress post-traumatique, des troubles de l'adaptation à composante anxieuse et dépressive ainsi qu'un trouble de la personnalité non spécifié, avec recommandation d'entretiens psychothérapeutiques et psychiatriques réguliers ainsi que d'un traitement médicamenteux (Trittico).
Sans aucunement les minimiser, ces troubles ne pas d'une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence du Tribunal (cf. supra) pour s'opposer à l'exécution du renvoi.
En tout état de cause, comme retenu à juste titre par le SEM dans la décision attaquée (cf. p. 9), des soins essentiels sont disponibles au Burundi, de sorte que la recourante pourra, si nécessaire, y poursuivre le traitement psychiatrique initié en Suisse (dans le même sens, cf. arrêt du Tribunal E-1413/2026 précité consid. 9.3.2).
Il convient également de mentionner qu'il sera possible à la recourante de solliciter du SEM une aide individuelle au retour; à ce titre, elle pourrait notamment bénéficier d'un soutien financier destiné à assurer pour un temps limité des soins médicaux indispensables dans son pays d'origine (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]).
Pour le surplus, et compte tenu du tentamen médicamenteux dont il est notamment fait mention dans le rapport médical du 16 septembre 2025 relatif à l'intéressée (cf. p. 1 in fine), il y a lieu de rappeler que, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à la mesure de renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération, ce qui n'est pas le cas en l'espèce au vu du dossier. A cet égard toujours, conformément à la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) relative aux art. 2 et 3 CEDH, des menaces de suicide n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Dès lors, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Enfin, il est souligné que les événements prétendument à l'origine du départ de l'intéressée ont été jugés invraisemblables, de sorte que le risque de retraumatisation, que semble retenir le thérapeute comme s'opposant à l'exécution du renvoi, doit être écarté.
8.3.3 Sur le vu de ce qui précède, l'état de santé de la recourante ne fait pas obstacle à l'exécution de son renvoi au Burundi.
8.4 Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun autre élément permettant d'inférer que l'exécution du renvoi exposerait les recourants à une mise en danger concrète.
En effet, ceux-ci sont jeunes, sans charge familiale et disposent d'une formation ainsi que d'expériences professionnelles. Ils ont vécu dans leur pays d'origine jusqu'en (...) 2022, où ils bénéficiaient, selon les déclarations de l'intéressé, d'une situation financière qu'il a qualifiée de « bonne », indiquant qu'il avait tout ce dont il avait besoin (cf. procès-verbal du 8 août 2024 question n° 50). Ils y disposent en outre d'un réseau familial apte à les soutenir, étant notamment précisé que le père du recourant est propriétaire d'une (...) (disposant de plusieurs [...], cf. procès verbal du 8 août 2024 question n° 55) dans laquelle l'intéressé a travaillé par le passé, ce qui atteste de possibilités concrètes de soutien et de réintégration professionnelle.
8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, les recourants sont tenus d'entreprendre tout démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 47 al. 1 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
10. En conséquence, le recours est également rejeté en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution.
11. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
12. Avec le présent arrêt, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet.
13. Les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi) n'étant pas réalisée.
14. Au vu de l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Erwägungen (36 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement.
E. 1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 3.1 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que le recourant n'est pas parvenu à rendre crédible ses motifs d'asile ni à en démontrer la pertinence.
E. 3.1.1 Force est d'emblée de constater que l'incident dont l'intéressé prétend avoir été victime en date du (...) 2020 est dépourvu de pertinence sous l'angle du droit d'asile, dès lors qu'il n'existe aucun lien de causalité direct avec son départ du pays, lequel est intervenu plus de deux ans plus tard (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). Au surplus, il ressort de ses propres déclarations qu'il a pu bénéficier de la protection des autorités locales, la « bagarre » ayant cessée à l'arrivée de la police (cf. procès verbal du 8 août 2024 question n° 82 [haut de la page 10]).
E. 3.1.2 Cela étant, il ressort des déclarations du requérant que celui-ci a, lors de sa première audition (cf. procès-verbal du 8 août 2024 question n° 82), indiqué mener des activités de mobilisation politique pour le compte du CNL auprès de diverses personnes de son secteur, y compris des membres du CNDD FDD et des Imbonerakure. Lors de sa seconde audition (cf. procès verbal du 11 février 2025 question n° 32), il a toutefois affirmé qu'il était difficile d'exprimer ses opinions politiques en tant que membre de l'opposition et qu'il agissait de manière discrète. Or, cette présentation est affectée de contradictions substantielles. D'une part, le requérant a soutenu qu'il devait faire preuve de discrétion, afin d'éviter d'être identifié comme opposant, ce qui, selon lui, serait perçu comme un « crime » aux yeux des sympathisants du pouvoir. D'autre part, il a affirmé s'être adressé à ces mêmes groupes dans le cadre de ses activités de mobilisation, ce qui apparaît difficilement conciliable avec la prudence précédemment mentionnée. Ces incohérences sont renforcées par les déclarations faites lors de la seconde audition (cf. procès-verbal du 11 février 2025 questions n° 46 et 47 en particulier), selon lesquelles des habitants du quartier étaient au courant de ses activités et qu'il lui fallait « assumer » ce qu'il faisait pour recruter de nouveaux membres. De telles affirmations contredisent directement l'idée d'une action menée de manière discrète et dissimulée. En effet, si ses activités étaient notoires, ou à tout le moins connues, dans son quartier et revendiquées ouvertement dans un objectif de recrutement, il apparaît contradictoire de prétendre qu'elles auraient, dans le même temps, été exercées dans la plus grande discrétion par crainte d'une identification de sa personne. Enfin, il convient de relever que, lors de sa seconde audition (cf. procès verbal du 11 février 2025 questions n° 25 et 26), le requérant n'a pas confirmé ses précédentes déclarations relatives à des contacts avec des individus pro gouvernementaux, indiquant au contraire s'adresser principalement à des jeunes sans emploi. Cette variation supplémentaire dans la description de son activité contribue à affaiblir la cohérence globale de son récit.
E. 3.1.3 Cela dit, l'enlèvement dont l'intéressé aurait prétendument été victime en date du (...) 2022 ne résiste pas non plus à l'examen de la vraisemblance. En ce qui concerne tout d'abord la chronologie alléguée, l'intéressé affirme avoir exercé des activités de mobilisation politique dès le début de l'année 2020, puis les avoir interrompues en 2021, précisant qu'à compter de cette date, il n'aurait plus fait l'objet de menaces, ni rencontré de problèmes avec les autorités (cf. procès-verbal du 11 février 2025 questions n° 38, 59 et 60). Il indique ensuite avoir repris ces activités début 2022 et soutient que quelques mois plus tard, soit le (...) 2022, il aurait été enlevé et gravement menacé en raison de cet engagement. Or, un tel enchaînement apparaît peu crédible. En effet, l'intéressé ne fait état d'aucun signe précurseur, tel que des avertissements, pressions ou actes d'intimidation, avant la survenance d'atteintes d'une telle gravité. Une escalade aussi soudaine vers des mesures extrêmes apparaît dès lors difficilement explicable au vu des pratiques passées de ses poursuivants telles qu'il les a décrites. S'agissant ensuite des circonstances de sa détention et de sa libération, les déclarations de l'intéressé ne convainquent pas davantage. Celui-ci soutient que ses ravisseurs auraient pris contact avec son père et qu'ils lui auraient indiqué, au moment de sa libération, que celle-ci faisait suite à des échanges intervenus avec ce dernier. Il déclare toutefois ne disposer d'aucune information concrète quant aux modalités exactes de sa libération ni quant au versement d'une rançon, se limitant à supposer qu'un paiement aurait eu lieu, faute de quoi son père aurait été tué (cf. procès-verbal du 8 août 2024 question n° 85; procès-verbal du 11 février 2025 questions n° 61 à 65). Or, de telles explications apparaissent insuffisamment étayées et reposent pour l'essentiel sur de simples conjectures. Dans ces conditions, il demeure inexpliqué pour quels motifs ses ravisseurs auraient consenti à le libérer, alors même que, selon ses propres déclarations, d'autres membres de son parti détenus dans des circonstances similaires auraient été exécutés (cf. procès-verbal du 8 août 2024 question n° 84). En outre, et quoi qu'il en dise dans son recours (cf. ch. 14 p. 8), le comportement de l'intéressé postérieurement à sa libération renforce encore les doutes quant à la crédibilité de son récit. Alors même qu'il affirme avoir reçu l'ordre de quitter immédiatement le pays, il reconnaît y être demeuré encore durant plusieurs mois, soit jusqu'au (...) 2022. Une telle attitude apparaît difficilement conciliable avec la crainte alléguée de persécutions imminentes. Cela vaut d'autant plus qu'il indique avoir entrepris, durant cette période, diverses démarches administratives officielles, notamment en vue de l'obtention d'une nouvelle carte d'identité et de l'enregistrement de son logement auprès des autorités locales, s'exposant ainsi volontairement à l'attention des autorités qu'il dit redouter (cf. procès-verbal du 11 février 2025 questions n° 65 et 67). Les explications relatives à une prétendue vie dans la clandestinité ne convainquent guère au vu de ce comportement.
E. 3.1.4 Enfin, les circonstances entourant le départ de l'intéressé ne sauraient davantage emporter la conviction. Celui-ci affirme avoir quitté légalement le pays par voie aérienne, le (...) 2022, muni de son passeport, alors même qu'un avis de recherche aurait été émis à son encontre le (...) 2022. Un tel comportement apparaît illogique, dans la mesure où il augmente sensiblement le risque d'être interpellé lors des contrôles d'identité et de sécurité à l'aéroport. Les explications fournies à cet égard ne permettent pas de lever ces incohérences. En particulier, l'intéressé soutient qu'il aurait pu franchir sans difficulté les contrôles grâce à l'intervention d'une connaissance de sa tante travaillant à l'aéroport. Or, une telle affirmation, non étayée et reposant sur un simple réseau de relations indirectes, ne saurait expliquer de manière convaincante comment il aurait pu échapper à d'éventuelles mesures de contrôle le visant personnellement, en présence d'un avis de recherche émis par le service national de renseignement. A cet égard, il sied encore de noter que les circonstances dans lesquelles le père de l'intéressé aurait été informé de l'émission de ce document le concernant apparaissent singulières. Il est en effet difficilement compréhensible que l'un des ravisseurs impliqués dans l'enlèvement du requérant, le (...) 2022, ait pris l'initiative de contacter son père à cette fin (cf. procès-verbal du 8 août 2024 question n° 86 [p. 14 in fine]).
E. 3.2 Quant aux déclarations de l'intéressée, elles ne sauraient davantage être tenues pour crédibles. En premier lieu, elles s'inscrivent dans le prolongement direct du récit de son mari, lequel, on l'a vu, est entaché d'invraisemblances et d'incohérences substantielles. Dans ce contexte, les faits allégués par la requérante, qui consistent en une agression prétendument perpétrée par des personnes à la recherche de son époux, en date du (...) 2022, ne sauraient être considérés isolément et perdent d'emblée en crédibilité. En second lieu, ces déclarations demeurent insuffisamment circonstanciées et reposent sur des descriptions générales et stéréotypées, notamment lorsqu'elle qualifie les auteurs de personnes « effrayantes », « pas normales » et « ne rigolant pas », sans détails susceptibles de traduire un vécu concret (cf. procès-verbal du 6 mai 2025 questions n° 40 et 41 en particulier). En outre, si, comme elle l'avance, les personnes qui entendaient s'en prendre à son mari étaient aisément en mesure de le localiser, il apparaît pour le moins singulier qu'elles se soient violemment attaquées à elle dans le seul but de savoir où il se trouvait, comme si elles ne disposaient d'aucune information à son sujet (cf. procès verbal du 6 mai 2025 questions n° 47 et 52 en particulier).
E. 3.3 Par ailleurs, les moyens de preuve produits sous forme de copies, notamment l'avis de recherche, ne sont pas de nature à amener le Tribunal à une autre appréciation des faits allégués.
E. 3.4 S'agissant des autres éléments invoqués par les recourants, à savoir des tensions familiales liées à leurs origines ethniques, une opposition initiale au mariage ainsi que des discriminations ponctuelles dans la vie quotidienne, ceux-ci relèvent essentiellement de la sphère privée et ne présentent pas la gravité requise pour être qualifiés de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, la jurisprudence constante du Tribunal excluant par ailleurs l'existence d'une persécution collective des Tutsis au Burundi (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-529/2024 du 22 mai 2025 consid. 6.4 et jurisp. cit.).
E. 3.5 En ce qui concerne enfin l'argument avancé dans le recours (cf. p. 5) selon lequel les personnes rapatriées ou réfugiées burundaises seraient, de manière générale, exposées à des risques de harcèlement, d'arrestations arbitraires et de mauvais traitements, celui-ci ne permet pas, en l'absence d'un profil individuel à risque, d'établir l'existence d'une persécution ciblée au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 3.6 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recours ne contient aucun élément nouveau propre à en remettre en cause le bien-fondé.
E. 4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient exposés, en cas de retour au Burundi, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra).
E. 7.3 Pour les raisons déjà exposées, les recourants ne démontrent pas non plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine.
E. 7.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des requérants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI; ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 8.2 Le Burundi ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1413/2026 du 16 avril 2026 consid. 9.2).
E. 8.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité).
E. 8.3.2 En l'espèce, selon le rapport médical du 16 septembre 2025, la médecin spécialiste en psychiatrie a diagnostiqué chez la recourante un trouble panique, un état de stress post-traumatique, des troubles de l'adaptation à composante anxieuse et dépressive ainsi qu'un trouble de la personnalité non spécifié, avec recommandation d'entretiens psychothérapeutiques et psychiatriques réguliers ainsi que d'un traitement médicamenteux (Trittico). Sans aucunement les minimiser, ces troubles ne pas d'une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence du Tribunal (cf. supra) pour s'opposer à l'exécution du renvoi. En tout état de cause, comme retenu à juste titre par le SEM dans la décision attaquée (cf. p. 9), des soins essentiels sont disponibles au Burundi, de sorte que la recourante pourra, si nécessaire, y poursuivre le traitement psychiatrique initié en Suisse (dans le même sens, cf. arrêt du Tribunal E-1413/2026 précité consid. 9.3.2). Il convient également de mentionner qu'il sera possible à la recourante de solliciter du SEM une aide individuelle au retour; à ce titre, elle pourrait notamment bénéficier d'un soutien financier destiné à assurer pour un temps limité des soins médicaux indispensables dans son pays d'origine (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). Pour le surplus, et compte tenu du tentamen médicamenteux dont il est notamment fait mention dans le rapport médical du 16 septembre 2025 relatif à l'intéressée (cf. p. 1 in fine), il y a lieu de rappeler que, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à la mesure de renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération, ce qui n'est pas le cas en l'espèce au vu du dossier. A cet égard toujours, conformément à la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) relative aux art. 2 et 3 CEDH, des menaces de suicide n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Dès lors, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Enfin, il est souligné que les événements prétendument à l'origine du départ de l'intéressée ont été jugés invraisemblables, de sorte que le risque de retraumatisation, que semble retenir le thérapeute comme s'opposant à l'exécution du renvoi, doit être écarté.
E. 8.3.3 Sur le vu de ce qui précède, l'état de santé de la recourante ne fait pas obstacle à l'exécution de son renvoi au Burundi.
E. 8.4 Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun autre élément permettant d'inférer que l'exécution du renvoi exposerait les recourants à une mise en danger concrète. En effet, ceux-ci sont jeunes, sans charge familiale et disposent d'une formation ainsi que d'expériences professionnelles. Ils ont vécu dans leur pays d'origine jusqu'en (...) 2022, où ils bénéficiaient, selon les déclarations de l'intéressé, d'une situation financière qu'il a qualifiée de « bonne », indiquant qu'il avait tout ce dont il avait besoin (cf. procès-verbal du 8 août 2024 question n° 50). Ils y disposent en outre d'un réseau familial apte à les soutenir, étant notamment précisé que le père du recourant est propriétaire d'une (...) (disposant de plusieurs [...], cf. procès verbal du 8 août 2024 question n° 55) dans laquelle l'intéressé a travaillé par le passé, ce qui atteste de possibilités concrètes de soutien et de réintégration professionnelle.
E. 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9 Enfin, les recourants sont tenus d'entreprendre tout démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 47 al. 1 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
E. 10 En conséquence, le recours est également rejeté en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution.
E. 11 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 12 Avec le présent arrêt, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet.
E. 13 Les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi) n'étant pas réalisée.
E. 14 Au vu de l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-6667/2025
Arrêt du 19 mai 2026
Composition
Chrystel Tornare Villanueva, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge;
Thierry Dupasquier, greffier.
Parties
A._______, né le (...), et son épouse,
B._______, née le (...),
Burundi,
les deux représentés par Philippe Stern,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 31 juillet 2025 / N (...).
Faits :
A. A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) et son épouse B._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante), ressortissants du Burundi, ont déposé une demande d'asile en Suisse, le 18 octobre 2022.
B.
B.a Par arrêt D-853/2023 du 17 février 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 13 février 2023, contre la décision du 6 février 2023 par laquelle le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : le SEM), se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : règlement Dublin III).
B.b Par décision du 10 juillet 2024, le SEM a annulé sa décision du 6 février 2023 et réouvert la procédure d'asile en Suisse, en raison de l'expiration du délai de transfert vers la Croatie.
C.
C.a Entendu par le SEM les 8 août 2024 et 11 février 2025, l'intéressé a déclaré être issu d'une famille mixte hutu et tutsi, situation ayant entraîné des tensions familiales et un sentiment de rejet dès son enfance. Il a affirmé avoir été engagé dans une démarche politique visant à promouvoir des changements institutionnels, notamment en rejoignant le parti CNL (Congrès national pour la liberté) en 20(...), puis en participant à des activités de mobilisation politique dès 20(...) dans différents quartiers de C._______.
Il a soutenu avoir été victime de menaces répétées, d'intimidations et de violences de la part d'Imbonerakure, en lien avec ses activités de mobilisation politique durant la période électorale de 2020, ces derniers ayant exigé qu'il rejoigne les rangs du CNDD-FDD (Conseil national pour la défense de la démocratie - Forces de défense de la démocratie), qu'il s'acquitte de contributions ou qu'il cesse ses activités en faveur du CNL. Il a notamment relaté que le (...) 2020, il avait été intercepté avec d'autres membres de son parti, frappé et agressé physiquement par des Imbonerakure. Il a affirmé que les persécutions s'étaient poursuivies après les élections et qu'il avait temporairement interrompu ses activités politiques en 2021, afin de travailler dans la (...) de son père. Il a déclaré avoir repris son engagement politique en 2022, avant d'être enlevé par des individus non identifiés alors qu'il rentrait du travail, le (...) 2022. Il aurait alors été détenu dans un lieu inconnu, interrogé sous la contrainte, insulté, menacé de mort et soumis à des violences physiques graves et répétées, afin de lui soutirer des informations sur ses activités politiques et celles de son parti. Il a indiqué avoir été détenu avec d'autres personnes, dont deux membres du CNL, qui auraient été possiblement assassinés lors de leur détention.
Il aurait finalement été relâché dans un lieu isolé, sous condition de quitter le pays, après l'intervention de son père, qui aurait versé une rançon. Il aurait ensuite été pris en charge dans un hôpital à C._______ du (...) au (...) 2022, puis aurait continué son traitement chez son oncle à D._______. Il a déclaré que, le (...) 2022, son épouse avait été violentée à leur domicile par plusieurs individus, dont l'un aurait porté un uniforme de police, avant d'être conduite à l'hôpital. Il a allégué que, par la suite, ils s'étaient tous deux cachés chez son oncle, avant que, par crainte d'être retrouvés, ils ne décident de louer une maison à E._______, le (...) 2022, où ils seraient restés jusqu'au 27 septembre 2022. Il a poursuivi en indiquant que, ce jour-là, son père lui avait appris qu'un avis de recherche avait été émis contre lui, ce qui l'avait conduit à se rendre chez sa tante à F._______. Il a encore indiqué que, deux jours plus tard, un voisin leur avait rapporté que leur domicile avait été perquisitionné.
Craignant pour leur sécurité, il aurait quitté définitivement son pays avec sa femme par avion, le (...) 2022, avec l'aide de sa tante.
C.b Entendue par le SEM les 7 août 2024 et 6 mai 2025, l'intéressée a déclaré avoir quitté son pays d'origine en raison de persécutions liées à son appartenance ethnique tutsie et à son mariage avec le requérant, un homme hutu engagé dans un parti d'opposition. Elle a indiqué avoir rencontré des difficultés au sein de sa famille en raison de ce mariage ainsi que des discriminations dans la société et auprès des autorités.
Elle a exposé que son époux avait été victime de menaces, d'agressions et d'un enlèvement en lien avec ses activités politiques, en date du (...) 2022, ce qui l'avait contraint à fuir. Elle a ajouté que, postérieurement à cette fuite, le (...) 2022, des individus armés, dont certains en uniforme de police, étaient entrés de force dans le domicile familial afin de rechercher son mari, alors absent. Après avoir immobilisé le domestique, ils s'en seraient pris à elle, en la frappant, en l'insultant notamment en raison de son origine ethnique, et en la menaçant de mort. Elle aurait également été victime d'une tentative de viol. Les agresseurs auraient par ailleurs emporté de l'argent, des bijoux et des documents, avant de proférer des menaces en cas de dénonciation ou d'absence d'informations sur son mari.
Elle a indiqué avoir été conduite à l'hôpital de C._______ à la suite de ces faits, puis avoir rejoint son époux en fuite, à E._______, auprès de l'oncle de ce dernier. Elle a déclaré qu'ils s'étaient ensuite déplacés à F._______, où ils avaient loué une maison pendant environ un mois, afin d'échapper à leurs poursuivants et protéger la famille de l'oncle de son époux. Elle a précisé que malgré les précautions prises, leurs assaillants les avaient localisés et que, le (...) 2022, ils avaient été informés par le père de l'intéressé qu'un avis de recherche avait été émis à l'encontre de ce dernier en date du 23 septembre précédent. Elle a soutenu que, suite à cette nouvelle, ils s'étaient rendus chez la tante du requérant, à G._______, laquelle les avait aidés, grâce à ses contacts, à quitter le territoire par voie aérienne, en date du (...) 2022.
C.c A titre de moyens de preuve, les intéressés ont produit, sous forme de copies, diverses pièces (cf. décision attaquée, consid. I ch. 3 p. 4 s.), dont notamment des extraits de leurs passeports, la carte de membre du CNL de l'intéressé ainsi qu'un avis de recherche du (...) 2022 émis contre ce dernier par le Service national de renseignement.
D. Par décision du 31 juillet 2025, notifiée le 4 août suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure.
En substance, il a estimé que le récit des intéressés ne satisfaisait pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi.
Il a relevé, s'agissant de l'intéressé, des contradictions dans ses propos relatifs à son activité politique, celui-ci ayant affirmé agir discrètement par crainte des partisans du pouvoir tout en indiquant avoir approché des membres du CNDD-FDD et des Imbonerakure, ce qui apparaissait illogique.
Il a également considéré que le récit de l'incident du (...) 2020 n'était pas crédible, notamment en raison de l'intervention rapide de la police contre des agents pro-gouvernementaux.
S'agissant de l'enlèvement dont il aurait été victime le (...) 2022, il a retenu que le comportement des ravisseurs, qui n'auraient prétendument pas respecté les ordres de leur hiérarchie en le gardant en vie et en le libérant contre une rançon, sans réellement disposer de garantie quant à son paiement, apparaissait incohérent.
Il a en outre estimé incohérent que l'intéressé soit resté plusieurs mois dans le pays après sa libération malgré des menaces, tout en entreprenant des démarches administratives risquées, puis qu'il ait quitté légalement le territoire avec son passeport alors qu'un avis de recherche avait été émis contre lui.
S'agissant de l'intéressée, le SEM a relevé que ses déclarations concernant l'agression, dont elle aurait été victime, manquaient de précision, étaient stéréotypées et comportaient des contradictions, notamment quant à l'identification des agresseurs, de sorte qu'elles ne permettaient pas d'établir un réel vécu.
Par ailleurs, l'autorité intimée a considéré que les discriminations alléguées en lien avec l'origine ethnique des requérants n'atteignaient pas un degré d'intensité suffisant pour constituer des persécutions au sens du droit d'asile.
Concernant les moyens de preuve produits, en particulier l'avis de recherche émis par le service de renseignement, le SEM a souligné qu'il s'agissait d'une simple copie facilement falsifiable et qu'il n'avait pas été établi par l'autorité à laquelle incombait normalement cette tâche.
Enfin, il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible.
E. Le 1er septembre 2025, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal, concluant principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à être mis au bénéfice de l'admission provisoire. Ils ont en outre sollicité l'octroi d'un délai pour produire un certificat médical ainsi que la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire totale.
Citant diverses sources internationales, ils font valoir que la situation au Burundi en matière de respects des droits de l'homme demeure gravement préoccupante. Ils soutiennent que des violations graves persistent, telles que des exécutions extrajudiciaires, des disparitions forcées, des actes de torture et des détentions arbitraires, visant notamment les opposants politiques, en particulier les membres du CNL ainsi que les journalistes.
Ils affirment que ces abus sont principalement imputables aux Imbonerakure, aux forces de sécurité et aux services de renseignement, dans un contexte d'impunité généralisée, et qu'ils incluent également des pratiques de recrutement forcé, y compris d'enfants, ainsi que des violences sexuelles. Il souligne en outre que les personnes rapatriées ou réfugiées burundaises restent exposées à des risques importants de harcèlement, d'arrestations arbitraires et de mauvais traitements.
Enfin, ils reprochent au SEM d'avoir retenu à tort des incohérences en procédant à une « lecture décontextualisée » de leurs déclarations. Ils soutiennent que ladite autorité n'a pas tenu compte de leurs explications relatives à la diversité des « publics visés » par l'activité de mobilisation de l'intéressé, au « caractère circonstanciel » de l'intervention policière de 2020, aux conditions de la libération contre rançon négociée par le père du requérant, à la période de clandestinité avant le départ ainsi qu'à l'appui reçu pour quitter le pays.
F. Faisant suite à l'ordonnance du Tribunal du 8 septembre 2025, les recourants ont transmis, par courrier du 17 septembre 2025, un rapport médical du 16 septembre 2025 concernant l'état de santé de l'intéressée.
Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement.
1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
3.
3.1 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que le recourant n'est pas parvenu à rendre crédible ses motifs d'asile ni à en démontrer la pertinence.
3.1.1 Force est d'emblée de constater que l'incident dont l'intéressé prétend avoir été victime en date du (...) 2020 est dépourvu de pertinence sous l'angle du droit d'asile, dès lors qu'il n'existe aucun lien de causalité direct avec son départ du pays, lequel est intervenu plus de deux ans plus tard (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). Au surplus, il ressort de ses propres déclarations qu'il a pu bénéficier de la protection des autorités locales, la « bagarre » ayant cessée à l'arrivée de la police (cf. procès verbal du 8 août 2024 question n° 82 [haut de la page 10]).
3.1.2 Cela étant, il ressort des déclarations du requérant que celui-ci a, lors de sa première audition (cf. procès-verbal du 8 août 2024 question n° 82), indiqué mener des activités de mobilisation politique pour le compte du CNL auprès de diverses personnes de son secteur, y compris des membres du CNDD FDD et des Imbonerakure. Lors de sa seconde audition (cf. procès verbal du 11 février 2025 question n° 32), il a toutefois affirmé qu'il était difficile d'exprimer ses opinions politiques en tant que membre de l'opposition et qu'il agissait de manière discrète.
Or, cette présentation est affectée de contradictions substantielles. D'une part, le requérant a soutenu qu'il devait faire preuve de discrétion, afin d'éviter d'être identifié comme opposant, ce qui, selon lui, serait perçu comme un « crime » aux yeux des sympathisants du pouvoir. D'autre part, il a affirmé s'être adressé à ces mêmes groupes dans le cadre de ses activités de mobilisation, ce qui apparaît difficilement conciliable avec la prudence précédemment mentionnée.
Ces incohérences sont renforcées par les déclarations faites lors de la seconde audition (cf. procès-verbal du 11 février 2025 questions n° 46 et 47 en particulier), selon lesquelles des habitants du quartier étaient au courant de ses activités et qu'il lui fallait « assumer » ce qu'il faisait pour recruter de nouveaux membres. De telles affirmations contredisent directement l'idée d'une action menée de manière discrète et dissimulée. En effet, si ses activités étaient notoires, ou à tout le moins connues, dans son quartier et revendiquées ouvertement dans un objectif de recrutement, il apparaît contradictoire de prétendre qu'elles auraient, dans le même temps, été exercées dans la plus grande discrétion par crainte d'une identification de sa personne.
Enfin, il convient de relever que, lors de sa seconde audition (cf. procès verbal du 11 février 2025 questions n° 25 et 26), le requérant n'a pas confirmé ses précédentes déclarations relatives à des contacts avec des individus pro gouvernementaux, indiquant au contraire s'adresser principalement à des jeunes sans emploi. Cette variation supplémentaire dans la description de son activité contribue à affaiblir la cohérence globale de son récit.
3.1.3 Cela dit, l'enlèvement dont l'intéressé aurait prétendument été victime en date du (...) 2022 ne résiste pas non plus à l'examen de la vraisemblance.
En ce qui concerne tout d'abord la chronologie alléguée, l'intéressé affirme avoir exercé des activités de mobilisation politique dès le début de l'année 2020, puis les avoir interrompues en 2021, précisant qu'à compter de cette date, il n'aurait plus fait l'objet de menaces, ni rencontré de problèmes avec les autorités (cf. procès-verbal du 11 février 2025 questions n° 38, 59 et 60). Il indique ensuite avoir repris ces activités début 2022 et soutient que quelques mois plus tard, soit le (...) 2022, il aurait été enlevé et gravement menacé en raison de cet engagement. Or, un tel enchaînement apparaît peu crédible. En effet, l'intéressé ne fait état d'aucun signe précurseur, tel que des avertissements, pressions ou actes d'intimidation, avant la survenance d'atteintes d'une telle gravité. Une escalade aussi soudaine vers des mesures extrêmes apparaît dès lors difficilement explicable au vu des pratiques passées de ses poursuivants telles qu'il les a décrites.
S'agissant ensuite des circonstances de sa détention et de sa libération, les déclarations de l'intéressé ne convainquent pas davantage. Celui-ci soutient que ses ravisseurs auraient pris contact avec son père et qu'ils lui auraient indiqué, au moment de sa libération, que celle-ci faisait suite à des échanges intervenus avec ce dernier. Il déclare toutefois ne disposer d'aucune information concrète quant aux modalités exactes de sa libération ni quant au versement d'une rançon, se limitant à supposer qu'un paiement aurait eu lieu, faute de quoi son père aurait été tué (cf. procès-verbal du 8 août 2024 question n° 85; procès-verbal du 11 février 2025 questions n° 61 à 65).
Or, de telles explications apparaissent insuffisamment étayées et reposent pour l'essentiel sur de simples conjectures. Dans ces conditions, il demeure inexpliqué pour quels motifs ses ravisseurs auraient consenti à le libérer, alors même que, selon ses propres déclarations, d'autres membres de son parti détenus dans des circonstances similaires auraient été exécutés (cf. procès-verbal du 8 août 2024 question n° 84).
En outre, et quoi qu'il en dise dans son recours (cf. ch. 14 p. 8), le comportement de l'intéressé postérieurement à sa libération renforce encore les doutes quant à la crédibilité de son récit. Alors même qu'il affirme avoir reçu l'ordre de quitter immédiatement le pays, il reconnaît y être demeuré encore durant plusieurs mois, soit jusqu'au (...) 2022. Une telle attitude apparaît difficilement conciliable avec la crainte alléguée de persécutions imminentes. Cela vaut d'autant plus qu'il indique avoir entrepris, durant cette période, diverses démarches administratives officielles, notamment en vue de l'obtention d'une nouvelle carte d'identité et de l'enregistrement de son logement auprès des autorités locales, s'exposant ainsi volontairement à l'attention des autorités qu'il dit redouter (cf. procès-verbal du 11 février 2025 questions n° 65 et 67). Les explications relatives à une prétendue vie dans la clandestinité ne convainquent guère au vu de ce comportement.
3.1.4 Enfin, les circonstances entourant le départ de l'intéressé ne sauraient davantage emporter la conviction. Celui-ci affirme avoir quitté légalement le pays par voie aérienne, le (...) 2022, muni de son passeport, alors même qu'un avis de recherche aurait été émis à son encontre le (...) 2022. Un tel comportement apparaît illogique, dans la mesure où il augmente sensiblement le risque d'être interpellé lors des contrôles d'identité et de sécurité à l'aéroport.
Les explications fournies à cet égard ne permettent pas de lever ces incohérences. En particulier, l'intéressé soutient qu'il aurait pu franchir sans difficulté les contrôles grâce à l'intervention d'une connaissance de sa tante travaillant à l'aéroport. Or, une telle affirmation, non étayée et reposant sur un simple réseau de relations indirectes, ne saurait expliquer de manière convaincante comment il aurait pu échapper à d'éventuelles mesures de contrôle le visant personnellement, en présence d'un avis de recherche émis par le service national de renseignement. A cet égard, il sied encore de noter que les circonstances dans lesquelles le père de l'intéressé aurait été informé de l'émission de ce document le concernant apparaissent singulières. Il est en effet difficilement compréhensible que l'un des ravisseurs impliqués dans l'enlèvement du requérant, le (...) 2022, ait pris l'initiative de contacter son père à cette fin (cf. procès-verbal du 8 août 2024 question n° 86 [p. 14 in fine]).
3.2 Quant aux déclarations de l'intéressée, elles ne sauraient davantage être tenues pour crédibles.
En premier lieu, elles s'inscrivent dans le prolongement direct du récit de son mari, lequel, on l'a vu, est entaché d'invraisemblances et d'incohérences substantielles. Dans ce contexte, les faits allégués par la requérante, qui consistent en une agression prétendument perpétrée par des personnes à la recherche de son époux, en date du (...) 2022, ne sauraient être considérés isolément et perdent d'emblée en crédibilité.
En second lieu, ces déclarations demeurent insuffisamment circonstanciées et reposent sur des descriptions générales et stéréotypées, notamment lorsqu'elle qualifie les auteurs de personnes « effrayantes », « pas normales » et « ne rigolant pas », sans détails susceptibles de traduire un vécu concret (cf. procès-verbal du 6 mai 2025 questions n° 40 et 41 en particulier).
En outre, si, comme elle l'avance, les personnes qui entendaient s'en prendre à son mari étaient aisément en mesure de le localiser, il apparaît pour le moins singulier qu'elles se soient violemment attaquées à elle dans le seul but de savoir où il se trouvait, comme si elles ne disposaient d'aucune information à son sujet (cf. procès verbal du 6 mai 2025 questions n° 47 et 52 en particulier).
3.3 Par ailleurs, les moyens de preuve produits sous forme de copies, notamment l'avis de recherche, ne sont pas de nature à amener le Tribunal à une autre appréciation des faits allégués.
3.4 S'agissant des autres éléments invoqués par les recourants, à savoir des tensions familiales liées à leurs origines ethniques, une opposition initiale au mariage ainsi que des discriminations ponctuelles dans la vie quotidienne, ceux-ci relèvent essentiellement de la sphère privée et ne présentent pas la gravité requise pour être qualifiés de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, la jurisprudence constante du Tribunal excluant par ailleurs l'existence d'une persécution collective des Tutsis au Burundi (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-529/2024 du 22 mai 2025 consid. 6.4 et jurisp. cit.).
3.5 En ce qui concerne enfin l'argument avancé dans le recours (cf. p. 5) selon lequel les personnes rapatriées ou réfugiées burundaises seraient, de manière générale, exposées à des risques de harcèlement, d'arrestations arbitraires et de mauvais traitements, celui-ci ne permet pas, en l'absence d'un profil individuel à risque, d'établir l'existence d'une persécution ciblée au sens de l'art. 3 LAsi.
3.6 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recours ne contient aucun élément nouveau propre à en remettre en cause le bien-fondé.
4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient exposés, en cas de retour au Burundi, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra).
7.3 Pour les raisons déjà exposées, les recourants ne démontrent pas non plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine.
7.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des requérants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI; ATAF 2014/28 consid. 11).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
8.2 Le Burundi ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1413/2026 du 16 avril 2026 consid. 9.2).
8.3
8.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.).
La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité).
8.3.2 En l'espèce, selon le rapport médical du 16 septembre 2025, la médecin spécialiste en psychiatrie a diagnostiqué chez la recourante un trouble panique, un état de stress post-traumatique, des troubles de l'adaptation à composante anxieuse et dépressive ainsi qu'un trouble de la personnalité non spécifié, avec recommandation d'entretiens psychothérapeutiques et psychiatriques réguliers ainsi que d'un traitement médicamenteux (Trittico).
Sans aucunement les minimiser, ces troubles ne pas d'une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence du Tribunal (cf. supra) pour s'opposer à l'exécution du renvoi.
En tout état de cause, comme retenu à juste titre par le SEM dans la décision attaquée (cf. p. 9), des soins essentiels sont disponibles au Burundi, de sorte que la recourante pourra, si nécessaire, y poursuivre le traitement psychiatrique initié en Suisse (dans le même sens, cf. arrêt du Tribunal E-1413/2026 précité consid. 9.3.2).
Il convient également de mentionner qu'il sera possible à la recourante de solliciter du SEM une aide individuelle au retour; à ce titre, elle pourrait notamment bénéficier d'un soutien financier destiné à assurer pour un temps limité des soins médicaux indispensables dans son pays d'origine (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]).
Pour le surplus, et compte tenu du tentamen médicamenteux dont il est notamment fait mention dans le rapport médical du 16 septembre 2025 relatif à l'intéressée (cf. p. 1 in fine), il y a lieu de rappeler que, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à la mesure de renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération, ce qui n'est pas le cas en l'espèce au vu du dossier. A cet égard toujours, conformément à la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) relative aux art. 2 et 3 CEDH, des menaces de suicide n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Dès lors, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Enfin, il est souligné que les événements prétendument à l'origine du départ de l'intéressée ont été jugés invraisemblables, de sorte que le risque de retraumatisation, que semble retenir le thérapeute comme s'opposant à l'exécution du renvoi, doit être écarté.
8.3.3 Sur le vu de ce qui précède, l'état de santé de la recourante ne fait pas obstacle à l'exécution de son renvoi au Burundi.
8.4 Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun autre élément permettant d'inférer que l'exécution du renvoi exposerait les recourants à une mise en danger concrète.
En effet, ceux-ci sont jeunes, sans charge familiale et disposent d'une formation ainsi que d'expériences professionnelles. Ils ont vécu dans leur pays d'origine jusqu'en (...) 2022, où ils bénéficiaient, selon les déclarations de l'intéressé, d'une situation financière qu'il a qualifiée de « bonne », indiquant qu'il avait tout ce dont il avait besoin (cf. procès-verbal du 8 août 2024 question n° 50). Ils y disposent en outre d'un réseau familial apte à les soutenir, étant notamment précisé que le père du recourant est propriétaire d'une (...) (disposant de plusieurs [...], cf. procès verbal du 8 août 2024 question n° 55) dans laquelle l'intéressé a travaillé par le passé, ce qui atteste de possibilités concrètes de soutien et de réintégration professionnelle.
8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, les recourants sont tenus d'entreprendre tout démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 47 al. 1 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
10. En conséquence, le recours est également rejeté en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution.
11. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
12. Avec le présent arrêt, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet.
13. Les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi) n'étant pas réalisée.
14. Au vu de l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique :
Le greffier :
Chrystel Tornare Villanueva
Thierry Dupasquier
Expédition :
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par lettre recommandée; annexe : une facture)
- au SEM, pour le dossier N (...) (en copie)
- au Service de la population du canton de Vaud, division asile, réf. n° VD(...) (en copie)