Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de 600 francs, déjà versée.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6634/2016 Arrêt du 30 janvier 2017 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ; Anne Mirjam Schneuwly, greffière. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 23 septembre 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 13 juillet 2015, la décision du 23 septembre 2016, notifiée le 27 septembre suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande du prénommé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 27 octobre 2016 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) portant comme conclusions l'annulation de dite décision, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement le constat du caractère illicite, inexigible et impossible de l'exécution du renvoi ainsi que le prononcé d'une admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la décision incidente du 18 novembre 2016, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant, lui impartissant un délai au 5 décembre 2016 pour verser la somme de 600 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de cette somme dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), qu'A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, ainsi que les mesures entraînant une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'au cours des auditions, A._______ a déclaré être ressortissant éthiopien, d'ethnie Oromo et avoir toujours vécu à B._______; qu'en 2012-2013, il aurait rejoint le parti politique Semayawi, pour lequel il aurait distribué des tracts en période électorale; que le (...) 2013, il aurait participé à une manifestation et aurait été arrêté par les autorités éthiopiennes une semaine plus tard; qu'il aurait été détenu et torturé pendant un mois à cause de ses activités politiques, puis relâché sous condition qu'il signe un document lui interdisant toute activité de cette nature; que du (...) 2013 au (...) 2015, il aurait encore participé à trois manifestations; que le (...) 2015, il aurait marché en première ligne lors d'une manifestation contre l'Etat Islamique (EI) organisée par le gouvernement; que celle-ci ayant dégénéré, les forces de l'ordre seraient intervenues; que le recourant aurait alors été frappé par un policier et serait tombé à terre; qu'il aurait pu se faufiler dans la masse et s'éloigner de la manifestation sans être intercepté par les forces de l'ordre; que le (...) 2016, alors qu'il serait parti travailler, des policiers se seraient présentés à son domicile et auraient remis une convocation le concernant à sa mère; que craignant d'être à nouveau torturé, il aurait quitté le pays, que la participation du recourant à une manifestation du parti Semayawi, le (...) 2013, est invraisemblable, étant donné celle-ci s'est déroulée le (...) 2013 (cf. Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, document du 17 octobre 2014 intitulé "Éthiopie : information sur le Parti Semayawi, aussi appelé Parti Bleu [Blue Party], y compris sur ses origines, son mandat, ses dirigeants, sa structure, son statut juridique et sa participation aux élections; information sur l'adhésion au parti; information sur le traitement que réservent les autorités aux membres et aux partisans du parti"), que le recourant allègue avoir été battu lors de la marche de protestation du (...) 2015 à B._______, initiée par les autorités du pays afin de condamner l'exécution par l'EI de 28 ressortissants chrétiens présents en Libye (cf. les articles parus dans (...) ; ainsi que BBC News : Ethiopian mass protest against IS killings in Libya, du 25 avril 2015); que cette marche de protestation aurait dégénéré, des individus ayant jeté des pierres sur les forces de l'ordre; qu'une centaine de personnes auraient alors été arrêtées; que dans ce contexte, il semble improbable que A._______ n'ait pas été arrêté sur place, mais identifié dans la foule, puis convoqué deux semaines plus tard à se présenter au poste de police, que la convocation produite à titre de moyen de preuve, qui aurait été remise à sa mère le (...) 2015, possède une valeur probante fortement sujette à caution, comme l'a remarqué à juste titre le SEM; que ce document porte en effet, de façon inhabituelle, à la fois le tampon du département de police d'une subdivision B._______ et l'en-tête de la C._______, deux institutions différentes, que les photographies produites à titre de moyen de preuve, montrant le recourant porter un T-Shirt du parti politique Semayawi et parler dans un microphone n'étayent en rien le risque de persécutions allégué ; qu'il est rappelé que le parti politique Semayawi est un mouvement légal en Ethiopie et que ses membres ne font pas l'objet de persécutions systématiques (cf. les informations de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, du 17 octobre 2014, ci-dessus); que, partant, l'appartenance à ce parti ne suffit en soi pas à fonder la crainte d'une persécution future, qu'en outre, les déclarations de celui-ci relatives à son arrestation et détention en raison de de ses activités politiques sont stéréotypées et ne sauraient refléter un événement réellement vécu, qu'il convient, pour le surplus, de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que, dans ces circonstances, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable avoir été soumis, avant son départ, à un préjudice déterminant en matière d'asile, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'en plus des motifs d'asile allégués ci-dessus, le recourant se prévaut d'un risque de persécutions futures du fait de son engagement politique actif en Suisse; qu'il invoque ainsi des motifs subjectifs postérieurs à la fuite et donc susceptibles de ne conduire qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile (art. 54 LAsi), qu'en présence de motifs subjectifs survenus après la fuite, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que le comportement de l'étranger concerné est arrivé à la connaissance des autorités du pays d'origine et le placerait, en cas de retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5. p. 621 et réf. cit., ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352), que la participation du recourant à une réunion en faveur de l'opposition éthiopienne ne constitue pas une activité politique durable et intense, de nature à permettre de le considérer comme une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en place (cf. arrêt du Tribunal D-3688/2014 du 23 septembre 2014 p. 6 s. et D-6542/2014 du 16 avril 2015, p. 6 ss), que, partant, les conditions de l'art. 54 LAsi, ne sont, à teneur du dossier, pas réalisées, que la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite ne peut donc lui être reconnue, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que le recourant fait encore valoir la situation instable prévalant actuellement en Ethiopie, invoquant l'inexigibilité de son renvoi; que pour ce faire, il se base sur des rapports d'Amnesty International des 9 août et 18 octobre 2016, lesquels font état d'une escalade de la violence, depuis novembre 2015, suite à la publication du nouveau plan d'urbanisme d'B._______ qui menace d'empiéter sur le territoire environnant appartenant à la communauté oromo, qu'en effet, le gouvernement éthiopien a décrété, le 9 octobre 2016, l'état d'urgence pour une période de six mois, après plusieurs mois de violents troubles dans le pays (cf. Radio France International [rfi] Afrique du 9 octobre 2016, L'Ethiopie décrète l'état d'urgence après plusieurs mois de violences); que néanmoins, selon les informations du Tribunal, les altercations entre les forces de l'ordre et les Oromos se sont produites uniquement dans le cadre de manifestations (cf. arrêt du Tribunal E-5730/2016 du 27 octobre 2016 consid. 7.3); qu'on ne peut déduire de ces événements que l'Ethiopie se trouverait dans une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (sur cette notion, cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10), qu'en l'occurrence, le recourant n'a avancé aucun élément suffisamment concret, sérieux et individuel permettant d'inférer qu'il se trouverait, en cas de retour dans ce pays dans une situation personnelle de nature à mettre concrètement sa vie, son intégrité physique ou sa liberté en danger, que le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de 600 francs, déjà versée.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly Expédition :