Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur le montant de l'avance déjà versée.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité caantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3688/2014 Arrêt du 23 septembre 2014 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 28 mai 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 10 août 2012, les procès-verbaux d'auditions des 15 août 2012 et 7 avril 2014, lors desquelles l'intéressé a déclaré qu'il avait vécu à B._______, où il avait suivi toute sa scolarité; qu'à partir de 2005, il avait fait de la propagande pour la coalition "Kinijit" (coalition pour l'unité et la démocratie); qu'en voulant échapper à un contrôle, il avait été blessé par balle; qu'averti par téléphone de cet événement, son oncle l'avait amené au domicile d'une amie de sa mère; qu'il avait été soigné à l'hôpital sans y avoir été enregistré; qu'ayant eu connaissance que les autorités avaient tenté à plusieurs reprises de l'arrêter à son domicile, il était resté chez l'amie de sa mère pendant six mois; que par la suite, son oncle lui avait trouvé un travail à C._______, en tant qu'assistant opérateur machiniste; qu'en 2008 ou 2009, contacté par un recruteur, il était devenu membre du parti "Ginbot 7", en faveur duquel il avait exercé une activité de propagande; que suite à l'assassinat de deux amis actifs pour ce parti, le 20 juillet 2012, il s'était caché au domicile d'un passeur, à D._______, le même jour, puis avait quitté son pays d'origine et avait rejoint la Suisse, le 9 août 2012, après avoir transité par le Kenya et un pays européen inconnu, la décision du 28 mai 2014, notifiée le 2 juin courant, par laquelle l'ODM, faisant application de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours, posté en date du 2 juillet 2014, par lequel l'intéressé a requis l'assistance judiciaire totale et conclu à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, le "compact disc" (CD), les rapports médicaux, ainsi que l'attestation de l'association des Ethiopiens en Suisse, annexés au recours, la décision incidente du 8 juillet 2014, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), considérant d'emblée vouées à l'échec les conclusions du recours, a rejeté la requête d'assistance judiciaire totale et invité l'intéressé à payer une avance sur les frais de procédure présumés, versée dans le délai imparti, la demande de reconsidération de cette décision incidente, rejetée le 29 juillet suivant, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er février 2014 (cf. ch. 1 des dispositions transitoires de la modification [de la loi sur l'asile] du 14 décembre 2012), les recourants peuvent invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2010/44 consid. 3.1 3.6 p. 619 621), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827 s. ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154), qu'en l'espèce, le recourant n'a rendu vraisemblable aucun élément de nature à justifier une crainte objectivement et subjectivement fondée de persécution en cas de retour en Ethiopie, qu'en effet, il n'a pas démontré à satisfaction l'existence de recherches, tant en raison de ses activités au sein du parti "Kinijit" qu'en raison de celles exercées en faveur du parti Ginbot 7, par les autorités éthiopiennes, qu'il a certes déclaré que celles-ci s'adressaient aux hôpitaux du pays pour connaître l'identité des blessés, que toutefois, lui-même n'a pas été enregistré à l'hôpital pour y être soigné (cf. procès-verbal d'audition [pv] du 7 avril 2014, p. 6, réponse à la question 40), de sorte qu'il n'aurait pas pu être identifié à cette occasion, que l'existence de recherches à son encontre ne saurait être considérée comme établie sur l'affirmation selon laquelle tout le monde savait qu'il avait été touché par balle (cf. pv. du 7 avril 2014, p. 6, réponse à la question 41), qu'en outre, il a soutenu tout à la fois que la balle avait été tirée par des soldats (cf. pv. du 15 août 2012, p. 8 pt. 7.01), puis par deux à trois policiers (cf. pv. du 7 avril 2014, p. 3, réponse à la question 12), que la présence d'un corps étranger dans sa colonne vertébrale est attestée par les documents médicaux annexés au recours, ceux-ci n'étant toutefois pas propres à établir l'origine de cette blessure, qu'il n'apparaît pas crédible, au vu des déclarations protocolées, que cette blessure ait été occasionnée dans les circonstances décrites, que par ailleurs, l'intéressé a situé le début des recherches à son encontre tantôt en 2005 (pv. du 15 août 2012, p. 8 pt. 7.01), tantôt en 2008 (pv. du 7 avril 2014, p. 5, réponse à la question 27), un manque de constance qui ne prône pas en faveur de la crédibilité de ses motifs d'asile, que s'il avait été recherché par les autorités, que ce soit depuis 2005 ou 2008, en raison de sa qualité de membre d'un parti interdit (pv. du 7 avril 2014, p. 5, réponse à la question 29), il n'aurait pas déposé, en 2008, une demande de passeport auprès du bureau des immigrations, et n'aurait certainement pas obtenu une carte d'identité le (...) 2011, que ceci est d'autant plus valable que l'amnistie générale en faveur des membres de la coalition "Kinijit" a été décrétée en décembre 2009, et qu'en juin 2011, le gouvernement a taxé les membres du Ginbot 7 de terroristes, que par ailleurs, il n'aurait également pas pris le risque de fuir l'Ethiopie avec son propre passeport (pv. du 7 avril 2014, p. 10, réponse à la question 87), s'il avait craint d'être arrêté, qu'en outre, l'affirmation selon laquelle il était recherché à partir de 2008 en raison de ses activités pour le parti Ginbot 7 (cf. pv. du 7 avril 2014, p. 6, réponse à la question 42) est en contradiction avec l'affirmation selon laquelle il aurait adhéré à ce parti en 2009 (pv. du 15 août 2012, p. 8 pt. 7.01) et aurait débuté ses activités en sa faveur en 2009 également (pv. du 7 avril 2014, p. 7, réponse à la question 50, recours du 2 juillet 2014, p. 5 et 6), qu'aucune force probante ne peut être accordée au mandat d'arrêt produit, déjà parce que ce document comporte une date inscrite selon le calendrier grégorien, inutilisé en Ethiopie, ensuite parce qu'il s'agit d'une télécopie, et enfin parce que l'intéressé n'a jamais fait état d'un tel document, daté du (...) 2005, avant juillet 2014, alors qu'il a soutenu que l'original avait été envoyé à son ancien employeur, juste après son départ du pays, que sur la base de rapports de différentes organisations, il prétend également qu'en raison de son engagement politique en exil (il est notamment membre de l'Association des Ethiopiens en Suisse), il risque de sérieux préjudices en cas de retour en Ethiopie, que les motifs de persécution ainsi évoqués, sont subjectifs, postérieurs à la fuite, et donc susceptibles de ne conduire qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352; Walter Stöckli, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss), qu'en l'espèce, la participation de l'intéressé à des manifestions en faveur de l'opposition éthiopienne, la publication de vidéos sur "Internet" et de critiques sur les différents réseaux sociaux ne constituent pas une activité politique durable et intense, de nature à permettre de le considérer comme une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en place, que les extraits tirés des rapports des différentes organisations cités dans le recours ne modifient en rien cette appréciation, qu'il en est de même, s'agissant de l'arrestation de l'opposant Andargachew Tsige, lequel présente un profil politique autre que celui du recourant, que le recours doit ainsi être rejeté, en ce qu'il porte sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8 p. 1002 ss et les réf. cit., ATAF 2011/7 consid. 9.1 p. 89, ATAF 2010/54 consid. 7.3 p. 797, ATAF 2010/8 consid. 9.4 p. 115, ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que par ailleurs, en dépit d'un climat d'instabilité, l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr., qu'en outre, le recourant, qui n'a pas allégué de problème de santé particulier, est jeune, sans charge de famille et a effectué son parcours scolaire et a travaillé à B._______, qu'au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur le montant de l'avance déjà versée.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité caantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :