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D-6601/2019

D-6601/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-12-18 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. Le 7 novembre 2019, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, sous le nom de A._______. B. Selon les investigations entreprises par le SEM, le 14 novembre 2019, dans la base de données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), l'intéressé a déposé une demande d'asile en France, le 30 octobre 2017. C. Le 14 novembre 2019, le SEM a transmis à la section Dublin du Ministère de l'intérieur français une requête aux fins de reprise en charge du requérant, en vertu de l'art. 18 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). D. Le 15 novembre 2019, le requérant a signé un mandat de représentation juridique en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 102f ss LAsi [RS 142.31], art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). E. Lors de son audition sur les données personnelles du 18 novembre 2019, l'intéressé a déclaré qu'il était ressortissant djiboutien, d'ethnie somalie, - du clan Issa - et de religion musulmane. Il n'avait pas de papiers d'identité. Il était né le (...). Il était célibataire et sans enfants. Il était titulaire d'une (...). Il avait quitté son pays d'origine au mois de (...) 2014. F. Par communication du 18 novembre 2019, les autorités françaises ont informé le SEM qu'elles acceptaient la requête de reprise en charge du 14 novembre 2019. Elles ont précisé que l'intéressé s'était présenté en France sous une autre identité, à savoir, C._______, né le (...), ressortissant somalien. G. Le procès-verbal d'entretien du 20 novembre 2019, selon l'art. 5 du règlement Dublin III, à teneur duquel le requérant a déclaré que la demande d'asile qu'il avait déposée en France n'avait eu aucune suite. Durant son séjour dans ce pays, de (...) 2014 à (...) 2019, il disposait d'un logement et travaillait dans le secteur de la (...). Il n'avait pas obtenu de titre de séjour ou de visa d'un pays européen, et n'avait pas de famille en Europe. Invité à se déterminer sur son éventuel transfert vers la France, il s'est opposé à cette mesure, au motif que, compte tenu de ses activités politiques passées, il risquait de subir dans ce pays des pressions et des menaces de la part d'individus travaillant au service du gouvernement de Djibouti. Il a précisé qu'il était en bonne santé. H. Par décision du 5 décembre 2019, notifiée le 6 décembre suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé le transfert de celui-ci en France et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que ce pays était l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, en vertu du règlement Dublin III. La procédure d'asile et le système d'accueil des requérants d'asile en France ne présentaient pas de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III. De plus, il ne se justifiait pas d'entrer en matière sur la demande d'asile en vertu de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, notamment pour des motifs humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. I. Le 9 décembre 2019, Caritas Suisse a résilié le mandat qui le liait au requérant. J. Par acte du 13 décembre 2019, le requérant a recouru contre la décision du 5 décembre 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), en concluant à son annulation et, principalement, à ce que le SEM entre en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure. Il a sollicité la suspension de l'exécution du transfert, à titre de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif au recours, et a requis la dispense du paiement de l'avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire totale. Il a fait valoir qu'il avait été maltraité et emprisonné à D._______ en raison de ses activités politiques hostiles au gouvernement en exercice. Partant, il ferait l'objet de menaces et ne serait pas en sécurité s'il devait retourner en France. De plus, compte tenu de la fausse identité qu'il avait donnée aux autorités françaises en 2014, il courrait le risque que celles-ci ne traitent pas sa demande de protection, ou ne lui octroient pas l'asile. K. Les autres faits de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant de Suisse (cf. art. 6a al. 1 LAsi) peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.; 2009/54 consid. 1.3.3). Dans la présente cause, il y a lieu d'examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3. 3.1 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III). 3.2 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable (art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (« take back »), dès lors qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas, en règle générale, à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une autre demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 5 ad art. 20). 3.3 L'Etat membre responsable est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement, l'intéressé dont la demande d'asile est en cours d'examen et qui a présenté une nouvelle demande auprès d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III). 3.4 En l'espèce, ayant relevé dans la base de données de l'unité centrale du système européen « Eurodac » que le recourant avait déposé une demande d'asile en France le 30 octobre 2017, le SEM a soumis à cet Etat, dans le délai requis, une requête de reprise en charge de l'intéressé (cf. art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III). Par réponse notifiée dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, la France a accepté cette demande sur la base de l'art. 18 par. 1 point b du règlement. Ce faisant, elle a reconnu son obligation d'examiner la demande d'asile de l'intéressé, ou de mener à terme l'examen en cours, ainsi que d'assurer la bonne organisation de l'arrivée de l'intéressé sur son territoire (cf. art. 18 par. 2 al. 1, et 25 par. 2 in fine par analogie du règlement Dublin III). 3.5 En conclusion, la responsabilité de la France au sens du règlement Dublin III est acquise, point qui n'est d'ailleurs pas contesté par le recourant.

4. Il y a lieu d'examiner préalablement s'il existe des motifs d'ordre général s'opposant à la mise en oeuvre du transfert de l'intéressé. 4.1 Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III). 4.2 La France est liée par la CharteUE et est partie à la CEDH (RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ainsi qu'à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301). Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil). 4.3 Dans ces circonstances, la France est présumée respecter la sécurité des requérants d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en particulier leur droit à l'examen de la demande de protection selon une procédure juste et équitable, l'accès à une voie de recours effective, ainsi que l'interdiction de mauvais traitements (cf. art. 3 CEDH et 3 Conv. torture; voir notamment décision de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19). Cette présomption doit être écartée en présence, dans l'Etat concerné, d'une défaillance systémique en matière de procédure d'asile ou de conditions d'accueil des requérants impliquant un risque réel de mauvais traitement, ou lorsqu'il existe une pratique de violation des normes minimales de l'Union européenne ou du droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2, 7.5; arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 341 ss). 4.4 En l'espèce, aucun élément ne permet de retenir qu'il existe en France des défaillances systémiques dans le domaine du droit d'asile, au sens précité (cf. arrêts du Tribunal E-6296/2019 du 5 décembre 2019 consid. 5.2.3, D-6111/2019 du 26 novembre 2019 p. 6, D-5996/2019 du 21 novembre 2019 p. 9, F-5840/2019 du 14 novembre 2019 p. 5, F-5812/2019 du 12 novembre 2019 p. 6). 4.5 Au vu de ce qui précède, le SEM a renoncé à bon droit de faire application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III.

5. S'agissant de sa situation personnelle, le recourant s'oppose au transfert aux motifs que la France pourrait lui refuser l'asile, voire renoncerait à traiter sa demande de protection, et que des individus au service du gouvernement djiboutien l'auraient menacé et mis sous pression lors de son précédant séjour dans ce pays. Ce faisant, il sollicite implicitement l'application de la clause de souveraineté du règlement Dublin III, le cas échéant en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1. 5.1 A teneur de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 dudit règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, la responsabilité de la Suisse aux fins de traiter une demande de protection internationale lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives, auxquelles la Suisse est liée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1, 8.1). 5.2 En l'espèce, s'agissant de la procédure ouverte en France, rien n'indique que les autorités de ce pays ne disposent pas des éléments nécessaires au traitement de la demande de protection du recourant, ou renonceraient à obtenir les informations complémentaires qui seraient encore utiles à cette fin. Partant, et à défaut d'éléments contraires que le recourant n'a pas été en mesure de produire, l'existence d'un risque concret que la France refuse de traiter sa demande d'asile, ou de mener à terme son examen, selon une procédure conforme aux exigences du droit international et du droit européen (cf. directive Procédure), n'est pas établi. En particulier, l'intéressé n'a produit aucun indice selon lequel les autorités françaises ne procéderaient pas à un examen sérieux de ses motifs de protection, n'offriraient aucune voie de recours effectif contre une éventuelle décision négative, ou ne respecteraient pas le principe de nonrefoulement (cf. art. 33 par. 1 Conv. réfugiés; considérants 3, 19 du règlement Dublin III). Enfin, si comme il le soutient, sa demande d'asile devait être rejetée, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités compétentes en usant des voies juridiques adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). Concernant les allégations selon lesquelles les autorités françaises ne seraient pas en mesure d'assurer la sécurité du recourant, elles se limitent à de simples affirmations qu'aucun élément concret et sérieux ne vient étayer. L'intéressé a déclaré avoir vécu en France pendant cinq ans, hormis un mois de vacances passé en E._______ (cf. p.-v. d'entretien du 20 novembre 2019). Il n'a toutefois pas été en mesure de décrire le moindre évènement, intervenu au cours de cette période, de nature à corroborer les menaces ou les pressions auxquelles il soutient avoir été exposé. Il n'a d'ailleurs pas allégué avoir dénoncé de tels faits aux autorités françaises ni, plus spécifiquement, avoir sollicité leur intervention. Il n'a également pas soutenu avoir entrepris sans succès des démarches dans ce sens ou avoir été empêché, ou incapable, de les mettre en oeuvre. De manière plus générale, il n'a fourni aucun élément concret démontrant qu'il court un risque réel d'être victime de préjudices déterminants en cas de retour en France, et que, s'il devait faire l'objet de menaces ou d'agressions de la part d'agents du gouvernement de D._______, comme il l'affirme, les autorités de ce pays refuseraient de lui accorder leur aide et leur protection. Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). Ainsi, le simple souhait du recourant de voir sa demande d'asile traitée en Suisse ne remet nullement en cause la compétence de la France. 5.3 Au vu de ce qui précède, la présomption de sécurité attachée au respect par la France de ses obligations tirées du droit international et du droit européen n'est pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. Maiani/Hruschka, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11 p. 14). 5.4 En conclusion, le transfert du recourant vers la France n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile de l'intéressé, en vertu de la clause de souveraineté du règlement Dublin III.

6. Il reste à examiner si les circonstances du cas d'espèce justifiaient d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 6.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat membre est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; arrêt du tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]). 6.2 Compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1 (« Kann-Vorschrift »), l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de cette disposition aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2012/4 consid. 4.7). Tenu de faire usage de ce pouvoir, qui lui permet de statuer en opportunité, le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.2). A cette fin, il incombe au SEM d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8; Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). 6.3 En l'espèce, invité par le SEM à se déterminer, lors de son audition du 20 novembre 2019, sur son éventuel transfert en France, le requérant s'est opposé à cette mesure en faisant valoir qu'il avait été menacé et mis sous pression dans ce pays par des individus à la solde du gouvernement djiboutien (cf. p.-v. d'entretien du 20 novembre 2019). Dans le cadre de son pouvoir d'examen, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment de ces explications, et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant sous cet angle l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. En outre, il a dûment motivé sa décision et a respecté le droit d'être entendu du recourant ainsi que les principes constitutionnels applicables. Pour le surplus, l'intéressé n'a pas fait valoir en instance de recours des circonstances relevant de l'art. 29a al. 3 OA 1.

7. Au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé vers la France, conformément à l'art. 44, 1ère phrase LAsi aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).

8. En conclusion, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).

9. Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les demandes de mesures superprovisionnelles et d'octroi de l'effet suspensif (cf. art. 56 PA, art. 107a LAsi), ainsi que la requête de dispense du paiement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) sont devenues sans objet.

10. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, indépendamment de la preuve de l'indigence du recourant, compte tenu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours (art. 65 al. 1 PA, art. 65 al. 2 PA auquel renvoie l'art. 110a al. 2 LAsi).

11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant de Suisse (cf. art. 6a al. 1 LAsi) peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable.

E. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.; 2009/54 consid. 1.3.3). Dans la présente cause, il y a lieu d'examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 3.1 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III).

E. 3.2 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable (art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (« take back »), dès lors qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas, en règle générale, à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une autre demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 5 ad art. 20).

E. 3.3 L'Etat membre responsable est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement, l'intéressé dont la demande d'asile est en cours d'examen et qui a présenté une nouvelle demande auprès d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III).

E. 3.4 En l'espèce, ayant relevé dans la base de données de l'unité centrale du système européen « Eurodac » que le recourant avait déposé une demande d'asile en France le 30 octobre 2017, le SEM a soumis à cet Etat, dans le délai requis, une requête de reprise en charge de l'intéressé (cf. art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III). Par réponse notifiée dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, la France a accepté cette demande sur la base de l'art. 18 par. 1 point b du règlement. Ce faisant, elle a reconnu son obligation d'examiner la demande d'asile de l'intéressé, ou de mener à terme l'examen en cours, ainsi que d'assurer la bonne organisation de l'arrivée de l'intéressé sur son territoire (cf. art. 18 par. 2 al. 1, et 25 par. 2 in fine par analogie du règlement Dublin III).

E. 3.5 En conclusion, la responsabilité de la France au sens du règlement Dublin III est acquise, point qui n'est d'ailleurs pas contesté par le recourant.

E. 4 Il y a lieu d'examiner préalablement s'il existe des motifs d'ordre général s'opposant à la mise en oeuvre du transfert de l'intéressé.

E. 4.1 Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III).

E. 4.2 La France est liée par la CharteUE et est partie à la CEDH (RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ainsi qu'à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301). Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil).

E. 4.3 Dans ces circonstances, la France est présumée respecter la sécurité des requérants d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en particulier leur droit à l'examen de la demande de protection selon une procédure juste et équitable, l'accès à une voie de recours effective, ainsi que l'interdiction de mauvais traitements (cf. art. 3 CEDH et 3 Conv. torture; voir notamment décision de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19). Cette présomption doit être écartée en présence, dans l'Etat concerné, d'une défaillance systémique en matière de procédure d'asile ou de conditions d'accueil des requérants impliquant un risque réel de mauvais traitement, ou lorsqu'il existe une pratique de violation des normes minimales de l'Union européenne ou du droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2, 7.5; arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 341 ss).

E. 4.4 En l'espèce, aucun élément ne permet de retenir qu'il existe en France des défaillances systémiques dans le domaine du droit d'asile, au sens précité (cf. arrêts du Tribunal E-6296/2019 du 5 décembre 2019 consid. 5.2.3, D-6111/2019 du 26 novembre 2019 p. 6, D-5996/2019 du 21 novembre 2019 p. 9, F-5840/2019 du 14 novembre 2019 p. 5, F-5812/2019 du 12 novembre 2019 p. 6).

E. 4.5 Au vu de ce qui précède, le SEM a renoncé à bon droit de faire application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III.

E. 5 S'agissant de sa situation personnelle, le recourant s'oppose au transfert aux motifs que la France pourrait lui refuser l'asile, voire renoncerait à traiter sa demande de protection, et que des individus au service du gouvernement djiboutien l'auraient menacé et mis sous pression lors de son précédant séjour dans ce pays. Ce faisant, il sollicite implicitement l'application de la clause de souveraineté du règlement Dublin III, le cas échéant en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 5.1 A teneur de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 dudit règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, la responsabilité de la Suisse aux fins de traiter une demande de protection internationale lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives, auxquelles la Suisse est liée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1, 8.1).

E. 5.2 En l'espèce, s'agissant de la procédure ouverte en France, rien n'indique que les autorités de ce pays ne disposent pas des éléments nécessaires au traitement de la demande de protection du recourant, ou renonceraient à obtenir les informations complémentaires qui seraient encore utiles à cette fin. Partant, et à défaut d'éléments contraires que le recourant n'a pas été en mesure de produire, l'existence d'un risque concret que la France refuse de traiter sa demande d'asile, ou de mener à terme son examen, selon une procédure conforme aux exigences du droit international et du droit européen (cf. directive Procédure), n'est pas établi. En particulier, l'intéressé n'a produit aucun indice selon lequel les autorités françaises ne procéderaient pas à un examen sérieux de ses motifs de protection, n'offriraient aucune voie de recours effectif contre une éventuelle décision négative, ou ne respecteraient pas le principe de nonrefoulement (cf. art. 33 par. 1 Conv. réfugiés; considérants 3, 19 du règlement Dublin III). Enfin, si comme il le soutient, sa demande d'asile devait être rejetée, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités compétentes en usant des voies juridiques adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). Concernant les allégations selon lesquelles les autorités françaises ne seraient pas en mesure d'assurer la sécurité du recourant, elles se limitent à de simples affirmations qu'aucun élément concret et sérieux ne vient étayer. L'intéressé a déclaré avoir vécu en France pendant cinq ans, hormis un mois de vacances passé en E._______ (cf. p.-v. d'entretien du 20 novembre 2019). Il n'a toutefois pas été en mesure de décrire le moindre évènement, intervenu au cours de cette période, de nature à corroborer les menaces ou les pressions auxquelles il soutient avoir été exposé. Il n'a d'ailleurs pas allégué avoir dénoncé de tels faits aux autorités françaises ni, plus spécifiquement, avoir sollicité leur intervention. Il n'a également pas soutenu avoir entrepris sans succès des démarches dans ce sens ou avoir été empêché, ou incapable, de les mettre en oeuvre. De manière plus générale, il n'a fourni aucun élément concret démontrant qu'il court un risque réel d'être victime de préjudices déterminants en cas de retour en France, et que, s'il devait faire l'objet de menaces ou d'agressions de la part d'agents du gouvernement de D._______, comme il l'affirme, les autorités de ce pays refuseraient de lui accorder leur aide et leur protection. Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). Ainsi, le simple souhait du recourant de voir sa demande d'asile traitée en Suisse ne remet nullement en cause la compétence de la France.

E. 5.3 Au vu de ce qui précède, la présomption de sécurité attachée au respect par la France de ses obligations tirées du droit international et du droit européen n'est pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. Maiani/Hruschka, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11 p. 14).

E. 5.4 En conclusion, le transfert du recourant vers la France n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile de l'intéressé, en vertu de la clause de souveraineté du règlement Dublin III.

E. 6 Il reste à examiner si les circonstances du cas d'espèce justifiaient d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 6.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat membre est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; arrêt du tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]).

E. 6.2 Compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1 (« Kann-Vorschrift »), l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de cette disposition aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2012/4 consid. 4.7). Tenu de faire usage de ce pouvoir, qui lui permet de statuer en opportunité, le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.2). A cette fin, il incombe au SEM d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8; Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1).

E. 6.3 En l'espèce, invité par le SEM à se déterminer, lors de son audition du 20 novembre 2019, sur son éventuel transfert en France, le requérant s'est opposé à cette mesure en faisant valoir qu'il avait été menacé et mis sous pression dans ce pays par des individus à la solde du gouvernement djiboutien (cf. p.-v. d'entretien du 20 novembre 2019). Dans le cadre de son pouvoir d'examen, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment de ces explications, et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant sous cet angle l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. En outre, il a dûment motivé sa décision et a respecté le droit d'être entendu du recourant ainsi que les principes constitutionnels applicables. Pour le surplus, l'intéressé n'a pas fait valoir en instance de recours des circonstances relevant de l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 7 Au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé vers la France, conformément à l'art. 44, 1ère phrase LAsi aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).

E. 8 En conclusion, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).

E. 9 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les demandes de mesures superprovisionnelles et d'octroi de l'effet suspensif (cf. art. 56 PA, art. 107a LAsi), ainsi que la requête de dispense du paiement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) sont devenues sans objet.

E. 10 La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, indépendamment de la preuve de l'indigence du recourant, compte tenu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours (art. 65 al. 1 PA, art. 65 al. 2 PA auquel renvoie l'art. 110a al. 2 LAsi).

E. 11 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt 5.Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6601/2019 Arrêt du 18 décembre 2019 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Daniela Brüschweiler, juge ; Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, né le (...), Djibouti, alias B._______, né le (...), Djibouti, alias C._______, né le (...) Somalie, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 5 décembre 2019. Faits : A. Le 7 novembre 2019, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, sous le nom de A._______. B. Selon les investigations entreprises par le SEM, le 14 novembre 2019, dans la base de données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), l'intéressé a déposé une demande d'asile en France, le 30 octobre 2017. C. Le 14 novembre 2019, le SEM a transmis à la section Dublin du Ministère de l'intérieur français une requête aux fins de reprise en charge du requérant, en vertu de l'art. 18 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). D. Le 15 novembre 2019, le requérant a signé un mandat de représentation juridique en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 102f ss LAsi [RS 142.31], art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). E. Lors de son audition sur les données personnelles du 18 novembre 2019, l'intéressé a déclaré qu'il était ressortissant djiboutien, d'ethnie somalie, - du clan Issa - et de religion musulmane. Il n'avait pas de papiers d'identité. Il était né le (...). Il était célibataire et sans enfants. Il était titulaire d'une (...). Il avait quitté son pays d'origine au mois de (...) 2014. F. Par communication du 18 novembre 2019, les autorités françaises ont informé le SEM qu'elles acceptaient la requête de reprise en charge du 14 novembre 2019. Elles ont précisé que l'intéressé s'était présenté en France sous une autre identité, à savoir, C._______, né le (...), ressortissant somalien. G. Le procès-verbal d'entretien du 20 novembre 2019, selon l'art. 5 du règlement Dublin III, à teneur duquel le requérant a déclaré que la demande d'asile qu'il avait déposée en France n'avait eu aucune suite. Durant son séjour dans ce pays, de (...) 2014 à (...) 2019, il disposait d'un logement et travaillait dans le secteur de la (...). Il n'avait pas obtenu de titre de séjour ou de visa d'un pays européen, et n'avait pas de famille en Europe. Invité à se déterminer sur son éventuel transfert vers la France, il s'est opposé à cette mesure, au motif que, compte tenu de ses activités politiques passées, il risquait de subir dans ce pays des pressions et des menaces de la part d'individus travaillant au service du gouvernement de Djibouti. Il a précisé qu'il était en bonne santé. H. Par décision du 5 décembre 2019, notifiée le 6 décembre suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé le transfert de celui-ci en France et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que ce pays était l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, en vertu du règlement Dublin III. La procédure d'asile et le système d'accueil des requérants d'asile en France ne présentaient pas de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III. De plus, il ne se justifiait pas d'entrer en matière sur la demande d'asile en vertu de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, notamment pour des motifs humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. I. Le 9 décembre 2019, Caritas Suisse a résilié le mandat qui le liait au requérant. J. Par acte du 13 décembre 2019, le requérant a recouru contre la décision du 5 décembre 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), en concluant à son annulation et, principalement, à ce que le SEM entre en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure. Il a sollicité la suspension de l'exécution du transfert, à titre de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif au recours, et a requis la dispense du paiement de l'avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire totale. Il a fait valoir qu'il avait été maltraité et emprisonné à D._______ en raison de ses activités politiques hostiles au gouvernement en exercice. Partant, il ferait l'objet de menaces et ne serait pas en sécurité s'il devait retourner en France. De plus, compte tenu de la fausse identité qu'il avait donnée aux autorités françaises en 2014, il courrait le risque que celles-ci ne traitent pas sa demande de protection, ou ne lui octroient pas l'asile. K. Les autres faits de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant de Suisse (cf. art. 6a al. 1 LAsi) peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.; 2009/54 consid. 1.3.3). Dans la présente cause, il y a lieu d'examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3. 3.1 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III). 3.2 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable (art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (« take back »), dès lors qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas, en règle générale, à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une autre demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 5 ad art. 20). 3.3 L'Etat membre responsable est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement, l'intéressé dont la demande d'asile est en cours d'examen et qui a présenté une nouvelle demande auprès d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III). 3.4 En l'espèce, ayant relevé dans la base de données de l'unité centrale du système européen « Eurodac » que le recourant avait déposé une demande d'asile en France le 30 octobre 2017, le SEM a soumis à cet Etat, dans le délai requis, une requête de reprise en charge de l'intéressé (cf. art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III). Par réponse notifiée dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, la France a accepté cette demande sur la base de l'art. 18 par. 1 point b du règlement. Ce faisant, elle a reconnu son obligation d'examiner la demande d'asile de l'intéressé, ou de mener à terme l'examen en cours, ainsi que d'assurer la bonne organisation de l'arrivée de l'intéressé sur son territoire (cf. art. 18 par. 2 al. 1, et 25 par. 2 in fine par analogie du règlement Dublin III). 3.5 En conclusion, la responsabilité de la France au sens du règlement Dublin III est acquise, point qui n'est d'ailleurs pas contesté par le recourant.

4. Il y a lieu d'examiner préalablement s'il existe des motifs d'ordre général s'opposant à la mise en oeuvre du transfert de l'intéressé. 4.1 Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III). 4.2 La France est liée par la CharteUE et est partie à la CEDH (RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ainsi qu'à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301). Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil). 4.3 Dans ces circonstances, la France est présumée respecter la sécurité des requérants d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en particulier leur droit à l'examen de la demande de protection selon une procédure juste et équitable, l'accès à une voie de recours effective, ainsi que l'interdiction de mauvais traitements (cf. art. 3 CEDH et 3 Conv. torture; voir notamment décision de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19). Cette présomption doit être écartée en présence, dans l'Etat concerné, d'une défaillance systémique en matière de procédure d'asile ou de conditions d'accueil des requérants impliquant un risque réel de mauvais traitement, ou lorsqu'il existe une pratique de violation des normes minimales de l'Union européenne ou du droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2, 7.5; arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 341 ss). 4.4 En l'espèce, aucun élément ne permet de retenir qu'il existe en France des défaillances systémiques dans le domaine du droit d'asile, au sens précité (cf. arrêts du Tribunal E-6296/2019 du 5 décembre 2019 consid. 5.2.3, D-6111/2019 du 26 novembre 2019 p. 6, D-5996/2019 du 21 novembre 2019 p. 9, F-5840/2019 du 14 novembre 2019 p. 5, F-5812/2019 du 12 novembre 2019 p. 6). 4.5 Au vu de ce qui précède, le SEM a renoncé à bon droit de faire application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III.

5. S'agissant de sa situation personnelle, le recourant s'oppose au transfert aux motifs que la France pourrait lui refuser l'asile, voire renoncerait à traiter sa demande de protection, et que des individus au service du gouvernement djiboutien l'auraient menacé et mis sous pression lors de son précédant séjour dans ce pays. Ce faisant, il sollicite implicitement l'application de la clause de souveraineté du règlement Dublin III, le cas échéant en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1. 5.1 A teneur de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 dudit règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, la responsabilité de la Suisse aux fins de traiter une demande de protection internationale lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives, auxquelles la Suisse est liée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1, 8.1). 5.2 En l'espèce, s'agissant de la procédure ouverte en France, rien n'indique que les autorités de ce pays ne disposent pas des éléments nécessaires au traitement de la demande de protection du recourant, ou renonceraient à obtenir les informations complémentaires qui seraient encore utiles à cette fin. Partant, et à défaut d'éléments contraires que le recourant n'a pas été en mesure de produire, l'existence d'un risque concret que la France refuse de traiter sa demande d'asile, ou de mener à terme son examen, selon une procédure conforme aux exigences du droit international et du droit européen (cf. directive Procédure), n'est pas établi. En particulier, l'intéressé n'a produit aucun indice selon lequel les autorités françaises ne procéderaient pas à un examen sérieux de ses motifs de protection, n'offriraient aucune voie de recours effectif contre une éventuelle décision négative, ou ne respecteraient pas le principe de nonrefoulement (cf. art. 33 par. 1 Conv. réfugiés; considérants 3, 19 du règlement Dublin III). Enfin, si comme il le soutient, sa demande d'asile devait être rejetée, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités compétentes en usant des voies juridiques adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). Concernant les allégations selon lesquelles les autorités françaises ne seraient pas en mesure d'assurer la sécurité du recourant, elles se limitent à de simples affirmations qu'aucun élément concret et sérieux ne vient étayer. L'intéressé a déclaré avoir vécu en France pendant cinq ans, hormis un mois de vacances passé en E._______ (cf. p.-v. d'entretien du 20 novembre 2019). Il n'a toutefois pas été en mesure de décrire le moindre évènement, intervenu au cours de cette période, de nature à corroborer les menaces ou les pressions auxquelles il soutient avoir été exposé. Il n'a d'ailleurs pas allégué avoir dénoncé de tels faits aux autorités françaises ni, plus spécifiquement, avoir sollicité leur intervention. Il n'a également pas soutenu avoir entrepris sans succès des démarches dans ce sens ou avoir été empêché, ou incapable, de les mettre en oeuvre. De manière plus générale, il n'a fourni aucun élément concret démontrant qu'il court un risque réel d'être victime de préjudices déterminants en cas de retour en France, et que, s'il devait faire l'objet de menaces ou d'agressions de la part d'agents du gouvernement de D._______, comme il l'affirme, les autorités de ce pays refuseraient de lui accorder leur aide et leur protection. Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). Ainsi, le simple souhait du recourant de voir sa demande d'asile traitée en Suisse ne remet nullement en cause la compétence de la France. 5.3 Au vu de ce qui précède, la présomption de sécurité attachée au respect par la France de ses obligations tirées du droit international et du droit européen n'est pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. Maiani/Hruschka, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11 p. 14). 5.4 En conclusion, le transfert du recourant vers la France n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile de l'intéressé, en vertu de la clause de souveraineté du règlement Dublin III.

6. Il reste à examiner si les circonstances du cas d'espèce justifiaient d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 6.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat membre est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; arrêt du tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]). 6.2 Compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1 (« Kann-Vorschrift »), l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de cette disposition aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2012/4 consid. 4.7). Tenu de faire usage de ce pouvoir, qui lui permet de statuer en opportunité, le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.2). A cette fin, il incombe au SEM d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8; Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). 6.3 En l'espèce, invité par le SEM à se déterminer, lors de son audition du 20 novembre 2019, sur son éventuel transfert en France, le requérant s'est opposé à cette mesure en faisant valoir qu'il avait été menacé et mis sous pression dans ce pays par des individus à la solde du gouvernement djiboutien (cf. p.-v. d'entretien du 20 novembre 2019). Dans le cadre de son pouvoir d'examen, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment de ces explications, et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant sous cet angle l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. En outre, il a dûment motivé sa décision et a respecté le droit d'être entendu du recourant ainsi que les principes constitutionnels applicables. Pour le surplus, l'intéressé n'a pas fait valoir en instance de recours des circonstances relevant de l'art. 29a al. 3 OA 1.

7. Au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé vers la France, conformément à l'art. 44, 1ère phrase LAsi aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).

8. En conclusion, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).

9. Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les demandes de mesures superprovisionnelles et d'octroi de l'effet suspensif (cf. art. 56 PA, art. 107a LAsi), ainsi que la requête de dispense du paiement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) sont devenues sans objet.

10. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, indépendamment de la preuve de l'indigence du recourant, compte tenu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours (art. 65 al. 1 PA, art. 65 al. 2 PA auquel renvoie l'art. 110a al. 2 LAsi).

11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.Les demandes de mesures superprovisionnelles et d'octroi de l'effet suspensif sont sans objet.

3. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt 5.Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :