Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6581/2016 Arrêt du 22 novembre 2017 Composition Gérald Bovier (président du collège), Yanick Felley, Walter Lang, juges, Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 21 septembre 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ en Suisse, le 28 avril 2015, les procès-verbaux des auditions des 6 mai 2015 (audition sommaire) et 1er octobre 2015 (audition sur les motifs), la décision du 21 septembre 2016, notifiée le 28 suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 25 octobre 2016 contre cette décision, assorti de demandes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du versement d'une avance de frais, le courrier du recourant du 27 octobre 2016, ainsi que ses annexes, la décision incidente du 7 novembre 2016, par laquelle le juge chargé de l'instruction a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et déclaré sans objet la demande d'exemption du versement d'une avance de frais, la détermination du SEM du 9 novembre 2016, le rapport médical du 25 octobre 2017, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est recevable, qu'interrogé sur ses motifs d'asile, A._______, d'ethnie tamoule et originaire de B._______ (district de C._______), a déclaré avoir été recruté de force par les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) à D._______, en (...), alors qu'il tentait d'échapper à un tel enrôlement ; qu'il aurait suivi une formation militaire durant deux jours, puis aurait été emmené dans une zone de combats à E._______, où il aurait immédiatement abandonné son arme et se serait caché dans un bunker parmi des civils, durant (...), qu'en (...), il aurait fui la zone de combats et se serait rendu à l'armée sri-lankaise ; qu'il aurait été emmené dans un camp de réfugiés, à F._______, où il aurait été soigné ; qu'il se serait ensuite rendu dans un autre camp, à G._______, pour y retrouver deux de ses soeurs ; qu'il aurait été interrogé dans ce camp par la TID (Terrorist Investigation Division) et aurait été accusé d'être membre des LTTE, qu'en (...), il aurait été transféré à H._______ ; qu'il aurait été installé dans une tente, où il aurait été interrogé sur les LTTE et violemment battu ; qu'il aurait contesté tout lien avec cette organisation ; qu'après un mois de détention, il aurait été relâché après avoir convaincu ses cerbères de sa bonne foi ; qu'il aurait néanmoins été averti de la possibilité d'une mise en place de mesures de surveillance à son encontre, qu'entre (...) et (...), il aurait fait l'objet d'interrogatoires de la part de la TID et de militaires, trois à quatre fois par mois, subissant parfois des mauvais traitements, qu'en (...), il serait venu en aide à un (...) qui cherchait à s'informer sur les veuves des LTTE, les handicapés de guerre ou le gouvernement sri-lankais, selon les versions ; que par la suite, il aurait été appréhendé par des agents de la TID et emmené dans une forêt ; qu'on lui aurait reproché d'avoir fourni certaines informations au (...) ; qu'il aurait été battu et torturé ; qu'après une semaine, il aurait été libéré ; qu'il aurait encore reçu la visite de policiers à son domicile, que le (...), il aurait rejoint I._______ au départ de Colombo, muni d'un passeport d'emprunt, puis aurait gagné la Suisse en voiture, que suite à son départ du Sri Lanka, des policiers auraient demandé à ses proches de les informer d'éventuels contacts avec lui, qu'à l'appui de ses déclarations, l'intéressé a produit la copie d'une lettre d'un prêtre de B._______ du (...), la copie d'un courrier du président du « Citizens' Committee » du district de C._______, daté du (...), ainsi qu'un rapport médical du 19 octobre 2015, que le SEM, dans sa décision du 21 septembre 2016, a, en substance, considéré les motifs d'asile invoqués comme invraisemblables ; qu'il a, par ailleurs, nié l'existence de facteurs à risque susceptibles d'exposer le requérant à de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays, au sens de l'art. 3 LAsi, de simples mesures de contrôle à son arrivée (interrogatoire à des fins d'enregistrement, saisie d'identité ou surveillances des activités) ne s'avérant pas déterminantes à cet égard ; qu'en outre, l'autorité intimée a retenu que l'exécution du renvoi dans la région du Vanni était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l'intéressé a complété ses motifs d'asile, expliquant que son frère J._______ avait également combattu pour les LTTE, qu'il avait été détenu par les autorités sri-lankaises puis relâché en (...), avant d'aller s'installer en K._______ ; que ce départ aurait eu pour effet un ciblage du recourant et des autres membres de sa famille par les autorités ; que par ailleurs, depuis le départ de l'intéressé, des représentants de ces autorités se seraient présentés plusieurs fois au domicile familial, à sa recherche, que sur le plan du droit, il a défendu la vraisemblance de ses motifs d'asile, expliquant notamment qu'il souffrait de troubles de la mémoire suite aux mauvais traitements subis et qu'il éprouvait de la difficulté à décrire certains événements traumatisants ; qu'il a affirmé être également en proie à des risques de persécutions en raison de son lien avec son frère parti en K._______, précisant avoir déjà été, par le passé, maltraité pour ce motif ; qu'en mettant en évidence ses problèmes de santé, il a estimé que l'exécution de son renvoi dans le Vanni n'était pas raisonnablement exigible, sur la base de la jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24, qu'il a déposé, à l'appui de son recours, plusieurs moyens de preuve, à savoir des photographies de sa mère blessée, des copies du certificat de naissance et de la carte d'identité de celle-ci, des copies de documents en lien avec la libération de son frère le (...), les copies de deux certificats médicaux (« disability assessment ») établis à C._______ le 14 janvier 2016, au nom de sa mère et de son frère, ainsi qu'une copie du rapport médical du 19 octobre 2015, que sur invitation du juge instructeur, il a produit un nouveau rapport médical daté du 25 octobre 2017, faisant état d'un état de stress post-traumatique, d'un état dépressif sans symptômes psychotiques et d'idées suicidaires, traités par des médicaments (Cipralex, Atarax et Zoldorm) et des séances de psychothérapie, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, les déclarations de l'intéressé en lien avec les problèmes rencontrés postérieurement à sa libération en décembre 2009 sont invraisemblables, qu'il n'aurait jamais exercé d'activités politiques et aurait été recruté de force par les LTTE ; qu'il aurait rapidement déserté et se serait rendu de son plein gré aux autorités sri-lankaises, lesquelles, convaincues de sa bonne foi, l'auraient finalement relâché, que dans ce contexte, il est peu crédible qu'il ait été surveillé avec l'intensité et sur la durée décrites (soit trois à quatre interrogatoires par mois entre [...] et [...]), sans jamais avoir fait l'objet de mesures plus contraignantes, que ses déclarations en lien avec les événements de (...) sont empreintes de divergences portant sur des éléments essentiels, que dans un premier temps, il a expliqué que dix individus armés s'étaient présentés dans une église dans laquelle il se trouvait, qu'ils lui avaient reproché son soutien à un (...) et qu'ils l'avaient arrêté le lendemain (cf. procès-verbal de l'audition du 6 mai 2015, p. 7) ; que dans un second temps, il a affirmé que cinq ou six personnes étaient venues à son domicile, qu'elles l'avaient emmené dans une église pour lui signifier leurs reproches et qu'elles l'avaient laissé partir, avant de l'arrêter cinq ou six jours plus tard (cf. procès-verbal de l'audition du 1er octobre 2015, p. 13 et 14), que dans les deux versions proposées, le comportement de ses persécuteurs, consistant à le laisser libre avant de l'appréhender un ou plusieurs jours plus tard, apparaît inconcevable, qu'il a indiqué avoir été détenu à « L._______ » (cf. audition du 6 mai 2015, p. 7), puis à « M._______ » (cf. procès-verbal de l'audition du 1er octobre 2015, p. 14), qu'il s'est montré confus concernant les accusations portées contre lui et les révélations qu'il aurait faites au (...), faisant allusion à des informations sur les veuves des LTTE (cf. procès-verbal de l'audition du 6 mai 2015, p. 6 et 7), sur des handicapés (cf. procès-verbal de l'audition du 1er octobre 2015, p. 13) ou sur le gouvernement sri-lankais (cf. ibidem, p. 14), qu'il n'a su donner aucun détail sur les circonstances de sa libération, en (...) (cf. ibidem, p. 16), que ses allégations portant sur les problèmes rencontrés en raison des agissements de son frère J._______, articulées pour la première fois au stade du recours, apparaissent trop tardives pour être plausibles, que ses explications concernant l'intérêt porté à sa personne par les autorités, après son départ du Sri Lanka, ne constituent que de simples affirmations nullement étayées, que les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à étayer ses affirmations, qu'une partie du contenu de la lettre du prêtre de B._______ et de celle du président du « Citizens' Committee » ne correspond pas aux déclarations du recourant, que ces deux missives indiquent en effet que ce dernier, contrairement à ses propos, aurait travaillé au sein de l'aile politique des LTTE et qu'après s'être rendu à l'armée sri-lankaise, il aurait été admis dans un camp de réfugiés à « N._______ », que ces deux lettres ont, en outre, un contenu quasi identique, certains passages se recoupant même mot pour mot, ce qui laisse penser qu'il s'agit de documents de complaisance, que le certificat médical du frère de l'intéressé du 14 janvier 2016 a été établi, comme celui de sa mère, par un praticien établi à C._______, alors que A._______ a laissé entendre, dans son recours, que son frère avait fui en K._______ avant son propre départ du pays en (...) cf. mémoire de recours du 25 octobre 2016, p. 2), qu'en tout état de cause, ce document, de même que ceux relatifs à la libération de son frère en (...), ne s'avèrent pas susceptibles d'étayer les problèmes qu'il aurait lui-même rencontrés, qu'il en va de même des photographies de sa mère, du certificat de naissance et de la carte d'identité de celle-ci, ainsi que du certificat médical du 14 janvier 2016 la concernant, que la question de la vraisemblance des faits antérieurs à (...) peut rester indécise, étant entendu que ces faits n'exposent pas le recourant à des risques de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour au Sri Lanka, que selon ses propres déclarations, il n'aurait jamais exercé la moindre activité politique et n'aurait notamment jamais milité en faveur des LTTE, qu'il aurait été recruté sous la contrainte par ce mouvement et aurait déserté après à peine deux jours, qu'il aurait ensuite passé quelques mois dans plusieurs camps de réfugiés, où il aurait été interrogé et maltraité, que jugé de bonne foi, il aurait toutefois été laissé libre, peu après la fin de la guerre civile, que même s'il n'est pas impossible qu'il ait par la suite subi certaines mesures de contrôle, force est de constater qu'il aurait pu vivre normalement dans son pays jusqu'à son départ en (...), qu'il aurait, notamment, exercé une activité lucrative entre (...) et (...), que dans ces conditions, il n'apparaît pas comme une personne susceptible d'être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme un individu doté de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016, en particulier consid. 8.5.3 ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2), que selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé pour retenir un risque de persécutions en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s'avérant pas suffisante à cet égard (cf. ibidem), que l'intéressé ne présente, pour sa part, aucun profil particulier au-delà de son appartenance à l'ethnie tamoule, laquelle est certes susceptible d'attirer sur lui l'attention des autorités et éventuellement de lui occasionner un interrogatoire à son arrivée au Sri Lanka, mais n'est pas suffisante, en soi, pour retenir un risque de persécutions en cas de retour, que le recourant ne présente pas non plus d'autres facteurs à risque particuliers (cf. ibidem ; pour plus de détails, cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4), que le fait d'avoir quitté le pays illégalement et d'avoir introduit une demande d'asile à l'étranger n'expose pas tout ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule à un risque de traitement contraire à l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. arrêt E-2271/2016 précité consid. 5.2 et réf. cit.), qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 21 septembre 2016, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'à l'inverse, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce ; que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 d LEtr (cf. arrêt de référence E-1866/2016 précité consid. 13.1), que selon une jurisprudence récente du Tribunal, l'exécution du renvoi dans la région du Vanni est en principe raisonnablement exigible, sous réserve de certaines conditions (notamment accès à un logement et perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires) ; qu'en revanche, pour les personnes apparaissant plus vulnérables à l'isolement social et à l'extrême pauvreté (comme les femmes seules avec ou sans enfants, les individus souffrant de graves problèmes médicaux ou les personnes âgées), l'exécution du renvoi dans le Vanni doit être jugée en principe non raisonnablement exigible, à moins de conditions particulièrement favorables (cf. arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5, en particulier 9.5.9), qu'in casu, le recourant est originaire de B._______, localité située dans le Vanni, qu'il est jeune et sans famille à charge, qu'il bénéficie d'expériences professionnelles (comme agriculteur et vendeur) ; qu'il avait une activité lucrative au moment de quitter son pays, qu'il dispose, dans le Vanni, d'un réseau familial constitué notamment de sa mère et de ses deux petites soeurs à B._______, de sa grande soeur et de sa famille à O._______, ainsi que d'oncles et de tantes à P._______, que dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'il pourra être accueilli, hébergé et soutenu matériellement, à tout le moins provisoirement, à son arrivée dans son pays, et qu'il sera en mesure, à moyen terme, de subvenir à ses besoins, que ses problèmes de santé (état de stress post-traumatique et état dépressif sans symptômes psychotiques) n'apparaissent pas suffisamment graves pour faire obstacle à l'exécution du renvoi, étant entendu que des soins essentiels, au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), sont disponibles dans le Vanni, où les hôpitaux ou autres dispensaires fonctionnent (cf. arrêt D-3619/2016 précité consid. 9.5.9), que par ailleurs, la péjoration d'un état de santé psychique en raison d'un stress lié à la perspective - plus ou moins imminente - d'un renvoi constitue une réaction couramment observée chez des personnes dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir forcément un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi, qu'en outre, on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que l'idée d'un retour exacerbe un état dépressif, que le risque de suicide ("suicidalité") et/ou la tentative d'un tel acte chez une personne dont le transfert a été ordonné ne saurait empêcher un Etat de mettre en oeuvre une mesure de renvoi, si tant est que des mesures concrètes ont été mises en place pour éviter que lesdites menaces ne se réalisent (cf. arrêt de la CourEDH A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13, § 34), que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en effet au recourant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :