Exécution du renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 27 janvier 2018.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-490/2018 Arrêt du 1er juin 2018 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Bangladesh, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ;décision du SEM du 22 décembre 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par l'intéressé en Suisse, le 4 septembre 2015, les procès-verbaux des auditions du 14 septembre 2015 (audition sommaire) et du 10 novembre 2017 (audition sur les motifs), la décision du 22 décembre 2017, notifiée le 27 suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 23 janvier 2018 contre cette décision, la décision incidente du 25 janvier 2018, par laquelle le juge chargé de l'instruction a imparti au recourant un délai au 9 février 2018 pour verser un montant de 750 francs, en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement du montant requis le 27 janvier 2018, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est recevable, que seul le point du dispositif de la décision du 22 décembre 2017 relatif à l'exécution du renvoi étant attaqué, l'examen de la cause se limite à cette question, que pour le reste (non-reconnaissance de la qualité de réfugié, refus de l'asile et prononcé du principe même du renvoi), la décision précitée est entrée en force, que dans le cadre de ses auditions, l'intéressé a déclaré être ressortissant du Bangladesh et être né à (...), ville dans laquelle il aurait vécu jusqu'à l'été 2008, qu'au cours de l'été en question, il aurait déménagé à (...) et commencé à travailler dans une confiserie locale, que l'exploitant de la confiserie susmentionnée se serait livré, en parallèle à son commerce, à un trafic d'armes, ce que le requérant n'aurait découvert qu'environ six mois après sa prise d'activité, à cause d'un vol de marchandises dont lui et son collègue auraient été accusés, qu'ainsi, le requérant et l'autre employé du magasin auraient un jour non précisé été convoqués par leur chef dans l'entrepôt où les armes étaient stockées, que leur patron, les croyant responsables du vol, les aurait interrogés et frappés, allant jusqu'à provoquer la mort du collègue de l'intéressé, que le requérant serait toutefois parvenu à prendre la fuite par une fenêtre, qu'il se serait dès lors résolu à quitter son pays d'origine, projet qu'il aurait mis en oeuvre dans les trois jours ayant suivi les évènements sus relatés, qu'entre son départ du Bangladesh aux alentours du (...) 2009 et son arrivée en Suisse, le 2 septembre 2015, l'intéressé aurait séjourné en Inde (7 mois), au Pakistan (1 an), en Iran (2 ans) ainsi qu'en Grèce (près de 3 ans), où il aurait été incarcéré à deux reprises, que pour venir en Suisse, le requérant aurait transité par la Macédoine, la Serbie, la Hongrie, l'Autriche et l'Italie, sur une période de sept jours, que le SEM, dans sa décision du 22 décembre 2017, a retenu en substance le défaut de vraisemblance et de pertinence des motifs d'asile invoqués, que s'agissant de la question de l'exécution du renvoi, l'autorité intimée a considéré celle-ci licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qu'eu égard plus spécifiquement à la problématique de la licéité de l'exécution du renvoi, le dossier ne ferait état, selon le SEM, d'aucun indice permettant de conclure qu'en cas de retour dans son Etat d'origine, le requérant serait, selon toute vraisemblance, exposé à une peine ou à un traitement prohibés par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que dans son recours du 23 janvier 2018, l'intéressé conteste cette motivation, qu'il produit des copies de divers documents judiciaires en lien avec les prétendus évènements de (...) 2009, que ces documents n'auraient pu être obtenus que récemment par l'intermédiaire d'un avocat mandaté par sa famille, qu'en cas de renvoi, il risquerait d'être tué par son ancien employeur, à l'instar de son collègue, voire pourrait se voir inquiéter par la justice de son pays et être emprisonné pour un crime qu'il n'a pas commis, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; que si tel n'est pas le cas, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr (cf. art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi), que le recourant n'ayant pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et sur le rejet de sa demande d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ne trouve pas directement application en l'espèce, qu'il convient dès lors d'examiner si le susnommé risquerait d'être soumis, en cas d'exécution de son renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ; qu'une simple possibilité de mauvais traitement ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable (real risk) qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. arrêt du Tribunal D-6581/2016 du 22 novembre 2017 p. 9), qu'en l'occurrence, le requérant ne parvient pas à démontrer le caractère hautement probable de la prise à son encontre de telles mesures dans l'hypothèse de l'exécution de son renvoi au pays, que ses déclarations sur les prétendus évènements de (...) 2009 sont vagues et peu circonstanciées, et dépourvues de tout détail significatif propre à attester d'un réel vécu des faits relatés, et ce nonobstant les invitations réitérées du SEM l'enjoignant à préciser ses allégations (cf. procès-verbal de l'audition du 10 novembre 2017, Q. 71, 72, 74, 78, 79 et 81, p. 9 s.), qu'en particulier, l'intéressé n'a pas décrit de manière précise la façon dont se serait déroulé l'entretien dans l'entrepôt avec son chef, se contentant de rapporter les faits de façon laconique et stéréotypée (cf. ibidem, Q. 70, p. 8) ; qu'il n'a pas non plus été en mesure de détailler les circonstances du décès de son collègue, le requérant s'étant limité à indiquer que l'autre employé de la confiserie aurait été frappé intensément avec un bâton, qu'il serait tombé à terre, qu'il aurait été encore frappé, et qu'il serait mort (cf. ibidem, Q. 87, p. 10), que l'évasion de l'entrepôt, telle que rendue lors de son audition sur les motifs, n'est pas davantage crédible (cf. ibidem, Q. 90 et 92, p. 11) ; qu'en effet, le susnommé, bien qu'ayant allégué avoir été frappé par son chef, notamment au visage et à l'avant-bras, et l'avoir imploré (cf. ibidem, Q. 70, 79, 91, p. 8 ss et Q. 115, p. 13), n'a pas fait état dans la description de sa fuite du moindre élément en lien avec les prétendues blessures qui lui auraient été infligées, ou l'état de choc et de peur dans lequel il se serait trouvé en raison de la mort de son collègue (cf. ibidem, Q. 92, p. 11 en lien avec Q. 89, p. 11) ; qu'il a simplement déclaré qu'il se serait échappé, sans mentionner de difficulté particulière, ce qui, dans le contexte esquissé, n'apparaît pas crédible (cf. ibidem, Q. 90, 92 et 93, p. 11), que dans ces conditions, les prétendus évènements du mois de (...) 2009 n'ont pas été rendus vraisemblables, que partant, ils ne sauraient fonder une quelconque crainte de traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture, en particulier sur la base d'intentions prêtées à l'ancien patron du susnommé, dont il n'est d'ailleurs nullement établi que celui-ci serait à la recherche de l'intéressé près de neuf ans après les évènements allégués (cf. ibidem, Q.122, p. 14), qu'en tout état de cause, s'agissant des copies des documents judiciaires produites au stade du recours, elles ne sont pas susceptibles de corroborer le récit présenté, qu'en effet si au Bangladesh les affaires controuvées sont pratique courante, il est également aisé, eu égard notamment au niveau de corruption élevé prévalant dans ce pays, d'obtenir de fausses pièces de procédure pénale (cf. arrêt du Tribunal E-3235/2015 du 19 octobre 2017 consid. 3.4 ; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en la cause S.R. c. France du 7 octobre 2014, requête no 31283/11 par. 33 et 47), qu'en l'espèce, le recourant a produit une copie d'un mandat d'arrêt émis à son encontre (« arrest warrant »), lequel aurait été délivré le (...), de même qu'un avis d'inculpation (« charge sheet ») daté du (...), que les dates figurant sur ces documents déconcertent, dans la mesure où les faits à l'origine de la procédure pénale en question se seraient déroulés en (...) 2009 déjà, soit près de 6 mois avant l'établissement des pièces dont le susnommé entend se prévaloir, qu'il est ainsi à tout le moins douteux que les autorités pénales n'aient entrepris des démarches à l'encontre de l'intéressé qu'après l'écoulement d'un laps de temps aussi long, qu'en outre, lors de son audition sommaire, le requérant a expressément indiqué qu'il n'y avait pas de procédure pénale pendante à son encontre dans son pays d'origine (cf. procès-verbal de l'audition du 14 septembre 2015, point 7.02 in fine, p. 10), qu'il a pourtant dans le même temps affirmé être en contact avec sa famille sur place (cf. ibidem, point 4.07 p. 6), ce qui aurait dû lui permettre de savoir qu'il faisait l'objet de recherches policières depuis plusieurs années, si tel avait été effectivement le cas, que par ailleurs, la disposition légale mentionnée sur le mandat d'arrêt (...) n'existait pas dans le code en question à l'époque considérée (cf. Government of the People's Republic of Bangladesh, Legislative and Parliamentary Affairs Division, « Arms Act, 1878 », , consulté le 31.05.2018), que dans ces circonstances, les copies des documents judiciaires annexées au recours constituent des moyens de preuve sans valeur probante, que les allégations du recourant selon lesquelles il serait recherché par la justice du Bangladesh, et qu'il pourrait, en cas de retour, être emprisonné pour un crime qu'il n'a pas commis, ne reposent ainsi sur aucun fondement, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), que le Bangladesh ne connaît pas actuellement, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du Tribunal D-3778/2013 du 16 juillet 2015 consid. 8.4.6), que le dossier ne comporte pas non plus d'élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger de l'intéressé, que le recourant est un jeune homme de (...), en bonne santé (cf. procès-verbal de l'audition du 14 septembre 2015, point. 8.02, p. 11), disposant dans son pays d'un important réseau familial constitué de ses parents, d'une fratrie de 7 personnes, ainsi que d'oncles et de tantes (cf. procès-verbal de l'audition du 14 septembre 2015, point 3.01, p. 5 et procès-verbal de l'audition du 10 novembre 2017, Q. 32 à 40, p. 5) susceptibles de l'aider, le cas échéant, dans le cadre de sa réinsertion ; qu'il peut en outre se prévaloir de plusieurs expériences professionnelles à l'étranger (cf. procès-verbal de l'audition du 10 novembre 2017, Q. 129, p. 13), y compris en Suisse, où il a travaillé dans le domaine de la restauration ainsi que de l'entretien, circonstances qui devraient lui permettre de retrouver plus facilement un emploi au Bangladesh, qu'enfin, l'exécution du renvoi s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr), dans la mesure où il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours doit donc être rejeté, et la décision du SEM du 22 décembre 2017 confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA ainsi qu'aux art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 27 janvier 2018.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :