Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A.a Le 1er mars 1989, le recourant a déposé une première demande d'asile en Suisse. A.b Lors de ses auditions des 2 mars et 22 juin 1989, il a déclaré, en substance, qu'il était musulman sunnite et qu'il avait adhéré au Bengladesh Nationalist Party (ci-après : BNP) en 1981. Il se serait d'abord borné à l'aider à l'organisation de réunions et de manifestations. Dès 1985, il aurait été chargé de la propagande dans trois unions (sections regroupant plusieurs petites localités), à savoir à B._______, C._______, et D._______. Le (...) 1986, il aurait participé à une manifestation à E._______, laquelle aurait été attaquée par des adhérents du parti Jatiya du chef de l'Etat (le général Ershad) et aurait dégénéré en émeute. Cinq jours plus tard, il aurait été arrêté trois jours et accusé à tort d'avoir participé à des violences ; il aurait été condamné, le (...) 1986, à une peine privative de liberté de (...) mois, dont (...) commués en amende. Il aurait été emprisonné le même jour et libéré le (...) 1987. Le 3 mars 1988, 150 manifestants, dont lui-même, auraient pris part à une action de protestation contre les élections organisées, sous état d'urgence, par le parti au pouvoir et boycottées par le BNP ; ils auraient occupé un bureau de vote afin de perturber les opérations ; ils en auraient été expulsés par les adhérents du parti Jatiya. Une bagarre aurait eu lieu, au cours de laquelle un membre du parti gouvernemental aurait été mortellement atteint d'une balle ; l'intéressé et ses camarades du BNP se seraient enfuis. Un mandat d'arrêt aurait été décerné le (...) 1988 contre les trois auteurs présumés dudit meurtre, dont le recourant. Des policiers auraient tenté de l'arrêter à son domicile, en son absence, le (...) 1988. Il serait entré en clandestinité et aurait quitté le Bangladesh, le (...) 1989, pour échapper à un nouvel emprisonnement. A.c Par décision du 3 février 1992, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, désormais SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, et ordonné l'exécution de cette mesure. A.d Par décision du 31 août 1992, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a rejeté le recours interjeté le 11 mars 1992 par le recourant contre cette dernière décision. Elle a considéré que les déclarations du recourant n'étaient pas vraisemblables et que, par surabondance de motifs, le BNP étant, depuis les élections parlementaires du 27 février 1991, le parti majoritairement représenté au sein du nouveau gouvernement, les éventuelles poursuites pour meurtre devaient être considérées comme légitimes et dénuées de pertinence. A.e Par courrier du (...) 1992, l'autorité cantonale a annoncé à l'ODR le refoulement, le (...), du recourant vers Dhaka. Etait joint à ce courrier une copie du passeport bangladais délivré, le (...), au recourant par le Consulat du Bangladesh à Genève pour une durée de validité de deux ans. B. Le 5 novembre 2012, le recourant a déposé une seconde demande d'asile en Suisse. C. Il est ressorti de la comparaison du 6 novembre 2012 des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, qu'il avait déposé une demande d'asile en Grèce, le (...) 2009 (ci-après : résultat positif Eurodac). D. Lors de son audition sommaire du 12 novembre 2012 par le SEM, le recourant a déclaré que, depuis son retour en 1992 au Bangladesh, il n'avait pas quitté ce pays avant le (...) juillet 2012, hormis pour de courts séjours en Inde, le dernier ayant remonté à janvier ou février 2009. Le (...) juillet 2012, il aurait quitté définitivement son pays, laissant à sa fille son passeport établi en 2007 et échu depuis peu. Il aurait passé par l'Inde, le Pakistan, l'Afghanistan, l'Iran, la Turquie, la Grèce - où il serait arrivé le 5 octobre 2012 muni d'un passeport d'emprunt - et l'Italie, et enfin rejoint la Suisse le 1er novembre 2012. Il n'aurait jamais déposé de demande d'asile à l'étranger, à l'exception de celle de 1989 en Suisse. Il aurait été président du BNP de la section (« union ») de C._______, sise dans le district de E._______ et la division de F._______, de (...). A trois reprises, il aurait été dénoncé pour des crimes aux autorités pénales, à savoir en 2005, 2007 et 2012. En avril 2007, un premier mandat d'arrêt aurait été délivré contre lui. A partir de là, il ne se serait plus rendu qu'occasionnellement à son domicile. En mars 2009, il aurait passé dans la clandestinité. Ce ne serait qu'en faisant usage de corruption qu'il aurait pu se voir délivrer un passeport en (...) 2007, ainsi qu'un visa pour l'Inde et voyager sans encombres en 2009 entre son pays et l'Inde. L'événement déclencheur de la troisième dénonciation serait une récolte de fonds qui aurait eu lieu, le (...) 2012, de la part de membres du BNP et de membres de la Ligue Awami (ci-après : LA), en même temps et sur le même marché à G._______. Une violente altercation aurait eu lieu entre eux. Le lendemain, une personne aurait été tuée à proximité de ce marché. En raison de son engagement politique, le recourant aurait été accusé d'être l'instigateur de ce crime. Malgré les trois procédures en suspens contre lui au Bangladesh, il n'y aurait pas de représentant. Confronté au fait que ses empreintes digitales ont été enregistrée en 2009 en Grèce, fait enlevant toute crédibilité à ses déclarations sur son séjour continu dans son pays d'origine entre 1992 et 2012, le recourant a admis qu'il avait séjourné en Grèce du (...) au (...) 2009. A cette dernière date, il serait retourné dans son pays d'origine avec un faux passeport. Il a déclaré ne disposer d'aucun moyen prouvant son départ - non contrôlé - de la Grèce. Il aurait passé sous silence ces faits parce qu'il avait eu peur d'être renvoyé en Grèce et d'y être victime de violences racistes. E. Le 21 novembre 2012, le SEM a transmis à l'Unité Dublin grecque une demande de renseignements. En l'absence d'indices qui lui auraient permis d'admettre un départ du recourant de l'espace Dublin après le dépôt de sa demande d'asile en Grèce en 2009, il a demandé aux autorités helléniques si le recourant était enregistré dans leur banque de données pour entrée ou séjour illégal et s'il avait obtenu une autorisation, de séjour ou autre. Cette requête est demeurée sans réponse. F. Le 21 février 2013, le SEM a informé le recourant que sa demande d'asile allait être examinée en Suisse. G. Lors de son audition sur ses motifs d'asile, le 5 septembre 2014, par le SEM, le recourant a déclaré qu'il n'était pas en mesure de se procurer des moyens de preuve, un de ses deux fils ayant cherché en vain à s'en procurer auprès de la police, qui aurait tenté de lui soutirer de l'argent. Quant à son passeport échu en 2012 et laissé chez sa fille, il n'aurait pas encore cherché à se le procurer, bien qu'il se fût engagé à le faire lors de l'audition sommaire. Il aurait été dans l'incapacité de transmettre au SEM, même en copie, des documents attestant de l'identité de ses quatre enfants, malgré le fait qu'il les ait rencontrés pour la dernière fois le 6 juillet 2012. Il aurait été président de la section du BNP de C._______ de (...). En 2007, il aurait été dénoncé aux autorités pénales par un passeur prénommé H._______, ou/et par un client de celui-ci, I._______, un neveu de J._______, un cadre de la LA, désormais ministre du gouvernement bengalais, dont la famille habitait à proximité de son domicile. H._______ avait organisé le voyage à Dubaï de I._______ ; il aurait été convenu entre eux que I._______ le paie avec les revenus du travail qu'il escomptait accomplir à Dubaï. Celui-ci aurait versé toutefois une caution au recourant au profit du passeur, pour le cas de non-paiement. I._______ ayant été refoulé de l'aéroport de Dubaï sur celui de Dhaka, le recourant lui aurait rendu cette caution. Toutefois, interrogé par la police-frontière du Bengladesh, I._______ aurait dénoncé l'implication du recourant dans l'organisation de son immigration clandestine à Dubaï. Un mandat d'arrêt aurait été lancé contre lui en 2008 et l'affaire aurait été déférée à un tribunal. Le recourant n'aurait cependant pas été inquiété en 2007 et 2008, tant qu'aurait duré le gouvernement provisoire neutre. Depuis l'arrivée au pouvoir de la LA en 2009, l'enquête diligentée contre lui pour ce délit se seraient intensifiée. Il serait alors entré en clandestinité, vendant son commerce et abandonnant son poste de président du BNP à son secrétaire. A son avis, ces recherches auraient été purement chicanières, puisqu'il aurait restitué à I._______ le montant reçu en dépôt. Le (...) 2009, il aurait toutefois quitté le pays pour se rendre en Grèce. En 2005, deux policiers auraient été tués dans sa région, alors que le BNP était au pouvoir. A l'avènement de la LA, les soupçons se seraient dirigés contre les responsables régionaux du BNP, en particulier contre lui-même, afin de les neutraliser politiquement. C'est ainsi qu'en 2009 la police l'aurait recherché à son domicile, en son absence, également pour l'interroger au sujet de ce double meurtre. Cependant, l'affaire aurait été classée la même année après que les deux auteurs, dont l'identité avait été découverte, eurent fait l'objet d'une exécution sommaire par la police. Le (...) 2012, un membre d'une famille voisine influente aurait été assassiné. Comme il aurait été dans le viseur du ministre précité, le recourant aurait été recherché également pour ce meurtre, même s'il n'y était d'aucune manière impliqué. Toutes ces accusations mensongères auraient consisté en une manoeuvre de J._______, pour écarter le recourant, anciennement président de section du parti concurrent, des élections de 2013 à la mairie. C'est ainsi que lors de celles-ci, un cousin de ce ministre aurait été élu maire. Le recourant aurait pris part, le 30 mai 2012, à la commémoration de l'ancien président Ziaur Rahman, assassiné en 1981. Il aurait été enlevé par cinq à six personnes et emmené dans une briqueterie propriété dudit ministre, où il aurait été passé à tabac et menacé d'être brûlé vif s'il s'exprimait négativement au sujet de ce ministre, avant d'être relâché. Ce dernier évènement l'aurait incité à quitter le Bangladesh, en juillet 2012. Il n'en aurait pas fait état lors de la précédente audition en raison de son caractère sommaire. Il serait retourné vers le (...) 2009 au Bangladesh après avoir été informé par sa famille du décès, le (...) précédent, de son épouse. Il souffrirait psychiquement de sa séparation d'avec sa famille et de sa situation de requérant d'asile dans l'attente d'une décision. A l'occasion de cette seconde audition, il a produit les lettres des 12 juin et 20 août 2014 de la Ligue pulmonaire genevoise. Il en ressortait qu'il était traité pour un syndrome d'apnées du sommeil par un appareillage « CPAP ». Il a également produit un rapport du BNP intitulé « Report on Human Rights violation in post election period between 5.1.2014 till 9.3.2014 », afin d'illustrer les exactions commises à l'encontre de membres de son parti. H. Par décision du 16 avril 2015 (notifiée le 20 avril 2015), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que le recourant avait manqué à son obligation de collaborer, dès lors qu'il avait cherché à dissimuler ses déplacements hors de son pays d'origine, en particulier en Grèce en 2009, non seulement en ayant donné sciemment une version erronée des faits à l'occasion de l'audition sommaire, mais également en ayant omis de produire le passeport qu'il avait laissé chez sa fille. Dans ces circonstances, les déclarations du recourant seraient d'emblée sujettes à caution. De surcroît, elles seraient divergentes quant à l'évènement précis qui l'aurait amené à quitter son pays en juillet 2012 : selon une première version, sa décision de quitter le pays aurait été fondée sur l'accusation, fin avril 2012, du meurtre d'un membre de la famille du ministre, tandis que selon une seconde version, avancée pour la première fois lors de la seconde audition, ce seraient son enlèvement et le passage à tabac survenus le 30 mai 2012 qui seraient les évènements ayant conduit à cette décision. Ses déclarations sur la durée de ses fonctions de président de la section de C._______ de son parti auraient également été divergentes d'une audition à l'autre. Ses déclarations sur son vécu dans la clandestinité pour échapper à une arrestation ne seraient pas cohérentes avec celles selon lesquelles il s'était présenté à l'autorité pour la délivrance d'un passeport en 2007. Celles sur son retour au Bangladesh à la fin de l'année 2009 apparaîtraient sans logique dans la mesure où précédemment à son départ il y avait vécu dans la clandestinité pour échapper à une persécution. De surcroît, il n'aurait produit aucune preuve le concernant personnellement. Pour toutes ces raisons, les déclarations du recourant ne satisferaient pas aux exigences de vraisemblance en vue de la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de l'art. 7 LAsi. L'exécution du renvoi serait licite, raisonnablement exigible, et possible. Le fait que le recourant disposait, dans son pays d'origine, d'un réseau familial susceptible de lui apporter du soutien et des biens immobiliers (maisons et terres agricoles) serait de nature à faciliter sa réinstallation. Pour le reste, aucun certificat médical concernant ses troubles de santé n'avait été produit. I. Par acte du 20 mai 2015, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée, concluant à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a allégué que son passeport avait été confisqué par la police lors d'une descente à son ancien domicile, conformément à l'attestation de sa fille du 7 mai 2015 authentifiée le 10 mai 2015 devant un notaire public bangladais. Partant, le SEM ne serait pas fondé à lui reprocher l'absence de production de ce passeport. Pour le reste, cette autorité aurait donné une trop grande importance à l'absence de mention de son court séjour en Grèce en 2009. Il a fait valoir que le SEM avait omis de tenir compte de l'ampleur du conflit meurtrier opposant la LA au pouvoir au BNP et de son implication importante dans ce parti d'opposition, désormais étayée par pièces. A cet effet, il a produit la copie de deux attestations datées du 10 mai 2015 faites devant le même notaire public bangladais, et rédigées en anglais. La première émane du président du BNP du district de E._______. Il en ressort que le recourant est connu pour avoir été le président du BNP de l'union de C._______ de (...), qu'il a été très actif contre les fondamentalistes, qu'il est recherché par la police en raison de nombreuses affaires criminelles pendantes, et qu'il serait exposé à des mauvais traitements en cas de retour. La seconde émane d'un certain K._______, que le recourant a désigné comme étant son avocat à E._______. Il en ressort que le recourant est client de cet avocat, qu'il a été président du BNP de l'union de C._______ de (...), que, pour des raisons liées à ses fonctions politiques, il a été impliqué de manière injuste dans trois procédures pénales (à savoir dans les affaires nommément désignées comme « L._______ » du 3.3.05, « M._______ », du 11.4.2007, et « N._______ » du 29.4.12, avec pour chacune un numéro de référence) et, qu'il ne faisait aucun doute, de l'avis du signataire, qu'en cas de retour au pays, le recourant serait arrêté par la police et exposé à des mauvais traitements. Il a enfin produit la copie d'un document qu'il a désigné comme une « assignation en justice ». J. Par décision incidente du 9 juin 2015, le Tribunal a invité le recourant à verser une avance de frais de Fr. 600.- jusqu'au 24 juin 2015, sous peine d'irrecevabilité de son recours. Il l'a également invité à produire les originaux des documents produits à l'appui de son recours, une traduction de celui désigné sous le vocable « assignation en justice », et des renseignements sur cette pièce. Estimant que l'attestation du 10 mai 2015 de K._______ manquait de clarté dans la mention des affaires dans lesquelles le recourant aurait été « impliqué de manière injuste », il a invité le recourant à produire des renseignements sur chacune des procédures judiciaires mentionnées (contenu, nature de l'implication du recourant, et de celle de K._______ ou de tout tiers, état d'avancement, raisons pour lesquelles l'implication du recourant était qualifiée d'injuste par K._______). Il l'a enfin invité à produire les éventuels moyens de preuve concernant son implication dans les procédures judiciaires mentionnées dans cette attestation ou à expliquer en détail les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas en produire. Il l'a averti qu'à défaut de production des renseignements et moyens requis dans le délai imparti, il serait statué en l'état du dossier. K. Par courrier du 17 juin 2015, le recourant a produit les originaux des trois attestations datées du 10 mai 2015. L. Le 19 juin 2015, le recourant s'est acquitté de l'avance de frais requise. M. Par courrier du 1er juillet 2015, le recourant a produit l'original de « l'assignation en justice » (« Warrant of Arrest » de l' « O._______ »), datée du (...) 2014, et sa traduction en anglais. Il s'agit d'un formulaire de la « P._______ » pré-imprimé et complété de manière manuscrite. Le recourant a exposé que ce document comprenait la référence de l'affaire pénale en cause (de 2005), également mentionnée dans l'attestation du 10 mai 2015 de K._______. N. Dans sa réponse du 14 octobre 2015, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a estimé que l'assignation en justice n'avait qu'une très faible valeur probante. En effet, le recourant ne devrait pas être en sa possession, puisqu'il s'agirait d'un document à usage interne destiné à être délivré aux seules autorités. En outre, le recourant n'aurait fourni aucune explication justifiant sa production tardive, plus d'une année après la date de sa délivrance ; il s'agirait d'un indice de la confection de cette pièce, au stade du recours, pour les besoins de la cause. D'ailleurs, il serait notoire que ce type de document pouvait être acquis contre paiement au Bangladesh. O. Dans sa réplique du 10 novembre 2015, le recourant a indiqué que les originaux lui avaient été transmis par son avocat et qu'il ne pouvait être demandé à celui-ci de révéler ses sources, faute de quoi il risquerait de les mettre en danger. Le SEM n'aurait fourni aucun indice laissant penser à une obtention frauduleuse ; il serait choquant de prétendre que tel serait le cas. Il aurait appartenu au SEM de procéder aux vérifications usuelles, dès lors que la référence des affaires dans lesquelles le recourant serait impliqué lui avait été donnée à connaître. P. Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.4 Une éventuelle sanction pour une infraction « de droit commun » n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat donne l'impression qu'il ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais à atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit, soit en la punissant d'une manière démesurément sévère (« malus absolu ») ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation, soit en l'exposant - en sus de mesures de contrainte en soi légitimes - à de graves préjudices tels que la torture (cf. ATAF 2014/28 consid. 8.3 ; 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3). 3. 3.1 En l'occurrence, il s'agit d'examiner si le recourant a rendu vraisemblables les évènements, qui l'auraient amené à quitter le Bangladesh, le (...) juillet 2012. 3.2 Lors de l'audition sommaire, le recourant a donné sciemment une description erronée des faits, puisqu'il a cherché à dissimuler son entrée en Grèce et le dépôt d'une demande d'asile dans ce pays en 2009. Invité par le SEM lors de chacune des auditions à tout entreprendre pour produire le passeport échu en (...) 2012 qu'il avait déclaré avoir laissé chez sa fille, il n'en a rien fait, ni n'a donné les raisons pour lesquelles il n'aurait pas pu se le procurer. Par ce manque de collaboration, il n'a fait que conforter l'autorité dans l'impression d'une dissimulation de son parcours migratoire. En cela, il lui est vain de produire, au stade du recours, une attestation notariale de sa fille du 7 mai 2015, indiquant que le passeport avait été confisqué par la police sans plus amples précisions. Cette attestation a visiblement été confectionnée pour les besoins de la cause. En effet, elle est lacunaire quant aux faits rapportés, puisqu'elle ne précise ni la date de la confiscation ni la nature exacte des autres documents saisis. Pour le reste, la raison de son silence, mentionnée par le recourant lors de ses auditions, soit sa crainte d'être transféré en Grèce et d'y être victime d'actes racistes, ne convainc pas non plus, dès lors qu'elle est succincte, qu'elle se rapporte à des faits divers sans lien direct avec lui et qu'il n'a jamais expliqué les circonstances de son séjour en Grèce ni indiqué le sort donné à sa demande d'asile dans ce pays. Pour le reste, il n'a pas établi par pièces qu'il était effectivement retourné au Bangladesh en (...) 2009. De même, son allégué, selon lequel il y est retourné pour y vivre dans la clandestinité, alors qu'il devait être obligatoirement contrôlé à l'aéroport d'entrée de son pays n'emporte pas non plus la conviction. Il y a également lieu de constater, à l'instar du SEM, que le recourant a également enfreint son obligation de collaborer en mentionnant, de façon tardive et sans aucun motif valable, des faits essentiels qui l'auraient incité à quitter le Bangladesh le (...) juillet 2012, à savoir l'enlèvement et le passage à tabac subis le 30 mai 2012. Dans ces circonstances, les déclarations du recourant manquent de crédibilité. 3.3 Le Tribunal partage également l'appréciation du SEM quant aux divergences dans les déclarations du recourant d'une audition à l'autre, en particulier quant à la durée d'exercice des fonctions de président du BNP de l'union de C._______ ([...] ou [...]). De surcroît, les attestations notariales du 10 mai 2015 font mention d'une autre période encore ([...]), de sorte qu'elles ne sont pas de nature à étayer les déclarations du recourant à ce sujet. En outre, celles sur son implication à tort dans une procédure pénale en 2012 encore, alors même qu'il avait été neutralisé déjà en 2009 (à l'arrivée au pouvoir de la LA), par celles de 2005 et 2007 en étant obligé d'abandonner ses fonctions politiques et de passer dans la clandestinité, ne sont pas plausibles. Enfin, les déclarations relatives au retour au Bangladesh en (...) 2009 ne sont guère compatibles avec celles, selon lesquelles il aurait à cette époque déjà été menacé dans son pays d'un procès inéquitable en raison de ses fonctions politiques qu'il n'exerçait plus. 3.4 A cela s'ajoute que plusieurs éléments permettent de remettre en cause l'authenticité du mandat d'arrêt du (...) 2014, qui doit être considéré comme un faux et, en conséquent, être confisqué (cf. art. 10 al. 4 LAsi). En effet, si, au Bangladesh, les affaires controuvées sont pratique courante, il est également aisé, eu égard notamment au niveau de corruption élevé prévalant dans ce pays, d'obtenir de fausses pièces de procédure pénale (cf. CourEDH, décision S.R. c. France du 7 octobre 2014 no 31283/11 par. 33 et 47). En particulier, le mandat d'arrêt est un document interne que le recourant n'est pas censé avoir en sa possession (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides, Rapport de mission en République populaire du Bangladesh du 2 au 14 avril 2015, juin 2015, p. 19). Or, nonobstant l'invitation qui lui a été faite par décision incidente du 9 juin 2015, il n'a pas fourni au Tribunal les renseignements demandés pour expliquer la manière dont il s'était procuré ce document, se bornant à indiquer que son avocat bangladais (dont il n'avait jamais fait état en procédure de première instance) était fondé à taire ses sources. Il n'a pas non plus indiqué pourquoi il n'avait été en mesure de mentionner l'existence de ce document qu'au stade de son recours, une année après la date d'établissement de celui-ci. Enfin, demeurent également inconnues les raisons pour lesquelles ce mandat aurait été délivré le (...) 2014 (alors même que le recourant aurait quitté son pays près de deux ans auparavant) et aussi tardivement après l'ouverture d'une procédure pénale portant sur un crime remontant à 2005. De plus, le contenu de ce mandat d'arrêt ne correspond pas aux déclarations du recourant, selon lesquelles la procédure pour le crime de policiers en 2005 contre lui et d'autres politiciens du BNP impliqués au niveau communal avait été classée ensuite de l'exécution sommaire par la police à titre de représailles des deux auteurs en 2009, après le retour au pouvoir de la LA. 3.5 L'attestation notariale du 10 mai 2015 d'un responsable du BNP de E._______ doit être considéré comme étant un document de complaisance, fabriqué pour les besoins de la cause, et donc dénué de valeur probante. En effet, comme déjà dit, elle atteste d'une période d'exercice dans les fonctions de présidence différente de celle alléguée par le recourant, de sorte qu'elle n'est pas de nature à étayer cet allégué. En outre, en tant qu'elle mentionne, sans plus ample précision, l'existence de procédures pénales ouvertes contre celui-ci en raison de son engagement politique et de risques en cas de retour, elle n'est pas de nature à étayer des allégués de faits précis et concrets de celui-ci ; son contenu relève de la pure appréciation. D'ailleurs, le signataire ne fait aucunement connaître la manière dont il aurait eu une connaissance suffisante de l'existence desdites procédures pour pouvoir en attester. 3.6 L'attestation notariale du 10 mai 2015 de K._______ est elle aussi un document de complaisance, fabriqué pour les besoins de la cause, et tout autant dénué de valeur probante. En effet, il est notoire qu'au Bangladesh, il est possible d'obtenir la rédaction de documents, même judiciaires, de la part d'avocats, contre paiement (cf. CourEDH, arrêt S.R. c. France précité). En outre, cette attestation manque de clarté en tant qu'elle désigne des affaires dans lesquelles le recourant a été « impliqué de manière injuste ». De plus, son contenu sur la période d'exercice des fonctions de président est divergent des déclarations du recourant sur ce point. Nonobstant l'invitation qui lui a été faite par décision incidente du 9 juin 2015, celui-ci n'a pas fourni au Tribunal les renseignements demandés (cf. Faits, let. I). Enfin, en indiquant que la procédure pénale pour le meurtre de policiers en 2005 est toujours pendante, elle est contradictoire avec les déclarations du recourant, selon lesquelles cette procédure a été classée ensuite de l'exécution sommaire, en 2009, des auteurs avérés de ce crime. 3.7 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, ses déclarations selon lesquelles il était accusé à tort de délits, pour des raisons politiques ou analogues, au moment de son départ du Bangladesh en juillet 2012. A défaut de vraisemblance de ses motifs d'asile allégués, il n'y a pas lieu d'admettre l'existence d'une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi de sa part d'être exposé, en cas de retour au Bangladesh, de manière ciblée à un sérieux préjudice, pour des motifs politiques ou analogues. En conséquence, ni les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié ni celles mises à l'octroi de l'asile (cf. art. 49 LAsi) ne sont remplies. 3.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 in initio LAsi). 4.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Partant, la décision attaquée, en tant qu'elle prononce le renvoi de Suisse, doit être confirmée, et le recours, sur ce point, être rejeté. 5. 5.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour au Bangladesh, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas de renvoi dans son pays (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 5.2 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant. 6.2 S'agissant, de la situation prévalant au Bangladesh, le Tribunal observe que les dernières élections législatives, le 5 janvier 2014, ont été remportées par l'AL, après un scrutin boycotté par le BNP et les principaux partis d'opposition pour protester contre la suppression du système de gouvernement intérimaire, mis en place depuis 1996 pour organiser de manière indépendante les élections générales. Les tensions entre les deux partis ont entrainé des manifestations violentes début 2015, causant la mort de plus de 150 personnes. La situation politique s'est stabilisée, mais reste fragile, dans un contexte de montée des revendications religieuses. La situation sécuritaire du Bangladesh s'est ainsi détériorée depuis 2015, consécutivement à une série d'attentats terroristes revendiqués par l'Organisation de l'Etat islamique (ou le Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh) et le mouvement Al Qaida du sous-continent indien (ou Ansar Al-Islam), notamment contre la société civile, les minorités, les forces de l'ordre et des étrangers (cf. www.diplomatie.gouv.fr > Accueil > Dossiers pays > Bangladesh [consulté le 5.9.2017] ; www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2016/07/04/au-bangladesh-la-percee-de-l-etat-islamique_4963049_3216.html#zFExiMOGMh652mCj.99 [consulté le 5.9.2017]). En dépit de cette situation, le Bangladesh n'est pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence D-3778/2013 du 16 juillet 2015 consid. 8.4.6). 6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi du recourant impliquerait une mise en danger concrète de celui-ci. En effet, comme l'a relevé le SEM, le recourant dispose, dans son pays d'origine, d'un réseau familial susceptible de lui apporter du soutien ainsi que de biens immobiliers de nature à faciliter sa réinstallation. Pour le reste, il est certes atteint du syndrome d'apnées obstructives du sommeil, traité par appareillage CPAP. Il s'agit toutefois d'une maladie fréquente, qui peut être traitée à Dhaka, à l'hôpital Apollo, qui dispose depuis peu d'un laboratoire du sommeil, ainsi qu'à l'hôpital « Japan Bangladesh Friendship », qui dispose d'un centre de médecine du sommeil. Le recourant ne se trouve donc pas dans un cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 6.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr ; voir aussi ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou étant, à tout le moins, tenu de collaborer à l'obtention éventuelle de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 3 LAsi).
7. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision sur ce point, doit être rejeté et celle-ci confirmée.
8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Leur montant, arrêté à Fr. 600.-, est couvert par l'avance versée le 19 juin 2015. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
E. 2.4 Une éventuelle sanction pour une infraction « de droit commun » n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat donne l'impression qu'il ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais à atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit, soit en la punissant d'une manière démesurément sévère (« malus absolu ») ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation, soit en l'exposant - en sus de mesures de contrainte en soi légitimes - à de graves préjudices tels que la torture (cf. ATAF 2014/28 consid. 8.3 ; 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3).
E. 3.1 En l'occurrence, il s'agit d'examiner si le recourant a rendu vraisemblables les évènements, qui l'auraient amené à quitter le Bangladesh, le (...) juillet 2012.
E. 3.2 Lors de l'audition sommaire, le recourant a donné sciemment une description erronée des faits, puisqu'il a cherché à dissimuler son entrée en Grèce et le dépôt d'une demande d'asile dans ce pays en 2009. Invité par le SEM lors de chacune des auditions à tout entreprendre pour produire le passeport échu en (...) 2012 qu'il avait déclaré avoir laissé chez sa fille, il n'en a rien fait, ni n'a donné les raisons pour lesquelles il n'aurait pas pu se le procurer. Par ce manque de collaboration, il n'a fait que conforter l'autorité dans l'impression d'une dissimulation de son parcours migratoire. En cela, il lui est vain de produire, au stade du recours, une attestation notariale de sa fille du 7 mai 2015, indiquant que le passeport avait été confisqué par la police sans plus amples précisions. Cette attestation a visiblement été confectionnée pour les besoins de la cause. En effet, elle est lacunaire quant aux faits rapportés, puisqu'elle ne précise ni la date de la confiscation ni la nature exacte des autres documents saisis. Pour le reste, la raison de son silence, mentionnée par le recourant lors de ses auditions, soit sa crainte d'être transféré en Grèce et d'y être victime d'actes racistes, ne convainc pas non plus, dès lors qu'elle est succincte, qu'elle se rapporte à des faits divers sans lien direct avec lui et qu'il n'a jamais expliqué les circonstances de son séjour en Grèce ni indiqué le sort donné à sa demande d'asile dans ce pays. Pour le reste, il n'a pas établi par pièces qu'il était effectivement retourné au Bangladesh en (...) 2009. De même, son allégué, selon lequel il y est retourné pour y vivre dans la clandestinité, alors qu'il devait être obligatoirement contrôlé à l'aéroport d'entrée de son pays n'emporte pas non plus la conviction. Il y a également lieu de constater, à l'instar du SEM, que le recourant a également enfreint son obligation de collaborer en mentionnant, de façon tardive et sans aucun motif valable, des faits essentiels qui l'auraient incité à quitter le Bangladesh le (...) juillet 2012, à savoir l'enlèvement et le passage à tabac subis le 30 mai 2012. Dans ces circonstances, les déclarations du recourant manquent de crédibilité.
E. 3.3 Le Tribunal partage également l'appréciation du SEM quant aux divergences dans les déclarations du recourant d'une audition à l'autre, en particulier quant à la durée d'exercice des fonctions de président du BNP de l'union de C._______ ([...] ou [...]). De surcroît, les attestations notariales du 10 mai 2015 font mention d'une autre période encore ([...]), de sorte qu'elles ne sont pas de nature à étayer les déclarations du recourant à ce sujet. En outre, celles sur son implication à tort dans une procédure pénale en 2012 encore, alors même qu'il avait été neutralisé déjà en 2009 (à l'arrivée au pouvoir de la LA), par celles de 2005 et 2007 en étant obligé d'abandonner ses fonctions politiques et de passer dans la clandestinité, ne sont pas plausibles. Enfin, les déclarations relatives au retour au Bangladesh en (...) 2009 ne sont guère compatibles avec celles, selon lesquelles il aurait à cette époque déjà été menacé dans son pays d'un procès inéquitable en raison de ses fonctions politiques qu'il n'exerçait plus.
E. 3.4 A cela s'ajoute que plusieurs éléments permettent de remettre en cause l'authenticité du mandat d'arrêt du (...) 2014, qui doit être considéré comme un faux et, en conséquent, être confisqué (cf. art. 10 al. 4 LAsi). En effet, si, au Bangladesh, les affaires controuvées sont pratique courante, il est également aisé, eu égard notamment au niveau de corruption élevé prévalant dans ce pays, d'obtenir de fausses pièces de procédure pénale (cf. CourEDH, décision S.R. c. France du 7 octobre 2014 no 31283/11 par. 33 et 47). En particulier, le mandat d'arrêt est un document interne que le recourant n'est pas censé avoir en sa possession (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides, Rapport de mission en République populaire du Bangladesh du 2 au 14 avril 2015, juin 2015, p. 19). Or, nonobstant l'invitation qui lui a été faite par décision incidente du 9 juin 2015, il n'a pas fourni au Tribunal les renseignements demandés pour expliquer la manière dont il s'était procuré ce document, se bornant à indiquer que son avocat bangladais (dont il n'avait jamais fait état en procédure de première instance) était fondé à taire ses sources. Il n'a pas non plus indiqué pourquoi il n'avait été en mesure de mentionner l'existence de ce document qu'au stade de son recours, une année après la date d'établissement de celui-ci. Enfin, demeurent également inconnues les raisons pour lesquelles ce mandat aurait été délivré le (...) 2014 (alors même que le recourant aurait quitté son pays près de deux ans auparavant) et aussi tardivement après l'ouverture d'une procédure pénale portant sur un crime remontant à 2005. De plus, le contenu de ce mandat d'arrêt ne correspond pas aux déclarations du recourant, selon lesquelles la procédure pour le crime de policiers en 2005 contre lui et d'autres politiciens du BNP impliqués au niveau communal avait été classée ensuite de l'exécution sommaire par la police à titre de représailles des deux auteurs en 2009, après le retour au pouvoir de la LA.
E. 3.5 L'attestation notariale du 10 mai 2015 d'un responsable du BNP de E._______ doit être considéré comme étant un document de complaisance, fabriqué pour les besoins de la cause, et donc dénué de valeur probante. En effet, comme déjà dit, elle atteste d'une période d'exercice dans les fonctions de présidence différente de celle alléguée par le recourant, de sorte qu'elle n'est pas de nature à étayer cet allégué. En outre, en tant qu'elle mentionne, sans plus ample précision, l'existence de procédures pénales ouvertes contre celui-ci en raison de son engagement politique et de risques en cas de retour, elle n'est pas de nature à étayer des allégués de faits précis et concrets de celui-ci ; son contenu relève de la pure appréciation. D'ailleurs, le signataire ne fait aucunement connaître la manière dont il aurait eu une connaissance suffisante de l'existence desdites procédures pour pouvoir en attester.
E. 3.6 L'attestation notariale du 10 mai 2015 de K._______ est elle aussi un document de complaisance, fabriqué pour les besoins de la cause, et tout autant dénué de valeur probante. En effet, il est notoire qu'au Bangladesh, il est possible d'obtenir la rédaction de documents, même judiciaires, de la part d'avocats, contre paiement (cf. CourEDH, arrêt S.R. c. France précité). En outre, cette attestation manque de clarté en tant qu'elle désigne des affaires dans lesquelles le recourant a été « impliqué de manière injuste ». De plus, son contenu sur la période d'exercice des fonctions de président est divergent des déclarations du recourant sur ce point. Nonobstant l'invitation qui lui a été faite par décision incidente du 9 juin 2015, celui-ci n'a pas fourni au Tribunal les renseignements demandés (cf. Faits, let. I). Enfin, en indiquant que la procédure pénale pour le meurtre de policiers en 2005 est toujours pendante, elle est contradictoire avec les déclarations du recourant, selon lesquelles cette procédure a été classée ensuite de l'exécution sommaire, en 2009, des auteurs avérés de ce crime.
E. 3.7 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, ses déclarations selon lesquelles il était accusé à tort de délits, pour des raisons politiques ou analogues, au moment de son départ du Bangladesh en juillet 2012. A défaut de vraisemblance de ses motifs d'asile allégués, il n'y a pas lieu d'admettre l'existence d'une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi de sa part d'être exposé, en cas de retour au Bangladesh, de manière ciblée à un sérieux préjudice, pour des motifs politiques ou analogues. En conséquence, ni les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié ni celles mises à l'octroi de l'asile (cf. art. 49 LAsi) ne sont remplies.
E. 3.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 in initio LAsi).
E. 4.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Partant, la décision attaquée, en tant qu'elle prononce le renvoi de Suisse, doit être confirmée, et le recours, sur ce point, être rejeté.
E. 5.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour au Bangladesh, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas de renvoi dans son pays (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
E. 5.2 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant.
E. 6.2 S'agissant, de la situation prévalant au Bangladesh, le Tribunal observe que les dernières élections législatives, le 5 janvier 2014, ont été remportées par l'AL, après un scrutin boycotté par le BNP et les principaux partis d'opposition pour protester contre la suppression du système de gouvernement intérimaire, mis en place depuis 1996 pour organiser de manière indépendante les élections générales. Les tensions entre les deux partis ont entrainé des manifestations violentes début 2015, causant la mort de plus de 150 personnes. La situation politique s'est stabilisée, mais reste fragile, dans un contexte de montée des revendications religieuses. La situation sécuritaire du Bangladesh s'est ainsi détériorée depuis 2015, consécutivement à une série d'attentats terroristes revendiqués par l'Organisation de l'Etat islamique (ou le Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh) et le mouvement Al Qaida du sous-continent indien (ou Ansar Al-Islam), notamment contre la société civile, les minorités, les forces de l'ordre et des étrangers (cf. www.diplomatie.gouv.fr > Accueil > Dossiers pays > Bangladesh [consulté le 5.9.2017] ; www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2016/07/04/au-bangladesh-la-percee-de-l-etat-islamique_4963049_3216.html#zFExiMOGMh652mCj.99 [consulté le 5.9.2017]). En dépit de cette situation, le Bangladesh n'est pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence D-3778/2013 du 16 juillet 2015 consid. 8.4.6).
E. 6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi du recourant impliquerait une mise en danger concrète de celui-ci. En effet, comme l'a relevé le SEM, le recourant dispose, dans son pays d'origine, d'un réseau familial susceptible de lui apporter du soutien ainsi que de biens immobiliers de nature à faciliter sa réinstallation. Pour le reste, il est certes atteint du syndrome d'apnées obstructives du sommeil, traité par appareillage CPAP. Il s'agit toutefois d'une maladie fréquente, qui peut être traitée à Dhaka, à l'hôpital Apollo, qui dispose depuis peu d'un laboratoire du sommeil, ainsi qu'à l'hôpital « Japan Bangladesh Friendship », qui dispose d'un centre de médecine du sommeil. Le recourant ne se trouve donc pas dans un cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
E. 6.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr ; voir aussi ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou étant, à tout le moins, tenu de collaborer à l'obtention éventuelle de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 3 LAsi).
E. 7 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision sur ce point, doit être rejeté et celle-ci confirmée.
E. 8 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Leur montant, arrêté à Fr. 600.-, est couvert par l'avance versée le 19 juin 2015. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, à hauteur de 600 francs. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 19 juin 2015.
- Le mandat d'arrêt du (...) 2014 est confisqué.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM, et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3235/2015 Arrêt du 19 octobre 2017 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérald Bovier, Esther Marti, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Bangladesh, représenté par Me Imed Abdelli, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 16 avril 2015 / N (...). Faits : A. A.a Le 1er mars 1989, le recourant a déposé une première demande d'asile en Suisse. A.b Lors de ses auditions des 2 mars et 22 juin 1989, il a déclaré, en substance, qu'il était musulman sunnite et qu'il avait adhéré au Bengladesh Nationalist Party (ci-après : BNP) en 1981. Il se serait d'abord borné à l'aider à l'organisation de réunions et de manifestations. Dès 1985, il aurait été chargé de la propagande dans trois unions (sections regroupant plusieurs petites localités), à savoir à B._______, C._______, et D._______. Le (...) 1986, il aurait participé à une manifestation à E._______, laquelle aurait été attaquée par des adhérents du parti Jatiya du chef de l'Etat (le général Ershad) et aurait dégénéré en émeute. Cinq jours plus tard, il aurait été arrêté trois jours et accusé à tort d'avoir participé à des violences ; il aurait été condamné, le (...) 1986, à une peine privative de liberté de (...) mois, dont (...) commués en amende. Il aurait été emprisonné le même jour et libéré le (...) 1987. Le 3 mars 1988, 150 manifestants, dont lui-même, auraient pris part à une action de protestation contre les élections organisées, sous état d'urgence, par le parti au pouvoir et boycottées par le BNP ; ils auraient occupé un bureau de vote afin de perturber les opérations ; ils en auraient été expulsés par les adhérents du parti Jatiya. Une bagarre aurait eu lieu, au cours de laquelle un membre du parti gouvernemental aurait été mortellement atteint d'une balle ; l'intéressé et ses camarades du BNP se seraient enfuis. Un mandat d'arrêt aurait été décerné le (...) 1988 contre les trois auteurs présumés dudit meurtre, dont le recourant. Des policiers auraient tenté de l'arrêter à son domicile, en son absence, le (...) 1988. Il serait entré en clandestinité et aurait quitté le Bangladesh, le (...) 1989, pour échapper à un nouvel emprisonnement. A.c Par décision du 3 février 1992, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, désormais SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, et ordonné l'exécution de cette mesure. A.d Par décision du 31 août 1992, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a rejeté le recours interjeté le 11 mars 1992 par le recourant contre cette dernière décision. Elle a considéré que les déclarations du recourant n'étaient pas vraisemblables et que, par surabondance de motifs, le BNP étant, depuis les élections parlementaires du 27 février 1991, le parti majoritairement représenté au sein du nouveau gouvernement, les éventuelles poursuites pour meurtre devaient être considérées comme légitimes et dénuées de pertinence. A.e Par courrier du (...) 1992, l'autorité cantonale a annoncé à l'ODR le refoulement, le (...), du recourant vers Dhaka. Etait joint à ce courrier une copie du passeport bangladais délivré, le (...), au recourant par le Consulat du Bangladesh à Genève pour une durée de validité de deux ans. B. Le 5 novembre 2012, le recourant a déposé une seconde demande d'asile en Suisse. C. Il est ressorti de la comparaison du 6 novembre 2012 des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, qu'il avait déposé une demande d'asile en Grèce, le (...) 2009 (ci-après : résultat positif Eurodac). D. Lors de son audition sommaire du 12 novembre 2012 par le SEM, le recourant a déclaré que, depuis son retour en 1992 au Bangladesh, il n'avait pas quitté ce pays avant le (...) juillet 2012, hormis pour de courts séjours en Inde, le dernier ayant remonté à janvier ou février 2009. Le (...) juillet 2012, il aurait quitté définitivement son pays, laissant à sa fille son passeport établi en 2007 et échu depuis peu. Il aurait passé par l'Inde, le Pakistan, l'Afghanistan, l'Iran, la Turquie, la Grèce - où il serait arrivé le 5 octobre 2012 muni d'un passeport d'emprunt - et l'Italie, et enfin rejoint la Suisse le 1er novembre 2012. Il n'aurait jamais déposé de demande d'asile à l'étranger, à l'exception de celle de 1989 en Suisse. Il aurait été président du BNP de la section (« union ») de C._______, sise dans le district de E._______ et la division de F._______, de (...). A trois reprises, il aurait été dénoncé pour des crimes aux autorités pénales, à savoir en 2005, 2007 et 2012. En avril 2007, un premier mandat d'arrêt aurait été délivré contre lui. A partir de là, il ne se serait plus rendu qu'occasionnellement à son domicile. En mars 2009, il aurait passé dans la clandestinité. Ce ne serait qu'en faisant usage de corruption qu'il aurait pu se voir délivrer un passeport en (...) 2007, ainsi qu'un visa pour l'Inde et voyager sans encombres en 2009 entre son pays et l'Inde. L'événement déclencheur de la troisième dénonciation serait une récolte de fonds qui aurait eu lieu, le (...) 2012, de la part de membres du BNP et de membres de la Ligue Awami (ci-après : LA), en même temps et sur le même marché à G._______. Une violente altercation aurait eu lieu entre eux. Le lendemain, une personne aurait été tuée à proximité de ce marché. En raison de son engagement politique, le recourant aurait été accusé d'être l'instigateur de ce crime. Malgré les trois procédures en suspens contre lui au Bangladesh, il n'y aurait pas de représentant. Confronté au fait que ses empreintes digitales ont été enregistrée en 2009 en Grèce, fait enlevant toute crédibilité à ses déclarations sur son séjour continu dans son pays d'origine entre 1992 et 2012, le recourant a admis qu'il avait séjourné en Grèce du (...) au (...) 2009. A cette dernière date, il serait retourné dans son pays d'origine avec un faux passeport. Il a déclaré ne disposer d'aucun moyen prouvant son départ - non contrôlé - de la Grèce. Il aurait passé sous silence ces faits parce qu'il avait eu peur d'être renvoyé en Grèce et d'y être victime de violences racistes. E. Le 21 novembre 2012, le SEM a transmis à l'Unité Dublin grecque une demande de renseignements. En l'absence d'indices qui lui auraient permis d'admettre un départ du recourant de l'espace Dublin après le dépôt de sa demande d'asile en Grèce en 2009, il a demandé aux autorités helléniques si le recourant était enregistré dans leur banque de données pour entrée ou séjour illégal et s'il avait obtenu une autorisation, de séjour ou autre. Cette requête est demeurée sans réponse. F. Le 21 février 2013, le SEM a informé le recourant que sa demande d'asile allait être examinée en Suisse. G. Lors de son audition sur ses motifs d'asile, le 5 septembre 2014, par le SEM, le recourant a déclaré qu'il n'était pas en mesure de se procurer des moyens de preuve, un de ses deux fils ayant cherché en vain à s'en procurer auprès de la police, qui aurait tenté de lui soutirer de l'argent. Quant à son passeport échu en 2012 et laissé chez sa fille, il n'aurait pas encore cherché à se le procurer, bien qu'il se fût engagé à le faire lors de l'audition sommaire. Il aurait été dans l'incapacité de transmettre au SEM, même en copie, des documents attestant de l'identité de ses quatre enfants, malgré le fait qu'il les ait rencontrés pour la dernière fois le 6 juillet 2012. Il aurait été président de la section du BNP de C._______ de (...). En 2007, il aurait été dénoncé aux autorités pénales par un passeur prénommé H._______, ou/et par un client de celui-ci, I._______, un neveu de J._______, un cadre de la LA, désormais ministre du gouvernement bengalais, dont la famille habitait à proximité de son domicile. H._______ avait organisé le voyage à Dubaï de I._______ ; il aurait été convenu entre eux que I._______ le paie avec les revenus du travail qu'il escomptait accomplir à Dubaï. Celui-ci aurait versé toutefois une caution au recourant au profit du passeur, pour le cas de non-paiement. I._______ ayant été refoulé de l'aéroport de Dubaï sur celui de Dhaka, le recourant lui aurait rendu cette caution. Toutefois, interrogé par la police-frontière du Bengladesh, I._______ aurait dénoncé l'implication du recourant dans l'organisation de son immigration clandestine à Dubaï. Un mandat d'arrêt aurait été lancé contre lui en 2008 et l'affaire aurait été déférée à un tribunal. Le recourant n'aurait cependant pas été inquiété en 2007 et 2008, tant qu'aurait duré le gouvernement provisoire neutre. Depuis l'arrivée au pouvoir de la LA en 2009, l'enquête diligentée contre lui pour ce délit se seraient intensifiée. Il serait alors entré en clandestinité, vendant son commerce et abandonnant son poste de président du BNP à son secrétaire. A son avis, ces recherches auraient été purement chicanières, puisqu'il aurait restitué à I._______ le montant reçu en dépôt. Le (...) 2009, il aurait toutefois quitté le pays pour se rendre en Grèce. En 2005, deux policiers auraient été tués dans sa région, alors que le BNP était au pouvoir. A l'avènement de la LA, les soupçons se seraient dirigés contre les responsables régionaux du BNP, en particulier contre lui-même, afin de les neutraliser politiquement. C'est ainsi qu'en 2009 la police l'aurait recherché à son domicile, en son absence, également pour l'interroger au sujet de ce double meurtre. Cependant, l'affaire aurait été classée la même année après que les deux auteurs, dont l'identité avait été découverte, eurent fait l'objet d'une exécution sommaire par la police. Le (...) 2012, un membre d'une famille voisine influente aurait été assassiné. Comme il aurait été dans le viseur du ministre précité, le recourant aurait été recherché également pour ce meurtre, même s'il n'y était d'aucune manière impliqué. Toutes ces accusations mensongères auraient consisté en une manoeuvre de J._______, pour écarter le recourant, anciennement président de section du parti concurrent, des élections de 2013 à la mairie. C'est ainsi que lors de celles-ci, un cousin de ce ministre aurait été élu maire. Le recourant aurait pris part, le 30 mai 2012, à la commémoration de l'ancien président Ziaur Rahman, assassiné en 1981. Il aurait été enlevé par cinq à six personnes et emmené dans une briqueterie propriété dudit ministre, où il aurait été passé à tabac et menacé d'être brûlé vif s'il s'exprimait négativement au sujet de ce ministre, avant d'être relâché. Ce dernier évènement l'aurait incité à quitter le Bangladesh, en juillet 2012. Il n'en aurait pas fait état lors de la précédente audition en raison de son caractère sommaire. Il serait retourné vers le (...) 2009 au Bangladesh après avoir été informé par sa famille du décès, le (...) précédent, de son épouse. Il souffrirait psychiquement de sa séparation d'avec sa famille et de sa situation de requérant d'asile dans l'attente d'une décision. A l'occasion de cette seconde audition, il a produit les lettres des 12 juin et 20 août 2014 de la Ligue pulmonaire genevoise. Il en ressortait qu'il était traité pour un syndrome d'apnées du sommeil par un appareillage « CPAP ». Il a également produit un rapport du BNP intitulé « Report on Human Rights violation in post election period between 5.1.2014 till 9.3.2014 », afin d'illustrer les exactions commises à l'encontre de membres de son parti. H. Par décision du 16 avril 2015 (notifiée le 20 avril 2015), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que le recourant avait manqué à son obligation de collaborer, dès lors qu'il avait cherché à dissimuler ses déplacements hors de son pays d'origine, en particulier en Grèce en 2009, non seulement en ayant donné sciemment une version erronée des faits à l'occasion de l'audition sommaire, mais également en ayant omis de produire le passeport qu'il avait laissé chez sa fille. Dans ces circonstances, les déclarations du recourant seraient d'emblée sujettes à caution. De surcroît, elles seraient divergentes quant à l'évènement précis qui l'aurait amené à quitter son pays en juillet 2012 : selon une première version, sa décision de quitter le pays aurait été fondée sur l'accusation, fin avril 2012, du meurtre d'un membre de la famille du ministre, tandis que selon une seconde version, avancée pour la première fois lors de la seconde audition, ce seraient son enlèvement et le passage à tabac survenus le 30 mai 2012 qui seraient les évènements ayant conduit à cette décision. Ses déclarations sur la durée de ses fonctions de président de la section de C._______ de son parti auraient également été divergentes d'une audition à l'autre. Ses déclarations sur son vécu dans la clandestinité pour échapper à une arrestation ne seraient pas cohérentes avec celles selon lesquelles il s'était présenté à l'autorité pour la délivrance d'un passeport en 2007. Celles sur son retour au Bangladesh à la fin de l'année 2009 apparaîtraient sans logique dans la mesure où précédemment à son départ il y avait vécu dans la clandestinité pour échapper à une persécution. De surcroît, il n'aurait produit aucune preuve le concernant personnellement. Pour toutes ces raisons, les déclarations du recourant ne satisferaient pas aux exigences de vraisemblance en vue de la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de l'art. 7 LAsi. L'exécution du renvoi serait licite, raisonnablement exigible, et possible. Le fait que le recourant disposait, dans son pays d'origine, d'un réseau familial susceptible de lui apporter du soutien et des biens immobiliers (maisons et terres agricoles) serait de nature à faciliter sa réinstallation. Pour le reste, aucun certificat médical concernant ses troubles de santé n'avait été produit. I. Par acte du 20 mai 2015, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée, concluant à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a allégué que son passeport avait été confisqué par la police lors d'une descente à son ancien domicile, conformément à l'attestation de sa fille du 7 mai 2015 authentifiée le 10 mai 2015 devant un notaire public bangladais. Partant, le SEM ne serait pas fondé à lui reprocher l'absence de production de ce passeport. Pour le reste, cette autorité aurait donné une trop grande importance à l'absence de mention de son court séjour en Grèce en 2009. Il a fait valoir que le SEM avait omis de tenir compte de l'ampleur du conflit meurtrier opposant la LA au pouvoir au BNP et de son implication importante dans ce parti d'opposition, désormais étayée par pièces. A cet effet, il a produit la copie de deux attestations datées du 10 mai 2015 faites devant le même notaire public bangladais, et rédigées en anglais. La première émane du président du BNP du district de E._______. Il en ressort que le recourant est connu pour avoir été le président du BNP de l'union de C._______ de (...), qu'il a été très actif contre les fondamentalistes, qu'il est recherché par la police en raison de nombreuses affaires criminelles pendantes, et qu'il serait exposé à des mauvais traitements en cas de retour. La seconde émane d'un certain K._______, que le recourant a désigné comme étant son avocat à E._______. Il en ressort que le recourant est client de cet avocat, qu'il a été président du BNP de l'union de C._______ de (...), que, pour des raisons liées à ses fonctions politiques, il a été impliqué de manière injuste dans trois procédures pénales (à savoir dans les affaires nommément désignées comme « L._______ » du 3.3.05, « M._______ », du 11.4.2007, et « N._______ » du 29.4.12, avec pour chacune un numéro de référence) et, qu'il ne faisait aucun doute, de l'avis du signataire, qu'en cas de retour au pays, le recourant serait arrêté par la police et exposé à des mauvais traitements. Il a enfin produit la copie d'un document qu'il a désigné comme une « assignation en justice ». J. Par décision incidente du 9 juin 2015, le Tribunal a invité le recourant à verser une avance de frais de Fr. 600.- jusqu'au 24 juin 2015, sous peine d'irrecevabilité de son recours. Il l'a également invité à produire les originaux des documents produits à l'appui de son recours, une traduction de celui désigné sous le vocable « assignation en justice », et des renseignements sur cette pièce. Estimant que l'attestation du 10 mai 2015 de K._______ manquait de clarté dans la mention des affaires dans lesquelles le recourant aurait été « impliqué de manière injuste », il a invité le recourant à produire des renseignements sur chacune des procédures judiciaires mentionnées (contenu, nature de l'implication du recourant, et de celle de K._______ ou de tout tiers, état d'avancement, raisons pour lesquelles l'implication du recourant était qualifiée d'injuste par K._______). Il l'a enfin invité à produire les éventuels moyens de preuve concernant son implication dans les procédures judiciaires mentionnées dans cette attestation ou à expliquer en détail les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas en produire. Il l'a averti qu'à défaut de production des renseignements et moyens requis dans le délai imparti, il serait statué en l'état du dossier. K. Par courrier du 17 juin 2015, le recourant a produit les originaux des trois attestations datées du 10 mai 2015. L. Le 19 juin 2015, le recourant s'est acquitté de l'avance de frais requise. M. Par courrier du 1er juillet 2015, le recourant a produit l'original de « l'assignation en justice » (« Warrant of Arrest » de l' « O._______ »), datée du (...) 2014, et sa traduction en anglais. Il s'agit d'un formulaire de la « P._______ » pré-imprimé et complété de manière manuscrite. Le recourant a exposé que ce document comprenait la référence de l'affaire pénale en cause (de 2005), également mentionnée dans l'attestation du 10 mai 2015 de K._______. N. Dans sa réponse du 14 octobre 2015, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a estimé que l'assignation en justice n'avait qu'une très faible valeur probante. En effet, le recourant ne devrait pas être en sa possession, puisqu'il s'agirait d'un document à usage interne destiné à être délivré aux seules autorités. En outre, le recourant n'aurait fourni aucune explication justifiant sa production tardive, plus d'une année après la date de sa délivrance ; il s'agirait d'un indice de la confection de cette pièce, au stade du recours, pour les besoins de la cause. D'ailleurs, il serait notoire que ce type de document pouvait être acquis contre paiement au Bangladesh. O. Dans sa réplique du 10 novembre 2015, le recourant a indiqué que les originaux lui avaient été transmis par son avocat et qu'il ne pouvait être demandé à celui-ci de révéler ses sources, faute de quoi il risquerait de les mettre en danger. Le SEM n'aurait fourni aucun indice laissant penser à une obtention frauduleuse ; il serait choquant de prétendre que tel serait le cas. Il aurait appartenu au SEM de procéder aux vérifications usuelles, dès lors que la référence des affaires dans lesquelles le recourant serait impliqué lui avait été donnée à connaître. P. Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.4 Une éventuelle sanction pour une infraction « de droit commun » n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat donne l'impression qu'il ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais à atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit, soit en la punissant d'une manière démesurément sévère (« malus absolu ») ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation, soit en l'exposant - en sus de mesures de contrainte en soi légitimes - à de graves préjudices tels que la torture (cf. ATAF 2014/28 consid. 8.3 ; 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3). 3. 3.1 En l'occurrence, il s'agit d'examiner si le recourant a rendu vraisemblables les évènements, qui l'auraient amené à quitter le Bangladesh, le (...) juillet 2012. 3.2 Lors de l'audition sommaire, le recourant a donné sciemment une description erronée des faits, puisqu'il a cherché à dissimuler son entrée en Grèce et le dépôt d'une demande d'asile dans ce pays en 2009. Invité par le SEM lors de chacune des auditions à tout entreprendre pour produire le passeport échu en (...) 2012 qu'il avait déclaré avoir laissé chez sa fille, il n'en a rien fait, ni n'a donné les raisons pour lesquelles il n'aurait pas pu se le procurer. Par ce manque de collaboration, il n'a fait que conforter l'autorité dans l'impression d'une dissimulation de son parcours migratoire. En cela, il lui est vain de produire, au stade du recours, une attestation notariale de sa fille du 7 mai 2015, indiquant que le passeport avait été confisqué par la police sans plus amples précisions. Cette attestation a visiblement été confectionnée pour les besoins de la cause. En effet, elle est lacunaire quant aux faits rapportés, puisqu'elle ne précise ni la date de la confiscation ni la nature exacte des autres documents saisis. Pour le reste, la raison de son silence, mentionnée par le recourant lors de ses auditions, soit sa crainte d'être transféré en Grèce et d'y être victime d'actes racistes, ne convainc pas non plus, dès lors qu'elle est succincte, qu'elle se rapporte à des faits divers sans lien direct avec lui et qu'il n'a jamais expliqué les circonstances de son séjour en Grèce ni indiqué le sort donné à sa demande d'asile dans ce pays. Pour le reste, il n'a pas établi par pièces qu'il était effectivement retourné au Bangladesh en (...) 2009. De même, son allégué, selon lequel il y est retourné pour y vivre dans la clandestinité, alors qu'il devait être obligatoirement contrôlé à l'aéroport d'entrée de son pays n'emporte pas non plus la conviction. Il y a également lieu de constater, à l'instar du SEM, que le recourant a également enfreint son obligation de collaborer en mentionnant, de façon tardive et sans aucun motif valable, des faits essentiels qui l'auraient incité à quitter le Bangladesh le (...) juillet 2012, à savoir l'enlèvement et le passage à tabac subis le 30 mai 2012. Dans ces circonstances, les déclarations du recourant manquent de crédibilité. 3.3 Le Tribunal partage également l'appréciation du SEM quant aux divergences dans les déclarations du recourant d'une audition à l'autre, en particulier quant à la durée d'exercice des fonctions de président du BNP de l'union de C._______ ([...] ou [...]). De surcroît, les attestations notariales du 10 mai 2015 font mention d'une autre période encore ([...]), de sorte qu'elles ne sont pas de nature à étayer les déclarations du recourant à ce sujet. En outre, celles sur son implication à tort dans une procédure pénale en 2012 encore, alors même qu'il avait été neutralisé déjà en 2009 (à l'arrivée au pouvoir de la LA), par celles de 2005 et 2007 en étant obligé d'abandonner ses fonctions politiques et de passer dans la clandestinité, ne sont pas plausibles. Enfin, les déclarations relatives au retour au Bangladesh en (...) 2009 ne sont guère compatibles avec celles, selon lesquelles il aurait à cette époque déjà été menacé dans son pays d'un procès inéquitable en raison de ses fonctions politiques qu'il n'exerçait plus. 3.4 A cela s'ajoute que plusieurs éléments permettent de remettre en cause l'authenticité du mandat d'arrêt du (...) 2014, qui doit être considéré comme un faux et, en conséquent, être confisqué (cf. art. 10 al. 4 LAsi). En effet, si, au Bangladesh, les affaires controuvées sont pratique courante, il est également aisé, eu égard notamment au niveau de corruption élevé prévalant dans ce pays, d'obtenir de fausses pièces de procédure pénale (cf. CourEDH, décision S.R. c. France du 7 octobre 2014 no 31283/11 par. 33 et 47). En particulier, le mandat d'arrêt est un document interne que le recourant n'est pas censé avoir en sa possession (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides, Rapport de mission en République populaire du Bangladesh du 2 au 14 avril 2015, juin 2015, p. 19). Or, nonobstant l'invitation qui lui a été faite par décision incidente du 9 juin 2015, il n'a pas fourni au Tribunal les renseignements demandés pour expliquer la manière dont il s'était procuré ce document, se bornant à indiquer que son avocat bangladais (dont il n'avait jamais fait état en procédure de première instance) était fondé à taire ses sources. Il n'a pas non plus indiqué pourquoi il n'avait été en mesure de mentionner l'existence de ce document qu'au stade de son recours, une année après la date d'établissement de celui-ci. Enfin, demeurent également inconnues les raisons pour lesquelles ce mandat aurait été délivré le (...) 2014 (alors même que le recourant aurait quitté son pays près de deux ans auparavant) et aussi tardivement après l'ouverture d'une procédure pénale portant sur un crime remontant à 2005. De plus, le contenu de ce mandat d'arrêt ne correspond pas aux déclarations du recourant, selon lesquelles la procédure pour le crime de policiers en 2005 contre lui et d'autres politiciens du BNP impliqués au niveau communal avait été classée ensuite de l'exécution sommaire par la police à titre de représailles des deux auteurs en 2009, après le retour au pouvoir de la LA. 3.5 L'attestation notariale du 10 mai 2015 d'un responsable du BNP de E._______ doit être considéré comme étant un document de complaisance, fabriqué pour les besoins de la cause, et donc dénué de valeur probante. En effet, comme déjà dit, elle atteste d'une période d'exercice dans les fonctions de présidence différente de celle alléguée par le recourant, de sorte qu'elle n'est pas de nature à étayer cet allégué. En outre, en tant qu'elle mentionne, sans plus ample précision, l'existence de procédures pénales ouvertes contre celui-ci en raison de son engagement politique et de risques en cas de retour, elle n'est pas de nature à étayer des allégués de faits précis et concrets de celui-ci ; son contenu relève de la pure appréciation. D'ailleurs, le signataire ne fait aucunement connaître la manière dont il aurait eu une connaissance suffisante de l'existence desdites procédures pour pouvoir en attester. 3.6 L'attestation notariale du 10 mai 2015 de K._______ est elle aussi un document de complaisance, fabriqué pour les besoins de la cause, et tout autant dénué de valeur probante. En effet, il est notoire qu'au Bangladesh, il est possible d'obtenir la rédaction de documents, même judiciaires, de la part d'avocats, contre paiement (cf. CourEDH, arrêt S.R. c. France précité). En outre, cette attestation manque de clarté en tant qu'elle désigne des affaires dans lesquelles le recourant a été « impliqué de manière injuste ». De plus, son contenu sur la période d'exercice des fonctions de président est divergent des déclarations du recourant sur ce point. Nonobstant l'invitation qui lui a été faite par décision incidente du 9 juin 2015, celui-ci n'a pas fourni au Tribunal les renseignements demandés (cf. Faits, let. I). Enfin, en indiquant que la procédure pénale pour le meurtre de policiers en 2005 est toujours pendante, elle est contradictoire avec les déclarations du recourant, selon lesquelles cette procédure a été classée ensuite de l'exécution sommaire, en 2009, des auteurs avérés de ce crime. 3.7 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, ses déclarations selon lesquelles il était accusé à tort de délits, pour des raisons politiques ou analogues, au moment de son départ du Bangladesh en juillet 2012. A défaut de vraisemblance de ses motifs d'asile allégués, il n'y a pas lieu d'admettre l'existence d'une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi de sa part d'être exposé, en cas de retour au Bangladesh, de manière ciblée à un sérieux préjudice, pour des motifs politiques ou analogues. En conséquence, ni les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié ni celles mises à l'octroi de l'asile (cf. art. 49 LAsi) ne sont remplies. 3.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 in initio LAsi). 4.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Partant, la décision attaquée, en tant qu'elle prononce le renvoi de Suisse, doit être confirmée, et le recours, sur ce point, être rejeté. 5. 5.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour au Bangladesh, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas de renvoi dans son pays (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 5.2 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant. 6.2 S'agissant, de la situation prévalant au Bangladesh, le Tribunal observe que les dernières élections législatives, le 5 janvier 2014, ont été remportées par l'AL, après un scrutin boycotté par le BNP et les principaux partis d'opposition pour protester contre la suppression du système de gouvernement intérimaire, mis en place depuis 1996 pour organiser de manière indépendante les élections générales. Les tensions entre les deux partis ont entrainé des manifestations violentes début 2015, causant la mort de plus de 150 personnes. La situation politique s'est stabilisée, mais reste fragile, dans un contexte de montée des revendications religieuses. La situation sécuritaire du Bangladesh s'est ainsi détériorée depuis 2015, consécutivement à une série d'attentats terroristes revendiqués par l'Organisation de l'Etat islamique (ou le Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh) et le mouvement Al Qaida du sous-continent indien (ou Ansar Al-Islam), notamment contre la société civile, les minorités, les forces de l'ordre et des étrangers (cf. www.diplomatie.gouv.fr > Accueil > Dossiers pays > Bangladesh [consulté le 5.9.2017] ; www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2016/07/04/au-bangladesh-la-percee-de-l-etat-islamique_4963049_3216.html#zFExiMOGMh652mCj.99 [consulté le 5.9.2017]). En dépit de cette situation, le Bangladesh n'est pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence D-3778/2013 du 16 juillet 2015 consid. 8.4.6). 6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi du recourant impliquerait une mise en danger concrète de celui-ci. En effet, comme l'a relevé le SEM, le recourant dispose, dans son pays d'origine, d'un réseau familial susceptible de lui apporter du soutien ainsi que de biens immobiliers de nature à faciliter sa réinstallation. Pour le reste, il est certes atteint du syndrome d'apnées obstructives du sommeil, traité par appareillage CPAP. Il s'agit toutefois d'une maladie fréquente, qui peut être traitée à Dhaka, à l'hôpital Apollo, qui dispose depuis peu d'un laboratoire du sommeil, ainsi qu'à l'hôpital « Japan Bangladesh Friendship », qui dispose d'un centre de médecine du sommeil. Le recourant ne se trouve donc pas dans un cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 6.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr ; voir aussi ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou étant, à tout le moins, tenu de collaborer à l'obtention éventuelle de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 3 LAsi).
7. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision sur ce point, doit être rejeté et celle-ci confirmée.
8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Leur montant, arrêté à Fr. 600.-, est couvert par l'avance versée le 19 juin 2015. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, à hauteur de 600 francs. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 19 juin 2015.
3. Le mandat d'arrêt du (...) 2014 est confisqué.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM, et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :