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E-3479/2018

E-3479/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-08-17 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant versée le 29 juin 2018.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3479/2018 Arrêt du 17 août 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge ; Antoine Cherubini, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 23 mai 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 24 juin 2016, par A._______, la décision du SEM du 23 mai 2018, par laquelle la qualité de réfugié a été déniée au prénommé, sa demande d'asile rejetée, son renvoi de Suisse prononcé et l'exécution de cette mesure ordonnée, le recours interjeté le 25 juin 2018 (recte. 14 juin 2018 selon la date du timbre postal) contre cette décision, par lequel le recourant a conclu, principalement, à l'octroi de l'asile, et subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire totale, subsidiairement partielle, dont est assorti ce recours, la décision incidente du 21 juin 2018, par laquelle la juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale, respectivement partielle, et a requis du recourant le paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, l'avance de frais requise aux termes de la décision incidente du 21 juin 2018 ayant en outre été prestée en temps utile, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée ; qu'elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits ; qu'elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie, qu'en l'espèce, au cours des auditions sur les données personnelles et sur les motifs d'asile, tenues respectivement les 11 juillet 2016 et 1er décembre 2017, l'intéressé, ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule, provenant de la région du Vanni, a allégué, en substance, avoir travaillé pour le compte des « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (ci-après : LTTE) jusqu'à ce qu'il soit grièvement blessé au cours d'un bombardement en (...), qu'après avoir été hospitalisé, il aurait vécu dans le camp de « B._______ » où il aurait été interrogé par le « Criminal Investigation Department » (ci-après : CID), qu'un jour, son père aurait versé un pot-de-vin au CID, de sorte qu'il aurait pu quitter ce camp, qu'il aurait vécu au domicile familial, sis à C._______, jusqu'en (...), date à laquelle le CID l'aurait convoqué, que, par peur, il se serait caché durant un mois chez un (...), lequel lui aurait obtenu un passeport à son nom et l'aurait mis en contact avec un passeur, que par cet intermédiaire, il aurait pu quitter le Sri Lanka par l'aéroport de D._______, que par décision du 23 mai 2018, le SEM a considéré que les motifs invoqués par l'intéressé n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, compte tenu notamment de ses déclarations insuffisamment fondées et contradictoires ; l'autorité inférieure a, par ailleurs, nié l'existence de facteurs à risque susceptibles de l'exposer à de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays, au sens de l'art. 3 LAsi, de simples mesures de contrôle à son arrivée (interrogatoire à des fins d'enregistrement, saisie d'identité ou surveillances des activités) ne s'avérant pas déterminantes à cet égard ; en outre, le SEM a retenu que l'exécution du renvoi dans la province du Nord, d'où provient le recourant, était licite, raisonnablement exigible, et possible, que dans son recours, l'intéressé a défendu la vraisemblance de ses déclarations et a insisté sur le fait qu'il sera confronté à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de ses activités passées en faveur des LTTE, qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, son recours ne contenant sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée, qu'en effet, les allégations avancées par celui-ci lors des deux auditions sont invraisemblables en raison de leur caractère contradictoire, infondé et non plausible, que, tout d'abord, s'agissant de la période durant laquelle l'intéressé aurait été engagé auprès des LTTE, il s'est contredit puisqu'il s'agirait tantôt de (...) à (...) (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.01), tantôt de (...) à (...) (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 22), qu'en ce qui concerne le déroulement des faits qui seraient survenus entre sa blessure en (...) et son départ du camp de « B._______ », les allégations y relatives divergent d'une audition à l'autre ; en effet, selon la première, il aurait été arrêté par l'armée et emmené dans le camp précité où il aurait été hospitalisé durant un mois (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.01) ; néanmoins, au cours de la seconde audition, l'intéressé a fait savoir qu'après le bombardement, il aurait été hospitalisé durant 15 à 20 jours à l'hôpital de E._______, où se trouvaient également des civils blessés qui lui auraient fait part de leur intention d'aller à C._______ ; il se serait alors rendu avec ceux-ci en territoire contrôlé par l'armée gouvernementale, laquelle l'aurait ensuite transféré à « B._______ » (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 46), qu'ensuite, s'agissant de la période courant de sa sortie de ce camp à son départ du Sri Lanka, l'intéressé n'a également pas été constant dans ses propos puisqu'il n'aurait rencontré aucun problème de (...) à (...) (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.01), ou que le CID serait venu à deux reprises à son domicile entre (...) et (...) (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 46), ou encore que les membres de ce département se seraient rendus chez lui plus de six ou sept fois avant son départ du pays (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 58), qu'après avoir été confronté par l'auditeur à cette contradiction aussi patente, le recourant a non seulement nié avoir allégué, au cours de la première audition, qu'il n'avait rencontré aucun problème entre (...) et (...), mais a également soutenu qu'il avait affirmé lors de celle-ci avoir reçu la visite du CID à environ six reprises (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 95), qu'à ce sujet, suite à la relecture dans sa langue maternelle du procès-verbal de la première audition, l'intéressé a paraphé la totalité des pages et donc accepté le contenu de ce document sans demander de modification, qu'en niant sans motivation, lors de la seconde audition et lors de son recours, des propos qu'il avait tenus et validés lors de la première audition, le recourant perd en crédibilité, ce qui a fortiori porte atteinte à la vraisemblance de son récit, que s'agissant des deux interrogatoires que l'intéressé aurait subi après sa sortie du camp de « B._______ », et qui feraient fait suite à des visites domiciliaires de membres du CID, celui-ci n'en a pas spontanément fait mention lors de son récit libre sur ses motifs d'asile (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 60), qu'en outre, si ces deux interrogatoires s'étaient tenus entre (...) et (...) (cf. mémoire de recours, ch. 7), il n'est pas plausible que le CID ait attendu, dans l'hypothèse la plus favorable au recourant, quatre ans avant de le convoquer à nouveau en (...), ce d'autant plus qu'à cette date il n'exerçait plus pour le compte des LTTE depuis huit ans, que, de plus, l'intéressé a livré plusieurs variantes relatives à un élément déterminant de sa demande d'asile, à savoir la convocation du CID pour un entretien dans leur quartier général à Colombo, que selon la première version, il aurait reçu cette convocation le (...) et se serait ensuite rendu chez un (...) afin de se cacher durant un mois (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.01), que selon la deuxième version, des policiers lui auraient apporté le courrier du CID par lequel il était convoqué pour le (...); il n'aurait toutefois jamais vu ce document puisque son père ne le lui aurait pas montré par peur de sa réaction, et c'est l'une de ses soeurs qui lui aurait expliqué le contenu de cette convocation ; ensuite de quoi, il se serait rendu chez le (...) une semaine à douze jours plus tard (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 46, 49, 50, 51, 54, 55, 56 et 103), que selon la troisième version, la convocation lui aurait été transmise à son domicile alors qu'il était déjà caché chez le (...) (cf. mémoire de recours, ch. 8 et ch. 14), que l'incapacité flagrante du recourant à fournir des explications cohérentes et exemptes de contradictions sur l'événement l'ayant décidé à fuir son pays d'origine laisse à penser qu'en réalité, celui-ci cherche à cacher son parcours de vie ainsi que les causes exactes de sa venue en Suisse, qu'en ce qui concerne le contenu de la convocation, l'intéressé n'en n'aurait pas eu une connaissance directe puisqu'il se fonde uniquement sur les dires de l'une de ses soeurs, qu'en outre, ce document serait uniquement une convocation à se présenter au quartier général du CID, ce qui ne permet nullement de conclure, contrairement au recourant qui se contente d'établir des suppositions à ce sujet, qu'il aurait été confronté à des agissements inhumains ou dégradants lors de son interrogatoire, que l'intéressé a également tenu des propos non plausibles, lorsque, par exemple, il a affirmé que le (...) avait pu lui obtenir un passeport à son nom (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 18 à 20), alors qu'il détenait déjà un passeport, établi le (...) et d'une validité de dix ans, avec lequel il avait demandé un visa d'étudiant à l'Ambassade de F._______ au Sri Lanka, qui lui avait d'ailleurs été refusé en août 2015 (cf. dossier SEM, pièce A 15), qu'à ce sujet, l'intéressé n'a pas fait mention de ce passeport obtenu moins de deux ans avant son départ du pays, se contentant d'indiquer que le (...) lui en avait fourni un (cf. pv. sur les données personnelles, ch. 4.02 ; pv de l'audition sur les motifs, Q. 16), qu'il n'est également pas plausible que le recourant ait pu franchir avec succès les contrôles de sécurité de l'aéroport de D._______ muni d'un passeport à son nom s'il était recherché par le CID, que le fait de s'expatrier depuis un aéroport muni d'un passeport à son nom, et a fortiori obtenu de manière illégale, démontre que le recourant ne craignait pas d'être arrêté, que les assertions selon lesquelles il n'avait pas eu à payer pour les démarches nécessaires à son départ du pays, et que les frais y relatifs avaient été supportés par le (...), ne sont pas vraisemblables (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 81), qu'en effet, il n'est pas plausible que cette personne, dont il aurait fait la connaissance seulement en (...), ait supporté de tels coûts, englobant l'établissement du passeport, l'achat d'un billet d'avion jusqu'à G._______et la corruption probable de fonctionnaires, en sus des conséquences pénales de tels agissements auxquels il aurait été confronté en cas d'appréhension par les services de sécurité, qu'au surplus, l'autorité inférieure s'étant prononcée de manière suffisamment circonstanciée quant à l'invraisemblance des déclarations de l'intéressé, il se justifie de renvoyer à la décision attaquée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que vu notamment l'invraisemblance des motifs d'asile du recourant, il n'y a pas non plus lieu de considérer qu'il pourrait avoir une crainte fondée de préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka, qu'il ne présente aucun profil particulier, au-delà de son appartenance à l'ethnie tamoule, laquelle est certes susceptible d'attirer sur lui l'attention des autorités et éventuellement de lui occasionner un interrogatoire à son arrivée au Sri Lanka, mais n'est pas suffisante, en soi, pour retenir un risque de persécutions en cas de retour, que n'étant pas en possession d'un document de voyage valable lui permettant de retourner dans son pays d'origine, il pourrait attirer l'attention des autorités ; en effet, un retour au Sri Lanka sans passeport valable pourrait être considéré comme preuve d'une sortie antérieure du pays sans ce document, ce qui constitue une infraction selon les dispositions légales sri-lankaises (art. 34 ss. de l' « Act Immigrants and Emigrants ») ; toutefois, il s'agit habituellement d'une contravention sanctionnée par une amende de 50'000 à 100'000 roupies, ce qui ne saurait être considéré comme un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, que la présence d'une cicatrice sur (...) (cf. mémoire de recours, p. 5) ne constitue pas un élément susceptible de démontrer sa participation à des combats en faveur des LTTE durant la guerre civile, qu'au stade du recours, il n'a pas contesté l'appréciation du SEM selon laquelle ses activités politiques menées en Suisse, à savoir des participations à des manifestations, n'étaient pas de nature à l'exposer à de graves difficultés en cas de retour dans son pays d'origine, qu'à ce sujet, il s'est contenté d'indiquer que sa participation à des manifestations en Suisse était régulière, sans donner la moindre information supplémentaire, que dans ces conditions, il n'apparaît pas comme une personne susceptible d'être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme un individu doté de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays (arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016, en particulier consid. 8.5.3 ; arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2), que selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé pour retenir un risque de persécutions en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s'avérant pas suffisante à cet égard, que le seul fait d'avoir quitté le pays illégalement et d'avoir introduit une demande d'asile à l'étranger n'expose pas tout ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule à un risque de traitement contraire à l'art. 3 LAsi en cas de retour (arrêt E-2271/2016 précité consid. 5.2 et réf. cit.), que cette appréciation est confortée par le fait que le recourant dit avoir quitté le Sri Lanka en (...), soit bien après la fin des hostilités entre les LTTE et l'armée sri-lankaise, que l'intéressé ne présente pas d'autres facteurs de risque particuliers pertinents sous l'angle de l'asile (cf. notamment pour plus de détails l'arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4), qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt de référence E-1866/2016 précité consid. 13.1), que selon une jurisprudence récente du Tribunal, l'exécution du renvoi dans la région du Vanni est en principe raisonnablement exigible, sous réserve de certaines conditions (notamment l'accès à un logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires) ; en revanche, pour les personnes apparaissant plus vulnérables à l'isolement social et à l'extrême pauvreté (comme les femmes seules avec ou sans enfants, les individus souffrant de graves problèmes médicaux ou les personnes âgées), l'exécution du renvoi dans le Vanni doit être considérée en principe non raisonnablement exigible, à défaut de conditions particulièrement favorables (arrêt de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5, en particulier 9.5.9), qu'en l'occurrence, le recourant est jeune, au bénéfice d'un bagage scolaire et peut se prévaloir d'expériences professionnelles acquises dans son pays d'origine ; il dispose en outre, dans le Vanni, d'un réseau familial constitué notamment de ses parents et de ses trois soeurs ; dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'il pourra être accueilli, hébergé et soutenu matériellement, à tout le moins provisoirement, à son arrivée dans son pays, et qu'il sera en mesure, à moyen terme, de subvenir à ses besoins, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que ses problèmes de santé, à savoir des douleurs au pied et à la tête, n'apparaissent pas suffisamment graves pour faire obstacle à l'exécution du renvoi, étant entendu que des soins essentiels, au sens de la jurisprudence (ATAF 2011/50 consid. 8.3), sont disponibles dans le Vanni, où les hôpitaux ou autres dispensaires fonctionnent (arrêt D-3619/2016 précité consid. 9.5.9 ; arrêt du Tribunal D-6581/2016 du 22 novembre 2017 p. 10), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention des documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté, dans la mesure où il est recevable, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant versée le 29 juin 2018.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini