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D-6546/2014

D-6546/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2014-11-26 · Français CH

Asile et renvoi (recours réexamen)

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Le recours est admis, au sens des considérants.

E. 2 La décision de l'ODM du 30 octobre 2014 est annulée.

E. 3 Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour qu'il examine la demande des recourants en tant que demande d'asile.

E. 4 Il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 5 Il n'est pas alloué de dépens.

E. 6 Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est admis, au sens des considérants.
  2. La décision de l'ODM du 30 octobre 2014 est annulée.
  3. Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour qu'il examine la demande des recourants en tant que demande d'asile.
  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  5. Il n'est pas alloué de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6546/2014 Arrêt du 26 novembre 2014 Composition Claudia Cotting-Schalch (juge unique), avec approbation de Martin Zoller, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, né le (...), E._______, née le (...), Syrie, (...) recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (recours réexamen) ; décision de l'ODM du 30 octobre 2014 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées par les intéressés en date des 7 mai 1997 et 12 décembre 2000, les décisions de l'ancien Office fédéral des réfugiés (actuellement Office fédéral des migrations [ODM]) des 2 octobre 2000 et 29 mars 2001, par lesquelles cet office a rejeté les demandes d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, les décisions du 4 août 2005, par lesquelles l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté les recours interjetés les 3 novembre 2000 et 27 avril 2001 en matière d'asile et de renvoi, les a admis pour ce qui a trait à l'exécution de cette mesure, et a enjoint l'autorité inférieure à admettre provisoirement A._______ (inexigibilité), la décision du 2 septembre 2005, par laquelle l'ODM a annulé les chiffres 4 et 5 du dispositif de ses décisions des 2 octobre 2000 et 29 mars 2001 et admis provisoirement les intéressés, l'acte du 10 mai 2014, par lequel ceux-ci ont demandé le réexamen des chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision de l'ODM du 2 octobre 2001 [recte : des décisions de l'ODM des 2 octobre 2000 et 29 mars 2001] et conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, et implicitement à l'octroi de l'asile, la décision de l'ODM du 30 octobre 2014, notifiée le 3 novembre suivant, par laquelle cet office n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen, en application de l'art. 111b al. 1 LAsi (RS 142.31), le recours sur réexamen interjeté le 10 novembre 2014, la demande d'assistance judiciaire partielle qui y est assortie, l'accusé de réception du 11 novembre 2014, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente cause, que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, selon la jurisprudence (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2 p. 213 s. et JICRA 1998 n° 1 consid. 6 p. 10 ss, dont il n'y a pas lieu de s'écarter), une demande visant à la constatation de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative, doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 18 LAsi, sauf s'il invoque des motifs de révision au sens des art. 66 ss PA, qu'ainsi, lorsqu'un requérant, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, se trouve encore en Suisse, sa requête doit être considérée comme une nouvelle demande d'asile s'il invoque des motifs postérieurs à la fuite de son pays d'origine qui peuvent être déterminants pour la qualité de réfugié et se sont produits après la décision finale de non entrée en matière ou de rejet de la demande d'asile, qu'en d'autres termes, il suffit que la personne demandant à nouveau l'asile fasse valoir, dans sa requête, que des éléments déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié se sont produits depuis la clôture de la précédente procédure pour que l'ODM doive considérer cette requête comme une nouvelle demande d'asile, et non comme une demande de réexamen, qu'en l'occurrence, les intéressés, au bénéfice d'une admission provisoire depuis le 2 septembre 2005, ont indéniablement déposé, tant dans leur "demande de réexamen" que dans leur recours, des conclusions en matière d'asile, qu'ils ont invoqué des faits postérieurs à la décision sur recours du 4 août 2005, à savoir le changement de situation survenu en Syrie, laquelle s'était beaucoup dégradée depuis cette décision, qu'en particulier, les agissements du régime en place envers la population civile étaient notoirement connus, tout comme les tortures endurées par les opposants au régime ; que s'agissant de leur situation en particulier, ils ont allégué que plusieurs membres de la famille du recourant restés au pays avaient été massacrés par les forces gouvernementales et que celui-ci avait perdu toute sa famille en Syrie ; qu'il y avait lieu de "réexaminer" leur dossier, eu égard à l'évolution extrêmement négative qu'a connu ce pays, que, dans le cadre de leur recours, les intéressés ont encore précisé que les persécutions qu'avait subies la famille de A._______ devaient être pris en compte dans le cadre de l'examen de leur crainte fondée de futures persécutions, qu'ainsi, ils ont fait valoir des faits nouveaux, postérieurs à la clôture de la procédure d'asile, faits qui, selon leur argumentation, sont de nature à justifier la reconnaissance de sa qualité de réfugié au motif qu'ils risqueraient d'être persécutés en Syrie, que leur demande doit donc être considérée, en application de la jurisprudence précitée, non comme une demande de réexamen, mais comme une deuxième demande d'asile, en raison des nouveaux éléments contenus dans l'acte du 10 mai 2014 ainsi que dans le recours du 10 novembre 2014, que dite jurisprudence a du reste été rappelée et confirmée dans divers arrêts récents (cf. arrêts du TAF E-4504/2012 du 6 mars 2013 ; E 1409/2010 du 3 octobre 2013 ; E-5246/2013 du 13 janvier 2014 ; E 3356/2013 du 29 janvier 2014), qu'en conséquence, la décision du 30 octobre 2014 doit être annulée et la cause être renvoyée à l'ODM, afin que celui-ci examine la demande du 10 mai 2014 en tant que nouvelle demande d'asile, qu'avant de statuer sur cette nouvelle demande d'asile, il incombera à l'ODM d'entreprendre des mesures d'instruction, étant précisé qu'il appartiendra à ce dernier de déterminer s'il doit procéder à une audition complémentaire des recourants, lesquels invoquent en l'espèce des motifs objectifs intervenus après la fuite de leur pays, une telle audition étant en particulier nécessaire lorsque la demande d'asile écrite n'est pas suffisamment claire (cf. ATAF 2009/53), qu'il y a lieu de préciser que cet office ne pourra pas, au moment de statuer, faire application du nouvel art. 111c al. 1 LAsi, dans la mesure où la demande d'asile du 10 mai 2014 a été déposée bien au-delà du délai de 5 ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi inscrit dans cette disposition, la première procédure d'asile étant close depuis le 4 août 2005, date de la décision sur recours prise par l'ancienne CRA, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi) que le recours étant admis, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 3 PA), que les recourants ayant agi seuls et n'ayant pas eu à faire face à des frais relativement élevés, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 64 al. 1 LAsi), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis, au sens des considérants.

2. La décision de l'ODM du 30 octobre 2014 est annulée.

3. Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour qu'il examine la demande des recourants en tant que demande d'asile.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. Il n'est pas alloué de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :