Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6385/2014 Arrêt du 11 novembre 2014 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Thomas Thentz, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 14 octobre 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 5 juillet 2014, l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du 11 juillet 2014, au cours de laquelle l'intéressé a reconnu avoir transité par l'Italie, où son identité aurait été relevée mais non ses empreintes digitales, les moyens de preuve produits par le requérant lors de son audition sommaire, notamment un billet de train daté du 3 juillet 2014, pour le trajet de (...) à (...), la requête aux fins de prise en charge de l'intéressé en application de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par l'ODM à l'autorité italienne compétente en date 24 juillet 2014, demeurée sans réponse, la décision du 14 octobre 2014, notifiée le 29 octobre 2014, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi (recte: transfert) de l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, l'acte du 30 octobre 2014 (date du sceau postal) par lequel A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la demande de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure dont le recours est assorti, l'ordonnance du 3 novembre 2014, par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du renvoi à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA), la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 5 novembre 2014, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015), que, sous réserve de certaines disposition, dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que cela précisé, A._______ a indiqué lors de son audition sommaire qu'à son arrivée en Italie, les autorités italiennes avaient relevé son identité mais non ses empreintes digitales ; qu'il a en outre fourni un billet de train pour le trajet de (...) à (...), qu'en date du 24 juillet 2014, l'Office fédéral a dès lors soumis aux autorités compétentes italiennes, dans les délais fixés à l'art. 21 par . 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge (cf. art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III) fondée sur l'art. 13 par. 1 dudit règlement, qu'à l'expiration du délai de deux mois, les autorités italiennes n'ont pas répondu à la demande de prise en charge, ce qui équivaut à une acceptation (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), que l'Italie a ainsi reconnu tacitement sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que ce point n'est pas contesté, que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a considéré que l'Italie était l'Etat responsable pour traiter la demande d'asile du recourant, que A._______ s'est toutefois opposé à son transfert vers ce pays du fait que selon lui, cela le mettrait "dans une situation de pénibilité extrême" notamment en raison de l'absence d'aide sociale et de nourriture ainsi que du risque qu'il doive vivre dans la rue, qu'il a en outre fait valoir être d'une "extrême vulnérabilité" et souffrir de problèmes médicaux, que, s'agissant de l'Italie, il est notoire que les autorités de ce pays connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] : Italie, Conditions d'accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013), que cependant, contrairement au cas de la Grèce, on ne saurait considérer qu'il appert de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêts de la CourEDH Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014, Grande Chambre 29217/12, par. 114 et 115 et Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, 27725/10), que, cela précisé, le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national et local, et l'Italie a également dû mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive "Accueil" ; que l'Italie doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (art. 15 par. 1 directive Accueil) ; qu'en outre, s'agissant des conditions matérielles d'accueil, l'Italie a dû prendre des mesures qui permettaient de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs d'asile (cf. art. 2 point j et art. 13 par. 2 directive Accueil) ; que, pour le surplus, des services indépendants ainsi que des conseils légaux et sociaux sont à disposition aux aéroports de Rome et de Milan (cf. Dublin Support Project Network, Final Report, March 2010, chapitre 4, p. 25) ; que le Tribunal observe encore que les requérants d'asile renvoyés en Italie en application du règlement Dublin III y bénéficient, en principe, d'une aide en matière d'hébergement et de soins, soit par l'entremise des autorités ou collectivités publiques soit par celle d'organisations caritatives privées, qu'en outre, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile, au point que le principe de non-refoulement n'y serait pas respecté et entraînerait un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est Etat membre de cette Charte, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013 ; ci-après : directive Procédure]), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014, Grande Chambre 29217/12 et M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que cela n'empêchera pas d'examiner chaque cas d'espèce et de renoncer cas échéant au transfert dans des cas individuels concernant des personnes particulièrement vulnérables (clauses discrétionnaires ; cf. art. 17 du règlement Dublin III), qu'à cet égard, dans son récent arrêt Tarakhel du 4 novembre 2014, la CourEDH a souligné qu'en cas de transfert vers l'Italie, il était possible que des demandeurs d'asile soient privés d'hébergement ou hébergés dans des structures surpeuplés, dans des conditions de promiscuité, de salubrité et de sécurité problématiques et qu'ainsi, concernant des demandeurs d'asile particulièrement vulnérables, notamment les enfants, il convenait pour les autorités suisses, de s'assurer auprès de leurs homologues italiens qu'à leur arrivé en Italie, ces personnes seront accueillis dans des structures et dans des conditions adaptées (cf. arrêt Tarakhel contre Suisse précité, par. 118-122), qu'en l'occurrence, A._______ s'est opposé dans son recours à son transfert vers l'Italie en raison des risques qu'il encourrait de devoir y vivre dans la rue ainsi que des problèmes de santé qui l'affecteraient, que ce faisant, il a sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que cela étant, l'intéressé n'a pas fait valoir que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays qu'en outre, n'ayant pas déposé de demande d'asile dans ce pays et ayant quitté le camp qui lui avait été attribué à (...) au terme de trois jours seulement, le recourant n'a même pas donné la possibilité aux autorités italiennes d'examiner son cas et d'obtenir un soutien de ces dernières, qu'il n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que l'intéressé a certes allégué souffrir de problèmes de santé qui le rendraient extrêmement vulnérable, que toutefois, même s'il a fait valoir être atteint dans sa santé physique, rien ne permet d'admettre qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé, que s'agissant du suivi médical dont il pourrait avoir besoin en Italie, il ressort certes des pièces du dossier qu'à son arrivée en Suisse le recourant a effectivement consulté un médecin pour des problèmes cutanés, respectivement pour une blessure au pied due à une chaussure et qu'il a, de ce fait, été suivi médicalement (cf. notamment procès-verbal de l'audition sommaire du 11 juillet 2014, p. 10 et 11), qu'au vu de la nature de ces affections, il n'y a toutefois pas lieu d'admettre qu'elles sont de nature à faire obstacle à son transfert vers l'Italie, que cela étant, pour ce qui a trait à l'offre de preuves contenue dans le recours, tendant à produire un certificat médical eu égard à une prochaine visite chez un médecin, elle doit être écartée, d'autant plus que l'intéressé ne spécifie en rien en quoi consistent les maux dont il souffrirait encore actuellement, que dans ces conditions, les problèmes de santé évoqués par l'intéressé n'apparaissent pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à son transfert vers l'Italie pour des raisons humanitaires ou demander des garanties à ce pays en vue de son transfert, que partant, l'intéressé ne saurait être considéré en tant que personne particulièrement vulnérable - tel que défini par le CourEDH dans son arrêt Tarakhel - pour lesquelles la Suisse doit s'assurer qu'elles seront accueillis en Italie dans des conditions adaptées sous peine d'une violation de l'art. 3 CEDH, que par ailleurs, l'Italie reste liée par la directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.02.2003 ; également appelée "directive Accueil"), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 15 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'en l'espèce, au vu des pièces figurant au dossier, rien ne permet d'admettre que l'Italie refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant, en particulier après que celui-ci y aura introduit une demande d'asile, que toutefois, si l'intéressé devait malgré tout encore avoir besoin d'un suivi médical au moment du transfert, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant une telle prise en charge (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'il sied encore d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 12 par. 4 dudit règlement - de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande formulée dans le recours tendant à ce qu'il soit renoncé à percevoir une avance de frais est sans objet (art. 63 al. 4 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz Expédition :