Asile et renvoi (demande multiple)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 26 février 2024, considérant que celle-ci n’était pas dûment motivée au sens de l’art. 111c al. 1 LAsi, qu’il a retenu que l’arrestation du père et de la sœur de l’intéressé ainsi que les mauvais traitements qu’ils auraient subis n’étaient démontrés par aucun commencement de preuve, que, de plus, il a considéré que l’intéressé n’avait donné aucune explication sur les raisons pour lesquelles ces faits seraient constitutifs d’une crainte fondée de persécution pour lui-même, n’ayant pas indiqué pour quel motif ils auraient été arrêtés et violentés, que ledit Secrétariat a relevé que l’intéressé avait mentionné l’art. 366 du code pénal angolais, mais n’avait en rien expliqué pourquoi cette disposition serait en rapport avec l’arrestation des membres de sa famille, que s’agissant du mandat de saisie en lien avec (…) du père de l’intéressé du (…) 2020, le SEM a retenu que ce document ne comportait aucune référence à son père et que contrairement à ce que l’intéressé avait soutenu, il ne pouvait être déduit aucun lien avec ses motifs d’asile en Suisse, lesquels avaient été considérés tant invraisemblables que non pertinents aussi bien par le SEM que par le Tribunal, que le SEM a souligné que bien que l’intéressé avait allégué craindre de subir des persécutions en vertu de la loi sur le rapatriement forcé et la
D-6361/2024 Page 5 confiscation élargie des biens, en conjonction avec l’art. 14.0 al. b) et c) de la loi n°2/14 du 10 février, loi réglementaire sur les perquisitions, les fouilles et les saisies, il n’était pas clair à quelle loi il se référait, qu’en tout état de cause, l’intéressé n’avait pas précisé en quoi cet élément était susceptible de démontrer une crainte fondée de persécution, que, par ailleurs, le rapport de « Human Rights Watch » (HRW) sur l’Angola du 7 août 2023 cité par le recourant portait sur la situation générale dans le pays et ne le concernait pas personnellement, que s’agissant de l’exécution du renvoi, le SEM a estimé que cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible, renvoyant aux considérants de sa décision du 15 juin 2021 et à ceux de l’arrêt du Tribunal D-3283/2021 précité, dans la mesure où le recourant n’avait fait valoir aucun élément nouveau à ce sujet, qu’au stade du recours, l’intéressé a relevé que son père avait été libéré en raison de son état de santé et était soumis à un régime de résidence surveillée, qu’il a produit à l’appui de son recours des photographies de son père ainsi que de sa sœur censées montrer les lésions causées à ceux-ci par les forces de police frontalière lors de leur retour en Angola, qu’en l’espèce, la décision querellée est complète et convaincante, que l’intéressé ne fait pas valoir d’argument nouveau pertinent dans son recours, que les photographies censées représenter les blessures infligées à son père et à sa sœur, pour autant qu’il s’agisse bien de ces personnes, ne sont pas pertinentes, dans la mesure où elles ne permettent en aucune manière d'établir les faits allégués ou de démontrer que l'intéressé serait actuellement dans le viseur des autorités de son pays, que, pour le reste, l’intéressé s’est borné à faire valoir des faits et à produire des documents, mais n’a aucunement motivé en quoi ceux-ci seraient en lien avec ses motifs d’asile ou constitutifs d’une crainte fondée de persécution pour lui,
D-6361/2024 Page 6 qu’il en va ainsi de l’arrestation et des maltraitances à l’égard de son père et de sa sœur par les forces de la police frontalière, du mandat de saisie de (…) de son père du (…) 2020, de l’attestation de perte de pièces d’identité de la commune de B.______, de l’extrait du code pénal angolais ainsi que la référence faite au rapport de HRW du 7 août 2023, que sur le vu de ce qui précède, le SEM était fondé à ne pas entrer en matière sur la demande du 26 février 2024, la motivation nécessaire de la demande multiple faisant manifestement défaut, que, par ailleurs, la conclusion visant au renvoi de l’affaire au SEM doit être rejetée, n’étant pas non plus valablement motivée, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,
D-6361/2024 Page 7 que cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que par conséquent, l’exécution du renvoi de l’intéressé est conforme aux exigences légales, que sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA), qu’étant statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense du versement de l’avance de frais est sans objet, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-6361/2024 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 2’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6361/2024 Arrêt du 23 octobre 2024 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Jeannine Scherrer-Bänziger, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Angola, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple ; non-entrée en matière) ; décision du SEM du 25 septembre 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 14 décembre 2020, la décision du 15 juin 2021, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-3283/2021 du 28 novembre 2023, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé le 17 juillet 2021 contre cette décision, la demande d'asile multiple au sens de l'art. 111c LAsi (RS 142.31) du 26 février 2024 et les moyens de preuve qui y sont joints, à savoir un mandat de saisie relatif à (...) du père de l'intéressé du (...) 2020, une attestation de perte de pièces d'identité de la commune de B._______ concernant son père ainsi qu'un extrait du code pénal angolais, la décision du 25 septembre 2024, notifiée le 1er octobre suivant, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande multiple, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 8 octobre 2024, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande multiple, les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du versement de l'avance des frais qui y sont assorties, les photographies annexées, l'accusé de réception dudit recours par le Tribunal, le 9 octobre 2024, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'une demande multiple est une demande d'asile déposée dans les cinq ans qui suivent l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi (art 111c al. 1 LAsi), que la décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3), en l'espèce prononcée pour défaut de motivation au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi, qu'aux termes de la jurisprudence, si une demande d'asile multiple ne respecte pas les conditions de forme au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi, le SEM est en droit de rendre une décision de non-entrée en matière, laquelle n'est pas en contradiction avec celle consistant à classer une telle demande sans décision formelle, prévue à l'art. 111c al. 2 LAsi (cf. ATAF 2014/39 consid. 7), que la motivation d'une telle demande fait défaut lorsque les arguments y relatifs ne sont pas convaincants ou sont sans fondement (cf. ATAF 2014/39 op.cit. consid. 5.3 et 5.4), que dans la mesure où l'art. 111c al. 1 LAsi constitue une lex specialis par rapport à l'art. 18 LAsi, les exigences de forme pour admettre une demande multiple au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi sont plus élevées (ATAF 2014/39 consid. 4.3), qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande multiple du 26 février 2024, l'intéressé a déclaré que son père, qui vivait à C._______, avait décidé, en raison de la péjoration de l'état de santé de son épouse, de retourner en Angola le (...) 2024, qu'au passage de la frontière, le père et la soeur de l'intéressé auraient été arrêtés et violentés, que sa soeur aurait été libérée après son admission dans un hôpital militaire, alors qu'il n'aurait plus eu de nouvelles de son père, que l'intéressé a produit un mandat de saisie en lien avec (...) de son père daté du (...) 2020, une attestation de perte de pièces d'identité de la commune de B._______ concernant son père ainsi qu'un extrait du code pénal angolais, que, comme exposé, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande du 26 février 2024, considérant que celle-ci n'était pas dûment motivée au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi, qu'il a retenu que l'arrestation du père et de la soeur de l'intéressé ainsi que les mauvais traitements qu'ils auraient subis n'étaient démontrés par aucun commencement de preuve, que, de plus, il a considéré que l'intéressé n'avait donné aucune explication sur les raisons pour lesquelles ces faits seraient constitutifs d'une crainte fondée de persécution pour lui-même, n'ayant pas indiqué pour quel motif ils auraient été arrêtés et violentés, que ledit Secrétariat a relevé que l'intéressé avait mentionné l'art. 366 du code pénal angolais, mais n'avait en rien expliqué pourquoi cette disposition serait en rapport avec l'arrestation des membres de sa famille, que s'agissant du mandat de saisie en lien avec (...) du père de l'intéressé du (...) 2020, le SEM a retenu que ce document ne comportait aucune référence à son père et que contrairement à ce que l'intéressé avait soutenu, il ne pouvait être déduit aucun lien avec ses motifs d'asile en Suisse, lesquels avaient été considérés tant invraisemblables que non pertinents aussi bien par le SEM que par le Tribunal, que le SEM a souligné que bien que l'intéressé avait allégué craindre de subir des persécutions en vertu de la loi sur le rapatriement forcé et la confiscation élargie des biens, en conjonction avec l'art. 14.0 al. b) et c) de la loi n°2/14 du 10 février, loi réglementaire sur les perquisitions, les fouilles et les saisies, il n'était pas clair à quelle loi il se référait, qu'en tout état de cause, l'intéressé n'avait pas précisé en quoi cet élément était susceptible de démontrer une crainte fondée de persécution, que, par ailleurs, le rapport de « Human Rights Watch » (HRW) sur l'Angola du 7 août 2023 cité par le recourant portait sur la situation générale dans le pays et ne le concernait pas personnellement, que s'agissant de l'exécution du renvoi, le SEM a estimé que cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible, renvoyant aux considérants de sa décision du 15 juin 2021 et à ceux de l'arrêt du Tribunal D-3283/2021 précité, dans la mesure où le recourant n'avait fait valoir aucun élément nouveau à ce sujet, qu'au stade du recours, l'intéressé a relevé que son père avait été libéré en raison de son état de santé et était soumis à un régime de résidence surveillée, qu'il a produit à l'appui de son recours des photographies de son père ainsi que de sa soeur censées montrer les lésions causées à ceux-ci par les forces de police frontalière lors de leur retour en Angola, qu'en l'espèce, la décision querellée est complète et convaincante, que l'intéressé ne fait pas valoir d'argument nouveau pertinent dans son recours, que les photographies censées représenter les blessures infligées à son père et à sa soeur, pour autant qu'il s'agisse bien de ces personnes, ne sont pas pertinentes, dans la mesure où elles ne permettent en aucune manière d'établir les faits allégués ou de démontrer que l'intéressé serait actuellement dans le viseur des autorités de son pays, que, pour le reste, l'intéressé s'est borné à faire valoir des faits et à produire des documents, mais n'a aucunement motivé en quoi ceux-ci seraient en lien avec ses motifs d'asile ou constitutifs d'une crainte fondée de persécution pour lui, qu'il en va ainsi de l'arrestation et des maltraitances à l'égard de son père et de sa soeur par les forces de la police frontalière, du mandat de saisie de (...) de son père du (...) 2020, de l'attestation de perte de pièces d'identité de la commune de B.______, de l'extrait du code pénal angolais ainsi que la référence faite au rapport de HRW du 7 août 2023, que sur le vu de ce qui précède, le SEM était fondé à ne pas entrer en matière sur la demande du 26 février 2024, la motivation nécessaire de la demande multiple faisant manifestement défaut, que, par ailleurs, la conclusion visant au renvoi de l'affaire au SEM doit être rejetée, n'étant pas non plus valablement motivée, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que par conséquent, l'exécution du renvoi de l'intéressé est conforme aux exigences légales, que sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA), qu'étant statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense du versement de l'avance de frais est sans objet, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :