Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le (...).
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6281/2017 Arrêt du 20 avril 2018 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Irak, représenté par Asylhilfe Bern, en la personne de Susanne Sadri, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 5 octobre 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...), l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (...) et l'audition sur les motifs d'asile du (...), la décision du 5 octobre 2017, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le (...) 2017 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu, à titre principal, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile en sa faveur et, subsidiairement, à son admission provisoire en Suisse, au motif que l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine serait illicite et inexigible, la demande d'exemption du paiement de l'avance de frais de procédure et d'assistance judiciaire totale assortie au recours, les pièces jointes au recours, la décision incidente du (...), par laquelle le Tribunal, considérant que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande précitée et invité le recourant à verser une avance de frais, l'avance de frais versée dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), que lors de son audition sommaire du (...), A._______, d'ethnie kurde et originaire de la ville de B._______, mais ayant vécu en dernier lieu à C._______, a en substance expliqué avoir quitté son pays d'origine le (...), au motif que la vie y était devenue difficile ; qu'il n'y aurait rencontré aucun problème avec les autorités ou le gouvernement, mais en revanche avec sa famille, celle-ci étant très religieuse et lui imposant des règles de vie très strictes, qu'au cours de son audition du (...), l'intéressé a, en substance expliqué, qu'ayant vécu à B._______ jusqu'en (...) ou (...) - ville dans laquelle les islamistes fondamentalistes étaient très présents -, il était parti à C._______, où il avait travaillé et étudié ; qu'il aurait terminé ses études en (...) et serait parti à D._______, où il aurait travaillé jusqu'en (...) ; qu'enfin, il serait retourné vivre à C._______, que A._______ a en outre expliqué avoir, dès (...), adhéré à des idéologies de gauche opposées à celles des membres de sa famille ; qu'ayant, la même année, commencé à discuter avec ces derniers de politique, il aurait été menacé de mort par son frère ; que dès l'année suivante, il n'aurait plus eu de contacts avec sa famille, que le (...), il aurait en outre participé à une manifestation organisée par le parti communiste à C._______ ; que présenté à des membres de ce parti, il aurait, dès [l'année suivante], fréquenté de manière irrégulière le comité de celui-ci et participé à des réunions et à des séminaires ; qu'il aurait également organisé des manifestations contre le gouvernement régional kurde de (...) à (...), que le prénommé a aussi expliqué, qu'en (...), deux des cinq amis avec qui il organisait des manifestations avaient été arrêtés par les forces de sécurité Asayesh (ou Asayish ; désigne le service de sécurité dirigé par le gouvernement régional du Kurdistan) ; que n'ayant pas assisté à ces arrestations, il en aurait été informé par le frère de l'un de ses amis arrêté ; que ce dernier l'aurait également averti des recherches dont il ferait l'objet de la part des forces de sécurité ; que le requérant aurait alors pris certaines précautions, évitant en particulier de vivre à une adresse fixe, de passer par des postes de contrôle (check-points) et même de sortir ; qu'il aurait, en vue de quitter son pays, acheté un ticket de bus pour le (...), ainsi qu'un visa, ceci auprès d'une agence, sans entrer en contact avec les autorités, que, par ailleurs, A._______ a fait valoir, qu'au cas où il devait retourner dans son pays, il serait, d'une part, arrêté et, d'autre part, le service Asayesh, qui le recherchait, ne le libèrerait plus ; que de plus, sa vie serait également en danger à cause de la présence des islamistes, qu'invité par l'auditeur du SEM à s'expliquer sur la divergence ressortant de son récit quant aux recherches engagées à son égard, l'intéressé a répondu ne pas avoir voulu, lors de l'audition sommaire, donner une mauvaise image de sa famille en présence d'une interprète kurde ; qu'en outre, il aurait craint d'être considéré comme un perturbateur ou un activiste par les autorités suisses s'il avait admis à cette occasion avoir des sympathies pour un parti de gauche, que dans sa décision du 5 octobre 2017, le SEM a considéré que les allégations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi ; qu'il a d'abord relevé que l'identité du prénommé était incertaine, celui-ci n'ayant produit aucun papier de légitimation ; qu'il a ensuite retenu que les motifs d'asile invoqués étaient divergents d'une audition à l'autre ; qu'il a aussi considéré que les propos tenus par le requérant étaient particulièrement stéréotypés, peu circonstanciés, évasifs et peu spontanés s'agissant notamment des activités politiques déployées dans son pays, des poursuites dont il ferait l'objet de la part des autorités, ou encore de ses craintes par rapport aux groupes islamistes et de ses problèmes familiaux ; qu'il a en outre relevé que les allégations de l'intéressé se limitaient à des dires de tiers, ce qui n'était pas suffisant pour établir une crainte fondée de persécution future, qu'enfin, le SEM a retenu que l'exécution du renvoi de A._______ dans sa région d'origine, à savoir l'une des quatre provinces du nord de l'Irak, était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours du (...) 2017, le prénommé a repris en substance les évènements qui l'avaient conduit à quitter son pays, expliquant, entre autres, qu'en raison de la situation politique au (...), il avait, avec des amis, diffusé des informations via les médias et incité la population à manifester ; que lors de ces manifestations, des participants auraient été arrêtés ; que sans nouvelles de ses amis, l'intéressé aurait rencontré par hasard le frère de l'un d'eux dans la rue ; que celui-ci l'aurait alors informé que le service de sécurité Asayesh avait arrêté son frère ainsi que deux autres amis communs ; que selon le premier nommé, il serait possible que son frère ait, sous la torture, révélé l'identité du recourant et/ou son adresse ; que par ailleurs, ce serait par peur et inexpérience qu'il n'avait pas évoqué tous ses motifs d'asile lors de sa première audition ; qu'au vu des nombreux abus de pouvoir, de la corruption et des violations des droits humains - très courants au Kurdistan irakien -, le recourant a réitéré sa crainte d'être persécuté en tant que membre d'un parti communiste, non seulement de la part des autorités, mais également de la part des islamistes fondamentalistes ; que l'intéressé aurait décidé de quitter son pays lorsque sa famille lui aurait annoncé, par téléphone, que les Asayesh l'avaient recherché à la maison, qu'enfin, l'intéressé a fait valoir que la situation sécuritaire dans le nord de l'Irak était préoccupante et que l'exécution de son renvoi était ainsi illicite et inexigible, qu'en l'espèce, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les motifs d'asile invoqués par A._______ étaient divergents d'une audition à l'autre, que s'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d'un centre de procédure et d'enregistrement (CEP), effectuée en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, on est par contre en droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition fédérale (cf. dans ce sens JICRA 1993 n° 14, JICRA 1993 n° 13 et JICRA 1993 n° 12, toujours d'actualité ; arrêt du Tribunal D-1375/2008 du 6 mars 2008), qu'en l'occurrence, c'est précisément un élément essentiel de ses motifs d'asile que le recourant a non seulement tu, mais surtout nié lors de sa première audition, qu'en effet, alors qu'il avait, lors de cette audition, nié avoir des problèmes tant avec les autorités que le gouvernement de sa région d'origine (cf. pièce A3/10 pt. 7.02, p. 6), il a, lors de sa deuxième audition, imputé essentiellement aux autorités kurdes sa crainte de persécution future (cf. pièce A15/21 Q58, p. 7), que, même lorsque l'auditeur du SEM lui a demandé, lors de sa première audition, s'il existait d'autres motifs qui s'opposeraient à son retour au pays, l'intéressé n'a évoqué ni son engagement politique ni les recherches qui auraient été introduites à son endroit par les autorités, s'étant alors limité à mentionner une situation politique générale problématique (cf. pièce A3/10 pt. 7.03, p. 6), que A._______ avait pourtant été informé, en début d'audition, que ses déclarations seraient traitées de manière confidentielle par les personnes présentes, soit également par l'interprète ; que son attention a également été attirée sur le fait que des déclarations inexactes, incomplètes, contradictoires ou fausses auraient une influence négative sur la décision en matière d'asile et qu'il était ainsi responsable de ses propos (cf. pièce A3/10, p. 2 supra), que partant, et vu la clarté des questions posées lors de l'audition sommaire, c'est à bon droit que le SEM a retenu que les explications avancées par l'intéressé lors de sa deuxième audition n'étaient pas convaincantes (cf. pièce A15/21 Q143, Q144 et Q161, p. 16 et 18), que dites explications tombent de plus à faux, dans la mesure où la crainte alléguée par l'intéressé de donner une mauvaise image de sa famille ne l'a visiblement pas empêché de mentionner les problèmes rencontrés avec celle-ci en raison du conservatisme religieux de cette dernière (cf. pièce A3/10 pt. 7.02, p. 6), que pour ce motif déjà, la crédibilité des allégations de A._______ est sujette à caution, qu'ensuite, c'est à bon droit que le SEM a retenu que les recherches dont ferait l'objet le recourant n'étaient pas crédibles, dès lors qu'il en avait été informé uniquement par l'entremise d'un tiers, à savoir le frère d'un camarade de parti (cf. pièce A15/21 Q58 et Q118, p. 7 et 13), qu'en effet, le seul fait d'avoir appris un évènement par des tiers ne permet pas de retenir la vraisemblance d'une crainte fondée de persécution future (cf. arrêts du Tribunal E-2802/2012 du 18 décembre 2012, E-4329/2006 du 17 octobre 2011, E-5673/2006 du 25 août 2011, E-5184/2007 du 23 juillet 2010 et E-6851/2007 du 29 septembre 2010), qu'en outre, même en admettant, par pure hypothèse, que A._______ ait, pendant près de cinq ans, été actif pour un parti communiste opposé aux idéologies des deux partis majoritaires de sa région, force est de constater qu'il n'a pas indiqué avoir directement rencontré des problèmes avec les autorités kurdes pour ce motif, que, par ailleurs, les allégations du recourant relatives à son engagement politique sont très peu circonstanciées, qu'il a certes brièvement expliqué l'organisation du parti dont il aurait été membre dès (...) et les idéologies défendues par celui-ci ; que toutefois, l'ensemble de son récit apparaît stéréotypé et dénué de spontanéité ainsi que de détails propres à corroborer la réalité d'une expérience directement vécue lors d'un engagement politique, qu'en particulier, bien qu'il ait précisément daté la première manifestation à laquelle il aurait participé en (...), il n'a ensuite fourni que peu de détails en ce qui concerne les manifestations qu'il aurait, selon ses dires, organisées durant les trois années suivantes, n'ayant mentionné que de manière générale les valeurs défendues lors de celles-ci (cf. pièce A15/21 Q58 et s. , p. 7 et s.), qu'en outre, ses déclarations s'agissant des séminaires et réunions auxquels il aurait participé, des manifestations qu'il aurait organisées et des informations qu'il aurait propagées se limitent à de simples affirmations de sa part, lesquelles ne sont étayées par aucun élément concret, que de plus, il n'a pas été en mesure de dater de manière précise la dernière manifestation qu'il aurait organisée vers (...) (cf. pièce A15/21 Q96, p. 11), qu'au surplus, les explications fournies à l'appui du recours ajoutent des divergences supplémentaires aux propos tenus par le recourant au cours de ses différentes auditions, au point d'entacher encore davantage la crédibilité de ses propos quant aux évènements l'ayant conduit à quitter son pays, que tout d'abord, alors qu'il avait, lors de l'audition du (...), expliqué avoir visité le frère de l'un de ses camarades de parti à son domicile et même avoir été prié par celui-ci de ne plus se présenter chez lui (cf. pièce A15/21 Q58, p. 7), il a, dans son recours, indiqué que sa rencontre avec cette personne avait eu lieu dans la rue, qu'ensuite, alors qu'il avait précédemment indiqué ne plus avoir eu de contacts avec sa famille depuis (...) et s'être décidé à quitter le pays suite à l'information du frère de son ami (cf. pièce A15/21 Q78 et Q118, p. 9 et 13), il a, dans son recours, mentionné un contact téléphonique avec sa famille intervenu juste avant son départ, que de plus, il a, dans son recours, évoqué l'arrestation de trois personnes, alors qu'il n'avait été question que de deux amis arrêtés lors de son audition du (...) (cf. pièce A6/30 Q58, p. 7), que s'agissant de la crainte du prénommé de subir des préjudices de la part de groupes islamistes, force est de constater qu'il n'a pas indiqué, au cours de ses auditions, avoir personnellement rencontré de problèmes avec de tels groupes, que s'il a certes mentionné que son frère l'avait menacé de mort au cas où il ne renonçait pas à ses opinions politiques de gauche, ses déclarations y relatives se limitent, une fois encore, à de simples affirmations (cf. pièce A15/21 Q. 79, p. 9), qu'au vu de ce qui précède, il n'est pas crédible que l'intéressé puisse être dans le collimateur des autorités de sa région d'origine et encore moins dans celui d'islamistes fondamentalistes, qu'au demeurant, A._______ n'a eu aucune difficulté à s'éloigner de sa famille et à échapper à l'autorité de celle-ci en s'installant consécutivement à C._______ et à D._______, que partant, c'est à bon droit que le SEM a considéré que les allégations de A._______ n'étaient pas vraisemblables s'agissant des évènements qui l'ont conduit à quitter son pays d'origine, que le fait que la carte d'identité et le certificat de nationalité du prénommé figurent désormais en original à son dossier ne permet pas de parvenir à une conclusion différente, la preuve de son identité n'altérant pas le caractère invraisemblable de ses allégations s'agissant de ses motifs d'asile, que dans la mesure où la situation sécuritaire dans les quatre provinces kurdes du nord de l'Irak est, en dehors de quelques tensions passées exacerbées par la proximité des troupes des forces de l'Etat islamique, qui a entre-temps été battu sur le terrain en Irak, restée stable au cours des dernières années, les explications du recourant au sujet de la situation sécuritaire dans sa région d'origine ne permettent pas non plus d'aboutir à une conclusion différente (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3737/2015 du 14 décembre 2015, consid. 7.4), qu'enfin, si lors de son audition du (...), le recourant a certes indiqué avoir, en Suisse, « participé à quelques manifestations du parti des travailleurs », il n'a étayé ses dires sur aucun élément concret, que dans ces circonstances, il est permis de douter de la réalité d'un quelconque engagement politique en exil de la part de A._______, qu'au demeurant, même en admettant, par pure hypothèse, un tel engagement politique en exil, rien ne permet de considérer que celui-ci ait atteint un degré d'importance et de notoriété tel au point de pouvoir admettre que le recourant risque de ce fait une persécution future pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), que pour le reste, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), ainsi qu'à l'argumentation circonstanciée développée par le Tribunal dans sa décision incidente du 21 novembre 2017, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé et rejeté sa demande d'asile, le recours étant rejeté sur ces deux points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Tribunal considère que les provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya et de Halabja ne sont pas en proie à des violences généralisées et ne connaissent pas une situation politique tendue au point qu'elle rendrait, de manière générale, inexigible l'exécution de renvoi (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3737/2015 du 14 décembre 2015), que, selon cette jurisprudence, l'exécution du renvoi est en principe exigible pour les hommes jeunes, d'ethnie kurde, célibataires, en bonne santé, originaires de l'une de ces provinces ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants, que tel est le cas du recourant, lequel dispose au surplus d'une formation de niveau supérieur, ainsi qu'une expérience professionnelle, qu'ensuite, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis personnellement et concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, étant d'ethnie kurde, de religion musulmane et originaire de B._______, qu'ayant vécu en dernier lieu à C._______, où il a travaillé et étudié et où il doit disposer d'un réseau social, il ne fait pas de doute qu'il pourra s'installer dans cette ville dans le cas où il ne souhaiterait pas retourner au domicile familial à B._______, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) A._______, disposant notamment d'une carte d'identité, étant tenu, au besoin, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que, le recours en tant qu'il porte sur la question du renvoi et l'exécution de cette mesure, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le (...).
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition :