Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. En date du 28 juillet 2013, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendue le 31 juillet 2013 dans le cadre d'une audition sommaire, la requérante a notamment déclaré qu'avant de venir en Suisse, elle avait transité par l'Italie, plus précisément par l'aéroport de Milan, où elle était arrivée le 21 juillet 2013. Invitée à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de nonentrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers l'Italie, Etat potentiellement responsable pour traiter sa demande d'asile, elle n'a pas contesté la compétence de cet Etat, mais a relevé qu'elle ne souhaitait pas y retourner, dès lors qu'elle y avait vécu durant six jours dans de très mauvaises conditions. A la suite de la demande d'informations adressée par l'ODM aux autorités italiennes, celles-ci ont répondu que l'intéressée avait été contrôlée à son arrivée à l'aéroport, le 21 juillet 2013, et qu'elle avait alors été dénoncée pour possession de faux documents. B. En date du 8 août 2013, l'autorité inférieure a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 10 par. 1 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (Journal officiel des Communautés Européennes [JO] L 50/1 du 25.2.2003 ; ciaprès : règlement Dublin II). Lesdites autorités n'ont pas répondu à cette demande dans le délai prévu par le règlement Dublin II (art. 18 par. 1 et art. 20 par. 1 point b). C. Par décision du 10 octobre 2013 (notifiée le 31 octobre suivant), l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante, a prononcé le transfert de celle-ci vers l'Italie, pays compétent pour traiter sa requête selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. D. Dans le recours qu'elle a interjeté le 4 novembre 2013 contre la décision précitée, A._______ a conclu à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Elle a demandé à ce que la compétence de la Suisse pour traiter sa requête soit reconnue. Par ailleurs, elle a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle. En particulier, la recourante a fait valoir qu'elle souffrait de problèmes de santé s'opposant à son transfert vers l'Italie. Elle a produit une attestation médicale datée du 1er novembre 2013, dont il ressort qu'elle présente des signes d'une grande souffrance psychologique et doit absolument pouvoir bénéficier d'un logement dans un environnement sécurisant, où elle pourra se reconstruire avec le soutien d'un professionnel de la santé mentale et d'un entourage bienveillant. E. Par décision incidente du 6 novembre 2013, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours et admis la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par l'intéressée. F. Invité à se prononcé sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 11 novembre 2013. Il a notamment relevé que la recourante n'avait pas déposé de demande d'asile en Italie, de sorte qu'elle ne pouvait pas se prévaloir d'une violation, par cet Etat, de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de la directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ciaprès : directive "Accueil"]), et que la présomption selon laquelle l'Italie respectait de manière suffisante les droits fondamentaux garantis par le régime d'asile européen ne pouvait pas être renversée dans le cas d'espèce. L'office fédéral a également observé que les problèmes de santé dont souffrait l'intéressée n'étaient pas de nature à s'opposer à son transfert en Italie. G. Faisant usage de son droit de réplique, le 21 novembre suivant, A._______ a contesté cette appréciation, faisant valoir qu'elle se trouvait dans un état de détresse tel qu'un transfert vers l'Italie, pays où elle n'avait aucune attache et dont elle ne parlait pas la langue, serait susceptible de déclencher une forte réaction, voire d'entraîner un risque suicidaire. A l'appui de ses dires, elle a produit deux attestations médicales datées des 19 et 21 novembre 2013, dont il ressort qu'elle bénéficie d'un traitement médicamenteux (antidépresseur et anxiolytique) et qu'une décision de renvoi de Suisse entraînerait une réaction imprévisible de sa part, dès lors qu'elle avait notamment déclaré à son médecin vouloir mettre fin à ses jours. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et 108 al. 2 LAsi). 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 p. 26, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss).
2. Il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.1 En vertu de l'AAD et selon l'art. 29a al. 1 et 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), l'ODM - avant de faire application de la disposition précitée - examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.3 et ATAF 2010/45 consid. 3.2). 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III (art. 6 à 14). Ces critères de détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile sont répartis en quatre grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de fait). En plus de ces quatre catégories, le règlement Dublin II prévoit une série de situations humanitaires à prendre en compte. Chaque critère de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la situation en question (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 5 par. 1 règlement Dublin II). 2.3 Selon l'art. 16 par. 1 point a du règlement Dublin II, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 - le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre. Cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II ; cf. également l'art. 4 par. 5 de ce règlement). 2.4 Sur la base de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II ("clause de souveraineté") et par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Selon la jurisprudence (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.4, ATAF 2011/9 consid. 4.1 et 8.1, et ATAF 2010/45), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1. 3. 3.1 En l'occurrence, A._______ ayant franchi irrégulièrement la frontière des Etats Dublin en Italie, le 21 juillet 2013, il convient d'appliquer l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II. Selon cette disposition, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 18 par. 3, notamment des données visées au chapitre III du règlement (CE) n° 2725/2000, que le demandeur d'asile a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande d'asile. 3.2 N'ayant pas répondu à la demande de prise en charge du 8 août 2013 dans le délai prévu par le règlement Dublin II (cf. art. 18 par. 1), l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressée (cf. art. 18 par. 7 du règlement Dublin II). Pour sa part, la recourante n'a pas contesté la compétence de l'Italie. Celle-ci est ainsi donnée.
4. A._______ a cependant fait valoir que les troubles psychiques dont elle souffre s'opposent à son transfert vers ce pays. Elle a également relevé qu'elle préférait voir sa demande d'asile traitée en Suisse, où le français - une langue qu'elle comprend - est parlé. Ce faisant, elle a implicitement sollicité l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II. La Suisse est tenue d'appliquer cette clause de souveraineté lorsque le transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives du droit international général, dont le principe du non-refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.). 4.1 L'Italie, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ciaprès : directive "Procédure"] directive "Accueil"]). Cette présomption de sécurité n'est pas absolue. Elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et ref. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10). 4.2 S'agissant de l'Italie, on ne saurait considérer, à la différence de la situation prévalant en Grèce, qu'il appert au grand jour - de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce). Cela précisé, le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national et local, et l'Italie a également dû mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive "Accueil". L'Italie doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (art. 15 par. 1 directive "Accueil"). En outre, s'agissant des conditions matérielles d'accueil, l'Italie a dû prendre des mesures qui permettaient de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs d'asile (cf. art. 2 point j et art. 13 par. 2 directive "Accueil"). Pour le surplus, des services indépendants ainsi que des conseils légaux et sociaux sont à disposition aux aéroports de Rome et de Milan (cf. Dublin Support Project Network, Final Report, March 2010, chapitre 4, p. 25). Le Tribunal observe encore que les requérants d'asile renvoyés en Italie en application du règlement Dublin II y bénéficient, en principe, d'une aide en matière d'hébergement et de soins, soit par l'entremise des autorités ou collectivités publiques soit par celle d'organisations caritatives privées. Il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes auxquelles sont confrontés les requérants d'asile en Italie, sur le plan notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi. On ne peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face, depuis un certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance des pays d'Afrique du nord, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil. Toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées, en particulier celles exerçant un mandat de droit public, le Tribunal ne saurait tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une pratique avérée de violation systématique de la directive "Accueil" (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E7166/2009 du 22 juin 2011 consid. 6 ; arrêt CourEDH Mohammed Hussein c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10). 4.3 Dans le cas particulier, la recourante n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de la prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive "Procédure". Afin de pouvoir bénéficier des garanties fondées sur celle-ci, il lui incombe toutefois d'introduire une demande d'asile ne Italie, ce qui ne présente aucune difficulté en rapport à ce pays. En outre, elle n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays. Elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil" dont bénéficient en particulier les requérants d'asile en Italie. S'agissant des problèmes médicaux invoqués, il convient de relever que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. En l'espèce, l'intéressée n'a pas établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'elle ne serait pas en mesure de voyager ou que son transport représenterait un danger concret pour sa santé. En effet, les troubles psychiques allégués (cf. supra let. G) - pour lesquels aucun diagnostic concret n'a été posé - n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert en Italie serait contraire au droit international au sens restrictif de cette jurisprudence. En définitive, la recourante, laquelle n'a pas encore introduit une demande d'asile en Italie, n'a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. 4.4 Au demeurant, si - après son retour en Italie - A._______ devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes et, le cas échéant, auprès de la CourEDH, en usant des voies de droit adéquates. 4.5 Dans ces conditions, vu qu'elle n'a pas renversé la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. Francesco Maiani/Constantin Hruschka, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14). 4.6 En conséquence, le transfert de la recourante vers l'Italie s'avère conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international. 4.7 Il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2). Les problèmes médicaux invoqués par l'intéressée (cf. supra let. G) ne sont pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à son transfert en Italie pour des raisons humanitaires. D'une part, les possibilités de traitement dans cet Etat ne font pas de doute. D'autre part, celui-ci, qui est signataire de la directive "Accueil", doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 par. 1 de ladite directive). Par conséquent, la recourante est présumée pouvoir accéder dans ce pays aux soins médicaux nécessités par son état. Aucun indice sérieux ne permet d'admettre que les autorités italiennes refuseraient ou renonceraient à une prise en charge médicale adéquate dans son cas, en particulier après qu'elle y aura introduit une demande d'asile. Il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant sa prise en charge. Il convient de relever qu'un risque suicidaire n'astreint pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le transfert, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH S et autres c. Allemagne du 7 octobre 2004, requête n° 33743/03). Il appartiendra ainsi aux autorités cantonales chargées de l'exécution du transfert de la recourante d'avertir préalablement les autorités italiennes que celle-ci requiert une assistance particulière d'un point de vue médical et social compte tenu de son état de santé psychique, et de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales (ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat), s'il résulte d'un examen médical précédent le départ qu'une telle mesure s'impose (cf. art. 92 LAsi et art. 58 al. 3 de l'Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA2, RS 142.312]). 4.8 Il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3). 4.9 Pour l'ensemble des motifs retenus ci-avant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II.
5. L'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin II et est tenue - en vertu de l'art. 16 par. 1 point a dudit règlement - de la prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19.
6. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
7. Cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10).
8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
9. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par l'intéressée ayant été admise par décision incidente du 6 novembre 2013 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante)
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et 108 al. 2 LAsi).
E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 p. 26, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss).
E. 2 Il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 2.1 En vertu de l'AAD et selon l'art. 29a al. 1 et 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), l'ODM - avant de faire application de la disposition précitée - examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.3 et ATAF 2010/45 consid. 3.2).
E. 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III (art. 6 à 14). Ces critères de détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile sont répartis en quatre grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de fait). En plus de ces quatre catégories, le règlement Dublin II prévoit une série de situations humanitaires à prendre en compte. Chaque critère de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la situation en question (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 5 par. 1 règlement Dublin II).
E. 2.3 Selon l'art. 16 par. 1 point a du règlement Dublin II, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 - le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre. Cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II ; cf. également l'art. 4 par. 5 de ce règlement).
E. 2.4 Sur la base de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II ("clause de souveraineté") et par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Selon la jurisprudence (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.4, ATAF 2011/9 consid. 4.1 et 8.1, et ATAF 2010/45), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 3.1 En l'occurrence, A._______ ayant franchi irrégulièrement la frontière des Etats Dublin en Italie, le 21 juillet 2013, il convient d'appliquer l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II. Selon cette disposition, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 18 par. 3, notamment des données visées au chapitre III du règlement (CE) n° 2725/2000, que le demandeur d'asile a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande d'asile.
E. 3.2 N'ayant pas répondu à la demande de prise en charge du 8 août 2013 dans le délai prévu par le règlement Dublin II (cf. art. 18 par. 1), l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressée (cf. art. 18 par. 7 du règlement Dublin II). Pour sa part, la recourante n'a pas contesté la compétence de l'Italie. Celle-ci est ainsi donnée.
E. 4 A._______ a cependant fait valoir que les troubles psychiques dont elle souffre s'opposent à son transfert vers ce pays. Elle a également relevé qu'elle préférait voir sa demande d'asile traitée en Suisse, où le français - une langue qu'elle comprend - est parlé. Ce faisant, elle a implicitement sollicité l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II. La Suisse est tenue d'appliquer cette clause de souveraineté lorsque le transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives du droit international général, dont le principe du non-refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.).
E. 4.1 L'Italie, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ciaprès : directive "Procédure"] directive "Accueil"]). Cette présomption de sécurité n'est pas absolue. Elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et ref. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10).
E. 4.2 S'agissant de l'Italie, on ne saurait considérer, à la différence de la situation prévalant en Grèce, qu'il appert au grand jour - de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce). Cela précisé, le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national et local, et l'Italie a également dû mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive "Accueil". L'Italie doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (art. 15 par. 1 directive "Accueil"). En outre, s'agissant des conditions matérielles d'accueil, l'Italie a dû prendre des mesures qui permettaient de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs d'asile (cf. art. 2 point j et art. 13 par. 2 directive "Accueil"). Pour le surplus, des services indépendants ainsi que des conseils légaux et sociaux sont à disposition aux aéroports de Rome et de Milan (cf. Dublin Support Project Network, Final Report, March 2010, chapitre 4, p. 25). Le Tribunal observe encore que les requérants d'asile renvoyés en Italie en application du règlement Dublin II y bénéficient, en principe, d'une aide en matière d'hébergement et de soins, soit par l'entremise des autorités ou collectivités publiques soit par celle d'organisations caritatives privées. Il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes auxquelles sont confrontés les requérants d'asile en Italie, sur le plan notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi. On ne peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face, depuis un certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance des pays d'Afrique du nord, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil. Toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées, en particulier celles exerçant un mandat de droit public, le Tribunal ne saurait tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une pratique avérée de violation systématique de la directive "Accueil" (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E7166/2009 du 22 juin 2011 consid. 6 ; arrêt CourEDH Mohammed Hussein c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10).
E. 4.3 Dans le cas particulier, la recourante n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de la prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive "Procédure". Afin de pouvoir bénéficier des garanties fondées sur celle-ci, il lui incombe toutefois d'introduire une demande d'asile ne Italie, ce qui ne présente aucune difficulté en rapport à ce pays. En outre, elle n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays. Elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil" dont bénéficient en particulier les requérants d'asile en Italie. S'agissant des problèmes médicaux invoqués, il convient de relever que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. En l'espèce, l'intéressée n'a pas établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'elle ne serait pas en mesure de voyager ou que son transport représenterait un danger concret pour sa santé. En effet, les troubles psychiques allégués (cf. supra let. G) - pour lesquels aucun diagnostic concret n'a été posé - n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert en Italie serait contraire au droit international au sens restrictif de cette jurisprudence. En définitive, la recourante, laquelle n'a pas encore introduit une demande d'asile en Italie, n'a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH.
E. 4.4 Au demeurant, si - après son retour en Italie - A._______ devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes et, le cas échéant, auprès de la CourEDH, en usant des voies de droit adéquates.
E. 4.5 Dans ces conditions, vu qu'elle n'a pas renversé la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. Francesco Maiani/Constantin Hruschka, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14).
E. 4.6 En conséquence, le transfert de la recourante vers l'Italie s'avère conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
E. 4.7 Il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2). Les problèmes médicaux invoqués par l'intéressée (cf. supra let. G) ne sont pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à son transfert en Italie pour des raisons humanitaires. D'une part, les possibilités de traitement dans cet Etat ne font pas de doute. D'autre part, celui-ci, qui est signataire de la directive "Accueil", doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 par. 1 de ladite directive). Par conséquent, la recourante est présumée pouvoir accéder dans ce pays aux soins médicaux nécessités par son état. Aucun indice sérieux ne permet d'admettre que les autorités italiennes refuseraient ou renonceraient à une prise en charge médicale adéquate dans son cas, en particulier après qu'elle y aura introduit une demande d'asile. Il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant sa prise en charge. Il convient de relever qu'un risque suicidaire n'astreint pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le transfert, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH S et autres c. Allemagne du 7 octobre 2004, requête n° 33743/03). Il appartiendra ainsi aux autorités cantonales chargées de l'exécution du transfert de la recourante d'avertir préalablement les autorités italiennes que celle-ci requiert une assistance particulière d'un point de vue médical et social compte tenu de son état de santé psychique, et de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales (ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat), s'il résulte d'un examen médical précédent le départ qu'une telle mesure s'impose (cf. art. 92 LAsi et art. 58 al. 3 de l'Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA2, RS 142.312]).
E. 4.8 Il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3).
E. 4.9 Pour l'ensemble des motifs retenus ci-avant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II.
E. 5 L'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin II et est tenue - en vertu de l'art. 16 par. 1 point a dudit règlement - de la prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19.
E. 6 Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
E. 7 Cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10).
E. 8 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
E. 9 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par l'intéressée ayant été admise par décision incidente du 6 novembre 2013 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6208/2013 Arrêt du 5 décembre 2013 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Yanick Felley, Daniele Cattaneo, juges, Joanna Allimann, greffière. Parties A._______, née le (...), Congo (Brazzaville), représentée par B._______ recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 10 octobre 2013 / N (...). Faits : A. En date du 28 juillet 2013, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendue le 31 juillet 2013 dans le cadre d'une audition sommaire, la requérante a notamment déclaré qu'avant de venir en Suisse, elle avait transité par l'Italie, plus précisément par l'aéroport de Milan, où elle était arrivée le 21 juillet 2013. Invitée à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de nonentrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers l'Italie, Etat potentiellement responsable pour traiter sa demande d'asile, elle n'a pas contesté la compétence de cet Etat, mais a relevé qu'elle ne souhaitait pas y retourner, dès lors qu'elle y avait vécu durant six jours dans de très mauvaises conditions. A la suite de la demande d'informations adressée par l'ODM aux autorités italiennes, celles-ci ont répondu que l'intéressée avait été contrôlée à son arrivée à l'aéroport, le 21 juillet 2013, et qu'elle avait alors été dénoncée pour possession de faux documents. B. En date du 8 août 2013, l'autorité inférieure a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 10 par. 1 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (Journal officiel des Communautés Européennes [JO] L 50/1 du 25.2.2003 ; ciaprès : règlement Dublin II). Lesdites autorités n'ont pas répondu à cette demande dans le délai prévu par le règlement Dublin II (art. 18 par. 1 et art. 20 par. 1 point b). C. Par décision du 10 octobre 2013 (notifiée le 31 octobre suivant), l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante, a prononcé le transfert de celle-ci vers l'Italie, pays compétent pour traiter sa requête selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. D. Dans le recours qu'elle a interjeté le 4 novembre 2013 contre la décision précitée, A._______ a conclu à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Elle a demandé à ce que la compétence de la Suisse pour traiter sa requête soit reconnue. Par ailleurs, elle a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle. En particulier, la recourante a fait valoir qu'elle souffrait de problèmes de santé s'opposant à son transfert vers l'Italie. Elle a produit une attestation médicale datée du 1er novembre 2013, dont il ressort qu'elle présente des signes d'une grande souffrance psychologique et doit absolument pouvoir bénéficier d'un logement dans un environnement sécurisant, où elle pourra se reconstruire avec le soutien d'un professionnel de la santé mentale et d'un entourage bienveillant. E. Par décision incidente du 6 novembre 2013, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours et admis la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par l'intéressée. F. Invité à se prononcé sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 11 novembre 2013. Il a notamment relevé que la recourante n'avait pas déposé de demande d'asile en Italie, de sorte qu'elle ne pouvait pas se prévaloir d'une violation, par cet Etat, de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de la directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ciaprès : directive "Accueil"]), et que la présomption selon laquelle l'Italie respectait de manière suffisante les droits fondamentaux garantis par le régime d'asile européen ne pouvait pas être renversée dans le cas d'espèce. L'office fédéral a également observé que les problèmes de santé dont souffrait l'intéressée n'étaient pas de nature à s'opposer à son transfert en Italie. G. Faisant usage de son droit de réplique, le 21 novembre suivant, A._______ a contesté cette appréciation, faisant valoir qu'elle se trouvait dans un état de détresse tel qu'un transfert vers l'Italie, pays où elle n'avait aucune attache et dont elle ne parlait pas la langue, serait susceptible de déclencher une forte réaction, voire d'entraîner un risque suicidaire. A l'appui de ses dires, elle a produit deux attestations médicales datées des 19 et 21 novembre 2013, dont il ressort qu'elle bénéficie d'un traitement médicamenteux (antidépresseur et anxiolytique) et qu'une décision de renvoi de Suisse entraînerait une réaction imprévisible de sa part, dès lors qu'elle avait notamment déclaré à son médecin vouloir mettre fin à ses jours. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et 108 al. 2 LAsi). 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 p. 26, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss).
2. Il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.1 En vertu de l'AAD et selon l'art. 29a al. 1 et 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), l'ODM - avant de faire application de la disposition précitée - examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.3 et ATAF 2010/45 consid. 3.2). 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III (art. 6 à 14). Ces critères de détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile sont répartis en quatre grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de fait). En plus de ces quatre catégories, le règlement Dublin II prévoit une série de situations humanitaires à prendre en compte. Chaque critère de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la situation en question (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 5 par. 1 règlement Dublin II). 2.3 Selon l'art. 16 par. 1 point a du règlement Dublin II, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 - le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre. Cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II ; cf. également l'art. 4 par. 5 de ce règlement). 2.4 Sur la base de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II ("clause de souveraineté") et par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Selon la jurisprudence (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.4, ATAF 2011/9 consid. 4.1 et 8.1, et ATAF 2010/45), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1. 3. 3.1 En l'occurrence, A._______ ayant franchi irrégulièrement la frontière des Etats Dublin en Italie, le 21 juillet 2013, il convient d'appliquer l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II. Selon cette disposition, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 18 par. 3, notamment des données visées au chapitre III du règlement (CE) n° 2725/2000, que le demandeur d'asile a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande d'asile. 3.2 N'ayant pas répondu à la demande de prise en charge du 8 août 2013 dans le délai prévu par le règlement Dublin II (cf. art. 18 par. 1), l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressée (cf. art. 18 par. 7 du règlement Dublin II). Pour sa part, la recourante n'a pas contesté la compétence de l'Italie. Celle-ci est ainsi donnée.
4. A._______ a cependant fait valoir que les troubles psychiques dont elle souffre s'opposent à son transfert vers ce pays. Elle a également relevé qu'elle préférait voir sa demande d'asile traitée en Suisse, où le français - une langue qu'elle comprend - est parlé. Ce faisant, elle a implicitement sollicité l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II. La Suisse est tenue d'appliquer cette clause de souveraineté lorsque le transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives du droit international général, dont le principe du non-refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.). 4.1 L'Italie, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ciaprès : directive "Procédure"] directive "Accueil"]). Cette présomption de sécurité n'est pas absolue. Elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et ref. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10). 4.2 S'agissant de l'Italie, on ne saurait considérer, à la différence de la situation prévalant en Grèce, qu'il appert au grand jour - de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce). Cela précisé, le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national et local, et l'Italie a également dû mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive "Accueil". L'Italie doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (art. 15 par. 1 directive "Accueil"). En outre, s'agissant des conditions matérielles d'accueil, l'Italie a dû prendre des mesures qui permettaient de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs d'asile (cf. art. 2 point j et art. 13 par. 2 directive "Accueil"). Pour le surplus, des services indépendants ainsi que des conseils légaux et sociaux sont à disposition aux aéroports de Rome et de Milan (cf. Dublin Support Project Network, Final Report, March 2010, chapitre 4, p. 25). Le Tribunal observe encore que les requérants d'asile renvoyés en Italie en application du règlement Dublin II y bénéficient, en principe, d'une aide en matière d'hébergement et de soins, soit par l'entremise des autorités ou collectivités publiques soit par celle d'organisations caritatives privées. Il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes auxquelles sont confrontés les requérants d'asile en Italie, sur le plan notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi. On ne peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face, depuis un certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance des pays d'Afrique du nord, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil. Toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées, en particulier celles exerçant un mandat de droit public, le Tribunal ne saurait tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une pratique avérée de violation systématique de la directive "Accueil" (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E7166/2009 du 22 juin 2011 consid. 6 ; arrêt CourEDH Mohammed Hussein c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10). 4.3 Dans le cas particulier, la recourante n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de la prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive "Procédure". Afin de pouvoir bénéficier des garanties fondées sur celle-ci, il lui incombe toutefois d'introduire une demande d'asile ne Italie, ce qui ne présente aucune difficulté en rapport à ce pays. En outre, elle n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays. Elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil" dont bénéficient en particulier les requérants d'asile en Italie. S'agissant des problèmes médicaux invoqués, il convient de relever que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. En l'espèce, l'intéressée n'a pas établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'elle ne serait pas en mesure de voyager ou que son transport représenterait un danger concret pour sa santé. En effet, les troubles psychiques allégués (cf. supra let. G) - pour lesquels aucun diagnostic concret n'a été posé - n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert en Italie serait contraire au droit international au sens restrictif de cette jurisprudence. En définitive, la recourante, laquelle n'a pas encore introduit une demande d'asile en Italie, n'a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. 4.4 Au demeurant, si - après son retour en Italie - A._______ devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes et, le cas échéant, auprès de la CourEDH, en usant des voies de droit adéquates. 4.5 Dans ces conditions, vu qu'elle n'a pas renversé la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. Francesco Maiani/Constantin Hruschka, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14). 4.6 En conséquence, le transfert de la recourante vers l'Italie s'avère conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international. 4.7 Il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2). Les problèmes médicaux invoqués par l'intéressée (cf. supra let. G) ne sont pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à son transfert en Italie pour des raisons humanitaires. D'une part, les possibilités de traitement dans cet Etat ne font pas de doute. D'autre part, celui-ci, qui est signataire de la directive "Accueil", doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 par. 1 de ladite directive). Par conséquent, la recourante est présumée pouvoir accéder dans ce pays aux soins médicaux nécessités par son état. Aucun indice sérieux ne permet d'admettre que les autorités italiennes refuseraient ou renonceraient à une prise en charge médicale adéquate dans son cas, en particulier après qu'elle y aura introduit une demande d'asile. Il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant sa prise en charge. Il convient de relever qu'un risque suicidaire n'astreint pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le transfert, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH S et autres c. Allemagne du 7 octobre 2004, requête n° 33743/03). Il appartiendra ainsi aux autorités cantonales chargées de l'exécution du transfert de la recourante d'avertir préalablement les autorités italiennes que celle-ci requiert une assistance particulière d'un point de vue médical et social compte tenu de son état de santé psychique, et de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales (ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat), s'il résulte d'un examen médical précédent le départ qu'une telle mesure s'impose (cf. art. 92 LAsi et art. 58 al. 3 de l'Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA2, RS 142.312]). 4.8 Il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3). 4.9 Pour l'ensemble des motifs retenus ci-avant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II.
5. L'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin II et est tenue - en vertu de l'art. 16 par. 1 point a dudit règlement - de la prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19.
6. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
7. Cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10).
8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
9. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par l'intéressée ayant été admise par décision incidente du 6 novembre 2013 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann Expédition :