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D-6160/2006

D-6160/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2010-08-26 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______, d'ethnie baoulé et de religion pentecôtiste, a déposé, le 10 mai 2006, (...) à Abidjan. Il en ressort notamment que l'intéressée a obtenu un passeport ivoirien délivré, le 6 juin 2005, à la Sûreté nationale à Abidjan. B. A._______ est entrée clandestinement en Suisse, le 2 août 2006, et a déposé, le 7 août suivant, une demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile de Vallorbe. C. Entendue sur ses motifs d'asile au centre précité, le 14 août 2006, puis lors d'une audition fédérale directe, le 5 septembre 2006, l'intéressée a déclaré être née à C._______ et avoir vécu à D._______ dès 1998. Le 19 septembre 2002, lors de l'attaque de la ville de D._______, son mari, E._______, aurait été retenu par les rebelles avant d'être libéré par ses soldats. Il aurait toutefois décidé de rester à D._______, afin d'attendre les renforts censés libérer la ville. En franchissant la zone tampon entre le Nord et le Sud, il aurait été arrêté par les troupes loyalistes qui l'auraient accusé d'avoir soutenu les rebelles. Le 20 septembre 2002, la requérante aurait fui D._______ avec l'aide des forces françaises. Réfugiée à F._______, elle serait partie à la recherche de son époux, après avoir reçu un appel téléphonique de sa part. Le 30 octobre 2002, elle aurait appris par les journaux que son mari, considéré comme un traître, avait été exécuté à G._______ par les troupes loyalistes. Alors qu'elle s'était installée dans son appartement d'Abidjan, elle aurait été informée par des amis que l'état-major de l'armée régulière la tenait pour témoin de l'exécution et la cherchait de ce fait pour la tuer. En tant que présidente de l'association (...), elle avait également acquis une certaine notoriété. Craignant pour sa propre vie, elle aurait quitté Abidjan en date du 18 décembre 2002 et se serait rendue en voiture avec ses enfants à (...). Elle n'y aurait cependant pas vécu en toute quiétude, ayant eu des informations selon lesquelles elle allait être éliminée. Les renseignements généraux du président Gbagbo étant présents (...), ceux-ci auraient rédigé des rapports à son sujet selon lesquels elle cachait des armes et soutenait les rebelles du Nord. A fin 2004 ou en 2005, un agent secret, accompagné d'un compatriote, se serait rendu à son domicile et aurait engagé avec elle une discussion qu'il aurait enregistrée sur son téléphone portable. Ayant réalisé que la requérante ne cachait aucune arme, il serait retourné le lendemain chez elle pour lui avouer qu'il travaillait pour les Renseignements généraux ivoiriens. Il aurait également détruit l'enregistrement effectué la veille sur son portable. En 2005, l'intéressée aurait également appris que le fils de son mari qui séjournait en Côte d'Ivoire avait été assassiné par des militaires, après qu'il les eut accusés du meurtre de son père. Craignant pour sa sécurité, elle se serait installée dans un autre quartier de (...) et aurait entrepris des démarches pour se rendre en Europe. Lors de l'audition fédérale directe du 5 septembre 2006, la requérante a été interrogée sur (...) et les circonstances s'y rapportant. Elle a alors nié avoir (...), mais a admis s'être rendue au début du mois de mai 2006 à Abidjan où elle ne serait restée que 24 heures, dans le but de récupérer son passeport à (...). Dans le cadre de sa demande d'asile, la requérante a produit une (...), un (...), une copie de la carte d'identité militaire délivrée au nom E._______, le journal « Patriote » des (...) et (...), le journal « 24 heures » du (...), la copie d'une lettre de la requérante datée du 6 mars 2006 et adressée au (...), ainsi qu'une lettre ouverte non datée d'un certain H._______, tirée du site Internet www.abidjan.net. D. Par décision du 12 septembre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, au motif que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables. Cet office a tout d'abord estimé que la requérante n'avait fourni aucun élément concret quant aux motifs pour lesquels elle risquerait sa vie en Côte d'Ivoire. Sur ce point, l'ODM a relevé que, si les militaires avaient réellement voulu l'éliminer du fait qu'ils la considéraient comme un dangereux témoin, ils se seraient rendus à son domicile d'Abidjan où elle a vécu avant de se rendre (...). S'agissant des recherches dont elle aurait fait l'objet (...), l'office fédéral a retenu que son récit y relatif n'est pas circonstancié. Il a relevé en particulier que la requérante n'avait pas été constante au sujet de la date exacte de la venue à son domicile de l'agent des services de renseignements généraux et que le comportement de celui-ci était contraire à toute logique. L'ODM a également relevé que, suite à la visite de l'agent, l'intéressée avait vécu à (...) tout à fait normalement durant plus d'un an, ce qui est de nature à infirmer ses craintes. En outre, il a observé que la requérante avait personnellement déposé (...) à Abidjan, sa signature manuscrite y ayant été apposée. Dans ces conditions, il a estimé que les explications de cette dernière selon lesquelles elle n'avait pas rempli elle-même (...) n'étaient pas convaincantes.

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF ; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.

E. 1.2 Les recours contre de telles décisions, lesquels étaient pendants au 31 décembre 2006 devant la Commission, sont traités par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).

E. 1.3 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée.

E. 1.4 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5579/2006 du 1er avril 2010, D-5837/2006 du 30 octobre 2009 et D-3659/2006 du 20 mars 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 2.1 La fille de la recourante, aujourd'hui âgée de (...) ans, étant mineure et n'ayant pas introduit une demande d'asile en son nom propre, est intégrée dans la procédure concernant sa mère.

E. 2.2 Les recourantes ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 2 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi, et art. 108 al. 1 LAsi, identique à l'art. 50 al. 1 PA).

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et al. 2 LAsi).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références de doctrine citées et dont il n'y a pas lieu de s'écarter). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss).

E. 4 A l'appui de son recours, l'intéressée conteste l'appréciation de l'ODM selon laquelle elle n'aurait fourni aucun élément susceptible de rendre vraisemblable ses allégations ayant trait aux préjudices qu'elle a subis en Côte d'Ivoire. Elle relève en particulier que l'autorité de première instance a totalement occulté le fait selon lequel elle a (...), suite à son départ de Côte d'Ivoire en décembre 2002, (...), fait qu'elle a pu prouver en produisant des moyens de preuve pertinents.

E. 4.1 Le Tribunal n'entend nullement mettre en doute les motifs allégués par la recourante qui l'ont poussée à (...), à savoir le décès de son époux, (...) dans l'armée ivoirienne, dans des circonstances non élucidées, durant les troubles de septembre-octobre 2002, et les recherches dont elle a alors fait l'objet en raison de son statut d'épouse de militaire considéré comme un traître à la patrie. Afin de rendre vraisemblable la mort de son mari en octobre 2002 et sa propre fuite d'Abidjan en décembre 2002, dans les circonstances décrites, ainsi que (...), la recourante a du reste produit plusieurs moyens de preuve, à savoir (...), un (...), une copie de la carte d'identité militaire de E._______, plusieurs coupures de presse ainsi qu'une lettre ouverte tirée d'Internet (cf. let. D in fine ci-dessus). Il est également notoire que celui-ci a été exécuté vers la fin du mois d'octobre 2002, car soupçonné de soutenir la rébellion. Partant, il y a lieu d'admettre que l'intéressée a été l'épouse du défunt E._______, (...) dans l'armée loyaliste tué en octobre 2002, dans des circonstances non élucidées, lors du conflit entre les rebelles et les troupes loyalistes ivoiriennes, a dû fuir la Côte d'Ivoire en décembre 2002, de crainte de subir des préjudices de la part des autorités ivoiriennes, et (...).

E. 4.2 Cela étant, le Tribunal constate que, contrairement à ses allégations, la recourante est retournée en 2006 en Côte d'Ivoire et y a vécu durant plusieurs mois, manifestement sans y rencontrer le moindre problème avec les autorités. Il ressort en effet des pièces transmises (...), qu'elle était employée régulièrement depuis février 2006 comme (...) dans une entreprise d'Abidjan, laquelle lui versait une salaire mensuel fixe. Elle était également affiliée à la Caisse nationale de prévoyance sociale de Côte d'Ivoire, et a obtenu légalement un passeport émis, le 6 juin 2005, à Abidjan par la Sûreté Nationale. Certes, elle prétend que la signature apposée sur (...) n'est pas la sienne. Cette allégation se limite toutefois à une simple affirmation, laquelle ne repose sur aucun élément concret et fiable. Au contraire, il apparaît clairement que la signature figurant au (...) est identique à celle que l'intéressé a apposée à réitérées reprises dans diverses pièces du dossier tant de première instance que de recours. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait ordonner une quelconque expertise graphologique, comme le suggérait la recourante. En obtenant en toute légalité un passeport des autorités de son pays d'origine et en ayant vécu plusieurs mois en 2006 en Côte d'Ivoire, de surcroît en y exerçant une activité professionnelle régulière au grand jour comme (...) d'une entreprise ivoirienne de la capitale, il est manifeste qu'au moment de son départ pour la Suisse, la recourante n'était plus recherchée par les autorités ivoiriennes. Dans ces conditions, elle ne pouvait plus, à ce moment-là, se prévaloir d'une crainte fondée de futures persécutions par rapport aux incidents survenus dans le cadre des événements de 2002 où était impliqué son défunt mari, (...) dans l'armée ivoirienne. Les diverses lettres que l'intéressée a produites (cf. let. E in fine et G in fine ci-dessus) et qui prouveraient, selon elle, qu'elle serait toujours dans le collimateur des autorités de son pays d'origine ne sauraient modifier l'appréciation du Tribunal. Ces missives n'ont en effet aucune valeur probante. S'agissant tout d'abord de la lettre du 22 septembre 2006 rédigée depuis (...) par une certaine J._______, sa soeur cadette, de celle du 7 octobre 2006 signée d'une certaine I._______ à (...), et de celle du 13 novembre 2006 d'une certaine L._______ résidant au (...), force est de relever qu'elles n'émanent pas d'une autorité étatique mais ont toutes été rédigées par des tierces personnes proches de la recourante. Quant à la lettre de soutien du 22 septembre 2006 signée d'un certain K._______, secrétaire du (...), organisation sise (...), force est de relever que celui-ci n'a pas non plus la qualité pour prouver tant la réalité des persécutions alléguées par la recourante que les risques qu'elle serait susceptible d'encourir actuellement en Côte d'Ivoire. En se plaçant ainsi volontairement à nouveau sous la protection des autorités ivoiriennes, il y a lieu de considérer que le (...) n'est de toute évidence plus d'actualité.

E. 4.3 En outre, la recourante ne saurait craindre actuellement une quelconque persécution liée à sa fonction d'ancienne présidente de (...). Cette association, fondée le (...) par (...)R._______, épouse d'un ancien (...) et qui vit depuis (...) (...), est une organisation pacifiste oeuvrant pour la paix, même si elle a toujours été liée au pouvoir militaire en place. Elle a pour but principal (...) et s'engage également en faveur de différents domaines sociaux, notamment (...). Elle a de plus retrouvé, depuis quelques années déjà, sa position qui était la sienne dans la société ivoirienne. Lors du (...), le président Gbagbo y a assisté personnellement en prononçant un discours mettant en avant (...). Le premier ministre, (...), le président (...), le chef d'état-major des armées ivoiriennes ainsi qu'une forte délégation d'officiers supérieurs ont aussi pris part à cette manifestation hautement symbolique. En (...), lors de l'investiture des (...), laquelle s'est déroulée à (...), le ministre de la défense ainsi que le chef d'état-major ont tous deux pris la parole pour exprimer leur gratitude à l'égard des membres de l'association pour leurs différentes actions. Dans ces conditions, la recourante ne saurait se prévaloir d'une crainte fondée de futures persécutions du fait de son engagement en faveur de (...). Aucun élément figurant au dossier ne permet en effet de considérer que sa situation diffère de celle de toutes les autres personnes ayant été actives au sein de cette association prônant la paix et la réconciliation. Cela dit, force est également de constater que la situation s'est sensiblement améliorée en Côte d'Ivoire (cf. ATAF 2009/41 p. 575ss). En effet, suite à l'accord politique inter-ivoirien de Ouagadougou signé, le 4 mars 2007, par le président Laurent Gbagbo et le chef des Forces nouvelles (FN) Guillaume Soro, la situation sécuritaire a considérablement évolué, même si cet accord n'a pu être respecté à la lettre. En outre, parallèlement aux mesures de sécurité prises, un programme d'intégration et de démobilisation des combattants des deux forces armées a été initié, une partie des combattants rebelles ayant notamment été intégrée au sein de la nouvelle armée. Compte tenu de la stabilité relative des conditions de sécurité dans le pays et de l'incitation au retour de déplacés, les deux tiers des personnes déplacées sont retournées volontairement dans leurs régions d'origine. Quant au développement politique, il y a lieu de relever que Guillaume Soro, chef des FN, a été nommé premier ministre de la Côte d'Ivoire et s'est engagé à mener à bien l'accord qu'il a signé avec le président Gbagbo. Enfin, après avoir été reportée à maintes reprises depuis 2005, l'élection présidentielle a été fixée au 31 octobre 2010, cette date ayant été annoncée, le 5 août 2010, par Guillaume Soro, à l'issue d'un conseil des Ministres.

E. 4.4 Quant à B._______, elle a fui la Côte d'Ivoire en décembre 2002, alors qu'elle était âgée de (...) ans, en compagnie de sa mère. Arrivée avec cette dernière (...) le 18 décembre 2002, elle y a bénéficié, (...), comme cela ressort de l'attestation provisoire du 9 juin 2006 produite uniquement en copie par sa mère en date du 21 janvier 2010. Lors de son audition du 15 septembre 2008, elle a déclaré avoir quitté (...) par avion pour se rendre en Allemagne, en compagnie d'une certaine M._______, et avoir pris le train pour S._______, où sa mère l'y aurait attendue, le 10 septembre 2008. B._______, âgée aujourd'hui de (...) ans, a ainsi rejoint sa mère en Suisse en septembre 2008, alors qu'elle était âgée de (...) ans. Lors de son audition du 15 septembre 2008, elle a motivé sa venue en Suisse du fait que sa tutrice (...) ne pouvait plus la prendre en charge financièrement. En raison de sa minorité et du fait qu'elle n'a pas fait valoir de motifs d'asile propres, l'ODM a considéré à juste titre que son sort était lié à celui de sa mère et l'a donc incluse dans la procédure d'asile de celle-ci. A._______ n'ayant plus aucune raison de craindre de subir des préjudices en cas de retour en Côte d'Ivoire (cf. ch. 4.2 et 4.3 ci-dessus), il en va de même s'agissant de sa fille B._______.

E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant à la reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de l'asile.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).

E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigée et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Dans le cas contraire, l'ODM prononce l'admission provisoire réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. L'art. 83 al. 2 à 4 LEtr a remplacé l'art. 14a al. 2 à 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), sans en modifier le contenu matériel, de sorte que la jurisprudence en la matière demeure applicable.

E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).

E. 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les craintes de la recourante et de sa fille d'être exposées à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de renvoi en Côte d'Ivoire ne sont pas fondées.

E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'Homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).

E. 8.4 En l'occurrence, la recourante n'a pas démontré à satisfaction qu'il existait pour elle et sa fille un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Côte d'Ivoire.

E. 8.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourantes sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191).

E. 9.2 Selon une jurisprudence récente (cf. ATAF 2009 n° 41 p. 575ss), l'exécution du renvoi d'un ressortissant de Côte d'Ivoire doit être considérée comme inexigible vers les régions de l'ouest, soit du Moyen-Cavally, des Dix-Huit Montagnes et du Bafing et vers celles du nord, soit du Denguele, du Worodougou, des Savanes et de la Vallée du Bandama. Une possibilité de refuge interne existe cependant, sauf exception, au sud et à l'est du pays, notamment dans les grandes villes (consid. 7.11). L'exécution du renvoi d'un ressortissant de Côte d'Ivoire vers le sud et l'est du pays doit être considérée en principe comme raisonnablement exigible (consid. 7.11).

E. 9.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi de la recourante et de son enfant impliquerait pour elles une mise en danger concrète. En effet, si l'intéressée est certes originaire de C._______ et a vécu plusieurs années à D._______, il n'en demeure pas moins qu'elle a vécu, avant de se rendre (...) en décembre 2002, plusieurs mois à Abidjan où elle est d'ailleurs propriétaire d'un appartement. En outre, elle s'y est par la suite à nouveau installée durant l'année 2006, à son retour de (...), où elle a du reste pu trouver un emploi de (...) - malgré une absence de quelques années -, activité qu'elle a exercée durant plusieurs mois. Auparavant, à savoir jusqu'au conflit de septembre-octobre 2002, elle était à la tête d'une entreprise de (...). Elle est donc au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles. A Abidjan, elle dispose également d'un réseau professionnel, social et également familial, dans la mesure où elle y a encore son frère cadet. Enfin, la recourante n'a pas fait valoir de problèmes de santé. B._______, âgée actuellement de (...) ans et laquelle n'a fait valoir aucun problème de santé, est arrivée en Suisse le 10 septembre 2008, à l'âge de (...) ans afin d'y rejoindre sa mère. Elle y séjourne maintenant depuis près de deux ans après avoir vécu la majorité de son enfance en Afrique, à savoir les (...) premières années en Côte d'Ivoire, puis les (...) années suivantes (...). Dépendant encore entièrement de sa mère, il y a lieu d'admettre qu'au terme de seulement deux ans passés en Suisse, elle n'y a pas encore développé de liens à ce point étroits de sorte à lui rendre un retour dans son pays d'origine insurmontable. Dans ces conditions, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (Conv. enfants, RS 0.107), ne s'oppose pas à l'exécution du renvoi (JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 142s., JICRA 2005 n° 6 consid. 6 p. 57s.).

E. 9.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible.

E. 10 Sous l'angle de l'art. 83 al. 2 LEtr, les recourantes sont tenues d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de cette disposition.

E. 11.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 11.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 12 Le Tribunal fait droit à la requête de la recourante et admet sa demande d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. Il est en conséquence statué sans frais.
  3. Le présent arrêt est adressé : au représentant des recourantes (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (en copie) au canton S._______ (en copie) La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6160/2006/ {T 0/2} Arrêt du 26 août 2010 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gérard Scherrer, Fulvio Haefeli, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, son enfant B._______, Côte d'Ivoire, représentées par recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 septembre 2006 / (...). Faits : A. A._______, d'ethnie baoulé et de religion pentecôtiste, a déposé, le 10 mai 2006, (...) à Abidjan. Il en ressort notamment que l'intéressée a obtenu un passeport ivoirien délivré, le 6 juin 2005, à la Sûreté nationale à Abidjan. B. A._______ est entrée clandestinement en Suisse, le 2 août 2006, et a déposé, le 7 août suivant, une demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile de Vallorbe. C. Entendue sur ses motifs d'asile au centre précité, le 14 août 2006, puis lors d'une audition fédérale directe, le 5 septembre 2006, l'intéressée a déclaré être née à C._______ et avoir vécu à D._______ dès 1998. Le 19 septembre 2002, lors de l'attaque de la ville de D._______, son mari, E._______, aurait été retenu par les rebelles avant d'être libéré par ses soldats. Il aurait toutefois décidé de rester à D._______, afin d'attendre les renforts censés libérer la ville. En franchissant la zone tampon entre le Nord et le Sud, il aurait été arrêté par les troupes loyalistes qui l'auraient accusé d'avoir soutenu les rebelles. Le 20 septembre 2002, la requérante aurait fui D._______ avec l'aide des forces françaises. Réfugiée à F._______, elle serait partie à la recherche de son époux, après avoir reçu un appel téléphonique de sa part. Le 30 octobre 2002, elle aurait appris par les journaux que son mari, considéré comme un traître, avait été exécuté à G._______ par les troupes loyalistes. Alors qu'elle s'était installée dans son appartement d'Abidjan, elle aurait été informée par des amis que l'état-major de l'armée régulière la tenait pour témoin de l'exécution et la cherchait de ce fait pour la tuer. En tant que présidente de l'association (...), elle avait également acquis une certaine notoriété. Craignant pour sa propre vie, elle aurait quitté Abidjan en date du 18 décembre 2002 et se serait rendue en voiture avec ses enfants à (...). Elle n'y aurait cependant pas vécu en toute quiétude, ayant eu des informations selon lesquelles elle allait être éliminée. Les renseignements généraux du président Gbagbo étant présents (...), ceux-ci auraient rédigé des rapports à son sujet selon lesquels elle cachait des armes et soutenait les rebelles du Nord. A fin 2004 ou en 2005, un agent secret, accompagné d'un compatriote, se serait rendu à son domicile et aurait engagé avec elle une discussion qu'il aurait enregistrée sur son téléphone portable. Ayant réalisé que la requérante ne cachait aucune arme, il serait retourné le lendemain chez elle pour lui avouer qu'il travaillait pour les Renseignements généraux ivoiriens. Il aurait également détruit l'enregistrement effectué la veille sur son portable. En 2005, l'intéressée aurait également appris que le fils de son mari qui séjournait en Côte d'Ivoire avait été assassiné par des militaires, après qu'il les eut accusés du meurtre de son père. Craignant pour sa sécurité, elle se serait installée dans un autre quartier de (...) et aurait entrepris des démarches pour se rendre en Europe. Lors de l'audition fédérale directe du 5 septembre 2006, la requérante a été interrogée sur (...) et les circonstances s'y rapportant. Elle a alors nié avoir (...), mais a admis s'être rendue au début du mois de mai 2006 à Abidjan où elle ne serait restée que 24 heures, dans le but de récupérer son passeport à (...). Dans le cadre de sa demande d'asile, la requérante a produit une (...), un (...), une copie de la carte d'identité militaire délivrée au nom E._______, le journal « Patriote » des (...) et (...), le journal « 24 heures » du (...), la copie d'une lettre de la requérante datée du 6 mars 2006 et adressée au (...), ainsi qu'une lettre ouverte non datée d'un certain H._______, tirée du site Internet www.abidjan.net. D. Par décision du 12 septembre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, au motif que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables. Cet office a tout d'abord estimé que la requérante n'avait fourni aucun élément concret quant aux motifs pour lesquels elle risquerait sa vie en Côte d'Ivoire. Sur ce point, l'ODM a relevé que, si les militaires avaient réellement voulu l'éliminer du fait qu'ils la considéraient comme un dangereux témoin, ils se seraient rendus à son domicile d'Abidjan où elle a vécu avant de se rendre (...). S'agissant des recherches dont elle aurait fait l'objet (...), l'office fédéral a retenu que son récit y relatif n'est pas circonstancié. Il a relevé en particulier que la requérante n'avait pas été constante au sujet de la date exacte de la venue à son domicile de l'agent des services de renseignements généraux et que le comportement de celui-ci était contraire à toute logique. L'ODM a également relevé que, suite à la visite de l'agent, l'intéressée avait vécu à (...) tout à fait normalement durant plus d'un an, ce qui est de nature à infirmer ses craintes. En outre, il a observé que la requérante avait personnellement déposé (...) à Abidjan, sa signature manuscrite y ayant été apposée. Dans ces conditions, il a estimé que les explications de cette dernière selon lesquelles elle n'avait pas rempli elle-même (...) n'étaient pas convaincantes. Considérant que la requérante était retournée dans son pays d'origine alors qu'elle était (...), l'ODM en a déduit que les dangers qu'elle alléguait encourir en Côte d'Ivoire n'étaient pas crédibles. Quant aux moyens de preuve déposés au dossier, il a estimé qu'ils n'étaient pas déterminants dans la mesure où ils se rapportaient à des faits invraisemblables. Enfin, cet office a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Dans le recours interjeté le 10 octobre 2006 auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : Commission) contre cette décision, l'intéressée a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mise au bénéfice d'une admission provisoire. Elle a par ailleurs demandé une copie de (...) et enjoint l'autorité de recours de s'adresser aux autorités (...) aux fins de consulter les pièces de (...). A titre préalable, elle a requis l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, l'intéressée a fait valoir une constatation incomplète et imprécise des faits pertinents. A cet effet, elle a contesté le bien-fondé de chaque considérant de la décision attaquée. Elle a en particulier rappelé qu'en tant qu'épouse d'un militaire (...) considéré comme un traître par les autorités et étant elle-même active tant professionnellement que dans le cadre de (...), elle était inévitablement dans le collimateur des autorités ivoiriennes, lesquelles la considéraient comme complice de son mari. Elle a en outre souligné que (...) prouvait son besoin de protection. Afin de démontrer la réalité des craintes alléguées, elle a produit plusieurs moyens de preuve, à savoir les copies d'une lettre datée du 7 octobre 2006 signée d'une certaine I._______, d'une lettre datée du 22 septembre 2006 signée d'une certaine J._______, d'une lettre de soutien datée du 22 septembre 2006 signée d'un certain K._______, ainsi qu'un rapport du 9 septembre 2006 intitulé (...) et tiré d'Internet. F. Par décision incidente du 13 octobre 2006, le juge d'instruction de la Commission alors en charge du dossier a imparti à la recourante un délai au 20 octobre 2006 pour produire les originaux des trois documents versés en copie dans le cadre du recours. Il lui a également fait parvenir une copie de (...). Par courrier du 17 octobre 2006, l'intéressée a fait valoir que les originaux des documents en question étaient demeurés (...) et que le délai imparti devait être prolongé de ce fait. Le 26 octobre 2006, le délai initialement fixé a été prolongé au 2 novembre 2006. G. Par courrier du 1er novembre 2006, la recourante a produit en original la lettre manuscrite datée du 7 octobre 2006, la lettre de soutien datée du 22 septembre 2006 et portant une signature scannée, ainsi que les enveloppes les ayant contenues. Par courrier du 10 novembre 2006, l'intéressée a une nouvelle fois fait valoir qu'elle n'avait jamais (...) et que la signature qui était apposée (...) n'était pas la sienne. Afin de démontrer la falsification alléguée, elle a demandé à ce qu'il soit procédé à une expertise graphologique. Par courrier du 15 novembre 2006, elle a fait parvenir l'original de la lettre manuscrite du 22 septembre 2006 ainsi que l'enveloppe l'ayant contenue. Par courrier du 24 novembre 2006, elle a versé au dossier une lettre manuscrite datée du 13 novembre 2006 d'une certaine L._______ et l'enveloppe l'ayant contenue. Selon la recourante, il s'agit de l'une de ses amies (...), connaissant particulièrement bien la famille de son défunt mari. H. Invité à se prononcer sur le contenu du recours, l'ODM en a requis le rejet, dans sa détermination du 27 novembre 2006. Cet office a tout d'abord estimé que les documents produits à l'appui du recours ne pouvaient remettre en cause le bien-fondé de la décision incriminée, étant donné qu'il s'agissait d'écrits privés sans valeur probante. Il a par ailleurs considéré qu'en l'absence d'éléments concrets figurant au dossier, l'intéressée n'avait pas rendu vraisemblable le fait qu'elle courait un risque de persécution au motif qu'elle était présidente de (...) et cheffe d'entreprise. I. Dans sa réponse du 18 décembre 2006, la recourante a contesté l'analyse faite par l'ODM au sujet des documents produits. Elle a en outre rappelé qu'en tant que (...), elle n'avait plus besoin de prouver, d'une quelconque autre manière, les persécutions subies en Côte d'Ivoire. Elle a également tenu à réitérer les faits ayant trait aux circonstances de la mort de son mari. Enfin, elle a produit la télécopie d'une attestation de non-redevance du Ministère de l'économie et des finances du 22 décembre 1999, la télécopie d'un « curriculum vitae » de l'entreprise (...), ainsi qu'un écrit manuscrit indiquant les noms des membres de l'association (...). J. Le 10 septembre 2008, B._______, la fille de la recourante, est entrée clandestinement en Suisse. Elle a déclaré être venue en avion de (...) en Allemagne, puis en train jusqu'à S._______, afin d'y retrouver sa mère, la personne qui s'occupait d'elle (...) n'étant plus en mesure de la prendre en charge. Elle aurait voyagé en compagnie d'une certaine M._______. K. Par ordonnance du 18 décembre 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a invité la recourante à se prononcer sur les circonstances de l'arrivée en Suisse de son enfant B._______ et lui a accordé un délai au 4 janvier 2010 pour ce faire. Le 12 janvier 2010, le Tribunal a prolongé jusqu'au 25 suivant le délai initialement imparti. L. Par écrit daté du 21 janvier 2010 et posté le lendemain, l'intéressée a expliqué qu'en automne 2008, la tutrice de sa fille, une certaine N._______, avait reçu la visite d'une parente prénommée M._______, laquelle vivait alors en Allemagne et s'était rendue (...) en vue d'emmener sa propre fille, à peu près du même âge que B._______. Cette tentative ayant échoué, la recourante aurait proposé à N._______ de faire le voyage en Europe accompagnée d'une autre enfant, en l'occurrence B._______. La recourante a produit une copie d'une attestation provisoire ayant trait à sa fille et établie, le 9 juin 2006, par (...) ainsi qu'une copie de l'extrait des actes de l'état civil pour l'année (...) la concernant. M. Par courrier du 26 janvier 2010, l'intéressée a produit une lettre, datée du 5 janvier 2010, signée d'une certaine O._______, ainsi que l'enveloppe l'ayant contenue. Elle a également versé au dossier une attestation de scolarité établie, le 8 janvier 2010, par un certain P._______, directeur (...). N. Par ordonnance du 10 juin 2010, le Tribunal, constatant que B._______ avait rejoint sa mère en Suisse en septembre 2008, alors qu'elle avait (...) ans, et qu'elle était aujourd'hui âgée de (...) ans révolus, a invité l'autorité de première instance à se déterminer en particulier sur la situation de B._______. O. Dans sa détermination du 25 juin 2010, l'ODM a relevé que B._______ avait été entendue par les autorités (...), en date du 15 septembre 2008, qu'elle n'avait pas fait valoir de motifs propres dans le cadre de cette audition, alléguant avoir quitté (...) - où sa famille d'accueil ne pouvait plus subvenir à ses besoins - pour retrouver sa mère en Suisse, et qu'elle avait de ce fait été enregistrée avec sa mère dans le procédure de recours. Fort de ces constatations, l'autorité de première instance a estimé que le fait que B._______ soit venue rejoindre sa mère en Suisse ne faisait nullement obstacle à l'exécution du renvoi de A._______. Cette autorité a également retenu que toutes deux avaient la possibilité de retourner (...) où elles (...). P. Par ordonnance du 1er juillet 2010, le Tribunal a imparti à la recourante un délai au 12 juillet 2010 pour déposer ses éventuelles observations au sujet de la détermination de l'autorité de première instance. Dans le délai imparti, A._______ a pris position. Elle a en particulier soutenu qu'elle et sa fille ne pouvaient pas retourner (...), en particulier du fait qu'elles avaient toutes les deux quitté cet Etat et que (...). Elle a relevé que leur cas devait être examiné au regard des persécutions qu'elle avait allégué avoir subies en Côte d'Ivoire et des risques qu'elle y encourait encore à ce jour. Q. Par courrier du 2 août 2010, Q._______ a informé le Tribunal qu'il représentait dès à présent les recourantes, joint une procuration et précisé qu'il fournirait incessamment un complément au recours introduit le 10 octobre 2006. Par courrier posté le 24 août 2010, Q._______ a faire parvenir au Tribunal un écrit daté du 25 suivant et intitulé « complément de recours ». Il y a joint plusieurs moyens de preuve ayant trait au mari de la recourante et qui ont été pour la plupart déjà produits en procédure de première instance. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF ; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.2 Les recours contre de telles décisions, lesquels étaient pendants au 31 décembre 2006 devant la Commission, sont traités par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.4 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5579/2006 du 1er avril 2010, D-5837/2006 du 30 octobre 2009 et D-3659/2006 du 20 mars 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 La fille de la recourante, aujourd'hui âgée de (...) ans, étant mineure et n'ayant pas introduit une demande d'asile en son nom propre, est intégrée dans la procédure concernant sa mère. 2.2 Les recourantes ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 2 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi, et art. 108 al. 1 LAsi, identique à l'art. 50 al. 1 PA). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et al. 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références de doctrine citées et dont il n'y a pas lieu de s'écarter). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss). 4. A l'appui de son recours, l'intéressée conteste l'appréciation de l'ODM selon laquelle elle n'aurait fourni aucun élément susceptible de rendre vraisemblable ses allégations ayant trait aux préjudices qu'elle a subis en Côte d'Ivoire. Elle relève en particulier que l'autorité de première instance a totalement occulté le fait selon lequel elle a (...), suite à son départ de Côte d'Ivoire en décembre 2002, (...), fait qu'elle a pu prouver en produisant des moyens de preuve pertinents. 4.1 Le Tribunal n'entend nullement mettre en doute les motifs allégués par la recourante qui l'ont poussée à (...), à savoir le décès de son époux, (...) dans l'armée ivoirienne, dans des circonstances non élucidées, durant les troubles de septembre-octobre 2002, et les recherches dont elle a alors fait l'objet en raison de son statut d'épouse de militaire considéré comme un traître à la patrie. Afin de rendre vraisemblable la mort de son mari en octobre 2002 et sa propre fuite d'Abidjan en décembre 2002, dans les circonstances décrites, ainsi que (...), la recourante a du reste produit plusieurs moyens de preuve, à savoir (...), un (...), une copie de la carte d'identité militaire de E._______, plusieurs coupures de presse ainsi qu'une lettre ouverte tirée d'Internet (cf. let. D in fine ci-dessus). Il est également notoire que celui-ci a été exécuté vers la fin du mois d'octobre 2002, car soupçonné de soutenir la rébellion. Partant, il y a lieu d'admettre que l'intéressée a été l'épouse du défunt E._______, (...) dans l'armée loyaliste tué en octobre 2002, dans des circonstances non élucidées, lors du conflit entre les rebelles et les troupes loyalistes ivoiriennes, a dû fuir la Côte d'Ivoire en décembre 2002, de crainte de subir des préjudices de la part des autorités ivoiriennes, et (...). 4.2 Cela étant, le Tribunal constate que, contrairement à ses allégations, la recourante est retournée en 2006 en Côte d'Ivoire et y a vécu durant plusieurs mois, manifestement sans y rencontrer le moindre problème avec les autorités. Il ressort en effet des pièces transmises (...), qu'elle était employée régulièrement depuis février 2006 comme (...) dans une entreprise d'Abidjan, laquelle lui versait une salaire mensuel fixe. Elle était également affiliée à la Caisse nationale de prévoyance sociale de Côte d'Ivoire, et a obtenu légalement un passeport émis, le 6 juin 2005, à Abidjan par la Sûreté Nationale. Certes, elle prétend que la signature apposée sur (...) n'est pas la sienne. Cette allégation se limite toutefois à une simple affirmation, laquelle ne repose sur aucun élément concret et fiable. Au contraire, il apparaît clairement que la signature figurant au (...) est identique à celle que l'intéressé a apposée à réitérées reprises dans diverses pièces du dossier tant de première instance que de recours. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait ordonner une quelconque expertise graphologique, comme le suggérait la recourante. En obtenant en toute légalité un passeport des autorités de son pays d'origine et en ayant vécu plusieurs mois en 2006 en Côte d'Ivoire, de surcroît en y exerçant une activité professionnelle régulière au grand jour comme (...) d'une entreprise ivoirienne de la capitale, il est manifeste qu'au moment de son départ pour la Suisse, la recourante n'était plus recherchée par les autorités ivoiriennes. Dans ces conditions, elle ne pouvait plus, à ce moment-là, se prévaloir d'une crainte fondée de futures persécutions par rapport aux incidents survenus dans le cadre des événements de 2002 où était impliqué son défunt mari, (...) dans l'armée ivoirienne. Les diverses lettres que l'intéressée a produites (cf. let. E in fine et G in fine ci-dessus) et qui prouveraient, selon elle, qu'elle serait toujours dans le collimateur des autorités de son pays d'origine ne sauraient modifier l'appréciation du Tribunal. Ces missives n'ont en effet aucune valeur probante. S'agissant tout d'abord de la lettre du 22 septembre 2006 rédigée depuis (...) par une certaine J._______, sa soeur cadette, de celle du 7 octobre 2006 signée d'une certaine I._______ à (...), et de celle du 13 novembre 2006 d'une certaine L._______ résidant au (...), force est de relever qu'elles n'émanent pas d'une autorité étatique mais ont toutes été rédigées par des tierces personnes proches de la recourante. Quant à la lettre de soutien du 22 septembre 2006 signée d'un certain K._______, secrétaire du (...), organisation sise (...), force est de relever que celui-ci n'a pas non plus la qualité pour prouver tant la réalité des persécutions alléguées par la recourante que les risques qu'elle serait susceptible d'encourir actuellement en Côte d'Ivoire. En se plaçant ainsi volontairement à nouveau sous la protection des autorités ivoiriennes, il y a lieu de considérer que le (...) n'est de toute évidence plus d'actualité. 4.3 En outre, la recourante ne saurait craindre actuellement une quelconque persécution liée à sa fonction d'ancienne présidente de (...). Cette association, fondée le (...) par (...)R._______, épouse d'un ancien (...) et qui vit depuis (...) (...), est une organisation pacifiste oeuvrant pour la paix, même si elle a toujours été liée au pouvoir militaire en place. Elle a pour but principal (...) et s'engage également en faveur de différents domaines sociaux, notamment (...). Elle a de plus retrouvé, depuis quelques années déjà, sa position qui était la sienne dans la société ivoirienne. Lors du (...), le président Gbagbo y a assisté personnellement en prononçant un discours mettant en avant (...). Le premier ministre, (...), le président (...), le chef d'état-major des armées ivoiriennes ainsi qu'une forte délégation d'officiers supérieurs ont aussi pris part à cette manifestation hautement symbolique. En (...), lors de l'investiture des (...), laquelle s'est déroulée à (...), le ministre de la défense ainsi que le chef d'état-major ont tous deux pris la parole pour exprimer leur gratitude à l'égard des membres de l'association pour leurs différentes actions. Dans ces conditions, la recourante ne saurait se prévaloir d'une crainte fondée de futures persécutions du fait de son engagement en faveur de (...). Aucun élément figurant au dossier ne permet en effet de considérer que sa situation diffère de celle de toutes les autres personnes ayant été actives au sein de cette association prônant la paix et la réconciliation. Cela dit, force est également de constater que la situation s'est sensiblement améliorée en Côte d'Ivoire (cf. ATAF 2009/41 p. 575ss). En effet, suite à l'accord politique inter-ivoirien de Ouagadougou signé, le 4 mars 2007, par le président Laurent Gbagbo et le chef des Forces nouvelles (FN) Guillaume Soro, la situation sécuritaire a considérablement évolué, même si cet accord n'a pu être respecté à la lettre. En outre, parallèlement aux mesures de sécurité prises, un programme d'intégration et de démobilisation des combattants des deux forces armées a été initié, une partie des combattants rebelles ayant notamment été intégrée au sein de la nouvelle armée. Compte tenu de la stabilité relative des conditions de sécurité dans le pays et de l'incitation au retour de déplacés, les deux tiers des personnes déplacées sont retournées volontairement dans leurs régions d'origine. Quant au développement politique, il y a lieu de relever que Guillaume Soro, chef des FN, a été nommé premier ministre de la Côte d'Ivoire et s'est engagé à mener à bien l'accord qu'il a signé avec le président Gbagbo. Enfin, après avoir été reportée à maintes reprises depuis 2005, l'élection présidentielle a été fixée au 31 octobre 2010, cette date ayant été annoncée, le 5 août 2010, par Guillaume Soro, à l'issue d'un conseil des Ministres. 4.4 Quant à B._______, elle a fui la Côte d'Ivoire en décembre 2002, alors qu'elle était âgée de (...) ans, en compagnie de sa mère. Arrivée avec cette dernière (...) le 18 décembre 2002, elle y a bénéficié, (...), comme cela ressort de l'attestation provisoire du 9 juin 2006 produite uniquement en copie par sa mère en date du 21 janvier 2010. Lors de son audition du 15 septembre 2008, elle a déclaré avoir quitté (...) par avion pour se rendre en Allemagne, en compagnie d'une certaine M._______, et avoir pris le train pour S._______, où sa mère l'y aurait attendue, le 10 septembre 2008. B._______, âgée aujourd'hui de (...) ans, a ainsi rejoint sa mère en Suisse en septembre 2008, alors qu'elle était âgée de (...) ans. Lors de son audition du 15 septembre 2008, elle a motivé sa venue en Suisse du fait que sa tutrice (...) ne pouvait plus la prendre en charge financièrement. En raison de sa minorité et du fait qu'elle n'a pas fait valoir de motifs d'asile propres, l'ODM a considéré à juste titre que son sort était lié à celui de sa mère et l'a donc incluse dans la procédure d'asile de celle-ci. A._______ n'ayant plus aucune raison de craindre de subir des préjudices en cas de retour en Côte d'Ivoire (cf. ch. 4.2 et 4.3 ci-dessus), il en va de même s'agissant de sa fille B._______. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant à la reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de l'asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigée et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Dans le cas contraire, l'ODM prononce l'admission provisoire réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. L'art. 83 al. 2 à 4 LEtr a remplacé l'art. 14a al. 2 à 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), sans en modifier le contenu matériel, de sorte que la jurisprudence en la matière demeure applicable. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les craintes de la recourante et de sa fille d'être exposées à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de renvoi en Côte d'Ivoire ne sont pas fondées. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'Homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 8.4 En l'occurrence, la recourante n'a pas démontré à satisfaction qu'il existait pour elle et sa fille un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Côte d'Ivoire. 8.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourantes sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191). 9.2 Selon une jurisprudence récente (cf. ATAF 2009 n° 41 p. 575ss), l'exécution du renvoi d'un ressortissant de Côte d'Ivoire doit être considérée comme inexigible vers les régions de l'ouest, soit du Moyen-Cavally, des Dix-Huit Montagnes et du Bafing et vers celles du nord, soit du Denguele, du Worodougou, des Savanes et de la Vallée du Bandama. Une possibilité de refuge interne existe cependant, sauf exception, au sud et à l'est du pays, notamment dans les grandes villes (consid. 7.11). L'exécution du renvoi d'un ressortissant de Côte d'Ivoire vers le sud et l'est du pays doit être considérée en principe comme raisonnablement exigible (consid. 7.11). 9.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi de la recourante et de son enfant impliquerait pour elles une mise en danger concrète. En effet, si l'intéressée est certes originaire de C._______ et a vécu plusieurs années à D._______, il n'en demeure pas moins qu'elle a vécu, avant de se rendre (...) en décembre 2002, plusieurs mois à Abidjan où elle est d'ailleurs propriétaire d'un appartement. En outre, elle s'y est par la suite à nouveau installée durant l'année 2006, à son retour de (...), où elle a du reste pu trouver un emploi de (...) - malgré une absence de quelques années -, activité qu'elle a exercée durant plusieurs mois. Auparavant, à savoir jusqu'au conflit de septembre-octobre 2002, elle était à la tête d'une entreprise de (...). Elle est donc au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles. A Abidjan, elle dispose également d'un réseau professionnel, social et également familial, dans la mesure où elle y a encore son frère cadet. Enfin, la recourante n'a pas fait valoir de problèmes de santé. B._______, âgée actuellement de (...) ans et laquelle n'a fait valoir aucun problème de santé, est arrivée en Suisse le 10 septembre 2008, à l'âge de (...) ans afin d'y rejoindre sa mère. Elle y séjourne maintenant depuis près de deux ans après avoir vécu la majorité de son enfance en Afrique, à savoir les (...) premières années en Côte d'Ivoire, puis les (...) années suivantes (...). Dépendant encore entièrement de sa mère, il y a lieu d'admettre qu'au terme de seulement deux ans passés en Suisse, elle n'y a pas encore développé de liens à ce point étroits de sorte à lui rendre un retour dans son pays d'origine insurmontable. Dans ces conditions, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (Conv. enfants, RS 0.107), ne s'oppose pas à l'exécution du renvoi (JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 142s., JICRA 2005 n° 6 consid. 6 p. 57s.). 9.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible. 10. Sous l'angle de l'art. 83 al. 2 LEtr, les recourantes sont tenues d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de cette disposition. 11. 11.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 11.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 12. Le Tribunal fait droit à la requête de la recourante et admet sa demande d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. Il est en conséquence statué sans frais. 3. Le présent arrêt est adressé : au représentant des recourantes (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (en copie) au canton S._______ (en copie) La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :