Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé : aux recourants (par lettre recommandée) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton M._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Gaëlle Geinoz Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6110/2010/ {T 0/2} Arrêt du 16 novembre 2010 Composition Blaise Pagan (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Martin Zoller, juges ; Gaëlle Geinoz, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, né le (...), D._______, né le (...), Serbie, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 19 août 2010 / N _______. Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______, son épouse B._______, et leurs enfants C._______ et D._______, en date du 28 mars 2010, les procès-verbaux d'audition des 31 mars et 15 avril 2010, la décision du 19 août 2010, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM, constatant que les intéressés venaient de Serbie, un Etat considéré comme sûr par le Conseil fédéral, et qu'aucun indice au dossier ne permettait de renverser la présomption d'absence de persécution (cf. art. 6a al. 2 let. a et 34 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 27 août 2010, par lequel les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'entrée en matière sur leurs demandes, subsidiairement à la constatation du caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi et à l'octroi de l'admission provisoire, ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle, la transmission à cette occasion de deux certificats médicaux, en copie, délivrés le 26 août 2010, concernant l'un A._______, l'autre D._______, la réception du dossier de l'ODM par le Tribunal en date du 31 août 2010, le courrier du 2 septembre 2010, par lequel les intéressés ont transmis les originaux des deux certificats médicaux précités, la décision incidente du 9 septembre 2010, par laquelle le juge instructeur du Tribunal a renoncé à percevoir une avance de frais de la part des recourants et a réservé le sort de la demande d'assistance judiciaire partielle à une décision ultérieure, la réponse du 15 septembre 2010, par laquelle l'ODM a considéré que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, la réplique du 29 septembre 2010, par laquelle les intéressés ont réitéré leurs allégations de discriminations systématiques subies par les Roms, respectivement par leurs enfants quant à leur scolarité et aux manques de moyens concrets mis à leur disposition pour être scolarisés de manière satisfaisante, ainsi que les problèmes de santé subis par le père, le fils aîné et la mère, les deux certificats médicaux fournis par les intéressés à cette occasion, relatifs au fils aîné et à la mère, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que leur mandataire est dûment légitimé et que leur recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution ; qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), que lorsque le requérant vient d'un tel Etat, l'office n'entre pas en matière sur sa demande d'asile, à moins qu'il n'existe des indices de persécution (art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de persécution au sens de cette disposition s'entend au sens large ; que correspondant à celle de l'art. 18 LAsi, elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant seulement de l'être humain, comme les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247s., JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130, JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s., JICRA 2003 n° 18 consid. 4 et 5 p. 111ss), que par décision du 1er avril 2009, le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme Etat exempt de persécutions, que les recourants, d'ethnie rom, de religion musulmane et domiciliés à E._______, allèguent avoir subi des discriminations et des actes de malveillance, en raison de leur appartenance ethnique, de la part de la population ; que leurs enfants n'auraient pas été bien intégrés à l'école et auraient fait l'objet d'agressions gratuites de la part d'autres élèves ; qu'à plusieurs reprises, des individus auraient pénétré dans leur maison et auraient agressé ou menacé les intéressés ; que lors de la dernière intrusion de ce type dans leur domicile durant la nuit par cinq ou six personnes d'ethnie serbe, le mari aurait même été blessé ; que l'épouse souffre de problèmes de santé ; que las de subir cette situation, les requérants auraient quitté leur pays d'origine le (...) mars 2010 en direction de la Suisse, où ils seraient entrés clandestinement le 28 mars 2010, date à laquelle ils ont déposé leurs demandes d'asile, que les préjudices prétendument subis ne reposent que sur de simples affirmations - indigentes et lacunaires - étayées par aucun élément concret et sérieux au dossier, que le Tribunal retient, à l'instar de l'ODM, le caractère vague et stéréotypé des récits des préjudices prétendument subis présentés par les recourants, en particulier du déroulement de la dernière agression, témoignant du caractère non vécu des événements relatés, qu'en outre, les divergences et l'imprécision des récits proposés confortent cette appréciation, premièrement quant au fait que le mari se serait plaint ou non auprès du directeur de l'école de leurs enfants des maltraitances subies par ceux-ci de la part d'autres élèves, deuxièmement quant au fait que le mari aurait déposé plainte ou non auprès de la police, troisièmement quant à l'ignorance de la date, même approximative, de la dernière agression nocturne alléguée, quatrièmement quant à la possession ou non, par les assaillants, d'armes lors de ladite intrusion à leur domicile, cinquièmement quant au nombre, même approximatif, des agresseurs (cf. pv. aud. du mari du 15 avril 2010, p. 6, ad Q35 à Q40 [premièrement], p. 8, ad Q53 [deuxièmement], p. 6, ad Q41 à Q43 [troisièmement], p. 7, ad Q49 [quatrièmement] et ad Q44 à Q47 [cinquièmement] ; pv aud. de l'épouse du 15 avril 2010, p. 3s., ad Q21 à Q23 [premièrement], p. 6, ad Q44 à Q48 [deuxièmement], p. 5, ad Q32 [troisièmement], idem, ad Q40 [quatrièmement], idem, ad Q33 [cinquièmement]), que dans leur recours, les intéressés n'ont apporté aucun élément ou éclairage tendant à appuyer la vraisemblance de leurs récits, se contentant d'expliquer les éventuelles divergences par le fait que le mari serait resté traumatisé par les événements subis durant la guerre, ce qui affecterait sa mémoire, qu'ils soutiennent uniquement l'absence de protection étatique suffisante en Serbie pour les Roms discriminés, citant plusieurs rapports d'organismes internationaux, que ces rapports ne concernent toutefois pas personnellement les recourants et qu'au demeurant, ces derniers n'ont pas établi avoir requis la protection des forces de l'ordre dans leur pays et se l'être vu refuser, en regard à nouveau de l'indigence des propos présentés et de leur caractère stéréotypé sur ce point (cf. notamment pv. aud. du mari du 15 avril 2010 p. 6, ad Q35 à Q40, et p. 8s., ad Q53, Q62 et Q63, ainsi que pv. aud. de l'épouse du 15 avril 2010, p. 5s., ad Q42 à Q47), qu'en outre, les recourants ont indiqué n'avoir jamais exercé d'activité politique dans leur pays d'origine ni y avoir rencontré de problème avec les autorités, que même à compter qu'ils aient pu être victimes à l'occasion de tracasseries, ces inconvénients ne sauraient être qualifiés de préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que dans sa réponse du 15 septembre 2010, l'ODM a en particulier relevé qu'il n'était pas choquant qu'un enfant de quatorze ans, ne sachant ni lire ni écrire, soit placé dans une classe à effectif réduit, et que cela ne constituait pas une nouvelle discrimination envers les Roms, mais une mesure nécessaire au bon déroulement de l'école et au développement personnel de l'enfant ; que les petites classes, composées d'enfants roms, ne maîtrisant pas la langue serbe, très souvent peu ou pas scolarisés, leur permettaient dès lors de rattraper le retard accumulé, qu'à l'instar de l'ODM, le Tribunal ne considère pas cette mesure comme un préjudice au sens de l'art. 3 LAsi, les explications complémentaires fournies par les intéressés dans leur réplique du 29 septembre 2010 n'emportant pas sa conviction quant à leurs allégations de persécutions, que les insultes, voire agressions physiques que les enfants des requérants auraient subies à l'école - si tant est qu'elles soient établies, ce dont on peut douter en regard de l'invraisemblance des motifs d'asile et du caractère évasif et stéréotypé des récits sur ce point - n'auraient en tout état de cause pas l'intensité de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il appartiendrait aux parents de s'adresser, si nécessaire, aux organes de direction et de surveillance scolaires serbes afin de faire cesser d'éventuelles agressions, que les recourants n'étant pas menacés de persécution, ils ne peuvent pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que, pour les mêmes raisons, il n'existe aucun indice d'un risque, pour les intéressés, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), ni à un autre danger imminent dû à la main de l'homme, qu'enfin, la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), que, pour le reste, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée contre lesquels les recourants n'ont apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants, que, sur ce point, leur recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des intéressés, qu'en particulier, ils sont jeunes, disposent d'une maisonnette leur appartenant et ont des membres de leur famille domiciliés dans leur pays d'origine (cf. pv aud. du mari du 31 mars 2010, p. 3 ; pv aud. du mari du 15 avril 2010, p. 3, ad Q10 et Q11 ; pv aud. de l'épouse du 31 mars 2010, p. 3), que bien que sans formation professionnelle particulière, l'intéressé a déclaré avoir subvenu, dans son pays d'origine, bien que difficilement, aux besoin de sa famille en travaillant dans l'agriculture, notamment dans d'autres champs que le sien, jusqu'à son départ (cf. pv. aud. du mari du 15 avril 2010, p. 3, ad Q9 à Q13), que les enfants sont scolarisés, le fait qu'ils le soient dans une classe séparée des enfants d'ethnie serbe n'étant pas déterminant sous cet angle, que les problèmes de santé allégués pour le mari (syndrôme de stress post-traumatique [selon CIM-10, F43.1], trouble anxieux et dépressif mixte [F41.2], hypertension artérielle, hypertriglycéridémie et douleurs thoraciques atypiques, selon le rapport médical du 26 août 2010, émanant des Dresses F._______, médecin adjoint, et G._______, médecin interne, [dénomination du service hospitalier], ne requièrent pas un traitement important (cf. pv aud. du recourant du 15 avril 2010 p. 8s., ad Q54ss ; rapport médical précité, p. 2s., ad pt. 3), que lesdits problèmes médicaux ne sont, en tout état de cause, pas d'une gravité telle qu'ils s'opposeraient à une mesure d'exécution du renvoi au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr, qu'en outre, le mari a déjà pu bénéficier de traitements adéquats dans son pays d'origine, ce qui démontre les possibilités d'accès aux soins et la possibilité de leur financement par les intéressés, quoi qu'ils puissent alléguer - notamment quant au fait que si les traitements existaient en Serbie et étaient efficaces, le père ne serait plus malade - (cf. pv aud. du mari précité, ibidem ; cf. rapports médicaux, fournis par le mari à l'occasion du dépôt des demandes d'asile, des 5 novembre, 25 novembre 2008 et 12 mars 2010, émanant du Dr H._______, neuropsychiatre à I._______, Serbie), que les problèmes psychiques relatifs au fils aîné des recourants, allégués pour la première fois à l'occasion du recours (un trouble anxio-dépressif récurrent probable et des céphalées, sur la base d'une impression clinique [au vu de l'impossibilité de poser des diagnostics psychologiques plus précis au moment de l'établissement du rapport], selon le rapport médical du 26 août 2010, émanant de la Dresse J._______, [dénomination du service médical], puis un état dépressif moyen, avec syndrome somatique, ainsi qu'une anxiété générale, traités actuellement par une psychothérapie de soutien et une thérapie familiale, selon le rapport médical du 23 septembre 2010, émanant de la Dresse K._______, [dénomination du service médical] n'apparaissent pas non plus d'une gravité telle qu'ils puissent constituer un empêchement à l'exécution du renvoi de D._______, et de l'ensemble des membres de la famille vers leur pays d'origine, que s'il a pu présenter des idées suicidaires au début de l'évaluation, elles ont toutefois disparu par la suite, que si celles-ci devaient réapparaître, les autorités d'exécution du renvoi devraient y remédier au moyen de mesures médicamenteuses ou psychothérapeutiques adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. notamment arrêt D-2049/2008 du 31 juillet 2008 consid. 5.2.3 [p. 13], arrêt D-4455/2006 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3, arrêt D-6840/2006 du 11 mai 2007 consid. 8.5), qu'en tout état de cause, le fils aîné pourra bénéficier de traitements et soins adéquats en Serbie, à l'instar de son père, si besoin était, que les problèmes psychiques de la mère, allégués pour la première fois à l'occasion de la réplique déposée par les intéressés en date du 29 septembre 2010, n'apparaissent pas non plus comme constituant un obstacle à l'exécution du renvoi de la famille, ses affections n'étant pas particulièrement graves et le traitement pas particulièrement lourd, qu'en effet, selon le certificat médical du 29 septembre 2010, émanant des Dresses F._______, médecin adjoint, et L._______, médecin interne, du [dénomination du service hospitalier], elle souffre d'un trouble de l'adaptation (F43.2) et d'un épisode dépressif moyen (F32.1), ainsi que de lombalgies chroniques, et que son traitement actuel, commencé en septembre 2010, consiste en la prise de Remeron (30 mg/jour) et d'Irfen/Dafalgan/Voltarene gel (antalgique), que le financement des soins éventuellement nécessaires serait également possible, dans la mesure où, d'une part, les intéressés, au bénéfice de certificats de naissance, sont inscrits dans les registres leur permettant d'obtenir la prise en charge des soins et traitements (cf. notamment US DEPARTMENT OF STATE, Country Report on Human Rights Practices 2007, Serbia [includes Kosovo], 11 mars 2008 ; CONSEIL DE L'EUROPE, COMMISSAIRE AUX DROITS DE L'HOMME, Report by the Commissioner for Human Rights, Thomas Hammarberg, on his visit to Serbia 13-17 October 2008, 11 mars 2009, p. 33 ; COUNTRY OF RETURN INFORMATION PROJECT, Country Sheet Serbia, août 2007), et d'autre part, ont été à même, même difficilement, de financer leur voyage à hauteur de EUR 2'000.--, que par conséquent, en cas de besoin, ils seront à même de financer les soins éventuellement nécessaires, pour la part qui ne serait pas prise en charge par l'Etat, qu'ils peuvent à cet égard requérir de l'ODM une aide au retour, au sens de l'art. 93 LAsi, que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. JICRA 2006 n° 15 consid. 3.1 p. 163s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), les intéressés étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que dans la mesure où, au moment de son dépôt, les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé : aux recourants (par lettre recommandée) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton M._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Gaëlle Geinoz Expédition :