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D-6051/2018

D-6051/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-03-19 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Entré clandestinement en Suisse, le 17 octobre 2015, A._______ y a déposé, le lendemain, une demande d'asile. B. Il ressort des résultats du 19 octobre 2015 de la comparaison des données dactyloscopiques de A._______ avec celles enregistrées dans le système européen d'information sur les visas (CS-VIS) que celui-ci est titulaire d'un passeport iranien - établi, le (...) 2013, et échéant, le (...) 2018 - et a requis, en 2013, un visa auprès des autorités suédoises compétentes. C. Le prénommé a été entendu sur ses données personnelles, dans le cadre d'une audition sommaire le 27 octobre 2015, et sur ses motifs d'asile, le 27 juin 2017. D. Par courrier du 3 février 2016, il a fait parvenir au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) divers documents, à savoir les copies d'une carte d'identité, d'un permis de conduire, d'un certificat de nationalité, ainsi que d'une attestation du « Kurdistan Democratic Party » (ci-après : KPD-Iran) datée du 25 juillet 2016. E. Par décision du 21 septembre 2018, notifiée le 25 septembre 2018, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. F. Le 23 octobre 2018, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a, à titre préalable, demandé l'assistance judiciaire totale ainsi qu'une dispense du paiement de l'avance des frais, et conclu, à titre principal, à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs de persécution postérieurs à la fuite, plus subsidiairement au constat de l'inexigibilité et/ou de l'illicéité de l'exécution du renvoi et, partant, au prononcé d'une admission provisoire. G. Par courrier du 29 octobre 2018, le prénommé a produit les copies de deux lettres de soutien datées des 12 et 14 octobre 2018 et signées de deux membres de l'église (...) à B._______. H. Par décision incidente du 7 novembre 2018, le juge instructeur du Tribunal alors en charge du dossier, constatant que l'indigence de l'intéressé n'avait pas été établie, a rejeté les demandes d'assistance judiciaire totale et d'exemption d'une avance de frais, et lui a imparti un délai au 22 novembre 2018 pour verser une avance de frais. Par courrier du 19 novembre 2018, le recourant a produit une attestation d'indigence datée du 12 novembre 2018. Par décision incidente du 5 décembre 2018, le juge instructeur du Tribunal alors en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire totale, renoncé à percevoir l'avance de frais requise dans la décision incidente du 7 novembre 2018 et désigné C._______ en tant que mandataire d'office. I. Par ordonnance du 12 décembre 2018, le Tribunal a invité le SEM à se déterminer sur les arguments du recours. J. Dans sa réponse du 21 décembre 2018, ce dernier en a proposé le rejet. K. Ladite réponse a été transmise au recourant, le 8 janvier 2019, à titre d'information. L. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'espèce, la demande d'asile en Suisse ayant été introduite avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1). Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître le présent litige. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.3.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, un proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 3. 3.1 Lors de ses auditions des 27 octobre 2015 et 27 juin 2017, A._______ a déclaré être d'ethnie kurde et originaire de D._______. Il y aurait suivi sa scolarité obligatoire et des études supérieures dans le secteur de (...), ainsi qu'une formation dans ce domaine. Après avoir travaillé durant dix ans dans sa ville natale, en tant que (...), il aurait été engagé dans une importante compagnie de télécommunications du nom de E._______, sise à F._______, et nommé par la suite superviseur au sein de cette entreprise. Résidant depuis lors dans la capitale iranienne, il aurait été amené, de par son travail, à exercer son activité professionnelle dans diverses autres villes du pays. Il serait toutefois régulièrement retourné à D._______, où habitaient encore toute sa famille ainsi qu'un ami dont il était resté très proche. Quelques mois avant son départ du pays, alors qu'il était, le temps d'un congé, de retour dans sa ville natale, cet ami lui aurait présenté l'une de ses connaissances, un certain G._______. Celui-ci et A._______ auraient alors échangé leurs numéros de téléphone et auraient continué à se rencontrer à D._______. Lors de leurs nombreuses conversations, G._______ l'aurait régulièrement interrogé sur son activité professionnelle et aurait fini par lui confier être un membre actif du KDP-Iran et demander de collaborer avec lui. A._______ aurait refusé ou, selon les versions, accepté cette proposition. Un jour, alors qu'il était à F._______, il aurait, à plusieurs reprises, tenté en vain de joindre G._______ au téléphone. Peu de temps après, il aurait reçu un appel provenant d'un numéro masqué. S'exprimant en farsi, son interlocuteur lui aurait déclaré l'appeler de la part des services de renseignements iraniens et l'aurait enjoint de se présenter, dans les 48 heures, ou 24 à 48 heures, selon les versions, à leurs bureaux de D._______. Craignant d'être convoqué en raison des relations qu'il aurait entretenues avec ledit G._______ et réprimé sévèrement de ce fait, l'intéressé serait parti le jour même, soit le 4 ou le 5 octobre 2015, se réfugier à H._______, chez un ami. Deux jours plus tard, il aurait définitivement quitté l'Iran. Lors de son audition sur les motifs du 27 juin 2017, A._______ a également allégué avoir été approché, un mois après son arrivée en Suisse, par le KDP-Iran et y avoir adhéré. Il serait également membre du comité (...) de sa section jeunesse. En outre, il aurait pris part à trois manifestations ainsi qu'à trois ou quatre réunions organisées par le comité de son parti. Il a ajouté avoir commencé, deux mois après son arrivée en Suisse, à fréquenter une église (...) et s'être converti, un an plus tard. A l'appui de ses dires, il a produit divers documents, à savoir un certificat de baptême attestant celui-ci en date du 16 octobre 2016 à la (...) de B._______, trois badges, établis au nom de l'intéressé et de l'Observatoire Mauritanien des Droits de l'Homme et de la Démocratie, ayant trait à une réunion organisée à l'occasion de la 35ème session de l'Association Solidarité Internationale pour l'Afrique (SIA), un document tiré d'Internet le 26 juin 2017, faisant état d'une manifestation organisée, le 17 décembre 2016, devant le siège de l'ONU à Genève, à l'appel du KDP-Iran, ainsi qu'une clef-USB contenant deux vidéos dans lesquelles l'intéressé manifeste devant l'ONU. 3.2 Dans sa décision du 21 septembre 2018, le SEM a considéré que les allégations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a tout d'abord relevé que les déclarations de A._______ portant tant sur ses relations avec G._______ que sur sa crainte de subir de futures persécutions de ce fait, manquaient de cohérence et de consistance. Il a en particulier retenu que, d'une part, les renseignements que le premier aurait fournis au second n'étaient pas de nature à exposer celui-là à des poursuites et, d'autre part, le motif à la base de sa crainte - à savoir que les autorités iraniennes auraient été informées de ses contacts téléphoniques avec G._______ - n'était pas suffisant pour admettre un risque d'être poursuivi par dites autorités en raison d'un éventuel engagement en faveur de la cause kurde. En tout état de cause, le SEM a estimé que, même en admettant que les numéros de téléphone en possession de G._______ aient amené les autorités iraniennes à enquêter sur leurs détenteurs, l'intéressé aurait dû être en mesure d'apporter des précisions sur le sort réservé au prénommé, ce qu'il n'avait pas été à même de faire. En outre, il a considéré qu'au vu de l'intransigeance des services secrets iraniens, ces derniers n'auraient pas pris la peine de le convoquer à leurs bureaux, mais auraient procédé à son arrestation immédiate. Compte tenu de l'invraisemblance des allégations de A._______, le Secrétariat d'Etat en a conclu que celui-ci avait quitté son pays d'origine pour d'autres motifs et dans d'autres circonstances que ceux invoqués. De surcroît, le SEM a estimé qu'au regard de l'ensemble des pièces figurant au dossier, il n'y avait pas lieu d'admettre que le baptême de l'intéressé et son activité en faveur du KDP-Iran seraient susceptibles, en cas de retour en Iran, d'avoir attiré sur lui l'attention des autorités iraniennes, de sorte à engendrer une crainte fondée de persécution future pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 3.3 Dans son recours du 23 octobre 2018, A._______ a d'abord contesté les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM. Il a en particulier considéré qu'en raison de l'arrestation présumée de son ami G._______ par les services de renseignements iraniens et de l'aide qu'il lui avait apportée dans ses activités en faveur du PDK-Iran, il avait des raisons objectives de craindre de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ce d'autant plus que sa famille avait reçu la visite desdits services trois jours seulement après qu'il eut été convoqué, par téléphone, dans leurs bureaux. En outre, il a relevé qu'étant recherché en Iran, s'étant de plus converti au christianisme, tout en étant impliqué dans sa communauté religieuse, et exerçant des activités politiques en Suisse, il cumulait une série de facteurs de risque faisant de lui une cible prioritaire pour le régime iranien. En conséquence, la qualité de réfugié devait lui être accordée, pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit divers documents, à savoir une lettre datée du 12 octobre 2018 et signée du (...) responsable de l'église (...), des lettres de soutien datées des 1er, 5 et 13 octobre 2018, ainsi qu'une lettre de soutien non datée, mais signée d'une certaine I._______, un certificat de travail intermédiaire daté du 2 octobre 2018, un rapport du Conseil des Droits Humains sur la situation des droits humains en Iran de mars 2018, un rapport du Home Office britannique intitulé : « Country Information and Guidance ; Iran : Kurds and Kurdish political groups » de juillet 2016, un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 18 août 2011 intitulé : «Iran : traitement des requérants d'asile déboutés », un rapport d'Amnesty International (AI) de juillet 2008 sur l'Iran et la situation de la minorité kurde, et divers articles tirés du site Internet du KDP-Iran, incluant plusieurs photographies le représentant en diverses occasions.

4. Il s'agit d'abord d'examiner si, contrairement à l'analyse retenue par le SEM, le recourant a rendu vraisemblable son récit inhérent aux événements qui l'auraient conduit à quitter son pays d'origine. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal observe d'emblée que l'intéressé n'a pas allégué avoir, par le passé, personnellement subi de préjudices, de quelque nature que ce soit, de la part des autorités iraniennes. Il se prévaut uniquement d'une crainte fondée de persécution future, au motif qu'il aurait fréquenté un opposant politique qu'il n'aurait plus réussi à joindre par téléphone, et reçu une convocation téléphonique anonyme l'enjoignant à se présenter aux bureaux des services secrets iraniens. 4.2 Or, il ne ressort de l'ensemble des pièces du dossier aucun indice concret et suffisant, à savoir objectivement fondé, permettant de corroborer une telle crainte. D'abord, il sied de relever que l'intéressé a indiqué, de manière constante, avoir toujours été très conscient des importants risques encourus par toute personne suspectée de collaboration avec un parti politique kurde (cf. audition sommaire du 27 octobre 2015 ch. 7.01 p. 8, audition sur les motifs du 27 juin 2017 question 60 p. 10). C'est du reste pour cette raison qu'il aurait eu extrêmement peur au moment où G._______ lui aurait demandé de collaborer avec lui et se serait, dans un premier temps, montré particulièrement soupçonneux à l'égard d'un inconnu qui l'interrogeait sur ses activités professionnelles. Ce dernier n'aurait gagné sa confiance qu'après que le recourant se fut renseigné à son sujet auprès de l'ami qui le lui avait présenté (cf. audition sur les motifs du 27 juin 2017 question 60 p. 11, cf. également audition sommaire du 27 octobre 2015 ch. 7.01 p. 8). A._______ a également admis avoir su, de par sa profession, que les autorités iraniennes étaient au courant des échanges téléphoniques entre lui et G._______ (cf. audition sur les motifs du 27 juin 2017 question 79 p. 14). Tous ces éléments démontrent clairement que l'intéressé était au fait des risques encourus, ne serait-ce que de côtoyer une personne active dans l'opposition (cf. audition sur les motifs du 27 octobre 2015 question 80 p. 14). Dans ces conditions, il n'est pas crédible que le prénommé ait tout de même continué à entretenir avec G._______ des contacts téléphoniques - ce d'autant plus que ceux-ci auraient été fréquents (cf. recours, consid. en droit, ch. 9) - ni à le rencontrer à D._______, dans des lieux publics de surcroît (cf. audition sur les motifs du 27 juin 2017 question 71 p. 13). En outre, sa crainte d'être dans le collimateur des autorités iraniennes repose sur des éléments - à savoir sur son impossibilité à joindre son ami, suivie, le même jour, d'un appel téléphonique provenant d'un inconnu chargé de le convoquer, à une date pour le moins incertaine (« 24h ou 48h » ; cf. audition sur les motifs du 27 juin 2017 question 85 p. 15) - dénués de tout fondement. D'une part, A._______ a admis n'avoir aucune preuve de l'arrestation de G._______ (cf. audition sur les motifs du 27 juin 2017 question 90 p. 15) et n'avoir pas même cherché à savoir ce qu'il était advenu de son ami, alors même qu'il aurait développé avec lui une relation qu'il qualifie de « sincère, de confiance réciproque » (cf. recours, consid. en fait, ch. 3 p. 2). D'autre part, comme l'a du reste relevé à bon droit le SEM, s'il avait réellement été dans le viseur des services secrets iraniens, ces derniers ne l'auraient manifestement pas contacté de la manière décrite, mais auraient procédé à son arrestation immédiate. 4.3 Par ailleurs, les propos de A._______ comportent également plusieurs divergences, portant sur des éléments essentiels de son récit. En effet, le prénommé a tout d'abord allégué, lors de son audition sommaire, avoir rencontré G._______ six à sept mois avant son départ d'Iran, avoir appris, de l'ami proche qui lui avait présenté le prénommé, qu'il provenait comme lui de D._______, et avoir décliné son offre de collaborer avec lui (cf. audition sommaire du 27 octobre 2015 ch. 7.01 p. 7 s.). En revanche, lors de l'audition sur les motifs, le recourant a indiqué que sa rencontre avec G._______ remontait à trois ou quatre mois avant qu'il ne quitte l'Iran (cf. audition sur les motifs du 27 juin 2017 question 63 p. 12 et question 100 p. 17), que le prénommé l'aurait personnellement informé, lors de leur première rencontre, être originaire de D._______ (cf. audition sur les motifs du 27 juin 2017 question 64 p. 12) et avoir collaboré avec lui (cf. auditions sur les motifs du 27 juin 2017 questions 60 et 61 p. 10 s., question 75 p. 13). 4.4 Au vu de ce qui précède, l'intéressé n'est pas parvenu à établir la réalité de la crainte de persécution future alléguée, en raison de faits intervenus antérieurement à son départ du pays. Les différents arguments développés dans le recours ne sont pas en mesure de modifier cette appréciation, tout comme d'ailleurs les différents rapports produits par le prénommé à l'appui de son recours (cf. les rapports cités au consid. 3.3 ci-dessus, à savoir ceux du Conseil des Droits Humains, du Home Office britannique, de l'OSAR ainsi que d'AI). En effet, ceux-ci sont de portée générale et ne se rapportent pas à l'intéressé en particulier.

5. Il reste à examiner si l'engagement politique du recourant ainsi que sa conversion au christianisme intervenus en Suisse peuvent justifier à eux-seuls une crainte fondée de persécution future, de la part des autorités iraniennes, et entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, en vertu de motifs subjectifs survenus après la fuite du pays (art. 54 LAsi). 5.1 En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait, en cas de retour, une condamnation illégitime ou disproportionnée de la part de ces autorités pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence] ; ATAF 2010/44 consid. 3.5 ; 2009/29 consid. 5.1, 2009/28 consid. 7.1). Selon la jurisprudence inhérente à l'Iran, seuls sont réellement exposés les opposants en exil déployant une activité durable et intense, au-dessus de la moyenne, qui présentent une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). 5.2 Il est certes admis que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à F._______. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes possédant un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement. Non seulement les autorités iraniennes n'ont pas la capacité de surveiller tous les faits et gestes de leurs ressortissants à l'étranger, mais elles sont également conscientes du fait qu'une partie d'entre eux n'affichent un engagement politique que pour éviter d'être renvoyés en Iran (cf. arrêt du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4.2 [publié comme arrêt de référence] ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 ; cf. également arrêt du Tribunal E-3325/2015 du 23 février 2018 consid. 4.3 et réf. cit.). S'agissant plus spécifiquement du risque encouru par un militant qui retourne en Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur Internet, il est, selon les sources consultées, difficilement prévisible. Ce risque dépend toutefois largement de la visibilité de cette personne et de la portée de ses actions militantes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme [ci-après : CourEDH] du 23 mars 2016 dans l'affaire F.G. c. Suède, Grande Chambre, requête n° 43611/11, consid. 129 ss, spécialement consid. 141 et les réf. cit. ; voir aussi l'arrêt du Tribunal E 2411/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.3). 5.3 En l'occurrence, pour les motifs exposés précédemment, il n'est pas crédible que A._______ ait exercé des activités politiques hostiles au régime en place avant de quitter son pays, de sorte à être, de ce fait, dans le collimateur des autorités iraniennes (cf. consid. 4.1 à 4.4). Le prénommé a du reste admis n'avoir adhéré, en Iran, à aucun parti ou mouvement politique. Ce n'est qu'une fois arrivé en Suisse qu'il aurait, un mois plus tard, été contacté par le PDK-Iran. Six mois plus tard, il en serait devenu officiellement membre (cf. audition sur les motifs du 27 juin 2017 question 125 p. 21). L'attestation du 25 juillet 2016 produite sous cet angle se limite toutefois à indiquer de manière très générale que l'intéressé « is a supporter » du PDK-Iran et qu'il risque d'être persécuté par les agents du gouvernement iranien, en cas de retour. Outre le fait qu'il ne précise pas le pays et la section à laquelle le recourant est affilié, ce document ne fait nullement état de tâches concrètes accomplies par celui-ci, ni des responsabilités particulières qu'il serait appelé à exercer au sein du PDK-Iran. A._______ a certes déclaré être responsable de (...) de la section cantonale de son parti, chargé en particulier de (...) (cf. audition sur les motifs du 27 juin 2017 question 131 p. 21). Ce type d'activité ne saurait toutefois le faire apparaître ni en tant que responsable dudit parti ni comme un opposant de premier plan. Le prénommé a également soutenu - copies de photographies publiées sur le site Internet « (...) » ainsi qu'une clef-USB à l'appui - avoir participé à plusieurs manifestations organisées à Genève, ainsi qu'à des séminaires, auxquels auraient parfois été invités des membres du comité (...) du PDK-Iran. Or il n'a pas invoqué avoir contribué à organiser ces événements, ni s'être distingué plus particulièrement des autres participants. Le fait que certaines images semblent attester sa présence à côté de membres du comité (...) du PDK-Iran ne démontre pas pour autant les liens l'unissant à ceux-ci, pas plus que l'étendue et la nature de son engagement politique. S'agissant des autres photographies sur lesquelles il apparaît comme participant à des séminaires, elles n'ont qu'une valeur probante très limitée, dans la mesure où elles n'établissent pas que A._______ y aurait joué un rôle important au point d'attirer l'attention des autorités iraniennes. Quant à celles ayant trait à divers rassemblements auxquels l'intéressé aurait pris part, notamment devant le siège de l'ONU à Genève, rien n'indique qu'il aurait émergé des autres protestataires tenant comme lui des banderoles ou des pancartes, à l'exception de deux d'entre elles où il figure en train de lire un texte, à l'aide d'un mégaphone. Ces images n'ont toutefois qu'une valeur probante très restreinte, dans la mesure où elles ne dévoilent pas le contenu de son intervention et que le public auquel le recourant se serait adressé apparaît extrêmement restreint. Enfin, s'agissant des trois badges, établis au nom de l'intéressé et de l'Observatoire Mauritanien des Droits de l'Homme et de la Démocratie, ayant trait à une réunion organisée à l'occasion de la 35ème session de l'Association Solidarité Internationale pour l'Afrique (SIA), ils n'ont aucun lien avec les activités alléguées par A._______ en faveur du Kurdistan iranien. 5.4 Partant, le prénommé n'a pas démontré avoir, du fait de son engagement politique en Suisse, un profil particulier qui irait au-delà du cadre de l'opposition de masse. Il n'a nullement établi avoir occupé des fonctions ou déployé des activités au sein de l'opposition iranienne à l'étranger d'une importance telle qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le régime iranien, au point de devoir admettre, pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite du pays, une crainte fondée d'une persécution future. 5.5 S'agissant de sa conversion, A._______ a allégué s'être intéressé à l'église (...), environ deux mois après son arrivée en Suisse, du fait qu'il connaissait « un monsieur qui fréquentait l'église » et qu'il était « curieux » (cf. audition sur les motifs du 27 juin 2017 question 106 p. 18). Ainsi, il aurait fait en sorte de s'y rendre régulièrement et aurait été baptisé, un an plus tard. Il irait depuis lors tous les dimanches à l'office religieux (cf. audition sur les motifs du 27 juin 2017 question 111 p. 19). Dans son recours, il a également souligné qu'il ne vivait pas sa foi passivement, mais participait, au contraire, activement aux activités de sa paroisse. A l'appui de ses dires, il a produit un certificat de baptême attestant celui-ci en date du 16 octobre 2016, à la (...) de B._______, et une lettre du 12 octobre 2018 signée du (...) de ladite paroisse. 5.5.1 En vertu de la Constitution iranienne, l'islam est la religion d'Etat en Iran. Les non-Musulmans sont pour ainsi dire considérés comme des citoyens de « seconde classe » et les distinctions entre Musulmans et membres des minorités religieuses, opérées dans la législation, se répercutent au quotidien, en particulier dans les domaines économique, social, ainsi qu'en matière d'emploi. Selon le droit islamique (Charia) que l'Iran applique, l'abandon de l'islam pour une autre religion est considéré comme un blasphème et est passible de la peine de mort. En pratique toutefois, les convertis ne subissent pas de persécutions systématiques. A côté des obstacles rencontrés dans la vie quotidienne, ils peuvent certes subir diverses tracasseries, telles des contrôles à l'entrée des églises, et des interpellations, sans qu'il y ait cependant d'emprisonnements de longue durée ou des condamnations. Seules en général les personnes exerçant une activité importante au sein de leur Eglise, ou qui se livrent au prosélytisme, font face à un risque accru de persécution. La pratique paisible et discrète de la foi reste en principe sans conséquence (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.3 et 7.3.4). Lors de conversions à l'étranger, outre la vraisemblance de ladite conversion, l'examen du cas d'espèce doit notamment tenir compte du degré de notoriété dont jouit la personne considérée. En particulier, lorsque des membres fanatiques Musulmans de la famille d'un requérant sont informés de sa conversion, il faut tenir compte du fait que celui-ci encourt un risque de dénonciation aux services de sécurité de son pays et d'être considéré comme ayant commis un crime de haute trahison (pour une analyse détaillée de la situation des membres de religions minoritaires et des convertis en Iran, cf. ATAF 2009/28 consid. 7, spéc. consid. 7.3.2.1 et 7.3.3 à 7.3.5). 5.5.2 En l'occurrence, l'intéressé n'exerce pas de fonction dirigeante au sein de l'église (...). Si le (...) de cette communauté religieuse atteste, dans son écrit du 12 octobre 2018, son parcours initiatique au christianisme ainsi que son baptême effectué en octobre 2016, il ne fait toutefois pas état de l'exercice d'une activité religieuse spécifique - telle que du prosélytisme - de la part de A._______, postérieure à son baptême. Il indique uniquement que le prénommé aurait continué à assister régulièrement à des services religieux et participé à un groupe d'études bibliques, toujours au sein de l'église (...). Le recourant a donc pratiqué sa religion en Suisse, dans le cercle de ceux dont il partage la foi, sans toutefois exercer de responsabilité particulière dans ce cadre. Dans ces circonstances, l'intéressé n'a pas fourni de faisceau d'indices concrets et convergents permettant d'admettre que sa conversion en Suisse était arrivée à la connaissance des autorités iraniennes. 5.5.3 En outre, le dossier ne laisse pas non plus apparaître, avec un haut degré de probabilité, qu'une fois de retour en Iran, le recourant pratiquera sa religion chrétienne non pas de manière discrète et privée, mais de manière ostensible, en l'affichant en public, ou, plus grave, en cherchant à convertir lui-même d'autres musulmans. De surcroît, invité à s'exprimer sur la manière dont sa famille avait appris la nouvelle de sa conversion, A._______ a déclaré que, grâce à l'esprit libéral qui animait celle-ci, elle avait très bien réagi et ne lui avait causé aucun problème (cf. audition sur les motifs du 27 juin 2017 question 104 p. 18). En dehors de son cercle familial, il n'a par ailleurs pas indiqué avoir informé d'autres personnes au pays de sa conversion. Dans ces conditions, rien ne permet d'admettre que le recourant risque d'être dénoncé aux services de sécurité iraniens, s'il devait adopter un comportement analogue à celui qu'il a tenu jusqu'à ce jour, à son retour au pays. 5.5.4 Par ailleurs, les différents rapports cités par le recourant, relatifs à la situation des minorités religieuses en Iran, de nature générale et qui ne le citent pas personnellement, ne sont pas de nature à modifier cette appréciation. 5.5.5 Partant, il n'y a pas lieu d'admettre que A._______ présente, du fait de sa conversion religieuse intervenue en Suisse, un profil tel qu'il soit susceptible, en cas de renvoi dans son pays d'origine, d'attirer l'attention des autorités iraniennes et d'engendrer, de leur part, un comportement tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi, même en association avec son engagement politique en Suisse. 5.6 En conséquence, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, ne sont pas réalisées en l'espèce.

6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

8. En matière d'exécution du renvoi, il y a lieu de relever d'office que le 1er janvier 2019, l'ancienne LEtr a été renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). Par ailleurs, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal dispose de la pleine cognition (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 9.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 9.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 10. 10.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 10.2 Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 10.3 L'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 11. 11.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2011/50 consid. 8.2 et jurisp. cit.). 11.2 L'Iran ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 11.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi de A._______ impliquerait, pour des raisons qui lui seraient propres, une mise en danger concrète. En effet, le prénommé est dans la pleine force de l'âge, célibataire, sans charge familiale et apte à travailler. Après sa scolarité obligatoire, il a suivi des études supérieures, avant d'entreprendre une formation dans (...). Pendant une douzaine d'années, il a également exercé plusieurs activités professionnelles dans les domaines de (...) et des (...), et n'a pas allégué ni établi souffrir de problèmes de santé particuliers, de sorte qu'il devrait être à même de trouver assez rapidement les moyens d'assurer sa subsistance. Par ailleurs, il dispose en Iran d'un réseau social et familial, en particulier sa mère et ses nombreux frères et soeurs. 11.4 Quant aux efforts d'intégration fournis par l'intéressé depuis son arrivée en Suisse et les moyens de preuve y relatifs produits à l'appui du recours, ils ne sont pas déterminants en la présente procédure. En effet, le degré d'intégration en Suisse ne constitue pas un critère justifiant le prononcé d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI, spécialement de son alinéa 4 (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3). 11.5 Partant, l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine doit être considéré comme raisonnablement exigible.

12. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).

13. Cela étant, l'exécution du renvoi est, en l'espèce, conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 14. 14.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 14.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, par décision incidente du 5 décembre 2018, il est statué sans frais (art. 65 PA). 14.3 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire d'office, en la personne de C._______. L'indemnité est fixée sur la base de la note de frais, datée du 19 octobre 2018, et du tarif horaire de 150 frs qui y est précisé et qui correspond à celui retenu en règle générale par le Tribunal pour les mandataires professionnels ne bénéficiant pas du brevet d'avocat, et arrêtée au montant indiqué, soit 1'550 francs (TVA comprise). Si le recourant devait revenir à meilleure fortune, il aurait l'obligation de rembourser ce montant au Tribunal (art. 65 al. 4 PA). (dispositif page suivante)

Erwägungen (48 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'espèce, la demande d'asile en Suisse ayant été introduite avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1). Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître le présent litige.

E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).

E. 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 2.3.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 2.3.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, un proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).

E. 3.1 Lors de ses auditions des 27 octobre 2015 et 27 juin 2017, A._______ a déclaré être d'ethnie kurde et originaire de D._______. Il y aurait suivi sa scolarité obligatoire et des études supérieures dans le secteur de (...), ainsi qu'une formation dans ce domaine. Après avoir travaillé durant dix ans dans sa ville natale, en tant que (...), il aurait été engagé dans une importante compagnie de télécommunications du nom de E._______, sise à F._______, et nommé par la suite superviseur au sein de cette entreprise. Résidant depuis lors dans la capitale iranienne, il aurait été amené, de par son travail, à exercer son activité professionnelle dans diverses autres villes du pays. Il serait toutefois régulièrement retourné à D._______, où habitaient encore toute sa famille ainsi qu'un ami dont il était resté très proche. Quelques mois avant son départ du pays, alors qu'il était, le temps d'un congé, de retour dans sa ville natale, cet ami lui aurait présenté l'une de ses connaissances, un certain G._______. Celui-ci et A._______ auraient alors échangé leurs numéros de téléphone et auraient continué à se rencontrer à D._______. Lors de leurs nombreuses conversations, G._______ l'aurait régulièrement interrogé sur son activité professionnelle et aurait fini par lui confier être un membre actif du KDP-Iran et demander de collaborer avec lui. A._______ aurait refusé ou, selon les versions, accepté cette proposition. Un jour, alors qu'il était à F._______, il aurait, à plusieurs reprises, tenté en vain de joindre G._______ au téléphone. Peu de temps après, il aurait reçu un appel provenant d'un numéro masqué. S'exprimant en farsi, son interlocuteur lui aurait déclaré l'appeler de la part des services de renseignements iraniens et l'aurait enjoint de se présenter, dans les 48 heures, ou 24 à 48 heures, selon les versions, à leurs bureaux de D._______. Craignant d'être convoqué en raison des relations qu'il aurait entretenues avec ledit G._______ et réprimé sévèrement de ce fait, l'intéressé serait parti le jour même, soit le 4 ou le 5 octobre 2015, se réfugier à H._______, chez un ami. Deux jours plus tard, il aurait définitivement quitté l'Iran. Lors de son audition sur les motifs du 27 juin 2017, A._______ a également allégué avoir été approché, un mois après son arrivée en Suisse, par le KDP-Iran et y avoir adhéré. Il serait également membre du comité (...) de sa section jeunesse. En outre, il aurait pris part à trois manifestations ainsi qu'à trois ou quatre réunions organisées par le comité de son parti. Il a ajouté avoir commencé, deux mois après son arrivée en Suisse, à fréquenter une église (...) et s'être converti, un an plus tard. A l'appui de ses dires, il a produit divers documents, à savoir un certificat de baptême attestant celui-ci en date du 16 octobre 2016 à la (...) de B._______, trois badges, établis au nom de l'intéressé et de l'Observatoire Mauritanien des Droits de l'Homme et de la Démocratie, ayant trait à une réunion organisée à l'occasion de la 35ème session de l'Association Solidarité Internationale pour l'Afrique (SIA), un document tiré d'Internet le 26 juin 2017, faisant état d'une manifestation organisée, le 17 décembre 2016, devant le siège de l'ONU à Genève, à l'appel du KDP-Iran, ainsi qu'une clef-USB contenant deux vidéos dans lesquelles l'intéressé manifeste devant l'ONU.

E. 3.2 Dans sa décision du 21 septembre 2018, le SEM a considéré que les allégations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a tout d'abord relevé que les déclarations de A._______ portant tant sur ses relations avec G._______ que sur sa crainte de subir de futures persécutions de ce fait, manquaient de cohérence et de consistance. Il a en particulier retenu que, d'une part, les renseignements que le premier aurait fournis au second n'étaient pas de nature à exposer celui-là à des poursuites et, d'autre part, le motif à la base de sa crainte - à savoir que les autorités iraniennes auraient été informées de ses contacts téléphoniques avec G._______ - n'était pas suffisant pour admettre un risque d'être poursuivi par dites autorités en raison d'un éventuel engagement en faveur de la cause kurde. En tout état de cause, le SEM a estimé que, même en admettant que les numéros de téléphone en possession de G._______ aient amené les autorités iraniennes à enquêter sur leurs détenteurs, l'intéressé aurait dû être en mesure d'apporter des précisions sur le sort réservé au prénommé, ce qu'il n'avait pas été à même de faire. En outre, il a considéré qu'au vu de l'intransigeance des services secrets iraniens, ces derniers n'auraient pas pris la peine de le convoquer à leurs bureaux, mais auraient procédé à son arrestation immédiate. Compte tenu de l'invraisemblance des allégations de A._______, le Secrétariat d'Etat en a conclu que celui-ci avait quitté son pays d'origine pour d'autres motifs et dans d'autres circonstances que ceux invoqués. De surcroît, le SEM a estimé qu'au regard de l'ensemble des pièces figurant au dossier, il n'y avait pas lieu d'admettre que le baptême de l'intéressé et son activité en faveur du KDP-Iran seraient susceptibles, en cas de retour en Iran, d'avoir attiré sur lui l'attention des autorités iraniennes, de sorte à engendrer une crainte fondée de persécution future pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite.

E. 3.3 Dans son recours du 23 octobre 2018, A._______ a d'abord contesté les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM. Il a en particulier considéré qu'en raison de l'arrestation présumée de son ami G._______ par les services de renseignements iraniens et de l'aide qu'il lui avait apportée dans ses activités en faveur du PDK-Iran, il avait des raisons objectives de craindre de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ce d'autant plus que sa famille avait reçu la visite desdits services trois jours seulement après qu'il eut été convoqué, par téléphone, dans leurs bureaux. En outre, il a relevé qu'étant recherché en Iran, s'étant de plus converti au christianisme, tout en étant impliqué dans sa communauté religieuse, et exerçant des activités politiques en Suisse, il cumulait une série de facteurs de risque faisant de lui une cible prioritaire pour le régime iranien. En conséquence, la qualité de réfugié devait lui être accordée, pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit divers documents, à savoir une lettre datée du 12 octobre 2018 et signée du (...) responsable de l'église (...), des lettres de soutien datées des 1er, 5 et 13 octobre 2018, ainsi qu'une lettre de soutien non datée, mais signée d'une certaine I._______, un certificat de travail intermédiaire daté du 2 octobre 2018, un rapport du Conseil des Droits Humains sur la situation des droits humains en Iran de mars 2018, un rapport du Home Office britannique intitulé : « Country Information and Guidance ; Iran : Kurds and Kurdish political groups » de juillet 2016, un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 18 août 2011 intitulé : «Iran : traitement des requérants d'asile déboutés », un rapport d'Amnesty International (AI) de juillet 2008 sur l'Iran et la situation de la minorité kurde, et divers articles tirés du site Internet du KDP-Iran, incluant plusieurs photographies le représentant en diverses occasions.

E. 4 Il s'agit d'abord d'examiner si, contrairement à l'analyse retenue par le SEM, le recourant a rendu vraisemblable son récit inhérent aux événements qui l'auraient conduit à quitter son pays d'origine.

E. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal observe d'emblée que l'intéressé n'a pas allégué avoir, par le passé, personnellement subi de préjudices, de quelque nature que ce soit, de la part des autorités iraniennes. Il se prévaut uniquement d'une crainte fondée de persécution future, au motif qu'il aurait fréquenté un opposant politique qu'il n'aurait plus réussi à joindre par téléphone, et reçu une convocation téléphonique anonyme l'enjoignant à se présenter aux bureaux des services secrets iraniens.

E. 4.2 Or, il ne ressort de l'ensemble des pièces du dossier aucun indice concret et suffisant, à savoir objectivement fondé, permettant de corroborer une telle crainte. D'abord, il sied de relever que l'intéressé a indiqué, de manière constante, avoir toujours été très conscient des importants risques encourus par toute personne suspectée de collaboration avec un parti politique kurde (cf. audition sommaire du 27 octobre 2015 ch. 7.01 p. 8, audition sur les motifs du 27 juin 2017 question 60 p. 10). C'est du reste pour cette raison qu'il aurait eu extrêmement peur au moment où G._______ lui aurait demandé de collaborer avec lui et se serait, dans un premier temps, montré particulièrement soupçonneux à l'égard d'un inconnu qui l'interrogeait sur ses activités professionnelles. Ce dernier n'aurait gagné sa confiance qu'après que le recourant se fut renseigné à son sujet auprès de l'ami qui le lui avait présenté (cf. audition sur les motifs du 27 juin 2017 question 60 p. 11, cf. également audition sommaire du 27 octobre 2015 ch. 7.01 p. 8). A._______ a également admis avoir su, de par sa profession, que les autorités iraniennes étaient au courant des échanges téléphoniques entre lui et G._______ (cf. audition sur les motifs du 27 juin 2017 question 79 p. 14). Tous ces éléments démontrent clairement que l'intéressé était au fait des risques encourus, ne serait-ce que de côtoyer une personne active dans l'opposition (cf. audition sur les motifs du 27 octobre 2015 question 80 p. 14). Dans ces conditions, il n'est pas crédible que le prénommé ait tout de même continué à entretenir avec G._______ des contacts téléphoniques - ce d'autant plus que ceux-ci auraient été fréquents (cf. recours, consid. en droit, ch. 9) - ni à le rencontrer à D._______, dans des lieux publics de surcroît (cf. audition sur les motifs du 27 juin 2017 question 71 p. 13). En outre, sa crainte d'être dans le collimateur des autorités iraniennes repose sur des éléments - à savoir sur son impossibilité à joindre son ami, suivie, le même jour, d'un appel téléphonique provenant d'un inconnu chargé de le convoquer, à une date pour le moins incertaine (« 24h ou 48h » ; cf. audition sur les motifs du 27 juin 2017 question 85 p. 15) - dénués de tout fondement. D'une part, A._______ a admis n'avoir aucune preuve de l'arrestation de G._______ (cf. audition sur les motifs du 27 juin 2017 question 90 p. 15) et n'avoir pas même cherché à savoir ce qu'il était advenu de son ami, alors même qu'il aurait développé avec lui une relation qu'il qualifie de « sincère, de confiance réciproque » (cf. recours, consid. en fait, ch. 3 p. 2). D'autre part, comme l'a du reste relevé à bon droit le SEM, s'il avait réellement été dans le viseur des services secrets iraniens, ces derniers ne l'auraient manifestement pas contacté de la manière décrite, mais auraient procédé à son arrestation immédiate.

E. 4.3 Par ailleurs, les propos de A._______ comportent également plusieurs divergences, portant sur des éléments essentiels de son récit. En effet, le prénommé a tout d'abord allégué, lors de son audition sommaire, avoir rencontré G._______ six à sept mois avant son départ d'Iran, avoir appris, de l'ami proche qui lui avait présenté le prénommé, qu'il provenait comme lui de D._______, et avoir décliné son offre de collaborer avec lui (cf. audition sommaire du 27 octobre 2015 ch. 7.01 p. 7 s.). En revanche, lors de l'audition sur les motifs, le recourant a indiqué que sa rencontre avec G._______ remontait à trois ou quatre mois avant qu'il ne quitte l'Iran (cf. audition sur les motifs du 27 juin 2017 question 63 p. 12 et question 100 p. 17), que le prénommé l'aurait personnellement informé, lors de leur première rencontre, être originaire de D._______ (cf. audition sur les motifs du 27 juin 2017 question 64 p. 12) et avoir collaboré avec lui (cf. auditions sur les motifs du 27 juin 2017 questions 60 et 61 p. 10 s., question 75 p. 13).

E. 4.4 Au vu de ce qui précède, l'intéressé n'est pas parvenu à établir la réalité de la crainte de persécution future alléguée, en raison de faits intervenus antérieurement à son départ du pays. Les différents arguments développés dans le recours ne sont pas en mesure de modifier cette appréciation, tout comme d'ailleurs les différents rapports produits par le prénommé à l'appui de son recours (cf. les rapports cités au consid. 3.3 ci-dessus, à savoir ceux du Conseil des Droits Humains, du Home Office britannique, de l'OSAR ainsi que d'AI). En effet, ceux-ci sont de portée générale et ne se rapportent pas à l'intéressé en particulier.

E. 5 Il reste à examiner si l'engagement politique du recourant ainsi que sa conversion au christianisme intervenus en Suisse peuvent justifier à eux-seuls une crainte fondée de persécution future, de la part des autorités iraniennes, et entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, en vertu de motifs subjectifs survenus après la fuite du pays (art. 54 LAsi).

E. 5.1 En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait, en cas de retour, une condamnation illégitime ou disproportionnée de la part de ces autorités pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence] ; ATAF 2010/44 consid. 3.5 ; 2009/29 consid. 5.1, 2009/28 consid. 7.1). Selon la jurisprudence inhérente à l'Iran, seuls sont réellement exposés les opposants en exil déployant une activité durable et intense, au-dessus de la moyenne, qui présentent une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3).

E. 5.2 Il est certes admis que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à F._______. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes possédant un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement. Non seulement les autorités iraniennes n'ont pas la capacité de surveiller tous les faits et gestes de leurs ressortissants à l'étranger, mais elles sont également conscientes du fait qu'une partie d'entre eux n'affichent un engagement politique que pour éviter d'être renvoyés en Iran (cf. arrêt du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4.2 [publié comme arrêt de référence] ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 ; cf. également arrêt du Tribunal E-3325/2015 du 23 février 2018 consid. 4.3 et réf. cit.). S'agissant plus spécifiquement du risque encouru par un militant qui retourne en Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur Internet, il est, selon les sources consultées, difficilement prévisible. Ce risque dépend toutefois largement de la visibilité de cette personne et de la portée de ses actions militantes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme [ci-après : CourEDH] du 23 mars 2016 dans l'affaire F.G. c. Suède, Grande Chambre, requête n° 43611/11, consid. 129 ss, spécialement consid. 141 et les réf. cit. ; voir aussi l'arrêt du Tribunal E 2411/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.3).

E. 5.3 En l'occurrence, pour les motifs exposés précédemment, il n'est pas crédible que A._______ ait exercé des activités politiques hostiles au régime en place avant de quitter son pays, de sorte à être, de ce fait, dans le collimateur des autorités iraniennes (cf. consid. 4.1 à 4.4). Le prénommé a du reste admis n'avoir adhéré, en Iran, à aucun parti ou mouvement politique. Ce n'est qu'une fois arrivé en Suisse qu'il aurait, un mois plus tard, été contacté par le PDK-Iran. Six mois plus tard, il en serait devenu officiellement membre (cf. audition sur les motifs du 27 juin 2017 question 125 p. 21). L'attestation du 25 juillet 2016 produite sous cet angle se limite toutefois à indiquer de manière très générale que l'intéressé « is a supporter » du PDK-Iran et qu'il risque d'être persécuté par les agents du gouvernement iranien, en cas de retour. Outre le fait qu'il ne précise pas le pays et la section à laquelle le recourant est affilié, ce document ne fait nullement état de tâches concrètes accomplies par celui-ci, ni des responsabilités particulières qu'il serait appelé à exercer au sein du PDK-Iran. A._______ a certes déclaré être responsable de (...) de la section cantonale de son parti, chargé en particulier de (...) (cf. audition sur les motifs du 27 juin 2017 question 131 p. 21). Ce type d'activité ne saurait toutefois le faire apparaître ni en tant que responsable dudit parti ni comme un opposant de premier plan. Le prénommé a également soutenu - copies de photographies publiées sur le site Internet « (...) » ainsi qu'une clef-USB à l'appui - avoir participé à plusieurs manifestations organisées à Genève, ainsi qu'à des séminaires, auxquels auraient parfois été invités des membres du comité (...) du PDK-Iran. Or il n'a pas invoqué avoir contribué à organiser ces événements, ni s'être distingué plus particulièrement des autres participants. Le fait que certaines images semblent attester sa présence à côté de membres du comité (...) du PDK-Iran ne démontre pas pour autant les liens l'unissant à ceux-ci, pas plus que l'étendue et la nature de son engagement politique. S'agissant des autres photographies sur lesquelles il apparaît comme participant à des séminaires, elles n'ont qu'une valeur probante très limitée, dans la mesure où elles n'établissent pas que A._______ y aurait joué un rôle important au point d'attirer l'attention des autorités iraniennes. Quant à celles ayant trait à divers rassemblements auxquels l'intéressé aurait pris part, notamment devant le siège de l'ONU à Genève, rien n'indique qu'il aurait émergé des autres protestataires tenant comme lui des banderoles ou des pancartes, à l'exception de deux d'entre elles où il figure en train de lire un texte, à l'aide d'un mégaphone. Ces images n'ont toutefois qu'une valeur probante très restreinte, dans la mesure où elles ne dévoilent pas le contenu de son intervention et que le public auquel le recourant se serait adressé apparaît extrêmement restreint. Enfin, s'agissant des trois badges, établis au nom de l'intéressé et de l'Observatoire Mauritanien des Droits de l'Homme et de la Démocratie, ayant trait à une réunion organisée à l'occasion de la 35ème session de l'Association Solidarité Internationale pour l'Afrique (SIA), ils n'ont aucun lien avec les activités alléguées par A._______ en faveur du Kurdistan iranien.

E. 5.4 Partant, le prénommé n'a pas démontré avoir, du fait de son engagement politique en Suisse, un profil particulier qui irait au-delà du cadre de l'opposition de masse. Il n'a nullement établi avoir occupé des fonctions ou déployé des activités au sein de l'opposition iranienne à l'étranger d'une importance telle qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le régime iranien, au point de devoir admettre, pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite du pays, une crainte fondée d'une persécution future.

E. 5.5 S'agissant de sa conversion, A._______ a allégué s'être intéressé à l'église (...), environ deux mois après son arrivée en Suisse, du fait qu'il connaissait « un monsieur qui fréquentait l'église » et qu'il était « curieux » (cf. audition sur les motifs du 27 juin 2017 question 106 p. 18). Ainsi, il aurait fait en sorte de s'y rendre régulièrement et aurait été baptisé, un an plus tard. Il irait depuis lors tous les dimanches à l'office religieux (cf. audition sur les motifs du 27 juin 2017 question 111 p. 19). Dans son recours, il a également souligné qu'il ne vivait pas sa foi passivement, mais participait, au contraire, activement aux activités de sa paroisse. A l'appui de ses dires, il a produit un certificat de baptême attestant celui-ci en date du 16 octobre 2016, à la (...) de B._______, et une lettre du 12 octobre 2018 signée du (...) de ladite paroisse.

E. 5.5.1 En vertu de la Constitution iranienne, l'islam est la religion d'Etat en Iran. Les non-Musulmans sont pour ainsi dire considérés comme des citoyens de « seconde classe » et les distinctions entre Musulmans et membres des minorités religieuses, opérées dans la législation, se répercutent au quotidien, en particulier dans les domaines économique, social, ainsi qu'en matière d'emploi. Selon le droit islamique (Charia) que l'Iran applique, l'abandon de l'islam pour une autre religion est considéré comme un blasphème et est passible de la peine de mort. En pratique toutefois, les convertis ne subissent pas de persécutions systématiques. A côté des obstacles rencontrés dans la vie quotidienne, ils peuvent certes subir diverses tracasseries, telles des contrôles à l'entrée des églises, et des interpellations, sans qu'il y ait cependant d'emprisonnements de longue durée ou des condamnations. Seules en général les personnes exerçant une activité importante au sein de leur Eglise, ou qui se livrent au prosélytisme, font face à un risque accru de persécution. La pratique paisible et discrète de la foi reste en principe sans conséquence (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.3 et 7.3.4). Lors de conversions à l'étranger, outre la vraisemblance de ladite conversion, l'examen du cas d'espèce doit notamment tenir compte du degré de notoriété dont jouit la personne considérée. En particulier, lorsque des membres fanatiques Musulmans de la famille d'un requérant sont informés de sa conversion, il faut tenir compte du fait que celui-ci encourt un risque de dénonciation aux services de sécurité de son pays et d'être considéré comme ayant commis un crime de haute trahison (pour une analyse détaillée de la situation des membres de religions minoritaires et des convertis en Iran, cf. ATAF 2009/28 consid. 7, spéc. consid. 7.3.2.1 et 7.3.3 à 7.3.5).

E. 5.5.2 En l'occurrence, l'intéressé n'exerce pas de fonction dirigeante au sein de l'église (...). Si le (...) de cette communauté religieuse atteste, dans son écrit du 12 octobre 2018, son parcours initiatique au christianisme ainsi que son baptême effectué en octobre 2016, il ne fait toutefois pas état de l'exercice d'une activité religieuse spécifique - telle que du prosélytisme - de la part de A._______, postérieure à son baptême. Il indique uniquement que le prénommé aurait continué à assister régulièrement à des services religieux et participé à un groupe d'études bibliques, toujours au sein de l'église (...). Le recourant a donc pratiqué sa religion en Suisse, dans le cercle de ceux dont il partage la foi, sans toutefois exercer de responsabilité particulière dans ce cadre. Dans ces circonstances, l'intéressé n'a pas fourni de faisceau d'indices concrets et convergents permettant d'admettre que sa conversion en Suisse était arrivée à la connaissance des autorités iraniennes.

E. 5.5.3 En outre, le dossier ne laisse pas non plus apparaître, avec un haut degré de probabilité, qu'une fois de retour en Iran, le recourant pratiquera sa religion chrétienne non pas de manière discrète et privée, mais de manière ostensible, en l'affichant en public, ou, plus grave, en cherchant à convertir lui-même d'autres musulmans. De surcroît, invité à s'exprimer sur la manière dont sa famille avait appris la nouvelle de sa conversion, A._______ a déclaré que, grâce à l'esprit libéral qui animait celle-ci, elle avait très bien réagi et ne lui avait causé aucun problème (cf. audition sur les motifs du 27 juin 2017 question 104 p. 18). En dehors de son cercle familial, il n'a par ailleurs pas indiqué avoir informé d'autres personnes au pays de sa conversion. Dans ces conditions, rien ne permet d'admettre que le recourant risque d'être dénoncé aux services de sécurité iraniens, s'il devait adopter un comportement analogue à celui qu'il a tenu jusqu'à ce jour, à son retour au pays.

E. 5.5.4 Par ailleurs, les différents rapports cités par le recourant, relatifs à la situation des minorités religieuses en Iran, de nature générale et qui ne le citent pas personnellement, ne sont pas de nature à modifier cette appréciation.

E. 5.5.5 Partant, il n'y a pas lieu d'admettre que A._______ présente, du fait de sa conversion religieuse intervenue en Suisse, un profil tel qu'il soit susceptible, en cas de renvoi dans son pays d'origine, d'attirer l'attention des autorités iraniennes et d'engendrer, de leur part, un comportement tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi, même en association avec son engagement politique en Suisse.

E. 5.6 En conséquence, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, ne sont pas réalisées en l'espèce.

E. 6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 8 En matière d'exécution du renvoi, il y a lieu de relever d'office que le 1er janvier 2019, l'ancienne LEtr a été renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). Par ailleurs, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal dispose de la pleine cognition (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).

E. 9.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.

E. 9.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 9.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 10.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 10.2 Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 10.3 L'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 11.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2011/50 consid. 8.2 et jurisp. cit.).

E. 11.2 L'Iran ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 11.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi de A._______ impliquerait, pour des raisons qui lui seraient propres, une mise en danger concrète. En effet, le prénommé est dans la pleine force de l'âge, célibataire, sans charge familiale et apte à travailler. Après sa scolarité obligatoire, il a suivi des études supérieures, avant d'entreprendre une formation dans (...). Pendant une douzaine d'années, il a également exercé plusieurs activités professionnelles dans les domaines de (...) et des (...), et n'a pas allégué ni établi souffrir de problèmes de santé particuliers, de sorte qu'il devrait être à même de trouver assez rapidement les moyens d'assurer sa subsistance. Par ailleurs, il dispose en Iran d'un réseau social et familial, en particulier sa mère et ses nombreux frères et soeurs.

E. 11.4 Quant aux efforts d'intégration fournis par l'intéressé depuis son arrivée en Suisse et les moyens de preuve y relatifs produits à l'appui du recours, ils ne sont pas déterminants en la présente procédure. En effet, le degré d'intégration en Suisse ne constitue pas un critère justifiant le prononcé d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI, spécialement de son alinéa 4 (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3).

E. 11.5 Partant, l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine doit être considéré comme raisonnablement exigible.

E. 12 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).

E. 13 Cela étant, l'exécution du renvoi est, en l'espèce, conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.

E. 14.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 14.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, par décision incidente du 5 décembre 2018, il est statué sans frais (art. 65 PA).

E. 14.3 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire d'office, en la personne de C._______. L'indemnité est fixée sur la base de la note de frais, datée du 19 octobre 2018, et du tarif horaire de 150 frs qui y est précisé et qui correspond à celui retenu en règle générale par le Tribunal pour les mandataires professionnels ne bénéficiant pas du brevet d'avocat, et arrêtée au montant indiqué, soit 1'550 francs (TVA comprise). Si le recourant devait revenir à meilleure fortune, il aurait l'obligation de rembourser ce montant au Tribunal (art. 65 al. 4 PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il est statué sans frais.
  3. Une indemnité de 1'550 francs est allouée à C._______ à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6051/2018 Arrêt du 19 mars 2020 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Grégory Sauder, Daniele Cattaneo, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Iran, représenté par l'Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, en la personne de C._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 21 septembre 2018. Faits : A. Entré clandestinement en Suisse, le 17 octobre 2015, A._______ y a déposé, le lendemain, une demande d'asile. B. Il ressort des résultats du 19 octobre 2015 de la comparaison des données dactyloscopiques de A._______ avec celles enregistrées dans le système européen d'information sur les visas (CS-VIS) que celui-ci est titulaire d'un passeport iranien - établi, le (...) 2013, et échéant, le (...) 2018 - et a requis, en 2013, un visa auprès des autorités suédoises compétentes. C. Le prénommé a été entendu sur ses données personnelles, dans le cadre d'une audition sommaire le 27 octobre 2015, et sur ses motifs d'asile, le 27 juin 2017. D. Par courrier du 3 février 2016, il a fait parvenir au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) divers documents, à savoir les copies d'une carte d'identité, d'un permis de conduire, d'un certificat de nationalité, ainsi que d'une attestation du « Kurdistan Democratic Party » (ci-après : KPD-Iran) datée du 25 juillet 2016. E. Par décision du 21 septembre 2018, notifiée le 25 septembre 2018, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. F. Le 23 octobre 2018, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a, à titre préalable, demandé l'assistance judiciaire totale ainsi qu'une dispense du paiement de l'avance des frais, et conclu, à titre principal, à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs de persécution postérieurs à la fuite, plus subsidiairement au constat de l'inexigibilité et/ou de l'illicéité de l'exécution du renvoi et, partant, au prononcé d'une admission provisoire. G. Par courrier du 29 octobre 2018, le prénommé a produit les copies de deux lettres de soutien datées des 12 et 14 octobre 2018 et signées de deux membres de l'église (...) à B._______. H. Par décision incidente du 7 novembre 2018, le juge instructeur du Tribunal alors en charge du dossier, constatant que l'indigence de l'intéressé n'avait pas été établie, a rejeté les demandes d'assistance judiciaire totale et d'exemption d'une avance de frais, et lui a imparti un délai au 22 novembre 2018 pour verser une avance de frais. Par courrier du 19 novembre 2018, le recourant a produit une attestation d'indigence datée du 12 novembre 2018. Par décision incidente du 5 décembre 2018, le juge instructeur du Tribunal alors en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire totale, renoncé à percevoir l'avance de frais requise dans la décision incidente du 7 novembre 2018 et désigné C._______ en tant que mandataire d'office. I. Par ordonnance du 12 décembre 2018, le Tribunal a invité le SEM à se déterminer sur les arguments du recours. J. Dans sa réponse du 21 décembre 2018, ce dernier en a proposé le rejet. K. Ladite réponse a été transmise au recourant, le 8 janvier 2019, à titre d'information. L. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'espèce, la demande d'asile en Suisse ayant été introduite avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1). Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître le présent litige. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.3.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, un proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 3. 3.1 Lors de ses auditions des 27 octobre 2015 et 27 juin 2017, A._______ a déclaré être d'ethnie kurde et originaire de D._______. Il y aurait suivi sa scolarité obligatoire et des études supérieures dans le secteur de (...), ainsi qu'une formation dans ce domaine. Après avoir travaillé durant dix ans dans sa ville natale, en tant que (...), il aurait été engagé dans une importante compagnie de télécommunications du nom de E._______, sise à F._______, et nommé par la suite superviseur au sein de cette entreprise. Résidant depuis lors dans la capitale iranienne, il aurait été amené, de par son travail, à exercer son activité professionnelle dans diverses autres villes du pays. Il serait toutefois régulièrement retourné à D._______, où habitaient encore toute sa famille ainsi qu'un ami dont il était resté très proche. Quelques mois avant son départ du pays, alors qu'il était, le temps d'un congé, de retour dans sa ville natale, cet ami lui aurait présenté l'une de ses connaissances, un certain G._______. Celui-ci et A._______ auraient alors échangé leurs numéros de téléphone et auraient continué à se rencontrer à D._______. Lors de leurs nombreuses conversations, G._______ l'aurait régulièrement interrogé sur son activité professionnelle et aurait fini par lui confier être un membre actif du KDP-Iran et demander de collaborer avec lui. A._______ aurait refusé ou, selon les versions, accepté cette proposition. Un jour, alors qu'il était à F._______, il aurait, à plusieurs reprises, tenté en vain de joindre G._______ au téléphone. Peu de temps après, il aurait reçu un appel provenant d'un numéro masqué. S'exprimant en farsi, son interlocuteur lui aurait déclaré l'appeler de la part des services de renseignements iraniens et l'aurait enjoint de se présenter, dans les 48 heures, ou 24 à 48 heures, selon les versions, à leurs bureaux de D._______. Craignant d'être convoqué en raison des relations qu'il aurait entretenues avec ledit G._______ et réprimé sévèrement de ce fait, l'intéressé serait parti le jour même, soit le 4 ou le 5 octobre 2015, se réfugier à H._______, chez un ami. Deux jours plus tard, il aurait définitivement quitté l'Iran. Lors de son audition sur les motifs du 27 juin 2017, A._______ a également allégué avoir été approché, un mois après son arrivée en Suisse, par le KDP-Iran et y avoir adhéré. Il serait également membre du comité (...) de sa section jeunesse. En outre, il aurait pris part à trois manifestations ainsi qu'à trois ou quatre réunions organisées par le comité de son parti. Il a ajouté avoir commencé, deux mois après son arrivée en Suisse, à fréquenter une église (...) et s'être converti, un an plus tard. A l'appui de ses dires, il a produit divers documents, à savoir un certificat de baptême attestant celui-ci en date du 16 octobre 2016 à la (...) de B._______, trois badges, établis au nom de l'intéressé et de l'Observatoire Mauritanien des Droits de l'Homme et de la Démocratie, ayant trait à une réunion organisée à l'occasion de la 35ème session de l'Association Solidarité Internationale pour l'Afrique (SIA), un document tiré d'Internet le 26 juin 2017, faisant état d'une manifestation organisée, le 17 décembre 2016, devant le siège de l'ONU à Genève, à l'appel du KDP-Iran, ainsi qu'une clef-USB contenant deux vidéos dans lesquelles l'intéressé manifeste devant l'ONU. 3.2 Dans sa décision du 21 septembre 2018, le SEM a considéré que les allégations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a tout d'abord relevé que les déclarations de A._______ portant tant sur ses relations avec G._______ que sur sa crainte de subir de futures persécutions de ce fait, manquaient de cohérence et de consistance. Il a en particulier retenu que, d'une part, les renseignements que le premier aurait fournis au second n'étaient pas de nature à exposer celui-là à des poursuites et, d'autre part, le motif à la base de sa crainte - à savoir que les autorités iraniennes auraient été informées de ses contacts téléphoniques avec G._______ - n'était pas suffisant pour admettre un risque d'être poursuivi par dites autorités en raison d'un éventuel engagement en faveur de la cause kurde. En tout état de cause, le SEM a estimé que, même en admettant que les numéros de téléphone en possession de G._______ aient amené les autorités iraniennes à enquêter sur leurs détenteurs, l'intéressé aurait dû être en mesure d'apporter des précisions sur le sort réservé au prénommé, ce qu'il n'avait pas été à même de faire. En outre, il a considéré qu'au vu de l'intransigeance des services secrets iraniens, ces derniers n'auraient pas pris la peine de le convoquer à leurs bureaux, mais auraient procédé à son arrestation immédiate. Compte tenu de l'invraisemblance des allégations de A._______, le Secrétariat d'Etat en a conclu que celui-ci avait quitté son pays d'origine pour d'autres motifs et dans d'autres circonstances que ceux invoqués. De surcroît, le SEM a estimé qu'au regard de l'ensemble des pièces figurant au dossier, il n'y avait pas lieu d'admettre que le baptême de l'intéressé et son activité en faveur du KDP-Iran seraient susceptibles, en cas de retour en Iran, d'avoir attiré sur lui l'attention des autorités iraniennes, de sorte à engendrer une crainte fondée de persécution future pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 3.3 Dans son recours du 23 octobre 2018, A._______ a d'abord contesté les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM. Il a en particulier considéré qu'en raison de l'arrestation présumée de son ami G._______ par les services de renseignements iraniens et de l'aide qu'il lui avait apportée dans ses activités en faveur du PDK-Iran, il avait des raisons objectives de craindre de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ce d'autant plus que sa famille avait reçu la visite desdits services trois jours seulement après qu'il eut été convoqué, par téléphone, dans leurs bureaux. En outre, il a relevé qu'étant recherché en Iran, s'étant de plus converti au christianisme, tout en étant impliqué dans sa communauté religieuse, et exerçant des activités politiques en Suisse, il cumulait une série de facteurs de risque faisant de lui une cible prioritaire pour le régime iranien. En conséquence, la qualité de réfugié devait lui être accordée, pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit divers documents, à savoir une lettre datée du 12 octobre 2018 et signée du (...) responsable de l'église (...), des lettres de soutien datées des 1er, 5 et 13 octobre 2018, ainsi qu'une lettre de soutien non datée, mais signée d'une certaine I._______, un certificat de travail intermédiaire daté du 2 octobre 2018, un rapport du Conseil des Droits Humains sur la situation des droits humains en Iran de mars 2018, un rapport du Home Office britannique intitulé : « Country Information and Guidance ; Iran : Kurds and Kurdish political groups » de juillet 2016, un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 18 août 2011 intitulé : «Iran : traitement des requérants d'asile déboutés », un rapport d'Amnesty International (AI) de juillet 2008 sur l'Iran et la situation de la minorité kurde, et divers articles tirés du site Internet du KDP-Iran, incluant plusieurs photographies le représentant en diverses occasions.

4. Il s'agit d'abord d'examiner si, contrairement à l'analyse retenue par le SEM, le recourant a rendu vraisemblable son récit inhérent aux événements qui l'auraient conduit à quitter son pays d'origine. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal observe d'emblée que l'intéressé n'a pas allégué avoir, par le passé, personnellement subi de préjudices, de quelque nature que ce soit, de la part des autorités iraniennes. Il se prévaut uniquement d'une crainte fondée de persécution future, au motif qu'il aurait fréquenté un opposant politique qu'il n'aurait plus réussi à joindre par téléphone, et reçu une convocation téléphonique anonyme l'enjoignant à se présenter aux bureaux des services secrets iraniens. 4.2 Or, il ne ressort de l'ensemble des pièces du dossier aucun indice concret et suffisant, à savoir objectivement fondé, permettant de corroborer une telle crainte. D'abord, il sied de relever que l'intéressé a indiqué, de manière constante, avoir toujours été très conscient des importants risques encourus par toute personne suspectée de collaboration avec un parti politique kurde (cf. audition sommaire du 27 octobre 2015 ch. 7.01 p. 8, audition sur les motifs du 27 juin 2017 question 60 p. 10). C'est du reste pour cette raison qu'il aurait eu extrêmement peur au moment où G._______ lui aurait demandé de collaborer avec lui et se serait, dans un premier temps, montré particulièrement soupçonneux à l'égard d'un inconnu qui l'interrogeait sur ses activités professionnelles. Ce dernier n'aurait gagné sa confiance qu'après que le recourant se fut renseigné à son sujet auprès de l'ami qui le lui avait présenté (cf. audition sur les motifs du 27 juin 2017 question 60 p. 11, cf. également audition sommaire du 27 octobre 2015 ch. 7.01 p. 8). A._______ a également admis avoir su, de par sa profession, que les autorités iraniennes étaient au courant des échanges téléphoniques entre lui et G._______ (cf. audition sur les motifs du 27 juin 2017 question 79 p. 14). Tous ces éléments démontrent clairement que l'intéressé était au fait des risques encourus, ne serait-ce que de côtoyer une personne active dans l'opposition (cf. audition sur les motifs du 27 octobre 2015 question 80 p. 14). Dans ces conditions, il n'est pas crédible que le prénommé ait tout de même continué à entretenir avec G._______ des contacts téléphoniques - ce d'autant plus que ceux-ci auraient été fréquents (cf. recours, consid. en droit, ch. 9) - ni à le rencontrer à D._______, dans des lieux publics de surcroît (cf. audition sur les motifs du 27 juin 2017 question 71 p. 13). En outre, sa crainte d'être dans le collimateur des autorités iraniennes repose sur des éléments - à savoir sur son impossibilité à joindre son ami, suivie, le même jour, d'un appel téléphonique provenant d'un inconnu chargé de le convoquer, à une date pour le moins incertaine (« 24h ou 48h » ; cf. audition sur les motifs du 27 juin 2017 question 85 p. 15) - dénués de tout fondement. D'une part, A._______ a admis n'avoir aucune preuve de l'arrestation de G._______ (cf. audition sur les motifs du 27 juin 2017 question 90 p. 15) et n'avoir pas même cherché à savoir ce qu'il était advenu de son ami, alors même qu'il aurait développé avec lui une relation qu'il qualifie de « sincère, de confiance réciproque » (cf. recours, consid. en fait, ch. 3 p. 2). D'autre part, comme l'a du reste relevé à bon droit le SEM, s'il avait réellement été dans le viseur des services secrets iraniens, ces derniers ne l'auraient manifestement pas contacté de la manière décrite, mais auraient procédé à son arrestation immédiate. 4.3 Par ailleurs, les propos de A._______ comportent également plusieurs divergences, portant sur des éléments essentiels de son récit. En effet, le prénommé a tout d'abord allégué, lors de son audition sommaire, avoir rencontré G._______ six à sept mois avant son départ d'Iran, avoir appris, de l'ami proche qui lui avait présenté le prénommé, qu'il provenait comme lui de D._______, et avoir décliné son offre de collaborer avec lui (cf. audition sommaire du 27 octobre 2015 ch. 7.01 p. 7 s.). En revanche, lors de l'audition sur les motifs, le recourant a indiqué que sa rencontre avec G._______ remontait à trois ou quatre mois avant qu'il ne quitte l'Iran (cf. audition sur les motifs du 27 juin 2017 question 63 p. 12 et question 100 p. 17), que le prénommé l'aurait personnellement informé, lors de leur première rencontre, être originaire de D._______ (cf. audition sur les motifs du 27 juin 2017 question 64 p. 12) et avoir collaboré avec lui (cf. auditions sur les motifs du 27 juin 2017 questions 60 et 61 p. 10 s., question 75 p. 13). 4.4 Au vu de ce qui précède, l'intéressé n'est pas parvenu à établir la réalité de la crainte de persécution future alléguée, en raison de faits intervenus antérieurement à son départ du pays. Les différents arguments développés dans le recours ne sont pas en mesure de modifier cette appréciation, tout comme d'ailleurs les différents rapports produits par le prénommé à l'appui de son recours (cf. les rapports cités au consid. 3.3 ci-dessus, à savoir ceux du Conseil des Droits Humains, du Home Office britannique, de l'OSAR ainsi que d'AI). En effet, ceux-ci sont de portée générale et ne se rapportent pas à l'intéressé en particulier.

5. Il reste à examiner si l'engagement politique du recourant ainsi que sa conversion au christianisme intervenus en Suisse peuvent justifier à eux-seuls une crainte fondée de persécution future, de la part des autorités iraniennes, et entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, en vertu de motifs subjectifs survenus après la fuite du pays (art. 54 LAsi). 5.1 En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait, en cas de retour, une condamnation illégitime ou disproportionnée de la part de ces autorités pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence] ; ATAF 2010/44 consid. 3.5 ; 2009/29 consid. 5.1, 2009/28 consid. 7.1). Selon la jurisprudence inhérente à l'Iran, seuls sont réellement exposés les opposants en exil déployant une activité durable et intense, au-dessus de la moyenne, qui présentent une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). 5.2 Il est certes admis que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à F._______. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes possédant un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement. Non seulement les autorités iraniennes n'ont pas la capacité de surveiller tous les faits et gestes de leurs ressortissants à l'étranger, mais elles sont également conscientes du fait qu'une partie d'entre eux n'affichent un engagement politique que pour éviter d'être renvoyés en Iran (cf. arrêt du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4.2 [publié comme arrêt de référence] ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 ; cf. également arrêt du Tribunal E-3325/2015 du 23 février 2018 consid. 4.3 et réf. cit.). S'agissant plus spécifiquement du risque encouru par un militant qui retourne en Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur Internet, il est, selon les sources consultées, difficilement prévisible. Ce risque dépend toutefois largement de la visibilité de cette personne et de la portée de ses actions militantes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme [ci-après : CourEDH] du 23 mars 2016 dans l'affaire F.G. c. Suède, Grande Chambre, requête n° 43611/11, consid. 129 ss, spécialement consid. 141 et les réf. cit. ; voir aussi l'arrêt du Tribunal E 2411/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.3). 5.3 En l'occurrence, pour les motifs exposés précédemment, il n'est pas crédible que A._______ ait exercé des activités politiques hostiles au régime en place avant de quitter son pays, de sorte à être, de ce fait, dans le collimateur des autorités iraniennes (cf. consid. 4.1 à 4.4). Le prénommé a du reste admis n'avoir adhéré, en Iran, à aucun parti ou mouvement politique. Ce n'est qu'une fois arrivé en Suisse qu'il aurait, un mois plus tard, été contacté par le PDK-Iran. Six mois plus tard, il en serait devenu officiellement membre (cf. audition sur les motifs du 27 juin 2017 question 125 p. 21). L'attestation du 25 juillet 2016 produite sous cet angle se limite toutefois à indiquer de manière très générale que l'intéressé « is a supporter » du PDK-Iran et qu'il risque d'être persécuté par les agents du gouvernement iranien, en cas de retour. Outre le fait qu'il ne précise pas le pays et la section à laquelle le recourant est affilié, ce document ne fait nullement état de tâches concrètes accomplies par celui-ci, ni des responsabilités particulières qu'il serait appelé à exercer au sein du PDK-Iran. A._______ a certes déclaré être responsable de (...) de la section cantonale de son parti, chargé en particulier de (...) (cf. audition sur les motifs du 27 juin 2017 question 131 p. 21). Ce type d'activité ne saurait toutefois le faire apparaître ni en tant que responsable dudit parti ni comme un opposant de premier plan. Le prénommé a également soutenu - copies de photographies publiées sur le site Internet « (...) » ainsi qu'une clef-USB à l'appui - avoir participé à plusieurs manifestations organisées à Genève, ainsi qu'à des séminaires, auxquels auraient parfois été invités des membres du comité (...) du PDK-Iran. Or il n'a pas invoqué avoir contribué à organiser ces événements, ni s'être distingué plus particulièrement des autres participants. Le fait que certaines images semblent attester sa présence à côté de membres du comité (...) du PDK-Iran ne démontre pas pour autant les liens l'unissant à ceux-ci, pas plus que l'étendue et la nature de son engagement politique. S'agissant des autres photographies sur lesquelles il apparaît comme participant à des séminaires, elles n'ont qu'une valeur probante très limitée, dans la mesure où elles n'établissent pas que A._______ y aurait joué un rôle important au point d'attirer l'attention des autorités iraniennes. Quant à celles ayant trait à divers rassemblements auxquels l'intéressé aurait pris part, notamment devant le siège de l'ONU à Genève, rien n'indique qu'il aurait émergé des autres protestataires tenant comme lui des banderoles ou des pancartes, à l'exception de deux d'entre elles où il figure en train de lire un texte, à l'aide d'un mégaphone. Ces images n'ont toutefois qu'une valeur probante très restreinte, dans la mesure où elles ne dévoilent pas le contenu de son intervention et que le public auquel le recourant se serait adressé apparaît extrêmement restreint. Enfin, s'agissant des trois badges, établis au nom de l'intéressé et de l'Observatoire Mauritanien des Droits de l'Homme et de la Démocratie, ayant trait à une réunion organisée à l'occasion de la 35ème session de l'Association Solidarité Internationale pour l'Afrique (SIA), ils n'ont aucun lien avec les activités alléguées par A._______ en faveur du Kurdistan iranien. 5.4 Partant, le prénommé n'a pas démontré avoir, du fait de son engagement politique en Suisse, un profil particulier qui irait au-delà du cadre de l'opposition de masse. Il n'a nullement établi avoir occupé des fonctions ou déployé des activités au sein de l'opposition iranienne à l'étranger d'une importance telle qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le régime iranien, au point de devoir admettre, pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite du pays, une crainte fondée d'une persécution future. 5.5 S'agissant de sa conversion, A._______ a allégué s'être intéressé à l'église (...), environ deux mois après son arrivée en Suisse, du fait qu'il connaissait « un monsieur qui fréquentait l'église » et qu'il était « curieux » (cf. audition sur les motifs du 27 juin 2017 question 106 p. 18). Ainsi, il aurait fait en sorte de s'y rendre régulièrement et aurait été baptisé, un an plus tard. Il irait depuis lors tous les dimanches à l'office religieux (cf. audition sur les motifs du 27 juin 2017 question 111 p. 19). Dans son recours, il a également souligné qu'il ne vivait pas sa foi passivement, mais participait, au contraire, activement aux activités de sa paroisse. A l'appui de ses dires, il a produit un certificat de baptême attestant celui-ci en date du 16 octobre 2016, à la (...) de B._______, et une lettre du 12 octobre 2018 signée du (...) de ladite paroisse. 5.5.1 En vertu de la Constitution iranienne, l'islam est la religion d'Etat en Iran. Les non-Musulmans sont pour ainsi dire considérés comme des citoyens de « seconde classe » et les distinctions entre Musulmans et membres des minorités religieuses, opérées dans la législation, se répercutent au quotidien, en particulier dans les domaines économique, social, ainsi qu'en matière d'emploi. Selon le droit islamique (Charia) que l'Iran applique, l'abandon de l'islam pour une autre religion est considéré comme un blasphème et est passible de la peine de mort. En pratique toutefois, les convertis ne subissent pas de persécutions systématiques. A côté des obstacles rencontrés dans la vie quotidienne, ils peuvent certes subir diverses tracasseries, telles des contrôles à l'entrée des églises, et des interpellations, sans qu'il y ait cependant d'emprisonnements de longue durée ou des condamnations. Seules en général les personnes exerçant une activité importante au sein de leur Eglise, ou qui se livrent au prosélytisme, font face à un risque accru de persécution. La pratique paisible et discrète de la foi reste en principe sans conséquence (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.3 et 7.3.4). Lors de conversions à l'étranger, outre la vraisemblance de ladite conversion, l'examen du cas d'espèce doit notamment tenir compte du degré de notoriété dont jouit la personne considérée. En particulier, lorsque des membres fanatiques Musulmans de la famille d'un requérant sont informés de sa conversion, il faut tenir compte du fait que celui-ci encourt un risque de dénonciation aux services de sécurité de son pays et d'être considéré comme ayant commis un crime de haute trahison (pour une analyse détaillée de la situation des membres de religions minoritaires et des convertis en Iran, cf. ATAF 2009/28 consid. 7, spéc. consid. 7.3.2.1 et 7.3.3 à 7.3.5). 5.5.2 En l'occurrence, l'intéressé n'exerce pas de fonction dirigeante au sein de l'église (...). Si le (...) de cette communauté religieuse atteste, dans son écrit du 12 octobre 2018, son parcours initiatique au christianisme ainsi que son baptême effectué en octobre 2016, il ne fait toutefois pas état de l'exercice d'une activité religieuse spécifique - telle que du prosélytisme - de la part de A._______, postérieure à son baptême. Il indique uniquement que le prénommé aurait continué à assister régulièrement à des services religieux et participé à un groupe d'études bibliques, toujours au sein de l'église (...). Le recourant a donc pratiqué sa religion en Suisse, dans le cercle de ceux dont il partage la foi, sans toutefois exercer de responsabilité particulière dans ce cadre. Dans ces circonstances, l'intéressé n'a pas fourni de faisceau d'indices concrets et convergents permettant d'admettre que sa conversion en Suisse était arrivée à la connaissance des autorités iraniennes. 5.5.3 En outre, le dossier ne laisse pas non plus apparaître, avec un haut degré de probabilité, qu'une fois de retour en Iran, le recourant pratiquera sa religion chrétienne non pas de manière discrète et privée, mais de manière ostensible, en l'affichant en public, ou, plus grave, en cherchant à convertir lui-même d'autres musulmans. De surcroît, invité à s'exprimer sur la manière dont sa famille avait appris la nouvelle de sa conversion, A._______ a déclaré que, grâce à l'esprit libéral qui animait celle-ci, elle avait très bien réagi et ne lui avait causé aucun problème (cf. audition sur les motifs du 27 juin 2017 question 104 p. 18). En dehors de son cercle familial, il n'a par ailleurs pas indiqué avoir informé d'autres personnes au pays de sa conversion. Dans ces conditions, rien ne permet d'admettre que le recourant risque d'être dénoncé aux services de sécurité iraniens, s'il devait adopter un comportement analogue à celui qu'il a tenu jusqu'à ce jour, à son retour au pays. 5.5.4 Par ailleurs, les différents rapports cités par le recourant, relatifs à la situation des minorités religieuses en Iran, de nature générale et qui ne le citent pas personnellement, ne sont pas de nature à modifier cette appréciation. 5.5.5 Partant, il n'y a pas lieu d'admettre que A._______ présente, du fait de sa conversion religieuse intervenue en Suisse, un profil tel qu'il soit susceptible, en cas de renvoi dans son pays d'origine, d'attirer l'attention des autorités iraniennes et d'engendrer, de leur part, un comportement tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi, même en association avec son engagement politique en Suisse. 5.6 En conséquence, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, ne sont pas réalisées en l'espèce.

6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

8. En matière d'exécution du renvoi, il y a lieu de relever d'office que le 1er janvier 2019, l'ancienne LEtr a été renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). Par ailleurs, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal dispose de la pleine cognition (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 9.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 9.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 10. 10.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 10.2 Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 10.3 L'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 11. 11.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2011/50 consid. 8.2 et jurisp. cit.). 11.2 L'Iran ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 11.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi de A._______ impliquerait, pour des raisons qui lui seraient propres, une mise en danger concrète. En effet, le prénommé est dans la pleine force de l'âge, célibataire, sans charge familiale et apte à travailler. Après sa scolarité obligatoire, il a suivi des études supérieures, avant d'entreprendre une formation dans (...). Pendant une douzaine d'années, il a également exercé plusieurs activités professionnelles dans les domaines de (...) et des (...), et n'a pas allégué ni établi souffrir de problèmes de santé particuliers, de sorte qu'il devrait être à même de trouver assez rapidement les moyens d'assurer sa subsistance. Par ailleurs, il dispose en Iran d'un réseau social et familial, en particulier sa mère et ses nombreux frères et soeurs. 11.4 Quant aux efforts d'intégration fournis par l'intéressé depuis son arrivée en Suisse et les moyens de preuve y relatifs produits à l'appui du recours, ils ne sont pas déterminants en la présente procédure. En effet, le degré d'intégration en Suisse ne constitue pas un critère justifiant le prononcé d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI, spécialement de son alinéa 4 (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3). 11.5 Partant, l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine doit être considéré comme raisonnablement exigible.

12. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).

13. Cela étant, l'exécution du renvoi est, en l'espèce, conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 14. 14.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 14.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, par décision incidente du 5 décembre 2018, il est statué sans frais (art. 65 PA). 14.3 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire d'office, en la personne de C._______. L'indemnité est fixée sur la base de la note de frais, datée du 19 octobre 2018, et du tarif horaire de 150 frs qui y est précisé et qui correspond à celui retenu en règle générale par le Tribunal pour les mandataires professionnels ne bénéficiant pas du brevet d'avocat, et arrêtée au montant indiqué, soit 1'550 francs (TVA comprise). Si le recourant devait revenir à meilleure fortune, il aurait l'obligation de rembourser ce montant au Tribunal (art. 65 al. 4 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il est statué sans frais.

3. Une indemnité de 1'550 francs est allouée à C._______ à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :