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D-3503/2020

D-3503/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2024-02-16 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de même montant, déjà versée le 31 juillet 2020.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3503/2020 Arrêt du 16 février 2024 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Déborah D'Aveni, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Iran, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 5 juin 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 30 avril 2017, les procès-verbaux des auditions du 12 mai 2017 ainsi que du 1er avril 2019 et du 25 mai 2020, la décision du 5 juin 2020, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 9 juillet 2020, par lequel l'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, très subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, les requêtes d'assistance judiciaire totale et de dispense du paiement de l'avance de frais dont il est assorti, la décision incidente du 16 juillet 2020, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté ces requêtes, considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec et que l'indigence du recourant n'était pas établie, et lui a imparti un délai échéant le 31 juillet suivant, d'une part, pour verser une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, d'autre part, pour déposer le rapport médical mentionné dans le recours, le paiement de l'avance requise, le 31 juillet 2020, le courrier du recourant du 1er avril 2021, et les cinq pièces en copie qui y étaient jointes (un écrit d'un tribunal révolutionnaire de B._______ signé le [...] enjoignant le recourant à se présenter le mercredi (...) suivant à 9h30 ; quatre documents concernant le divorce des parents du recourant), le courrier du 12 février 2024, par lequel le recourant a demandé l'état de la procédure, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que, la demande d'asile ayant été introduite avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que, pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré être né à C._______, dans la province de D._______, puis avoir emménagé, à l'âge de vingt ans, à B._______ avec sa famille, qu'en 2016, en tant que [métier] à son compte, il aurait effectué des travaux dans la propriété d'un client de religion chrétienne, avec lequel il aurait sympathisé et qui l'aurait orienté vers un groupe chrétien, qu'ainsi, deux à trois mois avant son départ d'Iran, il aurait participé, chaque semaine, en compagnie d'autres personnes dans la même situation que lui, à savoir des musulmans de naissance, à des cultes privés, dont l'endroit exact, qui changeait à chaque fois, était communiqué au dernier moment, pour des questions de sécurité, qu'un jour, en se rendant en voiture à un culte en compagnie d'autres personnes, le conducteur aurait fait demi-tour après avoir aperçu les autorités encerclant les lieux, qu'après avoir été déposé, le recourant aurait été informé téléphoniquement par l'un des membres du groupe chrétien qu'ils avaient été dénoncés par l'un d'entre eux, en l'occurrence le prénommé E._______ qui avait été aperçu en compagnie des autorités, qu'il serait immédiatement retourné au domicile familial pour y chercher des affaires, puis aurait pris l'avion pour G._______, une ville du nord-ouest de l'Iran, avant de se rendre en bus à la frontière avec la Turquie, y pénétrant à pied muni de son passeport, que, selon une autre version, après être retourné au domicile familial, il serait parti en bus chez un ami à F._______, une ville du nord de l'Iran, puis aurait continué sa route jusqu'à G._______ et la Turquie, qu'en Turquie ou, selon un autre version, à F._______r, il aurait été informé par sa mère que les autorités avaient perquisitionné le domicile familial et avaient saisi son livret de famille (« shenasnameh »), son ordinateur portable, mais également, selon une autre version, une clé USB renfermant des documents compromettants, que, le 1er février 2017, craignant d'être arrêté, il aurait quitté son pays pour la Turquie, puis aurait rejoint la Grèce, y étant baptisé durant son séjour de quelques mois, qu'à titre de moyens de preuve, il a remis sa carte d'identité, une attestation de l'université, une attestation militaire et son certificat de baptême, que, d'abord, les griefs d'ordre formel, selon lesquels le SEM aurait violé l'obligation de motiver sa décision, composante du droit d'être entendu, respectivement aurait établi de manière inexacte l'état de fait pertinent, doivent être d'emblée écartés, qu'en effet, le SEM a expliqué les raisons pour lesquelles le recourant n'avait pas rendu crédibles les recherches menées contre lui par les autorités de son pays en raison de ses convictions religieuses, en remettant notamment en cause son engagement envers le christianisme et en mentionnant l'absence de valeur probante du certificat de baptême obtenu en Grèce ainsi que la présence de contradictions dans ses déclarations, que, d'ailleurs, les critiques du recourant à l'égard de la motivation du SEM démontrent que celle-ci lui était compréhensible, que, dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision du SEM de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, le droit à une décision motivée est respecté ; que n'est pas décisif le fait que la motivation présentée par cette autorité soit correcte ou erronée (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1), qu'en ce qui concerne le grief tiré de l'établissement inexact de l'état de fait pertinent (le SEM aurait parfois cité de manière inexacte les procès-verbaux des auditions ; il aurait également retenu, à tort, que sa famille n'était pas au courant de sa conversion et aurait omis, de surcroît, de mentionner que son [parenté] travaillait au sein des services secrets du SEPAH), l'intéressé a en réalité remis en cause l'appréciation du SEM, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-dessous, que les références erronées ne constituent que des coquilles, non susceptibles de mener à l'annulation de la décision du SEM, qu'en outre, en retenant, effectivement à tort, que la famille du recourant n'était pas au courant de sa conversion, le SEM a uniquement procédé à une mauvaise lecture des procès-verbaux, les faits étant toutefois établis, que, sur le fond, les déclarations du recourant se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, qu'elles ne satisfont en outre pas aux exigences de l'art. 7 LAsi, que, comme relevé à juste titre par le SEM, le récit de l'intéressé, selon lequel il serait recherché par les autorités de son pays, est en effet contradictoire, mais également vague et stéréotypé, partant invraisemblable, que, même en admettant sa conversion au christianisme ou, à tout le moins, les affinités qu'il entretiendrait avec cette religion, le recourant n'a pas rendu crédibles les recherches menées contre lui par les autorités avant son départ d'Iran, que le stress et le manque prétendu de temps pour mentionner les motifs d'asile lors de l'audition sommaire (cf. le recours, ch. 20 ; cf. également le procès-verbal de l'audition du 1er avril 2019, questions 88, 90 et 93) ne peuvent justifier les invraisemblances relevées par le SEM, que, surtout, il ne saurait être admis que le recourant ait ignoré les risques encourus en Iran en fréquentant un groupe de chrétiens, ce d'autant moins que les lieux de cultes étaient annoncés peu de temps avant, pour des questions de sécurité, que ne peut l'être non plus le fait qu'il ait été en possession d'informations compromettantes, enregistrées sur son ordinateur et sur une clé USB, ou encore sur un CD selon la version donnée lors de la troisième audition, dès lors qu'il n'aurait fréquenté ce groupe chrétien que depuis deux ou trois mois, ayant au demeurant des connaissances fortement lacunaires de la religion chrétienne, qu'en outre, les autorités, prétendument à la recherche du recourant, auraient investi le lieu de culte après s'être assuré de la présence de tous les coreligionnaires, ce d'autant plus qu'elles auraient été informées par l'un d'eux, leur espion prénommé E._______, et n'auraient pas agi en la présence de ce dernier, permettant ainsi de l'identifier, qu'à défaut, elles auraient simultanément perquisitionné le domicile du recourant, qui leur était connu, ne lui laissant pas la possibilité de prendre la fuite, et n'auraient pas attendu deux jours, que la convocation émanant d'un tribunal révolutionnaire invitant le recourant à s'y présenter le mercredi (...) à 9h30 ne démontre en rien les craintes de ce dernier pour les motifs allégués, faute de toute indication sur ce point, que, surtout, ce document, remis en copie, apparaît être falsifié, dans la mesure où le (...) est un samedi, que le recourant, qui ne s'est pas présenté à dite convocation, aurait pu et dû apporter d'autres documents judiciaires le concernant, ce qu'il n'a pas fait malgré les plus de six années qui se sont écoulées depuis cette convocation, qu'en ce qui concerne les captures d'écran du compte Facebook, remises à l'appui du recours et censées démontrer la conversion du recourant au christianisme (cf. le recours, ch. 19 in fine), elles ne sont pas susceptibles de démontrer les craintes de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine, étant encore précisé que les convertis, en Iran, ne subissent pas, d'une manière générale, de persécutions déterminantes en matière d'asile (cf. arrêt du Tribunal D-6051/2018 du 19 mars 2020 consid. 5.5.1 et la réf. citée), que, s'agissant des assertions de l'intéressé selon lesquelles il aurait une crainte fondée de persécution en raison de membres de sa famille, en particulier son père et son [parenté], prétendument un dirigeant du SEPAH, de fervents musulmans qui n'auraient pas accepté sa conversion, elles ne sont étayées par aucun moyen de preuve décisif, qu'elles ne sont par ailleurs pas crédibles, dans la mesure où les motifs de fuite du recourant sont invraisemblables (cf. supra), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Iran ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle dans son pays et n'a pas établi souffrir de problèmes de santé décisifs qui pourraient faire obstacle à l'exécution de son renvoi, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de même montant, déjà versée le 31 juillet 2020.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition :