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D-1875/2020

D-1875/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2021-10-28 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1875/2020 Arrêt du 28 octobre 2021 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 6 mars 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, le 19 septembre 2018, les procès-verbaux des auditions des 26 septembre et 23 octobre 2018, la décision du 5 novembre 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-6437/2018 du 29 novembre 2018, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 13 novembre 2018, contre cette décision, l'acte du 14 janvier 2020, par lequel l'intéressé a adressé au SEM une demande de reconsidération de la décision du 5 novembre 2018, la décision du 6 mars 2020, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, considérée comme une seconde demande d'asile (demande multiple), a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours de l'intéressé du 3 avril 2020, et la requête d'assistance judiciaire totale qu'il comporte, le courrier du 6 avril 2020, par lequel le Tribunal a accusé réception du recours, le courriel du 31 juillet 2020, par lequel le recourant, se référant à divers articles tirés d'Internet relatifs à la situation des droits humains en Iran, a confirmé ses craintes de mauvais traitements en cas de retour dans cet Etat, en raison de son engagement en faveur de l'athéisme sur les réseaux sociaux, le courrier du 17 août 2021, auquel était joint un DVD contenant des captures d'écran et deux vidéos de son compte Instagram et de celui de tiers, par lequel il a confirmé ses griefs et conclusions, le courrier du 22 septembre 2021, par lequel le recourant a mentionné avoir appris que trois hommes habillés en civil étaient allés au domicile familial en Iran, le 12 septembre précédent à 7h50, qu'ils avaient interrogé son frère et sa mère, en l'absence de son père au travail, sur l'endroit où il se trouvait, et avaient demandé qu'il supprime ses publications hostiles au gouvernement sur les réseaux sociaux. et considérant que, s'agissant de l'acte du 14 janvier 2020, le SEM l'a à juste titre qualifié de seconde demande d'asile (demande multiple) au sens de l'art. 111c LAsi (RS 142.31), le recourant ne le contestant du reste pas à l'appui de son recours, que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'à l'appui de son écrit du 14 janvier 2020, le recourant a déclaré que la situation s'était considérablement modifiée en Iran depuis la décision négative prise par le SEM en date du 5 novembre 2018, le gouvernement en place poursuivant aujourd'hui toute personne aidant le parti Komala, avec lequel il avait collaboré, qu'il a indiqué qu'après avoir posté sur le réseau social Instagram, le 28 octobre et le 11 novembre 2019, des publications dénonçant les pratiques de l'Islam radical et défendant l'athéisme, il avait été menacé de mort par des personnes inconnues, qu'il aurait en outre participé à des manifestations organisées en Suisse contre le gouvernement iranien, lesquelles auraient été relayées sur les réseaux sociaux, qu'à titre de moyens de preuve, il a remis un DVD comportant des photos de la manifestation à laquelle il avait participé à Berne en date du 18 novembre 2019, des vidéos, articles et messages critiquant la religion en général, en particulier l'islam, et défendant l'athéisme postés sur son compte Instagram, ainsi que, sous forme de papier, une photographie le représentant en train de manifester devant l'Ambassade d'Iran à Berne en date du 18 novembre 2019, des extraits de son compte Instagram relayant des conversations tenues les 28 octobre et 11 novembre 2019 au sujet de la religion, des extraits de publications entre décembre 2019 et janvier 2020 défendant l'athéisme et condamnant la religion, particulièrement l'islam, que, dans sa décision du 6 mars 2020, le SEM a estimé que le recourant n'avait pas de crainte fondée de persécution liée aux publications qu'il avait relayées sur son compte Instagram et à sa participation à la manifestation du 18 novembre 2019 devant l'Ambassade d'Iran à Berne, qu'il a relevé que le recourant était arrivé en Suisse sans profil politique particulier, dans la mesure où ses motifs d'asile, en lien avec le parti Komala, avaient été jugés invraisemblables dans le cadre de la première demande d'asile, qu'il a ajouté que les activités « d'opposition » déployées en Suisse étaient relativement récentes, les extraits du compte Instagram étant datés à partir du 28 octobre 2019, et se résumaient à des prises de position critiques sur la religion et en faveur de l'athéisme, ainsi qu'à la participation de l'intéressé à une manifestation, comme simple participant posant devant l'Ambassade d'Iran à Berne, avec le drapeau impérial iranien et une photo du guide suprême de la Révolution et du président iranien barrés de rouge, qu'il a estimé qu'il ne s'agissait pas là d'activités de premier plan susceptibles d'exposer l'intéressé à des sanctions de la part du gouvernement iranien, dès lors qu'il n'avait pas un profil d'opposant politique particulièrement marqué pouvant avoir attiré l'attention des autorités iraniennes en raison de la menace qu'il pourrait faire courir au régime en place, que, s'agissant des menaces proférées par des inconnus sur le compte Instagram du recourant, les 28 octobre et 11 novembre 2019, il a noté que celui-ci utilisait un pseudonyme sur ce réseau social de sorte que son identité n'avait pas été révélée, rien n'établissant par ailleurs que l'une d'entre elles soit le fait des autorités iraniennes, qu'à l'appui de son recours, puis dans ses écrits ultérieurs, l'intéressé, outre un grief d'ordre formel, a pour l'essentiel confirmé ses craintes de persécution en cas de retour en Iran, que, contrairement à l'appréciation du SEM, il a fait valoir qu'il était clairement reconnaissable sur la photographie mise sur son profil Instagram, de sorte que les services de renseignements iraniens pouvaient aisément l'identifier, que, se référant à des extraits de rapports d'organisations (Home Office, Amnesty International et ACCORD), il a soutenu qu'étant athée, il risquait, d'une part, d'être condamné à mort en Iran, l'athéisme y étant assimilé à l'apostasie, d'autre part, d'y être marginalisé et de subir des discriminations, qu'il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour motifs subjectifs survenus après la fuite, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, que, d'abord, le recourant a reproché au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu (violation de l'obligation de motiver) en n'examinant pas le fait que, de retour en Iran, il serait persécuté et rejeté par sa famille, qui n'avait pas accepté qu'il soit athée, ainsi que par sa communauté, que ce grief, d'ordre formel, doit d'emblée être écarté, qu'en effet, le SEM n'avait pas à examiner un argument qui n'avait pas été allégué à l'appui de l'acte du 14 janvier 2020, que, sur le fond, le recourant ayant exclusivement conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié en application de l'art. 54 LAsi, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire, le point du dispositif de la décision du 6 mars 2020 relatif au refus de l'asile est entré en force, que se pose donc exclusivement la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison d'activités déployées en Suisse, qu'il est admis que les services secrets iraniens exercent une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran, que, toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). que ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, inconnu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines responsabilités au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé en Suisse, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité), qu'en l'espèce, comme justement relevé par le SEM, le recourant n'était pas connu comme un opposant politique lorsqu'il vivait en Iran, les motifs de protection allégués lors de la première demande d'asile (les recherches menées par les autorités iraniennes en raison de ses liens avec le parti Komala), faut-il le rappeler, ayant été considérés comme invraisemblables, tant par le SEM, dans sa décision du 5 novembre 2018, que par le Tribunal, dans son arrêt du 29 novembre suivant, que rien n'indique que l'intéressé occupe, en Suisse, une fonction politique qui l'exposerait à la vindicte des autorités de son pays, qu'en particulier, même en admettant qu'il ait participé à des manifestations en Suisse, une seule étant documentée, et ait aussi relayé sur son compte Instagram des contenus religieux et politiques hostiles au pouvoir iranien, relatifs en particulier aux pratiques de l'islam radical, respectivement pour l'athéisme, rien ne permet d'admettre qu'il se distingue par l'ampleur de ses actions ou par un rôle de meneur propre à l'exposer à un risque de traitements contraires au droit international liant la Suisse parce qu'il serait susceptible d'être perçu par le régime en place en Iran comme une menace sérieuse et concrète, que son affirmation (cf. le recours, p. 6, par. 3), selon laquelle il est évident qu'il est connu des autorités iraniennes en raison de son activisme sur les réseaux sociaux, ne constitue qu'une simple affirmation de sa part, étayée par aucun élément concret, qu'il n'a en effet exercé aucun rôle de premier plan, s'inscrivant au-delà d'un cadre d'opposition de masse, en Suisse, que ses activités se sont en effet limitées à une participation passive à dites manifestations, en particulier à celle du 18 novembre 2019 devant l'Ambassade d'Iran à Berne et, pour l'essentiel, à porter des affiches, au même titre que d'autres participants, qu'en outre, ni la capture d'écran de son compte Instagram « (...) », dont la date de publication n'est pas lisible et figurant à l'annexe 7 de l'acte du 14 janvier 2020, faisant état de 88 publications et de 530 abonnés, ni celle du 28 juillet 2021, jointe au courrier du 17 août 2021, faisant état de 351 publications et 972 abonnés, ne mettent en lumière une activité susceptible de faire passer l'intéressé comme un opposant digne d'intérêt pour le régime iranien, que les captures d'écran des prétendues menaces qui lui auraient été adressées via ce compte Instagram par des tiers, dont l'identité n'est pas établie, n'y changent rien, dès lors qu'il ne peut être exclu que ces moyens constituent des documents de complaisance, établis pour les seuls besoins de la procédure, que, surtout, il n'est pas crédible que ces menaces de mort proviennent des autorités iraniennes, qu'en outre, les convertis en Iran, à plus forte raison encore les personnes athées comme le recourant, ne subissent pas, d'une manière générale, de persécutions déterminantes en matière d'asile (cf. arrêt du Tribunal D-6051/2018 du 19 mars 2020 consid. 5. 5.1 et la réf. citée), que, dans ces conditions, les rapports d'organisations dont le recourant se prévaut, à la lecture desquels il ressortirait notamment que l'athéisme, assimilé à l'apostasie, est prohibé en Iran et que les athées ainsi que les minorités religieuses subissent des discriminations dans ce pays, ne sont pas relevant en l'espèce, ces documents ne le concernant pas directement, qu'au vu de ce qui précède, même à prendre en considération son activisme sur Internet contre la religion du pays et en faveur de l'athéisme, ainsi que sa participation à des manifestations en Suisse, le recourant ne s'est pas distingué par l'ampleur de ses actions ou un rôle de meneur propre à l'exposer à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d'origine parce qu'il serait susceptible d'être perçu comme une menace sérieuse et concrète pour le régime en place, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20], qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qui est jeune et n'a pas allégué de problèmes de santé décisifs, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer, le cas échéant, à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours sont apparues, d'emblée, vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :