Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de même montant, déjà versée le 23 novembre 2018.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6437/2018 Arrêt du 29 novembre 2018 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Iran, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 5 novembre 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, le 19 septembre 2018, son affectation, de manière aléatoire, au Centre de procédure de Boudry, afin que sa demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test (OTest, RS 142.318.1), le mandat de représentation signé par le requérant, le 24 septembre 2018, en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 23 ss OTest), les procès-verbaux des auditions du 26 septembre 2018 (audition sur les données personnelles [cf. art. 16 al. 2 OTest]) et du 23 octobre 2018 (audition sur les motifs [cf. art. 17 al. 2 let. b OTest]), le projet de décision remis au représentant de l'intéressé par le SEM, le 1er novembre 2018, le courrier du 2 novembre 2018, par lequel le représentant juridique a fait part de ses observations sur ledit projet (cf. art. 17 al. 2 let. f OTest), la décision du 5 novembre 2018, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours posté le 13 novembre 2018, par lequel l'intéressé, agissant seul, a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'asile, les requêtes de dispense du versement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 14 novembre 2018, la décision incidente du 15 novembre 2018, par laquelle le Tribunal, considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les requêtes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption de l'avance de frais, et a invité le recourant à verser une avance de frais de 750 francs jusqu'au 26 novembre 2018, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement de l'avance requise, le 23 novembre 2018, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaitre du présent litige, que le pouvoir d'examen en matière d'asile est régi par l'art. 106 al. 1 LAsi ; qu'en matière de droit des étrangers, le Tribunal dispose en revanche d'un plein pouvoir d'examen (cf. ATAF 2014/26 consid. 5), qu'en raison de l'attribution de l'intéressé à la phase de test du Centre de procédure de la Confédération de Boudry, les règles de procédure de l'OTest sont en l'espèce applicables, pour autant qu'elles dérogent à celles prévues par la LAsi (cf. art. 1 al. 1 et art. 7 OTest ; art. 112b al. 2 et 4 LAsi), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 38 OTest), son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les références citées ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que, lors de ses auditions, le recourant, d'ethnie kurde et provenant de B._______, a déclaré qu'en été 2016, il avait contacté le mari de sa cousine paternelle, un certain C._______, qui était à l'étranger et qui lui avait expliqué avoir fui l'Iran en raison de ses activités politiques effectuées pour D._______, proche du parti Komala, qu'admiratif devant l'activité de C._______, il aurait accepté que D._______ prenne langue avec lui et aurait pu le rencontrer quelques jours plus tard, que, par la suite, sur demande de D._______, il aurait distribué, à une quinzaine de reprises, des tracts du parti Komala dans les quartiers de la ville, que le 31 décembre 2017 (10 dey 1396), il aurait participé à une manifestation, réunissant l'ensemble de la population, avec D._______, lequel lui aurait déclaré l'appeler les jours suivants, que, les manifestants ayant été dispersés, il se serait rendu le même jour chez sa grand-mère maternelle, qu'il aurait craint l'arrestation de D._______, étant sans nouvelles de sa part, que, quelques jours plus tard, il serait parti se réfugier chez un ami de son père, après avoir acquis la conviction que D._______ avait été arrêté, son père l'ayant en effet averti par téléphone que des agents du gouvernement, à sa recherche, étaient venus fouiller le domicile familial et avaient saisi des biens lui appartenant, que, le 8 août 2018, il aurait quitté son pays, par voie terrestre, pour la Suisse, via l'Irak et la Turquie notamment, que le recourant n'a apporté, à l'appui de son recours, aucun argument ou moyen de preuve de nature à accréditer la thèse selon laquelle il serait recherché par les autorités de son pays après avoir été dénoncé par D._______ pour avoir collaboré avec le parti Komala, que, comme relevé par le SEM, son récit n'est pas vraisemblable, que, prétendument sympathisant de ce parti, il n'aurait exercé qu'un rôle subalterne, et cela depuis peu, distribuant des tracts, de nuit à une quinzaine de reprises, sans rencontrer le moindre problème ; qu'il n'aurait pas eu affaire auparavant avec les autorités de son pays, à quelque titre que ce soit, qu'il n'est donc pas crédible que D._______, qui aurait été arrêté suite à une manifestation, en date du 31 décembre 2017 (10 Dey 1396), à laquelle l'ensemble de la population avait participé et qui n'avait donc pas été organisée par le parti Komala (cf. le pv de l'audition du 23 octobre 2018, question 127), l'ait dénoncé, à cette occasion, comme étant actif au sein de ce mouvement, que les autorités n'auraient pas uniquement convoqué le père du recourant, employé d'une banque d'Etat, à une dizaine de reprises, sans prendre d'autres mesures coercitives, qu'elles auraient pour le moins pris des mesures de surveillance contre la famille du recourant, ce qui leur aurait permis de le retrouver là où il se serait réfugié (chez un ami de son père), avant son départ d'Iran, le 8 août 2018 (cf. le pv de l'audition du 23 octobre 2018, question 46 : 17 mordad 1397), qu'en outre, les déclarations du recourant concernant la structure du parti Komala, son organisation et le recrutement des membres et sympathisants sont indigentes et non détaillées, que, notamment, pour des raisons évidentes de sécurité, le parti Komala, dès lors qu'il est interdit et ses membres persécutés, oeuvrant du reste pour l'essentiel depuis l'étranger, procèdent à de longues et stricts enquêtes sur les potentiels membres ou sympathisants, avant de leur faire confiance et leur confier une mission, que, par ailleurs, le recourant, qui devait connaître les risques liés à l'appartenance à ce parti, n'est pas crédible lorsqu'il explique avoir pris connaissance du contenu des tracts lors d'une distribution, et non avant l'acceptation de cette mission (cf. le pv de l'audition du 23 octobre 2018, question 145), qu'enfin, il a tenu des propos contradictoires, s'agissant de l'appartenance de C._______ et D._______ au parti Komala, le niant ou ne le sachant pas (cf. le pv de l'audition du 23 octobre 2018, questions 87 s.), respectivement le certifiant dans un second temps (cf. le recours, p. 6, par. 3), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20], qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que celui-ci ne le conteste du reste pas, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer, le cas échéant, à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de même montant, déjà versée le 23 novembre 2018.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :