Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée
Sachverhalt
A. Originaire de B._______, en Erythrée, A._______a donné naissance à l'enfant C._______ le (...) 2004, après la fuite en Ethiopie du père, D._______, le (...) 2004. B. D._______ et E._______, ressortissants érythréens, se sont mariés religieusement le (...) 2006. Le 10 décembre 2006, les époux ont déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 5 mars 2008, l'ODM a refusé leur demande et prononcé leur renvoi de Suisse. Dit office a toutefois considéré que l'exécution de cette mesure était illicite, les prénommés ayant la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi. En conséquence, ils ont été mis au bénéfice d'une admission provisoire. Par jugement du 8 avril 2010, le Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé le divorce de D._______ et E._______. C. D._______ se serait par la suite rendu en Ethiopie, où il aurait épousé A._______, le (...) 2010 (cérémonie religieuse), mariage officiellement enregistré le (...) 2011. D. Le 24 janvier 2012, D._______ a déposé une demande d'asile depuis l'étranger pour sa fille C._______ qui se serait retrouvée quasiment seule en Ethiopie suite à la disparition de sa mère. Par décision du 2 avril 2012, l'ODM a autorisé l'entrée en Suisse de l'enfant C._______. Arrivée sur sol helvétique le (...) 2012, elle a été reconnue comme réfugiée conformément à l'art. 51 al. 1 LAsi (RS 142.31) et mise au bénéfice d'une admission provisoire, le 7 décembre 2012. E. Par acte du 5 juillet 2012, A._______ vivant actuellement à F._______, a, par l'intermédiaire de son mari, déposé une demande d'asile et d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de l'ODM. F. Le 5 septembre 2012, elle a demandé à l'ODM de statuer rapidement sur le cas. G. Renouvelant sa demande du 5 septembre 2012 dans un courrier du 28 janvier 2013, elle a invoqué la dégradation des conditions sécuritaires au Kenya et la condition psychique détériorée de sa fille C._______ du fait de son absence. H. L'Ambassade de Suisse à Nairobi (Ambassade) ne pouvant procéder à son audition pour des raisons d'effectifs et d'infrastructures, l'ODM lui a, le 26 février 2013, transmis un questionnaire afin d'exposer par écrit ses motifs d'asile. Les réponses à ce questionnaire ont été transmises à l'ODM par envoi du 28 mars 2013. I. A._______ allègue avoir été arrêtée après la fuite en Ethiopie de D._______, le (...) 2004, puis libérée grâce au paiement d'une caution de (...) Nakfa. Le jour même de sa libération, le (...) 2008, elle aurait quitté B._______ et se serait rendue en Ethiopie, où elle aurait d'abord vécu dans le camp de réfugiés de G._______. Sa fille C._______ l'aurait rejointe (...) 2009, se faisant accompagner par un prêtre jusqu'à la frontière entre l'Erythrée et l'Ethiopie. Le (...) 2009, elles auraient quitté le camp et se seraient rendues à H._______. Le (...) 2011, A._______ aurait été enlevée par des gens qui l'avaient approchée, se disant porteurs d'un message de son mari. Ses ravisseurs l'auraient emmenée en voiture hors de H._______ et enfermée dans une pièce durant quatre jours. Le cinquième jour, elle aurait été emmenée, toujours en voiture, avec sept autres personnes, pour un voyage de quatre jours supplémentaires, au terme duquel elle aurait été retenue dans une ferme. Ses ravisseurs lui auraient demandé de contacter ses proches pour le payement d'une rançon de (...) dollars mais, ne connaissant aucun numéro de téléphone, elle n'aurait contacté personne. Tout comme les sept personnes susmentionnées, elle aurait alors subi des mauvais traitements et souffert de la faim durant six mois. Par crainte qu'elle ne meure, ses ravisseurs l'auraient transférée 15 mètres plus loin et confiée à un nouveau gardien qui l'aurait aidée à reprendre des forces. Un jour, alors que son gardien aurait beaucoup bu et tenté de la violer, elle aurait profité de son sommeil pour s'échapper et, après deux heures de marche, rejoindre F._______, où elle se serait réfugiée chez une compatriote pendant un mois. Depuis lors, elle vivrait cachée, craignant d'être retrouvée par ses ravisseurs et maltraitée par la police. Au début du mois de (...) 2013, elle aurait dû déménager dans un autre quartier de F._______ suite aux menaces d'extorsion dont elle aurait été victime et vivrait à présent avec deux compatriotes. Elle serait toujours en attente d'une prise de position de l'UNHCR sur son cas. J. Dans le cadre de la procédure auprès de l'ODM, les documents suivants ont été produits :
- le Livret F de D._______, en copie ;
- le certificat de mariage attestant de l'union de A._______ et D._______ établi par la municipalité de H._______, en copie ;
- une attestation d'enregistrement auprès de l'UNHCR en Ethiopie, en copie ;
- une attestation du Ministry of State for Immigration and Registration of Persons Department of Refugee Affairs du Kenya, précisant qu'A._______ avait déposé une demande d'asile le 13 juin 2012, en copie ;
- la carte d'identité érythréenne de A._______ accompagnée d'une traduction, en copie ;
- des récépissés attestant de versements en faveur de la prénommée effectués par son mari, en original et en copie ;
- un certificat médical du 4 septembre 2012 établi par le Dr I._______, pédiatre, duquel il ressort que C._______ souffre de troubles du sommeil et de troubles de l'humeur en relation avec l'absence de sa mère ;
- un certificat médical du 23 janvier 2013 établi par le Dr I._______, pédiatre, duquel il ressort que C._______ souffre de troubles du sommeil et d'occasionnelles douleurs abdominales ;
- un jugement du (...) 2010 du Tribunal civil (...) prononçant le divorce de D._______ et E._______, en copie ;
- un article du Human Rights Watch du 29 mai 2013 sur les réfugiés victimes d'exactions de la part de la police de Nairobi ;
- des photographies de l'intéressée. K. Par décision du 17 septembre 2013, notifiée le lendemain, l'ODM a refusé à A._______l'autorisation d'entrer en Suisse et rejeté sa demande d'asile. Dit office a estimé que les motifs d'asile invoqués étaient sujet à caution, mais qu'il n'y avait pas lieu de trancher définitivement la question de savoir s'ils étaient ou non susceptibles de justifier l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, cet octroi étant refusé pour d'autres raisons. En effet, l'autorité intimée a considéré que l'intéressée ne pouvait pas se prévaloir de la protection subsidiaire de la Suisse, étant donné que l'on était en droit d'attendre de sa part qu'elle poursuive son séjour au Kenya. Selon dite autorité, elle n'a pas rendu vraisemblable y avoir été exposée à des préjudices déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, mentionnant que l'on était en droit d'exiger de sa part qu'elle y poursuive ses demandes de protection et qu'elle n'avait pas subi de préjudice relevant de la loi sur l'asile depuis plus d'un an qu'elle vivait dans ce pays. L'ODM a enfin indiqué que le fait d'autoriser son entrée en Suisse sur la base de la présence du mari de la prénommée en Suisse priverait de toute portée l'art. 85 al. 7 LEtr (RS 142.20), disposition concernant le regroupement familial des étrangers admis provisoirement. L. Le 16 octobre 2013, A._______a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision susmentionnée, à l'autorisation d'entrer en Suisse et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause à l'ODM. Elle a par ailleurs demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et à être exemptée du paiement d'une avance de frais. Elle fait grief à l'autorité intimée d'avoir constaté de manière inexacte et incomplète les faits de la cause, d'avoir violé son droit d'être entendu et d'avoir rendu une décision inopportune. Elle aurait rendu vraisemblable des motifs d'asile pertinents. De plus, la poursuite de son séjour au Kenya serait inexigible, non seulement du fait des conditions de vie précaires régnant dans ce pays, mais aussi des risques sécuritaires qu'y courraient les réfugiés, en particulier les femmes seules. Victime de vols, elle ne serait pas protégée par la police, qui la menacerait régulièrement de rançonnement. Elle vivrait cachée et ne pourrait compter ni sur la protection des autorités kenyanes ni sur celle de l'UNHCR. Elle fait enfin valoir ses liens avec la Suisse, soit la présence de son mari et de sa fille âgée de (...) ans, ainsi que l'intérêt prépondérant de cette dernière au sens l'art. 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) à ce que sa mère la rejoigne en Suisse. Elle a par ailleurs produit, en copie, une lettre du 30 septembre 2013 et sa traduction décrivant sa situation personnelle au Kenya. M. Par courrier du 6 novembre 2013, la recourante a transmis au Tribunal l'original de la lettre du 30 septembre 2013, de nouveaux récépissés des versements effectués par son mari ainsi qu'une lettre du 26 octobre de la maîtresse d'école de sa fille C._______. N. Dans sa décision incidente du 10 juillet 2014, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure tout en laissant ouverte la question sur l'assistance judiciaire partielle. O. Les autres faits de la cause seront exposés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) et la forme (art. 52 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modification urgente de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012, a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse. Elle a prévu à titre de disposition transitoire que les demandes d'asile déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur étaient soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur. Dès lors, la demande d'asile présentée le 5 juillet 2012 par l'intéressée doit être examinée en regard de ces dispositions.
3. Il s'agit en premier lieu d'examiner le grief d'ordre formel soulevé par la recourante, pour qui l'ODM aurait violé son droit procédural en fondant ses décisions uniquement sur des pièces écrites, sans lui avoir donné la possibilité d'exposer ses motifs dans le cadre d'une audition personnelle. 3.1 Lorsqu'une demande d'asile est déposée auprès d'une représentation suisse (ancien art. 19 al. 1 LAsi [RO 1999 2262, 2266]), celle-ci la transmet à l'ODM accompagnée d'un rapport (ancien art. 20 al. 1 LAsi [RO 1999 2262, 2267]). Toutefois, selon la jurisprudence, le dépôt de la demande d'asile présentée par un requérant à l'étranger directement auprès de l'ODM, comme en l'espèce, est aussi admissible (cf. ATAF 2011/39 consid. 3, et jurisp. cit.). Selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile. Si une telle audition se révèle impossible, notamment pour des raisons d'organisation ou de capacités dans la représentation suisse ou d'obstacles de fait dans le pays concerné, le requérant doit être invité, par lettre individualisée lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions concrètes et à exposer ses motifs d'asile (cf. ATAF 2007/30 consid. 5.4 p. 364 s.). 3.2 En l'espèce, l'Ambassade suisse à Nairobi n'a pas pu procéder à l'audition de la recourante, en raison de difficultés d'organisation, d'un manque de personnel et de préoccupations en matière de sécurité. Ces raisons ont toutes été explicitement exposées par l'ODM dans sa décision incidente du 26 février 2013. Dans cette même décision, dit office a en outre invité la recourante à répondre de manière précise et concrète à une série de questions relatives, notamment, sur sa situation personnelle en Ethiopie et au Kenya, ses motifs d'asile et ses éventuelles attaches avec la Suisse. La recourante a donc pu faire valoir ses motifs d'asile à l'occasion de la demande qu'elle a déposée par écrit du 5 juillet 2012 ainsi qu'en répondant, le 28 mars 2013, au questionnaire que lui a soumis l'ODM. Elle a également eu l'occasion de formuler ses observations en ce qui concerne l'effectivité d'une protection de la part de son pays d'accueil. 3.3 Vu ce qui précède, le Tribunal constate que les faits ont été suffisamment établis pour permettre à l'autorité de première instance de statuer en toute connaissance de cause. L'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction de la demande ayant été conduite conformément à la loi, en respectant le droit d'être entendu de l'intéressée. Le grief d'ordre formel invoqué par la recourante n'est dès lors pas fondé.
4. Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (ancien art. 52 al. 2 LAsi) [RO 1999 2262, 2275]), l'ODM est légitimé à rejeter la demande d'asile présentée à l'étranger de manière concomitante au refus de l'autorisation d'entrer en Suisse (cf. ATAF 2012/3 consid. 2.3 ; 2011/10 consid. 3.2 ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136 ; 2004 n° 20 consid. 3a p. 130 ; 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.). 4.1 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer sont définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence nécessaire d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les chances d'intégration et d'assimilation. Ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection de la personne concernée, et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et, dans l'affirmative, si l'on peut raisonnablement exiger de l'intéressée que, durant l'examen de sa demande, elle poursuive son séjour dans son pays d'origine ou dans un pays d'accueil qui lui serait plus proche que la Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3). A cela s'ajoute que l'asile n'est d'emblée pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). En l'espèce, A._______a déclaré avoir été arrêtée par les autorités érythréennes suite à la fuite du père de sa fille, libérée sous caution et avoir quitté le pays précipitamment. Cela étant, rien n'indique qu'elle aurait encore risqué d'être persécutée par les autorités érythréennes après le versement de la somme requise. Du reste, dans son recours, la prénommée se fonde sur sa propre fuite illégale d'Erythrée, le 28 octobre 2008, et le statut de réfugié qu'elle implique. N'ayant acquis la qualité de réfugiée qu'après avoir quitté son Etat d'origine elle ne peut dès lors, en application de l'art. 54 précité, pas obtenir l'asile, mais serait seulement admise provisoirement. Or, dans le cadre d'une procédure d'asile engagée à l'étranger, l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse à une personne qui pourrait tout au plus y être admise provisoirement est contraire à la logique de la loi (cf. ATAF 2011/10 consid. 7 p. 133 s.). De sorte que, l'autorisation d'entrée en Suisse est alors d'emblée exclue (cf. ATAF 2012/26 consid. 7 p. 519-520), l'autorité n'ayant par ailleurs plus à examiner s'il peut être attendu de la part du requérant qu'il poursuive son séjour dans un autre Etat ou si celui-ci entretient des relations étroites avec la Suisse, au sens de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi (cf. arrêts du Tribunal D-2113/2014 du 8 mai 2014 consid. 8.2 ; D-5442/2013 du 25 février 2014 consid. 3.3 ; D-3389/2013 du 19 juillet 2013 consid. 8.2 et 8.3). 4.2 Par surabondance, les vols et menaces allégués de rançonnements au Kenya constituent des infractions de droit commun et non des motifs d'asile au sens de l'art. 3 LAsi, d'une part. D'autre part, rien au dossier n'indique qu'elle est exposée à brève échéance, à un risque réel, suffisamment concret et probable d'être atteinte dans son intégrité physique ou renvoyée dans son Etat d'origine. 4.3 Enfin, la question de savoir si la recourante peut obtenir une autorisation de regroupement familial avec son époux admis provisoirement et être incluse dans le statut de celui-ci selon les dispositions applicables en matière de droit des étrangers ne se pose pas dans le cadre du présent recours qui, clairement, se limite à la seule contestation du refus d'autorisation d'entrée au titre de l'asile.
5. En définitive, c'est dès lors manifestement à bon droit que l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée à l'étranger et la demande d'autorisation d'entrer en Suisse à ce titre, en application des anciens art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi.
6. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, il y est renoncé vu les circonstance particulières du cas (art. 63 al. 1 in fine PA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). Les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense de l'avance de frais deviennent ainsi sans objet.
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) et la forme (art. 52 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modification urgente de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012, a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse. Elle a prévu à titre de disposition transitoire que les demandes d'asile déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur étaient soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur. Dès lors, la demande d'asile présentée le 5 juillet 2012 par l'intéressée doit être examinée en regard de ces dispositions.
E. 3 Il s'agit en premier lieu d'examiner le grief d'ordre formel soulevé par la recourante, pour qui l'ODM aurait violé son droit procédural en fondant ses décisions uniquement sur des pièces écrites, sans lui avoir donné la possibilité d'exposer ses motifs dans le cadre d'une audition personnelle.
E. 3.1 Lorsqu'une demande d'asile est déposée auprès d'une représentation suisse (ancien art. 19 al. 1 LAsi [RO 1999 2262, 2266]), celle-ci la transmet à l'ODM accompagnée d'un rapport (ancien art. 20 al. 1 LAsi [RO 1999 2262, 2267]). Toutefois, selon la jurisprudence, le dépôt de la demande d'asile présentée par un requérant à l'étranger directement auprès de l'ODM, comme en l'espèce, est aussi admissible (cf. ATAF 2011/39 consid. 3, et jurisp. cit.). Selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile. Si une telle audition se révèle impossible, notamment pour des raisons d'organisation ou de capacités dans la représentation suisse ou d'obstacles de fait dans le pays concerné, le requérant doit être invité, par lettre individualisée lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions concrètes et à exposer ses motifs d'asile (cf. ATAF 2007/30 consid. 5.4 p. 364 s.).
E. 3.2 En l'espèce, l'Ambassade suisse à Nairobi n'a pas pu procéder à l'audition de la recourante, en raison de difficultés d'organisation, d'un manque de personnel et de préoccupations en matière de sécurité. Ces raisons ont toutes été explicitement exposées par l'ODM dans sa décision incidente du 26 février 2013. Dans cette même décision, dit office a en outre invité la recourante à répondre de manière précise et concrète à une série de questions relatives, notamment, sur sa situation personnelle en Ethiopie et au Kenya, ses motifs d'asile et ses éventuelles attaches avec la Suisse. La recourante a donc pu faire valoir ses motifs d'asile à l'occasion de la demande qu'elle a déposée par écrit du 5 juillet 2012 ainsi qu'en répondant, le 28 mars 2013, au questionnaire que lui a soumis l'ODM. Elle a également eu l'occasion de formuler ses observations en ce qui concerne l'effectivité d'une protection de la part de son pays d'accueil.
E. 3.3 Vu ce qui précède, le Tribunal constate que les faits ont été suffisamment établis pour permettre à l'autorité de première instance de statuer en toute connaissance de cause. L'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction de la demande ayant été conduite conformément à la loi, en respectant le droit d'être entendu de l'intéressée. Le grief d'ordre formel invoqué par la recourante n'est dès lors pas fondé.
E. 4 Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (ancien art. 52 al. 2 LAsi) [RO 1999 2262, 2275]), l'ODM est légitimé à rejeter la demande d'asile présentée à l'étranger de manière concomitante au refus de l'autorisation d'entrer en Suisse (cf. ATAF 2012/3 consid. 2.3 ; 2011/10 consid. 3.2 ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136 ; 2004 n° 20 consid. 3a p. 130 ; 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.).
E. 4.1 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer sont définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence nécessaire d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les chances d'intégration et d'assimilation. Ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection de la personne concernée, et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et, dans l'affirmative, si l'on peut raisonnablement exiger de l'intéressée que, durant l'examen de sa demande, elle poursuive son séjour dans son pays d'origine ou dans un pays d'accueil qui lui serait plus proche que la Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3). A cela s'ajoute que l'asile n'est d'emblée pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). En l'espèce, A._______a déclaré avoir été arrêtée par les autorités érythréennes suite à la fuite du père de sa fille, libérée sous caution et avoir quitté le pays précipitamment. Cela étant, rien n'indique qu'elle aurait encore risqué d'être persécutée par les autorités érythréennes après le versement de la somme requise. Du reste, dans son recours, la prénommée se fonde sur sa propre fuite illégale d'Erythrée, le 28 octobre 2008, et le statut de réfugié qu'elle implique. N'ayant acquis la qualité de réfugiée qu'après avoir quitté son Etat d'origine elle ne peut dès lors, en application de l'art. 54 précité, pas obtenir l'asile, mais serait seulement admise provisoirement. Or, dans le cadre d'une procédure d'asile engagée à l'étranger, l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse à une personne qui pourrait tout au plus y être admise provisoirement est contraire à la logique de la loi (cf. ATAF 2011/10 consid. 7 p. 133 s.). De sorte que, l'autorisation d'entrée en Suisse est alors d'emblée exclue (cf. ATAF 2012/26 consid. 7 p. 519-520), l'autorité n'ayant par ailleurs plus à examiner s'il peut être attendu de la part du requérant qu'il poursuive son séjour dans un autre Etat ou si celui-ci entretient des relations étroites avec la Suisse, au sens de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi (cf. arrêts du Tribunal D-2113/2014 du 8 mai 2014 consid. 8.2 ; D-5442/2013 du 25 février 2014 consid. 3.3 ; D-3389/2013 du 19 juillet 2013 consid. 8.2 et 8.3).
E. 4.2 Par surabondance, les vols et menaces allégués de rançonnements au Kenya constituent des infractions de droit commun et non des motifs d'asile au sens de l'art. 3 LAsi, d'une part. D'autre part, rien au dossier n'indique qu'elle est exposée à brève échéance, à un risque réel, suffisamment concret et probable d'être atteinte dans son intégrité physique ou renvoyée dans son Etat d'origine.
E. 4.3 Enfin, la question de savoir si la recourante peut obtenir une autorisation de regroupement familial avec son époux admis provisoirement et être incluse dans le statut de celui-ci selon les dispositions applicables en matière de droit des étrangers ne se pose pas dans le cadre du présent recours qui, clairement, se limite à la seule contestation du refus d'autorisation d'entrée au titre de l'asile.
E. 5 En définitive, c'est dès lors manifestement à bon droit que l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée à l'étranger et la demande d'autorisation d'entrer en Suisse à ce titre, en application des anciens art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi.
E. 6 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, il y est renoncé vu les circonstance particulières du cas (art. 63 al. 1 in fine PA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). Les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense de l'avance de frais deviennent ainsi sans objet.
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les demandes d'assistance judicaire partielle et de dispense de l'avance de frais sont sans objet.
- Il est statué sans frais.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante et à l'ODM. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5876/2013 Arrêt du 30 septembre 2014 Composition Yanick Felley (président du collège), Muriel Beck Kadima, Gérard Scherrer, juges, Anne Mirjam Schneuwly, greffière. Parties A._______, née le (...), Erythrée, (...) recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision de l'ODM du 17 septembre 2013 / N (...). Faits : A. Originaire de B._______, en Erythrée, A._______a donné naissance à l'enfant C._______ le (...) 2004, après la fuite en Ethiopie du père, D._______, le (...) 2004. B. D._______ et E._______, ressortissants érythréens, se sont mariés religieusement le (...) 2006. Le 10 décembre 2006, les époux ont déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 5 mars 2008, l'ODM a refusé leur demande et prononcé leur renvoi de Suisse. Dit office a toutefois considéré que l'exécution de cette mesure était illicite, les prénommés ayant la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi. En conséquence, ils ont été mis au bénéfice d'une admission provisoire. Par jugement du 8 avril 2010, le Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé le divorce de D._______ et E._______. C. D._______ se serait par la suite rendu en Ethiopie, où il aurait épousé A._______, le (...) 2010 (cérémonie religieuse), mariage officiellement enregistré le (...) 2011. D. Le 24 janvier 2012, D._______ a déposé une demande d'asile depuis l'étranger pour sa fille C._______ qui se serait retrouvée quasiment seule en Ethiopie suite à la disparition de sa mère. Par décision du 2 avril 2012, l'ODM a autorisé l'entrée en Suisse de l'enfant C._______. Arrivée sur sol helvétique le (...) 2012, elle a été reconnue comme réfugiée conformément à l'art. 51 al. 1 LAsi (RS 142.31) et mise au bénéfice d'une admission provisoire, le 7 décembre 2012. E. Par acte du 5 juillet 2012, A._______ vivant actuellement à F._______, a, par l'intermédiaire de son mari, déposé une demande d'asile et d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de l'ODM. F. Le 5 septembre 2012, elle a demandé à l'ODM de statuer rapidement sur le cas. G. Renouvelant sa demande du 5 septembre 2012 dans un courrier du 28 janvier 2013, elle a invoqué la dégradation des conditions sécuritaires au Kenya et la condition psychique détériorée de sa fille C._______ du fait de son absence. H. L'Ambassade de Suisse à Nairobi (Ambassade) ne pouvant procéder à son audition pour des raisons d'effectifs et d'infrastructures, l'ODM lui a, le 26 février 2013, transmis un questionnaire afin d'exposer par écrit ses motifs d'asile. Les réponses à ce questionnaire ont été transmises à l'ODM par envoi du 28 mars 2013. I. A._______ allègue avoir été arrêtée après la fuite en Ethiopie de D._______, le (...) 2004, puis libérée grâce au paiement d'une caution de (...) Nakfa. Le jour même de sa libération, le (...) 2008, elle aurait quitté B._______ et se serait rendue en Ethiopie, où elle aurait d'abord vécu dans le camp de réfugiés de G._______. Sa fille C._______ l'aurait rejointe (...) 2009, se faisant accompagner par un prêtre jusqu'à la frontière entre l'Erythrée et l'Ethiopie. Le (...) 2009, elles auraient quitté le camp et se seraient rendues à H._______. Le (...) 2011, A._______ aurait été enlevée par des gens qui l'avaient approchée, se disant porteurs d'un message de son mari. Ses ravisseurs l'auraient emmenée en voiture hors de H._______ et enfermée dans une pièce durant quatre jours. Le cinquième jour, elle aurait été emmenée, toujours en voiture, avec sept autres personnes, pour un voyage de quatre jours supplémentaires, au terme duquel elle aurait été retenue dans une ferme. Ses ravisseurs lui auraient demandé de contacter ses proches pour le payement d'une rançon de (...) dollars mais, ne connaissant aucun numéro de téléphone, elle n'aurait contacté personne. Tout comme les sept personnes susmentionnées, elle aurait alors subi des mauvais traitements et souffert de la faim durant six mois. Par crainte qu'elle ne meure, ses ravisseurs l'auraient transférée 15 mètres plus loin et confiée à un nouveau gardien qui l'aurait aidée à reprendre des forces. Un jour, alors que son gardien aurait beaucoup bu et tenté de la violer, elle aurait profité de son sommeil pour s'échapper et, après deux heures de marche, rejoindre F._______, où elle se serait réfugiée chez une compatriote pendant un mois. Depuis lors, elle vivrait cachée, craignant d'être retrouvée par ses ravisseurs et maltraitée par la police. Au début du mois de (...) 2013, elle aurait dû déménager dans un autre quartier de F._______ suite aux menaces d'extorsion dont elle aurait été victime et vivrait à présent avec deux compatriotes. Elle serait toujours en attente d'une prise de position de l'UNHCR sur son cas. J. Dans le cadre de la procédure auprès de l'ODM, les documents suivants ont été produits :
- le Livret F de D._______, en copie ;
- le certificat de mariage attestant de l'union de A._______ et D._______ établi par la municipalité de H._______, en copie ;
- une attestation d'enregistrement auprès de l'UNHCR en Ethiopie, en copie ;
- une attestation du Ministry of State for Immigration and Registration of Persons Department of Refugee Affairs du Kenya, précisant qu'A._______ avait déposé une demande d'asile le 13 juin 2012, en copie ;
- la carte d'identité érythréenne de A._______ accompagnée d'une traduction, en copie ;
- des récépissés attestant de versements en faveur de la prénommée effectués par son mari, en original et en copie ;
- un certificat médical du 4 septembre 2012 établi par le Dr I._______, pédiatre, duquel il ressort que C._______ souffre de troubles du sommeil et de troubles de l'humeur en relation avec l'absence de sa mère ;
- un certificat médical du 23 janvier 2013 établi par le Dr I._______, pédiatre, duquel il ressort que C._______ souffre de troubles du sommeil et d'occasionnelles douleurs abdominales ;
- un jugement du (...) 2010 du Tribunal civil (...) prononçant le divorce de D._______ et E._______, en copie ;
- un article du Human Rights Watch du 29 mai 2013 sur les réfugiés victimes d'exactions de la part de la police de Nairobi ;
- des photographies de l'intéressée. K. Par décision du 17 septembre 2013, notifiée le lendemain, l'ODM a refusé à A._______l'autorisation d'entrer en Suisse et rejeté sa demande d'asile. Dit office a estimé que les motifs d'asile invoqués étaient sujet à caution, mais qu'il n'y avait pas lieu de trancher définitivement la question de savoir s'ils étaient ou non susceptibles de justifier l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, cet octroi étant refusé pour d'autres raisons. En effet, l'autorité intimée a considéré que l'intéressée ne pouvait pas se prévaloir de la protection subsidiaire de la Suisse, étant donné que l'on était en droit d'attendre de sa part qu'elle poursuive son séjour au Kenya. Selon dite autorité, elle n'a pas rendu vraisemblable y avoir été exposée à des préjudices déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, mentionnant que l'on était en droit d'exiger de sa part qu'elle y poursuive ses demandes de protection et qu'elle n'avait pas subi de préjudice relevant de la loi sur l'asile depuis plus d'un an qu'elle vivait dans ce pays. L'ODM a enfin indiqué que le fait d'autoriser son entrée en Suisse sur la base de la présence du mari de la prénommée en Suisse priverait de toute portée l'art. 85 al. 7 LEtr (RS 142.20), disposition concernant le regroupement familial des étrangers admis provisoirement. L. Le 16 octobre 2013, A._______a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision susmentionnée, à l'autorisation d'entrer en Suisse et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause à l'ODM. Elle a par ailleurs demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et à être exemptée du paiement d'une avance de frais. Elle fait grief à l'autorité intimée d'avoir constaté de manière inexacte et incomplète les faits de la cause, d'avoir violé son droit d'être entendu et d'avoir rendu une décision inopportune. Elle aurait rendu vraisemblable des motifs d'asile pertinents. De plus, la poursuite de son séjour au Kenya serait inexigible, non seulement du fait des conditions de vie précaires régnant dans ce pays, mais aussi des risques sécuritaires qu'y courraient les réfugiés, en particulier les femmes seules. Victime de vols, elle ne serait pas protégée par la police, qui la menacerait régulièrement de rançonnement. Elle vivrait cachée et ne pourrait compter ni sur la protection des autorités kenyanes ni sur celle de l'UNHCR. Elle fait enfin valoir ses liens avec la Suisse, soit la présence de son mari et de sa fille âgée de (...) ans, ainsi que l'intérêt prépondérant de cette dernière au sens l'art. 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) à ce que sa mère la rejoigne en Suisse. Elle a par ailleurs produit, en copie, une lettre du 30 septembre 2013 et sa traduction décrivant sa situation personnelle au Kenya. M. Par courrier du 6 novembre 2013, la recourante a transmis au Tribunal l'original de la lettre du 30 septembre 2013, de nouveaux récépissés des versements effectués par son mari ainsi qu'une lettre du 26 octobre de la maîtresse d'école de sa fille C._______. N. Dans sa décision incidente du 10 juillet 2014, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure tout en laissant ouverte la question sur l'assistance judiciaire partielle. O. Les autres faits de la cause seront exposés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) et la forme (art. 52 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modification urgente de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012, a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse. Elle a prévu à titre de disposition transitoire que les demandes d'asile déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur étaient soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur. Dès lors, la demande d'asile présentée le 5 juillet 2012 par l'intéressée doit être examinée en regard de ces dispositions.
3. Il s'agit en premier lieu d'examiner le grief d'ordre formel soulevé par la recourante, pour qui l'ODM aurait violé son droit procédural en fondant ses décisions uniquement sur des pièces écrites, sans lui avoir donné la possibilité d'exposer ses motifs dans le cadre d'une audition personnelle. 3.1 Lorsqu'une demande d'asile est déposée auprès d'une représentation suisse (ancien art. 19 al. 1 LAsi [RO 1999 2262, 2266]), celle-ci la transmet à l'ODM accompagnée d'un rapport (ancien art. 20 al. 1 LAsi [RO 1999 2262, 2267]). Toutefois, selon la jurisprudence, le dépôt de la demande d'asile présentée par un requérant à l'étranger directement auprès de l'ODM, comme en l'espèce, est aussi admissible (cf. ATAF 2011/39 consid. 3, et jurisp. cit.). Selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile. Si une telle audition se révèle impossible, notamment pour des raisons d'organisation ou de capacités dans la représentation suisse ou d'obstacles de fait dans le pays concerné, le requérant doit être invité, par lettre individualisée lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions concrètes et à exposer ses motifs d'asile (cf. ATAF 2007/30 consid. 5.4 p. 364 s.). 3.2 En l'espèce, l'Ambassade suisse à Nairobi n'a pas pu procéder à l'audition de la recourante, en raison de difficultés d'organisation, d'un manque de personnel et de préoccupations en matière de sécurité. Ces raisons ont toutes été explicitement exposées par l'ODM dans sa décision incidente du 26 février 2013. Dans cette même décision, dit office a en outre invité la recourante à répondre de manière précise et concrète à une série de questions relatives, notamment, sur sa situation personnelle en Ethiopie et au Kenya, ses motifs d'asile et ses éventuelles attaches avec la Suisse. La recourante a donc pu faire valoir ses motifs d'asile à l'occasion de la demande qu'elle a déposée par écrit du 5 juillet 2012 ainsi qu'en répondant, le 28 mars 2013, au questionnaire que lui a soumis l'ODM. Elle a également eu l'occasion de formuler ses observations en ce qui concerne l'effectivité d'une protection de la part de son pays d'accueil. 3.3 Vu ce qui précède, le Tribunal constate que les faits ont été suffisamment établis pour permettre à l'autorité de première instance de statuer en toute connaissance de cause. L'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction de la demande ayant été conduite conformément à la loi, en respectant le droit d'être entendu de l'intéressée. Le grief d'ordre formel invoqué par la recourante n'est dès lors pas fondé.
4. Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (ancien art. 52 al. 2 LAsi) [RO 1999 2262, 2275]), l'ODM est légitimé à rejeter la demande d'asile présentée à l'étranger de manière concomitante au refus de l'autorisation d'entrer en Suisse (cf. ATAF 2012/3 consid. 2.3 ; 2011/10 consid. 3.2 ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136 ; 2004 n° 20 consid. 3a p. 130 ; 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.). 4.1 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer sont définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence nécessaire d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les chances d'intégration et d'assimilation. Ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection de la personne concernée, et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et, dans l'affirmative, si l'on peut raisonnablement exiger de l'intéressée que, durant l'examen de sa demande, elle poursuive son séjour dans son pays d'origine ou dans un pays d'accueil qui lui serait plus proche que la Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3). A cela s'ajoute que l'asile n'est d'emblée pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). En l'espèce, A._______a déclaré avoir été arrêtée par les autorités érythréennes suite à la fuite du père de sa fille, libérée sous caution et avoir quitté le pays précipitamment. Cela étant, rien n'indique qu'elle aurait encore risqué d'être persécutée par les autorités érythréennes après le versement de la somme requise. Du reste, dans son recours, la prénommée se fonde sur sa propre fuite illégale d'Erythrée, le 28 octobre 2008, et le statut de réfugié qu'elle implique. N'ayant acquis la qualité de réfugiée qu'après avoir quitté son Etat d'origine elle ne peut dès lors, en application de l'art. 54 précité, pas obtenir l'asile, mais serait seulement admise provisoirement. Or, dans le cadre d'une procédure d'asile engagée à l'étranger, l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse à une personne qui pourrait tout au plus y être admise provisoirement est contraire à la logique de la loi (cf. ATAF 2011/10 consid. 7 p. 133 s.). De sorte que, l'autorisation d'entrée en Suisse est alors d'emblée exclue (cf. ATAF 2012/26 consid. 7 p. 519-520), l'autorité n'ayant par ailleurs plus à examiner s'il peut être attendu de la part du requérant qu'il poursuive son séjour dans un autre Etat ou si celui-ci entretient des relations étroites avec la Suisse, au sens de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi (cf. arrêts du Tribunal D-2113/2014 du 8 mai 2014 consid. 8.2 ; D-5442/2013 du 25 février 2014 consid. 3.3 ; D-3389/2013 du 19 juillet 2013 consid. 8.2 et 8.3). 4.2 Par surabondance, les vols et menaces allégués de rançonnements au Kenya constituent des infractions de droit commun et non des motifs d'asile au sens de l'art. 3 LAsi, d'une part. D'autre part, rien au dossier n'indique qu'elle est exposée à brève échéance, à un risque réel, suffisamment concret et probable d'être atteinte dans son intégrité physique ou renvoyée dans son Etat d'origine. 4.3 Enfin, la question de savoir si la recourante peut obtenir une autorisation de regroupement familial avec son époux admis provisoirement et être incluse dans le statut de celui-ci selon les dispositions applicables en matière de droit des étrangers ne se pose pas dans le cadre du présent recours qui, clairement, se limite à la seule contestation du refus d'autorisation d'entrée au titre de l'asile.
5. En définitive, c'est dès lors manifestement à bon droit que l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée à l'étranger et la demande d'autorisation d'entrer en Suisse à ce titre, en application des anciens art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi.
6. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, il y est renoncé vu les circonstance particulières du cas (art. 63 al. 1 in fine PA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). Les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense de l'avance de frais deviennent ainsi sans objet. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les demandes d'assistance judicaire partielle et de dispense de l'avance de frais sont sans objet.
3. Il est statué sans frais.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante et à l'ODM. Le président du collège : La greffière : Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly Expédition :