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D-5703/2019

D-5703/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-11-13 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 29 septembre 2019. Il a été affecté au Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de Chiasso. B. Lors de son audition sur les données personnelles du 4 octobre 2019, le requérant a déclaré qu'il était de nationalité marocaine, d'ethnie berbère et de religion musulmane. Il était célibataire et sans enfants. En (...), il avait quitté le Maroc et s'était rendu en Espagne. C. Selon les recherches effectuées par le SEM dans la base de données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), le 4 octobre 2019, le requérant avait déposé une demande d'asile aux Pays-Bas, le 12 août 2018, et en Allemagne, le 15 avril 2019. D. Lors de son audition du 9 octobre 2019, en application de l'art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), le requérant a expliqué qu'il avait vécu clandestinement en Espagne, puis en France et en Belgique, avant de rejoindre les Pays-Bas où il avait déposé une demande d'asile en août 2018. Suite au rejet de cette demande, il s'était rendu en Allemagne où il avait déposé une nouvelle demande d'asile. Les autorités allemandes l'ayant informé qu'il allait être renvoyé aux Pays-Bas, il avait décidé de se rendre en Suisse pour y déposer une troisième demande d'asile. Invité à se prononcer sur son éventuel renvoi vers l'Allemagne ou les Pays-Bas, le requérant a affirmé qu'il n'avait aucune objection à ce sujet. E. Le 9 octobre 2019, le SEM a transmis à l'Unité Dublin du Ministère de la Sécurité et de la Justice des Pays-Bas une requête aux fins de reprise en charge du requérant, en application du règlement Dublin III. F. Selon le rapport médical du 15 octobre 2019, établi par le centre médical du CFA de Glaubenberg où il s'était rendu, le requérant présentait des symptômes d'anxiété et était agité. Sur cette base, un traitement analgésique par prégabaline (400 mg/jr, voire 600 mg/jr en cas de besoin) lui a été prescrit. G. Le 21 octobre 2019, les autorités néerlandaises ont accepté la requête du du 9 octobre 2019. H. Par décision du 23 octobre 2019, notifiée le 24 octobre suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 29 septembre 2019, a prononcé le transfert du requérant vers les Pays-Bas et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les autorités néerlandaises étaient compétentes pour examiner ladite demande en vertu du règlement Dublin III. La procédure d'asile et le système d'accueil des requérants d'asile aux Pays-Bas ne présentaient pas de défaillances systémiques, de sorte que l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III n'était pas applicable. Enfin, il ne se justifiait pas d'entrer en matière sur la demande d'asile en vertu de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Il a été rappelé qu'un éventuel recours n'avait pas d'effet suspensif (cf. art. 107a LAsi [RS 142.31]) I. Par acte du 31 octobre 2019, le requérant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), en concluant à son annulation et à l'admission de la demande d'asile. Il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif. Sur le fond, il a fait valoir qu'il avait des problèmes familiaux qui affectaient sa santé mentale, tout en précisant qu'ils n'avaient toutefois pas été considérés comme déterminants par les autorités néerlandaises lors du rejet de sa première demande d'asile. J. Les autres faits de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant de Suisse (cf. art. 6a al. 1 LAsi) peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue en dernier ressort (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

2. Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6).

3. Il y a lieu d'examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.; 2009/54 consid. 1.3.3). 4. 4.1 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III). 4.2 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable (art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III). 4.3 L'Etat membre responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III). Dans ce cadre, si la demande a été rejetée en première instance uniquement, l'État membre responsable veille à ce que la personne concernée ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d'un recours effectif (cf. art. 18 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (« take back »), dès lors qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas, en règle générale, à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une autre demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1; filzwieser/sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 5 ad art. 20). 4.4 En l'espèce, selon les données de l'unité centrale du système européen « Eurodac », le recourant a déposé une demande d'asile aux Pays-Bas le 12 août 2018. Le SEM a dès lors soumis aux autorités néerlandaises, dans le délai requis (cf. art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III), une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III. Les Pays-Bas ont accepté cette demande en temps utile (cf. art. 25 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III) et, partant, ont reconnu leur responsabilité pour l'examen de la demande d'asile du requérant (cf. par analogie, art. 25 par. 2 in fine du règlement Dublin III). 4.5 En conclusion, la responsabilité des Pays-Bas au sens du règlement Dublin III est acquise, point qui n'est d'ailleurs pas contesté par le recourant. 5. 5.1 Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III). 5.2 En l'occurrence, les Pays-Bas sont liés par la CharteUE et sont partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301). Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile et leur garantir une protection conforme au droit international, notamment en ce qui concerne l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. décision de la CourEDH K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home Department et C-493/10 M.E. et autres c. Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78, 80, 83). Aucun élément n'est de nature à renverser cette présomption (cf. arrêt précité de la CJUE du 21 décembre 2011, points 99, 103-105; arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 341 ss; ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2). Il n'apparaît pas que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée par les autorités néerlandaises, ou qu'il existe dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des normes applicables dans ce domaine (cf. arrêt du Tribunal E-1075/2017 du 27 février 2017). En particulier, les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ne présentent pas de carences structurelles dont il résulterait d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, un risque concert de vivre dans des conditions indignes, de sorte que leur transfert constituerait un traitement prohibé par le droit international. De plus, rien n'indique que, de manière générale, les autorités néerlandaises n'examinent pas les demandes d'asile dont elles sont saisies selon une procédure juste et équitable, ne garantissent pas l'accès à une voie de recours effective, et contreviennent notamment au principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés. 5.3 Au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 6. 6.1 A teneur de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 dudit règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM a l'obligation d'admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande de protection internationale lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives, auxquelles la Suisse est soumise (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1, 8.1; 2010/45 consid. 7.2). 6.2 Le renvoi par un Etat contractant peut soulever un problème au regard des art. 3 CEDH et Conv. torture, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé courra dans l'Etat de destination un risque réel d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de cette disposition (cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, § 125 ss et jurisprudence citée). Il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1). 6.3 En l'espèce, aucun élément ne conduit à retenir que, compte tenu de sa situation personnelle et de son précédent séjour aux Pays-Bas, le recourant ne bénéficierait pas, en cas de renvoi dans ce pays, d'une prise en charge adéquate, ou serait dans l'incapacité de faire valoir ses droits auprès des autorités néerlandaises. Rien ne démontre que ses besoins existentiels ne seraient pas satisfaits conformément au droit international, ou que ses conditions de vie seraient, pour d'autres motifs, constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. Il y a lieu de rappeler que le demandeur d'asile dont le renvoi a été décidé ne peut en principe revendiquer un droit à rester sur le territoire de l'Etat concerné afin de continuer à bénéficier de l'assistance qui lui est fournie (cf. décision de la CourEDH Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 70-71). En outre, le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 6.4 Le recourant s'oppose à son transfert vers les Pays-Bas pour des motifs médicaux. 6.4.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. A.S. c. Suisse du 30 juin 2015 précité, § 31 ss; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss; décisions de la CourEDH E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, § 38 ss; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, n° 17868/03). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois constaté que la pratique fondée sur ces principes pouvait conduire à une application trop restrictive de l'art. 3 CEDH, et que les situations dans lesquelles, lorsque la personne malade n'est pas exposée à un risque de décès imminent, le renvoi peut également être contraire à cette disposition, n'avaient pas encore été clarifiés (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, § 181 et 182). Ainsi, la CourEDH a précisé qu'un cas exceptionnel au sens précité doit être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination, ou de l'impossibilité d'y avoir accès, à un risque réel de subir un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie; ces cas correspondent à un seuil élevé quant aux exigences requises pour l'application de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique, § 183, également arrêt de la CJUE du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16 C. K., H. F., A. S. c. Republika Slovenija, point 68). L'existence d'une prise en charge médicale adéquate dans les pays de l'Union européenne est en règle générale présumée, et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2; Filzwieser/Sprung, op. cit., K 9 ad art. 27 p. 216 ss). 6.4.2 En l'espèce, compte tenu du rapport médical produit et du traitement médicamenteux mis en oeuvre, les problèmes de santé du recourant ne sont pas d'une gravité telle que son transfert serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence. Il n'apparaît pas que l'intéressé serait inapte à voyager, ou que son transfert, en tant que tel, serait constitutif d'un traitement prohibé. Il ne souffre pas d'une grave affection nécessitant de manière impérative la poursuite en Suisse du traitement en cours. De plus, aucune raison ne permet de penser que la prise en charge médicale dont il pourrait avoir besoin et le traitement qu'il suit ne sont pas disponibles aux Pays-Bas, ce pays, disposant de structures et de ressources médicales comparables à celles de la Suisse. En outre, il est rappelé que les Pays-Bas sont liés par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), et, partant, doivent notamment faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires, soit à tout le moins les soins urgents et les traitements essentiels des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale, ou autre, nécessaire aux personnes ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil). Enfin, rien ne permet d'admettre que cet Etat refuserait au recourant la prise en charge médicale dont il pourrait encore avoir besoin. En conclusion, il n'y a pas de motifs faisant obstacle au transfert du recourant à raison de son état de santé. 6.5 Au vu de ce qui précède, le transfert de l'intéressé n'est pas contraire aux engagements internationaux de la Suisse découlant du droit international. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile du recourant. 7. 7.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat membre est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; 2011/9 consid. 4.1; arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]). 7.2 Dans ce cadre, l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de cette disposition aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2012/4 consid. 4.7). Le SEM a toutefois l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il lui incombe d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8; moor/flückiger/martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). 7.3 En l'espèce, invité par le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert aux Pays-Bas, le requérant a déclaré qu'il ne s'opposait pas à cette mesure. Il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment de la prise de position de l'intéressé, et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. En outre, il a dûment motivé sa décision et a respecté le droit d'être entendu du recourant ainsi que les principes constitutionnels applicables. Pour le surplus, l'intéressé n'a pas établi en instance de recours l'existence de circonstances relevant de l'art. 29a al. 3 OA 1.

8. Au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi) et a prononcé le transfert de l'intéressé vers les Pays-Bas, conformément à l'art. 44 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).

9. En conclusion, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).

10. Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours (cf. art. 107a LAsi) est sans objet.

11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant de Suisse (cf. art. 6a al. 1 LAsi) peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue en dernier ressort (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable.

E. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6).

E. 3 Il y a lieu d'examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.; 2009/54 consid. 1.3.3).

E. 4.1 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III).

E. 4.2 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable (art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III).

E. 4.3 L'Etat membre responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III). Dans ce cadre, si la demande a été rejetée en première instance uniquement, l'État membre responsable veille à ce que la personne concernée ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d'un recours effectif (cf. art. 18 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (« take back »), dès lors qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas, en règle générale, à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une autre demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1; filzwieser/sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 5 ad art. 20).

E. 4.4 En l'espèce, selon les données de l'unité centrale du système européen « Eurodac », le recourant a déposé une demande d'asile aux Pays-Bas le 12 août 2018. Le SEM a dès lors soumis aux autorités néerlandaises, dans le délai requis (cf. art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III), une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III. Les Pays-Bas ont accepté cette demande en temps utile (cf. art. 25 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III) et, partant, ont reconnu leur responsabilité pour l'examen de la demande d'asile du requérant (cf. par analogie, art. 25 par. 2 in fine du règlement Dublin III).

E. 4.5 En conclusion, la responsabilité des Pays-Bas au sens du règlement Dublin III est acquise, point qui n'est d'ailleurs pas contesté par le recourant.

E. 5.1 Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III).

E. 5.2 En l'occurrence, les Pays-Bas sont liés par la CharteUE et sont partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301). Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile et leur garantir une protection conforme au droit international, notamment en ce qui concerne l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. décision de la CourEDH K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home Department et C-493/10 M.E. et autres c. Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78, 80, 83). Aucun élément n'est de nature à renverser cette présomption (cf. arrêt précité de la CJUE du 21 décembre 2011, points 99, 103-105; arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 341 ss; ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2). Il n'apparaît pas que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée par les autorités néerlandaises, ou qu'il existe dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des normes applicables dans ce domaine (cf. arrêt du Tribunal E-1075/2017 du 27 février 2017). En particulier, les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ne présentent pas de carences structurelles dont il résulterait d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, un risque concert de vivre dans des conditions indignes, de sorte que leur transfert constituerait un traitement prohibé par le droit international. De plus, rien n'indique que, de manière générale, les autorités néerlandaises n'examinent pas les demandes d'asile dont elles sont saisies selon une procédure juste et équitable, ne garantissent pas l'accès à une voie de recours effective, et contreviennent notamment au principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés.

E. 5.3 Au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.

E. 6.1 A teneur de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 dudit règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM a l'obligation d'admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande de protection internationale lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives, auxquelles la Suisse est soumise (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1, 8.1; 2010/45 consid. 7.2).

E. 6.2 Le renvoi par un Etat contractant peut soulever un problème au regard des art. 3 CEDH et Conv. torture, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé courra dans l'Etat de destination un risque réel d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de cette disposition (cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, § 125 ss et jurisprudence citée). Il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1).

E. 6.3 En l'espèce, aucun élément ne conduit à retenir que, compte tenu de sa situation personnelle et de son précédent séjour aux Pays-Bas, le recourant ne bénéficierait pas, en cas de renvoi dans ce pays, d'une prise en charge adéquate, ou serait dans l'incapacité de faire valoir ses droits auprès des autorités néerlandaises. Rien ne démontre que ses besoins existentiels ne seraient pas satisfaits conformément au droit international, ou que ses conditions de vie seraient, pour d'autres motifs, constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. Il y a lieu de rappeler que le demandeur d'asile dont le renvoi a été décidé ne peut en principe revendiquer un droit à rester sur le territoire de l'Etat concerné afin de continuer à bénéficier de l'assistance qui lui est fournie (cf. décision de la CourEDH Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 70-71). En outre, le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).

E. 6.4 Le recourant s'oppose à son transfert vers les Pays-Bas pour des motifs médicaux.

E. 6.4.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. A.S. c. Suisse du 30 juin 2015 précité, § 31 ss; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss; décisions de la CourEDH E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, § 38 ss; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, n° 17868/03). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois constaté que la pratique fondée sur ces principes pouvait conduire à une application trop restrictive de l'art. 3 CEDH, et que les situations dans lesquelles, lorsque la personne malade n'est pas exposée à un risque de décès imminent, le renvoi peut également être contraire à cette disposition, n'avaient pas encore été clarifiés (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, § 181 et 182). Ainsi, la CourEDH a précisé qu'un cas exceptionnel au sens précité doit être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination, ou de l'impossibilité d'y avoir accès, à un risque réel de subir un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie; ces cas correspondent à un seuil élevé quant aux exigences requises pour l'application de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique, § 183, également arrêt de la CJUE du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16 C. K., H. F., A. S. c. Republika Slovenija, point 68). L'existence d'une prise en charge médicale adéquate dans les pays de l'Union européenne est en règle générale présumée, et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2; Filzwieser/Sprung, op. cit., K 9 ad art. 27 p. 216 ss).

E. 6.4.2 En l'espèce, compte tenu du rapport médical produit et du traitement médicamenteux mis en oeuvre, les problèmes de santé du recourant ne sont pas d'une gravité telle que son transfert serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence. Il n'apparaît pas que l'intéressé serait inapte à voyager, ou que son transfert, en tant que tel, serait constitutif d'un traitement prohibé. Il ne souffre pas d'une grave affection nécessitant de manière impérative la poursuite en Suisse du traitement en cours. De plus, aucune raison ne permet de penser que la prise en charge médicale dont il pourrait avoir besoin et le traitement qu'il suit ne sont pas disponibles aux Pays-Bas, ce pays, disposant de structures et de ressources médicales comparables à celles de la Suisse. En outre, il est rappelé que les Pays-Bas sont liés par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), et, partant, doivent notamment faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires, soit à tout le moins les soins urgents et les traitements essentiels des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale, ou autre, nécessaire aux personnes ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil). Enfin, rien ne permet d'admettre que cet Etat refuserait au recourant la prise en charge médicale dont il pourrait encore avoir besoin. En conclusion, il n'y a pas de motifs faisant obstacle au transfert du recourant à raison de son état de santé.

E. 6.5 Au vu de ce qui précède, le transfert de l'intéressé n'est pas contraire aux engagements internationaux de la Suisse découlant du droit international. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile du recourant.

E. 7.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat membre est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; 2011/9 consid. 4.1; arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]).

E. 7.2 Dans ce cadre, l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de cette disposition aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2012/4 consid. 4.7). Le SEM a toutefois l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il lui incombe d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8; moor/flückiger/martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1).

E. 7.3 En l'espèce, invité par le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert aux Pays-Bas, le requérant a déclaré qu'il ne s'opposait pas à cette mesure. Il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment de la prise de position de l'intéressé, et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. En outre, il a dûment motivé sa décision et a respecté le droit d'être entendu du recourant ainsi que les principes constitutionnels applicables. Pour le surplus, l'intéressé n'a pas établi en instance de recours l'existence de circonstances relevant de l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 8 Au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi) et a prononcé le transfert de l'intéressé vers les Pays-Bas, conformément à l'art. 44 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).

E. 9 En conclusion, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).

E. 10 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours (cf. art. 107a LAsi) est sans objet.

E. 11 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5703/2019 Arrêt du 13 novembre 2019 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schlach, juge; Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, né le (...), Maroc, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 23 octobre 2019 / N (...). Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 29 septembre 2019. Il a été affecté au Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de Chiasso. B. Lors de son audition sur les données personnelles du 4 octobre 2019, le requérant a déclaré qu'il était de nationalité marocaine, d'ethnie berbère et de religion musulmane. Il était célibataire et sans enfants. En (...), il avait quitté le Maroc et s'était rendu en Espagne. C. Selon les recherches effectuées par le SEM dans la base de données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), le 4 octobre 2019, le requérant avait déposé une demande d'asile aux Pays-Bas, le 12 août 2018, et en Allemagne, le 15 avril 2019. D. Lors de son audition du 9 octobre 2019, en application de l'art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), le requérant a expliqué qu'il avait vécu clandestinement en Espagne, puis en France et en Belgique, avant de rejoindre les Pays-Bas où il avait déposé une demande d'asile en août 2018. Suite au rejet de cette demande, il s'était rendu en Allemagne où il avait déposé une nouvelle demande d'asile. Les autorités allemandes l'ayant informé qu'il allait être renvoyé aux Pays-Bas, il avait décidé de se rendre en Suisse pour y déposer une troisième demande d'asile. Invité à se prononcer sur son éventuel renvoi vers l'Allemagne ou les Pays-Bas, le requérant a affirmé qu'il n'avait aucune objection à ce sujet. E. Le 9 octobre 2019, le SEM a transmis à l'Unité Dublin du Ministère de la Sécurité et de la Justice des Pays-Bas une requête aux fins de reprise en charge du requérant, en application du règlement Dublin III. F. Selon le rapport médical du 15 octobre 2019, établi par le centre médical du CFA de Glaubenberg où il s'était rendu, le requérant présentait des symptômes d'anxiété et était agité. Sur cette base, un traitement analgésique par prégabaline (400 mg/jr, voire 600 mg/jr en cas de besoin) lui a été prescrit. G. Le 21 octobre 2019, les autorités néerlandaises ont accepté la requête du du 9 octobre 2019. H. Par décision du 23 octobre 2019, notifiée le 24 octobre suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 29 septembre 2019, a prononcé le transfert du requérant vers les Pays-Bas et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les autorités néerlandaises étaient compétentes pour examiner ladite demande en vertu du règlement Dublin III. La procédure d'asile et le système d'accueil des requérants d'asile aux Pays-Bas ne présentaient pas de défaillances systémiques, de sorte que l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III n'était pas applicable. Enfin, il ne se justifiait pas d'entrer en matière sur la demande d'asile en vertu de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Il a été rappelé qu'un éventuel recours n'avait pas d'effet suspensif (cf. art. 107a LAsi [RS 142.31]) I. Par acte du 31 octobre 2019, le requérant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), en concluant à son annulation et à l'admission de la demande d'asile. Il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif. Sur le fond, il a fait valoir qu'il avait des problèmes familiaux qui affectaient sa santé mentale, tout en précisant qu'ils n'avaient toutefois pas été considérés comme déterminants par les autorités néerlandaises lors du rejet de sa première demande d'asile. J. Les autres faits de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant de Suisse (cf. art. 6a al. 1 LAsi) peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue en dernier ressort (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

2. Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6).

3. Il y a lieu d'examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.; 2009/54 consid. 1.3.3). 4. 4.1 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III). 4.2 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable (art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III). 4.3 L'Etat membre responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III). Dans ce cadre, si la demande a été rejetée en première instance uniquement, l'État membre responsable veille à ce que la personne concernée ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d'un recours effectif (cf. art. 18 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (« take back »), dès lors qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas, en règle générale, à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une autre demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1; filzwieser/sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 5 ad art. 20). 4.4 En l'espèce, selon les données de l'unité centrale du système européen « Eurodac », le recourant a déposé une demande d'asile aux Pays-Bas le 12 août 2018. Le SEM a dès lors soumis aux autorités néerlandaises, dans le délai requis (cf. art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III), une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III. Les Pays-Bas ont accepté cette demande en temps utile (cf. art. 25 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III) et, partant, ont reconnu leur responsabilité pour l'examen de la demande d'asile du requérant (cf. par analogie, art. 25 par. 2 in fine du règlement Dublin III). 4.5 En conclusion, la responsabilité des Pays-Bas au sens du règlement Dublin III est acquise, point qui n'est d'ailleurs pas contesté par le recourant. 5. 5.1 Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III). 5.2 En l'occurrence, les Pays-Bas sont liés par la CharteUE et sont partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301). Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile et leur garantir une protection conforme au droit international, notamment en ce qui concerne l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. décision de la CourEDH K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home Department et C-493/10 M.E. et autres c. Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78, 80, 83). Aucun élément n'est de nature à renverser cette présomption (cf. arrêt précité de la CJUE du 21 décembre 2011, points 99, 103-105; arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 341 ss; ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2). Il n'apparaît pas que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée par les autorités néerlandaises, ou qu'il existe dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des normes applicables dans ce domaine (cf. arrêt du Tribunal E-1075/2017 du 27 février 2017). En particulier, les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ne présentent pas de carences structurelles dont il résulterait d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, un risque concert de vivre dans des conditions indignes, de sorte que leur transfert constituerait un traitement prohibé par le droit international. De plus, rien n'indique que, de manière générale, les autorités néerlandaises n'examinent pas les demandes d'asile dont elles sont saisies selon une procédure juste et équitable, ne garantissent pas l'accès à une voie de recours effective, et contreviennent notamment au principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés. 5.3 Au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 6. 6.1 A teneur de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 dudit règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM a l'obligation d'admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande de protection internationale lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives, auxquelles la Suisse est soumise (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1, 8.1; 2010/45 consid. 7.2). 6.2 Le renvoi par un Etat contractant peut soulever un problème au regard des art. 3 CEDH et Conv. torture, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé courra dans l'Etat de destination un risque réel d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de cette disposition (cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, § 125 ss et jurisprudence citée). Il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1). 6.3 En l'espèce, aucun élément ne conduit à retenir que, compte tenu de sa situation personnelle et de son précédent séjour aux Pays-Bas, le recourant ne bénéficierait pas, en cas de renvoi dans ce pays, d'une prise en charge adéquate, ou serait dans l'incapacité de faire valoir ses droits auprès des autorités néerlandaises. Rien ne démontre que ses besoins existentiels ne seraient pas satisfaits conformément au droit international, ou que ses conditions de vie seraient, pour d'autres motifs, constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. Il y a lieu de rappeler que le demandeur d'asile dont le renvoi a été décidé ne peut en principe revendiquer un droit à rester sur le territoire de l'Etat concerné afin de continuer à bénéficier de l'assistance qui lui est fournie (cf. décision de la CourEDH Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 70-71). En outre, le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 6.4 Le recourant s'oppose à son transfert vers les Pays-Bas pour des motifs médicaux. 6.4.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. A.S. c. Suisse du 30 juin 2015 précité, § 31 ss; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss; décisions de la CourEDH E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, § 38 ss; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, n° 17868/03). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois constaté que la pratique fondée sur ces principes pouvait conduire à une application trop restrictive de l'art. 3 CEDH, et que les situations dans lesquelles, lorsque la personne malade n'est pas exposée à un risque de décès imminent, le renvoi peut également être contraire à cette disposition, n'avaient pas encore été clarifiés (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, § 181 et 182). Ainsi, la CourEDH a précisé qu'un cas exceptionnel au sens précité doit être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination, ou de l'impossibilité d'y avoir accès, à un risque réel de subir un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie; ces cas correspondent à un seuil élevé quant aux exigences requises pour l'application de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique, § 183, également arrêt de la CJUE du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16 C. K., H. F., A. S. c. Republika Slovenija, point 68). L'existence d'une prise en charge médicale adéquate dans les pays de l'Union européenne est en règle générale présumée, et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2; Filzwieser/Sprung, op. cit., K 9 ad art. 27 p. 216 ss). 6.4.2 En l'espèce, compte tenu du rapport médical produit et du traitement médicamenteux mis en oeuvre, les problèmes de santé du recourant ne sont pas d'une gravité telle que son transfert serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence. Il n'apparaît pas que l'intéressé serait inapte à voyager, ou que son transfert, en tant que tel, serait constitutif d'un traitement prohibé. Il ne souffre pas d'une grave affection nécessitant de manière impérative la poursuite en Suisse du traitement en cours. De plus, aucune raison ne permet de penser que la prise en charge médicale dont il pourrait avoir besoin et le traitement qu'il suit ne sont pas disponibles aux Pays-Bas, ce pays, disposant de structures et de ressources médicales comparables à celles de la Suisse. En outre, il est rappelé que les Pays-Bas sont liés par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), et, partant, doivent notamment faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires, soit à tout le moins les soins urgents et les traitements essentiels des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale, ou autre, nécessaire aux personnes ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil). Enfin, rien ne permet d'admettre que cet Etat refuserait au recourant la prise en charge médicale dont il pourrait encore avoir besoin. En conclusion, il n'y a pas de motifs faisant obstacle au transfert du recourant à raison de son état de santé. 6.5 Au vu de ce qui précède, le transfert de l'intéressé n'est pas contraire aux engagements internationaux de la Suisse découlant du droit international. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile du recourant. 7. 7.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat membre est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; 2011/9 consid. 4.1; arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]). 7.2 Dans ce cadre, l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de cette disposition aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2012/4 consid. 4.7). Le SEM a toutefois l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il lui incombe d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8; moor/flückiger/martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). 7.3 En l'espèce, invité par le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert aux Pays-Bas, le requérant a déclaré qu'il ne s'opposait pas à cette mesure. Il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment de la prise de position de l'intéressé, et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. En outre, il a dûment motivé sa décision et a respecté le droit d'être entendu du recourant ainsi que les principes constitutionnels applicables. Pour le surplus, l'intéressé n'a pas établi en instance de recours l'existence de circonstances relevant de l'art. 29a al. 3 OA 1.

8. Au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi) et a prononcé le transfert de l'intéressé vers les Pays-Bas, conformément à l'art. 44 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).

9. En conclusion, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).

10. Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours (cf. art. 107a LAsi) est sans objet.

11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :